Cour III
C-5466/2007/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre), Ruth Beutler,
juges,
Fabien Cugni, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE; réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5466/2007
Faits :
A.
A._______, né le 18 décembre 1962, et son épouse B._______, née le
18 mai 1963, tous deux ressortissants équatoriens, sont entrés en
Suisse le 1er janvier 1995 afin d'y déposer une demande d'asile.
La fille des intéressés, C._______, est née à Lausanne le 12
septembre 1995.
Par décision du 12 novembre 1998, la Commission suisse de recours
en matière d'asile (depuis le 1er janvier 2007: le Tribunal administratif
fédéral, Cours IV et V) a définitivement rejeté leur demande d'asile et
confirmé leur renvoi de Suisse. Le 23 mars 1999, les intéressés ont
été annoncés disparus. Ils ont cependant continué à vivre et à
travailler de manière clandestine dans la région lausannoise. Suite à
un contrôle de police effectué le 3 décembre 1999, les intéressés ont
quitté la Suisse à destination de Quito le 13 décembre 1999.
En janvier 2000, les intéressés sont revenus illégalement en Suisse.
Le 2 juillet 2001, A._______ a été interpellé par la police municipale
de Lausanne; un délai de départ au 15 juillet 2001 lui a été alors
signifié. Le 16 juillet 2001, l'Office fédéral des étrangers (actuellement
ODM) a prononcé contre lui une interdiction d'entrée en Suisse valable
jusqu'au 15 juillet 2003. Le prénommé s'est alors rendu une semaine
en Espagne, avant de revenir en Suisse sans autorisation. Le 20
novembre 2002, son épouse a également été appréhendée par la
police de Lutry (VD) en raison de sa situation irrégulière.
Le 22 juillet 2003, les intéressés ont déposé auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP/VD) une requête
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). Par courrier du 24 novembre
2003, le SPOP/VD a informé les intéressés qu'il était disposé à leur
délivrer une autorisation de séjour fondée sur ladite disposition.
Par décision du 25 août 2004, l'autorité fédérale compétente a rendu
une décision de refus d'exemption aux mesures de limitation.
Le 23 novembre 2004 est né à Lausanne D._______, le deuxième
enfant des intéressés.
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La décision fédérale précitée a été confirmée sur recours le 12
septembre 2005 par le Département fédéral de justice et police
(DFJP).
Le 20 décembre 2006, les intéressés ont demandé aux autorités
cantonales vaudoises de pouvoir rester en Suisse, en produisant à
l'appui de leur requête de nombreuses lettres de soutien et une
pétition. Par écrit du 28 décembre 2006, le SPOP/VD a cependant fait
savoir à A._______ qu'il n'était pas en mesure de délivrer à sa famille
une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, vu les décisions
négatives prises par les autorités fédérales, et que celle-ci était donc
tenue de quitter la Suisse.
B.
Par demande datée du 21 mai 2007, A._______ et son épouse ont
requis auprès de l'ODM, de manière implicite, le réexamen de la
décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée par
l'Office fédéral le 25 août 2004. A l'appui de leur requête, ils ont
essentiellement mis en avant la durée de leur séjour en Suisse, leur
parfaite intégration socio-professionnelle et la naissance de leurs deux
enfants à Lausanne. S'agissant précisément de la situation de
C._______, ils ont relevé que la prénommée avait effectué toute sa
scolarité dans le canton de Vaud et qu'elle serait comme une
étrangère dans son pays d'origine si elle devait y retourner.
C.
Par décision du 10 juillet 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande de réexamen du 21 mai 2007, en constatant que cette
famille n'alléguait nullement un changement de circonstances notable
et qu'elle n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui
n'était pas connu lors de la prise de décision du 25 août 2004 ou qui
n'aurait pas pu être produit à l'époque.
D.
Par acte du 13 août 2007 (daté par erreur du 13 août 2008),
A._______ et son épouse ont interjeté recours contre la décision du
10 juillet 2007 en concluant à son annulation et au prononcé d'une
exception aux mesures de limitation en leur faveur. A l'appui de leur
pourvoi, les recourants ont repris pour l'essentiel les éléments qu'ils
avaient mis en avant dans leur requête du 21 mai 2007, en ajoutant
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qu'ils avaient de nombreux liens familiaux en Suisse, qu'ils n'avaient
jamais sollicité l'aide sociale durant les treize années passées en ce
pays et qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune poursuite. Par ailleurs, ils
ont signalé que leur fille C._______ avait été agressée, le 28 juin
2005, par un camarade d'école de nationalité suisse. Trois pièces
justificatives relatives à cette agression ont été produites par les
recourants.
Par pli du 15 septembre 2007, les recourants ont fourni au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), une copie d'un contrat de
travail démontrant que A._______ se trouvait bien à Lausanne au
début de l'année 2000. Par ailleurs, ils ont affirmé que leur voeu le
plus cher était de pouvoir régulariser leur situation dans le canton de
Vaud et éduquer leurs enfants dans des conditions décentes.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet par préavis du 11 octobre 2007. Invités à se
déterminer sur ce préavis, A._______ et son épouse ont persisté dans
leurs conclusions, par écrit daté du 29 octobre 2007, en soulignant le
grave traumatisme dont avait été victime C._______ à la suite de
l'agression subie le 28 juin 2005. En outre, à l'appui de leurs écritures,
ils ont produit une photo de famille.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées
devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de
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sorte que le Tribunal statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______ et son épouse B._______, qui sont directement touchés
par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA).
Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande
de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid.
3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a,
100 Ib 368 consid. 3 et références citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et
références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références citées ; cf.
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et
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références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (cf. ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid.
2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p.
276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut
qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet
le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; GRISEL, op. cit.,
vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du
recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc
limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision
querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungs-
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gegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions
portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II
200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 et jurisp.
cit.; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss ; POUDRET, op.
cit., p. 8s., n. 2.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).
4.
4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision de refus
d'exception aux mesures de limitation du 25 août 2004, l'autorité
inférieure a considéré notamment que les intéressés ne pouvaient se
prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en
Suisse et que la durée de ce séjour devait de toute façon être
relativisée compte tenu des attaches étroites que ceux-ci avaient
maintenues avec l'Equateur. Il est encore à noter que cette décision a
été confirmée sur recours par le DFJP le 12 septembre 2005. Tout en
étant consciente du poids psychologique que pouvait représenter pour
les enfants des recourants le risque de devoir quitter un pays dans
lequel ils aspiraient à de meilleures conditions d'existence, dite
autorité de recours a néanmoins relevé qu'une telle situation n'était
nullement pertinente à fonder une exception aux mesures de limitation
au sens de l'art. 13 let. f OLE. La décision départementale précitée
n'ayant pas été déférée devant le Tribunal fédéral dans le délai prévu,
le refus d'exception aux mesures de limitation est donc entré en force.
4.2 A l'appui de leur requête du 21 mai 2007 tendant au réexamen de
la décision précitée et dans leur pourvoi formé le 13 août 2007 contre
la décision de l'ODM du 10 juillet 2007, les intéressés ont
essentiellement mis en avant la durée de leur séjour en Suisse, leur
parfaite intégration sur le plan socio-économique en ce pays et la
naissance de leurs deux enfants à Lausanne. S'agissant de l'enfant
C._______, ils ont relevé que celle-ci avait effectué toute sa scolarité
dans le canton de Vaud et qu'elle serait donc comme une étrangère
dans son pays d'origine si elle devait y retourner. De plus, par pli du 15
septembre 2007, ils ont encore produit une pièce démontrant que
A._______ était bien à Lausanne au début de l'année 2000 (cf. copie
du contrat de travail signé le 19 février 2000).
Le Tribunal constate cependant que les éléments sur lesquels les
intéressés ont fondé leur requête ne sont d'aucune manière
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constitutifs de faits nouveaux importants susceptibles de justifier le
réexamen de la décision du 25 août 2004. Il sied de rappeler en
préambule que les autorités compétentes (Office fédéral, DFJP) se
sont déjà prononcées de manière circonstanciée sur la situation des
recourants et qu'elles ont considéré, en particulier, que la durée de
leur séjour en Suisse et leur intégration dans ce pays ne permettaient
pas de conclure qu'ils se trouvaient dans une situation d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. S'agissant de la copie du contrat
de travail versée à l'appui du recours et censée démontrer la continuité
du séjour en Suisse de A._______, elle n'apporte rien de neuf par
rapport à ce qui était déjà connu lors de la procédure ordinaire (cf.
décision du DFJP du 12 septembre 2005, consid. 19).
Il convient au surplus de relever qu'entre la confirmation de la
première décision de l'Office fédéral par le DFJP le 12 septembre
2005 et la deuxième décision rendue par l'ODM le 10 juillet 2007, les
intéressés ont passé moins de deux ans supplémentaires en Suisse. A
supposer que la poursuite de leur séjour dans ce pays durant ce laps
de temps ait pu quelque peu consolider leurs attaches sociales et
professionnelles avec celui-ci, le simple écoulement du temps et une
évolution normale de leur intégration, ne constituent de toute façon
pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une
modification substantielle de leur situation personelle (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). A ce
propos, la jurisprudence citée précédemment au considérant 2
souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite
décision.
4.3 Dès lors, force est de constater que les recourants n'avancent
aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de
circonstances depuis le prononcé de la décision du 25 août 2004,
confirmée sur recours par le DFJP le 12 septembre 2005. Par
conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée
en matière sur la demande de réexamen des intéressés.
5.
Les recourants ont encore indiqué que leur fille avait été gravement
agressée par un camarade d'école en date du 28 juin 2005, en
ajoutant que tel événement avait nécessité un soutien psychologique.
A l'appui de cette affirmation, ils ont produit trois pièces justificatives
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se rapportant à l'agression physique dont a été victime l'enfant
C._______ en juin 2005 (cf. mémoire de recours et écritures du 29
octobre 2007). A ce propos, le Tribunal observe qu'il s'agit-là d'un
élément de fait qui existait déjà lors de la procédure de recours dirigée
contre la décision dont le réexamen est sollicité. Or, dans ce cas, la
demande des intéressés devrait être envisagée sous l'angle de la
révision (cf. art. 66 à art. 68 PA, respectivement art. 45 ss LTAF et art.
121 à art. 128 LTF) dont la cognition ressort à la compétence
exclusive de l'autorité de recours ayant statué en dernière instance sur
le fond de l'affaire (cf. JAAC 60.37 consid. 1c; BEERLI-BONORAND, op. cit.,
p. 59ss; FRITZ GYGI, op. cit., p. 234). Cela étant et indépendamment de
ce qui précède, force est de constater que cet événement n'est au
demeurant aucunement constitutif d'un fait nouveau au sens de la
doctrine et de la jurisprudence précitées, que ce soit sous l'angle de la
révision ou sous celui du réexamen. En effet, le Tribunal ne peut que
constater qu'au vu des pièces figurant au dossier, cet événement, pour
regrettable qu'il soit, n'a cependant pas eu pour conséquence
d'entraîner de graves ou d'irrémédiables séquelles, susceptibles de
justifier la poursuite du séjour en Suisse de C._______ et de sa
famille.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 10 juillet 2007, l'Office fédéral n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 13 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Expédition :
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