Cour III
C-5465/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Me Colette Lasserre Rouiller,
rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5465/2008
Faits :
A.
A.a Le 2 septembre 1995, A._______, ressortissant russe, né en
1971, est arrivé en Suisse pour y entreprendre des études, d'une
durée de quatre ans, au Conservatoire de musique de Genève,
section d'études supérieures, dans la classe d'orgue menant au
diplôme de capacité professionnelle. Il a obtenu une autorisation de
séjour pour études qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 juin
2006.
Depuis 1999, il a travaillé parallèlement à ses études comme
professeur de musique, organiste et professeur d'accordéon.
A.b Le 26 septembre 1997, la police municipale de la ville de
Lausanne a établi un rapport de dénonciation à l'égard du prénommé,
dès lors qu'il avait été trouvé porteur « d'un peu d'herbe suisse ». Il
ressort de ce document que l'intéressé avait déclaré avoir obtenu cette
drogue gratuitement auprès d'un inconnu et en consommer rarement,
tout en niant en faire du trafic.
A.c A._______ s'est inscrit au Conservatoire de Lausanne au mois de
septembre 2001.
Donnant suite à la requête du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP), le prénommé a exposé, dans son courrier
du 11 février 2003, que ses études ne s'étaient pas terminées, comme
initialement prévu, à la fin de l'année 2002, dès lors qu'il avait
présenté au Conservatoire de Lausanne son programme de concert et
qu'il avait été invité à y poursuivre ses études à un niveau supérieur,
en classe de virtuosité (filière II, diplôme de concert). Il a également
précisé que les examens finaux de son nouveau plan d'études
auraient lieu au mois de juin 2004.
Par lettre du 20 octobre 2004, le Conservatoire de Lausanne a
communiqué au SPOP que l'intéressé avait obtenu son diplôme de
concert en juin 2004, qu'il était en deuxième année de diplôme soliste
et qu'il devait obtenir ce titre au mois de juin 2006.
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A.d Par courriers des 21 février et 22 décembre 2005, l'autorité
cantonale précitée s'est déclarée disposée à donner une suite
favorable à la demande de prolongation de l'autorisation de séjour
pour études du requérant, tout en l'avisant que cette décision
demeurait soumise à l'approbation de l'ODM. Elle a également
souligné que le but du séjour de l'intéressé serait atteint au terme de
sa formation au mois juin 2006 et qu'il lui appartenait dès lors de
prendre toutes dispositions utiles afin de préparer son départ pour
cette échéance.
A.e Par courrier du 23 juin 2006, A._______ a informé le SPOP qu'il
n'avait pu se présenter à l'examen final en vue de l'obtention du
diplôme de soliste d'orgue pour cause de maladie, tout en sollicitant
une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études.
Le 19 octobre 2006, le Conservatoire de Lausanne a fait savoir à
l'autorité précitée que cet examen avait été reporté au 14 décembre
2006.
Par courrier du même jour, le SPOP a communiqué au prénommé qu'il
était exceptionnellement disposé à lui accorder un ultime délai au 31
décembre 2006 pour quitter le territoire cantonal.
B.
B.a Par lettre du 15 novembre 2006, l'intéressé a sollicité une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791). Il a expliqué résider en Suisse depuis plus de onze ans, y
avoir tissé des contacts importants, n'avoir jamais bénéficié de
l'assistance publique, travailler comme organiste, assurer
l'accompagnement musical de services religieux, ainsi que l'entretien
de l'orgue, enseigner dans une école de musique, donner plusieurs
récitals d'orgue en soliste ou dans le cadre d'ensembles musicaux et
parler et écrire le français de manière courante et fluide. Il a
également soutenu qu'il n'avait plus de liens avec sa patrie, que,
depuis son arrivée en Suisse, il n'y était retourné que deux fois pour
une durée d'un mois et qu'il n'avait aucune perspective de pouvoir
exercer sa profession d'organiste en Russie, dès lors que l'orgue n'y
était pas un instrument répandu.
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B.b Donnant suite à la demande de renseignements complémentaires
du SPOP, le requérant a en particulier indiqué, par courrier du 27
février 2007, que, suite à une grave brûlure à la main, son examen
final avait été déplacé au 19 mars 2007. Il a en outre dressé la liste de
ses employeurs, tout en précisant qu'il était principalement
concertiste.
B.c Par lettre du 21 mars 2007, l'intéressé a communiqué qu'il avait
obtenu avec succès le diplôme de soliste, qu'il avait été invité à
remplacer l'organiste de la Cathédrale de Lausanne et qu'il donnait
tous les jours des leçons à plusieurs élèves.
B.d Suite à la requête du SPOP, par courrier du 20 juin 2007, le
requérant a exposé, par l'entremise de son conseil, que ses études
musicales avaient été couronnées par un diplôme de soliste, comme
organiste, et que le Conservatoire de Lausanne ne délivrait que très
rarement un tel diplôme, précisant à cet égard qu'il était préalablement
nécessaire d'obtenir un diplôme de concert avec mention
« félicitations », alors que le diplôme de soliste était toujours délivré
sans mention, celui-ci étant lui-même une attestation d'excellence.
S'agissant de ses revenus, il a notamment allégué qu'il oeuvrait
comme organiste dans le cadre de divers services religieux, en
particulier comme organiste remplaçant à la Cathédrale de Lausanne,
qu'il donnait des leçons privées, qu'il était ponctuellement engagé pour
des concerts, qu'il projetait d'ouvrir avec des investisseurs intéressés
une académie de musique baroque à Lausanne, dans laquelle il serait
employé pour ses activités de professeur et concertiste, et qu'il était
aussi pianiste, claveciniste, accordéoniste et compositeur. Il a
notamment produit une lettre de son professeur d'orgue au
Conservatoire de Genève du 12 mai 2007, dans laquelle ce dernier
encourageait son ancien élève à continuer à composer, tout en
mentionnant la longueur de sa carrière académique.
Le 14 août 2007, il a fait parvenir au SPOP une lettre de
recommandation de son professeur d'orgue confirmant en particulier le
talent de musicien de l'intéressé et son intention de solliciter la
précieuse collaboration de ce dernier comme « assistant/remplaçant-
professeur » dans sa classe professionnelle d'orgue au Conservatoire
de Lausanne.
Sur demande de l'autorité cantonale précitée, le requérant a transmis,
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le 15 octobre 2007, des documents attestant qu'il ne faisait pas l'objet
de poursuites et qu'il ne bénéficiait pas de l'aide sociale, ni du revenu
de réinsertion.
Les 14 décembre 2007, 31 janvier 2008 et 18 février 2008, l'intéressé
a adressé au SPOP une copie de la demande d'autorisation de séjour
avec activité lucrative, comme professeur (d'orgue, de piano,
d'accordéon et de clavecin), concertiste et chercheur, déposée en sa
faveur par l'académie de musique à laquelle il faisait référence dans
son courrier du 20 juin 2007 (ci-après: Universus-Institute), celle-ci
ayant pris la forme d'une sàrl inscrite au registre du commerce depuis
le 1er février 2008, ainsi que divers documents. Il a insisté sur le fait
que sa présence était nécessaire pour cette société et qu'il était en
mesure d'apporter au canton de Vaud et à la Suisse « une large aura
artistique et créative ».
B.e Le 9 mai 2008, le SPOP a informé le requérant qu'il était disposé
à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE et
a transmis le dossier à l'ODM pour décision.
C.
Le 20 mai 2008, l'ODM a avisé l'intéressé de son intention de refuser
son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses
observations.
Dans sa prise de position du 12 juin 2008, le requérant a en particulier
insisté sur son « rayonnement international » et le bénéfice culturel et
artistique qu'il apporterait à la Suisse et à son employeur s'il pouvait
exercer son art dans ce pays.
D.
Par décision du 19 juin 2008, l'ODM a refusé d'excepter A._______
des mesures de limitation. Cet Office a notamment retenu que le
prénommé avait été admis à séjourner de manière strictement
temporaire en Suisse pour y effectuer des études de musique et
qu'après avoir résidé quelque onze ans et demi dans ce pays, il avait
obtenu au mois de mars 2007 un diplôme d'organiste, de sorte que le
but de son séjour en Suisse pouvait être considéré comme atteint.
L'ODM a également relevé que la durée de son séjour dans ce pays
ne justifiait pas l'octroi d'un titre de séjour durable, dans la mesure où
sa situation était comparable à celle de nombreux étrangers appelés à
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quitter définitivement la Suisse au terme du séjour temporaire pour
lequel ils avaient été autorisés à y demeurer. De même, les attaches
socio-professionnelles que l'intéressé avait pu nouer avec ce pays
ainsi que les motifs d'ordre économiques invoqués ne constituaient
pas des éléments décisifs susceptibles de lui permettre de donner une
suite favorable à cette affaire.
E.
Le 25 août 2008, A._______ a recouru contre cette décision, par
l'entremise de sa mandataire, reprenant pour l'essentiel ses
précédentes allégations. Il a argué qu'au cours de ses études,
respectivement après l'obtention de son diplôme de soliste, il avait
mené une activité de concertiste de renom, dûment rémunérée en
Suisse, comme à l'étranger, qu'il avait été invité à donner des concerts
à New York, que, pour l'année 2008-2009, il était engagé pour plus de
30 concerts, principalement en Suisse, mais également dans toute
l'Europe, que son revenu mensuel brut pouvait être évalué à au moins
Fr. 6'000.-, qu'il était indispensable à la bonne marche de l'Universus-
Institute pour ses activités de professeur et de concertiste, qu'il avait
passé plus de douze ans en Suisse, qu'il avait un très bon niveau de
français, qu'il était financièrement autonome et largement intégré sur
les plans social et professionnel et qu'il n'avait plus aucun lien avec
son pays d'origine, où il ne retournait que très rarement. Il a en outre
affirmé que l'orgue était un « instrument pratiquement totalement
ignoré en Russie », qu'un retour dans ce pays mettrait fin à sa
prometteuse carrière, qu'il ne pourrait que très difficilement honorer
ses engagements depuis sa patrie, que, par sa richesse culturelle et
l'apport qu'il entendait apporter dans le domaine musical pour la ville
de Lausanne, il était un véritable atout pour la Suisse et qu'un renvoi
dans son pays priverait cette ville d'un musicien de renom mais
également d'une académie unique en matière de musique baroque,
tout en se référant à l'art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de son pourvoi, le
recourant a produit divers documents.
F.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 29 octobre 2008.
G.
Invité à se prononcer sur ce préavis, l'intéressé a fait part de ses
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observations le 3 décembre 2008. Il a fait valoir que, depuis le dépôt
de son recours, il avait encore développé ses activités musicales, qu'il
avait, presque quotidiennement, des engagements de haut niveau qu'il
assurait en parallèle avec les leçons de musique qu'il donnait à ses
élèves, qu'il avait glané plusieurs prix pour son activité musicale et
qu'il avait participé à des cours d'été de direction d'orchestre et de
chef de choeur en Hongrie. En cas de retour en Russie, il devrait
renoncer presque entièrement à exercer et développer son art, faute
de public, d'églises et d'élèves intéressés, aucune tradition
organistique et claveciniste n'existant dans ce pays. De même, il lui
serait impossible de continuer à donner de nombreux concerts à
l'étranger, dès lors que les cachets - qui lui permettaient de vivre en
Suisse - n'étaient pas suffisants pour couvrir les frais de transport et
de visa depuis la Russie, de sorte qu'il serait contraint de changer de
métier.
Le 20 janvier 2009, le recourant a transmis une lettre du professeur de
la classe professionnelle d'orgue au Conservatoire de musique de
Lausanne certifiant qu'il n'existait « presque pas de possibilités de
pratiquer sur des orgues en Russie ».
Le 4 mai 2009, il a produit un courrier attestant qu'il avait été choisi
par une paroisse pour être son organiste, après qu'un concours -
auquel sept candidats avaient participé, dont deux seulement
disposaient des diplômes requis -, ait été mis en place.
Le 25 juin 2009, l'intéressé a notamment fourni un contrat de travail
comme organiste, ainsi que trois lettres vantant son talent et sa double
formation d'accordéoniste et d'organiste. Il a également exposé qu'il
avait donné 72 concerts en 2008, que, pour 2009, il avait déjà des
engagements pour le même nombre de concerts, alors que plusieurs
autres étaient encore en discussion, et qu'en automne, il devait
enregistrer un disque avec un grand flûtiste.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
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l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution, telles que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
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recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
A titre préliminaire, il convient de relever que le TAF ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; cf.
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p.
933; cf. FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p.123 ss.). Dans la
mesure où l'examen du recours administratif se limite à la question de
savoir si l'intéressé peut bénéficier d'une exception aux nombres
maximums en vertu de l'art. 13 let. f OLE, les arguments du recourant
relatifs à l'art. 23 LEtr ne peuvent pas être examinés dans le cadre de
la présente procédure, cette question étant extrinsèque à l'objet du
litige. Au demeurant, cette disposition n'est pas applicable dans le
cadre de la présente procédure en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf.
consid. 1.2 ci-dessus). Sans préjuger de la suite qui pourrait être
donnée à une requête fondée sur l'art. 23 al. 3 let. b LEtr, il appartient
au recourant de mieux agir s'il entend se fonder sur cette nouvelle
norme légale pour solliciter une autorisation de séjour (cf. également
dans ce sens la décision incidente du TAF du 2 septembre 2008).
4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas
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comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
5.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas
liée par l'appréciation que le SPOP a émise dans sa prise de position
du 9 mai 2008.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I
226 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29 septembre
2006 consid. 5.2; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Au regard du nouveau droit également, la position du SPOP ne lie ni
l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires
de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétence, version 01.07.2009, consulté le 7 décembre 2009).
6.
6.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
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conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.1 et 4.2, ainsi que jurisprudence et doctrine
citées).
6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de manière générale, le
"permis humanitaire" de l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné à
permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études
de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour
déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les
"considérations de politique générale" prévues par l'art. 13 let. f OLE
ne visent certainement pas le cas des étudiants étrangers, accueillis
en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent
ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation
de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les
étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la
fin de leurs études ni compter en obtenir un. En principe, les autorités
compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE à
un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. notamment arrêt
du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et
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jurisprudence citée; cf. également ATAF précité consid. 4.4).
Il s'ensuit que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un
permis d'élève ou d'étudiant n'est pas déterminante pour la
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art.
13 let. f OLE. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce
titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur
formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée
limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis,
sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF
précité consid. 4.4 in fine).
7.
7.1 En l'espèce, A._______ est arrivé en Suisse, le 2 septembre
1995, pour y entreprendre des études au Conservatoire de musique
de Genève, section d'études supérieures, dans la classe d'orgue
menant au diplôme de capacité professionnelle. Au mois de septembre
2001, il s'est inscrit au Conservatoire de musique de Lausanne, en
classe professionnelle d'orgue. Ses études musicales ont été
couronnées par l'obtention d'un diplôme de concert avec félicitations,
comme organiste, le 25 juin 2004, respectivement d'un diplôme de
soliste pour cet instrument, le 19 mars 2007. Bien qu'il réside
désormais depuis plus de quatorze ans dans ce pays et qu'il paraisse
s'y être bien intégré, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour
considérer que l'intéressé se trouve dans un cas personnel d'extrême
gravité justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. dans le même sens notamment l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2).
7.2 Il s'impose de souligner d'abord que le recourant n'a été admis à
résider sur territoire helvétique que dans le cadre d'une autorisation
de séjour pour études. Or, une telle autorisation revêt un caractère
temporaire et est destinée à accueillir en Suisse des étudiants
étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite
au service de leur pays. Elle ne vise donc pas à permettre à ces
étudiants, arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif,
de rester en Suisse pour y travailler (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.317/2006 et 2A.6/2004 précités). Le recourant était dès lors
parfaitement conscient que son séjour en Suisse était limité à la durée
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de ses études et qu'il devrait rentrer dans son pays au terme de sa
formation. Il a d'ailleurs été rendu expressément attentif, à plusieurs
reprises, au fait que son séjour était lié à ses études et qu'une fois
celles-ci achevées, il devrait quitter la Suisse (cf. courriers du SPOP
des 21 février et 22 décembre 2005).
7.3 Au vu des pièces du dossier, il appert, d'une part, que le recourant
a achevé de hautes études d'orgue en Suisse au mois de mars 2007
en y obtenant un diplôme de soliste, niveau le plus élevé du
Conservatoire de Lausanne (cf. lettre du professeur de la classe
professionnelle d'orgue de cet établissement du 18 janvier 2009), de
sorte que le but de son séjour est manifestement atteint. D'autre part,
si l'intéressé est encore en Suisse depuis l'échéance de sa dernière
autorisation de séjour (30 juin 2006), c'est uniquement en raison d'une
simple tolérance cantonale, si bien que ces années supplémentaires
passées dans ce pays ne peuvent guère entrer en considération dans
l'examen des conditions de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/45
consid. 6.3 p. 593). Par ailleurs, si son séjour en Suisse a finalement
atteint une durée bien supérieure à celle initialement prévue pour ses
études musicales au Conservoire de Genève, soit à la fin 2002 (cf.
courrier du SPOP du 16 janvier 2003, lettre de l'intéressé adressée à
cette autorité du 11 février 2003 et lettre du professeur d'orgue du
requérant au Conservatoire de Genève du 12 mai 2007), cela est dû à
la propre initiative de l'intéressé de se fixer un nouveau plan d'études,
poursuivies au Conservatoire de musique de Lausanne,
respectivement jusqu'au mois de juin 2004 en vue de la délivrance du
diplôme de concert et en mars 2007 pour l'obtention du diplôme de
soliste (ledit examen ayant été par ailleurs reporté à deux reprises). Le
requérant ne saurait donc tirer argument de la durée de son séjour en
Suisse pour prétendre bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Le Tribunal fédéral a certes
relevé plusieurs fois que « le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans
pour études finit forcément par poser un problème humain » (cf. ATAF
précité consid. 4.4 p. 590). Il n'en demeure pas moins, au regard des
circonstances d'espèce, que la longue durée du séjour en Suisse ne
saurait à elle seule justifier une exception aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE. Le recourant ne se trouve pas en effet dans
une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup
d'autres étrangers appelés à rentrer dans leur pays d'origine après
avoir effectué leurs études en Suisse.
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Dans ce contexte, il paraît utile de préciser que les personnes
disposant ou ayant disposé d'une autorisation de séjour pour études
ne peuvent bénéficier de la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak
(ATF 124 II 110 consid. 3) selon laquelle, à partir d'un séjour de dix
ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la
demande d'asile n'a pas encore été définitivement écartée entraîne
normalement un cas personnel d'extrême gravité. En effet,
conformément aux considérations figurant ci-dessus, le droit de
présence des étudiants en Suisse est directement lié à leurs études et
leur situation n'est ainsi pas comparable à celle d'un requérant d'asile
qui a quitté son pays d'origine dans d'autres circonstances, d'autant
qu'ils peuvent demeurer intégrés à leur environnement socioculturel
d'origine, alors que le requérant d'asile est contraint de rompre tout
contact avec sa patrie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.381/2003 du 5
septembre 2003; voir aussi ATF 123 II 125 consid. 3).
7.4 Certes, l'examen du dossier révèle que le recourant s'est
comporté correctement en Suisse et qu'il y a fait preuve de grandes
facultés d'intégration professionnelle, si l'on se réfère aux déclarations
écrites qui ont été produites à l'appui de ses écritures. Durant ses
études musicales, il a travaillé comme professeur de musique,
organiste et professeur d'accordéon. Dans son pourvoi du 25 août
2008, il a fait valoir qu'après l'obtention de son diplôme de soliste, il
avait été invité à donner des concerts à New York, qu'il avait été
engagé pour plusieurs concerts, principalement en Suisse, mais
également dans certains pays d'Europe, que son revenu mensuel brut
pouvait être évalué à au moins Fr. 6'000.- et qu'il était indispensable à
la bonne marche de l'académie de musique baroque pour ses activités
de professeur (d'orgue, de piano, d'accordéon et de clavecin) et de
concertiste (cf. contrat de travail du 11 décembre 2007). Dans ses
observations du 3 décembre 2008, il s'est par ailleurs prévalu du fait
qu'il avait encore développé ses activités musicales, qu'il avait,
presque quotidiennement, des engagements de haut niveau, qu'il
donnait parallèlement des leçons de musique à ses élèves, qu'il avait
glané plusieurs prix pour son activité musicale et qu'il avait participé à
des cours d'été de direction d'orchestre et de chef de choeur en
Hongrie. Le 25 juin 2009, l'intéressé a fourni un contrat de travail
comme organiste auprès d'une paroisse, ainsi que trois lettres vantant
son talent et sa double formation d'accordéoniste et d'organiste,
précisant qu'il avait donné 72 concerts en 2008, que, pour 2009, il
avait déjà des engagements pour le même nombre de concerts, alors
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que plusieurs autres étaient encore en discussion, et qu'en automne, il
devait enregistrer un disque avec un grand flûtiste. Il n'a en outre
jamais bénéficié de l'assistance publique et a, selon ses dires, un très
bon niveau de français (cf. recours du 25 août 2008). Ces éléments ne
sauraient toutefois suffire à justifier l'exemption du recourant des
mesures de limitation.
Comme déjà exposé ci-dessus, une autorisation de séjour pour études
n'a pas pour but de permettre aux étudiants, arrivés au terme de leurs
études, de rester en Suisse pour y travailler. Le recourant était
parfaitement conscient que son séjour dans ce pays était limité à la
durée de ses études et qu'il devrait rentrer dans son pays au terme de
sa formation. S'agissant de son activité dans l'académie de musique
baroque, il sied de constater que cette sàrl n'est inscrite au registre du
commerce du canton de Vaud que depuis le 1er février 2008, alors
même que l'intéressé demeurait en Suisse au bénéfice d'une simple
tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire, de
sorte qu'il ne saurait tirer aucun avantage de sa fonction au sein de
cette académie. Au demeurant, il convient d'observer que les
désagréments qu'engendrerait son départ de Suisse pour son
employeur ne sont pas pertinents dans le cas d'espèce. En effet, le
cas d'extrême gravité doit, pour être pris en considération, être réalisé
dans la personne même de l'intéressé et non dans celle d'un tiers (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007
consid. 4.3, 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 et
2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1a). Au demeurant, il ne résulte
pas des pièces du dossier que des membres de sa famille proche
seraient domiciliés sur le territoire helvétique.
Le TAF relève par ailleurs que le recourant a vécu auparavant en
Russie les années essentielles de son existence considérées comme
décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 précité
consid. 5b/aa) et qu'il y est retourné en tout cas à deux reprises pour
une durée d'un mois (cf. lettre du requérant du 15 novembre 2006).
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que ce pays lui
serait devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après
une période de réadaptation, d'y entamer une nouvelle vie sociale et
professionnelle, d'autant qu'il y a obtenu, en 1996, un diplôme
d'exécutant en concert et d'enseignant, spécialité exécution
instrumentale (« Baïan » - accordéon à boutons), ce qui lui facilitera sa
recherche d'emploi.
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8.
Si l'intéressé devait retourner en Russie, il se heurterait assurément à
de grandes difficultés de réintégration, notamment professionnelles,
mais il n'établit pas qu'elles seraient plus graves pour lui que pour
n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation,
appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Il sied du reste de
rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique
que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de
l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se
réadapter à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier (telles par exemple une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF 2007/44 précité consid.
5.3; voir également ATF 123 précité consid. 5b/dd]), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce. Les éventuelles difficultés auxquelles le requérant
pourrait être confronté pour retrouver un emploi en lien avec ses
activités d'organiste ne sauraient en particulier constituer une situation
rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée, compte tenu qu'il est
également accordéoniste, pianiste et compositeur. A cet égard, le fait
qu'il ait librement choisi d'entreprendre des études d'orgue en Suisse,
« instrument pratiquement totalement ignoré en Russie » (cf. recours
du 25 août 2008), n'est pas déterminant. En particulier, ni l'âge actuel
du recourant, ni la durée de son séjour sur territoire helvétique, ni les
inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son
pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières que
l'intéressé serait placé dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
9.
Par ailleurs, le recourant insiste sur le fait que, par sa richesse
culturelle et l'apport qu'il entend amener dans le domaine musical pour
la ville de Lausanne, il est un véritable atout pour la Suisse dont il
serait regrettable de se priver. Ce faisant, il fait appel à une
argumentation qui relève du nouveau droit applicable en la matière (cf.
art. 23 al. 3 let. b LEtr, Message du Conseil fédéral concernant la loi
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sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3541) que le Tribunal ne
saurait prendre en considération dans la présente procédure (cf.
consid. 1.2 et 3 ci-dessus), mais qui échappe au cadre plus restreint
de l'art. 13 let. f OLE.
Tout au plus convient-il de rappeler une nouvelle fois que, s'il entend
solliciter une autorisation de séjour fondée sur l'art. 23 LEtr, il
appartient à l'intéressé de mieux agir auprès de l'autorité cantonale
compétente.
10.
Dès lors, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène le
TAF à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à
bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête.
11.
Dans ses observations du 3 décembre 2008, le recourant a requis son
audition, respectivement celles de témoins, pour le cas où le Tribunal
les jugerait opportunes.
Il convient de rappeler à ce propos que la procédure en matière de
recours devant le TAF est en principe écrite (cf. JAAC 56.5; ANDRÉ
MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Lausanne/Zurich/Berne 2008, ch. 3.124 p.
158 et références citées; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
Bern, 1983, p. 65 et 70) et qu'il n'est ainsi procédé à l'audition de
parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent
indispensables à l'établissement des faits de la cause.
En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la
cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent donc aucun
complément d'instruction (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153
consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). L'autorité est à
cet égard fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-261/2006 du 18 août 2009 consid. 11 et jurisprudence citée).
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12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 juin 2008,
l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
29 septembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé; annexes : programmes des concerts
du recourant)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2279433.2 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 360'299 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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