Cour III
C-551/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan, (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par Maître Philippe Oguey, place St-
François 5, case postale 2700, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-551/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante malgache née en 1960, a contracté
mariage, le 10 juillet 1999 à Tuléar (Madagascar) avec B._______,
ressortissant suisse.
Arrivée en Suisse le 5 décembre 1999, elle y a obtenu une
autorisation de séjour à l'année, en application de l'art. 7 al. 1 de loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
A._______ est partie s'installer à Madagascar avec son époux à
l'automne 2000, avant de revenir en Suisse le 7 novembre 2001. Elle a
alors à nouveau obtenu une autorisation de séjour à l'année en
application de l'art. 7 LSEE.
B.
La séparation des époux B._______-A._______ ayant été annoncée
au Bureau des étrangers de Lausanne, le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) a chargé la Police cantonale vaudoise de
procéder à une enquête sur cette question.
Entendue le 8 octobre 2002 par la Police municipale de Lausanne,
A._______ a déclaré qu’elle avait connu son époux à Magadascar en
décembre 1998, que le motif de leur séparation était le manque
d'affection que lui portait son mari, que des mesures protectrices de
l'union conjugale avaient été ordonnées le 6 septembre 2002, mais
qu'elle n'entendait pas divorcer. Elle a ajouté qu'elle travaillait depuis
le 1er avril 2002 comme aide de cuisine dans une boulangerie, que
son mari lui versait Fr. 365.-- par mois sur sa rente de l'Assurance-
invalidité et qu'elle avait toute sa famille à Madagascar. Elle a enfin
contesté s'être mariée dans le but d'obtenir un titre de séjour en
Suisse.
Entendu le même jour par la Police municipale de Lausanne sur les
relations entretenues avec son épouse, B._______ a déclaré que
c'était le manque d'implication de son épouse dans leur ménage qui
l'avait poussé à demander la séparation. Le prénommé a contesté
avoir épousé A._______ pour lui procurer un permis de séjour, mais
déclaré qu'il avait l'impression que la prénommée ne l'avait épousé
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que pour quitter son pays et vivre en Suisse.
Compte tenu de la procédure de divorce engagée par B._______, le
SPOP a alors prolongé l'autorisation de séjour de A._______ à
plusieurs reprises de manière temporaire, la dernière fois jusqu'au 1er
décembre 2005.
Par jugement du 6 septembre 2005, devenu définitif et exécutoire le 21
septembre 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
prononcé le divorce des époux B._______-A._______.
C.
Le 22 décembre 2005, le SPOP a informé A._______ que, malgré son
divorce, il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, tout en
l'informant que sa décision était soumise à l'approbation de l'ODM,
auquel il a transmis le dossier.
D.
Le 2 février 2006, l'ODM a informé la prénommée qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer
à ce sujet avant le prononcé de sa décision.
E.
Dans ses déterminations du 14 février 2006, A._______ a allégué
qu'elle séjournait et travaillait depuis plusieurs années en Suisse,
qu'elle s'y était toujours bien comportée et que seul son divorce d'avec
son époux suisse avait remis en cause la poursuite de son séjour dans
ce pays. Elle a ajouté qu'un retour à Madagascar la placerait dans une
situation difficile, compte tenu du manque de perspectives
professionnelles dans ce pays.
F.
Le 25 septembre 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation
de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité inférieure a retenu en particulier que la prénommée
n'avait été autorisée à séjourner en Suisse qu'en vertu des
dispositions régissant le regroupement familial, que le couple s'était
séparé après deux ans (recte: trois) de mariage seulement, qu'elle ne
comptabilisait que cinq années de séjour en Suisse et ne s'était pas
créé d'attaches à ce point étroites avec ce pays qu'elle ne puisse plus
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retourner à Madagascar, où elle avait passé les quarante premières
années de son existence.
G.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 19 octobre 2006 auprès du Département
fédéral de justice et police. Elle a rappelé d'abord qu'elle avait
séjourné une première fois en Suisse, avant d'y revenir en 2001 à la
suite des difficultés d'acclimatation que son ex-époux avait
rencontrées à Madagascar. La recourante a allégué ensuite qu'elle
partageait sa vie et faisait ménage commun avec un ressortissant
suisse, C._______, qu'elle aurait pu prétendre à une autorisation
d'établissement si elle avait retardé son divorce et qu'elle s'était
toujours bien comportée en Suisse et y avait assuré son
indépendance financière. Elle a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. La recourante a
notamment versé au dossier une attestation du Centre social
protestant, confirmant qu'elle y avait travaillé plusieurs mois à titre
bénévole, ainsi qu'une attestation de son employeur louant ses
excellentes qualités professionnelles.
Par courrier du 21 novembre 2006, C._______ a confirmé faire
ménage commun avec la recourante depuis le mois de décembre
2005, mais n'avoir pas l'intention de l'épouser. Il a ajouté qu'il s'était
rendu à de multiples reprises à Madagascar et considérait que son
amie n'avait que peu de chances de se créer une bonne situation si
elle retournait dans son pays, alors qu'elle se plaisait en Suisse et s'y
était très bien adaptée.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
I.
Invitée à informer le Tribunal des éventuelles modifications survenues
dans sa situation personnelle et professionnelle depuis le dépôt de
son recours, la recourante a exposé, par courrier du 12 août 2008,
qu'elle entendait poursuivre son séjour en Suisse, quand bien même
son ami C._______ allait prendre sa retraite à Madagascar à partir du
1er mars 2009, comme il l'expliquait lui-même dans un courrier du 3
août 2008 qu'elle a joint au dossier. La recourante a également produit
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une nouvelle déclaration écrite de son employeur confirmant ses
qualités professionnelles et l'importance de son rôle au sein d'une
boulangerie en sous-effectif.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.3. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RO 1986 1791], le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la
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demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par
le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision
entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.3 précité, l'état
de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure
entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art.
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8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au
demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les
étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480
ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
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également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM:
Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives
ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de A._______
et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité sur ce point.
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATF 133 I
185 consid. 2.3, p. 189; ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence
citée).
6.
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère
phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase).
En l'espèce, le mariage que la recourante a contracté le 10 juillet 1999
avec B._______ a été dissous par jugement de divorce passé en force
de chose jugée le 21 septembre 2005. Ses droits découlant de l'art. 7
al 1 LSEE ont ainsi pris fin avec la dissolution de l'union conjugale (cf.
en ce sens ATF 122 II 145).
Le mariage de la recourante a certes duré au delà du délai de cinq
ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, mais son séjour en
Suisse en qualité d'épouse d'un ressortissant suisse a été interrompu
durant près d'une année passée à Madagascar. Son séjour régulier et
ininterrompu a en effet été inférieur à 4 ans, soit du 7 novembre 2001
au 6 septembre 2005, date du divorce. Aussi ne remplissait-elle pas
les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement.
7.
7.1 A._______ a séjourné une première fois en Suisse de
décembre 1999 à décembre 2000, avant de revenir s'y établir auprès
de son mari le 7 novembre 2001.
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Compte tenu de la séparation des époux B._______-A._______,
intervenue au mois d'août 2002, puis de leur divorce prononcé le 6
septembre 2005, la recourante ne peut plus se prévaloir du droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour que lui conférait l'art. 7 al. 1 LSEE.
La question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être
examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des
étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce.
7.2. Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives
relatives à la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur
de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où
l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.3 supra) - que
dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême
rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la
dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et
le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-567/2006 du 22 juin 2008 consid. 7.2 et jurisprudence citée),
ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf.
notamment en ce sens Message, FF 2002 p. 3512; voir également art.
50 LEtr).
Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables à la recourante, dès
lors qu'elle a été autorisée à séjourner en Suisse en vertu des
dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de
déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu
de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte
des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la
poursuite de son séjour en Suisse.
7.3 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
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une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre
654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
8.
En l'espèce, A._______, venue une première fois en Suisse en 1999, y
réside de manière continue depuis le 7 novembre 2001 et peut certes
se prévaloir d'un séjour ininterrompu de près de sept ans dans ce
pays. L'examen du dossier amène toutefois à constater que le motif
pour lequel elle avait été autorisée à résider en Suisse, soit de vivre
en communauté conjugale avec son époux suisse a disparu en août
2002 déjà, soit quelques mois seulement après son retour en Suisse.
La rapide détérioration de ses relations avec son époux en été 2002 a
d'ailleurs amené les autorités cantonales à ne prolonger son
autorisation de séjour que pour des périodes successives de six mois,
dans l'attente de l'évolution de sa situation matrimoniale, laquelle a
finalement abouti au prononcé du jugement de divorce du 6 septembre
2005. Le séjour de la recourante a ainsi revêtu un caractère
temporaire depuis l'échéance de sa dernière autorisation de séjour
annuelle le 6 novembre 2002.
L'examen du dossier amène par ailleurs à constater que l'intégration
de la recourante en Suisse ne s'avère pas exceptionnelle. Celle-ci y a
certes pour l'essentiel assuré son indépendance financière, elle y a
fait preuve d'une grande stabilité professionnelle et son comportement
n'a pas donné lieu à plaintes. Il n'apparaît toutefois pas que
l'intéressée s'y serait créé des attaches particulièrement étroites avec
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son entourage social (par exemple au travers de relations de travail ou
de voisinage), aucune pièce n'ayant été produite à ce sujet au dossier.
Il appert en outre que la recourante n'a pas acquis en Suisse des
connaissances et des qualifications professionnelles à ce point
spécifiques qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir dans son
pays d'origine. A ce propos, il convient de remarquer que les difficultés
auxquelles son employeur serait exposé si elle devait quitter son poste
de travail ne sont pas pertinentes pour l'issue du présent litige, dès
lors que seule la situation personnelle de A._______ est déterminante
pour l'examen de la cause.
Dans ces circonstances, force est de conclure que le degré
d’intégration de l’intéressée au tissu socio-économique suisse
n’apparaît pas à ce point étroit, profond et durable que l'on ne puisse
plus exiger d'elle qu'elle se réadapte aux conditions de vie de son
pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans.
Il convient de relever ainsi que c'est à Madagascar que la recourante
est née, qu'elle a été éduquée et qu'elle a passé toute son
adolescence et la grande partie de sa vie d'adulte. Or, ces périodes de
la vie sont importantes, puisque c'est au cours de celles-ci que se
forge la personnalité, notamment en fonction de l'environnement
culturel. Agée de 48 ans et sans charge de famille, la recourante est
sans doute en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux
conditions de vie et à la culture du pays dans lequel elle a passé la
plus grande partie de son existence et dans lequel réside au
demeurant toute sa famille.
Il apparaît enfin que l'argument fondé sur la relation entretenue par la
recourante avec un ressortissant suisse, C._______, n'est plus
d'actualité, dès lors que le prénommé a décidé de quitter
prochainement la Suisse pour aller s'établir précisément à
Madagascar, pays dans lequel la recourante a toutefois déclaré ne pas
vouloir le suivre.
En considération de ce qui précède le Tribunal est amené à conclure
que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant
de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse.
Page 11
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9.
Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de
plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est
probable que A._______ se trouvera, de retour dans son pays, dans
une situation économique inférieure à celle qu'elle a connue en
Suisse.
Il apparaît toutefois que la recourante n'invoque, ni ne démontre,
l'existence d'obstacles à son retour à Madagascar. En outre, aucun
élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son
renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que
l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée.
10.
En conséquence, le Tribunal considère que la décision de refus
d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 25 septembre 2006
est conforme au droit.
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 6 novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 732 202 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud en copie (annexe:
dossier VD 662 882).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
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