B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Ar r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
C-5473/2013
1. Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
2. Progrès Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
3. Sansan Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
4. Avanex Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
5. Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
6. indivo Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
7. Sanitas Grundversicherungen AG,
Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
8. Compact Grundversicherungen AG,
Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
9. Wincare Assurances,
Konradstrasse 14, Case postale 299, 8401 Winterthour,
10. KPT Krankenkasse AG,
Tellstrasse 18, Case postale 8624, 3001 Berne,
11. Agilia Krankenkasse AG,
Mühlering 5, Case postale 246, 6102 Malters,
12. Kolping Krankenkasse AG,
Ringstrasse 16, Case postale 198, 8600 Dübendorf,
représentées par Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
recourantes,
C-5621/2013
1. Aquilana Versicherungen,
Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,
2. Moove Sympany AG,
Jupiterstrasse 15, Case postale 234, 3000 Berne,
3. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse
Einsiedeln,
Hauptstrasse 61, Case postale 57, 8840 Einsiedeln,
4. PROVITA assurance santé SA,
Brunngasse 4, Case postale, 8401 Winterthour,
5. Sumiswalder,
Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,
6. Krankenkasse Steffisburg,
Unterdorfstrasse 37, Case postale, 3612 Steffisburg,
7. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG,
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,
8. Atupri Caisse-maladie,
Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65 SBB,
9. Avenir Krankenversicherung AG,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
10. Krankenkasse Luzerner Hinterland,
Luzernstrasse 19, 6144 Zell LU,
11. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG,
Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart,
12. Vivao Sympany AG,
Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle,
13. Krankenversicherung Flaachtal AG,
Bahnhofstrasse 22, Case postale 454, 8180 Bülach,
14. Easy Sana Assurance Maladie SA,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
15. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung,
Säge 5, 8767 Elm,
16. Cassa da malsauns LUMNEZIANA,
Case postale 41, 7144 Vella,
17. KLuG Krankenversicherung,
Gubelstrasse 22, 6300 Zoug,
18. EGK Grundversicherungen,
Brislachstrasse 2, Case postale, 4242 Laufon,
19. sanavals Gesundheitskasse,
Haus ISIS, Case postale 18, 7132 Vals,
20. Krankenkasse SLKK,
Hofwiesenstrasse 370, Case postale 5652, 8050 Zurich,
21. sodalis gesundheitsgruppe,
Balfrinstrasse 15, 3930 Viège,
22. vita surselva,
Glennerstrasse 10, Case postale 217, 7130 Ilanz,
23. Krankenkasse Zeneggen,
Neue Scheune, 3934 Zeneggen,
24. Krankenkasse Visperterminen,
Wierastrasse, 3932 Visperterminen,
25. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont,
Place centrale, Case postale 13, 1937 Orsières,
26. Krankenkasse Institut Ingenbohl,
Klosterstrasse 10, 6440 Brunnen,
27. Krankenkasse Wädenswil,
Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
28. Krankenkasse Birchmeier,
Hauptstrasse 22, 5444 Künten,
29. kmu-Krankenversicherung,
Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthour,
30. Krankenkasse Stoffel Mels,
Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,
31. Krankenkasse Simplon,
3907 Simplon Dorf,
32. SWICA Assurance-maladie SA,
Boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
33. GALENOS Assurance-maladie et accidents,
Militärstrasse 36, Case postale, 8021 Zurich,
34. rhenusana,
Heinrich-Wild-Strasse 210, Case postale, 9435 Heerbrugg,
35. Mutuel Assurance Maladie SA,
Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
36. Fondation AMB,
Route de Verbier 13, 1934 Le Châble VS,
37. PHILOS Assurance Maladie SA Groupe Mutuel,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
48. Visana AG,
Weltpoststrasse 21, 3015 Berne,
39. Agrisano Caisse maladie SA,
Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,
40. sana24 AG,
Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
41. vivacare AG,
Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
42. SUPRA Caisse maladie,
Chemin de Primerose 35, Case postale 190,
1000 Lausanne 3,
43. Assura-Basis SA,
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, Case postale 533,
1009 Pully, Adresse postale : Case postale 7, 1052 Le Mont-
sur-Lausanne,
représentées par tarifsuisse sa, Rue des Terreaux 23, Case
postale 1380, 1001 Lausanne, elle-même assistée par
Maîtres Luke H. Gillon et Valentin Schumacher, Gillon
Perritaz Overney Favre & Cie, Boulevard de Pérolles 21,
Case postale 656, 1701 Fribourg,
recourantes,
C-6242/2014
1. CSS Assurance-maladie SA,
Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
2. INTRAS Assurance-maladie SA,
Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
3. Arcosana SA,
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
4. Sanagate AG,
Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
représentées par CSS Assurance-maladie SA, Droit &
Compliance, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568,
6002 Lucerne,
recourantes,
contre
1. Association genevoise de physiothérapie, physio-
genève, Case postale 5278, 1211 Genève 1,
2. A._______, physiothérapeute, et altera (membres de
physiogenève),
représentés par Association suisse de physiothérapie,
physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee, représentée
par Maître Christine Boldi, Avocate, Centralbahnstrasse 7,
Case postale, 4010 Bâle,
intimés,
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 2, Case postale 3964,
1211 Genève 3,
autorité inférieure,
Objet
Règlement du 28 août 2013 fixant la valeur du point des pres-
tations fournies par les physiothérapeutes (régime sans con-
vention),
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Page 6
Faits :
A.
Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du
1er septembre 1997 entre la Fédération suisse des physiothérapeutes
(FSP, aujourd'hui Association suisse de physiothérapie, physioswiss) et,
entre autres parties, le Concordat des assureurs maladie suisses (CAMS,
aujourd'hui santésuisse) ayant mis en place au 1er janvier 1998 une struc-
ture tarifaire nationale pour les prestations de physiothérapie applicable à
l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à
la CAMS. Le "Tarif" (Annexe 1 de cette convention tarifaire) fut établi en
même temps en tant que "structure tarifaire uniforme au niveau Suisse des
prestations individuelles". La valeur du point tarifaire (VPT modèle national)
convenue en même temps entre les parties sur la base de l'art. 8 al. 4 de
la convention tarifaire du 1er septembre 1997 à hauteur de 1.- franc ne fut
cependant pas approuvée. Le Conseil fédéral détermina la VPT modèle
national le 18 octobre 2000 à 0.94 franc dans une décision sur recours
concernant les cantons d'Appenzell RI et RE (RKUV 5/2001 p. 456 ss),
VPT devant ensuite être adaptée, cas échéant, dans chaque canton (pce
1 dossier du Conseil d'Etat [CE], voir ég. les faits de l'ATAF 2014/18).
B.
Le Conseil d'Etat du canton de Genève a édicté le 7 mars 2001 le règle-
ment fixant la valeur du point des prestations fournies par les physiothéra-
peutes (RPPhysio, J 3 05.18) entré en vigueur rétroactivement au 1er jan-
vier 1999. Ce règlement fixa la VPT à 0.99 franc et abrogea l'ancien règle-
ment à cette même date (pce 2 CE).
C.
L'Association Suisse de Physiothérapie physioswiss déposa le 22 dé-
cembre 2006 auprès du Conseil fédéral une demande de fixation tarifaire
pour le relèvement de la VPT nationale à 1.06 franc. En date du 22 février
2007 le Conseil fédéral répondit négativement au motif principal qu'il n'y
avait pas de situation d'absence conventionnelle (cf. pce 4 p. 23 CE).
D.
La convention tarifaire précitée du 1er septembre 1997, dont le tarif est
resté inchangé, a été résiliée par physioswiss le 11 décembre 2009 avec
effet au 30 juin 2010, puis différé au 30 juin 2011, ensuite de tentatives
infructueuses de renégociations de la VPT avec les assureurs-maladies.
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
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Par ailleurs l'Association Genevoise de Physiothérapie physiogenève rési-
lia le 23 juin 2011 avec effet au 31 décembre 2011 l'accord cantonal sur la
VPT (cf. pces 3, 4 p. 5 CE).
E.
Par courrier du 12 décembre 2011, physioswiss, représentant physioge-
nève, demanda au Conseil d'Etat de fixer au 1er juillet 2011, éventuellement
au 1er janvier 2012, la VPT cantonale pour les prestations de physiothéra-
pie du canton de Genève à au moins 1.22 franc en se basant sur la struc-
ture tarifaire approuvée par le Conseil fédéral et sur une VPT modèle na-
tional augmentée à 1.10 franc, éventuellement, au cas où le Conseil fédéral
se déclarerait incompétent pour fixer une nouvelle VPT modèle national,
de fixer cette valeur afin de fixer ensuite la VPT cantonale à au moins 1.22
franc, précisant avoir tenté sans succès et à de nombreuses reprises de
négocier une nouvelle VPT avec les assureurs concernés se refusant de
prendre en compte l'évolution des coûts depuis 1998, soit depuis 14 ans.
Dans sa requête physioswiss indiqua qu'elle avait déposé en date du 1er
décembre 2011 auprès du Conseil fédéral une demande de détermination
pour la fixation de la VPT modèle national à 1.10 franc avec effet rétroactif
au 1er juillet 2011, partant du principe que le Conseil fédéral allait se décla-
rer compétent et fixer la VPT modèle national (pce 4 CE).
F.
Par courrier du 28 mars 2012 le Conseil d'Etat prit acte de la demande de
physiogenève, indiqua qu'il n'y avait pas de vide tarifaire dans le canton de
Genève, le RPPhysio étant applicable pour une durée indéterminée, releva
qu'il fallait attendre que le Conseil fédéral se prononce sur sa compétence
éventuelle avant que les cantons ne soient en mesure d'entamer toute pro-
cédure tarifaire, nota qu'il y avait lieu de procéder à un constat officiel
d'échec des négociations, rappela la procédure à suivre de consultation
des partenaires et du Surveillant des prix et proposa ses bons offices pour
une ultime tentative de négociation tarifaire (pce 5).
G.
Une séance de conciliation sous l'égide du conseiller d'Etat en charge du
dossier eu lieu le 11 janvier 2013. Une période d'examen des coûts sur
deux ans avec un relèvement provisoire de la VPT à 1.05 franc fut propo-
sée par le conseiller d'Etat en charge et acceptée par physiogenève, mais
rejetée par les assureurs-maladie (cf. pce 7 CE).
H.
Le 7 mars 2013 Helsana Assurances SA (avec 5 assureurs affiliés) conclut
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Page 8
avec l'Association Suisse des Physiothérapeutes Indépendants (ASPI) une
modification de la convention tarifaire qui les liait prévoyant notamment une
VPT de 1.03 franc dans le canton de Genève à partir du 1er avril 2013 (pce
7a CE).
I.
Par courrier du 12 mars 2013 le Département des affaires régionales, de
l'économie et de la santé (DARES) informa les partenaires qu'étant donné
qu'aucun accord n'avait pu être trouvé il appartenait au Conseil d'Etat de
fixer une VPT conformément à l'art. 47 al. 1 LAMal (RS 832.10), qu'à ce
titre il prévoyait de proposer au Conseil d'Etat d'augmenter progressive-
ment la VPT afin qu'elle atteigne 1.05 franc au 1er janvier 2015 (1.03 dès le
1er janvier 2013, 1.04 dès le 1er janvier 2014, 1.05 dès le 1er janvier 2015).
Il précisa que, bien qu'une revalorisation plus importante pouvait se justifier
au vu de l'évolution de l'indice des prix, il y avait lieu de prendre en consi-
dération d'autres facteurs tels que le coût par assuré pour la physiothérapie
qui était élevé à Genève en comparaison intercantonale, le fait que le tarif
de 0.99 franc se situait déjà dans le haut de la fourchette des tarifs, puisque
la valeur la plus élevée observée à Zurich et Zoug était de 1.03 franc, et le
fait que les assureurs refusaient une VPT même provisoire de 1.05 franc.
Le DARES fixa un délai au 29 mars 2013 pour se prononcer sur ces VPT
échelonnées proposées (pce 7 CE).
J.
J.a Par courrier du 26 mars 2013 physiogenève conclut à une VPT à 1.10
franc, mais au minimum à 1.05 franc, avec effet rétroactif au 1er juillet 2011,
relevant que 1.10 franc était une valeur de repli tenant compte de divers
impératifs de limitation des coûts, rappelant une valeur légitime de 1.22
franc (pce 8 CE).
J.b Le 27 mars 2013 tarifsuisse sa, représentant 47 assureurs, sollicita une
suspension de procédure jusqu'à droit connu sur une affaire connexe pen-
dante auprès du Tribunal de céans concernant le canton de Bâle-Ville, con-
clut à une VPT de 0.97 franc dès le 1er janvier 2013 pour les physiothéra-
peutes n'étant pas au bénéfice d'une convention tarifaire, subsidiairement
à 0.99 franc dès le 1er janvier 2013, requit la production par les cabinets de
physiothérapie d'éléments comptables pour les années 2008-2011 afin de
pouvoir prendre position, releva que la démarche des thérapeutes sans
contrat qui n'avaient ni produit jusqu'à ce jour de données cantonales utili-
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
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sables, contrairement à l'art. 22a LAMal, ni mené de négociations canto-
nales effectives, et qui demandaient la fixation (révision) d'une valeur du
point plus élevée, n'était pas défendable (pce 9 CE).
J.c Le 5 avril 2013 Helsana Assurances SA, représentant également 11
assureurs-maladie, conclut à la suspension de la procédure en cours jus-
qu'à la décision finale du Conseil fédéral et au maintien provisoire de la
VPT à 0.99 franc, subsidiairement à la fixation de la VPT à 0.96 franc. No-
tamment elle contesta le calcul de la VPT proposée par physiogenève, re-
leva le manque d'éléments fournis par les physiothérapeutes propres à dé-
terminer une VPT cantonale et s'opposa au bien-fondé de la comparaison
abstraite des VPT avec les cantons de Zurich et Zoug (pce 10 CE).
K.
Le 11 juin 2013 le Conseil fédéral publia sur son site internet qu'il n'allait
pas entrer en matière sur la demande de physioswiss de fixer une valeur
de référence nationale du point tarifaire pour les prestations de physiothé-
rapie, qu'il existait déjà une structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse
et qu'elle restait valable, celle-ci étant applicable même en l'absence de
convention entre physioswiss et les assureurs-maladie, qu'il incombait aux
partenaires tarifaires de fixer une nouvelle VPT ou, si ceux-ci ne parve-
naient pas à s'entendre, qu'il appartenait aux cantons de le faire (pce 11a
CE).
L.
Par courrier du 14 juin 2013 le Surveillant des prix recommanda de fixer
une VPT à 1.03 franc à partir du 1er janvier 2013 selon sa formule d'indexa-
tion validée dans d'autres causes de fixation de la VPT et conseilla de re-
noncer à fixer d'autres VPT pour les années subséquentes du fait du prin-
cipe de primauté des conventions prévu par la LAMal (pce 12 CE).
M.
Invitées à se déterminer sur la recommandation du Surveillant des prix,
physiogenève (pce 14 CE), Helsana Assurances SA (pce 15 CE) et ta-
rifsuisse sa (pce 19 CE) s'en distancièrent.
N.
Par règlement du 28 août 2013 fixant la valeur du point des prestations
fournies par les physiothérapeutes (régime sans convention) (RPPhysio
J 3 05.18), le Conseil d'Etat fixa la VPT pour les prestations de physiothé-
rapie à charge de l'assurance obligatoire des soins à 1.03 franc dès le 1er
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
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janvier 2013, 1.04 franc dès le 1er janvier 2014 et 1.05 franc dès le 1er jan-
vier 2015. Il accompagna ce règlement d'une publication d'un point de
presse faisant état du fait que les négociations menées entre les assureurs
et physiogenève en vue de réévaluer la VPT n'avaient pas abouti en raison
de positions trop divergentes, que la VPT en vigueur de 0.99 franc n'avait
pas été réévaluée depuis 14 ans, qu'une réévaluation était justifiée sur le
principe, que les VPT pour 2013-2015 se situaient à un niveau intermé-
diaire entre les estimations des assureurs et les revendications des phy-
siothérapeutes, que le montant de 1.03 franc correspondait en outre au
montant négocié par l'ASPI avec certains assureurs dans le cadre de pro-
cédures parallèles, que l'impact de ces nouvelles VPT sur les primes restait
mesuré et acceptable (pce 17 CE).
Le règlement fut publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) le 3 sep-
tembre 2013 (cf. recours C-5621/2013 annexe pce 5).
O.
O.a Contre le règlement du Conseil d'Etat du 28 août 2013 Helsana Assu-
rances SA, représentant également 11 assureurs (ci-après Helsana
groupe), interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 27 sep-
tembre 2013 concluant à l'annulation du règlement du 28 août 2013 du
Conseil d'Etat et au renvoi du dossier pour nouvelle fixation de la VPT can-
tonale, subsidiairement à la modification de la VPT à 0.96 franc, plus sub-
sidiairement au maintien de la VPT à 0.99 franc. Elle conclut également à
la restitution de l'effet suspensif. Helsana groupe allégua notamment que
son droit d'être entendu n'avait pas été respecté par un accès incomplet
au dossier et que les règles tarifaires de la LAMal avaient été violées (pce
TAF 1 cause C-5473/2013).
O.b Contre le règlement précité tarifsuisse sa, représentant 47 assureurs
(ci-après tarifsuisse groupe), interjeta recours auprès du Tribunal de céans
en date du 3 octobre 2013 concluant à l'annulation du règlement et au ren-
voi du dossier pour nouvelle fixation de la VPT cantonale au sens des con-
sidérants, subsidiairement à la modification de la VPT à 0.97 franc pour les
physiothérapeutes et organisations de physiothérapie qui n'étaient pas au
bénéfice d'une convention tarifaire, plus subsidiairement au maintien pour
eux de la VPT à 0.99 franc. Elle conclut également à la restitution de l'effet
suspensif. Tarifsuisse groupe allégua notamment que le règlement n'était
pas conforme au droit fédéral, que l'état de fait pertinent avait été constaté
de manière inexacte et incomplète, que le règlement attaqué était inoppor-
tun dans son résultat (pce TAF 1 cause C-5621/2013).
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Page 11
P.
Par décisions incidentes des 4 et 16 octobre 2013 le Tribunal de céans
requit de Helsana groupe, d'une part, et de tarifsuisse groupe, d'autre part,
une avance sur les frais de procédure de 4'000.- francs (pce TAF 2 cause
C-5473/2013 et pce TAF 3 cause C-5621/2013). Les deux avances de frais
requises furent versées dans les délais impartis (pces TAF 5 causes C-
5473/2013 et C-5621/ 2013).
Q.
Par décision incidente du 28 novembre 2013 le Tribunal de céans joignit
les causes C-5473/2013 et C-5621/2013 et admit la demande de restitution
d'effet suspensif après avoir entendu les parties à ce sujet (pce TAF 12
cause C-5473/2013; pce TAF 11 cause C-5621/2013).
Dans le cadre de sa prise de position négative du 7 novembre 2013 quant
à la restitution de l'effet suspensif, physiogenève, représenté par physios-
wiss, conclut au rejet des recours pour autant qu'ils soient recevables, sub-
sidiairement au renvoi du dossier au Conseil d'Etat aux fins de nouvelle
décision (en application de la structure tarifaire de 1998, cf. mémoire d'ob-
servations et les écritures ultérieures notamment celle du 9 octobre 2014).
Par ailleurs physiogenève requit la prise en compte de la constitution de
physioswiss et de A._______ et altera, membres de physiogenève, en tant
qu'intimés joints. Physiogenève indiqua faire valoir ses droits dans le cadre
de cette réponse (pce TAF 8 [cf. p. 6] cause C-5473/2013, pce TAF 7 cause
C-5621/ 2013). Elle conclut substantiellement à l'applicabilité immédiate du
règlement attaqué.
R.
Par réponse aux recours du 6 janvier 2014 le Conseil d'Etat conclut à leurs
rejets dans la mesure de leurs recevabilités. Il rappela les faits dont la com-
munication du Conseil fédéral du 11 juin 2013. Il nia une violation du droit
d'être entendu arguant que les parties avaient pleinement été associées à
la décision prise sans que ne fut nécessaire la communication aux parties
elles-mêmes de leurs prises de position respectives connues du fait même
de l'échec avéré des négociations. Par ailleurs, il releva que le Tribunal de
céans ayant pleine cognition, une éventuelle violation du droit d'être en-
tendu avait été réparée par la procédure de recours. Sur le fond le Conseil
d'Etat releva que la valeur du point fixée l'avait été en conformité du droit
et qu'il y avait lieu de relever que Helsana assurances SA avait convenu
d'une valeur du point de 1.03 franc avec l'ASPI à compter du 1er mars 2013
à Genève et que tarifsuisse sa avait fixé une valeur du point de 1.04 franc
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Page 12
avec l'ASPI à compter du 1er novembre 2013 à Genève alors que l'en-
semble des physiothérapeutes du canton fournissaient des prestations
comparables. S'agissant du grief selon lequel les faits pertinents auraient
été constatés de façon inexacte, le Conseil d'Etat releva que le problème
n'était pas leur constatation mais l'interprétation des éléments pertinents
(pce TAF 15 cause C-5473/2013; pce TAF 14 cause C-5621/2013).
S.
Invité à nouveau à se déterminer en les causes C-5473/2013 et C-
5621/2013, le Surveillant des prix maintint par détermination du 9 avril 2014
sa recommandation du 14 juin 2013. Il indiqua cependant qu'il était souhai-
table que les partenaires établissent une nouvelle évaluation au niveau
suisse car la compensation du renchérissement devait être calculée sur les
coûts totaux de l'institut modèle et non pas sur la valeur du point tarifaire
(pce TAF 21 cause C-5473/2013; pce TAF 20 cause C-5621/ 2013).
T.
Par requête commune des 14/16 avril 2014 de 45 assureurs représentés
par tarifsuisse sa (exceptés CSS assurance-maladie SA et 3 autres assu-
reurs) et de physioswiss, une suspension de procédure fut requise dans la
cause C-5621/2013 du fait de la possible conclusion d'une convention ta-
rifaire et que, dans la mesure où la fixation d'autorité d'une VPT est, en
raison du principe de la primauté des négociations prévue dans la LAMal
toujours subsidiaire, la procédure de recours s'avérera superflue (pce 22
C-5621/2013).
U.
Par détermination du 16 mai 2014 l'Office fédéral de la santé public (OFSP)
indiqua notamment que le Conseil fédéral avait la compétence de fixer et
adapter la structure tarifaire, mais n'avait pas la compétence de fixer des
valeurs de points tarifaires, que ceux-ci ne pouvaient qu'être convenus par
les partenaires tarifaires ou fixés par les gouvernements cantonaux en cas
de désaccord. Il indiqua qu'en l'occurrence physioswiss avait résilié avec
effet au 30 juin 2011 la convention nationale sur les prestations de physio-
thérapie du 1er septembre 1997 mais que la structure tarifaire restait toute-
fois applicable sur la base de la décision du Conseil fédéral du 1er juillet
1998, qu'il n'y avait donc pas de vide conventionnel, comme le Conseil fé-
déral l'avait relevé dans sa décision du 7 juin 2013. L'OFSP rappela les
critères propres à déterminer un tarif selon la LAMal sur la base de la prise
en compte concrète des coûts, ce qui excluait d'indexer même partielle-
ment et de façon échelonnée automatiquement des tarifs, de justifier abs-
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Page 13
traitement une hausse par son caractère modéré et par comparaison inter-
cantonale paradoxalement établie avec les cantons dont la valeur du point
est la plus haute contrairement au principe d'économicité. Il nota égale-
ment que l'échelonnement tarifaire contrevenait aux principes d'autonomie
tarifaire et de primauté des négociations. Sur ces bases l'OFSP conclut à
l'admission des recours, à l'annulation du règlement du Conseil d'Etat et à
la fixation par ce dernier d'une nouvelle VPT dans le sens de sa détermi-
nation (pce TAF 26 cause C-5473/2013, pce TAF 25 cause C-5621/2013).
V.
Par écritures des 10 juin 2014 et 19 juin 2014, CSS Assurance-maladie SA
et 3 autres assureurs-maladie (Intras Assurance-maladie SA, Arcosana
SA, Sanagate AG) ainsi que Helsana groupe s'opposèrent à la requête de
suspension de procédure (pces TAF 28 s. cause C-5473/2013 et pces TAF
27 s. cause C-5621/2013). Au contraire le Conseil d'Etat s'y rallia par écri-
ture du 25 juin 2014 proposant son extension au recours de Helsana
groupe (pce TAF 30 cause C-5473/2013; pce TAF 29 cause C-5621/2013).
W.
Par acte du 10 juillet 2014 tarifsuisse sa indiqua ne plus représenter CSS
Assurance-maladie SA et les assureurs Intras Assurance-maladie SA, Ar-
cosana SA, Sanagate AG agissant désormais par CSS Assurance-maladie
SA (pce TAF 30 cause C-5621/2013).
X.
X.a Par ordonnance du 8 septembre 2014 le Tribunal de céans informa les
parties qu'il avait rendu en date du 28 août 2014 un arrêt-pilote dans la
cause C-2461/2013 concernant le canton de Thurgovie et portant égale-
ment sur la fixation de la VPT pour les physiothérapeutes en pratique pri-
vée, qu'en l'occurrence il les invitait à déposer une ultime prise de position
compte tenu de cet arrêt (pce TAF 32 cause C-5473/2013; pce TAF 31
cause C-5621/2013).
Dans l'arrêt-pilote le Tribunal de céans annula la décision du Conseil d'Etat
du canton de Thurgovie d'augmenter la VPT pour les physiothérapeutes
indépendants. Le Tribunal releva que la convention tarifaire nationale pas-
sée entre les assureurs-maladie et la Fédération suisse des physiothéra-
peutes (devenue physioswiss), approuvée par le Conseil fédéral le 1er juil-
let 1998, avait été résiliée par physioswiss avec effet au 30 juin 2011. Le
Tribunal conclut en conséquence que la structure tarifaire nationale unique
basée sur ladite convention était devenue caduque à compter du 1er juillet
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Page 14
2011 et qu'aucune structure tarifaire valable au niveau suisse n'existait de-
puis lors, de sorte que la résiliation de la convention nationale privait de fait
la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie de la base sur laquelle
reposait la VPT fixée par ce canton.
Il indiqua – en obiter dictum sur la base d'une convention tarifaire nationale
existante - qu'en l'absence de convention tarifaire cantonale, le gouverne-
ment cantonal est tenu, en vertu de l'art. 59c OAMal, d'assurer une analyse
de la situation dans le canton et, sur la base de celle-ci, de fixer un tarif
cantonal conforme aux principes et aux exigences légales de la LAMal (en
particulier: caractère économique, calcul selon les règles applicables en
économie d'entreprise, structure appropriée et coûts les plus avantageux
possibles).
X.b Par acte du 7 octobre 2014 Helsana groupe indiqua souscrire entière-
ment à l'arrêt-pilote et conclut à l'annulation du règlement du Conseil d'Etat
et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle fixation de la VPT (pce
TAF 34 cause C-5473/2013).
X.c Par acte du 8 octobre 2014 le Conseil d'Etat indiqua que l'arrêt-pilote
était en totale contradiction avec la position du Conseil fédéral communi-
quée officiellement aux médias le 11 juin 2013, respectivement de l'OFSP
selon ses écritures du 16 mai 2014. Il releva que la dénonciation de la
convention nationale visait à obtenir la fixation de nouveaux tarifs, mais
que la structure tarifaire en tant que telle n'était pas remise en question. Il
rappela que les organes de l'Etat, comme les particuliers, doivent agir de
manière conforme aux règles de la bonne foi, le principe étant applicable
également entre les autorités elles-mêmes. Il fit valoir que même si les pro-
messes données et les expectatives sont illégales, l'autorité doit honorer
ses promesses. Il nota que c'était sur cette base d'information et injonctions
du Conseil fédéral et de l'OFSP que le canton, comme d'autres cantons,
avait donc fixé une VPT faute de convention passée entre les physiothéra-
peutes et les assureurs-maladie, que pour toutes les parties dans tous les
cantons seules les VPT et non la structure tarifaire de base étaient remises
en cause. Le Conseil d'Etat persista dans ses conclusions et conclut aussi
subsidiairement à ce que le Tribunal de céans suspende la procédure jus-
qu'à ce que le Conseil fédéral se prononce sur des conventions pendantes
à son examen établies sur la base de la structure tarifaire de 1998 (pce
TAF 35 cause C-5473/2013 et pce TAF 33 cause C-5621 /2013).
X.d Par acte du 9 octobre 2014 les intimés s'opposèrent à l'application de
l'arrêt-pilote. Ils firent valoir que la structure tarifaire approuvée en 1998
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Page 15
était toujours valable et qu'une nouvelle VPT cantonale pouvait être déter-
minée sur cette base dans chaque canton avec prise en compte de la for-
mule fédérale. Ils indiquèrent que l'exigence imposée par le Tribunal de
déterminer spécifiquement pour chaque canton des données de coûts et
de prestations violait l'intention du législateur et était illégale et dispropor-
tionnée.
Dans leur écriture les intimés relevèrent n'avoir pas été formellement invi-
tés à se déterminer sur les recours des assureurs. Ils relevèrent que sur la
base des salaires versés aux physiothérapeutes, selon l'enquête de 2013
de H+ Les hôpitaux de Suisse, intégrés à l'institut de physiothérapie mo-
dèle, la valeur de référence nationale de la VPT serait de 1.23 franc et de
1.37 franc pour le canton de Genève. S'agissant de la structure tarifaire les
intimés indiquèrent que le Conseil fédéral avait expressément indiqué que
cette structure était toujours applicable malgré la résiliation de la conven-
tion tarifaire par physioswiss et qu'en application du principe de la bonne
foi il ne saurait en aller autrement eu égard à la sécurité juridique des fac-
turations des services de physiothérapie depuis 2011. Ils indiquèrent
qu'une convention fondée sur la structure de 1998 avait été passée entre
physioswiss et tarifsuisse sa le 1er avril 2014 dont l'approbation par le Con-
seil fédéral était pendante. Les intimés relevèrent que l'avis du Surveillant
des prix, selon lequel la structure tarifaire devrait être révisée, n'était pas
pertinent sur son existence actuelle. Ils firent également un renvoi à leur
prise de position dans des causes connexes concernant le canton de Fri-
bourg (pce TAF 36 cause C-5473/2013 et pce TAF 35 cause C-5621/2013).
X.e Par acte du 9 octobre 2014 tarifsuisse groupe indiqua maintenir ses
conclusions au fond et procédurales quant à la suspension de procédure
et sollicita que le Tribunal de céans s'enquière de savoir quand le Conseil
fédéral allait se prononcer sur l'approbation de la convention-cadre natio-
nale de physiothérapie du 1er avril 2014. Tarifsuisse groupe indiqua que
cette convention-cadre en cours d'approbation avec effet rétroactif à cette
date, prévoyant de plus une structure tarifaire applicable du 1er juillet 2011
au 31 février [recte: mars] 2014, était un élément qui faisait que la situation
de fait se distinguait de celle de l'arrêt-pilote du 28 août 2014 concernant
le canton de Thurgovie, qu'en l'occurrence, afin d'éviter des décisions con-
tradictoires du Tribunal de céans et du Conseil fédéral, il y avait lieu de
suspendre la procédure. Tarifsuisse groupe précisa agir également pour
Assura et Supra en tant que parties concernées par la décision attaquée
(parties déjà représentées devant le Conseil d'Etat, cf. pce 9 CE). Enfin
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Page 16
tarifsuisse groupe conclut pour le cas où il aurait gain de cause à une in-
demnité de partie à l'exclusion des intimés de 4'886.20 francs (pce TAF 34
cause C-5621/2013).
X.f Par acte du 20 octobre 2014 les intimés firent connaître au Tribunal de
céans la note d'honoraire de leur mandataire par 19'595.50 francs pour
64.80 heures prestées (pce TAF 38 cause C-5473/2013 et pce TAF 39
cause C-5621/2013).
X.g Par acte du 22 octobre 2014 CSS Assurance-maladie groupe maintint
ses conclusions formulées dans ses écritures antérieures. Se référant à
l'arrêt-pilote du 28 août 2014 il releva que la structure tarifaire approuvée
par le Conseil fédéral étant devenue caduque, le règlement du Conseil
d'Etat du 28 août 2013 ne pouvait être adopté et devait dès lors être annulé
(pce TAF 1 cause C-6242/2014).
Y.
Par ordonnance du 3 novembre 2014 le Tribunal de céans porta à la con-
naissance des parties les ultimes prises de position reçues d'elles (pce TAF
39 cause 5473/2013; pce TAF 43 cause 5621/2013; pce TAF 2 cause C-
6242/2014).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions (ou actes de droit
cantonal ayant la nature de décision; voir arrêt du TAF C-3705/2013 du 3
décembre 2013) rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où
d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif
fédéral, peuvent être contestées devant le Tribunal de céans
conformément à l'art. 33 let. i LTAF. Or les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi
fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10)
prévoient, en relation avec l'art. 47 LAMal, que le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements
cantonaux concernant la fixation d'une valeur tarifaire lorsqu'aucune
convention n'a pu être conclue entre les parties.
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Page 17
En l'occurrence, le Conseil d'Etat genevois a rendu, suite à l'annonce de
l'échec de la conclusion d'une convention tarifaire entre les fournisseurs de
prestations et les assureurs, une décision – dont est recours – visée à l'art.
47 LAMal, soit le règlement du 28 août 2013 fixant la valeur du point des
prestations fournies par les physiothérapeutes (régime sans convention)
(RPPhysio J 3 05.18), prévoyant pour les prestations de physiothérapie à
charge de l'assurance obligatoire des soins une VPT à 1.03 franc dès le 1er
janvier 2013, 1.04 franc dès le 1er janvier 2014 et 1.05 franc dès le 1er
janvier 2015.
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les
exceptions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal. La loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) n'est pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal).
1.3 Les assureurs-maladie recourants, qui ont pris part à la procédure
devant le Conseil d'Etat genevois, soit Helsana groupe, d'une part,
tarifsuisse groupe, d'autre part, puis en fin de procédure devant ce tribunal
CSS Assurance-maladie groupe, dont les assureurs ont été initialement
représentés par tarifsuisse sa, sont spécialement atteints par le règlement
attaqué et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. Partant, les parties recourantes ont la qualité pour recourir
dans la présente procédure conformément à l'art. 48 al. 1 PA.
1.4 Le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification
de la décision (art. 50 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). Le règlement
attaqué du 28 août 2013 du Conseil d'Etat a été publié dans la FAO du 3
septembre 2013. Déposés les 27 septembre 2013 et 3 octobre 2013, les
recours ont été interjetés en temps utile.
1.5 Les exigences de l'art. 52 PA concernant la forme et le contenu du
mémoire du recours sont observées et les parties recourantes se sont
acquittées en temps utile de l'avance des frais de procédure. Partant, leurs
recours sont formellement recevables.
2.
2.1 L'Association genevoise de physiothérapie, physiogenève, en tant
qu'association représentant ses membres fournisseurs de prestations en
la présente procédure (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4), visés par l'art. 46
al. 1 LAMal, qui a été partie devant le Conseil d'Etat, représentée par phy-
sioswiss, est intimée dans la présente procédure avec qualité de partie (cf.
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Page 18
art. 6 PA; arrêts du TAF A-692/2008 du 7 avril 2008 consid. 2, C-6229/2011
du 5 mai 2014 consid. 2; JÉROME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, 2013, n° 193; THIERRY TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2011, n° 1487 ss).
2.2 La qualité d'intimée de physioswiss et la qualité d'intimés de A._______
et altera est pour la première rejetée et pour les autres admise pour les
motifs retenus dans la décision partielle sur le fond du 29 janvier 2014 dans
l'affaire C-2461/2013 consid. 3, auquel il est entièrement renvoyé, ayant
précédé l'arrêt-pilote C-2461/2013 du 22 août 2014, à savoir un défaut de
légitimation fondé sur un intérêt direct propre (intérêt associatif égoïste) de
physioswiss distinct de physiogenève, qu'elle assiste et représente, et la
reconnaissance d'intérêts propres à A._______ et altera, membres de phy-
siogenève ayant participé à la procédure devant le Conseil d'Etat du canton
de Genève, bien qu'eux-mêmes n'y aient pas participé personnellement
(cf. à ce sujet art. 6 PA; CANDRIAN, op. cit., n° 41, 106; TANQUEREL, op. cit.,
n° 1487 ss). Il s'ensuit qu'il n'est pas entré en matière sur les conclusions
de physioswiss dans la mesure où elles sont formulées pour elle-même.
3.
3.1 Dans le cadre d'un recours au Tribunal administratif contre une déci-
sion de fixation de tarif en application de l'art. 47 al. 1 LAMal, le recourant
peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents et l'inopportunité (art. 49 PA). Les preuves et faits nouveaux ne peu-
vent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion
nouvelle est irrecevable (art. 53 al. 2 LAMal).
3.2 Selon le principe suivant lequel l'autorité applique d'office le droit, le
Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Un recours peut être admis ou rejeté
pour d'autres motifs que ceux invoqués tant par le recourant que par l'auto-
rité inférieure (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; ATAF 2007/41 consid. 2;
PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p.
300).
4.
Selon l'art. 43 al. 1 LAMal les fournisseurs de prestations établissent leurs
factures sur la base de tarifs ou de prix qui ont été fixés en principe par
convention avec les assureurs, ou par l'autorité compétente dans les cas
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Page 19
prévus par la loi. Les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une struc-
ture tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. Si les parte-
naires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme,
le Conseil fédéral la fixe (art. 43 al. 5 LAMal). Si ensuite aucune convention
tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les
assureurs au niveau cantonal, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après
avoir consulté les intéressés (cf. l'art. 47 al. 1 LAMal; arrêt-pilote C-2461/
2013 consid. 4.3).
5.
5.1 Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire
du 1er septembre 1997 ayant mis en place au 1er janvier 1998 une structure
tarifaire nationale unique pour les prestations de physiothérapie, dont le
tarif et ses annexes étaient applicables à l'ensemble des physiothéra-
peutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Il est résulté de
cette structure tarifaire et de la décision sur recours du Conseil fédéral du
18 octobre 2000 une VPT modèle national à 0.94 franc, valable pour toute
la Suisse, devant ensuite être adaptée dans chaque canton en fonction des
loyers et des salaires selon les données de l'Office fédéral de la Statistique
(cf. l'arrêt-pilote consid. 5.4 et supra A).
5.2 Comme il l'a été constaté dans l'arrêt-pilote la fixation d'une VPT can-
tonale ne peut se fonder que sur une structure tarifaire nationale en vigueur
(cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.1). Du fait que physioswiss résilia au 30 juin
2010 avec un report au 30 juin 2011 la convention nationale en vigueur
depuis le 1er janvier 1998 et que physiogenève résilia l'accord cantonal sur
la VPT au 31 décembre 2011, la structure tarifaire nationale est devenue
caduque (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.3 et infra consid. 6.4). Le canton de
Genève a été ainsi sans convention tarifaire applicable au 1er janvier 2012
pour les prestations de physiothérapie en cabinet indépendant. Entretemps
aucune nouvelle structure tarifaire ne fut approuvée ou fixée par le Conseil
fédéral (voir aussi l'arrêt-pilote consid. 5.5.4 et l'art. 43 al. 5 LAMal).
5.3 Du fait que la fixation d'une VPT cantonale ne peut être convenue entre
les partenaires ou établie d'office par le gouvernement cantonal qu'en ré-
férence à une structure tarifaire nationale convenue et approuvée ou fixée
par le Conseil fédéral, il appert que le règlement du Conseil d'Etat genevois
du 28 août 2013, qui ne se fonde pas sur une structure tarifaire nationale
en vigueur doit être annulé. Les recours, vu ce qui précède, doivent en
conséquence être admis (voir ég. l'arrêt-pilote consid. 5.5.4).
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Page 20
6.
6.1 Par le prononcé du présent arrêt annulant l'arrêté du 28 août 2013 du
conseil d'Etat, le grief de Helsana groupe, selon lequel son droit d'être en-
tendu aurait été violé du fait d'un non-accès au dossier, réfuté par le Con-
seil d'Etat, lequel releva que celui-ci avait, cas échéant, été guéri par la
procédure devant ce tribunal, peut ne pas être examiné.
6.2 Par le prononcé de cet arrêt, la requête en suspension de procédure
de tarifsuisse groupe et des intimés, en raison d'une possible conclusion
d'une convention tarifaire, doit être rejetée du fait même de l'inexistence
d'une actuelle structure nationale tarifaire approuvée ou fixée par le Con-
seil fédéral et qu'en l'occurrence la suspension de la procédure n'apporte-
rait pas de solution pratique à la nécessité de déterminer d'une manière ou
d'une autre une structure tarifaire à la base de la détermination de la VPT
cantonale. De plus, comme on l'a vu, l'arrêté cantonal doit de toute manière
être annulé faute de base légale.
6.3 La requête de tarifsuisse groupe de s'enquérir auprès du Conseil fédé-
ral de la suite donnée à la convention tarifaire du 1er avril 2014 basée sur
la structure tarifaire de 1998 doit être écartée du fait de son irrecevabilité
selon l'art. 53 al. 2 let. a LAMal (la convention tarifaire du 1er avril 2014 et
son éventuelle approbation par le Conseil fédéral ne sont pas objets de la
décision attaquée et constituent des faits nouveaux) et du fait même que
quelle que soit la réponse donnée par le Conseil fédéral, celle-ci ne saurait
valider l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 août 2013 basé lors de son adoption
sur une structure tarifaire inexistante.
6.4 Le grief du Conseil d'Etat selon lequel l'arrêt-pilote est en totale contra-
diction avec la position du Conseil fédéral communiquée officiellement aux
médias le 11 juin 2013, rappelée le 16 mai 2014 par l'OFSP, et qu'il fait fi
du principe selon lequel les autorités doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi, peut ne pas être examiné car le Conseil d'Etat
n'invoque pas, lié au grief, un dommage direct le touchant, respectivement
touchant les intérêts du canton, par l'annulation de l'arrêté adopté à tort
hors l'existence d'une structure tarifaire nationale requise par l'art. 43 al. 5
LAMal. Par ailleurs, le Tribunal de céans, appliquant le droit d'office, ne
saurait confirmer la validité d'un règlement non entré en force, établi sur
des bases juridiques inexistantes bien qu'elles aient pu paraître l'être, pré-
voyant un échelonnement de VPT contraire au principe d'économicité.
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Page 21
6.5 Pour ce qui est du grief des intimés quant à la validité encore actuelle
de la structure tarifaire nationale de 1998, il est renvoyé à l'arrêt-pilote (con-
sid. 5.5.3). Les arguments avancés dans la présente cause ne permettent
pas de fonder une autre appréciation qui aurait pu conduire à une révision
de l'arrêt-pilote au sens de l'art.121 let. d LTAF. Il sied de relever que phy-
sioswiss a résilié unilatéralement la convention nationale tarifaire, or les
avenants 1 et 2 de la convention n'ont pas de validité propre, comme il en
résulte des art. 1 al. 2 et 10 de la convention selon lesquels les avenants
(dont l'avenant 1 Tarif) sont des "parties intégrantes" et non autonomes. Il
s'ensuit que la résiliation de la convention a eu pour effet la résiliation de
la structure tarifaire nationale. Si physioswiss entendait renégocier la struc-
ture tarifaire il lui appartenait d'entamer des négociations à cette fin sans
résilier la convention conformément à son art. 10 al. 4 aux termes duquel
la convention tarifaire, ses composantes ou les dispositions séparées peu-
vent être modifiées en tout temps par accord entre les parties, sans rési-
liation préalable.
7.
7.1 En règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe; aucun frais de procédure n'est mis à la charge de
l'autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.1.1 Il n'est pas mis de frais de procédure aux parties recourantes qui ont
eu gain de cause dans le sens de l'annulation de l'arrêté attaqué. Les
avances des frais de procédure de 4'000.- et 4'000.- francs versées par les
parties recourantes leur sont restituées dès l'entrée en force du présent
arrêt sur le compte qu'elles communiqueront au Tribunal de céans. Ta-
rifsuisse sa ristournera à CSS Assurance-maladie SA, cas échéant, le
montant relevant de leur convention interne.
7.1.2 Il est perçu des intimés représentés par physioswiss, qui avaient con-
clu aux rejets des recours et subsidiairement à l'annulation de l'arrêté atta-
qué par les parties recourantes et à une nouvelle fixation de la VPT sur la
base de la structure tarifaire de 1998, des frais réduits (notamment par la
jonction des causes) de procédure à hauteur de 4'000.- francs.
7.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (voir ég. les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
Page 22
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.2.1 Vu l'issue de la procédure il devrait être alloué des dépens à Helsana
groupe; toutefois, cet assureur ayant agi sans être représenté et n'ayant
pas eu des frais indispensables et relativement élevés occasionnés par
cette procédure suivie par des personnes sous contrat de travail (art. 9 al.
2 FITAF), il ne lui est pas alloué de dépens. Il sied de relever que les écri-
tures de cet assureur n'ont pas été plus importantes du fait de sa repré-
sentation des autres assureurs que s'il n'avait agi que pour lui-même. Hel-
sana groupe n'a par ailleurs pas fait valoir de dépens.
7.2.2 Vu l'issue de la procédure et leurs représentation par un avocat, il
doit être alloué aux assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa une
indemnité globale de dépens (devant être répartie entre eux selon leurs
accords internes vu la scission des causes C-5621/2013 et C-6242/2014)
à charge des intimés représentés par physioswiss. Tarifsuisse groupe a fait
valoir une note de frais de représentation de 4'886.20 francs (y.c. des dé-
bours à hauteur de 720.90 francs et la TVA à 8%). Compte tenu de l'impor-
tance des actes de représentation, le montant de la note d'honoraire com-
muniquée peut être alloué. Il n'est pas alloué de dépens à CSS Assurance-
maladie groupe pour sa représentation depuis la scission des causes pour
les motifs évoqués concernant Helsana groupe (supra consid. 7.2.1 in
fine).
7.2.3 Les intimés représentés par physioswiss, déboutés dans leurs con-
clusions formulées dans leurs écritures des 7 novembre 2013 et 9 octobre
2014 fondées sur une structure tarifaire prétendue toujours valide, n'ont
pas droit à des dépens.
8.
Le présent arrêt est définitif. Conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la
disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie ren-
dues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des
art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal
fédéral. Il entre en force par sa notification.
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours des parties recourantes sont admis en ce sens que le règle-
ment du Conseil d'Etat du canton de Genève du 28 août 2013 est annulé.
2.
Les conclusions procédurales de suspension de procédure et de requête
de détermination du Conseil fédéral quant à la convention tarifaire du 1er
avril 2014 sont rejetées respectivement irrecevables.
3.
Des frais de procédure réduits de 4'000.- francs sont mis à la charge des
intimés solidairement.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure des recourantes. Les avances de
frais de 4'000.- versées par Helsana groupe et tarifsuisse groupe leur sont
restituées.
5.
Il est alloué une indemnité de dépens à tarifsuisse groupe d'un montant
total de 4'886.20 francs y.c. les débours et la TVA à charge des intimés.
6.
Le Conseil d'Etat du canton de Genève est invité à publier dans la FAO
l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 conformément au chiffre 1 du dis-
positif.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– aux assureurs-maladie représentés par Helsana Assurance SA (Acte
judiciaire)
– aux assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa (Acte judiciaire),
– aux assureurs-maladie représentés par CSS Assurance-maladie SA
(Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 28.08.2013 ; Acte judiciaire)
– aux intimés représentés par physioswiss (Acte judiciaire; annexe: un
bulletin de versement)
– à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé),
– au Surveillant des prix (Recommandé)
C-5473/2013, C-5621/2013, C-6242/2014
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[signatures faisant suite au point 7 du dispositif de l'arrêt]
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Expédition :