B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5511/2012
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 11 septembre 2012).
C-5511/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissante suisse et française née le (…) 1963, divorcée,
mère de trois enfants nés en 1985, 1986 et 1990, a travaillé en Suisse de
1981 à 1985, a ensuite été assurée à l'assurance facultative des Suisses
à l'étranger de 1992 à 2003 et a retravaillé en Suisse comme employée
de commerce de 2003 à 2010, en dernier lieu avec un taux d'occupation
de 93 % (AI pces 40 et 55).
B.
Le 25 janvier 2010, l'assurée a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Can-
ton de Genève (OAI-GE) parce qu'elle souffrait depuis mai 2009 d'hernies
discales cervicales et de problèmes de vue (AI pce 15).
C.
L'OAI-GE a octroyé à l'assurée une mesure d'orientation professionnelle
du 29 novembre 2010 au 6 mars 2011, qui a démontré une capacité de
travail de 50 % dans une activité uniquement de secrétariat (travail admi-
nistratif uniquement avec ordinateur) et de 60 % à 70 % dans un emploi
administratif varié (AI pces 73, 83 et 97). De mars à septembre 2011,
l'assurée a bénéficié de l'octroi d'une mesure de réentrainement au travail
et d'un cours de formation (AI pce 100). Le 8 avril 2011, l'OAI-GE lui a oc-
troyé les moyens auxiliaires (ordinateur portable et logiciel) adaptés à ses
problèmes de vue (AI pce 105).
D.
Le 26 avril 2011, l'assurée s'est soumise sur mandat de l'OAI-GE à une
expertise médicale effectuée par le Dr B._______, spécialiste FMH en
rhumatologie et médecine interne. Selon le rapport d'expertise du 28 avril
2011 (AI pce 106), l'assurée présente les diagnostics suivants avec ré-
percussion sur la capacité de travail: cervico-brachialgies chroniques
avec failed back surgery syndrome et lombalgies chroniques aspécifi-
ques. Les diagnostics des deux épaules et la myopie n'ont selon l'expert
pas de répercussion sur la capacité de travail. Le Dr B._______ évalue
depuis juillet 2010 à 50 % et, grâce à l'adaptation du poste de travail à la
myopie, depuis la date de l'expertise à 60 % la capacité résiduelle de tra-
vail dans une activité d'employée de bureau, la baisse de rendement
étant déjà prise en compte dans cette estimation et l'activité d'employée
de bureau respectant les limitations fonctionnelles.
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Page 3
E.
Le 14 septembre 2011, l'OAI-GE a prolongé la mesure de réentrainement
au travail du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 (AI pce 120). Dans sa pri-
se de position du 4 octobre 2011, le médecin du service médical de l'OAI-
GE a estimé que l'expertise du Dr B._______ était claire et convaincante
et qu'il fallait adhérer aux conclusions de l'expert (AI pce 125). Suite à
des problèmes financiers, l'entreprise, où l'assurée a effectué son stage,
n'a pas pu lui offrir un emploi définitif (AI pce 142).
F.
Par projet de décision du 15 mai 2012 (AI pce 144), l'OAI-GE a signifié à
l'assurée qu'il entendait rejeter la demande de prestations de l'assurance-
invalidité parce qu'elle ne présentait qu'un taux d'invalidité de 35 % qui ne
donnait pas droit à une rente d'invalidité, l'ancienne activité à 93 % étant
encore exigible à 60 % et l'assurée ne rencontrant aucun empêchement
notable dans son ménage. Par courrier du 4 juin 2012 (AI pce 145), l'as-
surée s'est opposée au projet de décision du 15 mai 2012. Elle a argué
qu'elle travaillerait à 100 % si elle n'avait pas de problèmes de santé et
qu'elle était de plus également handicapée pour les travaux ménagers.
G.
Une enquête économique sur le ménage effectuée le 7 août 2012 a révé-
lé un empêchement de 34 % dans la sphère ménagère (AI pce 149). Par
décision du 11 septembre 2012 (AI pce 152), l'OAIE a rejeté la demande
de prestations de l'assurée parce que le degré d'invalidité n'était que de
35 % et ne donnait pas droit à une rente d'invalidité. Il a retenu la métho-
de mixte (93 % dans la sphère professionnelle et 7 % dans la sphère mé-
nagère).
H.
Le 19 octobre 2012, l'assurée a interjeté recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Elle a argué qu'elle
n'avait pas d'emploi actuellement, ne pouvait, vu son état de santé, que
rechercher un travail à mi-temps et était handicapée pour faire le ména-
ge. Elle a demandé l'octroi d'une rente d'invalidité et joint à son recours
différentes pièces, pour l'essentiel des rapports médicaux.
I.
Dans sa réponse au recours du 28 décembre 2012 (TAF pce 3), l'OAIE a
proposé le rejet du recours ainsi que la confirmation de la décision atta-
quée et a renvoyé à la prise de position du 20 décembre 2012 de l'OAI-
GE qui indiquait qu'il fallait appliquer la méthode mixte en retenant 93 %
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dans la sphère professionnelle et 7 % dans la sphère ménagère, le taux
d'invalidité étant de 36,5 % dans la sphère professionnelle, de 34 % dans
la sphère ménagère et donc de 35 % au total, ce qui ne donnait pas droit
à une rente d'invalidité.
J.
Par décision incidente du 9 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral
a imparti à l'assurée un délai de 30 jours dès réception pour s'acquitter,
sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de 400 francs sur les
frais de procédure présumés (TAF pce 4). L'assurée s'est acquittée dudit
montant le 21 janvier 2013 (TAF pce 6).
K.
