Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5504/2010
A r r ê t d u 3 1 a oû t 2 0 1 1
Composition Elena AvenatiCarpani, juge unique,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité.
C5504/2010
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Faits :
A.
La ressortissante portugaise, A._______, née en 1956, a travaillé en
Suisse en qualité d'employée de maison et a versé des cotisations à
l'AVS/AI en 1986 et 1987 (pces 6 et 8). Par la suite, elle est retournée
dans son pays.
B.
Par décision du 16 avril 2008 (pce 20) l'Office de l'assuranceinvalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) n'est pas entré en matière
sur la demande de rente d'invalidité d'A._______ déposée le
23 août 2005 car l'assurée n'avait pas donné suite à la mise en demeure
du 27 février 2008 (pce 19) l'enjoignant à transmettre le questionnaire
pour les assurés travaillant dans le ménage et le questionnaire pour
l'employé ou comme indépendant, conformément aux requêtes des
21 juin (pce 15) et 17 septembre 2007 (pce 16). En effet, l'OAIE avait
relevé des incohérences puisqu'elle annonçait n'avoir jamais travaillé
depuis son retour au Portugal (pces 8 et 9) alors que le formulaire E 204
(pce 2) faisait mention de cotisations obligatoires créditées auprès de
l'assurance sociale portugaise jusqu'au 30 juillet 2005.
C.
Suite à l'envoi du questionnaire à l'assuré en date du 30 avril 2008,
l'OAIE a communiqué à A._______, par lettre du 16 mai 2008 (pce 27),
qu'il reprendrait l'instruction du dossier dès qu'il serait en possession des
questionnaires du dernier employeur au Portugal et de celui pour les
assurés travaillant dans le ménage dûment remplis.
D.
Le 15 avril 2009, l'assurée a présenté une nouvelle demande de
prestations d'invalidité auprès de l'Instituto da Segurança social (ISS) qui
l'a transmise à l'OAIE en date du 19 octobre 2009 (pces 30 à 40).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'assurée et l'ISS ont
transmis une série de documents médicaux (pces 34 à 38) ainsi que le
rapport E 213 du 6 octobre 2009 concluant à un taux d'invalidité de 50 %
(pce 39).
E.
Par courrier du 24 novembre 2009 (pce 42), l'OAIE a informé l'assurée
qu'afin de pouvoir examiner sa demande, il fallait fournir certains
documents et renseignements. L'assurée n'ayant pas donné suite, l'OAIE
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l'a mise en demeure en date du 25 janvier 2010 (pce 43) en l'informant
que selon l'art. 28 al. 2 et l'art. 43 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1), elle devait fournir des informations véridiques sur les faits et les
circonstances décisifs pour l'examen du bienfondé de la demande et la
fixation des prestations dans un délai de 30 jours et qu'à défaut la
demande de prestations de l'assuranceinvalidité ne pourrait pas être
examinée.
F.
Par courrier recommandé du 15 février 2010, A._______ a transmis les
documents suivants;
– le questionnaire pour l'employeur non daté et non signé avec l'unique
mention manuscrite "au Portugal" (pce 44);
– le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage daté et signé
du 15 février 2010 duquel il ressort que l'assurée peut conduire le
ménage, éplucher, couper les légumes et les fruits, préparer le repas,
laver la vaisselle, passer l'aspirateur, qu'elle exerce une activité
accessoire partielle et qu'elle n'est pas au bénéfice d'une rente
d'invalidité portugaise (pce 45);
– le questionnaire à l'assuré daté et signé du 15 février 2010 d'où il
ressort que l'assurée a travaillé jusqu'en novembre 2006, dans le
domaine de la restauration, 9 heures par jour, et a cessé de travailler
pour cause de maladie (pce 46).
G.
Le 8 mars 2010 (pce 47), l'OAIE a rendu attentive l'assurée au fait que le
questionnaire à l'assuré n'était pas complètement rempli et que le
questionnaire à l'employeur était vide et lui a octroyé un délai au
23 avril 2010 pour qu'elle transmette ces questionnaires remplis de
manière complète et signés, même si elle ne travaillait plus. Il a
également informé l'assurée que sans réponse de sa part, une décision
sujette à recours serait rendue dans le sens de la mise en demeure du
25 janvier 2010.
A._______ a transmis le questionnaire pour l'employeur non daté et non
signé contenant uniquement la mention manuscrite "pas de travail"
(pce 50) et le questionnaire à l'assuré daté et signé du 18 mars 2010
duquel il ressort qu'elle a cessé de travailler dans la restauration en
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octobre 2009 et que son dernier employeur était l'Hôtel B._______ à
Z._______ (Suisse; pce 51).
H.
Par lettre du 14 avril 2010 (pce 52), l'OAIE a octroyé à l'assurée un
nouveau délai au 29 mai 2010 pour transmettre le questionnaire à
l'assuré rempli de manière complète et signé par rapport à la dernière
activité lucrative exercée au Portugal et le questionnaire pour l'employeur
rempli de manière complète et signé par son dernier employeur au
Portugal même si elle ne travaillait plus. Il a, à nouveau, informé l'assurée
que sans réponse de sa part, une décision sujette à recours serait rendue
dans le sens de la mise en demeure du 25 janvier 2010.
I.
Par courrier recommandé du 28 avril 2010, A._______ a transmis le
questionnaire pour l'employeur non daté et non signé avec l'unique
mention manuscrite "pas de travail" (pce 53) et le questionnaire à l'assuré
daté et signé du 28 avril 2010 dans lequel elle indique avoir exercé
l'activité d'agricultrice pour son père jusqu'au 5 mai 2005, 7 heures par
jour, qu'elle a cessé suite au décès de son père et que depuis elle n'a
plus exercé de travail (pce 54).
J.
Le 14 avril 2010, un employé de l'OAIE a appelé l'assurée afin de lui
expliquer précisément quelles informations économiques étaient
nécessaires. L'OAIE a également noté, le 2 juin 2010, qu'aucune suite
n'avait été donnée suite à la mise en demeure du 25 janvier 2010 et ses
rappels des 8 mars et 14 avril 2010 (pce 55).
K.
Par décision du 9 juin 2010 (pce 56), l'OAIE n'est pas entré en matière
sur la demande de prestations de l'assuranceinvalidité déposée le
15 avril 2009 par A._______ au motif que les informations nécessaires
n'avaient pas été fournies dans le délai.
L.
Le 29 juillet 2010 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours par devant
le Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision du 9 juin 2010
concluant implicitement à son annulation et demandant une clarification
sur les documents à apporter afin d'obtenir une rente d'invalidité. Elle n'a
produit aucun document.
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M.
Par réponse du 7 octobre 2010 (TAF pce 5), l'OAIE a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée au motif que le
questionnaire à l'assuré était incomplet, que l'assurée faisait mention d'un
travail dans l'agriculture sans autres précisions et que les délais légaux
de mise en demeure avaient été respectés.
N.
Par décision incidente du 4 novembre 2010 (TAF pce 8), le Tribunal
administratif fédéral a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 300. sur les frais de procédure présumés.
O.
Par lettre du 11 novembre 2010 (TAF pce 11), A._______ a demandé
implicitement à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a
produit une attestation du 12 novembre 2010 du Président de la ville de
Y._______ qui indique que la recourante est pauvre ou a des besoins
économiques.
P.
Par ordonnance du 30 novembre 2010 (TAF pce 12), le Tribunal
administratif fédéral a accordé un délai de 30 jours à la recourante pour
remplir le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" et le retourner
avec les moyens de preuves y relatifs.
Q.
A._______ a retourné le formulaire "Demande d'assistance judiciaire"
daté et signé du 9 décembre 2010 (TAF pce 13) sans produire de
document. Il en ressort que l'assurée n'a pas de revenu, que ses charges
se composent de son loyer de EUR 150., de frais de médecins non
remboursés de EUR 50. et de frais pour les transports publics de
EUR 100. et qu'elle n'a ni dettes ni fortune.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
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autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celuici y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA),
et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
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convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
mars 1972, relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). La demande ayant été déposée le
27 mai 2009, les dispositions de la 5ème révision de la LAI, entrées en
vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les dispositions citées ci
après sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du 1er
janvier 2008. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la
jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation
de faits existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V445
consid. 1.2).
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Page 8
4.
4.1. Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir
gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et
fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA). Selon l'art. 43 al. 1, 1ère
phrase, LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il
a besoin. L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou
techniques si ceuxci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils
peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Si l'assuré ou
d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à
leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur
peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de
ne pas entrer en matière; il doit leur avoir adressé une mise en demeure
écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un
délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le cas échéant,
l'assureur pourra rejeter la demande présentée par l'intéressé en
considérant que les faits dont celuici entend tirer un droit ne sont pas
démontrés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009
consid. 3.1).
4.2. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure
est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Sont
pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou
d'une autre le jugement relatif à la prétention de l'assuré. Mais le principe
inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art. 28 al. 1er LPGA;
arrêt du Tribunal fédéral K 123/01 du 14 janvier 2003 consid. 2.1; ATF
125 V 195 consid. 2 et réf. cit.). Celuici comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF I 906/05
consid. 5.1; ATF 125 V 195, consid. 2 et les références).
4.3. Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un refus de
collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter
ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se
prononcer en l'état du dossier. Au lieu de se prononcer sur le fond, en
l'état du dossier, l'assureur peut également rendre une décision
d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (art. 43 al. 3 LPGA; cf. arrêt
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du Tribunal fédéral K 123/01 du 14 janvier 2003 consid. 2.2; ATF 117 V
264 consid. 3b et réf. cit.; ATF 108 V 230 s., consid. 2; voir également
UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n°
229, p. 108 s.; ALFRED MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY
LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, thèse, Zurich 1994, p. 172 s.). Il ne doit
cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue
autrement dit lorsqu'un examen sur le fond n'est pas possible sur la base
du dossier.
Toutefois, l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier, ou refuser
d'entrer en matière, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits sans
difficultés ni complications spéciales malgré l'absence de collaboration de
l'assuré (ATF I 906/05 consid. 5.4; ATF 108 V 230 consid. 2; 97 V 176
consid. 3, MAURER, op. cit., p. 255).
5.
5.1. Dans le cas d'espèce, par lettre du 24 novembre 2009, l'OAIE a
demandé à l'assurée de remplir et de retourner les questionnaires à
l'assuré, sur le travail et la rémunération des salariés, pour les assurés
travaillant dans le ménage et tout autre document (y compris les rapports
médicaux, protocoles hospitaliers, examens de laboratoire, ECG, etc.)
utiles pour examiner la demande. N'ayant reçu aucune réponse, l'OAIE a
invité, par courrier recommandé du 25 janvier 2010, A._______ à
produire les informations nécessaires au plus tard 30 jours après
réception et l'a informée qu'en l'absence de réponse dans le délai
prescrit, la demande de rente ne serait pas été examinée. La recourante
a ainsi transmis le questionnaire pour l'employeur vierge de toutes
indications, le questionnaire à l'assuré d’où il ressort qu'elle a travaillé
jusqu'en novembre 2006 dans la restauration ainsi que le questionnaire
pour les assurés travaillant dans le ménage.
5.2. Suite à cet envoi, l'OAIE lui a octroyé un nouveau délai au
23 avril 2010 afin de transmettre les questionnaires à l'assuré et à
l'employeur remplis de manière correcte. Dans le délai imparti, la
recourante a remis à l'OAIE le questionnaire pour l'employeur avec la
mention "pas de travail" et le questionnaire à l'assuré indiquant qu'elle
avait travaillé jusqu'en octobre 2009 auprès d'un hôtel en Suisse.
5.3. Suite à un entretien téléphonique, l'OAIE a octroyé un dernier délai à
l'assurée afin qu'elle produise à nouveau le questionnaire à l'assuré et
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celui pour l'employeur remplis de manière complète. A._______ a envoyé
le questionnaire pour l'employeur avec, à nouveau, la mention "pas de
travail" et le questionnaire pour l'employé qui indiquait un travail dans
l'agriculteur auprès de son père jusqu'au 5 mai 2005.
6.
Les informations nécessaires au sujet de l'activité lucrative exercée par
l'assurée au Portugal, en particulier concernant sa dernière activité
(employeur, type de travail, taux, salaire mensuel, absences pour cause
de maladie ou d'accident, raisons la résiliation, etc.), ne pouvaient être
fournies que par l'assurée ellemême. Or, il ressort des différents
questionnaires transmis par la recourante – par ailleurs remplis de
manière lacunaire des informations contradictoires sur son éventuelle
dernière activité et sur la date de la cessation de celleci. En effet, d'une
part, elle a mentionné n'avoir jamais travaillé au Portugal et d'autre part a
indiqué successivement un travail dans la restauration jusqu'en
novembre 2006 puis octobre 2009 et enfin dans l'agriculture jusqu'en
mai 2005.
7.
Compte tenu de ce qui précède, l'administration s'est conformée à la
procédure prévue à l'art. 43 al. 3 LPGA, puisqu'elle a envoyé la mise en
demeure par lettre recommandée, a donné un délai raisonnable à la
recourante pour transmettre les documents nécessaires et l'a avertie des
conséquences du non respect de l'obligation de coopérer. Il est encore à
relever que l'OAIE, suite à sa mise en demeure, a alloué deux délais
supplémentaires à la recourante pour envoyer les questionnaires
demandés et a même eu un entretien téléphonique afin de préciser quels
documents économiques étaient nécessaires. Au demeurant force est de
constater que l'instruction de la cause était à ses débuts et que l'autorité
intimée ne pouvait dès lors raisonnablement statuer en l'état du dossier ni
même rejeter la demande. Dans de telles circonstances, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le Tribunal de céans relève
toutefois que la recourante est en droit de présenter une nouvelle
demande de rente.
8.
Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement
infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
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9.
La présente procédure est en principe soumise à des frais de justice
(art. 69 al. 1bis et 2 LAI).
Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de
recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de
procédure. L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le
requiert (art. 65 al. 2 PA).
Dans le cas d'espèce, il se justifie de dispenser la recourante du
paiement des frais de procédure.
(dispositif à la page 12)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. __/___.____.____.__VME ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :