Cour III
C-5477/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a o û t 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges,
Dario Quirici, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance invalidité, décision du 24 juillet 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5477/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais né le (...), a travaillé en Suisse en
tant que salarié dans différents domaines de 1982 à 1993 (pce 5)
avant de regagner son pays d'origine où il a travaillé en dernier en tant
que mécanicien sur auto du 1er octobre 2002 au 1er mai 2007 (pces 8
et 9).
B.
Agissant le 20 juin 2007 par l'entremise de l'autorité portugaise
compétente, A._______ a sollicité des prestations de l'assurance-
invalidité suisse (pce 1).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
versé les pièces suivantes au dossier entre autres:
- le questionnaire à l'assuré daté et signé de la main du requérant le
14 février 2008 duquel il ressort qu'il a travaillé en dernier jusqu'au
1er mai 2007 en qualité de mécanicien sur auto huit heures par jour,
quarante par semaine, pour un salaire mensuel de EUR 795.98 et
qu'il a dû cesser son activité pour raisons de santé (pce 9);
- le questionnaire pour l'employeur daté et signé du 18 décembre
2007 duquel il ressort que l'intéressé a subi deux périodes de
maladie du 1er mai au 6 novembre 2007 et du 16 novembre au 26
décembre 2007(pces 8);
- le rapport d'examen radiologique de la colonne vertebrale du 16
janvier 2007 rédigé par le Dr B._______ (pce 12);
- le rapport d'imagerie TAC de la colonne lombaire établi le 20 mars
2007 par la Drsse C._______ (pce 13);
- le rapport d'examen IRM de la colonne lombaire du 5 août 2007
rédigé par la Drsse C._______ (pce 14);
- les rapport d'imagerie concernant l'épaule droite du 3 décembre
2007 et la colonne cervicale du 8 décembre 2007 (pces 18 et 19).
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C.
Dans sa prise de position médicale du 20 février 2008 (pce 21), le
Dr D._______ du Service médical de l'OAIE a observé que les
documents radiologiques à disposition faisaient état d'un syndrome
cervico-lombospondylogène sur altérations dégénératives de la
colonne, status après hémilaminectomie L5/S1 droite et déformation
de L1 de probable origine traumatique. Ce praticien a estimé qu'il était
nécessaire de demander un rapport orthopédique avec évaluation
précise des limitations fonctionnelles.
Suite à la requête de l'OAIE du 26 février 2008 adressée à l'autorité
portugaise et tendant à la production d'une documentation conforme
aux indications du Dr D._______ (pce 23), les pièces suivantes ont été
versées en complément du dossier:
- le rapport d'examen orthopédique du 12 février 2008 établi par le
Dr E._______ (pce 25);
- un certificat médical du 20 mars 2008 rédigé par le Dr F._______
qui conclut à une incapacité définitive pour le travail exercé (pce
24).
Dans sa prise de position du 21 avril 2008 (pce 27), le Dr E._______
du Service médical de l'OAIE a confirmé le diagnostic précédent et a
noté qu'il était justifié de considérer qu'il existait une incapacité de
travail de 40%, dès le 5 novembre 2007, dans l'activité habituelle de
l'assuré mais que des activités de substitution plus légères étaient
exigibles à plein temps. A titre d'exemples non exhaustifs d'activités de
substitution adaptées, le médecin de l'OAIE a cité surveillant de
parking/musée, livreur avec véhicule (petites livraisons), vendeur de
billets, activités simples sans qualification spéciale de bureau et
d'administration (pce 27.1).
En date du 30 mai 2008, l'OAIE a procédé à l'évaluation de l'invalidité
de A._______ en application de la méthode générale (pce 28).
Comparant un salaire sans invalidité de CHF 5'275.87 (salaire
mensuel moyen en Suisse en 2006 d'un salarié avec des
connaissances professionnelles spécialisées dans le commerce,
réparations de véhicules automobiles pour un horaire de 42.3 heures
par semaines [h/sem.]) à un salaire d'invalide de CHF 3'752.37
(salaire mensuel moyen en Suisse en 2006 d'un salarié dans le
secteur privé en général effectuant des tâches simples et répétitives
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pour un horaire de 41.7 h/sem., CHF 4690.47 abattu de 20% compte
tenu des circonstances du cas), l'OAIE a calculé une perte de gain de
28.88%.
D.
Par projet de décision du 6 juin 2008 (pce 31), l'OAIE a informé
A._______ que, malgré la reconnaissance d'une incapacité de travail
de 40% dans son activité habituelle, l'exercice d'une activité de
substitution adaptée à son état de santé était exigible dans une
mesure suffisante pour exclure, compte tenu de la perte de gain de
29% que cela impliquait, un taux d'invalidité ouvrant le droit à une
rente. Un délai de trente jours dès réception a été imparti à l'assuré
pour formuler ses éventuelles objections.
L'autorité portugaise a encore produit un E 213 du 28 avril 2008 signé
par le Dr G._______ duquel il ressort que l'intéressé présentait des
dorsolombalgies et des douleurs à l'épaule droite et qu'il était
incapable d'exercer son activité habituelle et toute autre activité (pce
30). Appelé à se prononcer sur ce document, le Dr E._______ a
confirmé ses conclusions précédentes (pce 33).
E.
Par décision du 24 juillet 2008 (pce 34), l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité présentée le 20 juin 2007 par
A._______. A l'appui de son prononcé, l'autorité inférieure a invoqué
les motifs avancés dans son projet de décision du 6 juin 2008, relevant
que les documents produits en procédure d'audition n'étaient pas de
nature à modifier le bien-fondé de la décision.
F.
Par courrier remis aux services postaux portugais le 20 août 2008,
A._______ a transmis au Tribunal administratif fédéral une série de
documents médicaux, en partie déjà au dossier, et comprenant en
particulier:
- le certificat médical du Dr F._______ du 11 août 2008;
- le rapport d'imagerie TAC de la colonne dorsolombaire effectuée le
11 août 2008 et signé par la Dresse H._______;
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- le rapport médical du 14 août 2008 rédigé par le Dr I._______,
spécialiste en orthopédie, qui conclut à l'incapacité par l'intéressé
d'exercer sa profession.
Invité par décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 28
août 2008 à déposer un acte de recours contenant des conclusions
claires et portant sa signature, le recourant a, par écrit du 4 septembre
2008, fait valoir que les médecins le considéraient inapte au travail,
que les médicaments n'avaient pas amélioré la situation et a demandé
que lui soit reconnu le droit à une rente d'invalidité.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'OAIE a soumis le dossier au
Dr L._______ de son service médical, lequel dans son rapport du 12
décembre 2008, a observé que les documents produits en recours
n'apportaient aucun élément nouveau susceptible de modifier les
conclusions précédentes. Dans sa réponse au recours du 3 novembre
2008, l'autorité inférieure a donc proposé le rejet du recours en
relevant que son service médical avait constaté un empêchement à
l'exercice de l'activité habituelle, mais avait estimé que des activités de
substitution adaptées à l'état de santé de A._______ étaient exigibles
à plein temps et que par le calcul comparatif des revenus, il avait été
établi que l'assuré subissait une perte de gain de 29%, taux insuffisant
pour l'octroi d'une rente.
Invité par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer sur la
réponse au recours de l'OAIE, l'assuré n'a pas répliqué dans le délai
imparti.
H.
Par décision incidente du 19 février 2009, le Tribunal administratif
fédéral a imparti au recourant un délai de trente jours dès réception
pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance
de CHF 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du 24
mars 2009, A._______ s'est acquitté du montant de l'avance de frais
sollicitée.
I.
Par écriture spontanée remise aux services postaux portugais le 23
juin 2010, A._______ a en substance soutenu, d'une part, être dans
l'incapacité totale de travailler et, d'autre part, que la perte de gain
telle que calculée par l'OAIE ne correspondait pas à la réalité de
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l'économie portugaise, compte tenu des salaires prévalant sur le
marché du travail de ca pays.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance des frais de procédure ayant été
versée dans les délais, le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
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recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998,
n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
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3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que le 1 er janvier
2008 les modifications de la LAI introduites par la modification du 6
octobre 2006 (5ème révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129).
Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient
avant le 1er janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante,
le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid.
1a et les arrêts mentionnés).
En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 20 juin 2007 et la décision litigieuse le
concernant a été prononcée le 24 juillet 2008. Les dispositions de la
5ème révision de la LAI et de la LPGA entrées en vigueur le 1er janvier
2008 sont donc aussi applicables. Toutefois, le droit à la rente
s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 est examiné à la lumière des
anciennes dispositions.
5.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 20 juin 2007. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
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les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande.
Concrètement, le Tribunal de céans peut se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente le 20 juin 2006 (12 mois avant le
dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 24 juillet 2008, date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante, les
faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement
ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux
prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b). Exceptionnellement, le tribunal des assurances sociales
peut – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en
considération les événements survenus après le prononcé d'une
décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment
précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective
de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138
consid. 2.1 et réf. cit.).
6.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année
(art. 36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007),
respectivement – à compter du 1er janvier 2008 – durant trois
années au total, dont au moins une en Suisse, auprès d'une
assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union
européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre
échange (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant remplit la condition liée à la durée
minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si l'intéressé
pouvait être qualifié d'invalide au sens de la LAI.
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7.
7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il n'y a incapacité de gain que si elle
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (art. 28 al. 2 LAI dès le 1er janvier
2008), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un
degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter
LAI, art. 29 al. 4 LAI à partir du 1er janvier 2008). Depuis l’entrée en
vigueur de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40%
au moins, ont droit à un quart de rente s’ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
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moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid.
3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes:
1. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28
al. 1 let. a LAI);
2. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable
(art. 28 al. 1 let. b LAI);
3. au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au
moins (art. 28 al. 1 let. c LAI).
8.
8.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché
du travail équilibré (art. 16 LPGA, méthode générale). Le Tribunal
fédéral a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives
quant aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant
aux activités de substitution proposées. Il suffit qu'une telle place de
travail n'apparaisse pas à toute évidence comme exclue (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008
du 4 août 2008).
8.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
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8.3 L'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux
invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
9.
Le recourant a travaillé au Portugal jusqu'au mois de mai 2007 en tant
que mécanicien sur auto pendant 8 heures par jour et 40 par semaine
sans devoir assumer des tâches plus légères pour raisons de santé ni
subir une diminution de salaire correspondant à EUR 795.98 par mois.
Depuis le mois de mai 2007 il a dû arrêter le travail pour maladie à
deux reprises jusqu'au 26 décembre 2007 et aurait cessé
complètement toute activité dès mars 2008. Il convient dès lors de se
référer, à l'instar de l'autorité inférieure, à l'appréciation des médecins
pour déterminer l'éventuelle invalidité du recourant. Toutefois, le
recourant ayant exercé son activité habituelle à plein temps jusqu'au
1er mai 2007, il ne saurait y avoir d'invalidité au sens de la loi avant
cette date.
Il ressort des pièces médicales versées au dossier de la cause
pendant l'instruction de la demande que le diagnostic suivant a été
posé en relation avec la capacité de travail du recourant: syndrome
cervico-lombospondylogène sur altérations dégénératives de la
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colonne, status après hémilaminectomie L5/S1 droite et déformation
de L1 de probable origine traumatique.
10.
Dans la décision entreprise et sa réponse au recours, l'autorité
inférieure a estimé que A._______ ne présentait pas une incapacité
de travail suffisante pour ouvrir le droit à une rente, dans la mesure où
l'incapacité de gain qui en résultait était de 29% et ne dépassait donc
pas 40%.
Le recourant a en substance avancé qu'il ne pouvait plus exercer
aucune activité lucrative, quelle qu'elle soit, et que l'évaluation de la
perte de gain effectuée par l'OAIE n'était pas en adéquation avec la
réalité dans la mesure où elle était fondée sur des valeurs statistiques
valables pour la Suisse et non sur la comparaison du revenu
effectivement réalisé avant l'invalidité avec le salaire qu'il pouvait
espérer obtenir de manière réaliste en Espagne dans l'exercice d'une
activité adaptée.
10.1 Il ressort des documents médicaux produits dans le cadre de
l'instruction de la demande de prestations que l'intéressé souffrait
principalement d'un syndrome cervico-lombospondylogène sur
altérations dégénératives de la colonne, status après
hémilaminectomie L5-S1 droite et d'une déformation de L1 d'orgine
probablement traumatique (pces 12, 13, 14, 18 et 19), une éventuelle
radiculopathie ayant de plus été évoqué à plusieurs reprises (pces 13,
14 et 15). Ces pièces sont essentiellement en rapport avec des
examens par imagerie médicale et ne contiennent que peu, voire pas,
d'informations sur les limitations fonctionnelles présentées par
A._______ sur l'influence de ces atteintes à la santé sur sa capacité
de travail.
Saisi du dossier, le Service médical de l'OAIE a exprimé la nécessité
de procéder à des investigations cliniques, la consultation de rapports
d'imagerie n'étant pas suffisante pour pouvoir se prononcer (pce 21).
Ont ainsi été produits le certificat médical du Dr F._______ du 20 mars
2008 (pce 24) et le rapport orthopédique du Dr E._______ du 12
février 2008 (pce 25). Le premier document se borne à constater une
incapacité de travail totale, sans discussion, et le second fait état de
séquelles de fractures de D12 et L1, de spondylarthrose et
discarthrose lombaire avec une possible compression des racines en
L4 et S1 en l'absence d'indication chirurgicale.
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Dans sa prise de position du 21 avril 2008 (pce 27), le Dr E._______ a
confirmé le diagnostic établi auparavant sur la base du dossier et a
observé des limitations fonctionnelles en relation avec la position de
travail, qui doit être assise et alternée, avec le port de charges limité à
7 kg, à l'interdiction de travaux lourds et dans un environnement froid
ou humide. Dans son appréciation du cas, ce praticien a observé que
même si les pièces nouvellement produites donnaient une image plus
précise de la situation, il manquait toujours au dossier une
appréciation clinique convenable. Sur la base des informations en sa
possession, le Dr E._______ a observé une incapacité de travail de
40% dans l'activité habituelle dès le 5 novembre 2007 et une entière
capacité dans des activités de substitution tenant compte des
limitations fonctionnelles mentionnées.
Dans son rapport E 213 du 28 avril 2008 (pce 33) qui ne comporte
aucune motivation, le Dr G._______ a retenu que les atteintes dont
souffrait l'assuré connaissaient une lente aggravation et entraînaient
des limitations fonctionnelles liées au seul fléchissement. Sur cette
base, le médecin-conseil de l'autorité portugaise a observé une
incapacité totale dans l'exercice d'une activité lucrative quelle qu'elle
soit.
10.2 A la lecture de l'ensemble des ces pièces, force est de constater
qu'aucune ne répond avec satisfaction aux critères de la jurisprudence
concernant la valeur probante qu'il convient d'accorder aux rapports
médicaux se prononçant sur la capacité de travail. En outre, les
appréciations émises par les médecins que l'intéressé a consulté au
Portugal sont contredites pas les médecins de l'OAIE qui ont toutefois
reconnu qu'aucun examen clinique suffisant n'avait été effectué, mais
n'ont pour autant pas proposé de discussion claire et convaincante
concernant la capacité de travail de l'assuré.
Le Tribunal administratif fédéral est d'avis donc que l'argumentation
soutenue par l'OAIE n'est pas suffisamment étayée par des pièces
médicales concluantes et que les différents rapports et certificats
médicaux sont en contradiction avec la capacité de travail proposée
par le Service médical de l'OAIE. De plus, les prises de position du
Dr E._______ souffrent d'un défaut de crédibilité dans la mesure où il
reconnaît que le dossier n'est pas suffisamment étayé pour pouvoir se
prononcer. En fin de compte, le dossier ne permet ni d'évaluer les
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atteintes dont souffre actuellement le recourant ni d'apprécier
l'influence desdites atteintes sur sa capacité de travail.
10.3 Aussi le Tribunal administratif fédéral ne peut-il se prononcer et
se doit-il, en application de l'art. 61 PA, d'admettre partiellement le
recours, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à
l'OAIE afin qu'il établisse par tous moyens utiles, notamment une
expertise en orthopédie et neurologie à effectuer en Suisse, les
informations nécessaires à une évaluation de l'incapacité de travail de
l'intéressé dans toute activité raisonnablement exigible, fixe le taux
d'invalidité sur la base d'une comparaison des revenus et rende, après
avoir accordé au recourant le droit d'être entendu, une nouvelle
décision.
11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de CHF 300.-- versée
par le recourant lui sera remboursée.
Bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il n'a ni eu recours à
un mandataire professionnel ni encouru des frais particulièrement
élevés et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est allouée
aucune indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 et art. 14
FITAF)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de
CHF 300.-- versée par le recourant lui sera intégralement restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé AR; annexe : feuille d'information)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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