Cour III
C-5490/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Michael Peterli (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Madeleine Hirsig, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______,
représentée par Me Yvan Jeanneret, 25, Grand-Rue,
case postale 3200, 1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5490/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante française et domiciliée en France, sans
formation, a travaillé en Suisse, au bénéfice d'une autorisation
frontalière, pour l'entreprise U._______ SA, comme ouvrière, puis
également comme suppléante du chef d'atelier (fabrique de
maroquinerie), et ce, dès le mois d'avril 1973; elle a cessé
définitivement son activité au mois de janvier 2002, pour cause de
maladie, et n'a pas repris d'activité lucrative par la suite (AVS/AI; OAI
GE pces 1, 5, 12; TAF pce 1).
B.
En date du 15 novembre 2002, A._______ a déposé une demande de
rente auprès de l'assurance-invalidité suisse (OAI GE pce 1; OAIE
pce 1).
B.a Dans le cadre de l'instruction de la demande, menée par l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI GE), les
documents suivants ont été versés aux actes:
• le rapport médical, l'annexe au rapport médical et le rapport médical
concernant les capacités professionnelles, du 22 novembre 2002,
établis par le Dr B._______, chirurgien spécialiste en orthopédie et
traumatologie, et médecin traitant de l'assurée, lequel fait état,
comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail, d'une épicondylalgie du coude droit et d'une tendinopathie du
sous épineux droit, présentes depuis début 2001; il indique qu'une
plastie d'allongement des tendons épicondyliens a eu lieu le
12 janvier 2002; le Dr B._______ estime que l'activité habituelle ne
peut plus être exercée, mais que l'on pourrait améliorer la capacité
de travail au poste occupé jusqu'à présent ou dans le même
domaine d'activité en prenant des mesures; une activité adaptée à
l'état de santé de l'assurée, à savoir essentiellement sans une
utilisation trop importante des deux bras/mains, sans port ou
déplacement de charges, sans mouvements occasionnels ou
répétitifs des membres ou du dos et sans travaux en hauteur ou sur
une échelle, serait en outre exigible dès le 1er janvier 2003, avec
toutefois une diminution de rendement (OAI GE pce 10);
Page 2
C-5490/2007
• le rapport médical, l'annexe au rapport médical et le rapport médical
concernant les capacités professionnelles, du 25 novembre 2002,
établis par le Dr C._______, omnipraticien et médecin traitant de
l'assurée, qui retient, comme diagnostics ayant des répercussions
sur la capacité de travail, une épicondylite bilatérale à dominante
droite, associée à une discopathie protrusive latérale droite en C5-
C6; le Dr C._______ estime qu'il existe une incapacité de travail de
100% dès le 6 janvier 2002 dans l'activité habituelle, mais qu'une
activité adaptée, à savoir sans mise en jeu des avant-bras et du
coude durant 8 à 10 heures d'affilée, sans port ou déplacement de
charges et sans travaux en hauteur ou sur une échelle, est exigible,
avec toutefois une diminution de rendement; la capacité de travail
dans une telle activité adaptée serait à apprécier (OAI GE pce 9);
• le dossier remis le 4 décembre 2002 à l'OAI GE par D._______,
Assurances, contenant notamment deux rapports manuscrits et peu
lisibles du Dr B._______, des 12 février et 20 juillet 2002, qui
mentionnent pour l'essentiel les mêmes diagnostics que le rapport
du 22 novembre 2002 et une incapacité de travail de 100% du
12 janvier au 12 mars 2002, puis du 12 janvier au
12 septembre 2002 (OAI GE pce 11);
• le questionnaire pour l'employeur, daté du 11 décembre 2002 (OAI
GE pce 12);
• le dossier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (SUVA), qui contient en particulier un rapport médical
LAA du Dr B._______ du 19 novembre 2002 indiquant une
incapacité de travail de 100% dès le 12 janvier 2002, perdurant
probablement jusqu'au 12 janvier 2003, et une invalidité à prévoir
(OAI GE pce 14).
B.b Ont également été versé au dossier de l'OAI GE, à la demande
de ce dernier (OAI GE pce 20):
• un rapport médical intermédiaire du 26 juin 2003 établi par le
Dr C._______, qui relève notamment que l'assurée est actuellement
sous traitement lié à la ménopause et à une hypothyroïdie; le
Dr C._______ indique en outre qu'il n'a pas proposé à l'assurée de
prise en charge psychiatrique, un traitement antidépresseur ayant
été prescrit par lui-même le 7 juin 2003 pour 28 jours, sans
renouvellement d'ordonnance; s'agissant enfin d'une reprise du
Page 3
C-5490/2007
travail, le Dr C._______ propose un autre poste ou une orientation
différente que l'activité habituelle, mais ne peut se déterminer quant
au moment et au taux de la reprise; il joint à son rapport un courrier
du 25 novembre 2002 du Pr E._______, du service de
neurochirurgie de l'Hôpital V._______, lequel relate les diagnostics
et l'intervention chirurgicale déjà connus et fait état de cervicalgies,
ainsi que de discopathies(OAI GE pces 20, 21);
• un rapport médical intermédiaire du 26 juin 2003 du Dr B._______,
qui considère que l'incapacité de travail est de 100% dans le poste
de travail occupé en tant que travailleuse manuelle, mais qu'elle est
de 50% dans une autre activité adaptée, telle que standardiste (OAI
GE pce 22).
B.c Par courrier du 27 octobre 2003 (OAI GE pce 24), A._______ a
transmis à l'OAI GE un certificat médical du Dr B._______ du
23 octobre 2003, lequel atteste avoir vu l'assurée en consultation pour
des épicondylalgies du coude gauche de plus en plus invalidantes,
auxquelles s'associe une tendinopathie de De Quervain du poignet.
C.
C.a Le 18 novembre 2003, le Centre d'observation professionnelle de
l'assurance-invalidité (COPAI) a rendu un rapport suite au stage mis
en place par l'OAI GE et suivi par A._______ du 6 octobre au
2 novembre 2003 dans l'atelier COPAI du Centre d'intégration
professionnelle (CIP). Ce rapport conclut à l'impossibilité de réinsérer
l'assurée dans le circuit économique ordinaire en raison de ses
limitations physiques qui ont pour conséquence une importante
diminution de la mobilité des membres supérieurs, une restriction
considérable dans le port de charges, une force insuffisante et
l'apparition de douleurs dans les épaules lors de l'exécution de
mouvements répétitifs. Dans ces conditions, le rendement et le rythme
de travail fournis ne permettraient pas de répondre aux exigences du
milieu économique. Quant aux possibilités d'envisager un autre
secteur professionnel, le COPAI estime que cela est illusoire au vu du
niveau des compétences de l'assurée et de ses atteintes physiques
limitant une grande partie des activités comme l'utilisation d'un clavier
par exemple, cette situation étant au demeurant considérée comme
définitive.
Page 4
C-5490/2007
C.b Est joint au rapport du COPAI celui du 10 novembre 2003 du
Dr F._______, spécialiste en médecine interne et médecin consultant
du COPAI, qui constate notamment que l'assurée se plaint de douleurs
aux deux coudes et qu'elle présente toutes les caractéristiques d'un
état dépressif majeur d'intensité moyenne, avec inhibition, tristesse et
anxiété permanente. Le Dr F._______ souligne en outre que le stage
effectué au COPAI a confirmé l'impression clinique, montrant que
même des activités manuelles très légères étaient irréalisables. Il
conclut à une incapacité totale de travail, y compris dans un secteur
non manuel, tant en raison du niveau de l'assurée qu'en raison de ses
atteintes physiques, l'écriture et l'utilisation d'un clavier ne pouvant se
faire efficacement (OAI GE pce 26; voir également OAI GE pces 15,
17, 19).
D.
D.a Dans un avis médical du 8 janvier 2004 (OAI GE pce 29), la
Dresse G._______, spécialiste en médecine interne auprès du Service
médical régional AI Léman (SMR), à qui le dossier de l'assurée a été
soumis, recommande un examen SMR bidisciplinaire, rhumatologique
et psychiatrique.
D.b Par courrier du 5 octobre 2004 (OAI GE pce 36), l'assurée a remis
au SMR un certificat médical du 2 septembre 2004, du Dr H._______,
du service ORL et chirurgie cervico-faciale de l'Hôpital W._______,
attestant qu'elle présente des antécédents d'otites chroniques
bilatérales ayant nécessité un évidement pétromastoïdien droit et, du
côté gauche, une otite fibroadhésive, de même qu'une surdité
bilatérale à dominante transmissionnelle qui nécessite une prothèse
bilatérale.
D.c Le 18 octobre 2004, les Dresses I._______, spécialiste en
médecine physique et rééducation, et J._______ ont rendu leur
rapport suite à l'examen clinique bidisciplinaire de A._______, qu'elles
ont effectué le 22 septembre 2004 à la demande du SMR (OAI GE
pce 37). Ces médecins posent, comme diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail, celui de cervico-brachialgies
bilatérales plus marquées à droite, dans le cadre d'un trouble de la
statique cervicale, d'une discopathie protrusive modérée C5-C6 non
compressive et d'une dysbalance musculaire, et celui de status post-
opération d'une épicondylite droite en 2002. Elles retiennent encore,
s'agissant des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail,
Page 5
C-5490/2007
des lombalgies communes avec légère insuffisance posturale, une
épicondylite bilatérale gauche, une tendinite de De Quervain gauche,
une surdité bilatérale, plus marquée à droite, et un discret tabagisme.
Par ailleurs, au niveau psychiatrique, les Dresses I._______ et
J._______ signalent que l'assurée ne souffre d'aucune pathologie
invalidante, en particulier d'aucune dépression majeure, et qu'en
l'absence d'un véritable sentiment de détresse, le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant n'a pas été retenu. La
capacité de travail exigible de l'assurée serait à cet égard entière. Sur
le plan ostéo-articulaire, il est notamment fait état des plaintes de
l'assurée s'agissant de douleurs qu'elle ressent au bras droit, à
l'épaule droite, au bras gauche et au dos (nuque et bas du dos). Quant
au dossier radiologique, il n'apporterait pas d'éléments en faveur d'une
pathologie significative dégénérative ou compressive.
Les Dresses I._______ et J._______ concluent dès lors à une
incapacité de travail totale dans l'activité habituelle, mais à une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles liées au problème de la cervico-brachialgie droite, à
savoir sans travaux exigeant une position du bras au-delà de 90°, des
mouvements répétitifs du coude, le port de charges de plus de 5 kg, à
la chaîne et sollicitant l'ouïe; elles fixent le début de l'incapacité de
travail durable au 6 janvier 2002. Des mesures professionnelles
seraient indiquées, dès le 1er janvier 2003.
D.d Dans son rapport d'examen SMR du 19 octobre 2004 (OAI GE
pce 37), la Dresse G._______ a suivi les diagnostics et conclusions
des Dresses I._______ et J._______. Elle relève par ailleurs que
l'examen bidisciplinaire infirme les conclusions du COPAI et du
Dr F._______, et qu'il n'y a pas d'explication rationnelle pour justifier le
lourd handicap de l'assurée.
E.
Dans un rapport du 9 décembre 2004 (OAI GE pce 46; voir aussi OAI
GE pces 47 à 53), le Dr K._______, oto-rhino-laryngologue, mandaté
par l'OAI GE pour procéder à une expertise audiologique de l'assurée,
relève que cette dernière présente de longue date une hypoacousie
bilatérale prédominante du côté droit, dans un contexte d'otite
moyenne chronique bilatérale, et que la gêne auditive est devenue très
handicapante. Il estime qu'un appareillage est indiqué.
Page 6
C-5490/2007
F.
Se fondant sur les rapports d'examen des 18 et 19 octobre 2004, l'OAI
GE, considérant que des mesures professionnelles ne sont plus
indiquées, car elles seraient vouées à l'échec et que l'assurée n'aurait
pas coopéré lors de celles mises en place auparavant, a procédé, le
7 juillet 2005, à l'évaluation de l'invalidité selon la méthode générale
de comparaison des revenus, sur la base des données de l'année
2003, et abouti à une perte de gain de 46% dès le 6 janvier 2003, pour
une maladie de longue durée (OAI GE pces 57, 58; OAIE pce 3).
Par décision du 19 juillet 2005 (OAI GE pce 60; OAIE pce 4), l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
a dès lors octroyé à l'assurée un quart de rente d'invalidité dès le
1er janvier 2003.
G.
Dans son opposition du 24 août 2005 (OAI GE pce 63), A._______,
par l'intermédiaire de son représentant, conclut à l'annulation de la
décision du 19 juillet 2005 et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité
dès le 1er janvier 2003; préalablement, elle demande, en tant que
besoin, d'ordonner une contre-expertise médicale et psychiatrique.
H.
Dans un rapport du 9 septembre 2005 (OAI GE pce 67), le fournisseur
d'appareillage acoustique X._______ a informé le Dr K._______
qu'après une période d'essai de six mois, l'assurée souhaitait mettre
un terme aux tests d'appareillage, ne trouvant que peu d'amélioration
et supportant mal son appareil, notamment en raison d'allergies dues
à l'introduction de la coque dans son conduit auditif.
I.
Par écriture du 13 septembre 2005 (OAI GE pces 66, 68), A._______,
par l'intermédiaire de son représentant, a apporté un complément à
son opposition, indiquant qu'on lui a diagnostiqué, le 25 août 2005,
une thyroïdite silencieuse, qui serait un élément supplémentaire lui
interdisant d'exercer une quelconque activité professionnelle. En outre,
les problèmes auditifs dont elle souffre ne se seraient pas améliorés.
Elle verse deux nouveaux documents au dossier:
• un rapport médical du 31 août 2005 établi par le Dr L._______, chef
du service de diabétologie, endocrinologie, éducation diabétique et
médecine interne du Centre hospitalier Y._______, qui pose le
Page 7
C-5490/2007
diagnostic de thyroïdite silencieuse, maladie auto-immune
entraînant une hypothyroïdie, mais aussi de temps en temps une
hyperthyroïdie, pouvant se traiter par thyroïdectomie totale et
traitement médical, ou par traitement médical uniquement;
• un certificat médical du Dr L._______ du 7 septembre 2005 qui
atteste que l'assurée présente une thyroïdite chronique auto-
immune, entraînant un dysfonctionnement thyroïdien.
J.
Par décision du 12 décembre 2005 (OAI GE pce 70), l'OAIE a déclaré
prendre en charge les coûts de l'appareillage acoustique infructueux.
K.
Dans une écriture du 12 janvier 2006 (OAI GE pce 71), A._______,
par l'intermédiaire de son représentant, a transmis à l'OAI GE de
nouveaux documents médicaux:
• les résultats d'examens du coude gauche de l'assurée effectués le
8 décembre 2005 par le Dr M._______, médecin radiologue au
Centre d'imagerie médicale à Z._______, qui sont normaux pour la
plupart, à l'exception d'une petite zone de rupture partielle du
tendon extenseur commun du poignet;
• un certificat médical du Dr N._______ du 9 janvier 2006, qui atteste
que l'assurée présente une épicondylite chronique gauche, suite à
des mouvements très répétitifs.
L.
Par écriture du 1er décembre 2006 (OAI GE pce 74), A._______, par
l'intermédiaire de son représentant, a informé l'OAI GE d'une
péjoration de son état de santé et lui a transmis de nouveaux
documents médicaux:
• un rapport d'expertise du 6 octobre 2006 établi par le Dr O._______,
généraliste, qui a examiné l'assurée le 27 septembre 2006. Ce
médecin note que l'assurée garde les caractéristiques d'un
syndrome dépressif d'intensité légère en cours de restauration, mais
avec asthénie persistante qui devrait perdurer, et propose à cet
égard une incapacité de 5%. Il relève que la fonction thyroïdienne
est correctement équilibrée par le traitement médical et qu'il ne
subsiste pas de signe clinique d'hyperthyroïdie. La surdité donnerait
Page 8
C-5490/2007
lieu, pour sa part, à une perte fonctionnelle de 25%, et les
acouphènes invalidants du côté gauche, de 3%. Quant aux troubles
musculo-squelettiques chroniques sur gestes répétitifs des deux
membres supérieurs, ils créeraient un degré d'incapacité important,
permanent et peu susceptible d'amélioration; il s'agirait, pour la main
droite, d'une épicondylite chronique opérée, avec séquelles de types
de diminution notable de la force de préhension et de la mobilité du
poignet et de la main, ainsi que d'une tendinite de De Quervain
entraînant une diminution des amplitudes du poignet, qui
conduiraient à un handicap fonctionnel de 41.5%, et, pour la main
gauche, d'une épicondylite chronique non opérée, avec diminution
notable de la force de préhension et de la mobilité du poignet et de
la main, et d'une compression légère du canal carpien, qui
représenteraient un handicap fonctionnel de 23%. Le Dr O._______
estime que l'incapacité de l'assurée dans la profession exercée,
comme dans une profession quelconque, est de 100%, une
reconversion dans une activité non manuelle, même sans tenir
compte du niveau d'étude, étant impossible car elle ne pourrait
écrire plus de quelques mots ni se servir d'un clavier sans ressentir
aussitôt des douleurs; enfin, la date de consolidation serait fixée au
6 janvier 2003;
• un compte-rendu d'un électromyogramme effectué le
15 novembre 2006 par le Dr P._______, qui témoigne pour
l'essentiel d'une souffrance bilatérale des nerfs médians au passage
du canal carpien; l'atteinte modérée à modérément sévère aurait
manifestement progressé par rapport à des examens ayant eu lieu
en novembre 2005.
M.
M.a Dans un avis médical du 22 décembre 2006 (OAI GE pce 76), la
Dresse G._______, du SMR, relève notamment que l'expertise du
Dr O._______, au demeurant médecin généraliste, a été faite selon les
normes françaises en matière d'invalidité, de sorte que les conclusions
de cette expertise ne seraient pas probantes pour le SMR. La
Dresse G._______ note toutefois de nouveaux diagnostics, la tendinite
de De Quervain à droite et une épicondylite chronique gauche, ainsi
qu'une compression légère du canal carpien gauche, et requiert à cet
égard un complément d'examen du SMR, qui sera effectué par la
Dresse Q._______, spécialiste en chirurgie de la main.
Page 9
C-5490/2007
M.b Dans son rapport du 28 mars 2007 (OAI GE pce 81), la
Dresse Q._______, dont l'examen n'a concerné que les deux
membres supérieurs de l'assurée et a été partiellement limité par une
cure de tunnel carpien gauche par voie endoscopique, pratiquée le
16 mars 2007 par le Dr N._______, indique que cette cure a permis
d'éliminer les fourmillements ressentis dans les doigts, sans modifier
toutefois les douleurs du coude. La Dresse Q._______ pose, comme
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail et concernant
uniquement les membres supérieurs, une épicondylite chronique
bilatérale, un status après opération d'une épicondylite droite en 2002,
un status après cure de tunnel carpien gauche le 16 mars 2007, avec
persistance de troubles sensitifs, ainsi qu'un syndrome du tunnel
carpien droit, et, comme diagnostic sans répercussion sur la capacité
de travail, une surdité appareillée. La Dresse Q._______ déclare que
les pathologies touchant les membres supérieurs entraînent des
limitations fonctionnelles, à savoir pas de mouvements répétitifs des
coudes ou des poignets, pas de maintien des avant-bras sans appui,
pas d'activité des mains exigeant de la force ou une tension
musculaire continue, pas d'activité à la chaîne, ni de port de charges
supérieures à 5 kg. Elle fixe au 6 janvier 2002 le début d'une
incapacité de travail de 20% au moins et estime que depuis lors,
l'incapacité de travail dans l'activité antérieure est complète et le
demeure. Par contre, dans une activité adaptée, elle retient une
capacité de travail de 100% dès le 1er janvier 2003, celle-ci étant
toutefois également de 0% pour la durée d'un mois, suite à l'opération
du tunnel carpien gauche.
M.c Dans son avis médical subséquent, du 9 mai 2007 (OAI GE
pce 81), la Dresse G._______ conclut que l'assurée a présenté une
atteinte des membres supérieurs ayant entraîné une incapacité de
travail non durable d'un mois dès le 16 mars 2007, mais que hormis
les périodes post-opératoires d'une durée maximale d'un mois, sa
capacité de travail dans une activité adaptée a toujours été entière
depuis le 1er janvier 2003, de sorte que les conclusions du rapport
SMR du 19 octobre 2004 sont toujours valables.
N.
Par décision sur opposition du 11 juillet 2007 (OAI GE pce 85; OAIE
pce 5), l'OAIE a dès lors confirmé sa décision du 19 juillet 2005,
reconnaissant à A._______ le droit à un quart de rente depuis le
1er janvier 2003, correspondant à un taux d'invalidité de 46%. Dans la
Page 10
C-5490/2007
motivation de sa décision, l'OAIE explique en substance que face à
des divergences telles que celles existant entre le rapport du SMR du
19 octobre 2004, basé sur un examen clinique bidisciplinaire effectué
postérieurement aux conclusions du stage COPAI, et précisément les
conclusions du COPAI, il convient de suivre les constatations
objectives du SMR, qui n'ont pas, en l'espèce, permis de mettre en
évidence une justification médicale des conclusions des responsables
de l'observation professionnelle.
O.
Par acte du 15 août 2007 (TAF pce 1), A._______, par l'intermédiaire
de son représentant, a interjeté recours contre la décision sur
opposition du 11 juillet 2007. Préalablement, elle demande, en tant
que besoin, d'ordonner une contre-expertise par un expert neutre,
impartial et indépendant de l'Office AI. Principalement, elle conclut à
l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er janvier 2003, ou au renvoi de la cause à l'OAIE
afin qu'il requiert une contre-expertise par un expert neutre, impartial
et indépendant, et rende une nouvelle décision. Elle joint à son
recours des documents d'ores et déjà versés au dossier, à l'exception
d'un certificat médical du 10 décembre 2002 du Dr B._______ qui
atteste que l'assurée a bénéficié d'une plastie d'allongement des
épicondyliens du coude droit le 12 janvier 2002, et de la lettre de
licenciement du 18 décembre 2003 adressée à l'assurée par
l'entreprise U._______ SA.
Dans son mémoire de recours, l'assurée conteste la constatation des
faits effectuée par l'OAI GE quant à l'évaluation de son taux
d'invalidité, dans la mesure où l'administration s'est basée, pour
rendre sa décision sur opposition, uniquement sur les rapports du
SMR du 18 octobre 2004 et du 28 mars 2007, écartant les rapports du
COPAI, du Dr F._______ et du Dr O._______, et sans examiner
objectivement l'état de santé de la recourante. Or, le programme de
stage du CIP aurait testé les capacités physiques et intellectuelles de
cette dernière en la plaçant dans différentes activités professionnelles,
parvenant à la conclusion sans appel que l'assurée n'est pas en
mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque. En
outre, les rapports du COPAI et du Dr F._______ rempliraient les
conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de
tels documents. Il en irait de même du rapport d'expertise du
Dr O._______. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiendrait
Page 11
C-5490/2007
l'OAI GE, le rapport du COPAI ne tiendrait pas compte seulement des
plaintes subjectives de l'assurée, mais se fonderait également sur des
constatations médicales objectives, de même que les rapports des
Drs F._______ et O._______, établis après un examen médical
complet. L'OAI GE aurait donc dû, face à des avis médicaux
contradictoires, demander l'opinion externe d'un médecin impartial. Au
demeurant, le rapport du SMR ne tiendrait pas compte du niveau de
formation et de la situation personnelle de A._______, et en particulier
des compétences et de l'âge de la recourante, ni ne proposerait une
activité ou mesure professionnelle concrète pouvant être exercée par
elle.
P.
Dans sa réponse du 23 octobre 2007, suivant la prise de position de
l'OAI GE du 15 octobre 2007 (TAF pce 3), l'autorité inférieure propose
le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle se
réfère intégralement aux motifs exposés dans la décision sur
opposition litigieuse et relève que les arguments avancés par la
recourante en procédure de recours ne lui permettent pas de faire une
appréciation différente du cas.
Q.
Invitée à se prononcer à cet égard, la recourante, par écriture du
21 décembre 2007, a déclaré persister dans l'intégralité de son
recours et renoncé à déposer un mémoire de réplique (TAF pces 4, 5).
R.
Par écritures du 23 août 2007, puis du 8 juillet 2010, le Tribunal
administratif fédéral a informé les parties de la composition et de la
modification du collège de juges amenés à examiner la présente
cause (TAF pces 2, 11, 12). Aucune demande de récusation n'a été
présentée.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
Page 12
C-5490/2007
contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard,
conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, elle a qualité pour recourir.
En outre, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation
des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation
de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
Page 13
C-5490/2007
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71).
2.2 S'agissant du droit matériel applicable, il convient de préciser, eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), que la présente cause est régie
par la LAI et par son ordonnance d'exécution dans leur teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. La décision litigieuse datant du
11 juillet 2007 et marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2), les
modifications introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5e
révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne
sont pas prises en considération.
3.
En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des
prestations de l'assurance-invalidité.
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, la
recourante doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
Page 14
C-5490/2007
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (let. a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Le délai d'attente selon
l'art. 29 al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été
possible de constater une incapacité de travail de 20% (chiffre
marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité [CIIAI] de l'Office fédéral des assurances
sociales [OFAS], dans sa version valable dès le 1er janvier 2004;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 2/1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Page 15
C-5490/2007
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne qui a son domicile
et sa résidence habituelle dans l'Union européenne.
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA,
applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode
générale).
6.2 Il y a lieu de relever encore que la notion d'invalidité, dont il est
question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale
ou psychique, et non la maladie en tant que telle. Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent encore
raisonnablement être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c; Revue à
l'attention des caisses de compensation [RCC] 1991 p. 329
consid. 1c).
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.3). Elle
ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office. La procédure dans le domaine des
Page 16
C-5490/2007
assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoriale
(art. 43 LPGA), de sorte qu'il appartient à l'administration de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Pour pouvoir évaluer l'invalidité
d'un assuré, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes,
doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a).
L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
En outre, afin que soient vérifiées les conditions médicales du droit
aux prestations, l'Office AI soumet les pièces nécessaires au service
médical régional compétent (art. 69 al. 4 et art. 49 al. 1 RAI), lequel
remet à l'Office AI un rapport écrit. Un tel rapport ne constitue pas un
examen médical sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2
RAI, mais un rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. Il a de ce fait une
autre fonction que les expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA
et ne doit pas remplir les mêmes exigences au niveau de son contenu.
On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur probante. Il a
notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la
situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de
pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur
l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007
consid. 4.1). Quant aux rapports d'examen réalisés par le SMR selon
l'art. 49 al. 2 RAI, ils ne sont pas non plus des expertises au sens de
l'art. 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes exigences formelles
(ATF 135 V 254 consid. 3.4). Pour autant, leur valeur probatoire est
comparable à celle des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux
exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une
expertise médicale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_104/2010 du
27 juillet 2010 consid. 3.2.1 et 9C_204/2009 du 6 juillet 2009
consid. 3.3.2 et les références citées [passage non publié in
ATF 135 V 254]).
Page 17
C-5490/2007
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si, en
examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en
requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les
faits sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des
informations complémentaires, de recourir aux services d'un expert
(art. 44 LPGA) ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical
régional. Par contre, une expertise doit être mise en oeuvre lorsqu'il
apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également
régie par la maxime inquisitoire. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement; de même,
il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.5).
7.2 Il sied toutefois de préciser que les parties, particulièrement dans
le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où
cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent
de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Ainsi,
s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans
la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le
concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de
preuve propre à fonder ses allégations (art. 43 LPGA; art. 13 et art. 19
PA en relation avec art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF 117 V 261,
ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées,
ATF 114 Ia 114 p. 127).
7.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de
Page 18
C-5490/2007
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le
conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail.
Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998
p. 296 consid. 3b).
8.2 Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports
médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la
tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa;
ATF 118 V 286 consid. 1b et les références citées). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
Page 19
C-5490/2007
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitants consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa
requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées, voir également à cet égard arrêt
du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 et
les références citées et I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, ATF 123 V 175 consid. 3d,
ATF 122 V 157 consid. 1d). Le simple fait qu'un avis médical divergent
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois
pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
8.4 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont
pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait,
ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni
le principe inquisitoire, et apparaît en général justifié si
l'administration a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée
que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours
(arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et
les références citées).
Page 20
C-5490/2007
9.
Il ressort des pièces au dossier qu'il y a lieu en l'espèce d'examiner
la situation de la recourante sur le plan tant psychologique que
somatique.
10.
Au niveau psychiatrique, quatre médecins ont fait allusion ou se sont
prononcés sur l'état de l'assurée. Le Dr C._______, omnipraticien et
médecin traitant de la recourante, mentionne, dans son rapport du
26 juin 2003, qu'il a prescrit un traitement antidépresseur pour
28 jours, mais sans renouvellement d'ordonnance et sans proposer
de prise en charge psychiatrique; le Dr F._______, médecin interniste
et médecin consultant du COPAI, note pour sa part, dans son rapport
du 10 novembre 2003, que la recourante montre toutes les
caractéristiques d'un état dépressif majeur d'intensité moyenne, avec
inhibition, tristesse et anxiété permanente; quant à la Dresse
J._______, intervenue lors de l'examen bidisciplinaire de l'assurée
ordonné par le SMR, elle conclut, dans le rapport du
18 octobre 2004, que la recourante ne présente aucune pathologique
psychiatrique invalidante; enfin, le Dr O._______, généraliste ayant
réalisé une expertise pour le compte de l'assurée, relève, dans son
rapport du 6 octobre 2006, que cette dernière garde toutes les
caractéristiques d'un syndrome dépressif d'intensité légère en cours
de restauration, avec asthénie persistante.
Il convient de souligner d'emblée à cet égard, ainsi que cela ressort
d'un arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2007 (I 65/07), que la
Dresse J._______, qui était chargée du volet psychiatrique de
l'examen bidisciplinaire effectué le 22 septembre 2004, examen dont
les conclusions ont été suivies par le SMR, puis par l'autorité
inférieure dans la décision litigieuse, et qui a signé le rapport du
18 octobre 2004 avec le titre de psychiatre FMH, n'était, au moment
de se prononcer sur la situation de la recourante, ni titulaire du titre
dont elle se prévalait, ni au bénéfice d'une autorisation de pratiquer
selon le droit cantonal vaudois; elle n'a en effet obtenu le diplôme de
médecin, ou la reconnaissance d'un diplôme de médecine étranger
en Suisse, et le titre de médecin spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie qu'en 2009. Or, comme le fait valoir la juridiction
fédérale dans la cause précitée, les irrégularités d'ordre formel liées
à la personne de la Dresse J._______ et à l'exercice de son activité
au sein du SMR entachent la fiabilité du rapport médical établi sur
Page 21
C-5490/2007
mandat de l'administration, de sorte qu'on ne peut accorder une
pleine valeur probante à l'appréciation médicale du 18 octobre 2004,
à tout le moins sur le plan psychiatrique.
Se trouve au dossier un second exemplaire du rapport du
18 octobre 2004 (OAI GE pce 37), identique au premier, mais dans
lequel, sous les signatures des Dresses I._______ et J._______ et la
date du 18 octobre 2004, apparaissent les signatures des
Drs R._______, psychiatre FMH, et S._______, médecin-chef ad-
interim, et la date du 16 février 2007; en outre, il n'est plus fait
mention du titre de psychiatre FMH concernant la Dresse J._______.
D'après le timbre de l'OAI GE, ce dernier a reçu ce second
exemplaire le 23 février 2007. Certes, le Dr R._______ est au
bénéfice du titre de médecin spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie depuis 1986, de sorte qu'il aurait l'expérience
nécessaire pour valider le rapport établi par la Dresse J._______.
Toutefois, cette contresignature ne saurait rendre au rapport du
18 octobre 2004 sa pleine valeur probante dans la mesure où elle est
intervenue plus de deux ans après l'examen de l'assurée et la
rédaction du rapport et qu'à ce moment-là, la Dresse J._______ a agi
en s'attribuant un titre qu'elle n'avait pas. On ne peut donc conclure
sur cette base, comme le soutient ce médecin, que la recourante ne
présente aucune pathologique psychiatrique invalidante.
Ce d'autant plus que les trois autres médecins qui se sont exprimés
sur l'état de santé psychologique de l'assurée font état de troubles de
cet ordre. Cependant, étant donné qu'ils ne sont pas des spécialistes
en psychiatrie et n'ont pas, en particulier, décrit de limitations de la
capacité de travail de la recourante en raison de problèmes
psychiques – à l'exception, dans une certaine mesure, du
Dr O._______ qui estime à 5% l'incapacité de travail en raison d'une
asthénie persistante tout en retenant des limitations fonctionnelles
sur le plan physique uniquement –, on ne saurait, non plus sur la
base de leurs avis, par ailleurs peu cohérents, se prononcer sur l'état
de santé psychologique de l'assurée et sur sa capacité de travail à
cet égard.
11.
Au niveau somatique, il est établi que la recourante souffre
essentiellement de cervico-brachialgies bilatérales plus marquées à
droite, dans le cadre d'un trouble de la statique cervicale, d'une
Page 22
C-5490/2007
discopathie protrusive modérée C5-C6 non compressive et d'une
dysbalance musculaire, d'une épicondylite chronique bilatérale, d'un
status après opération d'une épicondylite droite en janvier 2002, d'un
status après cure de tunnel carpien gauche le 16 mars 2007, avec
persistance de troubles sensitifs et d'un syndrome du tunnel carpien
droit, ainsi que de lombalgies communes et d'une surdité bilatérale
plus marquée à droite.
Quant à la capacité de travail de A._______ dans ce contexte, il sied
de noter que parmi les documents versés en cause, nombreux sont
ceux qui se sont prononcés à ce sujet, les avis exprimés s'avérant
concordants à certains égards et divergents à d'autres.
11.1
11.1.1 Ainsi, le Dr B._______, chirurgien spécialiste en orthopédie et
traumatologie, et médecin traitant de l'assurée, note, principalement
dans ses rapports du 22 novembre 2002 et du 26 juin 2003, que
l'assurée est limitée dans l'utilisation de ses bras et de ses mains,
qu'elle ne peut porter ou déplacer de charges, ni effectuer des
mouvements, en particulier répétitifs, des membres et du dos, ou des
travaux en hauteur. Sur cette base, il considère dans un premier temps
que l'activité habituelle ne peut plus être exercée, tout en estimant que
l'on pourrait améliorer la capacité de travail de la recourante au poste
occupé jusqu'à présent ou dans le même domaine d'activité, en
prenant des mesures; il juge par ailleurs qu'une activité adaptée à
l'état de santé de l'assurée serait exigible dès le 1er janvier 2003, avec
toutefois une diminution de rendement. Puis, le Dr B._______ précise,
dans un second temps, que l'incapacité de travail est de 100% dans le
poste occupé en tant que travailleuse manuelle, et de 50% dans une
activité adaptée, telle que standardiste. Le Dr C._______,
omnipraticien et également médecin traitant de l'assurée, rejoint pour
l'essentiel les positions du Dr B._______, puisqu'il conclut, dans ses
rapports du 25 novembre 2002, à une incapacité de travail de 100%
dès le 6 janvier 2002 dans l'activité habituelle, mais à une capacité de
travail, avec toutefois une diminution de rendement, dans une activité
adaptée, à savoir sans mise en jeu des avant-bras et du coude durant
8 à 10 heures d'affilée, sans port ou déplacement de charges et sans
travaux en hauteur; il ajoute cependant, dans un second rapport du
26 juin 2003, qu'il ne peut se déterminer quant au moment et au taux
de la reprise de travail.
Page 23
C-5490/2007
11.1.2 Pour leur part, les Drs F._______, spécialiste en médecine
interne et médecin consultant du COPAI, et O._______, généraliste et
expert mandaté par la recourante, estiment que l'incapacité de travail
est totale dans toute activité. Le Dr F._______, dans son rapport du
10 novembre 2003, souligne ainsi que même des activités manuelles
très légères sont irréalisables et que tant le niveau de l'assurée, qui ne
permet pas d'envisager une formation, que ses atteintes physiques,
qui l'empêchent d'écrire et d'utiliser un clavier efficacement, la rendent
inapte à une reconversion dans un secteur non manuel, avis que
partage le Dr O._______ dans son rapport d'expertise du
6 octobre 2006. Il y constate en effet une diminution notable de la
force de préhension et de la mobilité des poignets et des mains, et
relève que même sans tenir compte du niveau d'étude de l'assurée,
une telle reconversion dans une activité non manuelle serait
impossible car la recourante ne pourrait ni écrire plus de quelques
mots, ni se servir d'un clavier sans ressentir aussitôt des douleurs.
De son côté, le COPAI est également arrivé à la conclusion, dans son
rapport du 18 novembre 2003, que la recourante ne pouvait être
réinsérée dans le circuit économique ordinaire en raison de ses
limitations physiques, soit une importante diminution de la mobilité des
membres supérieurs (mobilité restreinte du membre supérieur droit et
une utilisation rare, voire inexistante sauf comme aide, du membre
supérieur gauche), un port de charges très limité (pas plus de 5 kg),
une force insuffisante, de même qu'une résistance insuffisante des
deux membres supérieurs, une difficulté à exécuter des mouvements
répétitifs, due à l'apparition de douleurs dans les épaules, et une
incapacité consécutive à obtenir un rythme de travail suffisamment
rentable. S'agissant des possibilités d'envisager un autre secteur
professionnel comme celui du tertiaire, le COPAI relève que cela reste
illusoire au vu non seulement du niveau de compétences de l'assurée
qui est insuffisant, mais également de ses atteintes physiques qui
limitent une grande partie des activités comme l'utilisation d'un clavier
par exemple. Au surplus, les troubles auditifs à droite causeraient eux
aussi des limitations, en particulier dans les capacités d'adaptation et
d'apprentissage de l'assurée.
11.1.3 Enfin, dans le rapport d'examen du 18 octobre 2004 réalisé par
le SMR et complété par celui du 28 mars 2007, les Dresses I._______,
spécialiste en médecine physique et rééducation, et Q._______,
spécialiste en chirurgie de la main, retiennent les limitations
Page 24
C-5490/2007
fonctionnelles suivantes, liées à la cervicobrachialgie droite et aux
pathologies touchant les membres supérieurs: pas de travaux exigeant
une position du bras au-delà de 90°, pas de maintien des avant-bras
sans appui, pas de mouvements répétitifs des coudes ou des
poignets, pas d'activité des mains exigeant de la force ou une tension
musculaire continue, pas de port de charges supérieures 5 kg, pas de
travail à la chaîne et sollicitant l'ouïe. Les médecins concluent sur
cette base à une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle
dès janvier 2002 et à une capacité de travail de 100% à partir du
1er janvier 2003 dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, la Dresse Q._______ ajoutant que cette capacité est
toutefois de 0% pendant un mois, suite à l'opération du tunnel carpien
gauche le 16 mars 2007.
La Dresse G._______, interniste auprès du SMR, a suivi, dans ses
avis du 19 octobre 2004 et du 9 mai 2007, ceux des
Dresses I._______ et Q._______.
11.2 Au regard de ces observations, il apparaît d'emblée que tant les
médecins qui se sont exprimés à ce sujet que les responsables de
l'observation professionnelle se rejoignent quant aux limitations
fonctionnelles que subit la recourante en raison de son état de santé
physique. De même, les avis sont concordants s'agissant de
l'incapacité totale de l'assurée dans l'exercice de son activité
habituelle, y compris pour le Dr B._______, qui, quoique peu clair à
cet égard dans ses rapports du 22 novembre 2002, finit par conclure,
dans son dernier rapport du 26 juin 2003, à l'incapacité totale de la
recourante dans le poste occupé en tant que travailleuse manuelle.
Or, ainsi que cela ressort du dossier, la recourante exerçait l'activité
d'ouvrière dans une fabrique de maroquinerie (piqueuse), activité
impliquant à l'évidence des tâches pouvant être lourdes et exigeant
en particulier des mouvements répétitifs des coudes et des poignets,
de la force ou une tension musculaire dans les mains, sans appui
des avant-bras, incompatibles avec les restrictions fonctionnelles
décrites. Le Tribunal de céans considère dès lors, comme le
soutiennent les médecins, les maîtres de réadaptation et le SMR,
que la recourante n'est plus apte à poursuivre son activité habituelle,
ou toute autre activité lourde ne tenant pas compte de ses limitations
fonctionnelles, et ce dès le mois de janvier 2002, date de l'arrêt
définitif de travail et de l'opération de l'épicondylite droite.
Page 25
C-5490/2007
11.3 Si les limitations fonctionnelles dues à l'état de santé physique
de la recourante et son incapacité totale dans son activité habituelle
sont reconnues et font l'unanimité, force est de constater que les
rapports versés au dossier diffèrent dans leur appréciation de la
capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée, qui
tiendrait compte de ses limitations fonctionnelles. Devant la
discordance de ces avis, il convient d'examiner la pertinence et la
valeur de chacun au regard des lignes directrices posées par la
jurisprudence, et de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
11.3.1 Au niveau médical, trois rapports en particulier ont été
produits, un rapport d'expertise du Dr O._______ du 6 octobre 2006
et deux rapports d'examen du SMR, l'un du 18 octobre 2004, l'autre
du 28 mars 2007, réalisés par les Dresses I._______ et Q._______.
A titre liminaire, il sied de rappeler que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, ces deux derniers rapports, établis par le SMR
conformément à l'art. 49 al. 2 RAI, s'ils ne sont pas des expertises au
sens de l'art. 44 LPGA, n'en ont pas moins une valeur probatoire
comparable, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences, définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (voir
consid. 7.1).
Or, si, au regard de ces exigences jurisprudentielles (voir consid. 8.2
et 8.3), tant le rapport du Dr O._______ que ceux des
Dresses I._______ et Q._______ remplissent pour l'essentiel les
conditions requises, l'autorité de céans estime que les seconds de
ces documents sont plus complets et plus motivés que le premier. En
effet, ils contiennent une anamnèse actuelle générale, familiale,
professionnelle, ostéo-articulaire, psychosociale et psychiatrique, de
même qu'une anamnèse par système, notent les habitudes et la vie
quotidienne de l'assurée, ainsi que ses plaintes, et rapportent les
résultats des examens généraux, ostéo-articulaires et locaux,
auxquels ont procédé les médecins spécialistes du SMR; ils tiennent
compte en outre des rapports médicaux précédents, discutant en
particulier ceux des Drs F._______ et O._______, et se fondent sur
l'étude du dossier radiologique. Enfin, les appréciations du cas au
niveau ostéo-articulaire sont claires et méthodiques, celles du
Dr O._______ étant bien plus succinctes. A cela s'ajoute le fait que le
Dr O._______, outre qu'il est médecin généraliste, alors que les
Dresses I._______ et Q._______ sont des spécialistes dans les
Page 26
C-5490/2007
différents domaines nécessaires à un examen complet de l'état de
santé physique de l'assurée, est un expert mandaté par la
recourante, et que dans cette mesure, l'on doit considérer qu'il peut
être enclin, en cas de doute, tout comme le médecin traitant, à
prendre parti pour le patient qui le consulte (voir consid. 8.3). A cet
égard, le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé qu'on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral
9C_657/2007 du 12 juin 2008 consid. 2.3; SVR 2008 IV N° 15 p. 43
consid. 2.2.1 et les références citées [arrêt du Tribunal fédéral
I 514/06 du 25 mai 2007]; ATF 124 I 170 consid. 4). Tel n'est pas le
cas en l'espèce puisque suite au rapport du Dr O._______, le SMR a
ordonné, dans un avis du 22 décembre 2006, un complément
d'examen, effectué par la Dresse Q._______, pour apprécier les
nouveaux éléments mis en lumière par le Dr O._______.
En conséquence, il convient de donner préséance aux rapports des
Dresses I._______ et Q._______, également vis-à-vis des
documents médicaux établis par les autres médecins consultés, plus
sommaires, moins complets, motivés et précis, les Drs B._______ et
C._______ étant au demeurant des médecins traitants de la
recourante et le Dr F._______, un interniste, moins à même
d'apprécier l'état de santé notamment ostéo-articulaire de l'assurée
que les spécialistes en la matière.
11.3.2 Si les avis des médecins traitants de la recourante ne
sauraient remettre en question les rapports des spécialistes
consultées par le SMR, reste le rapport du COPAI du
18 novembre 2003 qui conclut, à l'opposé de l'avis des
Dresses I._______, Q._______ et G._______, que la recourante ne
peut être réinsérée dans le circuit économique ordinaire, en raison
de ses limitations physiques.
Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de
compléter les données médicales en examinant concrètement dans
quelle mesure un assuré est à même de mettre en valeur une
Page 27
C-5490/2007
capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Ainsi, dans les
cas où les appréciations d'observation professionnelle et médicale
divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement
au juge – conformément au principe de la libre appréciation des
preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin, de
requérir un complément d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral
I 540/03 du 10 novembre 2004 consid. 4.1).
11.3.2.1 Pour déterminer l'étendue de la capacité résiduelle de
travail de la recourante, l'autorité inférieure s'est appuyée sur le
rapport du SMR du 19 octobre 2004 et s'est écartée des conclusions
du COPAI. Pour ce faire, elle a soutenu, dans la décision litigieuse du
11 juillet 2007, que le SMR s'était basé sur un examen clinique
bidisciplinaire effectué postérieurement à l'avis des responsables de
l'observation professionnelle et que, contrairement à ces derniers qui
prendraient en considération essentiellement les plaintes subjectives
de l'assurée, les conclusions du SMR étaient fondées sur des
constatations médicales objectives, qui n'auraient pas permis de
mettre en évidence une justification médicale des observations du
COPAI. L'OAIE a ainsi estimé que face à de telles divergences, il
convenait de suivre l'avis objectif du SMR.
Or, au vu des observations faites ci-avant, on constate tout d'abord
que le rapport du COPAI et ceux des Dresses I._______ et
Q._______, ainsi que les avis de la Dresse G._______, du SMR,
concordent en ce qui concerne la nature des limitations fonctionnelles
présentées par la recourante. Certes, les responsables de
l'observation professionnelle ont mentionné des facteurs d'incapacité
de travail qui n'étaient pas directement liés aux capacités physiques
de l'assurée: ainsi ont-ils tenu compte des capacités d'adaptation et
d'apprentissage, de même que des capacités d'intégration sociale de
l'assurée, notant que les capacités résiduelles de cette dernière
n'étaient pas compatibles avec un emploi dans le circuit économique
actuel également en raison de ses connaissances théoriques
insuffisantes et de ses capacités d'apprentissage trop limitées.
Toutefois, tant dans sa synthèse générale que dans ses conclusions
spécifiques aux différents types de capacités observées (capacités
physiques [motricité], d'adaptation et d'apprentissage [cérébralité],
d'intégration sociale [affectivité]), le COPAI a à chaque fois précisé
que les difficultés de la recourante étaient dues à ses limitations
physiques, relevant que les capacités d'adaptation, d'apprentissage
Page 28
C-5490/2007
et d'intégration sociale permettraient, en elles-mêmes, un emploi
dans le circuit économique normal si l'état de santé de l'assurée le lui
permettait; il a également ajouté que les limitations dans les
capacités d'adaptation et d'apprentissage étaient liées aux troubles
auditifs à droite. En conséquence, et contrairement à ce que
soutiennent le SMR et l'OAIE, on ne saurait considérer que les
facteurs personnels constituent, dans l'appréciation du COPAI, des
éléments prédominants par rapport aux autres causes directement
liées aux capacités physiques de l'intéressée et que ces dernières
causes sont négligeables en soi.
Il convient de noter encore, à cet égard, que les responsables de
l'observation professionnelle ne font pas état d'un manque d'efforts
de la part de l'assurée ou d'une auto-limitation. Ils rapportent au
contraire que, durant le stage d'observation, l'assurée était appliquée
et a montré un intérêt pour les travaux proposés, de la curiosité et la
volonté de bien faire, une participation active et une absence
d'opposition. Ils relèvent également que dans des activités de type
tertiaire, les rendements, de l'ordre de 70%, soit bien plus élevés que
pour des travaux manuels, ont nécessité une importante
suradaptation, car l'assurée sentait bien que c'était le seul domaine
encore à sa portée, mais que ces efforts importants pour obtenir un
résultat correct l'avaient finalement pénalisée dans la mesure où elle
ne pouvait, à la suite de ces activités, recommencer tout de suite un
autre exercice et que cela s'était même traduit par une journée
d'arrêt de travail justifiée. Il sied d'ajouter encore qu'à part ce jour-là,
la recourante n'a pas eu d'absence pendant les quatre semaines qu'a
duré le stage d'observation et qu'elle n'est arrivée en retard qu'une
seule fois, malgré la distance conséquente qu'elle devait parcourir
chaque jour en train et en tram, entre son domicile et le CIP. On ne
voit pas d'ailleurs, dans ce contexte, sur quels éléments s'est fondée
l'autorité inférieure pour soutenir que l'assurée n'a pas entièrement
coopéré lors des mesures professionnelles mises en place.
Dans ces circonstances, l'appréciation de l'autorité inférieure, qui l'a
conduite à écarter les conclusions des responsables de l'observation
professionnelle car ils auraient pris en considération essentiellement
des plaintes subjectives de l'assurée n'est pas soutenable. De même,
n'est pas soutenable l'argument selon lequel les constatations
médicales objectives fondant les conclusions du SMR n'auraient pas
permis de mettre en évidence une justification médicale des
Page 29
C-5490/2007
observations du COPAI, dans la mesure où les Dresses I._______ et
Q._______ ont relevé des limitations fonctionnelles semblables à
celles notées par les responsables de l'observation professionnelle,
voire même plus étendues. Il s'avère dès lors en l'espèce que les
informations recueillies à l'occasion du stage d'observation, loin
d'être subjectives, complètent utilement les données médicales
fournies par les médecins du SMR et qu'on ne saurait en faire
abstraction.
11.3.2.2 Ainsi, observant les mêmes limitations fonctionnelles, le
COPAI a constaté l'impossibilité de réinsérer l'assurée dans le circuit
économique ordinaire, alors que les médecins du SMR ont conclu à
une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles. Or, si le COPAI, dont le stage d'observation
avait pour but d'apprécier la capacité résiduelle réelle de l'assurée et
de déterminer quelles activités professionnelles pouvaient encore
être envisagées, a montré, concrètement, que la recourante n'était
pas à même de mettre en valeur de manière significative cette
capacité de travail résiduelle, il apparaît que ni les
Dresses I._______ et Q._______, ni le SMR dans les avis de la
Dresse G._______, n'ont expliqué pourquoi, tout en retenant des
limitations fonctionnelles correspondant à celles constatées par le
COPAI, ils concluaient à l'opposé s'agissant de la capacité de travail
dans une activité adaptée. A cet égard, on peut relever que le SMR
s'est contenté d'indiquer, déjà dans son avis du 8 janvier 2004
précédant l'examen bidisciplinaire, que « la capacité de travail
exigible médicalement et déterminée objectivement par un examen
SMR prime sur les appréciations faites lors du stage au COPAI
(uniquement en cas de discordance), car l'évaluation lors d'un tel
stage se fonde essentiellement sur des données subjectives
démontrées par l'assurée ». A cela s'ajoute le fait que ni les
Dresses I._______ et Q._______, ni le SMR n'ont donné d'exemple
concret d'activité qu'ils estimaient adaptée à la situation de la
recourante. Or, outre qu'en cas de divergence entre les appréciations
d'observation professionnelle et médicale, il y a lieu de confronter les
deux évaluations contradictoires conformément au principe de libre
appréciation des preuves et non pas d'écarter systématiquement les
conclusions du COPAI, il appartient aux médecins de discuter les avis
qui précèdent les leurs, en particulier s'ils s'en éloignent et,
notamment, de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
Page 30
C-5490/2007
santé. Certes, la jurisprudence du Tribunal fédéral dit également que
lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, suffit (voir consid. 8.1). Toutefois, ni les
médecins du SMR, ni la division de réadaptation professionnelle de
l'OAI GE ayant procédé à l'évaluation du taux d'invalidité de la
recourante, ni l'autorité inférieure n'ont fait explicitement un tel renvoi,
la division de réadaptation professionnelle se contentant, lors du
calcul de la perte de gain, de se référer, s'agissant du revenu
d'invalide, à la valeur médiane ou valeur centrale afférente aux
salaires bruts standardisés et non à des chiffres tirés de secteurs
d'activité particuliers. Enfin, l'autorité inférieure et la division de
réadaptation professionnelle n'ont pas, eux non plus, mentionné
d'exemples d'activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues
par les médecins, et se sont bornés à reprendre la capacité de travail
estimée par le SMR, alors même que les responsables de
l'observation professionnelle, dont le mandat était précisément de
déterminer si l'assurée pouvait effectivement travailler et dans quelle
mesure, soutenaient une opinion contraire à celle du SMR (arrêt du
Tribunal fédéral I 540/03 du 10 novembre 2004 consid. 4.2).
En conséquence, au vu de ce qui précède et de la contradiction
flagrante entre les conclusions du COPAI et les avis et observations
des médecins du SMR, ces derniers étant en outre lacunaires,
l'autorité de céans estime que les éléments médicaux requis par
l'administration ou produits par la recourante ne permettent pas
d'établir s'il existe une capacité de travail résiduelle de l'assurée dans
une activité adaptée et, dans l'affirmative, quelle est cette capacité.
12.
La Cour est dès lors d'avis que, s'il est établi que la recourante n'est
plus apte à poursuivre son activité habituelle, ou toute autre activité
lourde ne tenant pas compte de ses limitations fonctionnelles, et ce
dès le mois de janvier 2002, il n'est pas possible de parvenir, avec un
degré de vraisemblance prépondérante, à une conclusion quant à
une éventuelle capacité de travail de l'assurée dans une activité
adaptée.
Partant, et compte tenu des lacunes présentes dans cette cause, le
recours doit être admis, en ce sens que la décision sur opposition du
Page 31
C-5490/2007
11 juillet 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure
qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du
dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé
psychique de la recourante, les limitations fonctionnelles qui en
découlent et son éventuelle capacité de travail dans une activité
adaptée. Pour ce faire, l'OAIE soumettra l'assurée à une expertise
pluridisciplinaire psychiatrique et ostéo-articulaire, auprès de
services spécialisés qui discuteront en particulier les conclusions du
COPAI et désigneront, s'ils constatent une capacité de travail
résiduelle, le genre d'activité concrète encore exigible de la part de la
recourante, compte tenu notamment des handicaps observés par les
médecins qui se sont prononcés en l'espèce et relatés dans le
présent arrêt (art. 61 PA).
Vu l'issue du litige, les autres conclusions du recours sont sans objet.
13.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé
recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Conformément aux
art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par
le litige. En l'espèce, au vu de l'issue du litige et dans la mesure où la
recourante a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, il
convient de lui allouer une indemnité de dépens de Fr. 2'000.-, à la
charge de l'autorité inférieure.
Page 32
C-5490/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision sur opposition du
11 juillet 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui
procédera conformément au considérant 12.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Page 33
C-5490/2007
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification .
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 34