B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-549/2017
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Franziska Schneider, David Weiss, juges;
Pascal Montavon, greffier,
Parties
A._______ SA (Assureur-maladie),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle fixation des frais
dans la procédure C-3391/2013 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_365/2016 du 17 janvier 2017.
C-549/2017
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Vu
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 avril 2016 en la cause
C-3391/2013 par lequel ce tribunal admit le recours de A._______ du
12 juin 2013 contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (OAIE) du 6 mai 2013, restitua l’avance de
frais de procédure de 1'000.- francs requise de l’assureur-maladie, n’alloua
pas de dépens audit assureur-maladie lequel avait agi sans s’être fait re-
présenter par un mandataire professionnel,
le recours de l’OAIE contre l’arrêt du Tribunal de céans du 14 avril 2016
ayant notamment eu pour effet de suspendre le remboursement de
l’avance de frais,
l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2016 du 17 janvier 2017 ayant admis le
recours de l’OAIE, annulé l’arrêt du Tribunal de céans du 14 avril 2016 et
confirmé la décision de l’OAIE du 6 mai 2013,
et considérant
qu’il doit être procédé à une nouvelle détermination des frais de procédure
dans la cause C-3391/2013 suite à l’arrêt du Tribunal fédéral précité,
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi
ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal administratif fédéral est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis en relation avec l’al. 2 LAI [RS
831.20]) et que les frais de procédure sont selon l’art. 63 al. 1 PA en règle
générale supportés par la partie qui succombe,
qu’il s’ensuit de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2016 du 17 janvier 2017
que A._______ a succombé dans la cause C-3391/ 2013 et qu’en consé-
quence elle doit supporter les frais de procédure de 1'000.- francs lesquels
sont compensés par l’avance de frais de même montant qui avait été ef-
fectuée au cours de son instruction,
que l’autorité inférieure a eu gain de cause mais qu’en tant qu’autorité fé-
dérale elle n’a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la recourante vue l’issue de la procédure ne peut prétendre à des dé-
pens (art. 64 al. 1 PA a contrario),
C-549/2017
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les frais de procédure de la cause C-3391/2013 de 1'000.- francs sont mis
à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais de
même montant déjà effectuée.
2.
Il n’est pas alloué de dépens dans la cause C-3391/2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à l'assureur-maladie recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
– aux parents de la recourante (courrier B pour connaissance)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :