B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5494/2012
Ar r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 21 novembre 2007, A._______, ressortissant kosovar né le 12 juin
1978, est entrée en Suisse et a épousé B._______, ressortissante suisse
née le 29 juin 1979.
Suite à ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial le 21 novembre 2007.
De cette union est issue C._______, née en 2008.
B.
Le 18 juillet 2009, B._______ a informé le Service des migrations du
canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG), que l'intéressé lui avait caché avoir
deux enfants au Kosovo avec une femme à laquelle l'intéressé serait déjà
marié, qu'un doute subsistait sur sa réelle identité et qu'elle envisageait en
conséquence de divorcer.
Par pli du 10 août 2009, le SMIG, donnant suite au courrier précité, a
informé A._______ qu'il était amené à analyser les conditions d'octroi de
l'autorisation de séjour, dans le but de se prononcer sur une éventuelle
révocation de ladite autorisation, et lui a imparti un délai afin d'exercer son
droit d'être entendu.
Les époux A._______ et B._______ ont informé le SMIG, par courrier du
12 août 2009, qu'ils avaient pris la décision d'un commun accord d'annuler
les démarches de divorce.
C.
Le 1er juin 2010, les époux A._______ et B._______ se sont séparés.
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin
2010, les époux ont convenu d'une garde alternée sur leur fille C._______
(une semaine sur deux et la moitié des vacances du mari) et ont renoncé
à des contributions d'entretien tant en faveur de C._______ qu'entre époux.
Dite convention n'a pas été homologuée par un tribunal civil.
D.
Donnant suite à un nouveau courrier de l'épouse, le SMIG a informé
A._______ par courrier du 8 juillet 2010, qu'il était amené à analyser les
conditions d'octroi de son autorisation de séjour suite à la séparation des
époux survenue le 1er juin 2010 et à éventuellement prononcer une
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révocation de ladite autorisation. L'autorité cantonale, estimant que le
mariage des époux A._______ et B._______ n'existait que formellement
afin d'obtenir une autorisation de séjour, a imparti un délai à A._______
pour se déterminer.
E.
Le 6 septembre 2010, A._______ a pris position par l'entremise de son
mandataire. Il a notamment affirmé vivre séparé de son épouse depuis trois
mois, vouloir reprendre la vie commune, invoqué l'art. 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) – eu égard au fait qu'il était le père
de C._______, avait des contacts réguliers avec elle et payait des
contributions d'entretien –, relevé le comportement de son épouse visant à
lui faire perdre son titre de séjour, souligné son intégration professionnelle
et déclaré assumer toutes les charges du couple. Enfin, il a estimé que les
conditions nécessaires à la révocation de son autorisation de séjour
n'étaient point données.
F.
Le 25 octobre 2010, A._______ a déposé une demande auprès du SMIG
en vue de la prolongation de son autorisation de séjour.
G.
Au cours d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
14 juin 2011 devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz,
les époux ont convenu que la garde sur leur enfant C._______ serait
confiée à la mère, que dans l'attente d'un rapport d'enquête sociale, le droit
de visite du père s'exercerait du samedi 11 heures au dimanche 14 heures
en présence de l'enfant D._______ (fille de l'épouse née en 2003 d'un
précédent lit) eu égard aux problèmes de santé rencontrés par C._______,
et condamné A._______ à payer une contribution d'entretien mensuelle de
400 francs.
H.
Par courrier du 30 juin 2011 adressé au SMIG, A._______ a notamment
déclaré qu'une révocation de son autorisation de séjour n'était pas
envisageable en raison des liens qui l'unissaient à sa fille, qu'une telle
révocation aurait pour conséquence qu'il ne pourrait plus voir sa fille ni
payer les contributions d'entretien, qu'il était parfaitement autonome
financièrement, qu'il était honorablement connu et n'avait jamais eu de
problèmes avec la justice.
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I.
L'intéressé, par acte du 26 octobre 2011, a envoyé au SMIG une copie de
la quittance contresignée par son épouse, attestant du paiement mensuel
des contributions d'entretien en faveur de C._______ pour les mois de
décembre 2010 à octobre 2011. Il a au surplus déclaré voir régulièrement
sa fille à tout le moins un week-end sur deux.
J.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 novembre
2011, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a constaté que
les époux avaient admis le principe de la mise sur pied d’une enquête
sociale. Il a attribué la garde sur C._______ à la mère, prononcé un droit
de visite en faveur du père d'un week-end sur deux du samedi 11 heures
au dimanche 14 heures, et ce en présence de l'enfant D._______ eu égard
aux problèmes de santé rencontrés par C._______, et condamné
A._______ à payer une contribution d'entretien mensuelle de 475 francs,
allocation familiale en sus, dès le 1er novembre 2010 (dont à déduire les
montants déjà versés par le recourant).
K.
Par courrier du 5 décembre 2011, l'Office de protection de l'enfant du
canton de Neuchâtel (ci-après : OPE) a relevé qu'A._______ estimait
entretenir des contacts normaux et réguliers avec sa fille, et que B._______
déclarait, d'une part, que le divorce avait été prononcé et qu'il pouvait donc
être mis fin à l'enquête sociale et d'autre part que le droit de visite de
C._______ se passait normalement.
L'OPE, estimant que le droit de visite sur C._______ ne posait pas de
problème et se gérait dans le cadre prévu usuellement, avec des
modifications à bien plaire d'entente entre les parents, a proposé de classer
l'enquête sociale.
L.
Par pli du 6 février 2012, le SMIG a constaté que les conditions
nécessaires au maintien de l'autorisation de séjour n'étaient plus données,
mais s'est toutefois déclaré disposé à prolonger l'autorisation de séjour
d'A._______, sous réserve de l'approbation des autorités fédérales
compétentes, une fois que l'intéressé aurait complété la documentation
produite à l'appui de sa demande.
M.
Par courrier du 6 mars 2012, l'intéressé a produit, auprès du SMIG, une
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attestation fiscale indiquant qu'il était à jour dans le paiement de ses
impôts, un extrait de poursuites vierge, des extraits de compte bancaire,
des fiches de salaire jusqu'à décembre 2011, un décompte de l'assurance
chômage pour le mois de janvier 2012, un contrat de travail du
1er septembre 2011 ainsi qu'un avenant du 28 novembre 2011 audit contrat
de travail, des quittances signées par son épouse concernant le paiement
des contributions d'entretien en faveur de C._______ pour la période de
décembre 2010 à mars 2012, y compris le paiement du différentiel entre la
contribution fixée par décision de mesures protectrices de l'union conjugale
du 8 novembre 2011 et les montants déjà versés avant ce prononcé.
N.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 mai 2012,
le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, constatant que le
droit de visite se déroulait normalement et sans problème, a confirmé les
modalités du droit de visite instauré par sa décision du 8 novembre 2011
susmentionnée.
O.
Le 18 juin 2012, le SMIG a transmis le dossier d'A._______ à l'Office
fédéral des migrations (ODM, désormais le Secrétariat d'Etat aux
migrations [SEM]) en sollicitant son approbation au renouvellement de
l'autorisation de séjour de l'intéressé.
Le 28 juin 2012, le SEM a informé A._______ qu'il entendait refuser la
prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se
déterminer.
Par actes des 2 juillet 2012 et 3 septembre 2012, le prénommé a exprimé
sa surprise face au préavis fédéral négatif et a notamment souligné avoir
un enfant, payer les contributions d'entretien dues, être autonome
financièrement, avoir une situation fiscale et financière saine, être intégré,
et s'occuper non seulement de sa fille mais aussi des enfants de son
épouse, issus d'un premier lit et dont le père venait de décéder
tragiquement.
P.
Par décision du 12 septembre 2012, le SEM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ proposée par le SMIG
et prononcé son renvoi de Suisse.
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L'autorité de première instance a relevé dans son prononcé que les époux
s'étaient mariés le 21 novembre 2007 et s'étaient séparés le 1er juin 2010.
En conséquence, dite autorité a estimé que l'union conjugale avait duré
moins de trois ans et que l'intéressé ne pouvait dès lors se prévaloir d'un
droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50
al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Dans un second temps, le SEM a examiné si des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr devaient
conduire à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______. A ce
titre, dite autorité a retenu que l'intéressé avait passé son enfance et une
grande partie de sa vie d'adulte au Kosovo, que des membres proches de
sa famille vivaient au Kosovo, qu'il n'avait pas acquis de connaissance ni
de qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'il ne pourrait les
faire valoir dans son pays d'origine, et qu'il était jeune et en bonne santé.
De la sorte, sa réintégration sociale au Kosovo ne semblait pas fortement
compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. Ensuite, l'autorité de première
instance a estimé que la présence en Suisse de l'enfant C._______ ne
constituait pas un motif suffisant pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH et ainsi
fonder un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour. A l'appui de son
appréciation, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé n'assumait pas la
garde de l'enfant C._______, qu'il bénéficiait d'un droit de visite d'un week-
end sur deux, et ce en présence de D._______ eu égard aux problèmes
de santé de C._______, que le mandataire de B._______ avait écrit – dans
le cadre de la procédure de divorce – que le versement des contributions
d'entretien n'était "pas ponctuel et quasiment toujours effectué en retard",
que la relation de l'intéressé avec sa fille ne revêtait "pas un degré
d'intensité comparable à celle vécue par un parent qui, faisant ménage
commun avec son enfant, partage l'existence de ce dernier au quotidien",
et qu'un retour de l'intéressé au Kosovo n'entraînerait pas de difficultés
excessive par rapport à l'exercice de son droit de visite. Finalement,
l'autorité de première instance a prononcé le renvoi de l'intéressé de
Suisse et estimé que le renvoi était possible, licite et raisonnablement
exigible.
Q.
Par acte du 19 octobre 2012, A._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF), concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de
l'approbation fédérale à la prolongation de l'autorisation de séjour.
A l'appui de son pourvoi, le recourant – concédant que l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr ne pouvait s’appliquer dans son cas, vu la durée de l’union conjugale
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inférieure à trois ans – a plaidé qu’il en allait différemment de la lettre b de
cette disposition. Il a relevé dans ce contexte que la rupture d’avec son
épouse était due au comportement volage de cette dernière, qu'il était bien
intégré en Suisse et y avait de nombreuses attaches, qu'il était bien intégré
professionnellement et autonome financièrement, qu'il était à jour dans le
paiement de ses contributions d'entretien, preuve à l’appui, qu'il payait ses
impôts et n'avait pas de poursuites, qu'il était honorablement connu, n'avait
jamais eu de problème avec la justice et respectait scrupuleusement la loi,
qu’il se sentait plus imprégné de la culture helvétique que de celle de son
pays d'origine, qu'il s'occupait non seulement de sa fille C._______, mais
également des enfants de son épouse nés d'un premier lit, dont le père
venait de décéder dans des conditions tragiques, qu'il s'occupait aussi de
sa fille en dehors des dates convenues, qu'il avait des relations étroites et
effectives avec sa fille, qu'un départ à l'étranger le priverait de l'exercice du
droit de visite sur sa fille C._______, eu égard aux problèmes de santé
rencontrés par cette dernière, qu'en cas de départ il ne serait plus en
mesure d'assumer ses obligations d'entretien, qu'il entretenait des liens
avec sa patrie d'origine principalement car il y avait deux enfants d'un
premier lit, que, dans le cadre de la procédure de divorce entamée par son
épouse, il demandait un droit de visite élargi et l'autorité parentale
conjointe, qu'il ne pouvait voir plus souvent sa fille en raison du manque de
coopération de son épouse, qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, il devait être autorité à rester en Suisse
tout du moins jusqu'à l'issue de la procédure de divorce et que l'intérêt privé
de l'enfant à ce que son père reste en Suisse devait primer sur l'intérêt
public à son éloignement.
R.
Par courrier du 26 octobre 2012, l'épouse du recourant a fait parvenir au
Tribunal de céans une copie d'un pli qu'elle avait adressé le jour même au
SMIG. Ce pli a également été transmis au Tribunal par le SMIG en date du
14 novembre 2012. Dans cette missive, l’épouse se plaint de l’attitude
adoptée par son conjoint dans le cadre de la procédure de divorce et lui
reproche de faire dépendre certains aspects de la liquidation du régime
matrimonial de l’aboutissement de la présente procédure, relative à son
permis de séjour.
S.
Par acte du 13 décembre 2012, A._______ a informé le Tribunal de céans
que sa fille avait des problèmes de santé relativement importants, certificat
médical à l'appui ; il a fait valoir que, dans ces conditions, il devait habiter
près de sa fille pour pouvoir exercer son droit de visite. Il a également
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produit le courrier de l'OPE du 13 décembre 2011 (cf. let. K supra), dans
lequel il était relevé qu’il entretenait des contacts normaux et réguliers avec
sa fille et qu'il lui versait les contributions d'entretien et que l'épouse avait
déclaré que le droit de visite sur l'enfant C._______ se passait
normalement.
T.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance a
estimé, par pli du 25 février 2013, que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue, que l'audience de conciliation dans la procédure de divorce ayant
déjà eu lieu et le recourant y étant valablement représenté, un retour dans
son pays d'origine ne l’empêcherait pas de faire valoir ses droits et a en
conséquence proposé le rejet du recours.
Appelé à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a déclaré, par
acte du 3 mai 2013, que la procédure de divorce pendante requérait sa
présence en Suisse. Il a également souligné qu’il s'occupait de sa fille et
d'un autre enfant de son épouse et que, pour revendiquer le droit de garde
sur un enfant, il fallait se trouver en Suisse, qu'un retour au Kosovo
l’empêcherait de payer les contributions d'entretien dues, eu égard au
salaire potentiellement réalisable au Kosovo, que la décision de le SEM
pénalisait ainsi la mère et l'enfant, que compte tenu des problèmes de
santé de l'enfant C._______, il était inconcevable que cette dernière se
déplace au Kosovo, qu'en cas de retour forcé au Kosovo, il ne pourrait pas
non plus lui-même se déplacer en Suisse ni accueillir sa fille sous un toit,
en raison de sa situation financière, que la décision de le SEM était
influencée par les multiples courriers de son épouse visant à le renvoyer
de Suisse, que c'était la troisième fois que son épouse se mariait et qu'à
chaque fois le même scénario se reproduisait et qu'il se sentait traité
comme quelqu'un qui avait commis des actes répréhensibles.
U.
Par ordonnance de preuves du 16 août 2013, le Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné qu'une enquête sociale soit menée
afin "de déterminer auquel des parents la garde d[evait] être confiée, quel
sera le droit de visite du parent non gardien et si des mesures de protection
d[evaient] être prises au profit de l'enfant C._______".
V.
Invité à réactualiser le dossier, le recourant a informé le Tribunal de céans,
par acte du 16 mai 2014, que la procédure de divorce était toujours
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pendante, qu'il voyait sa fille un week-end sur deux, que les contributions
d'entretien étaient payées chaque mois, qu'il était un père exemplaire et
qu'il s'occupait, en plus de sa fille, de la demi-sœur de cette dernière. A
l'appui de ses dires, le recourant a produit des fiches de salaires, un
certificat de travail intermédiaire et des extraits de son compte bancaire.
W.
Par courriel du 30 mai 2014, B._______ a déclaré au Tribunal de céans
qu'elle ne désirait pas qu'A._______ soit expulsé de Suisse car, suite au
décès du père de ses trois premiers enfants en 2012, il était la seule
personne qui leur restait, qu'il voyait sa fille deux fois par semaine et qu'il
lui parlait tous les jours au téléphone, qu'il fallait lui restituer son permis B
afin qu'il puisse continuer à subvenir aux besoins des quatre enfants qu’elle
avait, comme il le faisait depuis le décès de son mari, et que ses trois
premiers enfants avaient un lien particulier avec A._______, lors même
qu’il n’était pas leur père.
X.
Par courrier du 16 juin 2014, le recourant a produit le rapport d'enquête
sociale du 1er avril 2014 ordonnée par la justice civile neuchâteloise et un
rapport médical du 5 octobre 2012 concernant sa fille C._______.
A._______ a contesté de nombreux points de l'enquête sociale précitée,
notamment les conditions dans lesquelles ce rapport avait été rédigé, les
conditions d'hébergement de sa fille, l'affirmation selon laquelle il serait
déjà marié au Kosovo, le fait d'effectuer fréquemment des voyages dans
son pays d'origine (reconnaissant toutefois y aller une à deux fois par
année), et son temps partiel de travail, affirmant travailler 164 heures par
mois et plus encore au cours de l'été.
Concernant le courriel de B._______ du 30 mai 2014, le recourant a
souligné qu'il démontrait l'importance de sa relation avec sa fille et les
enfants de son épouse, attestait de la fréquence de ces relations non
seulement par les visites mais aussi par des appels téléphoniques
quotidiens, et enfin que ledit courriel résultait d'une initiative de son épouse.
Au surplus, il a également relevé que les relations qu’il entretenait avec
B._______ s'étaient beaucoup améliorées, qu'il payait régulièrement les
contributions d'entretien telles que définies dans l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale, que son épouse était d'accord avec les
modalités du déroulement actuel du droit de visite, qu'en cas de retour au
Kosovo, il ne pourrait plus exercer son droit de visite et n'aurait pas les
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moyens financiers pour accueillir sa fille sous un toit, qu'il n'était pas
envisageable que sa fille lui rende visite au Kosovo en raison de ses
problèmes de santé, que la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (ci-
après : TF) accordait une importance prépondérante au maintien de la
relation parent-enfant lorsqu'il existait des relations personnelles et que les
contributions d'entretien étaient régulièrement payées.
Y.
Appelée à se déterminer sur le courrier du 16 juin 2014 précité, l'autorité
inférieure, par pli du 25 juin 2014, a relevé qu'il ne comportait aucun
élément susceptible de modifier son appréciation, le rapport d'enquête
sociale du 1er avril 2014 confirmant sa position. Elle a proposé le rejet du
recours.
Z.
Le 18 novembre 2014, le Tribunal de céans a prié le Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz de lui transmettre certaines informations,
concernant la procédure en divorce du recourant. Parallèlement, il a
demandé au recourant de lui faire savoir si des changements étaient
intervenus dans le déroulement du droit de visite sur sa fille et de lui faire
tenir les derniers justificatifs de versement de la contribution d'entretien en
faveur de sa fille.
Le 20 novembre 2014, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-
Ruz a indiqué qu'une audience s'était tenue le 14 novembre 2014 et qu'un
accord avait été trouvé sur les effets accessoires du divorce. Une fois que
l'époux aurait déposé les documents relatifs à l'avoir LPP accumulé durant
le mariage, un jugement de divorce serait rendu. Il a joint les procès-
verbaux de l'audience et d'interrogatoire des époux. Le recourant s’est
exprimé le 19 novembre 2014 pour indiquer en substance les mêmes
éléments, ajoutant que l'entente entre les époux était désormais bonne. Il
a fourni différents documents relatifs à la procédure précitée. Le 4
décembre 2014, il s'est à nouveau adressé au Tribunal de céans pour
souligner que la situation était désormais foncièrement différente de celle
qui prévalait au moment de la décision attaquée : il paierait régulièrement
les pensions alimentaires dont il est redevable, verrait sa fille plusieurs fois
par semaine et un week-end sur deux, disposerait de l’autorité parentale
conjointe sur sa fille, entretiendrait une excellente relation avec elle.
Par acte du 7 avril 2015, le SMIG a transmis au Tribunal de céans une
copie du dispositif du jugement de divorce du 29 janvier 2015 et une copie
d'un courrier de B._______ du 30 mars 2015.
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Les autres éléments de fait pertinents seront évoqués dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour prononcées par le SEM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de
la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le
droit fédéral. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
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3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de le SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
LE SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou
l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que le SEM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les
conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les ch. 1.3.1.1,
1.3.1.4. let. e et 1.3.3. des Directives et circulaires de le SEM, en ligne sur
son site internet : > Publication & service > Directives
et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version remaniée et unifiée du
25 octobre 2013, état au 13 février 2015 [site consulté en avril 2015]). Il
s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par le préavis favorable
du SMIG du 18 juin 2012 de renouveler l'autorisation de séjour du
recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de
l'autorité cantonale précitée.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
4.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
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Page 13
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit
de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait
la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout des rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60
consid. 1d/aa).
4.2 L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation
intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même
si, du point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés
sous son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013
du 24 janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le parent
qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée
entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en
exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas
nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le
parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que
son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8
par. 1 CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), il suffit en règle générale que le
parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours
de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. à ce sujet,
arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de
visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement
s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de
manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents
(cf. arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3).
4.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus
étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque
cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.1 et les
arrêts cités ; cf. également l'arrêt du TF 2C_318/2013 précité ibid.).
4.4 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort
existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était
C-5494/2012
Page 14
exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du TF
2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu’a
connu l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de
l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a
récemment précisé que, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour
en Suisse, l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort devait être
considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés
de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les
standards actuels, à savoir durant un weekend toutes les deux semaines
et durant la moitié des vacances (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I
précité consid. 2.5). Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé que le droit de
visite n'était déterminant que dans la mesure où il était effectivement
exercé et que les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation
devaient également être remplies. Le parent étranger doit ainsi en
particulier entretenir une relation économique d'une intensité particulière
avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5 in fine et 3.3 ; cf. également
arrêt du TF 2C_318/2013 précité consid. 3.3.2 in fine).
Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse
où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant
suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement,
détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il
pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non
seulement l'art. 8 CEDH, mais également la disposition plus favorable
prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ; en d'autres termes, sa situation
particulière lui confère un droit (conditionnel) à la prolongation d'une
autorisation de droit des étrangers pour autant que les conditions fixées
par l'une de ces dispositions soient réunies. Grâce à son séjour légal en
Suisse, le parent étranger qui dispose d'ores et déjà d'une autorisation de
séjour en Suisse a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des
relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des
étrangers qui, en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit
de résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de
séjour. En l'absence de liens antérieurs prononcés avec la Suisse, ceux-ci
ne peuvent fonder leur requête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais
exclusivement sur l'art. 8 CEDH. En raison de ces différences, il se justifie
partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint
étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur
son enfant (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; cf. également arrêt 2C_318/2013
consid. 3.3.3).
C-5494/2012
Page 15
4.5 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les
arrêts du TF 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4, 2C_395/2012 du 9
juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010
consid. 5.2.3). Il convient encore d'observer que dans un arrêt récent, le
Tribunal fédéral a posé que la jurisprudence permettant à un parent
étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale sur un enfant suisse
de rester dans le pays ne s'appliquait pas telle quelle à la situation de
l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse mais
ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité
suisse sans en avoir la garde, dans la mesure où un éventuel éloignement
dudit parent ne remettait pas en cause le séjour de l'enfant en Suisse (ATF
140 I 145 consid. 4.1). Le Tribunal a néanmoins jugé que, dans un tel cas,
la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une condition indépendante
rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agissait
d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale
des intérêts, sans toutefois lui accorder le même traitement que dans le
cas d'un regroupement familial inversé concernant un enfant de nationalité
suisse lorsqu'un parent a l'autorité parentale et le droit de garde exclusive
(ATF 140 I 145 consid. 4.3).
5.
En l’espèce, il s’agit dès lors d’examiner si le recourant peut déduire un
droit de séjour de l’art. 8 CEDH, en raison des relations qu’il entretient avec
sa fille C._______.
5.1 Il sied tout d’abord de relever que l’enfant C._______ dispose de la
nationalité suisse et qu’il s’agit de la fille du recourant. Partant, l’application
de l’art. 8 CEDH ne saurait d’emblée être exclue.
Il importe donc d'examiner la relation que le recourant entretient avec sa
fille C._______. Si l’on considère que cette dernière n’a pas été placée
sous sa garde (cf. procès-verbal d'audience du 14 novembre 2014 du
Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz), il faut ainsi évaluer si
les liens familiaux sont particulièrement forts tant d’un point de vue affectif
qu’économique, si la relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue
en raison de la distance séparant la Suisse du Kosovo et si le recourant a
fait preuve en Suisse d’un comportement irréprochable, toutes conditions
dégagées par la jurisprudence (cf. consid. 4 ci-avant).
C-5494/2012
Page 16
5.2
5.2.1 Concernant le lien affectif du recourant avec son enfant C._______,
l'autorité inférieure a retenu – sur la base des pièces dont elles disposait à
l'époque - que l'exercice du droit de visite du recourant avait été fixé du
samedi 11h.00 au dimanche 14h.00, que le droit de visite était exercé en
présence de D._______, la demi-sœur de C._______, eu égard aux
problèmes de santé de cette dernière, et qu'en conséquence, "même si le
recourant entret[enait] une relation avec sa fille dans le cadre de l'exercice
du droit de visite, il n'en demeur[ait] pas moins que cette relation ne
revêt[ait] pas un degré d'intensité comparable à celle vécue par un parent
qui, faisant ménage commun avec son enfant, partage l'existence de ce
dernier au quotidien". Le Tribunal relève toutefois que, selon la
jurisprudence la plus récente (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5 in fine et
3.3), la condition du lien affectif particulièrement fort doit être considérée
comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés de manière
effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards
actuels, à savoir durant un week-end toutes les deux semaines et durant
la moitié des vacances.
Il s'avère que, dans un premier temps, le droit de visite dont bénéficiait le
recourant sur sa fille ne correspondait pas au standard précité : en effet, il
ressort de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du
8 novembre 2011 – confirmée par décision de mesures protectrices de
l’union conjugale du 8 mai 2012 – que le droit de visite prononcé en faveur
d'A._______ s’exerçait alors un week-end sur deux du samedi 11h.00 au
dimanche 14h.00 ; ce droit de visite s'exerçait au surplus en présence de
sa demi-sœur D._______. Ainsi, le droit de visite ne s’exerçait que sur une
partie – et non la totalité – du week-end et il était soumis à des modalités
particulières (la présence de la demi-sœur de l’enfant). Cela étant, ces
modalités s'expliquaient essentiellement par les problèmes de santé
rencontrés par C._______. Il est fait référence, dans le rapport de l'office
de protection de l'enfant du 1er avril 2014 et dans la prise de position du
recourant du 16 juin 2014, à des problèmes de type épileptique. Par
ailleurs, il ressortait du rapport de l'office de protection de l'enfant du 1er
avril 2014 que la mère "refus(ait) que C._______ se rende seule chez son
père ceci par crainte non seulement que ce dernier oublie de donner la
médication à la fillette, mais également par peur qu'elle soit livrée à elle-
même". Il était ajouté dans ce même rapport : "cela semble en effet avoir
été le cas à plusieurs reprises, d'après les dires de D._______ en entretien,
surtout lors des bains ou la nuit lorsqu'elle se réveillait en pleurant". Au
surplus, aucun droit de visite durant les vacances n'avait à l'époque été
C-5494/2012
Page 17
prononcé en faveur du père. Selon le rapport d'enquête sociale du 1er avril
2014, le recourant "ne montr(ait) pas d'intérêt à passer du temps avec sa
fille lors des vacances" (p. 2). Ce constat n'était pas remis en cause par le
recourant dans sa prise de position du 16 juin 2014. En effet, celui-ci se
contentait de relever qu'il "vo(yait), actuellement, très régulièrement sa fille
à raison d'un weekend sur deux […]" (allégué 3 p. 2) ou qu'il " exer(çait)
son droit de visite tout à fait usuel, soit un week-end sur deux" (allégué 7
p. 2).
Cela étant, la situation a évolué en cours de procédure. Selon le procès-
verbal d'audience du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du
14 novembre 2014, les époux ont conclu une convention sur les effets
accessoires du divorce prévoyant que les parents disposent de l'autorité
parentale conjointe, que la mère est autorisée à prendre toute disposition
utile pour le bien-être de l'enfant C._______ en lien avec ses problèmes de
santé ainsi que pour les questions administratives (charge lui étant
imposée d'en informer le père), que la garde de l'enfant est attribuée à la
mère et que le droit de visite du père s'exercera d'entente entre les parties
et à défaut d'entente selon les normes usuelles, soit un week-end sur deux,
durant la moitié des vacances scolaires et alternativement avec la mère
aux fêtes de Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Noël et Nouvel
An. Dans ces conditions – et contrairement à ce qui prévalait encore au
début de l'année 2014 – l'on ne saurait nier que le recourant ait un lien
affectif particulièrement fort avec sa fille C._______, ce d'autant que
l'épouse elle-même avait déclaré, lors de son interrogatoire devant le
Tribunal régional précité, qu'il n'y "a(vait désormais) pas de problème
concernant C._______. (Son) mari vo(yait) régulièrement sa fille. Il sa(vait)
comment réagir en cas d'épilepsie.". Au surplus, le recourant indique –
dans ses observations du 19 novembre 2014 – "qu'il voit sa fille durant la
semaine et se rend à cet égard chez la mère pour avoir des contacts avec
sa fille à qui il téléphone également. Durant le week-end, il la prend chez
elle à raison d'un week-end sur deux à partir du vendredi soir. Très souvent,
il accueille également les autres enfants de (l'épouse), enfants qui sont
issus d'une précédente union (de celle-ci)." Enfin, le recourant a déposé
un témoignage écrit de son employeur, confirmant qu'il le dépose
régulièrement au domicile de sa fille durant la semaine (cf. pièce annexe
au courrier du 1er décembre 2014 du recourant).
5.2.2 Il reste à examiner si le recourant paie ou non ponctuellement les
contributions d’entretien en faveur de sa fille. Il ressort des quittances
versées au dossier par le recourant le 6 mars 2012 qu’il était alors à jour
dans le paiement de ses contributions d'entretien (cf. pp. 126 et 143 à 144
C-5494/2012
Page 18
du dossier cantonal), et avait même payé le différentiel de contributions
dont il était débiteur, suite à la décision de mesures protectrices de l'union
conjugale du 8 novembre 2011 (cf. p. 145 du dossier cantonal). A cela
s’ajoute qu’il ressort des extraits de compte, versés au dossier par le
recourant en date du 16 mai 2014 que le paiement des contributions
d'entretien est bien intervenu de manière ponctuelle et régulière entre avril
2013 et février 2014 (certes, depuis mai 2013, seul un montant mensuel
de 470 francs est versé, en lieu et place de 475 francs, ce qui n’est toutefois
pas déterminant, compte tenu du caractère modique du différentiel et de
l'apparente tolérance de l'épouse face à celui-ci). Par convention sur les
effets accessoires du divorce du 14 novembre 2014, les époux ont convenu
que le père verserait, mensuellement et d'avance, en mains de la mère,
une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 550 francs jusqu'à l'âge
de douze ans révolus, 650 francs dès l'âge de douze ans et jusqu'à la
majorité ou la fin d'une formation ou d'études régulièrement menées,
allocations familiales en sus. Il est trop tôt pour dire si le recourant
s'acquitte ponctuellement de ces contributions. En revanche, il appert –
d'après le document qu'il a fourni en annexe à ses observations du 26
novembre 2014 et qui semble comporter la signature de l'épouse – qu'il a
versé régulièrement la contribution d'entretien de janvier 2014 à octobre
2014 y compris. Ainsi, l’on ne saurait nier que le recourant entretient bien
une relation économique effective avec sa fille de sorte que l'on peut retenir
que ses liens familiaux avec celle-ci sont particulièrement forts également
de ce point de vue.
5.3 Il reste à examiner si la relation entre le recourant et C._______
pourrait être maintenue en raison de la distance qui sépare la Suisse du
pays d'origine du recourant, le Kosovo. A cet égard, force est de constater
que le retour du recourant au Kosovo ne lui permettrait plus d'exercer son
droit de visite selon les modalités sur lesquelles il s'est entendu avec son
épouse, dans le cadre de la convention sur les effets accessoires de leur
divorce. En effet, à l'éloignement de ces deux pays s'ajoutent les
problèmes de santé de C._______, lesquels requièrent le suivi de son
pédiatre en Suisse et font manifestement obstacle à des trajets aussi
fréquents et lointains. Il apparaît également que le souci de l'ex-épouse est
de garantir que C._______ soit correctement prise en charge en cas de
crise épileptique, inquiétude légitime qui implique que le droit de visite ne
soit pas exercé dans un autre pays. Cette option n'est dès lors guère
envisageable. Quant à attendre du recourant qu'il se rende chaque deux
semaines en Suisse pour voir sa fille, ceci ne s'avérerait guère réaliste
compte tenu des difficultés pratiques importantes auxquelles cette option
l'exposerait.
C-5494/2012
Page 19
5.4 Il apparaît finalement que le recourant a fait preuve d'un comportement
irréprochable en Suisse.
5.5 Les conditions jurisprudentielles posées pour que l'intérêt privé du
parent étranger à demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur
son enfant ayant un droit de présence assuré dans ce pays puisse
l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive
étant réalisées, le recourant est fondé à se prévaloir de la protection de la
vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH. Il a ainsi droit au renouvellement
de son autorisation de séjour sur la base de cette disposition.
Le recours s'avère ainsi bien fondé et doit être admis. La décision attaquée,
du 12 septembre 2012, doit être annulée. Statuant lui-même, le Tribunal
de céans prononce l'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour du recourant.
6.
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), pas plus
que de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA).
Le recours étant bien fondé, le recourant a droit à des dépens pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art.
64 al. 1 et 2 PA en lien avec l'art. 7 FITAF). Le décompte des prestations
(art. 14 al. 1 FITAF) produit doit être suffisamment détaillé, de telle sorte
qu'il y apparaisse notamment les travaux effectués, le temps mis en œuvre
par le représentant sur chaque travaux et le tarif-horaire appliqué. A défaut
de décompte détaillé, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art.
14 al. 2 FITAF).
Par courrier du 6 février 2015, le mandataire du recourant a déposé un
décompte des prestations pour un montant total de Fr. 7'128.- dans lequel
il indique la durée de ses entretiens avec le recourant, un décompte de
trois lignes concernant le temps de rédaction de 32 actes et un poste
concernant l'étude du dossier et les recherches juridiques effectuées, le
tout pour un total de Fr. 6'000.- d'honoraires. Enfin, il fait valoir un montant
global de Fr. 600.- de débours et Fr. 528.- de TVA. Force est toutefois de
constater que le mandataire ne donne aucun détail concernant les 18
courriers envoyés à son client ; de même il n'indique qu'un total des heures
de travail pour les 13 courriers envoyés au Tribunal de céans. Cela étant,
C-5494/2012
Page 20
le Tribunal de céans relève que le mandataire a déjà représenté le
recourant devant les autorités cantonales et fédérales, de sorte qu'il avait
déjà une connaissance précise du dossier avant la procédure devant le
Tribunal de céans. Après examen du dossier, des écritures déposées par
le recourant, en particulier du recours du 19 octobre 2012 et des
correspondances ultérieures transmises dans le cadre de la présente
procédure, seule une partie des opérations mentionnées dans le décompte
précité est ainsi susceptible de donner droit à des dépens. De plus, le
montant des débours, en sus de n'être nullement détaillé, apparaît excessif
au regard de ce qu'il est communément appliqué. De la sorte, en
considération de la complexité du cas, des actes nécessaires et du temps
qu'ils requièrent, une indemnité de Fr. 3'500, TVA comprise, semble
appropriée. Cette indemnité doit être mise à charge de l'autorité inférieure
(art. 64 al. 2 PA).
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-5494/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 12 septembre 2012 est annulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ est approuvée.
3.
Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais
de Fr. 1'100.- versée par le recourant le 10 décembre 2012 lui est restituée,
sitôt le présent arrêt entré en force. Le recourant est invité à compléter et
transmettre le formulaire annexé à la présente, pour les besoins de cette
restitution.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 3'500 est allouée en faveur du recourant,
à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
formulaire "adresse de paiement" à compléter et retourner)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier Symic (…) en retour)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information,
avec le dossier cantonal (…) en retour
Les voies de droit se trouvent à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
C-5494/2012
Page 22
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :