Cour III
C-5485/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Vito Valenti, juges,
Dario Quirici, greffier.
A._______,
représentée par Me Pierre Mauron, rue de la léchère 10,
case postale 519, 1630 Bulle 1,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5485/2008
Faits :
A.
A._______ (ci-après: ...), ressortissante turque née le (...), est arrivée
en Suisse en 1991 et y a travaillé jusqu'au 21 décembre 1993 en tant
que femme de chambre puis repasseuse, cotisant pendant ce temps
aux assurances sociales de ce pays. La cessation de l'activité lucrative
a été immédiatement provoquée par un accident de la circulation, au
cours duquel l'intéressée a été renversée par une voiture alors qu'elle
traversait la route sur un passage piéton et qui lui a causé de multiples
fractures (clavicule gauche, cotyle droit et os du pubis).
B.
Par formule signée le 20 février 1995 et enregistrée par l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI-FR) le 1 er
mars 1995 (pce OAIE 1), ... a sollicité l'octroi de prestations de
l'assurance-invalidité.
A teneur du rapport sur la réadaptation professionnelle établi le 6
février 1996 au cours de l'instruction de cette procédure (pce OAIE
39), l'intéressée ne pouvait en l'état exercer aucune activité lucrative et
des mesures devaient être mises sur pied afin de lui permettre de
retrouver une quelconque capacité de travail, sous la forme d'un stage
d'observation notamment. Selon le rapport médical établi le 10 février
1998 par le Dr B._______ à l'intention de l'OAI-FR (pce OAIE 49),
l'incapacité de travail dans la profession habituelle était de 100% dès
le 21 décembre 1993, jour de l'accident, mais il existait une possibilité
d'amélioration de la capacité par le traitement du status post fracture
du bassin et post ostéosynthèse du bassin droit. Ce médecin avait en
outre observé une légère amélioration depuis la prise en charge en
juin 1997, l'absence de séquelles neurologiques majeures des
membres inférieurs et une boiterie persistante provoquée par une
algésie au niveau de la ceinture pelvienne droite. Les limitations
fonctionnelles constatées relevaient de la marche sans canne et de la
station prolongée.
Par prononcé du 20 janvier 1998 (pce OAIE 58) et décision du 27 avril
1998 (pce OAIE 57.1), l'OAI-FR a reconnu à ... un taux d'invalidité de
100% à compter du 21 décembre 1994 et lui a octroyé partant une
rente entière dès le 1er décembre 1994.
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C-5485/2008
C.
Le 4 janvier 1999, ... a débuté un stage au Centre d'évaluation
professionnelle pour l'AI à Fribourg (CEPAI) qui devait durer jusqu'au 4
avril 1999. Le 25 février 1999, ce stage a été interrompu pour des
raisons médicales, de sorte qu'aucune conclusion quant à l'aptitude au
travail n'a été prise, eu égard à sa brièveté (pce OAIE 97).
Le 3 mai 1999, l'assurée a débuté un stage de quatre semaines
auprès du Centre d'observation professionnelle de l'AI à Yverdon
(COPAI). A teneur du résumé établi le 31 mai 1999 par la Drsse
C._______, médecin-conseil du COPAI, ... se plaignait depuis son
accident de fortes douleurs continuelles à la jambe droite, sans
toutefois manifester de signes visibles de souffrance, et ne se
déplaçait qu'avec l'utilisation d'une canne anglaise, malgré une
rééducation intensive sur plusieurs mois (pce OAIE 109). Les diverses
investigations menées n'avaient pas permis d'objectiver un problème
organique spécifique, notamment pas de dégénérescence de
l'articulation coxo-fémorale, une anomalie de transition lombaire avec
néo-arthrose étant toutefois à signaler. Une collaboration limitée, un
effort insuffisant et inconstant, un manque de discipline et de
ponctualité, des postures en inadéquation avec les plaintes d'un point
de vue antalgique et ergonomique ainsi qu'un rythme de travail lent,
de qualité variable, ont, en outre, été observés. Le rapport
d'observation professionnelle établi le 29 juin 1999 par le COPAI (pce
OAIE 111) a conclu à la possibilité d'un rendement proche de la norme
dans une activité adaptée telle que des travaux de production
industrielle légers, dans l'hypothèse d'une position assise.
D.
Dans sa prise de position du 14 juillet 1999, le Service médical de
l'OAI-FR a confirmé l'avis de la Drsse C._______ et du COPAI et a
affirmé qu'il existait certes une capacité de travail théorique, mais
qu'en raison de facteurs psychiques, sa réalisation était illusoire, la
possibilité de travailler dans un environnement protégé pourrait
éventuellement permettre à l'assurée de retrouver une capacité de
travail réelle (pce OAIE 113). Le 12 août 1999, ce service a proposé
l'exigibilité, à plein temps et avec un rendement de 80%, de travaux
industriels légers, simples et répétitifs, sans port de charge de plus de
5kg, sans nécessité de lecture, en position assise, sans travaux sur
échelles ou échafaudages et sans déplacement important (pce OAIE
115).
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En date du 8 octobre 1999, l'OAI-FR a procédé à l'évaluation des
activités professionnelles et du salaire exigibles (pce OAIE 117). Dans
des activités de substitution adaptées, telles que celles proposées par
le Service médical de l'OAI-FR et le COPAI, l'administration cantonale
a calculé un salaire théorique d'invalide de Fr. 32'422.--, tenant compte
d'une réduction de 10% pour travaux légers et de 20% pour diminution
de rendement.
Par projet de décision du 20 octobre 1999, l'OAI-FR a informé ... qu'en
raison de l'amélioration de son état de santé, on pouvait désormais
exiger d'elle l'exercice d'une activité de substitution dans une mesure
telle que la comparaison des revenus ne laissait plus qu'apparaître
une perte de gain de 2.8%, taux d'invalidité insuffisant pour maintenir
une rente de l'AI (pce OAIE 123). Un délai de deux semaines a été
imparti à l'assurée pour communiquer ses objections fondées à
l'encontre de ces conclusions.
Après de multiples prolongations de délai, l'intéressée, agissant le 11
février 2000 par l'entremise de Maître Bruno Kaufmann, a soutenu
qu'elle ne parvenait pas à abandonner la canne du côté gauche,
qu'elle subissait d'importantes douleurs à la marche, en station et en
position assise prolongée, que son état de santé ne s'était pas
amélioré, que l'accident l'avait gravement atteinte dans sa santé
psychique, que son médecin traitant la considérait comme inapte au
travail à 100% et que des investigations complémentaires psychiques
devaient être ordonnées (pce OAIE 136).
En date du 24 juillet 2001, l'OAI-FR a ordonné la mise en oeuvre d'une
expertise médicale pluridisciplinaire au Centre d'observation médical
de l'AI (COMAI) de l'Hôpital de l'Ile à Berne (pces OAIE 134 et 135).
Dans ce cadre, ... a été soumise à un examen clinique par le Dr
D._______ du COMAI le 21 février 2002, à un examen psychiatrique
par le Dr E._______ (pce OAIE 183.1) le 13 mai 2002 et à un examen
orthopédique par le Dr F._______ (pce OAIE 183) le 29 novembre
2002. Dans leur rapport d'expertise pluridisciplinaire du 6 janvier 2003
(pce OAIE 186), les experts consultés ont retenu le diagnostic, ayant
une influence sur la capacité de travail, de trouble somatoforme
douloureux persistant et, sans influence sur cette capacité, d'anomalie
de transition avec hémisacralisation L5/S1 à droite. Les plaintes
douloureuses de l'assurée n'ont trouvé aucune explication
orthopédique objectivable. D'un point de vue orthopédique, la
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diminution de la capacité de travail a été évaluée à 20% en position
assise et à 40% pour une activité physique moyennement lourde avec
possibilité de changer de position; d'un point de vue psychiatrique, une
activité physiquement légère avec possibilité de changer de position a
été retenue exigible. Suite à une appréciation globale, l'exercice de
l'activité habituelle a été jugée non exigible, sans amélioration
possible, tandis que la capacité dans une activité de substitution
adaptée aux limitations fonctionnelles a été estimée à 50% avec un
rendement de 50% au début pour atteindre après une période de
réadaptation d'environ une année une capacité de travail de 50%.
Suite à une demande d'informations complémentaires que lui a
adressée l'OAI-FR le 31 mars 2003 (pce OAIE 200), le COMAI a
procédé à un nouvel examen clinique par le Dr G._______ le 17 juin
2003 et psychiatrique par le Dr E._______ qui, dans son rapport du 20
juin 2003 (pce OAIE 207) donnant suite à la consultation du 19 juin
2003, a posé le diagnostic d'un léger trouble somatoforme douloureux
persistant et a conclu à une amélioration de l'état de santé psychique
de l'intéressée impliquant une augmentation du rendement de 70% à
80% dans une activité légère à plein temps avec possibilité de
changer de position. Dans son complément d'expertise médicale du 12
novembre 2003 (pce OAIE 209), le COMAI a donc nouvellement
conclu a une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à
plein temps avec un rendement de 70%, aucun changement n'étant
intervenu sur le plan somatique.
En date du 25 mai 2005, l'OAI-FR a transmis le dossier de ... à l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
pour raison de compétence, compte tenu du départ de l'intéressée
pour la Turquie le 29 mai 2005 (pces OAIE 212.1 et 215).
E.
Sur demande de l'OAIE, la Drsse F._______ du Service médical de
l'OAIE a établi, le 25 juin 2007, une prise de position médicale (pce
OAIE 230) dans laquelle elle a préconisé une nouvelle expertise
pluridisciplinaire psychiatrique et orthopédique. Le 23 juillet 2007,
l'administration a ordonné la mise en oeuvre d'une telle expertise (pce
OAIE 232).
La Medizinische Abklärungsstelle der Eidgenössische Invalidenver-
sicherung (MEDAS) à Berne a remis son rapport d'expertise le 19
novembre 2007 (pce OAIE 237). Ce document a été établi sur la base
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du dossier et de consultations effectuées le 17 octobre 2007 en
neurologie par le Dr E._______, en psychiatrie par le Dr Tribastone et
en neuropsychologie par le Dr G._______. Le diagnostic établi fait état
d'une dysthymie et de douleurs légères à la hanche et à la jambe
droites après fracture du cotyle en 1993. Selon les médecins
rapporteurs, l'état psychique de l'assurée s'est améliorée par rapport à
la première expertise effectuée en 2002, les facteurs externes qui
avaient justifié ce diagnostic ont diminué d'importance du fait aussi
qu'elle est rentrée dans son pays d'origine et les douleurs résiduelles
à la hanche peuvent se justifier du point de vue organique. Les experts
retiennent en conclusion une capacité de travail entière dans une
activité adaptée à l'état de santé avec un rendement de 80%.
Dans sa prise de position médicale du 18 décembre 2007 (pce OAIE
239.1), la Drsse F._______ du Service médical de l'OAIE a relevé des
limitations fonctionnelles minimes limitées à la marche ou à la position
assise prolongées. Pour cette praticienne, l'incapacité de travail dans
l'activité habituelle restait inchangée, tandis que l'assurée pouvait, à
son sens, exercer à 80%, dès le 17 juin 2003, une activité de
substitution adaptée à son état de santé dans le secteur industriel,
dans les services collectifs et personnels, dans le commerce en
général, dans le commerce de détail ou encore sans qualification
spéciale de bureau ou d'administration.
En date du 28 janvier 2008, l'OAIE a procédé à l'évaluation de
l'invalidité de ... en application de la méthode générale. Comparant un
salaire sans invalidité de Fr. 3'161.67 (salaire effectivement réalisé en
1995 indexé selon l'indice des salaires nominaux des femmes pour
2006) à un salaire d'invalide de Fr. 4'019.-- (salaire statistique pour le
secteur privé en général en 2007) rabattu à Fr. 3'161.67 dans la
mesure où le salaire sans invalidité était inférieur, l'administration a
calculé une perte de gain de 20%.
F.
Par projet de décision du 6 février 2008 (pce OAIE 241), l'OAIE a
informé ... qu'il ressortait des pièces versées au dossier pendant la
procédure de révision que son état de santé s'était amélioré et que,
quand bien même l'activité de repasseuse n'était toujours pas exigible,
sa capacité de travail dans une activité de substitution s'était modifiée
dans une mesure telle qu'elle ne pouvait plus prétendre à une rente de
l'AI, son taux d'invalidité ne s'élevant plus qu'à 20%. Un délai de trente
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jours dès réception a été imparti à l'intéressée pour communiquer ses
éventuelles observations.
En date du 11 mars 2008, Maître Pierre Mauron a annoncé qu'un
mandat de défense avait été constitué en sa faveur et a sollicité une
prolongation du délai imparti pour produire les remarques de sa
mandante (pce OAIE 243). Ledit délai a été prolongé au 6 avril 2008
(pce OAIE 242).
Agissant le 7 avril 2008 au nom de ..., Me Pierre Mauron a produit des
observations relatives au projet de décision de l'OAIE du 6 février
2008, auquel elle s'est opposée. (pce OAIE 245). Il a été en substance
soutenu que les douleurs ressenties ne lui permettraient pas
d'assumer une activité lucrative régulière, que son état de santé
psychique s'était considérablement dégradé depuis les derniers
examens et que les expertises médicales réalisées n'ont pas pu
expliquer à satisfaction l'origine des douleurs ressenties, compte tenu
de leur sévérité.
Dans sa prise de position médicale du 21 avril 2008 (pce OAIE 247),
la Drsse F._______ du Service médical de l'OAIE a observé qu'on ne
pouvait que difficilement s'écarter des conclusions des experts
consultés, vues les pièces figurant au dossier.
Par décision du 23 juin 2008 (pce OAIE 249), l'OAIE a supprimé la
rente de l'assurance-invalidité dont bénéficiait ..., avançant les mêmes
motifs que ceux exposés dans son projet de décision du 6 février
2008.
G.
Agissant le 26 août 2008 par l'entremise de Me Pierre Mauron, ... a
saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la
décision de suppression de la rente. Concluant à son annulation et
alternativement au maintien des prestations ou au renvoi de la cause à
l'OAIE pour nouvelle expertise, la recourante a reproché à l'autorité
intimée d'avoir retenu une capacité de travail de 60% dans son projet
de décision, puis de 80% dans la décision, et a soutenu que les
activités de substitution envisagées n'étaient pas plus adaptées que
l'activité de repasseuse et que les expertises réalisées n'ont mis à jour
les véritables atteintes psychiques dont elle souffre. L'intéressée a
également avancé que seule l'incapacité des médecins à déterminer
l'origine de ses maux, les a conduit à ne poser de diagnostic qui
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s'avérerait invalidant et qu'elle n'a pas à pâtir de la subjectivité de
ceux-ci. Finalement, l'intéressée a avancé qu'il n'existerait aucun motif
valable de supprimer la rente dont elle bénéficiait.
G.a Par décision incidente du 3 septembre 2008, le Tribunal
administratif fédéral a imparti à la recourante un délai au 22
septembre 2008 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de
procédure présumés d'un montant de Fr. 300.-- sous peine
d'irrecevabilité du recours. Le 15 septembre 2008, la somme réclamée
a été versée à la caisse du Tribunal.
G.b Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a
proposé le rejet dans sa réponse du 23 janvier 2009. A l'appui de sa
conclusion, elle a entre autres soutenu que les doléances de l'assurée
ne constituaient pas, à elles seules, un moyen de preuve suffisant
pour mettre en doute les résultats de l'expertise établie par la MEDAS
le 16 novembre 2007.
Invité par ordonnance du Tribunal de céans à prendre position sur la
réponse au recours de l'OAIE, la recourante a produit, le 2 mars 2008,
une réplique à teneur de laquelle elle a persisté intégralement dans
ses conclusions du 26 août 2008. Dans cet acte, elle a réfuté les
conclusions des médecins mandatés par l'OAIE, affirmant souffrir de
troubles somatoformes persistants, et a reproché à l'administration de
ne pas avoir accordé un poids suffisant aux plaintes qu'elle avait
formulées.
G.c Dans le cadre du second échange d'écritures ordonnée par le
Tribunal administratif fédéral, l'OAIE a sollicité l'avis de la Drsse
F._______ de son service médical qui, dans sa prise de position du 18
mars 2009 (pce OAIE 252), a notamment observé que l'état de santé
psychiatrique de l'assurée avait été largement évalué lors des
expertises réalisées en 2003 et 2007 et que dites évaluations
confirmaient une amélioration et une compatibilité avec l'exercice
d'une activité lucrative. Dans sa duplique du 14 avril 2009, l'OAIE a fait
sienne la prise de position de la Drsse F._______ et a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à répondre à la duplique de l'OAIE, la recourante a maintenu
intégralement les conclusions contenues dans son mémoire de
recours.
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G.d Agissant le 4 mars 2010, Maître Pierre Mauron a produit une liste
de frais relative au travail effectué en la cause pour un total de
Fr. 6038.75 réclamés à titre de dépens.
H.
En ce qui concerne l'assurance-accident, il ressort des pièces versées
au dossier que la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (Suva) a pris le cas en charge, versant des indemnités
journalières jusqu'en janvier 1999, moment à partir duquel l'état de
santé avait été considéré comme stabilisé. Par décision du 13 mars
2000, la Suva a octroyé à ..., à compter du 1er janvier 1999, une rente
d'invalidité basée sur une incapacité de gain de 25%, estimant qu'elle
pouvait exercer une activité légère, en position alternée, dans
différents secteurs de l'industrie. Une indemnité de Fr 19'440.-- pour
atteinte à l'intégrité d'un taux de 20% a également été versée à
l'assurée. Suite à l'opposition qui a été interjetée à l'endroit de cette
décision, la Suva s'est jointe à l'OAI-FR, le 12 décembre 2001, dans la
mise en oeuvre d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire auprès du
MEDAS qui a confirmé, dans son rapport du 6 janvier 2003, les taux
d'incapacité et d'atteinte à l'intégrité précités. Par décision sur
opposition du 15 mai 2003, la Suva a confirmé sa décision du 13 mars
2000. Statuant en séance du 7 décembre 2004, la Cour des
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a
rejeté le recours dont elle avait saisie à l'endroit de la décision du 15
mai 2003.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et LTAF. En particulier,
les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi,
respectivement la révision, de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
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1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la cette loi dans la mesure
où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
La recourante est de nationalité turque. Aussi la Convention du 1 er mai
1969 de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie
(RS 0.831.109.763.1; ci-après: la Convention) s'applique-t-elle en
l'espèce. En réalisation de l'art. 2 § 1 de la Convention, qui s'applique
en Suisse notamment à la législation sur l'assurance-invalidité (art. 1 §
1 tit. B let. b de la convention), les ressortissants de l'un des États
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contractants sont – sauf indication contraire – soumis aux obligations
et admis au bénéfice de la législation de l’autre État dans les mêmes
conditions que les ressortissants de ce denier État. Dans la mesure où
ni la Convention, ni l'Arrangement administratif du 14 janvier 1970
concernant les modalités d’application de la Convention
(RS 0.831.109.763.11), ne prévoient d'autres dispositions contraires
relevantes, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions régissant le droit à une rente d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse uniquement.
4.
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse
a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts mentionnés).
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA,
sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au
1er janvier 2008, sauf mention contraire.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
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à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
7.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
Page 12
C-5485/2008
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
8.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir
également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées
inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la
rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF I
755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 372
consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5
consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de l'art. 41 LAI (ou de
l'actuel art. 17 LPGA) doit clairement ressortir du dossier (par ex. ATF
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C-5485/2008
I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de
révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002,
p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invaliden-
rentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
8.3 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de
gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu
de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
9.
9.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et
une comparaison des revenus conforme au droit qui constitue le point
de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de
manière à influencer le droit aux prestations. La jurisprudence
concernant la reconsidération et la révision procédurale demeure
réservée (ATF 133 V 108 consid. 5.4 e 130 V 71 consid. 3.2.3).
9.2 En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité depuis le 1er décembre 1994 ensuite de la décision de
l'OAI-FR du 20 janvier 1998. Le Tribunal administratif fédéral constate
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C-5485/2008
que la procédure de révision entamée par l'OAI-FR n'a pas abouti
avant que le dossier ne soit transféré pour raison de compétence à
l'OAIE. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi une
modification doit donc être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision du 20 janvier 1998 et ceux qui
ont existé à la date de la décision litigieuse du 23 juin 2008. En effet, il
appartient au Tribunal de céans d'examiner le bien-fondé de la
décision attaquée, en général, en fonction de l'état de fait existant au
moment où la décision a été prise (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et
1.2.1).
Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante, les
faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement
ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux
prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b). Exceptionnellement, un tribunal des assurances sociales
peut – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en
considération les événements survenus après le prononcé d'une
décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment
précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective
de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138
consid. 2.1 et réf. cit.).
10.
10.1 Le droit à une rente entière de l'assurance invalidité avait été
octroyé à ... pour les suites de l'accident de la circulation dont elle
avait été victime en décembre 1993, marquées par un syndrome
douloureux somatoforme persistant développé dans un contexte de
personnalité hystrionique. Sur le plan psychique, l'état de l'assurée
avait été jugé incompatible avec une démarche tendant à favoriser son
retour dans la vie active et était compliqué par l'intervention de
facteurs propres à la personnalité de l'intéressée. En ce qui concerne
le volet somatique, ... a surtout développé des plaintes de douleurs
chroniques et de mobilité réduite de la hanche droite, nécessitant le
recours à une canne anglaise pour la marche.
10.2 Au cours de la procédure de révision qu'il a entamé en 1999, l'OAI-
FR a été amené à ordonner la mise en oeuvre d'une expertise
pluridisciplinaire auprès du COMAI, constituée d'un volet général, d'un
volet psychiatrique (pce OAIE 183.1), d'un volet orthopédique (pce OAIE
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C-5485/2008
183) et d'une appréciation synthétique datée du 6 janvier 2003 (pce
OAIE 186). L'évaluation psychiatrique a mis en évidence une dysphorie,
une résignation face à l'idée de ne plus pouvoir avoir d'enfants en raison
des séquelles de l'accident de 1993, un trouble somatoforme douloureux
chronique en l'absence de troubles de la personnalité hystrionique. A
l'exception dudit trouble somatoforme, aucun symptôme de maladie
psychiatrique n'était mis en lumière. Le Dr E._______ a admis en
conclusion que, du point de vue psychiatrique, une activité physique
légère, avec la possibilité de changer de position corporelle à l'envie,
était envisageable pour l'assurée, ceci nonobstant son incapacité, par un
acte de volonté, de surmonter le trouble somatoforme, l'état de tristesse
et la résignation. D'un point de vue orthopédique, le Dr F._______ a
observé l'absence d'explication pour les plaintes douloureuses et une
symétrie musculaire des cuisses et mollets gauche et droite, évaluant la
capacité de travail à 80% pour une activité légère en position assise et à
60% pour de travaux moyennement lourds, avec la possibilité de
diversifier les positions. Ce praticien a notamment relevé des signes de
nonorganicité des douleurs qui ne suivaient pas un schéma de
localisation, d'irradiation et de manifestation habituel pour le type de
traumatisme que l'assurée avait subi. Finalement, les experts ont conclu
pour une incapacité totale dans l'exercice de l'activité habituelle en
raison des douleurs à la station debout et une capacité 50% avec un
rendement de 50% au début, pour atteindre une capacité de travail de
50% dans des activités de substitution appropriées après une période de
réadaptation professionnelle d'environ neuf mois à une année.
Suite à une demande d'information complémentaire de l'OAI-FR, le Dr
E._______ a revu ... en consultation le 17 juin 2003. Dans son rapport
(pce OAIE 207), l'expert a noté une amélioration de l'état de santé
psychique de l'intéressée, le trouble somatoforme douloureux persistant
pouvant être considéré uniquement comme étant léger. Selon le rapport
de complément de l'expertise médicale du 12 novembre 2003 (pce OAIE
209), cette amélioration justifiait une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée avec un rendement de 70%.
Après transmission du dossier à l'OAIE pour raison de compétence, cette
autorité a ordonné, sur avis de son médecin-conseil, la mise en oeuvre
d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire auprès du MEDAS. Il est
ressorti des conclusions du rapport final établi par les Drs E._______,
G._______ et Tribastone le 19 novembre 2007 (pce OAIE 237) que, sur
un plan orthopédique, la situation était inchangée avec une légère
Page 16
C-5485/2008
limitation de la mobilité, préconisant une capacité de travail dans une
activité légère et assise de 80%. L'amélioration de l'état psychique
constatée en 2003 par rapport à la situation prévalant en 1994, a été
confirmée et la situation a ultérieurement évolué d'une manière
favorable. Le diagnostic de trouble somatoforme douloureux chronique,
même léger, ne pouvant plus être posé, seule la présence d'une
dysthymie pouvait être constatée. Dans l'ensemble, les médecins
rapporteurs ont maintenu une incapacité totale dans l'ancienne activité,
en raison des douleurs, et une capacité diminuée de 20% dans des
activités de substitution adaptées aux limitations fonctionnelles, dès le 17
juin 2003.
Dans ses prises de positions médicales successives (pces OAIE 240,
247 et 252), la Drsse F._______ du Service médical de l'OAIE s'est
ralliée à l'avis exprimé par les médecins du COMAI et du MEDAS,
relevant notamment qu'on avait pu constater que l'assurée était capable
de garder la position assise pendant au moins deux heures lors des
évaluations médicales, que sa consommation d'antalgiques était faible
(500mg deux à trois fois par jour), que les examens psychiatriques
effectués étaient exhaustifs et multiples et qu'on ne pouvait pas affirmer,
après une étude sérieuse du dossier, que l'atteinte à son équilibre
psychique après l'accident n'avait jamais été sérieusement prise en
compte.
10.3 Le Tribunal fédéral s'est exprimé sur les conditions auxquelles
des troubles somatoformes douloureux persistants peuvent présenter
un caractère invalidant (ATF 130 V 352, arrêt du Tribunal fédéral I
515/03 en la cause F. du 15 septembre 2004 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et
les références citées).
Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de
travail. Comme il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant
expliquer l'origine des douleurs exprimées, la limitation de la capacité
de travail est difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire
l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé. Les
simples plaintes de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une
invalidité partielle voire entière, l'allégation des douleurs doit être
confirmée par des observations médicales concluantes sans quoi
l'égalité de traitement entre les assurés serait enfreinte. Une expertise
interdisciplinaire prenant en compte les aspects rhumatologiques et
Page 17
C-5485/2008
psychiques s'impose de règle à moins que le médecin rhumatologue
exclue d'emblée l'inférence psychique dans la mesure d'une
comorbidité. Un rapport d'expertise attestant de troubles psychiques
ayant valeur de maladie est une condition juridique nécessaire mais
ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse
admettre une limitation invalidante de la capacité de travail.
Notamment, les troubles somatoformes douloureux persistants
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de
la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de
l'art. 4 al. 1 LAI (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 130 V 354 consid. 2.2.3),
à moins que ces troubles ne se manifestent avec une sévérité telle
que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de la capacité de
travail ne puisse pratiquement plus être raisonnablement exigée de
l'assuré ou qu'elle serait même insupportable pour la société. Le juge
doit dès lors partir de la présomption que les troubles somatoformes
douloureux comme la fibromyalgie et leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132
V 65 consid. 4.2.1, 131 V 50; PIRROTTA IN: RSAS 2005 p. 525).
Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une part,
d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre part,
d'un effort de réintégration dans un processus de travail n'était
admissible que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas soit
à la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité
et d'une durée importantes, soit au cumul d'autres critères présentant
une certaine intensité et constance (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2, 131 V
50, 130 V 354; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525s.). Tel est le cas,
premièrement, des affections corporelles chroniques ou d'un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable, deuxièmement, d'une perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, troisièmement, d'un état psychologique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du
conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou,
quatrièmement, de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
personne assurée pour surmonter les effets des troubles
somatoformes douloureux. Par conséquent, le juge doit conclure à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
Page 18
C-5485/2008
par exemple d'une exagération des symptômes, d'une discordance
entre les douleurs décrites et le comportement observé, de
l'allégation d'intense douleurs mal définies et qu'il y a notamment
absence de demande de soins, grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse,
un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2).
10.4 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral constate qu'il n'y
pas de raison de mettre en doute l'appréciation médicale exposée par
la Drsse F._______, laquelle a été établie de manière détaillée, se
fonde sur des avis d'experts et sur l'étude complète du dossier et est
en corrélation avec l'ensemble des pièces médicales à disposition. Du
reste, les pièces marquantes du dossier, c'est-à-dire les différents
rapports d'expertise, remplissent-elles toutes les exigences posées
par la jurisprudence pour qu'une pleine valeur probante puisse leur
être accordée et il n'y a aucune raison de s'écarter des informations
convaincantes qui y sont contenues. Dans ce contexte, les simples
allégations de la recourante ne sauraient infirmer l'appréciation des
experts, dès lors qu'il n'y est pas fait mention d'éléments médicaux
n'ayant pas été pris en compte dans le cadre de l'établissement de
ces rapports. De plus, contrairement à ce que soulève la recourante, à
la lecture de ces rapports, il apparaît que les plaintes de l'intéressée
ont été prises en considération et qu'elles n'ont pas été simplement
écartées au motif que les médecins ne pouvaient se les expliquer. En
effet, le Tribunal de céans doit observer qu'à l'heure de la décision
entreprise, la diminution de la capacité de travail de 20% dans des
activités de substitution, prônée par les experts et le médecin de
l'OAIE, était fondée sur les seules douleurs ressenties par l'assurée, à
l'exclusion de toute autre atteinte à la santé.
C'est donc en compréhension d'une anamnèse complète et
convaincante que l'OAIE a retenu dans sa décision du 23 juin 2008 la
possibilité pour la recourante d'exercer une activité adaptée à 80%
depuis le 17 juin 2003. En conclusion, le Tribunal de céans ne peut
dès lors que confirmer l'appréciation de l'OAIE, selon laquelle il
n'existe plus d'atteinte pleinement invalidante et que l'on peut exiger
de l'assurée qu'elle exerce des travaux adaptés aux limitations
fonctionnelles qui sont les siennes.
Au demeurant, il convient ici de relever que les critiques formulées par
Me Pierre Mauron selon lesquelles l'OAIE aurait, dans un premier
Page 19
C-5485/2008
temps, dans son projet de décision, retenu une capacité de travail de
60% dans des activités de substitution adaptées, avant d'avancer,
dans un second temps, que l'assurée pouvait effectuer ses travaux à
80%, sont sans fondement aucun. En effet, lorsque l'OAIE a
mentionné « 60% » dans son projet de décision, il ne faisait nullement
référence à la capacité de travail, mais au fait que la capacité de gain
résiduelle qui en résultait dépassait ce pourcentage (« Dabei könnte
mehr als 60% des Erwerbseinkommens erzielt werden... »).
11.
L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre de lui avec le revenu qu'il aurait eu s'il
n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement
réalisé au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129
V 224 consid. 4.3.1). A ce titre, il convient en général de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. En
l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de
l'atteinte à la santé, le Tribunal fédéral admet pour le calcul de
l'invalidité le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles
ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par
l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré a
réalisé un revenu sans invalidité nettement inférieur au salaire
statistique usuel de la branche en raison de facteurs étrangers à
l'invalidité et qu'il ne désirait pas s'en contenter délibérément, il
convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à
comparer, soit en augmentant de manière appropriée le revenu sans
invalidité effectivement réalisé ou en le remplaçant par les données
statistiques, soit en réduisant de manière appropriée la valeur
statistique du revenu d'invalide (ATF 134 V 322 consid. 4.1). Est à
considérer comme nettement inférieur au sens de cette jurisprudence,
un salaire effectivement réalisé qui est inférieur d'au moins 5% au
salaire statistique usuel de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2).
Si une différence au moins aussi grande devait apparaître, le
Page 20
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parallélisme ne peut porter que sur la part qui dépasse le taux
minimal de 5% (loc. cit. consid. 6.1.3).
11.1 En l'espèce, la recourante a cessé son activité en 1993 à cause
d'un accident et n'a plus repris d'activité lucrative. Pour définir le
salaire avant invalidité, il faut se référer aux revenus concrètement
perçus par l'intéressée indexés jusqu'à 2008, à savoir au jour de la
décision attaquée. Conformément à la jurisprudence mentionnée, pour
définir le salaire avant invalidité, il est possible de se référer aux
données statistiques seulement si le salaire réel n'est pas disponible.
Il ressort du questionnaire à l'employeur que la recourante aurait
perçu en 1995 un salaire annuel de Fr. 32'760.-, soit Fr. 2730.- par
mois. Indexé à 2008 (Fr. 32'760.- x 2499 / 2087; cf. Evolution des
salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels
de l'Office fédéral de la statistique, 2008 [OFS]), le revenu annuel
sans invalidité s'établit à Fr. 39'227.23 (treizième salaire compris), soit
Fr. 3'269.- par mois.
En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts standardisés
de l'ESS 2008 de l'Office fédéral de la statistique, valeur dans le
domaine de l'hôtellerie et de la restauration et des services
personnels, domaines les plus proches de celui dans lequel travaillait
l'assurée, pour une femme sans connaissances professionnelles
spécialisées particulières (niveau de qualification 4), on retient un
revenu statistique mensuel moyen de Fr. 3'647.- respectivement de Fr.
3'465.-. Après adaptation au nombre d'heures de travail
hebdomadaires effectuées en 2008 en moyenne dans ces secteurs, à
savoir 42.0 heures respectivement 41.8 heures (La Vie économique
7/8 2010, B 9.2), par rapport aux 40 heures standardisées de l'ESS,
on obtient un revenu sans invalidité de Fr. 3'829.- respectivement Fr.
3'621.-.
Il apparaît donc qu'en l'espèce, la recourante réaliserait en exerçant
son activité habituelle un revenu inférieur de 15%, respectivement de
10%, par rapport au salaire usuel dans les branches considérées. Il
convient donc, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
d'effectuer un parallélisme des revenus à comparer. La valeur
statistique du revenu d'invalide sera donc réduite de 10%,
pourcentage plus avantageux pour la recourante.
Page 21
C-5485/2008
11.2 Les activités de substitution proposées par la Drsse F._______,
exigibles à 80%, sont des activités légères comparables à des
activités simples et répétitives, de niveau de qualification 4 selon le
Tableau TA1 de l'ESS, dans le secteur privé en général (revenu
mensuel selon l'ESS 2008: Fr. 4'116.-). En raison de l'adaptation au
nombre d'heures hebdomadaires effectuées en moyenne en 2008
dans le secteur privé en général (41.6 h/sem.; La Vie économique 7/8-
201008, B 9.2), ce revenu doit être porté à Fr. 4'281.- ce qui
correspond pour une activité à 80% à Fr. 3'424.50. En raison du
parallélisme des revenus, ce montant doit être réduit de 10%, de sorte
que le salaire mensuel d'invalide s'établit à Fr. 3'082.-.
Selon les circonstances du cas, il peut se justifier d'opérer un
abaissement supplémentaire du salaire d'invalide d'un maximum de
25% (ATF 126 V 728 consid. 5). Dans la décision entreprise, l'OAIE a
renoncé à un tel abattement, se figurant que les circonstances
personnelles et professionnelles du cas ne l'imposait pas. Bien que le
Tribunal de céans se doive de faire preuve d'une certaine retenue
dans l'examen d'une pareille réduction, celle-ci relevant du pouvoir
d'appréciation de l'administration, il observe néanmoins qu'en l'espèce
un rabattement de 10% apparaît comme adéquat. En effet, bien que la
recourante soit encore relativement jeune et ne présente pas de
limitation fonctionnelle lourde eu égard aux activités envisagées, il ne
faut pas perdre de vue qu'elle ne peut les exercer qu'à temps partiel,
qu'elle ne dispose d'aucune compétence ou formation professionnelle,
hors des arts ménagers, et qu'elle n'a exercé aucune activité depuis
1993. Le salaire d'invalide théorique dans les activités de substitution
proposées par la Drsse F._______, s'établit donc à Fr. 2'774.--.
11.2.1 La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 3'269.- au
revenu d'invalide de Fr. 2'774.- fait apparaître un préjudice
économique de 15%. La recourante subit donc une perte de gain de
15%, son taux d'invalidité n'atteint donc pas les 40% nécessaires pour
maintenir le droit à une rente, ne serait-elle que partielle.
11.3 Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe
générale valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c,
115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH
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MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131).
De même, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un
arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère
relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances, bien
que pouvant compromettre la reprise d'une activité, ne peuvent être
prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du
Tribunal fédéral I 175/04du 28 janvier 2005 consid. 3 ; Jurisprudence
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI)
1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
11.4 La modification relevante du degré d'invalidité, au sens de
l'art. 17 LPGA, s'étant vérifiée dès le 17 juin 2003 et la modification
pouvant être considérée comme durable au sens de l'art. 88a al. 1
RAI, et vu qu'aucun fait médical nouveau étayé, mettant en évidence
une aggravation relevante de l'état de santé de la recourante, n'a été
avancé jusqu'à la date de la décision attaquée, c'est à juste titre que
l'OAIE a supprimé la rente entière d'invalidité dès le 1er août 2008.
Le recours est par conséquent rejeté et la décision du 23 juin 2008
confirmée.
12.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant (art. 69 al. 1bis LAI et art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al.
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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C-5485/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 15 septembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire);
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; Recommandé);
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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