B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-548/2013
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Frank Tièche, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-548/2013
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Faits :
A.
Le 11 septembre 2012, A._______, ressortissante de la République do-
minicaine née le 13 septembre 1959, a déposé auprès de l'Ambassade
de Suisse à Saint-Domingue une demande de visa Schengen dans le but
de rendre visite, pour une durée de nonante jours, à sa fille B._______ et
ses petits-enfants, domiciliés à Villeneuve (VD). A l'appui de sa requête,
elle a joint divers documents, dont une copie de son passeport national.
Le 18 septembre 2012, la Représentation diplomatique précitée a refusé
de délivrer le visa sollicité.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a formé opposi-
tion contre ladite décision, par courriers des 12 et 16 octobre 2012.
B.
Par décision du 27 décembre 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmen-
tionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______.
Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de la
prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait
pas être tenue pour suffisamment garantie, au vu de la situation person-
nelle de la requérante et de la situation socio-économique prévalant dans
son pays d'origine. En outre, elle a estimé que le fait que l'intéressée
puisse quitter son pays d'origine sans grande difficulté "pour une si lon-
gue période (trois mois)" contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses ré-
elles intentions.
C.
Par acte du 1er février 2013, A._______ a recouru contre la décision pré-
citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
concluant principalement à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. A
l'appui de son pourvoi, elle a d'abord reproché à l'ODM de s'être basé sur
la seule situation prévalant en République dominicaine pour conclure à
l'absence de garantie de sa sortie ponctuelle de Suisse. La recourante a
souligné ensuite qu'un citoyen suisse s'était porté-fort en faveur de la
Confédération suisse à raison de 15'000 francs, montant qui serait immé-
diatement exigible si elle ne devait pas retourner dans son pays avant
l'échéance du visa requis. Par ailleurs, elle a indiqué que cette personne
s'était également engagée, par attestation du 1er septembre 2012, à ga-
rantir financièrement l'entier de son séjour en Suisse, ainsi que les frais
de son billet d'avion aller-retour, en ajoutant que sa fille B._______ s'était
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engagée à l'héberger pendant l'entier de son séjour. De plus, elle a assu-
ré n'avoir aucunement l'intention de prolonger son séjour en Suisse dans
l'espoir d'y trouver des conditions de vie meilleures, étant donné qu'elle
était âgée de cinquante-quatre ans, qu'elle avait construit toute sa vie en
République dominicaine et qu'elle bénéficiait dans sa patrie d'un réseau
familial important du fait de la présence de ses trois enfants et de nom-
breux petits-enfants. Elle a en outre affirmé y avoir des responsabilités
familiales, puisqu'elle devait également s'occuper de sa mère. Sur un au-
tre plan, A._______ a insisté sur le fait que sa venue en Suisse était uni-
quement dictée par des raisons familiales, son désir, légitime selon elle,
étant de pouvoir découvrir le lieu de vie de sa fille B._______ et de ses
petits-enfants. Elle a ajouté qu'il serait bien moins compliqué et coûteux
de se rendre elle-même en Suisse que de devoir faire déplacer sa fille et
ses trois petits-enfants en République dominicaine. Par ailleurs, elle a
observé que dans de nombreux cas similaires au sien, le Tribunal de
céans avait considéré que le retour des personnes concernées à
l'échéance de leur visa pouvait être tenu, avec un haut degré de probabi-
lité, pour garanti, en mentionnant deux de ces cas à titre exemplatif (pro-
cédures C-5114/2011 et C-745/2011). Aussi la recourante ne comprenait-
elle pas pour quelles raisons il en irait différemment dans le cas d'espèce.
Cela étant, elle a fait savoir qu'elle était disposée à ne solliciter qu'un visa
Schengen d'une durée de trente jours, si par extraordinaire la durée de
nonante jours devait être considérée comme trop élevée par le Tribunal.
Enfin, la recourante a fait grief à l'autorité de première instance de s'être
contentée de se baser sur le critère de l'Etat d'origine - soit la République
dominicaine - et de n'avoir ainsi pris la peine d'examiner ni sa situation
individuelle, ni les assurances données par un citoyen suisse afin de ga-
rantir son retour au pays à l'échéance du visa requis.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 12 avril 2013. Dans sa réponse, elle a notamment
estimé que les engagements pris par les hôtes en Suisse n'étaient pas
déterminants, dans la mesure où l'intéressée demeurait libre de ses agis-
sements.
Invitée à se prononcer sur ladite réponse, A._______ a présenté ses ob-
servations le 16 mai 2013, en persistant dans les conclusions prises à
l'appui de son recours; un double de ces observations a été porté à la
connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du 24 mai 2013.
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E.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, la recourante a transmis, par plis
des 10 décembre 2013 et 20 janvier 2014, des renseignements au sujet
de ses moyens de subsistance en République dominicaine.
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
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pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également les
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 du 31 janvier 2013 et
C-4143/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir
également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et jurispr.
cit.).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontiè-
res par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril
2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
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Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la
convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE)
no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE)
no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres-
pondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in-
formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu-
manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissante dominicaine, A._______ est soumise
à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la pré-
nommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
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Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai-
res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de cette personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 précité, consid. 5.1,
et C-5400/2011 du 17 août 2012, consid. 6).
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le
pays d'origine de l'intéressée sur les plans social et économique.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la po-
pulation de la République dominicaine, pays dont le produit intérieur brut
(PIB) par habitant était estimé à 5'545 US$ (en 2011) et dont le taux de
chômage (officiel) s'élevait à 14,3% (en 2012). En outre, la pauvreté tou-
che plus d'un tiers de la population dominicaine (source:
> Dossiers pays et Zones géographiques > Ré-
publique dominicaine > Présentation de la République dominicaine; mise
à jour le 21 février 2013; site consulté en janvier 2014). Ces conditions de
vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette
tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démon-
tré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau familial
et social préexistant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas
en l'espèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situa-
tion prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à
l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit
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également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, fa-
miliale et patrimoniale de A._______ plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du sé-
jour envisagé.
6.
6.1 Dans le cas particulier, il appert des pièces versées au dossier que la
recourante vit dans la ville de Hato Mayor, en République dominicaine,
avec sa mère et ses deux autres filles, tandis que son fils est domicilié à
Santo Domingo; elle a également de nombreux petits-enfants qui résident
dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 3, et pièces jointes). Force est
donc de reconnaître que A._______ bénéficie d'un réseau familial impor-
tant dans sa patrie. A cela s'ajoute le fait que l'intéressée, selon ses dé-
clarations, y a des responsabilités familiales en ce sens qu'elle s'occupe
de sa mère (ibid., p. 7), ce qui constitue incontestablement un élément
supplémentaire tendant à renforcer ses liens familiaux et sociaux en Ré-
publique dominicaine. Sur un autre plan, la recourante indique avoir pas-
sé l'entier de son existence dans ce pays et y avoir construit toute sa vie
(ibid.). En considération de ce qui précède, force est d'admettre que le
risque que A._______ – qui a manifestement ses principales attaches en
République dominicaine – choisisse, à son âge, soit à cinquante-quatre
ans, de s'exiler dans un environnement qui lui est totalement étranger
paraît plus théorique que réel (dans ce même sens, cf. les arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral C-745/2011 du 27 mars 2012 consid. 7.2 et C-
4344/2009 du 19 janvier 2010 consid. 7.2).
6.2 Certes, il apparaît que la situation économique de l'intéressée est peu
stable puisque cette dernière n'occupe aucune activité lucrative dans son
pays d'origine (cf. ch. 19 du formulaire "Demande de visa Schengen" si-
gné le 11 septembre 2012) et qu'elle n'a donné, à l'appui de sa requête et
de son recours, aucune indication sur les moyens financiers dont elle dis-
pose en République dominicaine pour subvenir à ses besoins. Sur réqui-
sition de l'autorité d'instruction, la recourante a produit, le 20 janvier 2014,
en copie le diplôme de médecine et l'autorisation de pratiquer de sa fille
résidant au pays, C._______, ainsi qu'un courriel daté du 20 décembre
2013, aux termes duquel la dernière nommée atteste notamment pourvoir
aux besoins (financiers) de sa mère et de ses trois fils et travailler à plein
temps dans un centre de santé publique. Il est en outre précisé dans cet
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écrit qu'elle assume cette responsabilité depuis plus de dix ans parce
qu'elle est la fille aînée et parce qu'elle réalise un salaire plus élevé que
ses frères. Même s'ils sont lacunaires sur certains aspects (montant exact
du salaire réalisé notamment), les divers éléments produits le 20 janvier
2014 permettent de considérer que l'avenir de la recourante paraît assuré
dans son pays et que dans les circonstances qui sont les siennes actuel-
lement en République dominicaine, rien ne la prédispose à une tentative
migratoire. Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans ne voit aucun
motif de mettre en doute l'affirmation de la recourante selon laquelle le
souhait de se rendre en Suisse est uniquement dicté par des raisons fa-
miliales, soit pour rendre visite à sa fille B.________ et ses petits-enfants
résidant dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, p. 7). Dans ce
contexte, il s'impose de constater que la prénommée avait déjà manifesté
à plusieurs reprises par le passé un tel désir, ayant sollicité en 2009,
2010 et 2011 des demandes de visa à cette fin, demandes qui avaient
toutes été écartées par les autorités suisses compétentes (cf. pièce figu-
rant au dossier fédéral).
6.3 Le Tribunal relève enfin que la recourante s'est déclarée disposée à
limiter à trente jours la du visa Schengen sollicité, étant rappelé que cette
durée avait été à l'origine de nonante jours (cf. mémoire de recours, p. 9).
Ainsi, les motifs de la demande de visa - d'ordre uniquement familial - pa-
raissent en adéquation avec sa situation personnelle et familiale.
6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de met-
tre en doute la bonne foi de la recourante de respecter les termes du visa
sollicité, ni celle de la personne garante de prendre en charge les frais
découlant du séjour en Suisse de l'intéressée. Les craintes émises par
l'autorité inférieure, bien que non dénuées de tout fondement, si l'on se
réfère aux considérations figurant au ch. 5.2 ci-dessus, ne sauraient donc
être partagées par le Tribunal au point de justifier un refus d'autorisation
d'entrée. C'est le lieu de rappeler qu'en la matière, il suffit qu'il existe un
haut degré de probabilité que l'intéressée retourne dans son pays à
l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6).
6.5 Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de
l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au
sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
7.
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal
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est amené à considérer que le retour de A._______ en République domi-
nicaine à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de
probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5
al. 2 LEtr.
Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser
l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir
rendre visite à sa fille et ses petits-enfants dans le canton de Vaud, durant
trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollici-
té au vu des garanties apportées quant la sortie de l'Espace Schengen
dans le délai fixé. C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des ter-
mes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des
conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par
la personne invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et
qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compéten-
tes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes
(art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'en-
droit de la personne invitée (art. 67 LEtr).
8.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si
A._______ remplit les autres conditions d'entrée posées par le code fron-
tières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à
validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe,
l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
PA).
Par ailleurs, l'intéressée a droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en rela-
tion avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'im-
portance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'am-
pleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard
des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'300 francs à titre
de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cau-
se.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvel examen au sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 11 mars 2013,
soit 900 francs, sera restituée par le Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'300 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :