B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5500/2014
Ar r ê t d u 3 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Michela Bürki Moreni, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Espagne,
représenté par José Nogueira Esmorís,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, décision du
20 août 2014.
C-5500/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né le […] 1962, a travaillé en Suisse
entre 1985 et 1992 comme ouvrier dans la construction (pces 5, 12 et 14),
cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse
(AVS/AI). En dernier lieu, l'assuré travaille en Espagne comme conducteur
de camion spécialisé (conducteur de bétonnière) du 20 juin 2005 au
15 avril 2013 (cf. les questionnaires à l'assuré et à l'employeur [pces 15 et
16]). Son employeur mentionne un renvoi pour motifs objectifs,
économiques, etc.
B.
Par demande du 11 décembre 2013, parvenue le 4 février 2014 (pces 1 à
4), A._______ sollicite l'octroi d'une rente d'invalidité auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après : l'OAIE) par l'intermédiaire de l'institut national de sécurité sociale
espagnol (ci-après : l'INSS). En raison de son état de santé, l'assuré est
au bénéfice d'une rente espagnole depuis le 21 janvier 2014, ne pouvant
plus effectuer son activité habituelle ou d'autres tâches risquées en hauteur
ou nécessitant l'utilisation de véhicules ou de machines (pces 17 et 28).
A._______ invoque être en arrêt de travail depuis le 15 avril 2013 pour
raison de maladie (cf. le questionnaire à l'assuré ; pce 16).
C.
Vraisemblablement atteint d'épilepsie depuis 1996, l'assuré, qui semble
être suivi annuellement, indique avoir présenté durant l'année 2013
plusieurs épisodes épileptiques généralisés avec perte de connaissance,
dont le dernier aurait eu lieu à Noël 2013, ce malgré un suivi
médicamenteux (cf. le formulaire E 213 de l'INSS du 28 janvier 2014
[pce 10]). Par ailleurs, il ressort que A._______ souffre d'obésité (IMC 40)
et d'un syndrome obstructif d'apnée du sommeil compensé (pces 7 à 9).
Le médecin de l'INSS, dans le formulaire E 213 précité, constate que
l'assuré, souffrant d'une pathologie chronique actuellement stable, ne peut
plus exercer son ancienne activité. Toutefois, l'intéressé est déclaré apte à
réaliser un travail adapté à plein temps, soit un travail moyen sans tâches
à risque pour lui ou les autres (travail en hauteur, conduite de véhicule ou
utilisation de machines).
D.
Par projet de décision du 14 mai 2014 (pce 21), l'OAIE communique à
l'assuré, qu'après examen, sa demande de prestations doit être rejetée, au
C-5500/2014
Page 3
motif qu'il présente au regard du droit suisse un degré d'invalidité de 29%,
taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (cf. le calcul effectué selon
la méthode générale d'évaluation de l'invalidité le 13 mai 2014 [pce 20]).
Sur la base du rapport du 2 mai 2014 de son service médical (pce 19),
l'OAIE retient ainsi que, malgré une incapacité de travail de 70% reconnue
dès la fin de l'année 2013 comme chauffeur de camion en raison de son
état de santé, une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles reste
exigible à plein temps dans le commerce, le service et l'industrie.
E.
E.a Par courrier du 5 juin 2014 (pce 22), l'assuré manifeste son désaccord
avec ce projet s'estimant incapable d'exercer une quelconque activité
professionnelle en raison de son état de santé. Il verse deux rapports
médicaux déjà au dossier.
E.b Par courrier du 17 juin 2014, l'OAIE informe l'assuré qu'il lui appartient
d'argumenter ses objections avec des moyens de preuve, par exemple des
nouveaux documents médicaux. Un nouveau délai au 31 juillet 2014 est
accordé à l'assuré pour se soumettre à d'autres examens médicaux et pour
transmettre la documentation y relative (pce 25).
E.c Considérant que l'assuré n'a pas apporté d'éléments nouveaux, l'OAIE
rejette la demande de prestation par décision du 20 août 2014 (pce 26) en
reprenant les motifs de son projet de décision.
F.
Le 24 septembre 2014 (cf. le timbre postal), A._______ interjette recours
par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il requiert
l'annulation de la décision entreprise et l'octroi d'une rente entière
d'invalidité ou au moins d'un quart de rente d'invalidité considérant que son
état de santé l'empêche d'exercer toute activité professionnelle.
G.
Par réponse du 21 octobre 2014, l'OAIE (ci-après : l'autorité inférieure)
conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il
reprend et développe l'argumentation de sa décision du 20 août 2014
(TAF pce 4).
H.
Par décision incidente du 27 octobre 2014, notifiée le 4 novembre 2014, le
recourant est invité à déposer une réplique et à verser une avance sur les
C-5500/2014
Page 4
frais de procédure d'un montant de 400 francs dans les 30 jours dès
réception (pces 5 et 6).
I.
Le recourant s'acquitte sur le compte du Tribunal d'un montant de
388 francs le 28 novembre 2014. Par décision incidente du 3 décembre
2014, notifiée le 12 décembre 2014, le Tribunal invite le recourant à verser
les 12 francs manquant dans les 10 jours dès réception. L'intéressé verse
un montant de 25 francs le 23 décembre 2014 (TAF pces 7 à 10).
J. Le recourant ne dépose pas de réplique dans le cadre de l'échange
d'écriture.
Les arguments des parties et d'autres faits de la cause seront repris, en
tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA
(RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi et l'avance
de frais ayant été versée dans les délais, le recours est recevable et le
Tribunal entre en matière sur le fond (TAF pces 5 à 10).
2.
C-5500/2014
Page 5
2.1 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA).
2.2 En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31
consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 25 n°155, KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd,.
2013, n°154 ss).
3.
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24,
consid. 4.3 ; ATF 130 V 445, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid. 1.2). En
l'occurrence, le droit à la rente prend naissance au plus tôt en juin 2014 (cf.
plus bas sous consid. 5.4) et l'assuré a présenté des problèmes de santé
potentiellement invalidants en janvier 2014. Les dispositions en vigueur à
ce moment-là sont applicables.
3.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur
le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au
Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
ainsi qu'au Règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
C-5500/2014
Page 6
règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11).
Ces règlements sont applicables en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_455/2011 du 4 mai 2012), A._______ étant citoyen d'un Etat membre
de la communauté européenne.
3.3 Par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art.8 ALCP)
ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid.2.4).
3.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la 6ème
révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
application en l'espèce, étant précisé que les nouvelles normes n'ont pas
apporté de changements par rapport à l'ancien droit quant à l'évaluation de
l'invalidité (cf. supra consid. 3.1).
3.5 On ajoute que, de jurisprudence constante, l'octroi d'une rente
étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la
loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003 ;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 par. 3 du règlement
n°883/2004).
4.
4.1 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne
(UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au moins
de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse [FF 2005 p. 4065;
articles 6 et 45 du règlement n°883/2004]).
C-5500/2014
Page 7
4.2 En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de 7 ans en Suisse (cf. supra let. A et pce 14) ; dès lors il remplit la
condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de
l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il est invalide
au sens de la LAI.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
5.2 La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid.
1c).
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Une incapacité de travail
de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI) ;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
C-5500/2014
Page 8
5.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant
le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 11 juin 2014
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 20 août 2014, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes
de l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.3 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la qualification du
médecin joue un rôle déterminant dans l'appréciation de documents
médicaux. L'administration et le juge appelés à se déterminer en matière
d'assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur les connaissances
spéciales de l'auteur d'un certificat médical servant de base à leurs
réflexions. Il s'ensuit que le médecin rapporteur ou pour le moins le
médecin signant le rapport médical doit en principe disposer d'une
spécialisation dans la discipline médicale concernée; à défaut, la valeur
probante d'un tel document est moindre (cf. arrêt du Tribunal fédéral
C-5500/2014
Page 9
9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.2 portant sur les rapports des
services médicaux régionaux au sens de l'art. 49 al. 2 RAI).
7.
En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, en particulier sur le point de savoir si les affections
dont il est victime ont pu entraîner une incapacité de travail pendant une
durée suffisamment longue et avec l'intensité requise pour ouvrir le droit à
des prestations de l'assurance-invalidité.
7.1 Le recourant invoque être incapable de travailler dans toute activité
professionnelle en raison d'une épilepsie généralisée non contrôlée, d'un
syndrome d'apnée du sommeil obstructive et d'obésité. Il se base
principalement sur le fait qu'une pension d'invalidité lui a été reconnu en
Espagne dès le 21 janvier 2014 (pces 17 et 28), considérant que les
médecins espagnols l'estiment incapable d'exercer des tâches entrainant
des risques pour lui-même ou pour des tiers, tels que des activités en
hauteur, des activités nécessitant de conduire un véhicule ou d'utiliser des
machines, etc. (cf. le bref rapport neurologique du 11 novembre 2013
[pce 9 p. 2]).
7.2 De son côté l'autorité inférieure, en se référant à la prise de position de
son service médical du 2 mai 2014 établie par le Dr B._______, médecin
généraliste (pce 19), considère que le recourant est apte à exercer une
activité adaptée légère à moyenne à plein temps et, qu'ainsi, il ne présente
pas une incapacité de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité suisse. Le médecin de l'administration se base pour délivrer ses
conclusions sur les informations ressortant du formulaire E 213 rempli par
un médecin de l'INSS (pce 10), lequel considère que, bien qu'incapable
d'exercer son activité habituelle, le recourant reste apte à exercer une
activité adaptée à 100%.
8.
8.1 En l'espèce, il est établi que le recourant souffre d'obésité (IMC 40) et
d'un syndrome d'apnée du sommeil obstructif compensé par un
appareillage CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) depuis la fin de
l'année 2001 (pces 7 à 9). En outre, le recourant souffre principalement
d'épilepsie depuis plusieurs années. Le Tribunal constate toutefois que ce
C-5500/2014
Page 10
diagnostic est très peu documenté, bien qu'il semble être à la base de
l'incapacité de travail du recourant.
Selon le rapport du 23 mai 2012 du Dr C._______ (pce 7), il apparait que
le recourant est suivi pour cette maladie depuis 20 ans, années durant
lesquelles l'épilepsie a été traitée et n'a pas semblé entraîner d'incapacité
de travail. Il ressort de ce très bref rapport neurologique non signé que les
crises ne sont plus sous contrôle malgré une médication adaptée. Les
médecins de l'OAIE et de l'INSS se basent pour l'essentiel sur un second
rapport médical neurologique se résumant en six lignes pour établir les
limitations fonctionnelles de l'assuré (cf. le rapport neurologique du
19 novembre 2013 établi par le Dr C._______ [pce 9 p. 2]).
8.2 Le médecin de l'INSS, après un examen personnel du recourant le
16 janvier 2014, pose un diagnostic clair, tout en tenant compte des
plaintes du recourant et délivre des conclusions relativement cohérentes
avec les autres rapports médicaux au dossier (cf. le formulaire E 213 du
28 janvier 2014 rédigé par le Dr D._______ [pce 10]). Toutefois, le Tribunal
constate que les plaintes du recourant et ses déclarations constituent pour
ainsi dire l'unique base d'appréciation du médecin de l'administration
espagnole. En effet, dans la présente cause, l'inconsistance de la
documentation médicale au dossier frappe particulièrement.
Le médecin de l'INSS, dont on ignore par ailleurs la spécialisation, reprend
simplement les limitations fonctionnelles évoquées succinctement par le
Dr C._______. On ajoute qu'il n'est pas possible de déduire des deux brefs
rapports neurologiques au dossier à partir de quand l'atteinte épileptique
s'est aggravée et entraîne une incapacité de travail ni pour quelles raisons
elle n'est plus sous contrôle. Aucun document médical concernant la
période où la maladie était stable et n'affectait pas la capacité de travail du
recourant ne se trouve au dossier, et, les nombreuses crises dont le
recourant indique avoir souffert durant l'année 2013 ne sont documentées
par aucun médecin.
8.3 Pour ces raisons, le Tribunal estime que le formulaire E 213 ne
présente pas une valeur probante suffisante au sens de la jurisprudence
fédérale (cf. supra consid. 6.2), afin de servir de base à l'appréciation du
médecin de l'INSS, dont on ignore la spécialisation.
8.4 En l'occurrence, l'OAIE s'appuie exclusivement sur l'appréciation de
son service médical interne pour rejeter la demande de rente d'invalidité
du recourant. Lorsqu'il subsiste des doutes même faibles quant à la fiabilité
C-5500/2014
Page 11
et la pertinence de cette appréciation, il est indiqué de procéder à un
complément d'instruction (ATF 135 V 465 consid. 4.6). Or, le Dr B._______
du service médical de l'OAIE, spécialiste en médecine générale et non en
neurologie, n'a pas examiné lui-même le recourant et s'est basé sur un
formulaire E 213 qui ne présente pas valeur probante pour évaluer la
capacité de travail du recourant (cf. la prise de position du Dr B._______
du 2 mai 2014 [pce 19])
9.
9.1 En l'espèce, le Tribunal n'est pas convaincu par le raisonnement du
médecin de l'OAIE qui se base sur uniquement sur un rapport E 213, qui
comme on l'a vu, ne présente pas valeur probante (cf. supra consid. 8.2)
pour livrer ses conclusions. Le médecin de l'INSS, bien qu'ayant examiné
A._______, se base uniquement sur les dires et plaintes subjectives de
celui-ci et sur deux brefs rapports neurologiques indiquant qu'il ne peut plus
conduire des véhicules à moteurs, son épilepsie n'étant plus sous contrôle
malgré un suivi médicamenteux (pces 7 et 9 p. 2). De plus, l'assuré indique
avoir souffert de crises non contrôlées d'épilepsie depuis le début de
l'année 2013 et avoir arrêté de travailler en mars 2013 (cf. le questionnaire
à l'assuré ; pce 16 pp. 1 à 5). Ainsi, il ne ressort pas clairement du dossier,
et en particulier du formulaire E 213, à partir de quel moment le recourant
est devenu inapte à exercer son activité habituelle et quand sont
intervenues ses limitations fonctionnelles.
9.2 Finalement, la qualification du médecin joue un rôle déterminant dans
l'appréciation de documents médicaux (cf. supra consid. 6.3) et, dans les
cas où l'OAIE se base exclusivement sur l'avis de son service médical pour
prendre sa décision. La valeur probante d'un tel avis dépend également de
savoir si le médecin disposait d'une spécialisation dans la discipline
médicale concernée. Or, en l'espèce, la valeur probante des prises de
position du Dr B._______ et du médecin de l'INSS est affaiblie, ceux-ci
n'étant pas spécialisés en neurologie.
9.3 Ainsi, le Tribunal considère que l'OAIE n'avait pas à disposition des
informations suffisantes pour se déterminer en l'espèce et aurait dû
procéder à des investigations supplémentaires afin de satisfaire à son
obligation légale d'instruire le dossier.
10.
C-5500/2014
Page 12
10.1 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le
principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Ainsi, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal
les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit.).
10.2 Bien que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans le
cas concret justifié, en raison de l'ampleur des lacunes constatées d'un
point de vue médical, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. ATF 139 V 99, consid. 1; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), de renvoyer
la cause à l'OAIE, afin qu'il procède aux mesures d'instruction précitées ou
à tout autre examen nécessaire à la clarification de l'état de santé et de la
capacité de travail du recourant.
10.3 Dans le présent cas, l'état de santé du recourant n'est pas établi à
satisfaction. Le médecin de l'INSS ne se prononce qu'insuffisamment sur
la base de documents médicaux inconsistants. Ainsi, le service médical de
l'administration, et l'OAIE, se prononcent sur la base d'un état de fait
incomplet.
Les quelques brefs rapports médicaux au dossier sont insuffisants et peu
précis, et ne présentent pas la valeur probante nécessaire pour permettre
au service médical de l'OAIE d'établir clairement les limitations
fonctionnelles et la capacité de travail de A._______ dans son activité
habituelle de conducteur de bétonnière ou dans des activités de
substitution. En effet, le médecin de l'INSS ne se base que sur les dires et
les plaintes subjectives du recourant pour établir un diagnostic et apprécier
sa capacité de travail.
11.
11.1 Au vu de tout ce qui précède, il n'est pas possible de déterminer en
l'espèce quelles sont les atteintes à la santé du recourant et leur influence
sur sa capacité de travail. Partant, il convient d'admettre partiellement le
recours du 24 septembre 2014, d'annuler la décision du 20 août 2014 et
C-5500/2014
Page 13
de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, afin qu'elle complète
l'instruction.
11.2 L'autorité inférieure devra en premier lieu obtenir des médecins
traitants de l'assuré les documents nécessaires pour établir l'état de santé
du recourant depuis qu'il souffre d'épilepsie, puis demander un rapport
neurologique détaillé et approfondi, afin de définir précisément la
fréquence et l'intensité des crises épileptiques subies par le recourant
depuis le début de l'année 2013 et le moment à partir duquel l'état de santé
du recourant s'est aggravé et a entraîné une éventuelle incapacité de
travail.
11.3 De plus, avant de se prononcer à nouveau, l'OAIE devra requérir un
nouveau formulaire E 213 actualisé et présentant valeur probante, puis
devra soumettre le cas à son service médical qui, le cas échéant, établira
les activités adaptées encore exigibles, en mentionnant des exemples
concrets, et le taux exigible. Au besoin toute autre mesure nécessaire à
l'établissement des faits sera entreprise, par exemple la mise en œuvre
d'une expertise neurologique.
12.
12.1 Le recours de A._______ étant partiellement admis, il n'est pas perçu
de frais de procédure (cf. art. 63 PA et art. 3 ss FITAF [RS 173.320.2]).
L'avance de frais versée par le recourant (TAF pces 7 à 10), d'un montant
de 413 francs, lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
12.2 Il reste à examiner la question des dépens, les art. 64 PA et 7 FITAF
permettant au Tribunal d'allouer à la partie ayant entièrement obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont
fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la
difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant
a dû y consacrer.
En l'espèce, compte tenu du travail accompli par le représentant du
recourant, à savoir la rédaction d'un recours standardisé de cinq pages,
accompagné de trois documents déjà au dossier, il se justifie de lui allouer
une indemnité à titre de dépens fixée à 1'000 francs (sans TVA) à la charge
de l'OAIE.
C-5500/2014
Page 14
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-5500/2014
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 20 août 2014 annulée.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure
de 413 francs versée par le recourant lui sera remboursée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
3.
Une indemnité à titre de dépens d'un montant de 1'000 francs à charge de
l'autorité inférieure est attribuée au recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: