Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C550/2010
A r r ê t d u 2 6 a oû t 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Francesco Parrino, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties A.________,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Révision de rente AI (décision du 22 décembre 2009).
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Faits :
A.
A.________, ressortissant espagnol, né en 1952, sans formation (trois
années d'école primaire), a travaillé en Suisse comme aide de cuisine,
puis dans une entreprise de nettoyage entre 1970 et 2002, années
pendant lesquelles il s'est acquitté des cotisations à l'assurance vieillesse
et invalidité obligatoires (AVS/AI; OAIE pce 20). Le 21 septembre 2001,
l'assuré glisse sur son lieu de travail en nettoyant le sol d'un centre
commercial, ce qui lui occasionne à terme des douleurs persistantes au
pied droit. Il développe au talon droit une talalgie sur aponévrosite
plantaire pour laquelle il subit, le 26 novembre 2002, une névrectomie
ainsi qu'une exostosectomie (OAIE pces 1 à 4, 15 et 18).
B.
Le 24 septembre 2002, A.________ dépose une demande de prestations
AI auprès de l'office de l'assuranceinvalidité de la République et du
canton de Genève (ciaprès: l'OCAIGE; OAIE pces 5 et 6). Au cours de
l'instruction, sont notamment produits au dossier les documents suivants:
– un rapport médical du 14 octobre 2002, établi par le Dr B.________,
médecin traitant, diagnostiquant chez l'assuré une talalgie sur
apronévrosite plantaire avec petit kyste dans l'espace articulaire tibio
tarsien, ainsi qu'une obésité légère, un état dépressif modéré depuis
1998 et une possible maladie alcoolique de longue date. Ce praticien
déclare l'assuré totalement incapable de travailler dans son activité
habituelle de nettoyeur et estime que ce dernier conserve des
capacités fonctionnelles résiduelles en position assise, sans
alternance, sans parcours à pied de plus de 50 mètres et sans port de
charge (OAIE pces 13 à 15).
– un rapport opératoire du 26 novembre 2002, établi par le Dr
C.________, chirurgien orthopédique, posant le diagnostic de
névralgie du talon droit et d'exostose plantaire symptomatique. Le
chirurgien fait état d'une névrectomie et exososectomie du talon droit
effectuée le 21 novembre 2002 (OAIE pce 18).
– un rapport d'uretroscopie du 10 avril 2003, établi par le
Dr D.________, urologue, concluant à l'absence de sténose urétrale
chez l'assuré (OAIE pce 19).
– une note du service médical régional Léman (SMR), daté du 5 mars
2003, signé par le Dr E.________, relevant l'apparition de nouveaux
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problèmes de santé. Il demande que le médecin traitant se prononce
à nouveau et joigne les rapports des spécialistes concernant les
nouvelles affections dont souffre l'assuré (OAIE pce 21).
– un rapport de la division de réadaptation professionnelle du 5 mars
2003, établi par l'OCAIGE, estimant que des mesures de
réadaptation ne sont pas envisageables pour le moment étant donné
que l'état de santé de l'assuré n'est pas stabilisé. Selon l'office AI
cantonal, l'instruction médicale est à compléter étant donné
l'apparition de nouveaux problèmes de santé (OAIE pce 27).
– un rapport médical du 30 avril 2003, établi par le Dr B.________,
constatant chez l'assuré la présence de douleurs au niveau des
talagies et l'apparition d'un état dépressif réactionnel avec troubles
thymiques importants pour lequel il est traité par antidépresseurs et
Xanax. Il fait état d'une discrète aggravation de l'état de santé de
l'assuré et déclare celuici incapable de travailler dans son activité
professionnelle habituelle de nettoyeur ou dans une autre activité
adaptée, notamment en raison de sa formation scolaire rudimentaire
(OAIE pces 28 et 29).
– une note du SMR du 26 mai 2003, signé par le Dr E.________,
déclarant l'assuré incapable de travailler à 100% en raison de
douleurs persistantes suite à son opération (OAIE pce 30).
C.
Par décision du 9 juillet 2003, A.________ obtient une rente entière
d'invalidité dès le 8 février 2003 (OAIE pce 33).
D.
Par communication du 30 août 2004, l'OCAIGE maintient la rente
d'invalidité complète de l'assuré lors d'une première révision d'office
(OAIE pces 47 et 48), en se basant sur les documents suivants:
– un rapport médical du 9 mai 2004 par le Dr D.________, urologue,
indiquant que l'assuré a subi le 6 octobre 2003 une incision cervico
prostatique pour des troubles mictionnels sur une petite prostate très
obstructive au col, sans amélioration notable pour ce dernier. Le
praticien relève que l'assuré pouvait présenter soit une sténose
urétrale postrésection, soit des adhérences de la loge prostatique ou
des lobes obstructifs. Il indique que le patient n'a pas désiré bénéficier
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d'un examen diagnostic dans l'immédiat et a préféré partir en
vacances pour quelques mois (OAIE pce 40).
– un rapport médical intermédiaire du 28 juin 2004, établi par le
Dr B.________, médecin traitant, indiquant que l'état de santé de
l'assuré est inchangé et déclarant celuici toujours incapable de
travailler en raison de l'association de multiples plaintes somatiques
de l'appareil locomoteur et d'un état dépressif. En effet, ce praticien
relève chez l'assuré des douleurs lombaires et talalgiques
importantes limitant ses déplacements, ainsi que la présence d'un
état dépressif restreignant dans une large mesure les activités de
l'assuré. Il ressort toutefois de ce rapport que le traitement aux
psychotropes a été stoppé (OAIE pce 44).
E.
Le 30 juin 2008, l'assuré retourne vivre en Espagne. Le dossier est alors
transmis à l'office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ciaprès: l'OAIE; OAIE pces 53 à 56).
F.
Dans le cadre d'une nouvelle révision d'office entreprise le 1er août 2008
(OAIE pce 57), l'OAIE produit les documents suivants:
– deux rapports médicaux des 23 janvier et 17 mars 2009, établis par le
Dr F.________, médecin de l'OAIE, proposant un examen approfondi
de l'état de santé de l'assuré au niveau rhumatologique et
psychiatrique en Suisse. Il avance que, lors de l'octroi de la rente et
de la première révision, on a peutêtre accordé trop d'importance aux
plaintes subjectives de l'assuré (OAIE pces 58 et 60).
– une expertise psychiatrique du 23 juin 2009, établie par le Dr
G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à
Sion, indiquant que l'assuré ne présente plus de symptômes
dépressifs atteignant le seuil diagnostique d'un trouble affectif vrai, ni
aucun trouble de la personnalité ou autre trouble anxieux. En outre, il
relève que l'intéressé ne présente pas les symptômes cardinaux de la
dépression (tristesse, fatigue et perte d'intérêt permanent) et récuse
tout idée suicidaire. Il considère que celuici est capable de travailler à
100% d'un point de vue psychiatrique (OAIE pce 75).
– une expertise rhumatologique du 6 juillet 2009, établie par la
Dresse H.________ du bureau romand d'expertises médicales
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(BREM), diagnostiquant chez l'assuré un status après névrectomie et
exostosectomie sur une aponévrosite plantaire, ainsi qu'une ébauche
d'épine calcanéenne et un petit kyste synovial de l'espace articulaire
tibiotarsien. En outre, elle mentionne un status après incision
cervicoprostatique. La praticienne conclut toutefois que l'assuré ne
présente pas d'affection médicale justifiant une incapacité de travail
de longue durée et ce depuis 2002. En effet, elle considère que les
troubles initiaux de l'assuré étaient bénins et susceptibles de
s'améliorer et que des éléments non médicaux ont contribué à enliser
une situation d'incapacité de travail. Lors de l'examen clinique, elle
constate que l'appareil locomoteur est normal et que l'assuré ne
présente pas de signe d'une sousutilisation de la cheville ou du pied
droit. Selon la praticienne, les troubles initiaux sont guéris. Elle
constate que, sans avoir pu bénéficier préalablement d'un programme
de remise en forme, de reconditionnement musculaire et de
reconditionnement au travail, l'assuré ne peut plus monter en toute
sécurité sur une échelle, ni porter des charges supérieures à 10 kg de
manière répétée ou travailler à genoux de manière prolongée
(OAIE pce 79).
G.
Le 9 juillet 2009, l'assuré produit deux rapports médicaux des 19 février et
4 mai 2009, établis par le Dr I.________, du service de rhumatologie de
l'hôpital universitaire de X.________, diagnostiquant une maladie
dégénérative axiale et périphérique, une sténose du canal lombaire et
une claudication d'origine neurologique, une talagie, un syndrome anxio
dépressif et une lombalgie chronique. Le médecin considère l'assuré
complètement incapable de travailler en raison des douleurs dont il se
plaint (OAIE pces 74, 80, 82 et 83).
H.
Dans sa prise de position du 28 juillet 2009, le Dr F.________, médecin
de l'OAIE, constate que l'état de santé de l'assuré s'est notablement
amélioré en se basant sur les rapports psychiatriques et rhumatologiques
des 23 juin et 6 juillet 2009, estimant ces derniers comme ayant une plus
grande valeur probante, car plus récents et mieux documentés que les
rapports médicaux des 19 janvier et 4 mai 2009 établis par le médecin
espagnol. Il conclut à une incapacité de travail de 70% de l'assuré dans
son activité habituelle de nettoyeur en raison de l'impossibilité d'exiger
des mesures professionnelles ou un reconditionnement physique de ce
dernier. Toutefois, il considère celuici capable d'exercer à temps complet
une activité légère de substitution, soit comme surveillant de
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parking/musée, caissier, vendeur de billet ou employé de scannage de
données (OAIE pce 84).
I.
Par projet de décision du 21 septembre 2009, l'OAIE supprime la rente
entière d'invalidité de l'assuré au motif que les nouveaux documents
médicaux indiquent que l'exercice d'une activité lucrative plus légère
adaptée à son état de santé est exigible à 100% et permettrait de réaliser
plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité
(OAIE pces 85 et 86).
J.
Par opposition du 21 octobre 2009, l'assuré souligne qu'il est dans
l'incapacité de travailler depuis l'octroi de sa rente et qu'il ne peut pas
faire preuve de la rentabilité nécessaire sur le marché du travail pour être
engagé par un tiers, qu'il ne reçoit en outre aucune aide ou rente
espagnole du fait qu'il a toujours travaillé en Suisse. Il demande une
prolongation de délai pour déposer un certificat médical supplémentaire
concernant ses problèmes psychiatriques et joint à ses observations un
rapport médical du 19 février 2009, établi par le Dr I.________, indiquant
que l'assuré devrait porter un corset, voir éventuellement subir une
opération en raison d'une sténose du canal lombaire (certificat déjà
produit le 9 juillet 2009; cf. sous point G.; OAIE pces 89 et 90).
K.
Dans son rapport médical du 5 décembre 2009, le Dr F.________,
médecin de l'OAIE indique que les symptômes décrits par le
Dr I.________ ne limitent pas la capacité résiduelle de travail de l'assuré
dans les activités de substitution mentionnées dans sa dernière prise de
position (OAIE pce 84) et conclut que les observations de l'assuré ne sont
pas de nature à modifier le bienfondé du projet de décision de l'OAIE
(OAIE pce 94).
L.
Par décision de révision du 22 décembre 2009, l'OAIE supprime la rente
d'invalidité de l'assuré avec effet au 1er mars 2010. L'OAIE retient une
diminution de sa capacité de gain de 21% dès le 17 juin 2009
(OAIE pces 85 et 96).
M.
Le 27 janvier 2010, A.________ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal) et conclut à
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l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au maintien de sa rente
entière d'invalidité. Il relève qu'il ne reçoit aucune prestation espagnole,
ayant toujours travaillé et cotisé en Suisse. Il souligne que son état de
santé s'est petit à petit détérioré, que sa maladie étant dégénérative, il ne
lui est pas possible de récupérer une capacité de travail suffisante sur le
marché du travail espagnol. L'assuré avance que la détérioration de son
état de santé a aggravé son état anxiodépressif et joint à son recours un
rapport médical du 18 décembre 2009, signé par le Dr J.________,
du service psychiatrique de l'hôpital de X.________. Ce médecin
diagnostique chez le recourant un épisode dépressif grave sans
symptômes psychotiques et prescrit un traitement par antidépresseurs et
anxiolytiques (TAF pce 1).
N.
Invité à se prononcer sur les nouvelles pièces produites par l'assuré en
procédure de recours, le Dr F.________, médecin de l'OAIE, dans une
nouvelle prise de position du 13 avril 2010, remet en cause la valeur
probante du rapport médical du Dr J.________ et mentionne que les
conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr G.________ effectuée en
Suisse devraient être retenues. Il estime que les symptômes constatés
par le Dr J.________ chez le recourant (tristesse, isolement social,
apathie, anhédonie, perte de confiance en soi, difficultés de
concentration, pensées de mort, anxiété avec oppression, et insomnie)
ne justifient pas à eux seuls le diagnostic d'épisode dépressif majeur
grave, aucune indication de temps n'étant donnée par le Dr J.________.
Selon le Dr F.________, il s'agit de retenir uniquement une maladie
intercurrente dans le cadre d'une amélioration importante de l'état de
santé de l'assuré dès le 17 juin 2009 (OAIE pces 103 et 104).
O.
Par réponse du 22 avril 2010, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée en se basant principalement sur les
expertises rhumatologiques et psychiatriques des 23 juin et 6 juillet 2009,
ainsi que sur la dernière prise de position de son service médical,
datée du 13 avril 2010 (TAF pce 3).
P.
Par décision incidente du 29 avril 2010, le Tribunal transmet la réponse
de l'autorité intimée au recourant et fixe un délai de 30 jours à ce dernier
pour verser une avance de frais de procédure de 300., ainsi que pour
déposer une éventuelle réplique (TAF pce 6).
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Q.
Le 11 mai 2010, le recourant s'acquitte dans le délai imparti de l'avance
de frais réclamée (TAF pce 8).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi
(TAF pce 1) et le recourant s'étant acquitté de l'avance de frais
(TAF pce 8), il est entré en matière sur le fond (art. 60 LPGA et 52 PA).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
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griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats
(art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
3.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.3. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. L'art. 80a
LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant
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d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.4. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
4.
4.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
131 V 9 consid. 1; ATF 130 V 445 consid. 1.2. et les références). La
décision litigieuse étant datée du 22 décembre 2009, les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129) sont applicables à la présente cause.
Dans ce contexte, on note que les dispositions légales concernant les
révisions d'offices suite à une modification de l'état de santé
(art. 17 al. 2 LPGA; art. 87ss du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]) n'ont subi aucune modification
avec l'entrée en vigueur de la 5ème révision de la LAI.
4.2. Il sied à ce stade de souligner que la date de la décision attaquée
marque en principe la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid.
1b). La documentation médicale postérieure à cette date ne peut donc
être prise en compte que dans la mesure où elle permet une meilleure
compréhension de la situation médicale de l'assuré avant la date de la
décision attaquée.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
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Page 11
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur
à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit
également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est
réclamée (art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
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de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance
invalidité [RAI, RS 831.201]).
6.2. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à
l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celuici est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a; voir
également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées
et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et
390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un
motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du
dossier (par ex. ATF I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.;
sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI [Hrsg], Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, SaintGall 1999,
p. 15).
C550/2010
Page 13
7.
7.1. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée
(ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.2. En l'occurrence, le recourant, par décision du 9 juillet 2003, a été mis
au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 8 février 2003.
Par communication du 30 août 2004, cette rente a été maintenue lors
d'une première révision d'office. Or, selon la jurisprudence, une
communication a valeur d'une décision entrée en force uniquement si
l'autorité a procédé à un examen médical approfondi lors de l'instruction
(ATF 133 V 108, consid. 5.4., arrêt du TF du 25 janvier 2011
9C_882/2010 consid. 3.1.; TAF C2911/2009).
En l'espèce, l'OCAIGE a maintenu la rente entière de l'assuré en se
basant uniquement sur un rapport médical du 28 juin 2004, établi par le
Dr B.________, médecin traitant de l'assuré. Ce rapport indique un état
de santé inchangé sur le plan somatique et psychiatrique mais mentionne
que le traitement aux antidépresseurs et anxiolytiques a été stoppé. Il ne
ressort pas du dossier que l'office cantonal ait soumis le cas au SMR. En
tout état de cause, le Tribunal ne peut pas retenir qu'un examen médical
approfondi a eu lieu lors de la première révision de rente en 2004.
Par conséquent, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi une
modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision initiale, soit le 9 juillet 2003 et ceux
qui ont existé jusqu'au 22 décembre 2009, date de la décision querellée.
8.
8.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique et économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité
C550/2010
Page 14
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
8.2. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133,
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.3. L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
8.4. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Le juge des assurances ne
s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352,
consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.).
C550/2010
Page 15
9.
En l'espèce, par décision du 9 juillet 2003, l'OCAIGE a octroyé à
A.________ une rente entière d'invalidité dès le 8 février 2003 en raison
d'une talalgie sur apronévrosite plantaire avec petit kyste dans l'espace
articulaire tibiotarsien, ainsi qu'un état dépressif réactionnel avec trouble
thymique important. L'assuré était alors traité par antidépresseurs et
anxiolytiques.
Le médecin traitant, le Dr B.________, considère que l'assuré a une
capacité résiduelle de travail en position assise sans alternance, sans
parcours à pieds de plus de 50 mètres et sans port de charge.
Cependant, il déclare l'assuré totalement incapable de travailler dans une
activité de substitution en raison des talalgies très importantes et de la
"formation très frustre" de l'assuré (rapport médical du 30 avril 2003;
OAIE pces 28 et 29). Sur proposition du Dr F.________, médecin de
l'OAIE, deux expertises psychiatriques et rhumatologiques sont
effectuées lors de la révision d'office entreprise en août 2008.
10.
10.1. D'un point de vue psychiatrique, il ressort de l'expertise du 23 juin
2009, établie par le Dr G.________, que l'assuré ne présente plus de
symptômes dépressifs et qu'il est totalement capable de travailler d'un
point de vue psychiatrique (OAIE pce 58 et 60). En outre, le psychiatre
relève que l'assuré se dit soucieux et nerveux, mais que celuici récuse
les symptômes cardinaux de la dépression, ainsi que toute idée
suicidaire. Le Dr G.________ relève qu'il peut être raisonnablement exigé
de l'assuré qu'il reprenne une activité professionnelle à temps complet,
au vu de l'absence de pathologie psychiatrique significative. Il estime qu'il
paraît quasiment certain qu'il n'y avait pas de trouble dépressif
incapacitant tant en 2002 qu'en août 2004. Selon lui, s'il y avait des
arguments pour une pathologie affective en 2003, ce trouble est allé vers
la rémission déjà en 2004, sachant qu'il n'y avait alors plus de médication
psychotrope.
En procédure de recours, le recourant produit un rapport médical du
18 décembre 2009, établi par le Dr J.________, du service psychiatrique
de l'hôpital de X.________, indiquant chez l'assuré un épisode dépressif
grave sans symptômes psychotiques.
10.2. L'expertise du Dr G.________ repose sur une étude complète et
circonstanciée de la situation médicale du recourant, ne contient pas
C550/2010
Page 16
d'incohérence et aboutit à des conclusions claires et motivées. Il n'y a,
partant, aucune raison de ne pas y accorder foi. En effet, selon la
jurisprudence, le juge des assurances ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352, consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid.
1b et réf. cit.).
10.3. Le rapport médical du Dr J.________ est certes plus récent que
l'expertise du 23 juin 2009 établie par le Dr G.________, cependant il est
extrêmement succinct (une page). Il apparaît que l'assuré a été envoyé
pour une première consultation psychiatrique par son médecin traitant
auprès du Dr J.________ qui, en se basant sur un bref examen clinique,
diagnostique un épisode dépressif grave. Bien qu'il estime que le
pronostic de l'assuré soit mauvais en raison des troubles somatiques dont
il souffre et de son âge, il ne décrit ni les antécédents de l'assuré, ni
l'origine des symptômes dépressifs ou leur évolution. Par contre, le
rapport psychiatrique du Dr G.________ est très circonstancié (15 pages)
et prend en compte l'historique psychiatrique complet de l'assuré ainsi
que son évolution.
Par ailleurs, dans sa dernière prise de position, le Dr F.________, relève
que l'assuré ne présente pas de symptômes psychotiques et que le
diagnostic de dépression majeure grave n'est pas objectivement fondé, ni
situé dans le temps. Il estime qu'il s'agit d'une maladie intercurrente
s'inscrivant dans le cadre d'une nette amélioration de la santé de l'assuré
(OAIE pce 104).
Enfin, il sied de souligner que la pathologie psychiatrique a toujours été
au second plan dans le cas présent et ne permet pas à elle seule de
déclarer l'assuré incapable de travailler. En effet, même le Dr J.________
déclare l'assuré en incapacité de travail en raison de la combinaison des
symptômes dépressifs, de l'âge de l'assuré et de ces troubles
somatiques.