En réponse à la demande du Tribunal, l'OAIE a communiqué par courrier
du 27 février 2013 que la décision attaquée du 11 septembre 2012 avait
été notifiée le 4 octobre 2012 à l'assurée (TAF pce 7).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision
6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée.
3.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du rè-
glement 1408/71).
En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois années et remplit, partant, la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est invalide au sens de
la LAI.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
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mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
4.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins (art. 28 al. 2 LA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
4.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de gain de 20 % doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
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Page 7
5.
5.1 La recourante a travaillé en Suisse de 1981 à 1985, a ensuite été as-
surée à l'assurance facultative des Suisses à l'étranger de 1992 à 2003 et
a retravaillé comme employée de commerce en Suisse de 2003 à 2010
(AI pces 40 et 55). Entre novembre 2010 et mars 2012, l'assurée a béné-
ficié de mesures de réinsertion professionnelle, mais n'a pas pu trouver
d'emploi.
5.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer-
çant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les trai-
tements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équili-
bré (méthode générale).
5.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
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médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
7.
7.1 En l'espèce, dans la décision du 11 septembre 2012, l'OAIE a rejeté
la demande de prestations de l'assurée parce que le degré d'invalidité
n'était que de 35 % et ne donnait pas droit à une rente d'invalidité. Il a re-
tenu la méthode mixte (93 % dans la sphère professionnelle et 7 % dans
la sphère ménagère) avec un degré d'invalidité est de 33 % pour la sphè-
re professionnelle car l'assurée ne peut plus que travailler à 60 % au lieu
de 93% et un degré d'invalidité de 2 % dans la sphère ménagère parce
que l'assurée a un empêchement de 34 % dans les travaux ménagers.
L'assurée, quant à elle, considère qu'elle ne peut plus que travailler à
50 % et non à 60 %. Elle indique qu'elle est également handicapée pour
faire le ménage, mais ne précise pas dans quelle mesure.
7.2 Compte tenu des pièces médicales versées au dossier, en particulier
de l'expertise du Dr B._______, le Tribunal considère que la capacité ré-
siduelle de travail dans une activité d'employée de bureau est de 60 %, la
baisse de rendement étant déjà prise en compte dans cette estimation et
une activité d'employée de bureau respectant les limitations fonctionnel-
les.
7.3 Dans son recours, la recourante a argué qu'elle ne pouvait plus que
travailler à 50 % et non à 60 %. Elle a indiqué qu'elle était également
handicapée pour faire le ménage, mais n'a pas précisé dans quelle mesu-
re. Il appartient au service médical de l'AI de se prononcer sur la base du
dossier et d'instruire plus à fond notamment par le biais d'expertises mé-
dicales, en cas de dossiers médicaux contradictoires ou incomplets. Si
l'administration, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles il doit être procédé
d'office, est convaincue que certains faits présentent un degré de vrai-
semblance prépondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pour-
raient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'au-
tres preuves (arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid.
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Page 9
3.3 et les références; VALTERIO, op. cit., n° 2867). En l'occurrence le dos-
sier ne présentant pas d'incohérence, l'appréciation retenue par le service
médical de l'AI, suite à l'expertise du Dr B._______, d'une capacité rési-
duelle de travail de 60 % dans une activité d'employée de commerce qui
est adaptée aux limitations fonctionnelles n'a pas lieu d'être mise en dou-
te. Un empêchement de 34 % dans la sphère ménagère paraît également
correct, compte tenu des limitations fonctionnelles et de l'aide exigible et
à retenir du compagnon et de la fille de l'assurée.
8.
8.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
8.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en met-
tant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005
consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid.
6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'administration
doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une di-
minution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence
n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126
V 75 consid. 5).
8.3 Quant aux assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative, l'invalidité
est évaluée en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habi-
tuels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il
faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation
des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la
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Page 10
méthode spécifique (art. 5 al. 1 LAI, art. 28a al. 2 LAI, art. 27 du règle-
ment du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] et
art. 8 al. 3 LPGA).
8.4 Si la personne assurée exerçait une activité professionnelle à temps
partiel, il convient de pondérer les deux méthodes en fonction du temps
alors attribué à l'activité lucrative et aux activités domestiques. C'est la
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28 al. 2ter LAI et 27bis RAI,
selon la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; art. 28a al. 3 LAI
à compter du 1er janvier 2008).
9.
9.1 En l'espèce il y a ainsi lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode mixte. En effet, l'intéressée exerçait une activité à
temps partiel avec un taux d'occupation de 93 %. Les 7 % restant sont à
attribuer à la sphère ménagère. Il s'agit d'une valeur mathématique pour
arriver à un total de 100 % et non du temps effectivement nécessaire au
ménage. C'est donc à juste titre que l'OAIE a retenu une part de 93 %
pour l'activité professionnelle et une part de 7 % pour le ménage. Comme
l'assurée pourrait exercer la dernière activité de bureau (ou toute autre
activité d'employée de commerce) avec un rendement de 60 % au lieu de
93 %, son empêchement est de 35,5 % (Prozentvergleich: cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1 et références
citées). Il faut donc retenir un degré d'invalidité de 33 % dans la sphère
professionnelle (35,5 % x 93 %) et un degré d'invalidité de 2 % (34 % x
7 %) dans la sphère ménagère, ce qui correspond à un degré d'invalidité
total de 35 % n'ouvrant pas de droit à une rente d'invalidité. Il appert de
ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
9.2 Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer au-
tant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critè-
re relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
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Page 11
10.
10.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
10.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant dont elle
s'est acquittée au cours de l'instruction.
10.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge de la recouran-
te et sont prélevés sur l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Page 13
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :