Cour III
C-5479/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______, alias B._______,
représenté par Maître Didier Plantin,
2, rue Bellot, 1206 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5479/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant arménien, est arrivé en Suisse le
19 novembre 2001, date à laquelle il a déposé une demande d'asile
sous la fausse identité de B._______. En date du 23 mai 2002, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté la demande
d'asile et prononcé le renvoi de Suisse, décision confirmée le 21 août
2002 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA).
Un délai échéant au 23 octobre 2002 lui avait été imparti pour quitter
la Suisse. Son renvoi n'a toutefois pas pu être exécuté malgré les
efforts déployés par les autorités compétentes.
B.
Le 27 mai 2003, sous le nom de B._______, A._______ a été arrêté
par la gendarmerie genevoise et a reconnu avoir volé un training au
magasin (nom du magasin) de Carouge et, à une date antérieure, un
jeans.
Le 12 octobre 2004, également sous le nom de B._______, A._______
a été interpellé pour un vol de chaussettes au magasin (nom du
magasin) de Genève et pour violation de domicile. Le 29 octobre 2004,
le Procureur général de la République et canton de Genève l'a
condamné, pour ces faits, à une peine de quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
En date du 9 mai 2006, l'Office de la population du canton de Genève
(ci-après: OCP) a demandé à la police de conduire, le 15 mai 2006,
A._______, toujours connu sous le seul nom de B._______, dans les
bureaux de l'ODM, à Berne, pour qu'il y soit auditionné avec une
délégation arménienne. L'intéressé s'est présenté à la police
genevoise mais a fugué avant de pouvoir être amené à Berne. Le
4 juillet 2006, l'OCP a informé l'autorité inférieure de la disparition de
l'intéressé.
C.
Le 12 décembre 2006, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en
Suisse et au Liechtenstein jusqu'au 11 décembre 2009 à l'égard de
B._______, au motif libellé comme suit: "Etranger dont le retour en
Suisse est indésirable en raison de son comportement (vol). De plus,
démuni de passeport national valable". L'effet suspensif a été retiré à
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un éventuel recours.
Le 27 juillet 2008, en partance pour un séjour en Espagne dans le
cadre d'activités rémunérées au service d'une fondation genevoise,
A._______ a été interpellé à la gare de Cornavin et brièvement placé
en garde à vue à la suite de laquelle la décision précitée lui a été
notifiée. Il était en possession d'un faux passeport lituanien et au
bénéfice, sous cette identité, d'une autorisation de séjour de courte
durée CE/AELE valable jusqu'au 15 juin 2009. Un examen dactylo-
scopique a révélé que ses empreintes digitales correspondaient à
celles de B._______. Au cours de l'interrogatoire mené par la police
genevoise dans le cadre de la garde à vue, l'intéressé a notamment
admis utiliser une fausse identité et révélé sa véritable identité.
D.
Par mémoire déposé le 26 août 2008, A._______ interjette recours,
par l'entremise de son avocat, à l'encontre de la décision d'interdiction
d'entrée, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à
ce que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF)
prononce une décision d'interdiction d'entrée valable du 12 décembre
2006 au 30 mai 2008. Il demande à être mis au bénéfice d'une
admission provisoire pendant la durée de la procédure et, le cas
échéant, pour la durée de la procédure résultant de son arrestation du
27 juillet 2008. Le recourant requiert également la restitution de l'effet
suspensif au recours.
A l'appui de ses conclusions, le recourant expose en substance être
né le 23 janvier 1973 à Erevan, en Union soviétique, où il a effectué sa
scolarité. Il a par la suite suivi des études en Ukraine, de 1990 à 1995,
achevées avec une licence en économie. Il est ensuite retourné à
Erevan, en Arménie devenue indépendante, auprès de son père,
arménien d'origine, et de sa mère. Victime, selon ses dires, de
persécutions de la part des autorités arméniennes et des milices
paramilitaires en raison des origines azéries de sa mère, le recourant,
alors détenteur d'un passeport de la Fédération de Russie, a demandé
l'asile en Suisse. A._______ reconnaît avoir commis trois larcins (vol
de trois cartouches de cigarettes, de nourriture et détention de
marijuana) et avoir utilisé un nom d'emprunt, B._______. Il affirme
regretter son comportement, estimant toutefois que la commission de
ces infractions ne permet pas de le considérer comme une personne
ayant contrevenu gravement ou à réitérées reprises aux dispositions
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légales ou porté une atteinte grave à l'ordre public suisse. Il relève
s'être immédiatement acquitté des amendes auxquelles il avait été
condamné. Le recourant admet avoir exercé, entre 2006 et 2008,
différents emplois de manutentionnaire, plongeur et déménageur.
En annexe à son recours, A._______ a déposé un bordereau de huit
pièces, notamment plusieurs attestations d'employeurs et de sa
participation à des cours de français dispensés par l'Université
ouvrière de Genève.
E.
Par décision incidente du 2 septembre 2008, le Tribunal a rejeté la
requête de restitution de l'effet suspensif.
F.
Par courrier du 29 septembre 2008, l'ODM conclut au rejet du recours.
L'autorité inférieure constate que l'intéressé a commis des infractions
à l'ordre et à la sécurité publics et que ce dernier reconnaît par ailleurs
deux larcins ainsi qu'une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
G.
Invité à déposer d'éventuelles observations sur le préavis de l'autorité
intimée, le recourant n'y a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la
loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution, tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE,
RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative;
OASA, RS 142.201]) et l'OLE (cf. art. 91 ch. 5 OASA). S'agissant des
procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr,
l'ancien droit matériel demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF
2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215), sous réserve du
ch. 1.2 ci-dessus.
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3.
A titre préliminaire, il convient de relever que le Tribunal ne peut
examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1;
131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss.). Dans la mesure où
l'examen du recours administratif est limité au bien-fondé ou non de la
décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM à
l'encontre du recourant en date du 12 décembre 2006, la requête de
celui-ci tendant à pouvoir demeurer en Suisse au bénéfice d'une
admission provisoire est extrinsèque à l'objet du présent litige et,
partant, irrecevable.
4.
L'étranger est réputé être entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est
conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de
légitimation, le visa, le contrôle à la frontière et qu'il n'a pas
contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une
interdiction ou une restriction d'entrée (art. 1 al. 2 RSEE).
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois
mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le
règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans
l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative
doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de
prendre un emploi (art. 2 al. 1 LSEE).
L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu
en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE).
En vertu de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité
lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter
la Suisse (art. 17 al. 2 dudit règlement).
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5.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois
ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu
gravement ou à réitérées reprises à des prescriptions de police des
étrangers, à d'autres dispositions légales ou à des décisions de
l'autorité fondée sur ces dispositions (art. 13 al. 1 1ère phr. LSEE). Les
deux situations se distinguent par le fait que le cas des étrangers
indésirables suppose au premier chef une mise en danger concrète de
l'ordre juridique suisse. Il appartient à l'autorité d'en décider, sur la
base de l'ensemble des circonstances (cf. MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 608).
Par "autres dispositions légales" au sens de l'art. 13 al. 1 LSEE
précité, il faut entendre notamment les prescriptions de la police du
commerce, de la police sanitaire et de la police des moeurs, de même
que celles qui ont trait au régime des paiements et compensations,
aux prescriptions d'économie de guerre, à la répression de la
contrebande (art. 17 al. 4 1ère phr. RSEE).
Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut
franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a
prononcée (art. 13 al. 1 2ème phr. LSEE).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. notamment
ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les références citées), doit être considéré
comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou
d'un crime par une autorité judiciaire. Il en est de même de celui dont
le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter
de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit
révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Est
également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de
conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre d'un
individu désirant séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
Constitue en outre une violation grave des prescriptions de police des
étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse
sans autorisation (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4 et réf. citées).
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun ca-
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ractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un
étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y reve-
nir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1815/2007 du 12 juin 2008 consid. 2 et réf. citées).
6.
6.1 Exposant les raisons de la décision entreprise, l'ODM mentionne
que la présence en Suisse du recourant est indésirable "en raison de
son comportement (vol)".
6.1.1 Il ressort du dossier que A._______ a été condamné, en 2004,
par le Procureur de la République et canton de Genève, à une peine
de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour vol de peu
d'importance et violation de domicile. Cette condamnation a été
prononcée sous le régime pénal en vigueur au moment des faits et qui
a été modifié par la suite, au 1er janvier 2007. Si l'infraction de vol de
peu d'importance, punissable sous l'ancien droit pénal des arrêts ou
de l'amende, était une contravention, la violation de domicile, infraction
pour laquelle un auteur encourait, selon l'ancien droit, une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une amende, était un délit.
En effet, en application de l'art. 9 al. 2 du Code pénal suisse dans sa
version en vigueur au moment des faits (cf. RO 54 781), les infractions
passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave étaient
considérées comme des délits.
Il convient en outre de préciser que, sous le droit pénal en vigueur
actuellement (CP, RS 311.0), la violation de domicile entre toujours
dans la catégorie des délits.
6.1.2 De plus, dans son mémoire du 26 août 2008, le recourant n'a
pas contesté avoir travaillé, entre la fin de l'année 2006 et l'été 2008,
sans permis de travail valable. L'examen du dossier confirme que
l'intéressé a occupé plusieurs emplois, comme manutentionnaire,
plongeur et déménageur, sans être au bénéfice d'une autorisation,
violant ainsi gravement les prescriptions de police des étrangers (cf. ci-
dessus, consid. 4 et 5).
6.1.3 Le recourant admet également avoir obtenu une autorisation de
séjour en Suisse au moyen d'un faux passeport lituanien. Ce faisant, il
s'est rendu coupable d'une infraction punie par l'art. 23 al. 1 LSEE et a
gravement trompé l'OCP qui a d'ailleurs révoqué ladite autorisation le
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24 novembre 2008. Cette décision de révocation fait l'objet d'un
recours actuellement pendant devant la Commission genevoise de
recours en matière administrative.
6.1.4 Le comportement du recourant, lequel s'est présenté aux
autorités suisses sous une fausse identité, notamment pour leur
demander l'asile, dénote un manque coupable de respect envers ces
dernières. Ce faisant, il s'est par ailleurs rendu coupable d'une
contravention à la loi sur l'asile (cf. art. 116 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31], disposition qui était déjà en vigueur lors
de la commission de l'acte, en novembre 2001 [cf. RO 1999 2296]).
Son comportement apparaît d'autant plus répréhensible que le
recourant ne pouvait ignorer se trouver en situation irrégulière en
Suisse et qu'en dépit de la décision de renvoi prononcée à son
encontre et malgré le délai de départ qui lui avait été signifié, il est
demeuré en Suisse.
6.1.5 Dans ses écrits, le recourant affirme regretter les multiples
mensonges ayant émaillé son parcours en Suisse et tente de les
justifier par le fait "d'avoir été en pleine confusion ces dernières années, pris
dans un engrenage de mensonges demies vérités, paniqué à l'idée de perdre
un travail ainsi conforme à ses aspirations et surtout contraint de quitter une
ville et un pays où il s'est intégré et a gagné la confiance de nombreuses
personnes". Ces regrets, dont la sincérité n'est pas remise en cause, ne
permettent néanmoins pas d'effacer la réalité de plusieurs années
durant lesquelles A._______ a trahi la confiance des autorités suisses
notamment.
6.1.6 Sur la base de la jurisprudence citée relative à l'art. 13 al. 1
LSEE (cf. ci-dessus, consid. 5) et en prenant en considération le
comportement du recourant, celui-ci ayant volontairement trahi la
confiance des autorités suisses, non seulement par la commission de
plusieurs contraventions et d'un délit (violation de domicile) mais
encore et surtout par ses nombreuses tromperies dont on ne peut que
conclure qu'elles avaient pour but de brouiller les pistes afin de
pouvoir poursuivre illégalement son existence en Suisse, la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse doit être considérée comme justifiée.
La question de savoir si les actes commis mettent concrètement en
danger la sécurité et l'ordre publics suisses, partant si A._______ est
indésirable, peut demeurer indécise, les faits mentionnés plus haut
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étant suffisants pour affirmer que l'interdiction d'entrée prononcée est
justifiée dans son principe.
6.2 Il convient encore d'examiner si ladite interdiction est conforme
aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
6.2.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une
interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes de
proportionnalité et d'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-69/2006 du 30 mars 2007
consid. 6 et références citées).
6.2.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est
une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de
Suisse où il a gravement contrevenu aux prescriptions de police des
étrangers et commis plusieurs infractions. Il en va de l'intérêt de l'Etat
à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-62/2006 du 3 avril 2007 consid. 5). Les
infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il
convient en particulier de souligner que sans l'arrestation du 28 juillet
2008, A._______ aurait vraisemblablement poursuivi son activité sur le
sol genevois au bénéfice de l'autorisation obtenue au moyen d'un faux
passeport lituanien et essayé d'obtenir une prolongation de ladite
autorisation à son échéance, le 15 juin 2009. L'intérêt privé du
recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait dans
ces conditions être considéré comme prépondérant par rapport à
l'intérêt public à son éloignement.
Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime par conséquent que l'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée par l'autorité intimée et prenant fin le 11 décembre 2009
est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de
proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au
principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les
autorités dans des cas analogues.
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7.
En conclusion, par sa décision du 3 juillet 2006, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
5 septembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, à l'office cantonal de la population du canton de Genève
(dossier cantonal en retour à la Commission cantonale de recours
en matière administrative)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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