10.4. Par conséquent, le Tribunal estime que l'expertise du 23 juin 2009 a
plus de valeur probante que le certificat médical établi par le médecin
traitant espagnol du recourant et rejoint le Dr F.________ de l'OAIE
lorsqu'il déclare que la santé de l'assuré s'est nettement améliorée et que
celuici est apte à travailler à 100% dans tout type d'activité.
C550/2010
Page 17
11.
11.1. D'un point de vue rhumatologique, il ressort de l'expertise du
6 juillet 2009, établie par la Dresse H.________, que les troubles initiaux
sont guéris et qu'aucune affection médicale ne justifie une incapacité de
travail de longue durée et ce depuis 2002. Elle déclare l'assuré capable
de travailler dans des activités ne nécessitant pas de monter sur un
échelle, ni de porter des charges supérieures à 10 kg de manière répétée
ou de travailler à genoux de manière prolongée et ce en raison du
déconditionnement de l'assuré dû à un arrêt de travail prolongé et à un
mode de vie sédentaire (OAIE pce 79).
Quant au recourant, il produit deux rapports médicaux, datés des 19
février et du 4 mai 2009, établis par le Dr I.________ du service de
rhumatologie de l'hôpital universitaire de X.________, lui diagnostiquant
en sus de la talagie et des problèmes de dépression, une maladie
dégénérative axiale et périphérique, une sténose du canal lombaire, une
claudication d'origine neurologique, ainsi qu'une lombalgie chronique. Ce
médecin conseil le port d'un corset et déclare l'assuré totalement
incapable de travailler (OAIE pces 80 et 82).
Selon le Dr F.________, médecin de l'OAIE, même si l'on retient le
diagnostic de douleurs lombaires et de sténose du canal lombaire,
nécessitant le port d'un corset, l'assuré reste capable de travailler à 100%
dans des activités de substitution adaptées. Ce médecin maintient que
l'état de santé du recourant s'est fondamentalement amélioré depuis le
17 juin 2009. Il avance que les problèmes lombaires du recourant ne
limitent pas sa capacité de travail en position assise dans des activités de
substitution adaptées et que l'épisode dépressif ne doit être considéré
que comme une maladie intercurrente non définie dans le temps par le
médecin espagnol (OAIE pces 84, 94 et 104).
11.2. D'un point de vue somatique et rhumatologique, il sied de relever
que l'expertise de la Dresse H.________ est plus récente et que le
rapport médical du Dr I.________ produit par le recourant. Lors de
l'expertise entreprise en Suisse, un examen clinique du recourant très
complet a été effectué. Le médecin conclut que l'assuré ne souffre
d'aucune affection médicale justifiant une incapacité de travail de longue
durée. La praticienne relève en outre que l'assuré mène une vie normale
de "retraité", que les douleurs en regard du dos et des membres
inférieurs décrites par l'assuré sont peu précises et que, lors du descriptif
de sa vie quotidienne, l'assuré ne mentionne pas de handicap ou de gêne
C550/2010
Page 18
particulière. Selon ce médecin, l'examen de l'appareil locomoteur est
normal. Elle estime que, sur le plan de la talalgie, l'assuré est guéri et que
cette affection ne limite plus sa marche. Elle relève que l'assuré
n'éprouve aucune motivation à travailler et considère qu'il a subi un
déconditionnement en raison de son arrêt de travail prolongé.
11.3. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du fait que le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; Ulrich MeyerBlaser,
Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). De
plus, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF V 220 consid. 1b et réf. cit.).
11.4. L'expertise rhumatologique repose sur une étude complète et
circonstanciée de la situation médicale du recourant, et aboutit à un
résultat cohérent et motivé. Quant au Dr I.________, il déclare l'assuré
totalement incapable de travailler uniquement en raison des plaintes
subjectives de celuici, sans autres indications objectives, notamment une
description des capacités fonctionnelles de l'assuré.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, le fait que le recourant ne puisse
mettre en valeur sa capacité de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assuranceinvalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assuranceinvalidité
n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329, consid. 3c).
Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes physiques et
mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs
supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité.
11.5. Partant, il n'y a aucune raison de s'écarter de l'expertise
rhumatologique établie par la Dresse H.________ et le Tribunal retient
que, d'un point de vue rhumatologique, l'assuré conserve une capacité de
travail entière dans des activités de substitution adaptées, ne nécessitant
pas de monter sur un échelle, ni de porter des charges supérieures à
10 kg de manière répétée ou de travailler à genoux de manière
prolongée.
C550/2010
Page 19
12.
Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal se doit de retenir que le
recourant retrouve une capacité de travail entière dans une activité de
substitution adaptée à son état de santé depuis le 17 juin 2009 et rejoint
le médecin de l'OAIE dans ses prises de position médicales des 28 juillet
2009, 5 décembre 2009 et 13 avril 2010.
13.
13.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
13.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
13.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes
suisses sur la structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
C550/2010
Page 20
13.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75,
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité,
consid. 5b/aacc). La déduction, qui doit être effectuée globalement,
résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par
l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126
cité, consid. 6).
14.
14.1. In casu, l'assuré a cessé tout activité professionnelle dès le 7 février
2002 suite à un accident de travail dans son activité de nettoyeur. Pour
définir le salaire avant invalidité, il faut donc se référer aux revenus
concrètement perçus par l'intéressé au moment de la survenance de
l'incapacité, indexés jusqu'à 2009, à savoir au jour de la décision
attaquée. Selon le questionnaire rempli par son dernier employeur, le
revenu annuel moyen que le recourant percevait (ou aurait dû percevoir)
en 2002 s'élève à Fr. 49'776. (OAIE pce 20). Il convient d'indexer ce
montant à l'année 2009 par l'indice des salaires nominaux, des prix à la
consommation et des salaires réels, 19762010 (Office fédéral de la
statistique, Indice suisse des salaires, indices des prix à la
consommation). Le salaire annuel sans invalidité du recourant est ainsi
de Fr. 55'003. ([49'776.—x 2136] / 1933), soit un salaire mensuel de
Fr. 4'583.50..
14.2. Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE exigibles à 100%, ne nécessitant pas de monter sur une échelle, ni
de porter des charges supérieures à 10 kg de manière répétée ou de
travailler à genoux de manière prolongée, sont des activités de
surveillance, de caissier, de vendeur de billet ou de scannage de
données (OAIE pces 79 et 84).
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Page 21
Dès lors, afin de déterminer le salaire après invalidité, il sied de se baser
sur le salaire moyen d'un ouvrier effectuant des activités simples et
répétitives, ne nécessitant pas de connaissances spécifiques, dans le
domaine de services collectifs et personnels, dans le commerce de détail,
ainsi que dans des activités administratives simples. Selon l'ESS 2008,
table TA1, niveau 4, il en résulte un salaire mensuel moyen de Fr. 4'439.
pour 40h/semaine ([4'291. + 4'436. + 4'591 ] / 3). Ce montant indexé
à 2009 selon les tables B 9.2 et B 10.2 de la Vie économique (Revue de
politique économique 52011), il en résulte un salaire invalide de Fr.
4'532. pour 40h/semaine, soit de Fr. 4'724. pour 41.7h/semaine,
(temps de travail hebdomadaire moyen en 2009, toutes professions
confondues).
14.3. Eu égard à l'âge de l'assuré au moment de la décision contestée
(57 ans) et à son handicap laissant place à des activités de substitution
légères, le Tribunal considère que l'on peut suivre l'OAIE en appliquant
au salaire d'invalide un taux de réduction de 20%, l'abaissement maximal
admis par la jurisprudence étant de 25% (ATF 126 V 75). Ainsi, le salaire
invalide de A.________ se monte à Fr. 3'779. par mois.
La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 4'610.50 au revenu
invalide mensuel de Fr. 3'779., fait apparaître un préjudice économique
de 17.55 % (([4'583.50 3'779] x 100) / 4'583.50), taux insuffisant pour
l'octroi d'une rente d'invalidité.
14.4. Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114
V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYERBLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131).
Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant
pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien que pouvant
compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être prises en
considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal
administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence
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Page 22
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI)
1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
14.5. Au vu de ce qui précède, le recours du 27 janvier 2010 doit être
rejeté et la décision du 22 décembre 2009 de l'autorité intimée confirmée.
15.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300., sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais dont il s'est acquitté au
cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C550/2010
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception),
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé),
– à l'office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :