B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5499/2011
A r r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Sara Lopes, avocate,
Etude Jeanneret Obrist Lopes, rue de l'Hopital 11,
case postale 2251, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-5499/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant portugais, né le 6 mars 1982, est arrivé en
Suisse le 16 mai 1992, en compagnie de sa mère, pour y retrouver son
père. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, transformée en
1994 en autorisation d'établissement, régulièrement renouvelée jusqu'au
16 mai 2013.
A.b En 1997, il a fait l'objet d'un premier rapport de police pour vol. Le 8
septembre 1999, il a fait l'objet d'un rapport de police, duquel il ressort
qu'il fume régulièrement de la marijuana (à ce sujet, il a fait l'objet d'une
dénonciation à la mi-mars 1999) et qu'il s'adonne occasionnellement à la
prise de pastilles d'ecstasy depuis l'automne 1998.
A.c En date du 9 novembre 2000, il a été condamné par le Tribunal de
police du district de Neuchâtel à 5 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, pour infraction à la LStup (RS 812.121) et escroquerie.
Selon le rapport établi le 30 juillet 2000, l'intéressé a acquis 350 pièces
d'amphétamines thaïes, en a revendu 200 et en a consommé 150. Il a par
ailleurs acquis 200 à 300 pastilles d'ecstasy, en a revendu 50 à 100 et en
a consommé 100 à 250. Il a également acquis 10 grammes de speed en
échange de 10 pièces d'amphétamines thaïes pour sa consommation
personnelle. Enfin, il fume des joints presque quotidiennement.
Par ordonnance du 11 août 2003, le Ministère public du canton de Neu-
châtel l'a condamné à une amende de 600 francs pour violation grave
des règles de la circulation routière.
Le 23 décembre 2003, il a été condamné par le Tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel à 5 jours d'emprisonnement sans sursis, pour recel.
Par ordonnance du 26 août 2005, le Ministère public du canton de Neu-
châtel l'a condamné à une amende de 600 francs pour violation grave
des règles de la circulation routière.
Le 2 mai 2006, il a été condamné par le Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel à 15 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans,
peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 août 2005,
pour infractions graves à la LStup. De plus, il a été soumis à un patrona-
ge pendant un délai de deux ans. Selon l'ordonnance de renvoi, l'intéres-
sé a acquis un minimum de 7100 pièces d'amphétamines thaïes, des-
C-5499/2011
Page 3
quelles il en a vendu un minimum de 3970, jeté 500 pièces par la fenêtre
d'une voiture, pensant être suivi par la police, restitué 350 pièces à l'un
de ses vendeurs, caché 250 pièces dans un flotteur d'une pièce, lesquel-
les ont été détruites faute d'étanchéité de l'emballage et consommé un
minimum de 2130 pièces avec son amie. Il a par ailleurs acquis, revendu
et consommé d'autres substances psychotropes. Le jugement retient la
réalisation du cas grave, tout en prenant en compte une responsabilité
restreinte, liée à la dépendance de l'intéressé aux stupéfiants.
Le 10 septembre 2008, il a été condamné par le Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 10 mois, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2006, sans sur-
sis, pour crime contre la LStup et contravention à la LStup. Par ailleurs, le
suivi d'un traitement ambulatoire a été ordonné. Il ressort du jugement
que l'intéressé a été condamné pour avoir acquis auprès de diverses per-
sonnes, entre 2005 et le 9 juin 2008, 2941 pièces d'amphétamines thaïes,
en avoir revendu 979 pièces et en avoir consommé 1962 avec son amie.
Par ailleurs, il a aussi acquis et consommé occasionnellement de la mari-
juana. Le Tribunal a retenu la réalisation du cas grave, en matière de tra-
fic de stupéfiants, au vu des quantités vendues. Il a toutefois tenu compte
de la dépendance de l'intéressé, admettant ainsi une responsabilité res-
treinte. Il a également pris en compte le fait que le trafic incriminé était
destiné à assurer sa consommation et celle de son amie, et non à s'enri-
chir.
Le 17 février 2009, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condam-
né l'intéressé à une peine privative de liberté de 6 mois, peine partielle-
ment complémentaire au jugement du 10 septembre 2008, pour contra-
vention et crime à la LStup (acquisition et revente de 700 pièces d'am-
phétamines thaïes entre 2005 et 2007 et acquisition à tout le moins de
200 pièces d'amphétamines thaïes, en partie vendues et en partie
consommées), voie de fait, dommages à la propriété et injure.
B.
B.a Par courrier du 18 février 2009, le Service des migrations du canton
de Neuchâtel (ci-après : le Service des migrations) a informé l'intéressé
de son intention de révoquer son autorisation d'établissement et lui a
donné un droit d'être entendu à ce sujet. Il l'a en particulier invité à s'ex-
primer sur ses projets professionnels à sa sortie de prison, ses relations
avec son pays d'origine et il lui a été demandé s'il y retournait, s'il en par-
C-5499/2011
Page 4
lait la langue et quelle était sa relation avec la Suisse ainsi que sa situa-
tion par rapport aux stupéfiants.
B.b Dans sa réponse datée du 24 février 2009, l'intéressé a déclaré vou-
loir retrouver du travail le plus rapidement possible à sa sortie de prison
et avoir pris, depuis une année environ, des mesures pour assainir sa si-
tuation financière. S'agissant du Portugal, il a indiqué ne plus s'être rendu
dans ce pays depuis six ans, en parler la langue mais ne pas y avoir des
attaches particulières, même si ses oncles et tantes, cousins et cousines
y vivent. Quant à ses parents et sa sœur, ils vivent également en Suisse
et n'ont pas l'intention de retourner au Portugal dans les années à venir.
Enfin, il est ici père d'une enfant de 4 ans, et s'il ne vit plus avec la mère
de cette dernière, il lui est difficile, voire impossible d'imaginer vivre sans
sa fille. Il s'en occupe régulièrement, souhaite la voir grandir et partager
son quotidien. S'agissant de sa consommation de stupéfiants, il a déclaré
faire son possible pour y mettre un terme définitif. Il a indiqué être suivi
depuis septembre 2008 par le centre ambulatoire du Drop'In et vouloir
poursuivre après la fin de sa détention.
Par courrier du 4 mars 2009, le Service des migrations a invité l'intéressé
à fournir un complément d'informations, ce qu'il a fait par courrier du 17
mars 2009.
C.
C.a Le 20 avril 2009, le service de probation a rédigé un rapport sur
A._______ en vue de sa libération conditionnelle. Il en ressort pour l'es-
sentiel que l'intéressé, actuellement placé en détention suite à la
condamnation prononcée par jugement du 10 septembre 2008, se décla-
re consommateur de stupéfiants depuis neuf ans, principalement des
amphétamines thaïes et de l'ecstasy. Bien qu'un suivi ambulatoire au
Drop'in lui ait été imposé suite à sa libération provisoire, en mai 2008, il
semble s'être peu investi dans celui-ci, ce qui laisse douter de sa motiva-
tion à parvenir à une abstinence. Il minimise son problème de dépendan-
ce et il existe un risque qu'il compense une dépendance par une autre,
dès lors qu'il reconnaît une consommation d'alcool, l'amenant à être ivre
durant ses sorties nocturnes. Bien qu'il occupe régulièrement les forces
de l'ordre depuis 1997, il ne comprend toutefois pas le lien établi entre
son comportement délictuel à répétition et le fait de pouvoir être renvoyé
au Portugal, où il explique ne plus avoir aucun lien social. Sur le plan pro-
fessionnel, il espère retrouver rapidement du travail à sa sortie de prison,
afin de pouvoir reprendre les démarches de désendettement entreprises
C-5499/2011
Page 5
pour solder des dettes à hauteur d'environ 80'000 francs (poursuites à
hauteur d'environ 30'000 francs et actes de défaut de bien à hauteur
d'environ 50'000 francs). Selon les signataires de ce document "si
A._______ fait montre d'une certaine motivation, il ne faut pas sous-
estimer les risques de nouvelles consommations particulièrement en lien
avec la sortie qu'il juge angoissante après avoir vécu en vase clos durant
de nombreuses semaines. Ainsi, si A._______ est ouvert à parler de sa
dépendance aux toxiques, il semble toutefois qu'il ait une capacité d'in-
trospection peu développée. Les raisons profondes de la toxicomanie de
l'intéressé restent peu explorées, et un travail réflexif élaboré doit […] être
poursuivi. En effet, durant la liberté provisoire, A._______ a entamé un
suivi au Drop'in mais ne s'y est rendu que quatre fois en quelques mois.
Ainsi, il paraît plausible d'envisager qu'en dehors d'une obligation d'un tel
traitement, l'intéressé ne poursuivrait pas volontairement un suivi. Si le
discours de A._______ laisse donc envisager une véritable volonté d'abs-
tinence aux toxiques, il semble, au vu de son parcours et de la réitération
de délits du même ordre, que sa problématique toxicomaniaque soit for-
tement enracinée. Malgré ses précédentes condamnations, il ne semble
de toute évidence pas être parvenu à se distancer du milieu de la
consommation. Il relève d'ailleurs avoir passablement consommé durant
les dernières fêtes de fin d'année alors même qu'il venait d'être condam-
né et qu'il savait devoir purger sa peine peu après. Il faut également rele-
ver […] que le recul de plusieurs mandats de probation […] permet de
constater que l'intéressé manifeste une constance à se "saborder". Dès
lors, l'effet dissuasif de la sanction n'aboutit que partiellement." Par ail-
leurs, selon les signataires, "l'intéressé sous-estime son degré de dépen-
dance aux stupéfiants et fait montre d'une certaine désinvolture le menant
à la réitération d'actes répréhensibles indépendamment des conséquen-
ces qui pourraient les sanctionner."
C.b Par courrier du 11 mai 2009, le Service des migrations a donné
connaissance à l'intéressé du rapport rédigé par le service de probation
et l'a invité à se déterminer à ce sujet. L'intéressé n'a pas fait usage de
cette possibilité.
C.c Par décision datée du 8 juin 2009, le Service des migrations a pro-
noncé la révocation de l'autorisation d'établissement délivrée à
A._______ et lui a fixé un délai de départ pour quitter la Suisse au jour de
sa libération. Le recours introduit le 2 juillet 2009 contre cette décision a
été déclaré irrecevable par le Département de l'économie, par décision du
15 mars 2010, pour défaut de paiement de l'avance de frais.
C-5499/2011
Page 6
C.d Par courrier daté du 1er juin 2010, le Service des migrations a fixé à
l'intéressé un nouveau délai de départ au 25 juin 2010 pour quitter la
Suisse.
D.
D.a Par jugement du 21 décembre 2010, le Tribunal de police de Neuchâ-
tel a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'ensemble de
9 mois pour délit et contravention à la LStup (ventes et offres de 889 piè-
ces d'amphétamines thaïes; consommation de 400 pièces d'amphétami-
nes thaïes, acquisition de 3,7 grammes de cocaïne en paiement d'une
dette, acquisitions et consommations occasionnelles de pilules d'ecstasy
et de marijuana) en raison de faits survenus entre le mois d'octobre 2008
et le 4 décembre 2009. Il a en outre révoqué la libération conditionnelle
accordée le 11 septembre 2009 ainsi que le sursis accordé le 2 mai 2006.
Il ressort du jugement que le cas grave n'est de justesse pas réalisé, fait
certainement dû à l'arrestation de l'intéressé et donc à la cessation du tra-
fic mis en place. Par ailleurs, la culpabilité de l'intéressé a été qualifiée de
lourde, aucun élément au dossier ne permettant de retenir une diminution
de sa responsabilité ou une dépendance avérée aux stupéfiants.
E.
Par courrier daté du 6 mai 2011, le Service des migrations a soumis à
l'Office fédéral des migrations (ODM) une proposition d'interdiction d'en-
trée en Suisse à l'encontre de l'intéressé.
F.
F.a Par courrier daté du 17 mai 2011, l'intéressé a sollicité, auprès du
Service des migrations, la reconsidération de la décision du 8 juin 2009
de révocation de son autorisation d'établissement arguant en particulier
des liens avec sa fille.
F.b Par décision datée du 27 mai 2011, le Service des migrations a rejeté
la demande de reconsidération de l'intéressé, considérant que "même
dans l'hypothèse d'une relation étroite et effective, l'intérêt public de
A._______ et de sa fille devrait céder le pas devant l'intérêt public à éloi-
gner l'intéressé qui n'a pas su adopter un comportement conforme à l'or-
dre établi, malgré les avertissements reçus et qui s'est adonné à la
consommation de stupéfiants en présence de sa progéniture. Par consé-
quent, il ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour se voir octroyer une
autorisation de séjour."
C-5499/2011
Page 7
G.
Par décision du 22 août 2011, l'ODM a prononcé, à l'encontre de
A._______, une interdiction d'entrée valable du 22 août 2011 au 21 août
2031. L'autorité de première instance a retenu à l'encontre du prénommé
une atteinte et une mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics
pour infractions graves à la LStup. Par ailleurs, elle a considéré que les
droits octroyés par l'ALCP (RS 0.142.112.681) au sens de l'art. 5 al. 1 an-
nexe I ALCP pouvaient être limités, dès lors qu'au vu de la gravité des
faits reprochés et du caractère récidiviste des infractions commises, le
comportement de l'intéressé représentait une menace réelle et actuelle
pour l'ordre et la sécurité publics. Enfin, elle a exclu une application au
cas d'espèce de l'art. 8 CEDH, en l'absence de la démonstration, par l'in-
téressé, de l'existence d'une relation personnelle et vécue avec sa fille,
considérant ainsi que la protection de la sûreté publique l'emportait sur
son intérêt personnel à pouvoir demeurer en Suisse pour des motifs pri-
vés.
L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
H.
A._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision, par mémoire
déposé le 4 octobre 2011, concluant à son annulation, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'ODM, et requérant la restitution de l'effet suspensif
retiré au recours ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il a été condamné en rai-
son d'infractions commises dans le but de l'aider à financer sa propre
consommation et non par pur appât du gain, soit un élément qui, en droit
pénal, constitue un motif d'atténuation de la responsabilité et de la peine,
et qui doit également être pris en compte dans le prononcé de la sanction
administrative qu'est l'interdiction d'entrée. Par ailleurs, il soutient ne plus
consommer de stupéfiants depuis de nombreux mois et s'être éloigné de
ce milieu, éléments dont il devrait également être tenu compte. De plus,
vivant en Suisse depuis 22 ans, il est bien intégré dans ce pays et
n'émarge pas à l'aide sociale. Enfin, il considère entretenir des relations
personnelles et vécues avec sa fille, depuis la naissance de cette derniè-
re et y compris durant sa période de détention. Depuis sa sortie de pri-
son, il la voit régulièrement et la garde actuellement durant la période de
vacances en cours, la mère de sa fille travaillant à temps complet.
I.
Par décision incidente du 30 novembre 2011, le Tribunal administratif fé-
C-5499/2011
Page 8
déral (ci-après : le Tribunal) a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale.
J.
Le 28 décembre 2011, l'autorité de première instance a déposé sa répon-
se au recours en concluant à son rejet.
K.
Par courrier du 2 février 2012, A._______ a répliqué, déclarant persister
dans ses conclusions. En annexe, il a produit les dépositions écrites de
ses parents ainsi que de la mère de son enfant, tous trois attestant des
liens entre l'intéressé et sa fille.
L.
Par ordonnance du 2 juillet 2012, le Ministère public/Parquet régional de
la Chaux-de-Fonds a condamné l'intéressé à une peine privative de liber-
té de 75 jours pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, et
contravention à la LStup (consommation de cocaïne et de pièces d'am-
phétamines thaïes, achetées auprès de plusieurs inconnus à Bienne avec
le produit des vols).
Par ordonnance du 15 avril 2013, le Ministère public/Parquet général
Neuchâtel a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 120
jours pour infraction à la LEtr (RS 142.20; séjour illégal) et contravention
à la LStup consommation d'une quantité indéterminée de marijuana.
M.
Ensuite d'un second échange d'écritures, l'autorité de première instance
a, par courrier du 28 août 2013, partiellement reconsidéré la décision
prononcée le 22 août 2011 et réduit au 21 août 2021 la durée de l'inter-
diction d'entrée en Suisse. Retenant que l'intéressé occupait régulière-
ment les forces de l'ordre depuis l'âge de 15 ans, elle a considéré qu'il
représentait toujours une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécu-
rité publics et que cette menace pouvait être qualifiée de grave au sens
de l'art. 67 LEtr et de l'art. 5 annexe I ALCP. L'ODM a en outre considéré
qu'une telle mesure était proportionnée, nonobstant le fait qu'il est père
d'une enfant. Sous cet angle, il a relevé que l'intéressé n'avait reconnu
que tardivement sa fille et qu'il n'avait pas démontré entretenir avec celle-
ci une relation à ce point étroite qu'elle justifierait une appréciation diffé-
rente. Par ailleurs, il a estimé que l'intéressé n'avait pas fait montre d'une
bonne intégration en Suisse et qu'il n'y bénéficiait plus, à ce jour, d'un sta-
tut en matière d'étrangers. Aussi, au vu de la gravité des actes reprochés
C-5499/2011
Page 9
et de l'importance du risque de récidive, une interdiction d'entrée d'une
durée de 10 ans lui apparaissait comme nécessaire, adéquate et propor-
tionnée, afin d'éviter la menace que l'intéressé représente pour l'ordre et
la sécurité publics de la Suisse.
N.
Par courrier du 24 septembre 2013, A._______ a déclaré persister dans
ses conclusions.
O.
Le 12 novembre 2013, A._______ a quitté la Suisse à destination du Por-
tugal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu-
nal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours interjeté par l'intéres-
sée en date du 4 octobre 2011 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
C-5499/2011
Page 10
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1
consid. 2).
3.
L'ODM a prononcé à l'encontre de A._______, ressortissant portugais,
une interdiction d'entrée en Suisse en application de l'art. 67 LEtr au motif
que le prénommé avait attenté à l'ordre et à la sécurité publics en raison
des infractions commises contre la LStup.
Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2011, l'ODM
peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté
à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en
danger.
L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise
qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con-
crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(al. 2).
3.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis-
sants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien
que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22
mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per-
sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toute-
fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits
que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant
C-5499/2011
Page 11
compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121, consid.
5.1).
3.2 Comme précisé dans cet ATF 139 II précité au considérant 5.3, dès
lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circu-
lation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant communau-
taire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays
tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, se-
lon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lu-
crative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité pu-
blics.
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I
ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une auto-
rité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté sup-
pose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infrac-
tion à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité af-
fectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II précité, consid.
5.3, et ATF 136 II 5 consid. 4.2).
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclu-
re automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment
grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une apprécia-
tion spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sau-
vegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant
laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une
certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II précité, ibid. et ATF 136
II précité, ibid.).
Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à
son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En
réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'appré-
cier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au
regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque
de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est
important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement ri-
C-5499/2011
Page 12
goureux en présence d'infractions à la LStup, étant précisé que la com-
mission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du
délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de
principe (cf. ATF 139 II précité, ibid., et ATF 136 II précité, ibid.)
3.3 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie
à l'ALCP, représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la
sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au
sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
4.
4.1 A l'examen du dossier, il appert que A._______ a régulièrement oc-
cupé les forces de l'ordre public, à partir de 2000, pour des infractions
liées en particulier à la LStup. Il a ainsi été condamné une première fois
en 2000 à 5 mois d'emprisonnement, puis en 2006, à 15 mois d'empri-
sonnement avec sursis, en 2008 (10 mois), en 2009 (6 mois), en 2010 (9
mois), en 2012 (75 jours) et, en dernier lieu, en 2013 (120 jours). Dans
son mémoire de recours, introduit en octobre 2011, l'intéressé prétendait
ne plus consommer de stupéfiants depuis de nombreux mois et s'être
éloigné du milieu social l'ayant amené à commettre de telles infractions,
de sorte que le Tribunal pouvait raisonnablement considérer qu'il n'en
commettrait pas de nouvelles, sa situation personnelle étant de surcroît
totalement différente de celle ayant conduit à sa condamnation en 2008.
Force est cependant de constater que les faits démentent les déclara-
tions de l'intéressé, ce dernier n'ayant manifestement pas été à même de
se soustraire à sa dépendance aux stupéfiants, en dépit de ce qu'il a al-
légué dans son mémoire de recours.
4.2 Au regard du comportement délictueux que l'intéressé a adopté de-
puis 2000, il n'est pas contestable que ses agissements constituent non
seulement un trouble à l'ordre social mais encore affectent gravement un
intérêt fondamental de la société. C'est le lieu de rappeler que la pratique
sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui
sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de
la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que la lutte contre
le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut
dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction
d'entrée. La protection de la collectivité publique face au développement
du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt pu-
blic prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu
C-5499/2011
Page 13
coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étran-
gers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la
consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures
d'éloignement; semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lors-
qu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de maniè-
re décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un
réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf.
à cet égard, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C–6835/2011 du 28
février 2013 consid. 5.1 et les arrêts cités).
A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant, quoiqu'il en dise,
s'est rendu coupable d'infractions qui présentent objectivement une me-
nace réelle et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt
fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de Jus-
tice de l'Union européenne.
4.3 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité.
En l'espèce, on ne saurait nier que l'intéressé a contribué à la mise en
circulation d'importantes quantités de stupéfiants (selon les différents ju-
gements résumés ci-dessus, l'intéressé a mis en vente près de 6'800 piè-
ces d'amphétamines thaïes), à tout le moins jusqu'en décembre 2009,
mettant ainsi directement ou indirectement en danger la santé de nom-
breuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Lors des juge-
ments prononcés en mai 2006 et en septembre 2008, l'autorité judiciaire
a expressément considéré que le cas grave était réalisé, tout en retenant
une restriction de la responsabilité de l'intéressé, compte tenu de sa dé-
pendance aux stupéfiants. Dans son jugement de décembre 2010, l'auto-
rité de jugement a constaté que l'intéressé n'avait pas été en mesure de
s'amender et a retenu que si le cas grave n'avait pas été réalisé durant la
période de faits recouverts par la procédure engagée à l'encontre de l'in-
téressé, il était à mettre uniquement sur le compte de l'arrestation de ce
dernier. Il faut toutefois porter au crédit de l'intéressé que les jugements
rendus à son encontre en juillet 2012 et en avril 2013 ne font plus état de
vente de produits stupéfiants, mais uniquement de consommation de
ceux-ci. Force est donc de constater que l'intéressé, depuis la condamna-
tion prononcée en novembre 2000, a régulièrement occupé les services
de la justice pour des infractions liées directement ou indirectement à sa
consommation de stupéfiants. Il présente ainsi un profil de délinquant ré-
cidiviste, avec un risque certain de commettre de nouvelles infractions
puisqu'il est sans travail depuis sa sortie de prison, en 2011, et qu'il n'est
plus soutenu financièrement par ses parents depuis mai 2012 (cf. procès-
verbal d'audition du 2 juillet 2012). D'ailleurs, l'ordonnance de condamna-
C-5499/2011
Page 14
tion du 2 juillet 2012 retient que l'intéressé s'est procuré des stupéfiants
auprès de plusieurs inconnus avec le produit des vols commis. Ces élé-
ments (dépendance aux stupéfiants, absence de travail et de soutien fa-
milial) ne laissent donc pas augurer – de prime abord – d'une réinsertion
de l'intéressé dans la société civile, de sorte qu'il faut reconnaître que la
menace qu'il constitue conserve son caractère d'actualité.
4.4 Sur le principe, le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à
l'encontre de l'intéressé au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en relation
avec l'art. 5 annexe I ALCP est ainsi justifié.
4.5 L'intéressé étant un ressortissant portugais, il convient encore d'exa-
miner dans quelle mesure la durée de l'interdiction d'entrée prononcée à
son encontre, ramenée de 20 à 10 ans par l'ODM, mais toujours supé-
rieure à la limite maximale de 5 ans fixée par l'art. 67 al. 3 première
phrase LEtr, respecte les conditions légales. En effet, ainsi que l'a retenu
le Tribunal fédéral dans l'arrêt rendu le 22 février 2013 (ATF 139 II précité
ad consid. 6), il faut distinguer, dans l'application de l'art. 67 al. 3 pre-
mière phrase LEtr, selon que la personne concernée est au bénéfice ou
non de l'ALCP.
Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une in-
terdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à
la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle
les a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "palier
I"; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de
l'ALCP, la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics
doit être d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de
l'ordre public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I
bis).
Quant à la menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr,
qui justifierait le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une
durée supérieure à 5 ans, elle doit nécessairement atteindre un degré de
gravité supérieur à la "mise en danger" ou "atteinte" (palier I), respecti-
vement à la "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), constituant ain-
si un palier supplémentaire dans la gradation (palier désigné par le Tribu-
nal fédéral comme le palier II; cf. ATF 139 II précité consid. 6.3).
Toujours selon le Tribunal fédéral, par rapport à la notion découlant de
l'art. 5 annexe I ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 se-
C-5499/2011
Page 15
conde phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce
degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera
exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous
les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la na-
ture du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'in-
tégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave
revêtant une dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la
multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel ac-
croissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favo-
rable (consid. 6.3).
Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas ent-
re les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que
l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur
leur durée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a
entendu appréhender de la même manière les deux catégories de
ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction
d'entrée supérieure à cinq années (cf. ATF 139 précité consid. 6.2 in fine).
4.6 En l'espèce, il appert que l'intéressé a été, à partir de 2000, condam-
né à diverses infractions, notamment à la LStup et ce, jusqu'à récemment
encore, cumulant de la sorte un total de 51 mois et de 21 jours d'empri-
sonnement. Certes, ainsi que l'a retenu le Tribunal fédéral dans l'ATF 139
II précité, il convient de tenir compte, dans l'analyse du cas d'espèce, de
ce que la plupart des récidives et des infractions à la LStup mises à l'actif
de l'intéressé sont en lien avec sa propre consommation de drogue, de
sorte que le critère aggravant de la vente de stupéfiants se doit d'être re-
lativisé (cf. ATF 139 II précité, consid. 6.4). Cela étant, il apparaît que
A._______ n'est pas en mesure de se distancer du milieu de la drogue. A
cela s'ajoute, comme le relevaient les signataires du rapport rédigé le 20
avril 2009 (cf. lettre C.a ci-dessus), que l'intéressé sous-estime son degré
de dépendance aux stupéfiants, faisant au contraire preuve d'une cer-
taine désinvolture, un tel comportement l'amenant à réitérer des actes ré-
préhensibles, indépendamment de leurs conséquences sur le plan pénal.
Les jugements de mai 2006 et septembre 2008 retenaient d'ailleurs que
l'intéressé avait une véritable dépendance à la drogue et que le trafic au-
quel il avait participé était en grande partie la conséquence de sa con-
sommation, raison pour laquelle ils lui avaient reconnu une responsabilité
restreinte. L'intéressé n'a toutefois pas saisi ces opportunités pour modi-
fier son comportement et le fait qu'il est père d'une enfant depuis 2005, à
laquelle il dit tenir, n'a pas eu davantage d'influence sur lui. Bien au con-
C-5499/2011
Page 16
traire, la condamnation prononcée à son encontre en septembre 2010 lui
reconnaît une responsabilité lourde, aucun élément au dossier ne per-
mettant, de l'avis du juge compétent, de retenir une diminution de celle-ci
ou une dépendance avérée aux stupéfiants. Aussi, même s'il doit être
constaté que l'intéressé n'a pas fait preuve d'un comportement qui se
démarquerait par une attitude ou un mode opératoire particulièrement
odieux ou propre à la criminalité organisée (cf. ATF 139 II précité consid.
6.3 en combinaison avec le consid. 6.4), il faut cependant relever à
charge son incapacité à s'éloigner du milieu de la drogue. Et s'il a certes
mis fin au trafic, suite à la condamnation prononcée le 21 décembre
2010, il n'en a pas moins continué à commettre des délits, aux fins de se
procurer des produits stupéfiants. Aussi, en raison d'un cumul de délits -
auxquels seul le départ de Suisse de l'intéressé a mis un terme – ainsi
que de l'absence – en l'état – d'un pronostic favorable, il convient d'ad-
mettre que le palier II, qui présuppose une menace caractérisée, est, en
l'espèce atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art.
67 al. 3 première phrase LEtr peut être franchie.
4.7 Il convient encore d'examiner dans quelle mesure la nouvelle durée
de 10 ans, fixée par l'ODM ensuite de sa reconsidération en date du 23
août 2013 de la décision du 22 août 2011, est adéquate et proportionnée
aux circonstances. Sous cet angle, et au vu de l'ensemble des éléments
objectifs et subjectifs de la cause (en particulier le fait que l'intéressé est
avant tout un consommateur de drogue, qu'il a mis un terme à son activi-
té de trafiquant suite à la condamnation prononcée à son encontre le 21
décembre 2010 et qu'il s'est finalement soumis à l'obligation de quitter la
Suisse), le Tribunal estime que la durée de l'interdiction d'entrée telle que
reconsidérée par l'autorité inférieure en date du 23 août 2013 n'est pas
adéquate et qu'il convient de la ramener à une période de 7 ans. Cette
durée de 7 ans apparaît également comme proportionnée aux circons-
tances, en application de l'ALCP ainsi que de l'art. 8 CEDH. En effet,
quand bien même l'intéressé se réclame des liens qu'il dit entretenir
ponctuellement avec sa fille (cf. à ce sujet le procès-verbal d'audition du 2
juillet 2012), née en 2005, ceux-ci ne sauraient supplanter l'intérêt public
à son éloignement de la Suisse pendant une durée de 7 ans, compte te-
nu du risque de récidive qu'il présente malgré tout, eu égard à sa dépen-
dance aux stupéfiants et à la délinquance qui y est liée. Ces derniers
éléments font que l'on ne saurait qualifier son intégration en Suisse de
bonne et ce, en dépit de la durée de son séjour dans ce pays. Dans ces
circonstances, il peut être attendu de l'intéressé qu'il demeure éloigné de
la Suisse pour une durée de 7 ans.
C-5499/2011
Page 17
4.8 En conséquence, au vu de la gravité des actes reprochés à l'intéressé
et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son passé ju-
diciaire, il s'impose de retenir qu'une mesure d'interdiction d'entrée pour
une durée de 7 ans, à savoir jusqu'au 21 août 2018, apparaît comme né-
cessaire, adéquate et proportionnée en vue de bannir la menace que re-
présente l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics.
5.
5.1 Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du
22 août 2011 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'en-
trée en Suisse sont limités au 21 août 2018.
5.2 Par décision incidente du 30 novembre 2011, le recourant a été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu
de frais de procédure.
5.3 Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA
en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF; RS 173.320.2]).
5.3.1 Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, le TAF
considère, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un mon-
tant de 600 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la pré-
sente procédure.
5.3.2 Le mandataire du recourant ayant été désigné comme avocat d'offi-
ce pour la présente procédure, il y a lieu d'allouer au recourant une in-
demnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui lui sont al-
loués (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). Le recourant
a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune,
conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances du cas, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que
le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 600 francs
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
C-5499/2011
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 22 août 2011 sont limités
au 21 août 2018.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 600 francs à titre
de dépens réduits.
5.
La Caisse du Tribunal versera à Maître Sara Lopes une indemnité de 600
francs à titre d'honoraires.
6.
Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meil-
leure fortune.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Acte judiciaire;
annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic … en retour)
– en copie pour information au Service des migrations du canton de
Neuchâtel, avec le dossier …en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
C-5499/2011
Page 19
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :