Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5517/2010
A r r ê t d u 2 5 a oû t 2 0 1 1
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représenté par Me Charlotte Iselin, rue de Bourg 47 49,
case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi concernant B._______.
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Faits :
A.
Le 4 mars 2004, A._______, ressortissant colombien, au bénéfice alors
d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante
suisse union de laquelle est issue une fille le 25 janvier 2006 , a sollicité
une telle autorisation en faveur de son fils, B._______, ressortissant
colombien, né en Suisse le 24 mars 2001 de sa relation avec C._______,
ressortissante équatorienne en situation irrégulière sur territoire
helvétique, pour qu'il vive auprès de lui.
Par courrier du 15 juin 2004 cosigné par son épouse, A._______ a
expliqué qu'il avait eu une liaison avec la prénommée durant son séjour
en France en 2000, que cette relation avait pris fin avant la naissance de
leur fils, qu'il l'avait rencontrée par hasard à Lausanne en 2003, qu'il avait
alors décidé de reconnaître son fils, qu'il faisait son possible pour que
celuici obtienne une autorisation de séjour et qu'il avait proposé à
C._______ de prendre leur fils sous son toit et d'assumer tous les frais
liés à ce dernier.
Par lettre du 2 août 2004, cette dernière a consenti à ce que son fils vive
avec son père, afin qu'il puisse obtenir une autorisation d'établissement.
Par écrit du 15 août 2004, A._______ a indiqué au Service de la
population du canton de Vaud (ciaprès: le SPOP) que son fils vivait avec
lui depuis le 15 février 2004 et que C._______ pouvait venir le prendre
quand elle le désirait.
B.
Le 24 septembre 2004, la prénommée a rempli un rapport d'arrivée, dans
lequel elle a en particulier déclaré souhaiter obtenir une autorisation de
séjour d'une durée illimitée.
Par courriers des 24 et 27 septembre 2004, elle a exposé être arrivée en
Suisse en 1997, avoir toujours vécu dans ce pays depuis lors, subvenir
entièrement à ses besoins et n'avoir jamais eu recours aux services
sociaux. Elle a encore précisé que son fils était né à Lausanne, qu'il ne
pouvait vivre séparé ni de son père ni de sa mère, qu'il était bilingue, qu'il
avait toutes ses attaches sur territoire helvétique, qu'ellemême
s'exprimait couramment en français, qu'elle était parfaitement intégrée en
Suisse et qu'il lui était impossible de retourner vivre en Equateur.
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Dans son courrier du 26 octobre 2004, C._______ a affirmé que
A._______ venait chercher leur fils tous les samedis aprèsmidi, qu'il le
ramenait le dimanche aprèsmidi, que, durant la semaine, B._______
allait parfois manger chez lui et qu'il passait les fêtes alternativement en
sa compagnie ou avec son père. Elle a également soutenu qu'elle n'avait
pas de foyer en Equateur, que son père vivait en Espagne et que sa
mère était décédée.
Par lettre du 1er mars 2005 adressée au Contrôle des habitants de
Lausanne, elle a expliqué que son fils était inscrit à l'adresse de son père
du fait que celuici avait un statut en Suisse, mais que B._______ avait
toujours vécu avec elle.
C.
Le 21 décembre 2006, le SPOP a informé la prénommée qu'il était
disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f
de ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791) et a transmis le dossier à l'ODM pour décision.
Le 10 avril 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de B._______ et de sa mère
une décision de refus d'exception aux mesures de limitation.
Par arrêt du 24 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès:
le TAF ou le Tribunal) a confirmé cette décision.
D.
Ayant entretemps obtenu une autorisation d'établissement, A._______ a
déposé, le 14 août 2007, auprès du SPOP une demande de
regroupement familial pour son fils fondée sur l'art. 17 al. 2 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE de 1931, RS 1 113).
Donnant suite à la requête du SPOP, le prénommé a exposé, par courrier
du 25 janvier 2008, qu'il voyait son fils deux à trois fois par semaine, qu'il
le prenait chez lui du samedi aprèsmidi au dimanche aprèsmidi, que
B._______ n'irait pas habiter chez son père, mais qu'ils continueraient à
se voir régulièrement, que leur lien était très solide et que l'intéressé était
également très attaché à sa demisœur. Il a en outre joint une lettre du 23
janvier 2008, dans laquelle il expliquait souhaiter régulariser la situation
du prénommé en Suisse, ne plus avoir à craindre que ce dernier doive
quitter ce pays, pouvoir l'emmener en vacances à l'étranger et l'avoir
toujours auprès de lui. Il a également produit un écrit daté du même jour
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dans lequel son épouse donnait son accord à cette demande de
regroupement familial, ainsi qu'un décompte de salaire et deux quittances
relatives à la pension alimentaire versée à son fils.
Par courrier du 20 octobre 2008, le SPOP a constaté que les conditions
pour un regroupement familial n'étaient pas remplies, dès lors que
A._______ ne désirait pas faire ménage commun avec son fils et n'avait
fourni aucune preuve lui attribuant le droit de garde sur celuici, de sorte
qu'il avait l'intention de refuser l'autorisation de séjour en faveur de
l'intéressé et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, tout en
donnant l'opportunité au prénommé de faire part de ses objections,
possibilité dont il n'a cependant pas fait usage.
E.
Par décision du 19 décembre 2008, l'autorité cantonale précitée a refusé
la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial à
l'égard de B._______.
Par arrêt du 9 septembre 2009, le Tribunal cantonal vaudois a admis le
recours interjeté contre cette décision compte tenu des particularités du
cas d'espèce, annulé ledit prononcé et renvoyé le dossier au SPOP pour
nouvelle décision, tout en considérant que la demande de A._______
n'avait pas pour but le regroupement familial entre le père et l'enfant,
dans la mesure où elle ne tendait pas à ce que l'enfant vive avec son
père, mais bien la régularisation des conditions de séjour de B._______.
Par courrier du 7 octobre 2009, le SPOP a ainsi déclaré être favorable à
la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle fondée sur l'art. 30 al.
1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) en faveur de l'intéressé, tout en transmettant le dossier à
l'ODM pour approbation.
F.
Le 10 février 2010, ledit office a communiqué à A._______ qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation, tout en lui donnant la
possibilité de faire valoir ses observations dans le cadre du droit d'être
entendu.
Dans sa prise de position du 30 avril 2010, le prénommé a fait valoir, par
l'entremise de son conseil, que la protection de la vie privée et familiale
garantie par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
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ne s'appliquait pas uniquement lorsque le parent disposant d'un droit de
séjour avait la garde de l'enfant mineur et que l'exercice du droit de visite
conduisait également à appliquer cette norme, d'autant plus que les
relations entre son fils et lui étaient particulièrement fortes et régulières,
que le temps de ce dernier se partageait de manière presque équivalente
entre le domicile de sa mère et celui de son père et que sa situation
s'apparentait à une garde alternée. Il a ajouté qu'il prenait ses
responsabilités paternelles au sérieux, qu'il remplissait toutes ses
obligations découlant du droit de la famille, notamment les obligations
d'entretien et d'éducation, que les liens affectifs de l'enfant avec ses deux
parents étaient étroits, effectifs et nécessaires à son équilibre, qu'en
raison de la distance entre la Suisse et l'Equateur, pays d'origine de la
mère, la relation existante entre le père et son fils ne pourrait pas être
maintenue, que ce dernier était très bien intégré sur territoire helvétique
et que le refus d'une autorisation de séjour à l'intéressé constituait une
ingérence dans le droit à la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH disproportionnée eu égard aux intérêts privés en jeu. Pour
confirmer ses dires, il a produit plusieurs documents.
G.
Par décision du 15 juin 2010, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr à l'égard
de B._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a en
particulier retenu que, malgré les attaches que le père entretenait avec
son enfant, il ne disposait ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde
sur son fils, que leur relation n'était ainsi pas aussi étroite que s'ils
vivaient en ménage commun, que l'enfant était sous l'autorité parentale et
la garde de sa mère qui n'avait pas de droit de présence en Suisse, qu'il
était lié à la communauté familiale de celleci, qu'il en partageait le destin
et qu'il devait, partant, la suivre à l'étranger, de sorte que l'intérêt privé du
prénommé à la poursuite de ses relations avec son père n'était pas
suffisant à fonder l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Elle a
en outre relevé que l'intéressé était scolarisé depuis 2005 dans le
système scolaire vaudois, que son intégration en Suisse n'était pas si
poussée qu'un retour en Equateur serait inexigible, que, vu son jeune
âge, il était en mesure de s'adapter sans grandes difficultés à son nouvel
environnement et que le droit de visite pouvait être exercé même si le
père ne vivait pas dans le pays de résidence de l'enfant. L'ODM a
considéré par ailleurs que l'exécution du renvoi de celuici était possible,
licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr.
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Page 6
H.
Par acte du 2 août 2010, A._______ a recouru contre cette décision, par
l'entremise de sa mandataire, concluant à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de B._______. Il a notamment
exposé qu'indépendamment des démarches entreprises par la mère de
l'intéressé pour régulariser leurs conditions de séjour, il avait luimême
très tôt demandé aux autorités de reconnaître le lien familial avec son fils
et d'octroyer à ce dernier une autorisation de séjour par regroupement
familial. Le recourant a par ailleurs soutenu que la délivrance d'une telle
autorisation en faveur de l'intéressé devait être examinée sur la base de
l'art. 8 CEDH, indépendamment de l'existence d'une situation d'extrême
gravité et de son caractère exceptionnel, et que l'application de cette
disposition devait se faire en fonction de la jurisprudence relative à cette
norme, sans les limitations liées à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, tout en se
prévalant de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 17 al. 1 du Pacte
international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
(Pacte ONU II, RS 0.103.2). A cet égard, il a réitéré qu'il pouvait se
prévaloir d'une relation étroite et effective avec son fils, qu'il avait assumé
ses responsabilités paternelles dès 2003, que la situation de l'intéressé
s'apparentait à celle d'un enfant dont les parents avaient institué une
garde alternée et que celuici vivait "auprès" de son père au sens de l'art.
17 al. 2 LSEE et "en ménage commun" avec lui au sens de l'art. 43 al. 1
LEtr. Il a également invoqué la fréquence et l'intensité de leurs relations,
l'importance de la présence des deux parents pour B._______, les liens
affectifs entre ce dernier et sa demisœur et le fait qu'on ne pouvait
attendre du recourant qu'il réalise sa vie familiale à l'étranger et que le
droit de visite d'un père colombien vivant en Suisse sur un enfant en
Equateur était largement théorique en raison de la distance et des coûts,
tout en se référant plus particulièrement à l'arrêt Berrehab de la Cour
européenne des droits de l'homme (arrêt n°10730/84 du 21 juin 1988). Le
recourant a enfin affirmé que la décision querellée contrevenait à l'art. 8
CEDH, dans la mesure où les intérêts privés en présence (soit l'intérêt de
A._______, celui de B._______ et celui de la demisœur de ce dernier)
primaient largement sur l'intérêt public, à savoir le bienêtre économique
du pays, et qu'il y avait lieu d'accorder une attention particulière à l'intérêt
supérieur de l'enfant commandée notamment par la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), arguant
qu'on ne pouvait reprocher à l'intéressé le séjour illégal de sa mère. A
l'appui de son pourvoi, il a produit deux témoignages et une attestation de
celleci.
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Page 7
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 30 septembre 2010, estimant que le pourvoi ne comportait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 5
octobre 2010 au recourant, pour information.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE et de renvoi de
Suisse prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont
susceptibles de recours au TAF.
1.2.
1.2.1. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée le 14 août 2007, soit avant l'entrée en vigueur de
la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En
revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée
en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit
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(art. 126 al. 2 LEtr). S'agissant de l'exécution du renvoi et de l'existence
d'éventuels obstacles au renvoi de l'intéressé, la LEtr est applicable,
puisque cette procédure a été ouverte après l'entrée en vigueur de cette
loi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C2646/2010 du 27 juillet
2011 consid. 1.2.1 et jurisprudence citée).
1.2.2. Aussi, force est de constater que c'est à tort que l'autorité intimée
s'est fondée, dans sa décision du 15 juin 2010, sur l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, en lieu et place de l'art. 36 OLE. Il sied toutefois d'observer que
l'application erronée du droit en vigueur par cette autorité n'a aucune
incidence sur l'issue de la présente cause. En effet, selon la maxime
officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation
avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office,
peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants
juridiques de la décision querellée, fussentils incontestés (cf. ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X,
Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle et FrancfortsurleMain 1991, p. 422, nos 2034ss ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5,
et références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste
dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la
fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues
par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28
consid. 1, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibidem).
Au demeurant, l'intéressé n'a subi aucun préjudice. Il sied de préciser à
cet égard que si, comme en l'espèce, un séjour d'une longue durée est
envisagé pour une personne n'exerçant pas une activité lucrative, on peut
examiner la nécessité d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 36 OLE
pour des raisons humanitaires, auquel cas, on doit s'inspirer, par
analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence
concernant les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
OLE (cf. consid. 6.1 cidessous). Or, le nouveau droit n'a pas amené de
changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire (cf. art. 31 al. 1 OASA ; Message
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss,
spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet ; ATAF 2009/40 consid. 5 et 6 p. 567ss,
rendu en relation avec l'art. 14 al. 2 LAsi ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; ANDREA GOOD/TITUS
BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:
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Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 227 n. 7
art. 30 LEtr).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215; ATF 135 II
369 consid. 3.3).
3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des
autorisations de séjour basées sur l'art. 36 OLE, la compétence
décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus
particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (cf. art. 99 LEtr en relation avec les art.
85 et 86 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives
et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM >
Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine
des étrangers > Procédure et compétence, version 01.07.2009, consulté
en août 2011). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par
l'appréciation émise par le Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 9
septembre 2009 et peuvent parfaitement s'en écarter.
4.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
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bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s. et
la jurisprudence citée).
A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration,
notamment dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante,
d'améliorer la situation du marché du travail et de garantir un équilibre
optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts économiques de la
Suisse, les autorités compétentes doivent également tenir compte des
intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1 LSEE, art. 8 al. 1 RSEE en relation
avec l'art. 1 OLE).
5.
L'OLE régit par ses art. 31 à 36 les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative. L'art. 36 OLE dispose que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers
n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent.
6.
6.1. Les « raisons importantes » mentionnées à l'art. 36 OLE constituent
une notion juridique indéterminée. Conformément au sens, à l'esprit, au
but et à la systématique de la loi (au sens large), elles ne sauraient être
admises, lorsqu'un séjour de longue durée à titre humanitaire est
envisagé, qu'à des conditions restrictives, en s'inspirant des critères
développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas
personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C6248/2009 du 1er avril 2011 consid. 5.1).
Dans la systématique de l'OLE, les art. 13 let. f et 36 ont pour but de
régler les cas de rigueur qui surviendraient suite à l'application du
système des nombres maximums. Une application moins restrictive de
l'art. 36 OLE est à rejeter, compte tenu de l'importance numérique de la
catégorie des étrangers sans activité lucrative au sein de la population
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étrangère résidante et du fait que l'OLE a soumis à des conditions très
strictes l'octroi d'autorisations à cette catégorie d'étrangers, et ce en vue
d'assurer une stabilisation efficace du nombre des étrangers (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C6248/2009 précité consid. 5.1 et
jurisprudence citée).
6.2. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'estàdire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.
6.3. Dans ce contexte, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la
reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF
2007/16 consid. 7 p. 198).
6.4. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse
ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une
large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde
et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement
complet (ATAF précité consid. 5.3 p. 196). Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette
perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en
Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que
de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un
retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs
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années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est
en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et
professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé
(cf. ATF 123 II 125 consid. 4, ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I
1997, p. 297/298). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1
CDE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid.
3).
6.5. La reconnaissance d'un cas de détresse n'a en outre pas pour but de
soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celuici se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui qu'il continue à y
vivre. L'on ne saurait ainsi tenir compte de circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de
la population sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple (ATAF 2007/44
consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée).
7.
B._______, actuellement âgé de dix ans, est né en Suisse, où il a
commencé sa scolarité. Il n'est pas contesté qu'il parle bien le français,
qu'il s'est bien adapté au milieu scolaire et social vaudois, si bien qu'un
retour en Amérique du Sud entraînerait assurément certaines difficultés.
Cependant, son intégration n'est pas à ce point poussée qu'il ne pourrait
s'adapter à un nouvel environnement et surmonter un changement de
régime scolaire. Son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne pourraient
que l'aider à supporter ce changement (ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200
s.; ATF 123 II 125 et jurisprudence citée; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C279/2006 du 16 octobre 2008 consid. 10.4.1). Au
demeurant, il a jusqu'ici toujours vécu avec sa mère (cf. lettre du 1er mars
2005), qui l'a donc vraisemblablement imprégné de la culture de son
pays.
8.
8.1. Dans son pourvoi du 2 août 2010, le recourant s'est prévalu du droit
au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH, alléguant
qu'il avait une relation étroite et effective avec son fils, qu'il avait assumé
ses responsabilités paternelles dès 2003, que la situation de l'intéressé
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s'apparentait à celle d'un enfant dont les parents avaient institué une
garde alternée et qu'il était important pour celuici que ses deux parents
soient présents. Il a en outre invoqué la fréquence et l'intensité de leurs
relations, les liens affectifs entre B._______ et sa demisœur et le fait
qu'on ne pouvait attendre du recourant qu'il réalise sa vie familiale à
l'étranger, soulignant que le droit de visite d'un père colombien vivant en
Suisse sur un enfant en Equateur était largement théorique en raison de
la distance et des coûts.
8.2. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des
relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille
disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à
la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf.
notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurisprudence
citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui
existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment
ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.).
Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art.
8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un
droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec
l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143
consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155). En revanche, si le départ du
membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être
exigé sans autres difficultés, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts
prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition suppose de tenir
compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt
privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.1.2,
destiné à la publication, et jurisprudence citée; ATF 136 I 285 consid. 5.2
p. 287).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir, comme déjà relevé ci
dessus (cf. consid. 4 supra 2ème paragraphe), que la Suisse mène une
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politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces
buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_327/2010 précité consid. 4.1.2 et jurisprudence citée). Pour ce
qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger
disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse
peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en
aménageant les modalités de celuici quant à la fréquence et à la durée.
Un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH sera
toutefois reconnu en présence de liens familiaux particulièrement forts
dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue.
Autre est cependant la situation où, comme en l'espèce, ce n'est pas
l'enfant qui bénéficie d'un droit de présence en Suisse, mais bien le
parent disposant du droit de visite. Dans une telle situation, où l'enfant est
sous l'autorité parentale du parent qui n'a pas de droit de présence en
Suisse, force est de considérer qu'il est en principe lié à la communauté
familiale de ce dernier, qu'il en partage le destin et que, partant, il doit,
cas échéant, le suivre à l'étranger. Dans ces circonstances, l'octroi en
faveur de l'enfant d'une autorisation de séjour consacrerait une atteinte à
la relation familiale étroite qu'il entretient avec le parent détenteur de
l'autorité parentale, sauf à accorder une telle autorisation également à ce
dernier, ce qui aurait des conséquences disproportionnées en matière de
droit des étrangers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2010 précité
consid. 4.2.3).
8.3. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que B._______, âgé
de dix ans, vit en Suisse depuis sa naissance avec sa mère qui en a la
garde et l'autorité parentale. A cet égard, il sied de relever qu'interrogé le
8 février 2005 par la police municipale de Renens, A._______ a
notamment déclaré que C._______ avait refusé de lui signer une
décharge pour la garde de leur fils, dès lors qu'elle vivait à Lausanne
sans aucune autorisation et que si elle devait quitter la Suisse, elle le
ferait avec lui (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 9 septembre 2009
p. 2). Entendu par le SPOP le 22 juin 2009, le prénommé a indiqué qu'il
rencontrait régulièrement son fils, lequel vivait avec sa mère, mais
dormait tous les weekends chez lui (cf. arrêt du Tribunal cantonal
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vaudois précité p. 7). Dans son recours du 2 août 2010, il a allégué
prendre désormais son fils tous les weekends chez lui, du vendredi soir
au dimanche soir, ainsi que régulièrement la semaine lorsque son travail
le lui permettait. Selon l'épouse du recourant qui vit séparée de ce dernier
depuis le 18 juin 2008, A._______ prendrait son fils presque tous les
weekends chez lui, ainsi qu'assez régulièrement la semaine, il
s'occuperait alors des devoirs et du souper avant de le ramener à sa
mère (cf. écrit du 24 mars 2010 produit à l'appui de la prise de position du
30 avril 2010). Quant à l'actuelle compagne du prénommé, elle a affirmé
que celuici allait chercher son fils en fin de journée chaque fois qu'il en
avait la possibilité et que B._______ restait avec son père du vendredi
soir au dimanche soir (cf. écrit du 19 juillet 2010 produit à l'appui du
recours précité). Il ressort en outre du dossier que le recourant verse une
pension alimentaire mensuelle en faveur de son fils. Au vu de ce qui
précède, il n'est guère contestable que l'intéressé entretient, sur le plan
affectif et économique, une relation étroite et régulière avec son père.
Cependant, malgré ses attaches indéniables avec ce dernier et sa demi
sœur qu'il voit toutes les deux semaines chez son père (cf. arrêt du
Tribunal cantonal vaudois précité p. 11), il n'en demeure pas moins que
son père n'a pas la garde sur lui. Leur relation n'est ainsi pas aussi étroite
que s'ils vivaient en ménage commun et il convient d'admettre que les
liens qui unissent B._______ à sa mère sont largement prépondérants
compte tenu de son jeune âge et du fait qu'il ne fréquente son père que
depuis 2003.
Or, ce serait aller trop loin au regard de l'art. 8 CEDH que d'étendre un
droit de présence en Suisse à la mère du prénommé, dans le seul but de
faciliter l'exercice du droit de visite de A._______, d'autant plus que
C._______ a poursuivi illégalement son séjour sur territoire helvétique,
nonobstant l'arrêt du TAF du 24 novembre 2007 confirmant la décision de
refus d'exception aux mesures de limitation de l'ODM du 10 avril 2007.
Ainsi, le Tribunal considère que l'intérêt privé de B._______ à la poursuite
des relations avec son père n'est, à l'évidence, pas suffisant à fonder
l'octroi d'une autorisation de séjour à luimême et à sa mère. On ne
saurait en effet admettre qu'un départ pour l'Equateur représenterait pour
lui un déracinement, car, comme tous les enfants en bas âge, il sera en
mesure de s'adapter sans difficultés à son nouvel environnement,
d'autant plus qu'il en connaît la langue (cf. courriers de la mère du
prénommé des 24 et 27 septembre 2004). Le dossier ne fait par ailleurs
pas apparaître l'existence de circonstances personnelles extraordinaires,
spécifiques à l'intéressé, qui s'opposeraient à son départ de Suisse.
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Certes, s'agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant
la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation
parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé",
"umgekehrter Familiennachzug"), le Tribunal fédéral a récemment précisé
les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir
davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant
ainsi que de la convention relative aux droits de l'enfant (ATF 135 I 143
consid. 2.3 p. 148, 153 consid. 2.2.2 p. 156 s.; arrêt 2C_2/2009 du 23
avril 2009 consid. 3.2). Toutefois, en l'espèce la situation de l'intéressé ne
saurait être comparée à celle d'un enfant suisse, dans la mesure où
B._______ est un ressortissant étranger qui séjourne illégalement sur
territoire helvétique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2010 précité
consid. 4.2.2 et 4.2.3).
Les contacts que le prénommé entretient avec son père seraient certes
rendus plus difficiles par son départ de Suisse. Ils ne seraient toutefois
pas exclus, un droit de visite pouvant en principe être exercé même si le
parent concerné (non détenteur de l'autorité parentale, respectivement
non titulaire du droit de garde) ne vit pas dans le pays de résidence de
l'enfant, en aménageant les modalités du droit de visite en conséquence,
notamment en ce qui concerne sa fréquence et sa durée (cf. ATF 120 Ib
22 consid. 4a p. 25; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006
consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée). Compte tenu de la distance, il est
indéniable que le départ de Suisse de l'enfant modifiera de manière
importante les relations avec son père. Même s'il s'agit d'un élément
important à prendre en compte dans la pesée des intérêts, il ne suffit
toutefois pas, à lui seul, à justifier l'octroi en faveur de l'enfant d'une
autorisation de séjour. De surcroît, les contacts entre le père et son fils
pourront également être maintenus par les moyens de communication
modernes.
8.4. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, on ne saurait ainsi
reprocher à l'ODM d'avoir contrevenu aux art. 8 CEDH, 13 Cst. et 17
Pacte ONU II.
9.
Au demeurant, c'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt Berrehab
(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 juin 1988,
Série A, vol. 138, p. 14 ss, par. 22 ss), où la violation de l'art. 8 CEDH a
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été admise concernant le refus des autorités d'accorder une nouvelle
autorisation de séjour après le divorce à un père marocain qui habitait
légalement aux PaysBas depuis plusieurs années, qui y avait logement
et travail, qui avait eu un comportement irréprochable et qui y avait
épousé une ressortissante néerlandaise, union de laquelle était issu un
enfant, avec lequel il avait des liens très étroits depuis quelques années.
Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme a notamment
indiqué qu'elle ne voyait pas dans la vie commune une condition sans
laquelle on ne saurait parler de vie familiale entre parents et enfants
mineurs, laquelle devait être effective. Elle a par ailleurs considéré que la
relation qu'un mariage à la fois légal et non fictif créait entre les époux
devait être qualifiée de "vie familiale", même si celleci n'était pas encore
pleinement établie, et que la notion de famille sur laquelle reposait l'art. 8
CEDH avait pour conséquence qu'un enfant issu de pareille union
s'insérait de plein droit dans cette relation; partant, dès l'instant et du seul
fait de sa naissance, il existait entre lui et ses parents, même si ces
derniers ne cohabitaient pas alors, un lien constitutif d'une "vie familiale".
Or, le cas précité se distingue manifestement de celui de l'intéressé, dès
lors que les parents avaient officialisé leurs liens par le mariage, que le
conjoint étranger avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et
que l'enfant avait la nationalité néerlandaise.
10.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que c'est à juste titre que
l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance d'une
autorisation de séjour en faveur de B._______.
11.
L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art.
64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui
correspond aux motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO
2007 5437; FF 2009 8052). Le recourant ne démontre pas l'existence
d'obstacles au départ de son fils, accompagné de sa mère, en Equateur
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Page 18
et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de
sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette
mesure.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juin 2010, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000., sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 30 août 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 6726498.4 en
retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
VD 783'713 en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :