B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5500/2009
Ar r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses
et travailleurs (SIT), (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant de la République du Kosovo, né le 14 janvier
1969, serait entré en Suisse, selon ses déclarations, en juillet 1991 ou le
16 décembre 1993. Il a déposé, le 23 décembre 1993, une demande
d'asile, requête qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR ; actuellement : Office fédéral des migrations [ci-après : ODM])
du 4 mai 1994. Il a toutefois été admis provisoirement en Suisse jusqu'à la
levée de cette mesure, le 16 août 1999.
A.b Le 4 février 1999, A._______ a épousé B._______, ressortissante du
Kosovo, née le 11 juin 1973, laquelle avait également le statut de requé-
rante d'asile déboutée admise provisoirement en Suisse.
A.c Les 16 mars 1998 et 10 juillet 1999 sont respectivement nés
C._______ et D._______, enfants des prénommés.
A.d En septembre 2000, toute la famille est retournée au Kosovo.
A.e Durant ce séjour en Suisse d'environ sept ou neuf ans selon les ver-
sions, A._______ a exercé divers emplois en qualité d'aide-jardinier, aide-
maçon et manœuvre au service de plusieurs employeurs.
B.
B.a En novembre 2000, ne trouvant pas de travail au Kosovo, A._______
est revenu, seul, en Suisse, où il a déposé, le 4 mars 2001, une seconde
demande d'asile, sur laquelle l'ODR n'est, par décision du 14 mars 2001,
pas entré en matière. Dite autorité a en outre prononcé le renvoi de l'inté-
ressé de Suisse et l'exécution de cette mesure.
B.b Au début de l'année 2001, le requérant a trouvé deux emplois, durant
la semaine, comme jardinier – place de travail qu'il a conservée jusqu'en
mai 2005 – et, durant le week-end, comme employé d'un établissement de
nuit, emploi toutefois abandonné à la fin de l'année 2003.
B.c Dès le printemps 2001, A._______ a débuté une relation adultérine
avec la dénommée E._______, de nationalité suisse. L'intéressé ne sou-
haitant pas divorcer, le couple n'a jamais envisagé de se marier. Cette re-
lation a pris fin durant le premier semestre de l'année 2009 (cf. lettre à
l'ODM datée du 10 juin 2009).
C-5500/2009
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B.d Durant trois mois et demi, de fin mai à mi-septembre 2005, A._______
est retourné au Kosovo suite au décès de son père. Le 26 septembre 2005
est née F._______, troisième enfant de A._______ et B._______. Elle dé-
cèdera un peu moins de trois ans plus tard.
B.e A compter du 15 septembre 2005, l'intéressé a été sous contrat de
travail comme manœuvre auprès de l'entreprise (…), à Onex.
C.
Le 25 janvier 2006, A._______ a eu un accident de travail ; il est tombé
d'un muret humide, haut de deux mètres. Cet accident a entraîné une lé-
sion partielle du ligament luno-triquétral du poignet gauche, qui a nécessité
une intervention chirurgicale en mai 2006. Durant un mois, du 26 février au
23 mars 2007, l'intéressé a fréquenté l'atelier de réadaptation pré-profes-
sionnelle du service de neuro-rééducation des Hôpitaux universitaires ge-
nevois (HUG), mois au terme duquel sa main gauche a été déclarée "qua-
siment exclue de l'utilisation", le patient devant dès lors être considéré
comme "mono-manuel" (cf. expertise médicale du 3 octobre 2007 du doc-
teur G._______, p. 3).
D.
D.a En date du 26 octobre 2006, A._______ a déposé auprès de l'Office
de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP),
une demande d'autorisation de séjour.
L'intéressé a exposé les motifs de sa requête lors de son audition du 26 oc-
tobre 2006 par-devant l'OCP. Outre son parcours professionnel et les rai-
sons pour lesquelles il était revenu en Suisse en 2000, éléments déjà rele-
vés précédemment (cf. ci-dessus, let. A et B), A._______ a notamment ex-
posé avoir achevé une école professionnelle de vente en 1985 ou 1986,
avoir ensuite servi dans l'armée yougoslave avant d'aider son père dans
son commerce de produits alimentaires, avoir été déclaré à l'AVS dès
1994, ne plus être assuré contre la maladie, gagner 3'700 francs par mois,
reverser 635 francs à sa famille restée au Kosovo, ne pas avoir été con-
damné pénalement, être bien intégré, suivre des cours de français à l'Uni-
versité ouvrière de Genève, avoir deux sœurs domiciliées en Suisse et,
finalement, être convaincu de l'impossibilité de trouver du travail au Kosovo
où il n'a plus d'amis. S'agissant de son état de santé, à l'exception des
séquelles de son accident de chantier, le requérant a déclaré ne pas con-
naître de problème.
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D.b L'OCP, dans une décision du 10 avril 2007, a informé traiter la requête
de A._______ sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE de 1986 ; RO 1986 1791). Dite
autorité a estimé que le cas présenté ne constituait pas un cas d'extrême
gravité au sens de l'article précité.
D.c Le 4 mai 2007, A._______ a déposé une "demande de réexamen",
estimant que, dans sa décision du 10 avril 2007, l'OCP n'avait pas pris en
compte deux éléments selon lui essentiels, à savoir la relation sérieuse
entretenue avec la dénommée E._______ et l'état de santé faisant suite à
l'accident du 25 janvier 2006.
D.d Après avoir procédé à un nouvel examen du dossier, l'OCP, le 13 juillet
2007, est revenu sur sa décision du 10 avril 2007, a préavisé favorable-
ment la requête d'exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers et a soumis le cas à l'ODM.
E.
E.a Par courrier du 15 mai 2009, l'ODM a informé A._______ de son inten-
tion de refuser d'accorder une exception aux mesures de limitation et lui a
octroyé un délai afin qu'il puisse se déterminer dans le cadre du droit d'être
entendu.
E.b Par lettre datée du 10 juin 2009, A._______ a pris position. Il a notam-
ment indiqué que sa relation avec E._______ s'était achevée et insisté sur
sa situation médicale ainsi que sur sa parfaite intégration en Suisse attes-
tée par de nombreuses lettres de soutien. L'intéressé a précisé avoir "subi
une opération au poignet gauche qui lui a laissé de graves séquelles et des
douleurs insupportables qui le conduisent à prendre continuellement des
calmants" et souligné avoir déposé une demande auprès de l'assurance-
invalidité, requête toujours en cours d'examen.
F.
Par décision du 30 juillet 2009, l'ODM a refusé d'exempter A._______ des
mesures de limitation.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a notamment
estimé que le requérant ne pouvait, ayant délibérément enfreint les pres-
criptions de police des étrangers, se prévaloir d'un comportement irrépro-
chable, que sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon
nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités, que les motifs
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d'ordre économique et familial invoqués n'étaient pas constitutifs d'un cas
de rigueur et que sa situation médicale ne pouvait justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour en Suisse.
G.
Par mémoire déposé le 1er septembre 2009, A._______ interjette recours
à l'encontre de la décision précitée. Il conclut à l'annulation de celle-ci et à
ce qu'il soit reconnu comme se trouvant en situation de détresse person-
nelle grave au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Après avoir relevé certains éléments de son parcours depuis 1991, le re-
courant souligne avoir adopté un comportement irréprochable durant les
dix-huit années passées en Suisse, y être parfaitement intégré, avoir tra-
vaillé dans des secteurs particulièrement difficiles – le bâtiment et les parcs
et jardins –, avoir été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2006, en
conserver de graves séquelles et subir des douleurs insupportables au poi-
gnet gauche.
A._______ fait également valoir son intégration sociale par la pratique, de
1993 à la date de son accident, du karaté au sein de l'Académie de karaté
de Genève et déplore l'absence de prise en compte par l'autorité intimée
de sa situation médicale et des conséquences de celle-ci sur les possibili-
tés de réinsertion professionnelle au Kosovo.
Le recourant se plaint finalement du retard injustifié à statuer de l'ODM,
l'autorité intimée s'étant abstenue pendant deux ans de rendre une déci-
sion, "laissant le secret espoir que [la] requête serait acceptée".
En annexe à son pourvoi, A._______ produit plusieurs pièces, notamment
plusieurs rapports médicaux faisant suite à l'accident du 25 janvier 2006,
une expertise médicale, datée du 3 octobre 2007, rédigée par le docteur
G._______, un compte-rendu opératoire du docteur H._______, de l'unité
de chirurgie de la main des HUG, et plusieurs lettres de soutien.
H.
Appelé à se déterminer sur le recours de A._______, l'ODM conclut, par
courrier du 14 octobre 2009, à son rejet. L'autorité de première instance
souligne les quelque vingt-cinq ans passés par le recourant au Kosovo et
la présence dans ce pays de "sa famille la plus proche".
I.
Invité à déposer des observations, le recourant, dans une lettre datée du
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Page 6
16 novembre 2009, observe "avec regret que l'ODM persiste à éluder la
réalité de sa situation dans notre pays, situation de réelle détresse". Il sou-
ligne que l'ODM passe totalement sous silence son état de santé.
J.
Invité par l'autorité de céans à actualiser les éléments de fait du dossier,
A._______ verse, en date du 12 avril 2010, un courrier complémentaire en
cause, par lequel le recourant requiert une suspension de la procédure en
cours jusqu'à la communication des décisions de la Zurich Assurance et de
l'assurance-invalidité.
K.
Par décision incidente du 21 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) rejette ladite requête de suspension.
L.
En date du 21 octobre 2010, l'Office de l'Assurance-invalidité du canton de
Genève accorde à A._______ une rente AI entière, mais limitée à la pé-
riode allant du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2008, ledit office considérant
qu'à cette date, l'intéressé avait recouvré sa capacité de travail.
M.
En date du 3 janvier 2011, le recourant verse une nouvelle pièce au dos-
sier, soit un courrier du docteur I._______, daté du 10 novembre 2010,
portant sur l'évolution de son état de santé depuis l'accident survenu en
janvier 2006 et présentant une synthèse des avis médicaux exprimés de-
puis lors.
N.
Le 29 juin 2011, en réponse à une ordonnance présidentielle datée du
9 juin 2011, A._______ adresse au Tribunal un courrier auquel sont an-
nexés onze documents dont il sera fait mention dans la partie en droit dans
la mesure où ils apparaissent décisifs pour le sort de la présente cause.
O.
Par courrier du 14 novembre 2011, le recourant indique, eu égard au con-
tenu de la correspondance des docteurs J._______ et K._______, avoir
décidé de déposer une "nouvelle demande d'AI avec demande à l'autorité
compétente de mandater un expert [pour] la réalisation de son expertise,
et ce, en vue de défendre ses droits les plus élémentaires". A._______
affirme au surplus souffrir "dans sa chair et dans son corps depuis de nom-
breux mois", se plaignant d'avoir été "victime de suspicion de simulation
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par la Zurich [assurance]" et d'être "plong[é] dans un imbroglio médical
sans fin".
P.
Appelée à se prononcer dans le cadre d'un second échange d'écritures,
l'autorité de première instance, par courrier du 16 janvier 2012, confirme la
teneur de sa décision du 30 juillet 2009.
Elle met en exergue les attaches importantes conservées par A._______
dans son pays où résident plusieurs membres de sa famille proche, no-
tamment son épouse et leurs enfants communs, ses parents ainsi que des
frères et sœurs, si bien que le centre principal de ses intérêts se trouve au
Kosovo.
S'agissant de l'état de santé du prénommé, l'ODM souligne qu'en raison
de plusieurs expertises contradictoires, il n'est pas possible de poser un
diagnostic clair. Il relève également que A._______ peut attendre au Ko-
sovo le sort des nouvelles procédures qu'il a ouvertes auprès de l'assu-
rance-invalidité et de la Zurich Compagnie d'Assurances SA, précision
étant apportée qu'il conserve la possibilité de venir en Suisse pour d'éven-
tuelles expertises médicales.
Au surplus, précision est apportée que A._______ pourrait continuer à per-
cevoir, au Kosovo, la rente de l'assurance-invalidité si celle-ci venait à lui
être accordée. Finalement, l'ODM ajoute : "En outre, l'intéressé peut, en
renonçant à la procédure en vue de percevoir une rente AI, récupérer au
moment de son départ définitif de Suisse, le remboursement des cotisa-
tions AVS, part employeur comprise, versées durant son séjour de sorte
que sa réinstallation dans son pays, auprès de sa famille, se verrait facili-
tée. A noter enfin qu'il lui est également possible d'obtenir le versement en
espèces de la prestation de libre passage en cas de départ définitif de
Suisse hors UE".
Q.
En réponse à une nouvelle demande de renseignements formulée par le
Tribunal, A._______ adresse un courrier en date du 26 avril 2012 ainsi que
dix pièces complémentaires.
Pour ce qui a trait à sa situation financière, le recourant indique, n'étant pas
en mesure de se procurer un revenu en raison de son état de santé, avoir
sollicité "une aide sociale auprès des services de l'Hospice général". Il in-
forme également l'autorité de céans de la non-entrée en matière de l'Office
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cantonal des assurances sociales sur sa nouvelle demande de prestations
de l'assurance-invalidité.
Par ailleurs, le recourant, "fragilisé mentalement et psychiquement", in-
dique prendre plusieurs médicaments contre la douleur et la dépression.
Finalement, A._______ confirme les conclusions prises dans son mémoire
de recours (cf. ci-dessus, let. G), demandant tout particulièrement au Tri-
bunal de "considérer la durée extrêmement importante du séjour en Suisse
[…], son parcours particulier à Genève, son état de santé et le caractère
humanitaire de sa situation".
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) – non réali-
sées en l'espèce –, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures
de limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF ; RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux
nombres maximums).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931 ; RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS
142.201]).
1.3. Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
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l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément
à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5. A._______, spécialement atteint par la décision entreprise et ayant
un intérêt digne de protection à son annulation, a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/1 consid. 2).
3.
3.1. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et des résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu les art. 18
al. 4 et 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission,
tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers
n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
3.2. Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une ac-
tivité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers qui obtiennent une
C-5500/2009
Page 10
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en rai-
son de considérations de politique générale ne sont cependant pas comp-
tés dans ces quotas (cf. art. 13 let. f OLE).
3.3. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération
et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la
délivrance des autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en
matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi
d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE,
appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM
(cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également à cet
égard le chiffre 1.3.2 des directives et commentaires de l'ODM, publié
sur le site internet de l'ODM > Documentation >
Bases légales > Directives et commentaires > Domaines des étrangers,
version du 16 juillet 2012, [site internet consulté le 21 août 2012] ; cf.
ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans le Journal des
Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a, valable mutatis mutandis pour le
nouveau droit ; voir également ATAF 2007/16 consid. 4.3 ainsi que la
jurisprudence et la doctrine citées) et au Tribunal, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que le recourant ne peut
tirer aucun avantage du fait que les autorités de la République et canton
de Genève se sont déclarées favorables à la régularisation de ses
conditions de séjour.
4.
4.1. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,
seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais
pour lesquels l'application du système des nombres maximums
apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop
rigoureuse.
4.2. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
C-5500/2009
Page 11
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier.
La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de
limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et les
arrêts cités ainsi que ATAF 2007/45 consid. 4.1 et 4.2 ainsi que la
jurisprudence et la doctrine citées).
4.3. Les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour
en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque
sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si les intéressés se trouvent, pour d'autres raisons, dans un
état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre d'étrangers. Pour cela, il y a notamment lieu de se fonder sur
les relations familiales des intéressés en Suisse et dans leur patrie, sur
leur état de santé, leur situation professionnelle et sur leur intégration
sociale (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 et ATAF 2007/45 consid. 6.3 ainsi
que la jurisprudence citée).
5.
C-5500/2009
Page 12
5.1. En l'occurrence, A._______ vit en Suisse depuis juillet 1991 ou dé-
cembre 1993, selon les versions, séjour toutefois interrompu à deux re-
prises, entre septembre et novembre 2000 et entre le 28 mai et le 15 sep-
tembre 2005.
Si l'on admet que le prénommé est entré en Suisse en juillet 1991 (cf. à ce
propos, le rapport médical du 2 février 2010, p. 2), l'intéressé séjourne dans
ce pays depuis plus de vingt-et-un ans. Toutefois, il est demeuré clandes-
tinement en Suisse d'abord avant le dépôt de sa première demande d'asile,
en décembre 1993, puis de novembre 2000, date de son retour en Suisse,
jusqu'au dépôt de sa seconde demande d'asile, le 4 mars 2001, et enfin, à
compter de la non-entrée en matière sur ladite demande d'asile, le 14 mars
2001, jusqu'à la requête de régularisation déposée le 26 octobre 2006, soit
environ huit ans et demi au total. Cette durée doit être retranchée aux vingt-
et-un ans de séjour en Suisse (cf. ci-dessus, consid. 4.3). En outre, depuis
le 26 octobre 2006, il réside dans notre pays au bénéfice d'une simple to-
lérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne
saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7).
Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pen-
dant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un
cas personnel d'extrême gravité sans qu'existent d'autres circonstances
tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de ri-
gueur.
5.2. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux me-
sures de limitation. Il se trouve en effet dans une situation comparable à
celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme
du séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particu-
lier, demeurent soumis aux mesures de limitation (cf. ATAF précité, ibid.).
6.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de
A._______ dans son pays d'origine particulièrement difficile.
Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tri-
bunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
C-5500/2009
Page 13
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il
que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maxi-
mums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est né-
cessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles ap-
plicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière
accrue (cf. ci-dessus, consid. 4.2).
6.1. En l'espèce, le recourant fait valoir sa parfaite intégration en Suisse,
son comportement irréprochable ainsi que les difficultés de réintégration
professionnelle et sociale qu'il rencontrerait en cas de retour au Kosovo,
difficultés encore accrues en raison de son handicap, conséquence de l'ac-
cident de travail survenu le 25 janvier 2006.
6.2.
6.2.1. S'agissant de l'intégration professionnelle, il convient de relever que
A._______, au bénéfice d'un diplôme de vendeur acquis au Kosovo, a
exercé plusieurs emplois en Suisse, en qualité d'aide-jardinier (de 1991 à
1993), de manœuvre (au service de deux différents employeurs de 1994 à
2000), de jardinier (de 2001 à l'accident de travail du 25 janvier 2006) et
comme videur dans une boîte de nuit (le week-end entre le début 2001 et
la fin 2003).
S'il convient de mettre en exergue les indéniables efforts accomplis par
le recourant pour s'intégrer au marché du travail et y demeurer, efforts
lui ayant permis, jusqu'à récemment (cf. ci-dessus, let. Q), d'être
financièrement indépendant de toute aide étatique, force est toutefois
de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis de nombreuses années, son intégration ne
revêt aucun caractère exceptionnel. Le recourant n'a en particulier pas
acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques et n'a pas fait
preuve, avant l'accident de travail survenu en janvier 2006, d'une
évolution professionnelle remarquable au point de justifier, à elle seule,
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF
2007/16 consid. 8.3 et la jurisprudence citée).
De plus, en raison de l'accident de travail dont il a été fait précédemment
mention, la situation professionnelle du recourant en Suisse n'offre
guère de perspectives de progression à moyen ou long terme et
nécessiterait une réorientation. En effet, bien que la décision de l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 21 octobre 2010
retienne que la capacité de travail de A._______ soit totale depuis le 1er
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novembre 2008, il n'en demeure pas moins que la correspondance des
docteurs J._______ et K._______, datée du 4 novembre 2011, semble
admettre la nécessité d'un reclassement professionnel.
6.2.2. Contrairement à ce que le recourant prétend, son comportement
n'est pas exempt de tout reproche puisqu'il a séjourné durant plusieurs
années sans être au bénéfice d'une autorisation, contrevenant ainsi aux
prescriptions de police des étrangers (cf. pour le détail des différentes
périodes de clandestinité, ci-dessus, consid. 5.1).
S'il ne faut pas exagérer l'importance de ces infractions qui sont
inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire d'en tenir compte dans le cadre de la résolution de la
présente cause (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 ; ATF 130 II 34
consid. 5.2).
6.2.3. S'agissant de l'intégration sociale de A._______ à la société suisse,
le Tribunal constate que le prénommé maîtrise la langue française et qu'il
était, avant son accident, particulièrement actif dans un club de karaté. Les
lettres de soutien que le dossier contient dénotent, chez lui, une réelle vo-
lonté d'intégration à notre pays.
Toutefois, les relations que le recourant a pu nouer en Suisse ne consti-
tuent pas à elles seules des circonstances de nature à justifier une exemp-
tion aux mesures de limitation. En effet, il est normal qu'une personne
ayant passé plusieurs années dans un même lieu entretienne des contacts
avec des voisins ou des collègues de travail et qu'ainsi, des liens d'amitié
se tissent. Aussi, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les
efforts d'intégration accomplis par l'intéressé, ni les bons contacts qu'il a
pu établir avec la population au fil des ans, il ne saurait pour autant consi-
dérer que le recourant se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point
profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un
retour dans son pays d'origine (cf. ci-dessus, consid. 4.2).
6.2.4. A ce propos, le Tribunal relève que A._______ est né au Kosovo il y
a un peu plus de quarante-trois ans et y a vécu en tout cas jusqu'à l'âge de
vingt-deux ans et demi. C'est dans ce pays qu'il a passé toute son enfance,
son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid.
5b/aa). Selon ses déclarations, au milieu des années 1980, le recourant a
achevé un cursus auprès d'une école professionnelle de vente, formation
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qui pourrait lui servir au Kosovo même s'il n'a par la suite jamais travaillé
dans ce domaine. En outre et surtout, il a conservé des liens très étroits
avec son pays d'origine. Preuve en est les contacts réguliers qu'il entretient
avec ses deux enfants (cf. notice de l'entretien du 26 novembre 2006, p. 3,
dans laquelle il déclare téléphoner "quasiment tous les jours à [ses] en-
fants"). De même, le fait que A._______ et B._______ aient eu un troisième
enfant en septembre 2005, alors que l'épouse vit au Kosovo, dénote l'étroi-
tesse de leurs relations. De plus, si deux de ses sœurs et des cousins sé-
journent en Suisse, les autres membres de sa famille de sang – sa mère,
un frère et deux sœurs (cf. procès-verbal de l'audition du 7 mars 2001, p. 3
et notice de l'entretien du 26 octobre 2006, p. 3) – résident au Kosovo, sur
le territoire de la commune de Viti. Au regard de ces éléments de fait, force
est de constater que le recourant, même s'il déclare ne plus avoir d'amis
dans son pays d'origine (cf. ci-dessus, let. D.a), dispose d'importantes at-
taches familiales. Or, le fait d'avoir conservé des liens avec le pays d'ori-
gine constitue un élément défavorable à la reconnaissance d'un cas de
rigueur (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fé-
déral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de
droit fiscal, n° 4, 1997, p. 292). Ainsi, un retour au Kosovo ne placerait pas
le recourant dans une situation exceptionnelle où l'application des règles
normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulière-
ment sévère.
6.3.
6.3.1. Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays
d'origine après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt
de difficultés. En cas de retour au Kosovo, A._______ se trouvera proba-
blement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont
il bénéficie en Suisse même s'il pourra compter sur le soutien des membres
de sa famille restés sur place (cf. ci-dessus, consid. 6.2.4).
Il n'y a toutefois pas lieu de considérer que cette situation serait sans com-
mune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En tout état
de cause, le Tribunal observe qu'une exception aux mesures de limitation
n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur
pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. Les circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également expo-
sée à son retour, ne peuvent être prises en considération que si celle-ci
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allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier,
telle qu'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATAF
2007/45 consid. 7.6, ATAF 2007/44 consid. 5.3 et ATAF 2007/16, consid.
10, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).
6.3.2. Dans son pourvoi, le recourant met en avant les soucis de santé
auxquels il doit faire face depuis l'accident de travail dont il a été victime en
janvier 2006. A ce propos, il sied de rappeler que seule une maladie grave
ne pouvant être soignée qu'en Suisse peut être considérée comme un élé-
ment déterminant pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ci-dessus, consid. 6.3.1). Ces considéra-
tions valent mutatis mutandis en cas d'accident (cf. ALAIN WURZBURGER,
op. cit., p. 294, et PETER NIDERÖST, Sans-Papiers in der Schweiz, in : Peter
Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [éd.], Auslän-
derrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Auslände-
rinnen und Ausländern in der Schweiz – Von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème
édition, Bâle 2009, p. 382, ch. 9.28).
Or, en l'espèce, sans vouloir minimiser les douleurs auxquelles doit faire
face le recourant depuis son accident du 25 janvier 2006, force est de cons-
tater que l'intéressé a bénéficié en Suisse de plusieurs interventions chi-
rurgicales et d'une rééducation du poignet par physiothérapie (cf. lettre du
mandataire du recourant datée du 14 novembre 2011 ainsi que les rapports
médicaux versés au dossier). Une nouvelle opération n'est pas envisagée.
Le recourant a fait l'objet de nombreux examens médicaux en raison de la
persistance de ses maux, sans succès apparent. Dans ces circonstances,
malgré ses douleurs, il ne saurait prétendre, en l'état, souffrir d'affections
physiques ou psychiques d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo serait
de manière certaine de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement
en danger, respectivement que son état de santé nécessite, de manière
impérative, des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse.
Certes, ses souffrances pèseront négativement sur sa réintégration dans
son pays d'origine, la rendant plus longue et compliquée. Toutefois,
A._______ sera en mesure de se procurer les antalgiques et les anxioly-
tiques permettant de soulager ses douleurs. En effet, selon les informations
fiables à disposition du Tribunal, à l'exception du Targin, la médication pres-
crite actuellement à A._______ est disponible au Kosovo à des conditions
abordables.
6.4. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'auto-
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rité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du re-
courant n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE.
7.
Compte tenu des considérants ci-dessus exposés, il appert que, par sa
décision du 30 juillet 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette dé-
cision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
le 16 septembre 2009.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'instance inférieure, avec le dossier n° (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
(recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin