Cour III
C-5487/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______ et B._______,
représentés par Maître Jean-Daniel Kramer,
avenue Léopold-Robert 88, case postale 221,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour concernant
C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5487/2009
Faits :
A.
Les époux A._______ et B._______, originaires du Kosovo, sont
arrivés en Suisse en 1993, respectivement en 1995. Le couple a eu
trois filles, nées en 1997, 2000 et 2003. Tout d'abord titulaires
d'autorisations de séjour puis d'établissement, le père et les enfants
ont obtenu la nationalité suisse en 2004, et la mère en 2007.
B.
En date du 13 août 1996, le Centre des affaires sociales de Pec
(Kosovo) a autorisé l'adoption de l'enfant C._______ (né le 14 mars
1992) par ses oncle et tante A._______ et B._______, lesquels ont
notamment accepté que l'enfant garderait ses nom et prénom et serait
exclu de leur succession.
C.
C.a Le 5 juillet 2006, A._______ a déposé auprès du Service de l'état
civil et des habitants du canton du Jura (actuellement et ci-après : le
Service de la population) une demande de regroupement familial en
faveur de C._______. Dans un questionnaire rempli le 12 juillet 2006, il
a notamment précisé qu'il rendait visite au prénommé deux à quatre
fois par an, qu'il entretenait des contacts téléphoniques avec lui et qu'il
assumait l'ensemble de ses frais d'entretien. A l'appui de sa demande,
il a en particulier produit l'acte de naissance de l'intéressé et une
copie (avec sa traduction en français) du procès-verbal constatant
l'adoption du 13 août 1996.
Auditionnés par le Service de la population en date du 30 novembre
2006, les époux AB._______ ont déclaré en substance que l'adoption
de C._______ – fils de l'un des frères de A._______ – avait été
décidée eu égard aux problèmes psychiques de son père biologique,
marié, sans emploi et vivant de l'aide sociale avec son épouse et ses
quatre autres enfants. Ils ont précisé que depuis l'adoption, C._______
habitait avec ses grand-parents paternels dans le même village que
ses parents biologiques, avec lesquels il était en contact. Ils ont
expliqué n'avoir pu demander plus tôt le regroupement familial "à cause
de la guerre et des papiers". Ils ont indiqué qu'ils visitaient C._______
chaque année et qu'ils versaient € 300.- par mois pour son entretien.
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A._______ a ajouté qu'il avait encore deux frères et deux soeurs au
Kosovo.
C.b Par courrier du 12 décembre 2006, le Service de la population a
informé les époux AB._______ qu'il avait l'intention de rejeter leur
requête et les a invités à se déterminer.
Dans leur réponse du 28 décembre 2006, les intéressés ont exposé
que la venue en Suisse de C._______ était devenue indispensable
compte tenu de l'affaiblissement de la grand-mère paternelle de
l'enfant. Ils ont ajouté que l'intéressé ne portait plus le nom de ses
parents biologiques et qu'en cas de problèmes majeurs, ces derniers
n'avaient plus aucun pouvoir décisionnel sur lui. Ils ont fait valoir que
depuis l'adoption du 13 août 1996, différents paramètres (obstacles
posés par les autorités administratives de l'ex-Yougoslavie, guerre,
perte momentanée des documents officiels d'adoption, soucis
familiaux et professionnels en Suisse) avaient successivement
repoussé leur demande de regroupement familial, mais qu'à l'heure
actuelle, plus rien ne s'opposait à la venue de C._______, auquel ils
désiraient pouvoir offrir les meilleures perspectives d'avenir possibles.
C.c Le 15 janvier 2007, le Service de la population a refusé
d'autoriser l'entrée et le séjour en Suisse de C._______, aux motifs
que la demande de regroupement familial avait été déposée
tardivement sans raison valable, que la dégradation de l'état de santé
de la grand-mère paternelle du prénommé n'était pas établie, et que
les attaches socioculturelles du jeune garçon se trouvaient dans sa
patrie, où il avait été élevé et scolarisé, entouré non seulement de sa
grand-mère, mais aussi de ses parents biologiques et de ses frères et
soeurs.
C.d Les époux AB._______ ont fait opposition à cette décision par
courrier du 21 janvier 2007 (envoyé le 22 février 2007). Dans ce
contexte, ils ont versé en cause une déposition écrite du 5 février 2007
(traduite en français par leurs propres moyens) des parents
biologiques de C._______, dans laquelle ceux-ci déclaraient que la
précarité de leur situation les avait amenés à faire adopter leur enfant,
lequel, depuis qu'il avait été mis au courant de son éventuel départ
pour la Suisse, était en butte à des difficultés scolaires et se rebellait
contre l'autorité de ses éducateurs et de sa grand-mère. Ils ont
également produit un certificat médical du 9 février 2007 – qu'ils ont
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traduit – concernant la grand-mère de l'intéressé, ainsi que deux
documents non traduits.
Par décision sur opposition du 7 mai 2007, le Service de la population
a confirmé sa décision du 15 janvier 2007.
Par courrier du 23 mai 2007 rédigé sous la plume de leur mandataire,
les époux AB._______ ont invité ladite autorité à revoir sa décision, au
motif que B._______ avait obtenu [recte : allait obtenir] la nationalité
suisse. Le Service de la population s'y est refusé par réponse du 4 juin
2007.
C.e Par acte du 7 juin 2007, les époux AB._______ ont recouru
devant la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien (ci-
après : la Chambre administrative) contre la décision du 7 mai 2007
susmentionnée.
Le 16 octobre 2007, le Service de la population a informé la Chambre
administrative que selon une communication du Service de l'action
sociale du canton du Jura, l'adoption en cause était une adoption
simple qui ne pouvait être reconnue en Suisse, de sorte qu'il fallait
considérer la présente affaire sous l'angle du placement d'enfants.
Le 31 janvier 2008, les recourants ont été entendus dans le cadre de
leur pourvoi. A cette occasion, A._______ a déclaré que sa mère,
veuve et âgée, s'occupait de C._______ depuis plusieurs années,
souffrait de diabète et d'une maladie du coeur, et était aidée par deux
de ses fils – l'un étudiant et l'autre policier – au Kosovo. Il a ajouté que
ses deux soeurs, mariées, vivaient aussi dans ce pays. Il a soutenu
que "personne ne pouvait s'occuper de C._______ au Kosovo" et qu'aux
yeux de ses frères et soeurs, il était seul responsable du prénommé
en sa qualité de père adoptif. Il a affirmé envoyer environ € 300.- par
mois à sa mère, téléphoner une fois par semaine à C._______ et lui
rendre visite deux fois par an. Il a précisé que l'intéressé était en 9 ème
année scolaire, suivait des cours de français et avait été
considérablement affecté par les obstacles auxquels sa venue en
Suisse s'était heurtée. B._______, quant à elle, a fait valoir que sa
mère, un frère et une soeur vivaient au Kosovo, que ses deux autres
frère et soeur habitaient en Allemagne, et que sa famille au pays ne
pourrait s'occuper de C._______ à long terme.
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Dans le cadre de l'instruction de cette affaire et sur mandat de la
représentation helvétique à Pristina, un avocat kosovar a notamment
confirmé, par écrit du 19 juin 2008, que l'adoption de C._______ par
les époux AB._______ en date du 13 août 1996 était une adoption
simple.
Par arrêt du 8 septembre 2008, la Chambre administrative a admis le
recours interjeté le 7 juin 2007 par les époux AB._______, annulé le
prononcé litigieux et renvoyé l'affaire au Service de la population pour
nouvelle décision. Elle a considéré que l'adoption de C._______ par
les recourants en date du 13 août 1996 devait être reconnue en
Suisse comme une adoption simple, que les dispositions légales en
matière de regroupement familial étaient dès lors applicables au cas
particulier, et qu'il y avait lieu, sur leur base, d'autoriser la venue en
territoire helvétique du prénommé.
C.f Par courrier du 8 octobre 2008, le Service de la population a
informé les requérants qu'il préavisait favorablement la venue en
Suisse de C._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
D.
Invité à la célérité par les époux AB._______ dans des courriers des 5
décembre 2008 (se référant à une première missive du 8 octobre 2008
ne figurant pas au dossier) et 5 janvier 2009, l'ODM a informé les
intéressés, le 21 avril 2009, qu'il avait l'intention de refuser son aval à
l'octroi d'une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial
concernant C._______, et les a invités à se déterminer à ce sujet.
Par lettre du 30 avril 2009, les conjoints précités ont demandé les
raisons de ce refus ainsi qu'une prolongation du délai imparti pour
produire leurs observations. Le 8 mai 2009, l'ODM a rejeté leur
première requête tout en faisant droit à la seconde.
Les intéressés ont pris position le 28 mai 2009, reprochant tout
d'abord à l'ODM d'avoir violé le droit d'être entendu en refusant de leur
communiquer les motifs de son préavis négatif du 21 avril 2009. Ils ont
excipé de l'arrêt du 8 septembre 2008 précité et ont ajouté qu'au cours
des sept mois qui s'étaient écoulés depuis lors – caractérisés par la
passivité dudit office – "tout avait été mis en place pour accueillir, en
Suisse, C._______", qui "croupi[ssai]t, dans des conditions difficiles, pour ne
pas dire plus, dans [son] pays d'origine" dans l'attente, depuis près de
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trois ans, de rejoindre ses proches en territoire helvétique. Ils ont sou -
ligné qu'ils possédaient la nationalité suisse, étaient profondément
intégrés dans ce pays et s'étaient toujours bien comportés. En outre,
ils ont produit une attestation de travail du 5 mai 2009 concernant
A._______.
E.
Le 26 juin 2009, l'ODM a rendu une décision de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour concernant C._______. Il a tout d'abord retenu que dans la
mesure où l'adoption du prénommé devait être considérée comme une
adoption simple, l'on ne pouvait faire application des dispositions
relatives au regroupement familial. Sous l'angle de l'art. 35 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), il a relevé que l'intéressé était pris en charge
par sa grand-mère paternelle tout en bénéficiant du soutien financier
des époux AB._______ (€ 300.- par mois), que l'incapacité de ses
parents biologiques à s'occuper de lui n'était pas avérée, et que ses
quatre frères et soeurs vivaient eux aussi au Kosovo, pays où le jeune
homme avait jusqu'alors évolué et possédait ses racines. Ledit office a
souligné qu'à dix-sept ans, C._______ serait confronté à de sérieuses
difficultés d'intégration – tant sur les plans linguistique que scolaire ou
professionnel – en cas de placement (sic) en Suisse, de sorte qu'il
était préférable de privilégier le maintien de la situation actuelle. Pour
les mêmes motifs, l'ODM a considéré que les conditions d'application
de l'art. 36 OLE n'étaient pas réalisées en l'espèce. Enfin, il a relevé
que nonobstant la légitimité des intentions des époux AB._______,
leur souhait d'offrir de meilleures chances d'avenir à l'intéressé ne
justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.
F.
Agissant par l'entremise de leur mandataire, les époux AB._______
ont recouru le 31 août 2009 à l'encontre de la décision précitée,
concluant à son annulation, à l'approbation de l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de C._______ et à la reconnaissance
de l'adoption prononcée le 13 août 1996. Ils ont argué qu'en niant
toute prétention au regroupement familial, l'ODM avait constaté les
faits de manière inexacte, rendu un prononcé insuffisamment motivé,
contrevenu à la garantie constitutionnelle de l'interdiction de l'arbitraire
et violé l'art. 8 par. 1 de la Convention 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(CEDH, RS 0.101). Ils ont argué que le refus de motiver le préavis
négatif du 21 avril 2009 constituait une violation du droit d'être
entendu. Ils ont rappelé les circonstances qui avaient retardé leur
demande de regroupement familial et ont soutenu que celle-ci ne
revêtait par un caractère abusif. Ils ont excipé de leur nationalité
suisse ainsi que du fait que la grand-mère de leur fils adoptif n'était
plus à même de s'occuper de lui. Ils se sont prévalus d'un document
de l'Office des affaires sociales de Peje du 17 mars 2007 (lequel ne
figure toutefois pas au dossier) selon lequel les parents biologiques de
C._______ ne pouvaient assurer sa prise en charge, et ont ajouté que
ceux-ci n'avaient jamais maintenu de réels contacts avec le
prénommé. Ils ont souligné qu'eux-mêmes étaient étroitement liés à
l'intéressé et avaient d'ores et déjà entrepris des démarches en vue de
favoriser son adaptation en Suisse. Ils ont relevé que ce dernier
prenait des cours de français et souffrait des obstacles auxquels sa
venue en Suisse se heurtait. Sous l'angle de l'art. 35 OLE, ils ont
souligné l'incapacité des parents biologiques à s'occuper de leur fils.
Enfin, ils se sont prévalus de l'art. 8 CEDH, attendu que C._______
dépendait d'eux et qu'en cas de décès de sa grand-mère, le jeune
garçon se retrouverait totalement seul et sans appui au Kosovo.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 20 novembre 2009, tout en relevant que le droit
suisse ne connaissait que la forme de l'adoption plénière et que,
partant, une adoption simple – telle celle prononcée le 13 août 1996 –
ne pouvait donner lieu au regroupement familial.
H.
Dans leur réplique du 11 janvier 2010, les recourants ont relativisé le
fait que C._______ avait conservé le nom de famille de ses géniteurs,
puisqu'ils portaient eux aussi le même patronyme. Ils ont excipé du fait
que l'arrêt de la Chambre administrative du 8 septembre 2008 n'avait
pas été contesté par l'ODM devant le Tribunal fédéral. Il ont reproché
audit office d'avoir commis un déni de justice, compte tenu de
l'intervalle de huit mois qui s'était écoulé entre le jugement précité et
la prise de position de l'autorité inférieure "du mois de mai 2009". Pour le
surplus, ils ont maintenu leurs précédents motifs et conclusions.
I.
Par lettre du 4 mars 2010, les recourants ont relevé que C._______
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allait prochainement devenir majeur.
Par courrier du 14 juin 2010, ils ont souligné que le prénommé était
inscrit dans une école de langue de Peje (attestation du 24 mai 2010 à
l'appui) et qu'il avait l'intention d'étudier l'économie en Suisse.
En date du 16 août 2010, ils ont spontanément transmis au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) une attestation de
travail du 25 juillet 2010 concernant A._______, une lettre de soutien
du maire de la commune de X._______, ainsi que deux certificats de
bonnes moeurs délivrés aux époux AB._______ par la municipalité de
X._______ le 16 juillet 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la
prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que l'OLE, l'ordonnance
du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
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(OPADE, RO 1983 535) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE,
RO 1949 I 232). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir commis un déni de
justice formel, compte tenu de l'intervalle de huit mois séparant l'arrêt
de la Chambre administrative du 8 septembre 2008 de la première
prise de position de l'ODM "du mois de mai 2009" [recte : 21 avril 2009]
(cf. réplique du 11 janvier 2010, p. 3).
3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
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3.2 Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie
s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire
(cf. art. 46a PA).
3.3 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit, comme exigence minimale dans une
procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce qu'une décision
soit prise dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 CEDH garantit le
même droit, c'est-à-dire que les contestations sur des droits et des
obligations de caractère civil doivent être jugées dans un délai raison-
nable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.169/2004 du 18 octobre 2004,
publié in Die Praxis [Pra] 2005 n° 58 p. 447 ; cf. LORENZ MEYER, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, thèse Berne 1982, p. 7 et
34).
3.4 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas
être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas
d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de
l'ensemble de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2007 du
29 mai 2007 consid. 3.3). Sont ainsi notamment à prendre en
considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige
l'instruction de la procédure (cf. JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON,
Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, MAHON ad art. 29 n° 4), l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
dernier et des autorités compétentes. On ne saurait toutefois
reprocher à celles-ci quelques «temps morts» qui sont inévitables
dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment
choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (cf. ATF 130 IV
54 consid. 3.3.3 p. 56s. et la référence citée).
Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée
excessive de la procédure ; est uniquement déterminant le fait que
l'autorité n'agit pas ou pas dans les délais. Lors du constat d'une
durée excessive de la procédure, il faut examiner si les circonstances
qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement
justifiées (cf. ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191s. et jurisprudence citée,
et ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197ss avec références citées ; cf.
GEORG MÜLLER, in : Kommentar BV, n° 92 ss ad. art. 4 Cst.).
3.5 En l'occurrence, dans son arrêt du 8 septembre 2008, la Chambre
administrative a annulé le prononcé du Service de la population du 7
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mai 2007 et lui a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision. Ledit service
s'est exécuté en date du 8 octobre 2008, transmettant le même jour le
dossier de la cause à l'ODM pour approbation. Par courrier du 21 avril
2009, ledit office a informé les époux AB._______ qu'il préavisait
négativement leur requête et les a invités à se déterminer sur le sujet.
Les intéressés ayant pris position dans un délai prolongé au 28 mai
2009, l'ODM a ensuite rendu sa décision en date du 26 juin 2009.
Il appert ainsi que la procédure devant l'autorité inférieure a duré,
dans son ensemble, environ huit mois, ce qui ne saurait être considéré
comme excessif au vu notamment de sa complexité. S'agissant de
l'intervalle de six mois entre la transmission de l'affaire à l'ODM en
octobre 2008 et l'envoi de son préavis du 21 avril 2009, il ne peut être
qualifié de retard injustifié, attendu que de tels «temps morts» sont
inhérents à toute procédure et que les six mois écoulés in casu ne
constituent pas une durée particulièrement choquante au vu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, étant souligné ici qu'avant
de prendre position, l'ODM – en vertu de son libre pouvoir
d'appréciation (cf. consid. 6.2 infra) – se devait de procéder à un
premier examen du dossier pour pouvoir se déterminer en
connaissance de cause.
Partant, le grief tiré d'un déni de justice doit être écarté.
4.
Les recourants reprochent à l'ODM le manque de motivation de la
décision querellée sur la question du regroupement familial (cf.
mémoire de recours du 31 août 2009, p. 9). ainsi que l'absence de
motifs du préavis du 21 avril 2009 (cf. ibid., p. 14s.).
4.1
4.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend le
droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à l'administration des preuves,
le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 35 al. 1 PA) et le droit de
se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss).
4.1.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse
la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que
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l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une
décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en
apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en
pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications
que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre
et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle
générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les
arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88s. et la jurispru-
dence citée). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbi-
traire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.).
4.1.3 Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les
questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur
des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être
raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a
changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement
large (cf. ATF 131 V 9 consid. 5.4.1 p. 26 et ATF 129 II 497 consid. 2.2
avec références citées ; cf. également BERNHARD WALDMANN, Das
rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in Das erstinstanzliche
Verwaltungsverfahren, Isabelle Häner/Bernhard Waldmann [éd.],
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 65). En règle générale, le droit d'être
entendu ne donne en revanche pas le droit de s'exprimer sur un projet
de décision pris à l'issue d'une procédure d'instruction. Il suffit, en
effet, que le justiciable ait la faculté de se prononcer sur les
fondements de la décision, en particulier sur l'état de fait et sur le droit
applicable, et qu'il puisse exposer son point de vue (cf. ATF 134 V 97
consid. 2.8.2 p. 107, ATF 132 II 485 consid. 3.4 p. 495 ; cf. ATAF
2007/21 consid. 10.2 p. 248s.).
4.1.4 Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être
entendu peut être guérie lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 135 I 279
consid. 2.6 p. 285ss, ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II
530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 124 V
389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183 ; cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.133 consid.
2.2).
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C-5487/2009
4.2 Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que la décision de l'ODM du 26
juin 2009 est motivée fort sommairement en ce qui concerne la problé-
matique du regroupement familial, il n'en demeure pas moins que, sur
la base des indications qui y figurent, les recourants étaient en mesure
d'en saisir le fondement essentiel. Preuve en est le mémoire de
recours circonstancié qu'ils ont déposé. Quoi qu'il en soit, la décision
attaquée ne présente pas une lacune suffisamment grave pour
entraîner son annulation, étant rappelé que l'ODM n'avait pas
l'obligation de répondre à tous les arguments présentés par les
intéressés dans leurs observations du 28 mai 2009 (cf. ATF 134 I 83
précité). Au demeurant, l'ODM a complété, dans sa réponse au
recours du 20 novembre 2009, les motifs ayant fondé la décision
querellée ; les recourants se sont ensuite déterminés à ce sujet dans
leur réplique du 11 janvier 2010. Dès lors, même à admettre
l'existence du vice de forme invoqué, il demeure que ladite violation du
droit d'être entendu a été réparée dans le cadre de la présente
procédure de recours auprès du TAF, lequel dispose d'une pleine
cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les
constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore
l'opportunité de sa décision (cf. art 49 PA ; cf. consid. 5.1.4 supra).
4.3 Par courrier du 21 avril 2009, l'ODM a informé les recourants qu'il
envisageait de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour aux fins de regroupement familial en faveur de C._______. Le
26 juin 2009, il a rendu une décision "en matière de regroupement
familial" (cf. p. 1), dans laquelle il s'est écarté des dispositions légales
retenues par les autorités cantonales, sans en avoir préalablement
averti les époux AB._______. Même à admettre que, ce faisant, l'ODM
ait violé le droit d'être entendu des intéressés, force est de constater,
ici aussi, que ce vice formel a été guéri dans l'intervalle, compte tenu
des possibilités offertes aux recourants, dans le cadre de la présente
procédure, de contester les motifs de l'ODM et de développer leur
argumentation tant dans leur recours du 31 août 2009, que dans leur
réplique du 11 janvier 2010 (cf. consid. 5.1.4 et 5.2 in fine supra).
4.4 Mal fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit
donc être rejeté.
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
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C-5487/2009
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que les autorités
jurassiennes se proposent de délivrer à C._______ (cf. ATF 130 II 49
consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51s. et références citées).
L'ODM bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans
le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art.
4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les
dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2 RSEE). Il s'ensuit
que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition des autorités
cantonales d'octroyer une autorisation de séjour à C._______, et qu'ils
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces dernières
sur le sujet.
5.3 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE).
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189s., ATF 131 II
339 consid. 1 p. 342s. et la jurisprudence citée).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
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moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidente (cf. art. 1 let. a OLE).
6.
6.1 Il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse au Kosovo
dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'appli -
cation du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des
décisions étrangères. Plus particulièrement, le Kosovo n'est pas partie
à la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS
0.211.221.311). Les conditions de la reconnaissance en Suisse d'une
décision d'adoption rendue au Kosovo sont par conséquent exclusive-
ment régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé (LDIP, RS 291 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1).
6.2 A teneur de l'art. 32 LDIP en relation avec l'art. 23 de l'ordonnance
du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC, RS 211.112.2), la reconnais-
sance d'une décision ou d'un acte étranger en matière d'état civil
incombe en principe à l'autorité cantonale de surveillance compétente
dans ce domaine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.20/2005 du 21
décembre 2005 consid. 1.1). Ainsi, la transcription du prononcé
étranger dans les registres d'état civil constitue en principe la
reconnaissance d'une telle décision (cf. STEPHEN V. BERTI/ROBERT K.
DÄPPEN, in : Basler Kommentar, Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/
Anton K. Schnyder/Stephen V. Berti [éd.], 2ème édition, Bâle 2007, n° 2
ad art. 32 LDIP p. 254 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2008 du 19
août 2008 consid. 2.1), pour autant que celle-ci réponde aux
conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP. Ces dispositions
prévoient qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour
autant que les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dont
émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus
susceptible de recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement
incompatible avec l'ordre public suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A.604/2009 précité, ibid. et réf. cit.).
Toutefois, en vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère
est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même
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C-5487/2009
sur la reconnaissance (cf. à ce sujet ATF 126 III 257 consid. 4b p.
259ss ; cf. en matière de reconnaissance d'une adoption en matière de
droit des étrangers, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.655/2004 du 11 avril
2005 consid. 2.3.1 in initio).
Plus particulièrement, les adoptions intervenues à l'étranger sont
reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du
domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants
(cf. art. 78 al. 1 LDIP). Les adoptions ou les institutions semblables du
droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de
filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec
les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été
prononcées (cf. art. 78 al. 2 LDIP).
6.3 Doit être considérée comme plénière l'adoption qui a pour effet de
rompre les liens de filiation antérieurs de l'enfant et de lui octroyer le
statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs, comme cela est le
cas en droit civil suisse, (cf. art. 267 al. 1 et 2 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 [CC, RS 210]). En revanche, il faut parler
d'adoption simple lorsque les liens de filiation originels ne sont pas
rompus par l'adoption. Pour savoir si l'on a affaire à une adoption
simple, il y a lieu, avant tout, de prendre en considération les effets de
l'adoption sur les liens de filiation antérieurs et sur le statut juridique
de l'enfant adopté (cf. pour un cas d'application, l'arrêt non publié du
Tribunal fédéral 2A.36/1995 du 9 janvier 1996 en la cause D.S. consid.
1d).
6.4 En l'occurrence, l'adoption de C._______ par les époux
AB._______ a été prononcée en 1996 en ex-Yougoslavie – pays dont
les intéressés possédaient tous, à l'époque, la nationalité – par
l'autorité alors compétente pour ce faire (cf. art. 78 al. 1 LDIP), sans
contrevenir aux art. 25 à 27 LDIP.
Le procès-verbal d'adoption du 13 août 1996 indique que les effets
juridiques de l'adoption de C._______ sont régis par l'art. 174 al. 2 et 3
de la loi sur "les droits civils de la famille et le mariage". Il s'agit là de la loi
serbe sur le mariage et les relations familiales du 22 avril 1980, entrée
en vigueur le 1er janvier 1981, abrogée le 30 juin 2005, et qui était
applicable au Kosovo en 1996 (cf. Bergmann/Ferid/Henrich,
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Kosovo, par CHRISTA JESSEL-
HOLST, état au 1er mars 2010, Francfort-sur-le-Main/Berlin, p. 19s. ; cf.
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op. cit., Serbien, par SUZANA KRALJIC et MLADEN KRALJIC, état au 30 juin
2006, p. 18 ; cf. pour une traduction en langue allemande de cette loi,
op. cit., Jugoslawien, par MIORSLAVA GEC-KOROSEC, état au 23 juin 1998,
p. 41ss). Plus particulièrement, l'art. 174 al. 3 de cette loi indique que
"Die Annahme an Kindes Statt beeinflusst die Rechte des Angenommenen
gegenüber seinen Eltern und anderen Verwandten nicht, wie auch seine
Pflichten gegenüber ihnen nicht" (cf. op. cit., Jugoslawien, p. 59). Force
est donc d'admettre qu'en l'espèce, les liens de filiation entre
C._______ et ses parents biologiques persistent, avec pour
conséquence que l'adoption en cause doit être considérée comme une
adoption simple. Cette qualification n'a d'ailleurs été contestée ni par
les recourants, ni par les autorités appelées jusqu'ici à se prononcer
sur la présente affaire.
A titre superfétatoire, l'on soulignera que le courrier du 19 juin 2008 de
l'avocat kosovar mandaté par la représentation helvétique à Pristina
(cf. let. C.e supra) se réfère à des lois kosovares de 1974 et 1984 qui
n'étaient momentanément plus appliquées au moment de l'adoption du
13 août 1996 (cf. Bergmann/Ferid/Henrich, op. cit., Kosovo, p. 7 et
19s.), et qui ne sauraient dès lors être pertinentes en l'espèce (cf.
l'arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.162/1994 du 12 décembre
1994 dans la cause D., affaire dans laquelle la Haute Cour a examiné
la situation à la lumière du droit sur la base duquel l'adoption avait été
prononcée, et non selon la législation en vigueur au moment de rendre
son jugement).
7.
Cela étant, il y a lieu d'examiner, à ce stade, dans quelle mesure les
recourants peuvent prétendre au regroupement familial en faveur de
leur fils adoptif C._______.
L'on notera, au passage, que l'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour seul but de
soustraire les membres étrangers de la famille de ressortissants
suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1). Cette disposition ne
crée pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle
autorisation.
7.1 A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, les enfants célibataires de
moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
Page 17
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d'établissement de leurs parents, aussi longtemps qu'ils vivent auprès
de ces derniers. Par analogie, l'enfant étranger d'un ressortissant
suisse, célibataire et âgé de moins de dix-huit ans, se verra délivrer
une autorisation d'établissement pour autant que les conditions
d'admission d'un regroupement familial différé soient remplies (cf. ATF
130 II 137 consid. 2.1 p. 141, ATF 129 II 249 consid. 1.2 p. 252, ATF
118 Ib 153 consid. 1b p. 155ss).
Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui
du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11
consid. 2 p. 13s., ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262s., ATF 118 Ib 153
consid. 1b p. 155ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16
mars 2007 consid. 1.2).
7.2 L'art. 17 al. 2 LSEE est, en règle générale, également applicable
en cas d'adoption plénière, s'agissant du regroupement familial
d'enfants adoptés auprès de leur(s) parent(s) adoptif(s) titulaire(s)
d'une autorisation d'établissement en Suisse (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.171/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.2 et jurisprudence
citée ; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 282). En revanche, en cas
d'adoption simple, à savoir lorsque la législation étrangère en matière
d'adoption "berührt jedoch die Rechte und Pflichten des Angenommenen
gegenüber seinen Eltern und anderen Verwandten nicht" (cf. arrêt
2A.36/1995 précité, ibid.), l'enfant adoptif ne dispose d'aucun droit, sur
la base de l'art. 17 al. 2 LSEE, à être inclus dans l'autorisation
d'établissement de son parent adoptif. En effet, attendu que dans une
telle situation, les liens de filiation avec les parents biologiques
persistent, la relation avec le parent adoptif ne peut être mise sur pied
d'égalité avec les liens de filiation naturels qui sont le fondement du
droit au regroupement familial selon l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. en matière
de regroupement familial dans le cadre d'une adoption simple
prononcée en Bosnie-et-Herzégovine, l'arrêt 2A.36/1995 précité, ibid.).
Rien ne s'oppose à ce que cette jurisprudence, développée en rapport
avec l'adoption simple par des parents étrangers établis en Suisse,
soit appliquée par analogie aux cas d'adoption simple par des citoyens
helvétiques (étant ici souligné que l'adoption plénière par des parents
suisses entraîne, quant à elle, l'acquisition de la nationalité suisse
pour l'enfant adopté), à l'instar de ce qui prévaut déjà pour le
Page 18
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regroupement familial d'enfants biologiques en vertu de l'art. 17 al. 2
phr. 3 LSEE (cf. consid. 7.1 supra).
Cela étant, la conception défendue par la Chambre administrative
dans son arrêt du 8 septembre 2008 (p. 8), selon laquelle une
adoption simple pourrait fonder un droit au regroupement familial sur
la base de l'art. 17 al. 2 LSEE, ne peut dès lors être suivie.
7.3 Il est vrai qu'en l'occurrence, lors du dépôt de la demande de
regroupement familial du 5 juillet 2006, C._______ était encore
mineur, A._______ citoyen suisse et B._______ titulaire d'une
autorisation d'établissement ; à noter que le fait que la prénommée ait
obtenu la nationalité suisse en 2007 n'a pas d'incidence pour
l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-3239/2007 du 27 juin 2008 consid. 7 et C-
1025/2006 du 27 juillet 2007 consid. 5). Toutefois, dans la mesure où il
n'est pas contesté que C._______ est devenu le fils adoptif des
recourants au terme d'une adoption simple (cf. consid. 6.4 supra), il ne
peut, dès lors, pas être question en l'espèce de regroupement familial
sur la base de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE.
8.
Dans la mesure où le Tribunal estime que la jurisprudence concernant
la non-application de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE en matière d'adoption
simple par des parents étrangers établis en Suisse doit être reprise
par analogie pour les cas d'adoption simple par des citoyens
helvétiques (cf. consid. 7.2 supra), les conséquences de cette non-
application devraient, de manière corollaire, être les mêmes. Or, tel
n'est pas le cas à en croire les directives de l'ODM.
8.1 Ainsi, en cas d'adoption simple par des parents adoptifs titulaires
d'une autorisation d'établissement en Suisse, la venue en territoire
helvétique de l'enfant adopté devra être analysée, cas échéant, sur la
base des art. 35 ou 36 OLE (cf. chiffre 542.3 des Directives et
Commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et marché du travail
[Directives LSEE], en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales >
Directives et Commentaires > Archive Directives et Commentaires
(abrogés) > Directives et Commentaires : Entrée, séjour et marché du
travail, consulté le 20 octobre 2010 ; cf., sous le nouveau droit, ch.
5.4.3.3 des directives de l'ODM "Séjour sans activité lucrative au motif
d'un intérêt public important et dans les cas individuels d'une extrême
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C-5487/2009
gravité" du 1er juillet 2009, disponibles sur son site > Thèmes > Bases
légales > Directives et commentaires > Domaines des étrangers >
Séjour sans activité lucrative, consulté le 20 octobre 2010, en
référence aux art. 30 al. 1 let. b et 30 al. 1 let. c LEtr).
8.2 S'agissant de l'adoption simple d'un enfant étranger par des
parents suisses hors du cadre de la CLaH, l'ODM considère, dans ses
directives relatives à la LSEE (cf. chiffre 542.12 des Directives LSEE,
consultées le 20 octobre 2010), que l'enfant adopté doit respecter les
prescriptions générales d'entrée et de séjour. Aux termes de ses
directives concernant le nouveau droit (cf. ch. 5.4.2.2 des directives de
l'ODM "Séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt public
important et dans les cas individuels d'une extrême gravité" précitées,
consultées le 20 octobre 2010), ledit office précise que dans de telles
constellations, les dispositions sur le placement d'enfants sont appli-
cables, à savoir, sous le nouveau droit, l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, lequel
correspond à l'ancien art. 35 OLE (comme le précise l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 et
références citées).
8.3 La solution proposée dans les directives de l'ODM en cas
d'adoption simple d'enfants étrangers par des parents suisses hors du
champ d'application de la CLaH diffère donc de celle exposée plus
haut en relation avec l'adoption simple d'enfants étrangers par des
parents adoptifs titulaires d'une autorisation d'établissement en
Suisse. Cette distinction ne repose, de l'avis du TAF, sur aucun
fondement, si bien qu'elle ne saurait être reprise. Pour des raisons
d'équité et de cohérence, il s'impose d'appliquer les mêmes préceptes
aux deux situations et de retenir que, dans les deux cas, l'enfant en
cause pourra être habilité à rejoindre ses parents adoptifs en Suisse
pour autant qu'il réalise les conditions des art. 35 ou 36 OLE, ou selon
le nouveau droit, des art. 30 al. 1 let. b ou c LEtr.
9.
En l'occurrence, C._______ a atteint l'âge de dix-huit ans le 14 mars
2010. Il est donc majeur au sens du droit suisse (cf. art. 14 CC),
élément que le Tribunal doit prendre en considération dans l'état de fait
au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). Or, l'art. 35 OLE n'est
applicable que pour autant que l'enfant ait moins de dix-huit ans,
respectivement jusqu'à sa majorité si celle-ci est acquise avant dix-huit
ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3885/2007 du 2
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C-5487/2009
décembre 2008 consid. 5). Dans ces circonstances, l'entrée et le
séjour du prénommé auprès de ses parents adoptifs sont désormais
exclus du champ d'application de l'art. 35 OLE.
Quoi qu'il en soit, il apparaît que même si le Tribunal avait statué avant
la majorité de C._______, il n'aurait pu que constater que les
conditions de l'art. 35 OLE n'étaient, en l'espèce, pas réalisées.
9.1
9.1.1 En vertu de l'art. 35 OLE, des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le CC
soumet l'accueil de ces enfants sont remplies (cf. à ce sujet, MARC
SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/ Vienne 1999,
p. 101s. ; PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der
Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 1998 p.
42ss, spécialement p. 44). A cet égard, il sied de prendre en
considération, outre l'art. 316 CC, les dispositions de l'ordonnance
réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue de
l'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE, RS 211.222.338 ; cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2581/2009 du 15 juillet 2010 consid.
6.2 et réf. cit.).
9.1.2 L'art. 6 al. 1 OPEE précise qu'un enfant de nationalité étrangère
qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez
des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il
existe un motif important. L'autorité doit déterminer de manière
appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, surtout en
procédant à des visites à domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis d'un
expert (art. 7 OPEE). En ce qui concerne le placement du mineur chez
des parents nourriciers, c'est en principe l'autorité tutélaire du lieu de
placement qui est compétente (art. 2 al. 1 ch. a OPEE). Toutefois, les
cantons peuvent charger d'autres autorités ou offices d'assumer cette
tâche (art. 2 al. 2 OPEE).
Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir
l'enfant (art. 8 al. 1 OPEE). L'autorité transmet à la police cantonale
des étrangers l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité
étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagnée de son
rapport sur la famille nourricière (art. 8a al. 1 OPEE).
Page 21
C-5487/2009
Aussi, la question de savoir s'il existe un motif important au sens de
l'art. 6 al. 1 OPEE ou si les conditions liées à l'accueil des enfants sont
remplies relève de la compétence des autorités désignées à l'art. 2
OPEE. Dans le cas présent, l'autorité tutélaire du lieu de placement au
sens de l'art. 2 OPEE n'a pas été saisie – et pour cause, puisque
jusqu'à la décision querellée, la présente affaire a toujours été
examinée sous l'angle du regroupement familial. Les conséquences de
cette lacune peuvent toutefois demeurer indécises, puisque les
conditions matérielles de l'art. 35 OLE ne sont, elles non plus, pas
réalisées. En tout état de cause, il faut rappeler qu'il incombe
uniquement à l'ODM, a fortiori au TAF, de déterminer s'il se justifie ou
non d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE, et
non de se prononcer sur l'avis de l'autorité civile en matière de
placement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-493/2006 du 23
avril 2009 consid. 7.2 in fine).
9.1.3 Dans l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la
base de l'art. 35 OLE, les autorités de police des étrangers devront
tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1
RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art.
1 let. a OLE, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6). Elles ne peuvent ainsi
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce
soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et sont donc
tenues d'appliquer une politique restrictive d'admission. Confrontées
de façon récurrente à des abus dans ce domaine, les autorités
helvétiques ont le devoir de s'assurer, avant de délivrer une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE, qu'aucune autre
solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. Il
convient également de ne pas perdre de vue que l'Etat en provenance
duquel est originaire le requérant ne saurait se soustraire aux devoirs
qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en
matière d'assistance et d'éducation.
9.1.4 Dans ce contexte, les autorités de police des étrangers, qui se
fondent sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont
pas liées par les décisions prises par les autorités de justice civile,
telle que la décision d'adoption rendue par le Centre des affaires
sociales de Pec le 13 août 1996 (cf. art. 8 al. 2 RSEE ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss). En effet,
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l'adoption est une institution de droit civil déployant ses effets en
premier lieu sur le plan civil et qui n'a pas d'effet contraignant en
matière de police des étrangers, en ce sens qu'elle ne conduit pas
automatiquement à l'octroi d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2581/2009
précité consid. 6.4 et jurisprudence citée).
Ainsi, l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un
placement auprès de parents nourriciers en Suisse ne se justifiera que
lorsqu'un enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou qu'il a été
abandonné, ou encore que les parents sont dans l'absolue incapacité
de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse
demeure la solution la plus appropriée.
9.2
9.2.1 En l'occurrence, les parents biologiques de C._______ vivent au
Kosovo à proximité de leur fils (cf. lettre des recourants du 28
décembre 2006) avec leurs quatre autres enfants, tout comme la
grand-mère paternelle du prénommé, qui l'a pour ainsi dire élevé,
deux oncles (l'un policier, l'autre étudiant) et deux tantes paternelles.
Si le dossier de la cause ne contient pas d'informations sur la parenté
maternelle de l'intéressé, l'on ne peut pour autant exclure son
existence. Il est vrai que les recourants prétendent que les parents
biologiques de C._______ s'en sont désintéressés après l'adoption du
13 août 1996. Ces allégations sont toutefois sujettes à caution. En
effet, selon les déclarations de A._______ devant le Service de la
population en date du 30 novembre 2006, le jeune homme était alors
"toujours en contact avec ses parents mais vivait chez ses grands parents […]
dans le même village". Dans leur déclaration du 5 février 2007, les
parents biologiques de l'intéressé ont d'ailleurs montré qu'ils avaient
pleine connaissance des difficultés rencontrées par leur fils sur le plan
scolaire ainsi que dans ses rapports avec ses éducateurs et sa grand-
mère. Ces éléments laissent songeurs sur la réalité de la séparation
entre C._______ et ses parents de sang, lesquels, malgré leur
situation précaire et les problèmes psychiques de l'époux, ont tout de
même trouvé le moyen de s'occuper de leurs quatre autres enfants. En
tout état de cause, le prénommé a atteint sa majorité en mars 2010,
respectivement allait prochainement l'atteindre au moment du dépôt
du recours, si bien qu'il est à même d'envisager son avenir de façon
indépendante et ne nécessite plus une prise en charge et un
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encadrement aussi complets que durant ses plus jeunes années. Dès
lors, l'impact de la santé délicate de sa grand-mère (cf. let C.b et
certificat médical du 9 février 2007) sur ses conditions d'existence doit
être relativisé. De même, le fait que ses oncles et tantes ainsi que ses
parents biologiques aient refusé d'assumer son éducation durant son
enfance ne saurait signifier qu'à l'heure actuelle, devenu jeune adulte,
il ne pourrait compter sur le soutien des siens en cas de besoin. A ce
titre, hormis les allégations des recourants qui ne sont pas établies,
rien au dossier ne laisse à penser que C._______ aurait été rejeté par
son réseau familial sur place. Au demeurant, il faut rappeler ici que le
jeune homme, qui vit avec sa grand-mère, est dès lors englobé dans le
soutien dispensé à cette dernière par deux de ses fils. Admettre, au vu
des critères stricts auxquels obéit l'application de l'art. 35 OLE, que la
situation décrite ci-avant puisse conduire à la délivrance d'une
autorisation au sens de cette disposition irait non seulement à
l'encontre de la pratique des autorités, mais porterait également
atteinte au principe de l'égalité de traitement.
9.2.2 Depuis sa naissance, C._______ a toujours vécu au Kosovo,
tout d'abord auprès de ses parents biologiques, puis, dès son adoption
par les recourants à l'âge de quatre ans, auprès de ses grands-
parents paternels, respectivement de sa grand-mère paternelle
devenue veuve en 2001. C'est dans son pays d'origine qu'il a, jusqu'à
aujourd'hui, effectué l'ensemble de sa scolarité. Partant, force est de
constater que ses attaches les plus profondes se trouvent au Kosovo.
En effet, c'est dans sa patrie qu'il a vécu son enfance et son
adolescence, périodes charnières pour son développement, puisque
c'est au cours de ces années que se forge la personnalité en fonction
notamment de l'environnement social et culturel (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa p. 132). Ces considérations laissent présager d'impor-
tantes complications liées à un éventuel déplacement de son centre
de vie en Suisse, lequel impliquerait un déracinement socioculturel
important. Les difficultés linguistiques, quant à elles, ne sauraient non
plus être minimisées, puisque les seuls cours de français ayant été
dûment établis dans le cadre de la présente procédure ont débuté en
mars 2010 et sont de niveau débutant ("Beginner level, French I" selon
l'attestation de l'école de langues en question du 24 mai 2010) ; à n'en
pas douter, un si faible niveau de français constituerait un obstacle
non négligeable à l'acclimatation du jeune homme, qui aspire à suivre
une formation dans le domaine de l'économie.
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En outre, C._______ n'a jamais cohabité avec sa famille adoptive ; tout
au plus l'a-t-il côtoyée lors des périodes de vacances passées au
Kosovo. Sans vouloir remettre en cause les liens unissant le
prénommé à ses proches en Suisse, le Tribunal considère que
l'intensité des attaches nouées entre eux durant les vacances des
recourants au pays et, pour le surplus, par le biais de contacts
téléphoniques doit, dans ces circonstances, être nuancée. De plus, il
faut rappeler que le jeune homme a franchi le passage de l'enfance à
l'âge adulte sans ses parents adoptifs, ce qui relativise d'autant leurs
attaches. Rien ne s'oppose, du reste, à ce que leur relation soit
poursuivie malgré l'éloignement géographique.
Par ailleurs, rien ne permet de penser que C._______ connaîtrait des
conditions de vie particulièrement difficiles, sans commune mesure
avec celles de la majeure partie de la population kosovare. En tout état
de cause, il demeure loisible à A._______ et B._______, qui
contribuent à l'entretien de l'intéressé à raison de € 300.- par mois, de
continuer à participer financièrement aux besoins du jeune homme au
Kosovo. Compte tenu des importantes disparités économiques existant
entre ce pays (où le coût de la vie est sensiblement inférieur) et la
Suisse, il leur serait en effet aisé, moyennant une aide pécuniaire
modique, d'assurer à leur fils adoptif des conditions de vie supérieures
à la moyenne et des possibilités de formation adéquates au Kosovo.
L'on relèvera encore, s'agissant des préparatifs entrepris par les
recourants dans la perspective de la venue de C._______, que pour
l'octroi d'une autorisation de séjour, l'appréciation des autorités
helvétiques de police des étrangers demeure libre, quelles que soient
les dispositions prises par les personnes concernées (cf. art. 8 al. 2
RSEE ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, p. 180ss).
Il apparaît ainsi, tout bien pesé, que C._______ serait mieux à même
de poursuivre sa vie et de se développer dans son pays d'origine.
Sous l'angle de l'art. 35 OLE, le recours aurait donc dû être rejeté
indépendamment de la majorité du prénommé.
10.
Dans sa décision du 26 juin 2009, l'ODM a également analysé la
situation de l'intéressé sous l'angle de l'art. 36 OLE.
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10.1 L'art. 36 OLE dispose que des autorisations de séjour peuvent
être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Eu égard à la
systématique des art. 31ss OLE, qui permettent d'accorder des
autorisations de séjour à des étrangers sans activité lucrative, l'art. 36
OLE constitue une disposition subsidiaire, qui, dans la mesure où elle
est formulée de manière plus générale, n'exclut pas les critères
spécifiques de l'art. 35 OLE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-7481/2006 du 19 septembre 2008 consid. 6.1). Par conséquent, le
refus d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 35 OLE
empêche l'octroi d'un tel titre de séjour sous l'angle de l'art. 36 OLE
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6876/2007 du 19 janvier
2009 consid. 5.3).
En l'espèce, dans la mesure où C._______ est majeur et ne peut donc
plus se prévaloir de l'art. 35 OLE (dont les conditions n'auraient de
toute manière pas été remplies en l'occurrence, cf. consid. 9.2 supra),
il importe également d'analyser son dossier à la lumière de l'art. 36
OLE.
10.2 Les "raisons importantes" mentionnées à l'art. 36 OLE constituent
une notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du
sens et du but de la disposition légale, aussi bien que de sa place
dans la loi et le système légal.
L'art. 36 OLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas
être comparés, par analogie, aux autres dispositions du chapitre 3 de
l'OLE, ceux-ci se référant à des raisons bien précises justifiant l'octroi
d'une autorisation. En tenant compte de la systématique du chapitre 3
de l'OLE, on peut cependant comparer la fonction de l'art. 36 OLE
avec celle de l'art. 13 OLE, qui prévoit qu'un travailleur étranger peut
être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées.
La teneur du texte de l'art. 36 OLE et le fait que cette norme se trouve
dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas justifiant
l'octroi d'une autorisation indiquent clairement que les conditions
d'application de la disposition précitée sont très restrictives. Le
contenu de cette norme reste toutefois imprécis et n'est pas limité
seulement à des cas humanitaires ou axé sur un séjour d'une longue
durée. Si un séjour d'une longue durée est envisagé pour une
personne n'exerçant pas une activité lucrative, on peut examiner la
nécessité d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 36 OLE pour
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des raisons humanitaires, auquel cas on doit s'inspirer, par analogie,
des critères développés par la pratique et la jurisprudence concernant
les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Dans la systématique de l'OLE, les art. 13 let. f et 36 OLE ont pour but
de régler les cas de rigueur qui surviendraient suite à l'application du
système des nombres maximums. Il convient cependant de relever
que l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but d'étendre la notion de
regroupement familial à des cas non couverts par les art. 7 et 17 LSEE
(cf. à ce propos arrêt du Tribunal fédéral 2A.598/2002 du 10 juillet
2003 consid. 3.2). Une application moins restrictive de l'art. 36 est à
rejeter, compte tenu de l'importance numérique de la catégorie des
étrangers sans activité lucrative au sein de la population étrangère
résidante et du fait que l'OLE a soumis à des conditions très strictes
l'octroi d'autorisations à cette catégorie d'étrangers, et ce en vue
d'assurer une stabilisation efficace du nombre des étrangers (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1815/2006 du 23 janvier 2009
consid. 6.2 et références citées).
10.3 Ainsi qu'il appert des chiffres 9.2.1 et 9.2.2 ci-avant, auxquels il
est renvoyé pour le surplus, C._______ vit avec sa grand-mère
paternelle et dispose d'un réseau familial relativement important dans
son pays, où il a toujours vécu et étudié jusqu'à aujourd'hui, dans des
conditions semblables à celles de l'ensemble de ses compatriotes. Il y
possède par conséquent tant ses racines sociales que culturelles. En
revanche, ses rapports avec les recourants – auprès desquels il n'a
jamais vécu – se limitent aux visites de ceux-ci en période de
vacances et à des appels téléphoniques, et il n'a vraisemblablement
que des connaissances très basiques du français. Force est d'en
déduire que sa venue en territoire helvétique à l'aube de l'âge adulte
n'aurait pu se faire sans entraîner des difficultés d'adaptation
particulièrement lourdes. A cela s'ajoute que malgré les conditions
socio-économiques difficiles régnant au Kosovo, il faut rappeler que
selon la jurisprudence rendue dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE – et
applicable par analogie à l'art. 36 OLE – la reconnaissance d'un cas
de détresse n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger
aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci
se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne
saurait exiger de lui qu'il continue à y vivre. L'on ne saurait ainsi tenir
compte de circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires
ou scolaires) affectant l'ensemble de la population sur place, sauf si
l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
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cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, par exemple (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et
jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que l'on ne peut reprocher à l'ODM d'avoir refusé d'autoriser
l'entrée et le séjour de C._______ en Suisse sur la base de l'art. 36
OLE, quand bien même les raisons qui ont motivé la demande des
recourants sont humainement compréhensibles.
11. Les recourants se prévalent de l'art. 8 CEDH.
11.1 Cette disposition peut conférer un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger
bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir une
autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la
condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites,
effectives et intactes (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s avec juris-
prudence et doctrine citées). Cette norme conventionnelle ne peut
toutefois être invoquée que si ces enfants n'ont pas encore atteint
l'âge de dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue (cf. ATF
130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée, confirmé par le
consid. 1.1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19
décembre 2006, partiellement publié in ATF 133 II 6).
Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui
existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p.
260s.). Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial (tels
les descendants majeurs ou les frères et soeurs, notamment) ne
sauraient en principe se prévaloir de la protection découlant de la
norme précitée, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de
dépendance particulier envers leur proche parent établi en Suisse, en
raison d'un handicap ou d'une maladie grave les empêchant de gagner
leur vie et de vivre de manière autonome et nécessitant en
conséquence une prise en charge permanente (cf. ATF 129 II 11
consid. 2 p. 13 ; cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.3 p. 591s., et la
jurisprudence citée).
11.2 En l'occurrence, C._______ est âgé actuellement de dix-huit ans.
En tant qu'il est devenu majeur et qu'il ne se prévaut pas d'un
handicap ou d'une maladie grave qui l'empêcherait de mener une
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existence autonome, il ne peut se réclamer du droit au respect de la
vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, faute de lien de
dépendance accru envers ses parents adoptifs.
En tout état de cause, les relations entre les recourants et le jeune
homme telles qu'elles existaient durant la minorité de ce dernier
n'auraient pu être qualifiées de suffisamment intenses et étroites au
sens de la jurisprudence susmentionnée. En effet, ainsi qu'il a été
relevé précédemment (cf. consid. 9.2.2 supra), C._______ a tout
d'abord été élevé par ses père et mère biologiques avant d'être confié
à ses grands-parents paternels, respectivement sa grand-mère, à l'âge
de quatre, suite à son adoption par les recourants en 1996. A cette
époque, ces derniers habitaient déjà la Suisse et depuis lors, ils n'ont
plus rencontré le prénommé qu'à l'occasion de leurs vacances au
Kosovo, tout en maintenant pour le surplus des contacts par téléphone
et en contribuant à son entretien. Force est de constater que dans ces
conditions, les intéressés n'ont pu établir entre eux une véritable vie
familiale préexistante au sens de l'art. 8 CEDH (cf. PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 269). Or, la protection instaurée par
cette disposition conventionnelle ne saurait tendre à la création d'une
vie familiale préalablement inexistante, mais uniquement à son
maintien (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité 2A.162/1994 consid. 3). A
cela s'ajoute que l'on est en droit, in casu, de douter des motifs ayant
poussé les époux AB._______ à entamer des démarches pour faire
venir leur fils adoptif en Suisse. En effet, l'on ne saurait oublier que la
demande de regroupement familial déposée en faveur de C._______
est intervenue dix ans après son adoption – alors que le prénommé
était déjà âgé de quatorze ans – et que les raisons invoquées par les
recourants pour expliquer ce long intervalle (obstacles posés par les
autorités administratives de l'ex-Yougoslavie, guerre, perte momenta-
née des documents officiels d'adoption, soucis familiaux et profession-
nels en Suisse) ne suffisent pas à justifier le dépôt aussi tardif de leur
demande, lequel leur est donc totalement imputable, étant ici souligné
que les conflits ayant éclaté en ex-Yougoslavie au cours des années
nonante se sont techniquement résorbés à la fin de cette même
décennie. Il s'ensuit que le recours aurait également dû être rejeté
sous cet angle.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
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sa décision du 26 juin 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 700.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 30 septembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- au Service de la population du canton du Jura, en copie pour
information, avec dossier [...] en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
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