Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Cour III
C-5517/2011
Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Laurent Schuler, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
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Faits :
A.
Le 7 avril 2011, A._______, ressortissante camerounaise née le 26 février
1987, a déposé une demande auprès de l'Ambassade de Suisse au Ca-
meroun en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour pour suivre des
études en sciences politiques à l'Université de Lausanne, en indiquant
dans le formulaire prévu à cet effet que la durée du séjour projeté s'éle-
vait à trois ans. A l'appui de sa requête, la prénommée a produit divers
documents, dont un plan d'études détaillé, une attestation d'admission de
l'Université de Lausanne pour le semestre d'automne 2011/2012, un do-
cument émis par une banque camerounaise confirmant l'existence de
moyens financiers nécessaires, une lettre de motivation, un curriculum vi-
tae ainsi qu'un courrier aux termes duquel l'intéressée s'engageait à quit-
ter la Suisse à l'issue de ses études. Dans ce dernier courrier, daté du 7
avril 2011, la requérante a exposé que le Cameroun avait besoin de ca-
dres dynamiques pour contribuer à son redressement (économique) et au
rehaussement de son image à l'échelle mondiale.
Cette demande a été transmise au Service de la population du canton de
Vaud (ci-après le SPOP/VD) le 19 avril 2011, pour raison de compétence.
B.
Le 13 mai 2011, le SPOP/VD a informé A._______ qu'il était disposé à lui
octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'appro-
bation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
Par courrier du 27 mai 2011, l'office fédéral a avisé l'intéressée qu'il envi-
sageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour
sollicitée, en lui impartissant préalablement un délai pour lui permettre de
formuler d'éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations datées du 25 juin 2011, A._______ a notam-
ment souligné que les connaissances acquises à l'Université de Lausan-
ne, par l'obtention d'une maîtrise en science politique, lui permettraient
d'améliorer ses chances de trouver un emploi dans son pays, ce d'autant
plus que les diplômes universitaires délivrés au Cameroun ne répon-
daient pas aux normes internationales.
C.
Le 18 août 2011, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision de
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refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour pour études. Il a motivé ce refus en constatant que la requéran-
te était déjà au bénéfice au Cameroun d'une licence universitaire en
communication et qu'elle avait eu l'opportunité d'effectuer trois stages
dans le domaine de la communication, de sorte que la formation dont elle
disposait et les expériences professionnelles acquises devaient lui per-
mettre de trouver un emploi dans son pays d'origine. L'office fédéral a
donc estimé qu'il n'était pas opportun de laisser la requérante débuter la
formation envisagée, la nécessité d'entreprendre des études en sciences
politiques en Suisse n'ayant pas été démontrée à satisfaction. A cet
égard, il a rappelé que, compte tenu du grand nombre de demandes
émanant de ressortissants étrangers souhaitant entreprendre des études
en Suisse, les autorités devaient privilégier les requêtes visant une pre-
mière formation en ce pays.
D.
Le 5 octobre 2011, A._______ a recouru, par l'entremise de son conseil,
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal), en concluant à son annulation, à l'octroi d'un visa
d'entrée et à l'approbation de l'autorisation de séjour pour études. A l'ap-
pui de son pourvoi, elle a constaté que la décision entreprise était uni-
quement fondée sur le fait qu'elle était déjà au bénéfice d'une licence en
communication délivrée par une université de son pays d'origine et que la
nécessité d'entreprendre des études en master n'avait ainsi pas été dé-
montrée à satisfaction. Or, la recourante a argué que pareille appréciation
ne reposait sur aucune base légale dans la mesure où le législateur, en
adoptant l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20), avait sciemment abrogé les anciennes exigences
qui figuraient aux art. 31 et 32 de l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RO 1986 1791). Aussi a-t-elle consi-
déré que l'autorité octroyant l'autorisation de séjour n'avait plus à exami-
ner l'opportunité de la formation projetée ou la nécessité d'entreprendre
celle-ci. En tout état de cause, même à supposer que ces anciennes exi-
gences dussent être maintenues, la recourante a exprimé l'avis selon le-
quel elle remplissait de toute manière les conditions mises à l'obtention
d'une autorisation de séjour pour études, dès lors qu'elle était encore jeu-
ne (vingt-quatre ans), qu'elle souhaitait se perfectionner, qu'elle disposait
des ressources suffisantes pour financer ses études, qu'elle n'avait ja-
mais déposé par le passé de demande de séjour en Suisse et qu'elle
s'était engagée à quitter ce pays aux termes de ses études. Par ailleurs,
A._______ a souligné que l'attestation d'immatriculation délivrée par
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l'Université de Lausanne confirmait qu'elle disposait des diplômes néces-
saires pour entreprendre les études prévues en Suisse.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 21 décembre 2011.
Par ordonnance du 29 décembre 2011, le Tribunal a porté le double de
ladite réponse à la connaissance de la recourante.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pro-
noncées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédé-
rale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la
disposition de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
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considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et juris-
prudence citée).
3.
3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra-
tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le vi-
sa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité
lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fé-
déral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des auto-
rités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et réparti-
tion des compétences, version 30.09.2011; consulté en avril 2012). Il
s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du
SPOP/VD du 13 mai 2011 de donner une suite favorable à la requête du
7 avril 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
5.
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5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3. L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont
suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation
ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfection-
nement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un per-
fectionnement visant un but précis.
5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
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6.
S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées explicite-
ment à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la
motivation de sa décision du 18 août 2011, ni dans son préavis du 21 dé-
cembre 2011 que la recourante ne les remplirait pas.
L'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation
d'A._______ à la Faculté des sciences sociales et politiques a été admise
par l'Université de Lausanne, en sorte que l'établissement précité a re-
connu l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question (cf. en
ce sens l'attestation d'immatriculation du 21 mars 2011 jointe à la deman-
de du 7 avril 2011). Il ressort également des pièces du dossier que la
prénommée est en mesure de bénéficier d'un logement approprié durant
son séjour d'études en Suisse et qu'elle dispose des moyens financiers
nécessaires (cf. mémoire de recours, p. 7, et document bancaire figurant
au dossier cantonal). Enfin, il n'existe aucun élément dans le dossier qui
permette de conclure que l'intéressée n'aurait pas le niveau de formation
requis pour suivre la formation prévue, comme le requiert l'art. 27 al. 1 let.
d LEtr.
En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les auto-
rités doivent avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour
unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou
dans l'espace Schengen (cf. art. 23 al. 2 OASA; Rapport de la Commis-
sion des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009
concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégra-
tion des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 385).
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffi-
santes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou
le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte
allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu
du fait que la recourante fait valoir, comme motivation de sa demande, sa
volonté de venir en Suisse compléter sa licence en communication came-
rounaise par l'obtention d'une maîtrise en science politique, le Tribunal ne
saurait, à première vue, contester que la venue en Suisse de l'intéressée
ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime
en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales
sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en consé-
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quence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée,
d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante.
En conséquence, les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr semblent en
l'état être remplies par la recourante.
7.
7.1. Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et que même si la
recourante devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues
par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour en vue de formation, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir
d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 96 LEtr).
7.2. Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1. Au crédit d'A._______, il convient de porter le fait qu'elle invoque à
l'appui de sa demande la volonté de venir en Suisse poursuivre la forma-
tion déjà acquise au Cameroun (licence en communication des organisa-
tions) et compléter ainsi son diplôme par l'obtention d'une maîtrise uni-
versitaire (master) à la Faculté des sciences sociales et politiques de
l'Université de Lausanne (cf. lettre de motivation du 7 avril 2011 et attes-
tation d'admission à l'immatriculation du 21 mars 2011). Plaide également
en faveur de la recourante le fait qu'elle entend par sa formation contri-
buer au développement économique de son pays et qu'elle s'est engagée
à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. "lettre d'engagement" du 7
avril 2011 et déterminations du 25 juin 2011, p. 4).
7.2.2. Sur un plan plus négatif, s'agissant de la nécessité pour A._______
de poursuivre des études universitaires en Suisse, nécessité à laquelle
l'autorité inférieure a essentiellement fait allusion, il est à noter qu'il ne
s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 27 LEtr pour l'ob-
tention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néan-
moins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéres-
sée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le
cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1). Ainsi, à l'instar de l'autorité infé-
rieure (cf. décision entreprise, p. 4), le Tribunal constate que la recou-
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rante a déjà effectué au Cameroun des études universitaires qui ont été
couronnées par l'obtention, en mars 2011, d'une licence en communica-
tion des organisations (cf. copie de l'attestation de réussite émise par
l'Université de Douala, pièce jointe à la requête du 7 avril 2011). De plus,
il appert des pièces versées au dossier que l'intéressée a déjà pu mettre
en pratique ses connaissances dans ce domaine en effectuant trois
stages professionnels dans son pays d'origine (cf. curriculum vitae du 7
avril 2011, pièce figurant au dossier cantonal). Force est donc d'admettre
que l'intéressée n'acquerrait pas en Suisse une première formation. Dans
ce contexte, le Tribunal doit relever qu'en raison de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegar-
der la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux
étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de
rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pra-
tique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux
d'acquérir une première formation en Suisse. Dans le cas particulier, il
n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature
à justifier l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
d'A._______ en vue de compléter sa formation, tant il est vrai que les
études projetées en Suisse ne lui sont pas absolument indispensables
pour assurer son avenir professionnel au Cameroun. Certes, le Tribunal
n'entend pas contester les aspirations légitimes de la recourante à vouloir
compléter sa formation et ainsi mettre les connaissances acquises au
service du Cameroun, pays encore en voie de développement selon l'in-
téressée (cf. lettre de motivation du 7 avril 2011). C'est le lieu de préciser,
s'agissant des attaches professionnelles de cette dernière au Cameroun,
que les stages qu'elle a effectués après l'obtention de sa licence à l'Uni-
versité de Douala ne l'ont apparemment pas dissuadée de vouloir pour-
suivre ses études à l'étranger, notamment en Suisse. Dans ce contexte,
on ne saurait donc considérer que ses liens personnels ou professionnels
avec son pays d'origine soient réellement étroits.
8.
Cela étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser
A._______ à entreprendre une formation en Suisse. Force est dès lors de
reconnaître, eu égard aux considérations qui précèdent, que c'est de ma-
nière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud.
9.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
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bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 août 2011, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 15 novembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :