B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 16.03.2018 (9C_743/2017)
Cour III
C-5517/2015
Ar r ê t d u 1 e r s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Caroline Bissegger, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
Italie,
représenté par Maître Madalina Diaconu,
2001 Neuchâtel 1,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, calcul de rente AVS (dé-
cision sur opposition du 13 juillet 2015).
C-5517/2015
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Faits :
A.
Par décision du 22 janvier 2015 la Caisse Suisse de Compensation (CSC)
alloua à A._______, ressortissant italien né en 1948, une rente de vieillesse
à compter du 1er juin 2013 de 532.- francs par mois, passant à 534.- francs
par mois dès le 1er janvier 2015, établie sur la base d’une durée de cotisa-
tions de 10 années entières pour une période de 10 années et 0 mois de
cotisations, de l’échelle de rente 10 sur 44 vu 44 années de cotisations de
sa classe d’âge, d’un revenu annuel moyen déterminant de 150'228.-
francs (valeur 2013). Cette décision fut accompagnée de l’indication des
années de cotisations 2003 – 2012 complètes prises en comptes et des
revenus liés (pce 7).
B.
A la suite d’observations par courriels de l’intéressé envoyés à la CSC à
compter du 29 janvier 2015 faisant valoir une durée de cotisations de dé-
cembre 1977 à décembre 2014 (pce 8), que l’autorité précitée prit en
compte dans le cadre d’une opposition à sa décision, la CSC entreprit des
mesures d’instruction auprès de l’ancien employeur de l’intéressé et de la
caisse de compensation à laquelle il était affilié. Sur la base des réponses
reçues la CSC, par décision sur opposition du 13 juillet 2015, rejeta l’oppo-
sition du 29 janvier 2015 et confirma sa décision du 22 janvier 2015. Elle
fit valoir devoir prendre obligatoirement en compte les données des
comptes individuels sous réserve de la preuve de leur caractère incomplet
ou erroné et exposa les modalités du calcul des rentes de vieillesse, con-
firmant sa décision initiale ayant pris en compte une durée de cotisations
de 10 ans. Elle précisa que la rente avait été calculée sur la base d’une
durée de cotisations de 10 années entières [2003 – 2012], que de règle
était prise en compte la période de cotisations jusqu’au 31 décembre pré-
cédant l’année d’ouverture du droit à la rente, que la prise en compte pos-
sible de 5 mois supplémentaires sans les revenus liés dans l’année de
l’ouverture du droit à la rente ne permettait pas de modifier l’échelle de
rente applicable. S’agissant de la période de cotisations revendiquée de
1977 à 2002 elle indiqua qu’étaient pris en considération les revenus d’une
activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées qui figuraient
sur le compte individuel de l’assuré et que lorsqu’il n’était demandé ni ex-
trait de compte ni rectification, ou lorsque une demande en rectification
était rejetée, la rectification des inscriptions ne pouvait être exigée, lors de
la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions était
manifeste ou si elle avait été pleinement prouvée, qu’en l’occurrence ne
figuraient pas de cotisations sur le CI pour ces années (pce 35).
C-5517/2015
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C.
A l’encontre de cette décision sur opposition, l’intéressé, représenté par Me
M. Diaconu, interjeta recours auprès du Tribunal de céans par actes des
9 et 25 septembre 2015. Il conclut, sous suite de dépens, principalement,
à l’annulation de la décision sur opposition, à la prise en compte d’une du-
rée de cotisations de décembre 1977 à décembre 2014, à l’octroi d’une
rente de vieillesse en conformité de la durée de cotisations précitée à
compter du 1er juin 2013, subsidiairement au renvoi de l’affaire à l’autorité
intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il fit valoir avoir
travaillé pour la même entreprise suisse du 5 décembre 1977 au 31 dé-
cembre 2014, n’avoir jamais habité en Suisse, avoir principalement tra-
vaillé à l’étranger dans des pays de l’Union européenne en tant que salarié
détaché sur des chantiers ferroviaires, avoir été certain d’être assujetti à
l’AVS du fait de recevoir déjà avant le 1er janvier 2003, date à partir de
laquelle son employeur avait cotisé à l’AVS, des certificats en ce sens pro-
venant de son employeur, qu’en l’occurrence ses certificats de salaire pour
1993, 2002 et 2003 mentionnaient tous un montant versé à l’AVS tant avant
qu’après l’entrée en vigueur de l’accord de libre circulation des personnes
(ALCP) en 2002, que si l’employeur avait cotisé pendant toute sa période
d’emploi sa rente serait environ quatre fois supérieure. Il fit valoir en droit
que son employeur avait l’obligation de cotiser à l’AVS durant toute sa pé-
riode d’emploi conformément à la législation suisse du droit des obliga-
tions, à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, à la Convention bila-
térale de sécurité sociale entre la Suisse et l’Italie et à l’Accord bilatéral
Suisse – Union européenne (plus particulièrement son annexe II) entré en
vigueur le 1er juin 2002 rendant obligatoire les règlements CEE 1408/71 et
574/72 concernant le régime de sécurité sociale des travailleurs euro-
péens, applicables aux faits de la présente cause. Il fit valoir qu’en tant que
salarié détaché d’une entreprise suisse il était soumis au droit régissant le
siège de l’entreprise l’ayant employé, qu’il lui aurait été impossible de s’as-
surer à un autre régime de sécurité sociale que celui du pays de son em-
ployeur, que dès lors il aurait dû avoir été assuré à l’AVS. S’agissant de
l’année 2002 il releva que l’ALCP était entré en vigueur le 1er juin 2002 et
qu’il aurait dû sur la base de cet accord être assuré à l’AVS à compter du
1er juin 2002 et non à compter seulement du 1er janvier 2003.
Il joignit notamment à son recours une copie de son contrat de travail va-
lable à compter du 5 décembre 1977, trois certificats de salaire pour les
années 1993, 2002 et 2003 indiquant des retenues AVS/AI/APG/AC de
respectivement 2'850.- 4'970.- et 8'663.- francs, une correspondance de
l’employeur du 15 juin 2015 à l’adresse de la CSC spécifiant que compte
tenu des modalités de travail de l’intéressé ce dernier n’était pas assujetti
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à l’AVS jusqu’en 2002 et que pour la période de 1977 à 2002 il avait béné-
ficié d’une assurance privée pour la vieillesse et l’invalidité, laquelle n’était
pas une assurance de prévoyance professionnelle obligatoire au sens de
la LPP, mais une prévoyance privée et volontaire de la part de l’entreprise
(pces TAF 1 et 4).
L’art. 12 du contrat de travail de 1977 produit a la teneur suivante :
“Dopo il periodo di prova l’impiegato che non usufruisce dell’AVS (Assicura-
zione Federale per la Vecchiaia e per i Superstiti) potrà aderire, se adempie le
condizione d’ammissione, al nostro fondo di previdenza B._______ della
“VITA”, Compagnia di assicurazione sulla vita. Le condizioni di assicurazione
soni indicate nel regolamento allegato. Il premio viene calcolato al saggio del
9% sullo stipendio di base. Esso è a carico della Società per il 50%, mentre il
rimanente 50%, cioè il 4.5% viene trattenuto sullo stipendio mensile dell’im-
piegato”.
D.
Par réponse au recours du 9 décembre 2015 la CSC conclut à son rejet et
à la confirmation de la décision attaquée. Elle fit valoir que la période de
juin 2013 à décembre 2014 consécutive à l’ouverture pour l’assuré du droit
à la rente n’était pas prise en compte de lege dans le calcul de la rente de
l’assuré et que la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 n’était de lege
normalement pas prise en compte quant à la durée de cotisations sous
réserve que cette période en mois, revenus non pris en compte, ajoutée à
la durée de cotisations de l’intéressé puisse lui être avantageuse dans le
sens de la comptabilisation d’une année entière de cotisations en plus
ayant une incidence sur l’échelle de rente, ce qui n’était en l’occurrence
pas le cas.
S’agissant de la période de décembre 1977 à décembre 2002 la CSC indi-
qua être liée par les indications du compte individuel de l’assuré, qu’étaient
déterminantes pour le calcul du montant des rentes AVS les périodes du-
rant lesquelles des cotisations avaient été versées ou des cotisations pré-
levées sur des revenus versés ou les années durant lesquelles on pouvait
octroyer des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance, qu’en
l’occurrence l’intéressé n’avait jamais été domicilié en Suisse et que des
périodes formatrices de rente ne pouvaient être retenues que par le biais
d’une activité lucrative sur laquelle des cotisations avaient été versées /
retenues. Elle nota qu’indépendamment de la question de savoir si des
cotisations AVS devaient avoir été retenues entre 1977 et 2002 les cotisa-
tions dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de
cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues
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ne peuvent plus être exigées ni versées du fait de la prescription. Elle indi-
qua pour être complet que les revenus de l’activité lucrative obtenus par
un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales
étaient inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur
n’avait pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation,
qu’en l’occurrence le recourant n’avait pas été à même de produire des
fiches de salaire attestant que de telles cotisations avaient été retenues si
ce n’est à compter de 2003. Elle releva que les cotisations retenues sur les
trois certificats de salaire produits ne concernaient pas des cotisations AVS
mais des cotisations liées à la couverture d’une assurance privée établie
par l’employeur, qu’en l’occurrence la rectification des inscriptions au CI ne
pouvait être exigée, l’inexactitude des inscriptions n’étant pas manifeste et
pleinement prouvée (pce TAF 9).
E.
Par réplique du 1er février 2016 le recourant s’en remit à justice relative-
ment aux deux premières périodes examinées par la CSC. S’agissant de
la troisième période le recourant maintint ses conclusions en se référant à
la Convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et l’Italie (pce
TAF 11).
F.
Par duplique du 4 mars 2016 la CSC maintint ses déterminations, relevant
que même s’il devait être retenu que l’intéressé aurait dû être assuré à
l’AVS durant les années 1977 à 2002 ceci serait sans incidence sur le mon-
tant de la rente allouée du fait de la prescription quinquennale (pce TAF
13).
G.
Par ordonnance du 29 mars 2016 le Tribunal de céans mit un terme à
l’échange des écritures (pce TAF 14).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)
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connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de
compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral
est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants,
à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de
l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de
coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II les parties
contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement euro-
péen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le rè-
glement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n°
988/2009, et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du rè-
glement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109. 268.11).
2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
C-5517/2015
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plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et
(CEE) 574/72 sont, selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et
4 dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP, ap-
plicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement
(CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires
qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règle-
ment [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2).
3.
Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont
atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit
prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge
prescrit.
4.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieil-
lesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de por-
ter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies
sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée com-
plète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux
assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b).
5.
5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à
la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié
en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui
suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui
précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
Sont également considérées comme périodes de cotisations les pério-
des pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement
conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-
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vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS
831.111).
5.2 Selon l’art. 52c du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) les périodes de cotisations
entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la
naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour
combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité
lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en
considération pour le calcul de la rente.
5.3 L'art. 50 RAVS prévoit qu'une année de cotisations est entière
lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de
cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
6.
6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss, spéc. 137 RAVS). L'art. 30ter al. 2 LAVS (cf.
ég. l’art. 138 al. 1 RAVS) précise que les revenus de l'activité lucrative
obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les
cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé,
même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la
caisse de compensation. Pour que l’on puisse inscrire les cotisations il
faut que l’employeur ait effectivement déduit les cotisations sur le salaire
brut (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3). La preuve
absolue de la retenue des cotisations sociales doit être apportée selon
les principes usuels de procédure prévalant en droit des assurances
sociales (ATF 117 V 265 consid. 3). La preuve d'une relation de travail
n'est pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1). La ratio legis de
l’art. 30ter al. 2 LAVS et de l’art. 138 al. 1 RAVS a pour but de protéger
les salariés contre le risque de voir l’employeur retenir les cotisations
sur les salaires et de ne pas les verser à la caisse de compensation
(RCC 1953 cause H.F. consid. 2 p. 405).
6.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent
se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf.
l'art. 68 al. 2 RAVS; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
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survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 920). Lorsqu'il
n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une
demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions
ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si
l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement
prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la
jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe, si elle est
fondée, toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de
cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au
sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459).
6.3 Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict
en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation
contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige
portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les
références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative
soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte
dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). La règle de preuve
posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe
inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles
sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent
dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie
intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261
consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid.
2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF
H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2).
7.
7.1 En l’espèce le recourant, en plus de la durée de cotisations de 2003 à
2012 prise en compte par l’autorité inférieure dans le calcul de sa rente,
revendique
a) la prise en compte d’une durée de cotisations de 1977 à 2002 non
reconnue par l’autorité inférieure au motif que des cotisations aux as-
surances sociales suisses n’ont ni été versées à une caisse de com-
pensation pour l’intéressé ni été prélevées sur des revenus qui ont été
versés au travailleur et du fait que, même si l’intéressé eut dû être
assuré aux assurances sociales suisses durant ces années, des coti-
sations sociales ne pourraient plus être versées sur son CI en raison
de la prescription (infra consid. 7.3),
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b) la prise en compte d’une durée de cotisations de janvier 2013 à mai
2013 (infra consid. 7.4) et
c) la prise en compte d’une durée de cotisations de juin 2013 à décembre
2014 (infra consid. 7.5).
7.2 Le compte individuel de l’assuré jusqu'au 31 décembre de l’année pré-
cédant l’année de l’ouverture du droit à la rente de vieillesse (2013) pré-
sente une durée de cotisations de 10 années soit de 2003 à 2012 (pce 3
p. 2). A cette durée de cotisation s’ajoute une période de 2 années de co-
tisations en 2013 et 2014 dont issue de revenus soumis à cotisation de
personnes retraitées (cf. extrait de CI du 20 mars 2015, pce 20).
7.3
7.3.1 Les caisses de compensation doivent se fonder sur les inscriptions
du compte individuel de l’assuré pour examiner le droit à la rente et fixer la
rente (cf. art. 68 al. 2 RAVS). En l’espèce la période de cotisations de dé-
cembre 1977 à décembre 2002 revendiquée par le recourant ne présente
pas de revenus inscrits sur le CI de l’intéressé. Ce dernier n’a pas prouvé
que des cotisations sociales AVS avaient été retenues sur ses revenus per-
çus durant les années précitées, son employeur n’a de même pas indiqué
avoir retenu des cotisations sociales ni versé de cotisations sociales à
l’AVS durant les années en question pour l’intéressé au motif que de son
avis l’intéressé ni domicilié en Suisse ni travaillant en Suisse n’était pas
assujetti à l’AVS (pces 32 p. 1, 50). La question de savoir si selon la légi-
slation suisse, la convention entre la Confédération Suisse et la République
italienne relative à la sécurité sociale du 4 décembre 1962 entrée en vi-
gueur le 1er septembre 1964 (RS 0.831.109.454.2) ou les anciens règle-
ments (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72, entrés en vigueur le 1er juin
2002, l’intéressé devait être assuré aux assurances sociales suisses peut
rester ouverte du fait qu’à l’art. 16 LAVS intitulé « Prescription » l’al. 1, ap-
plicable aux assurés exerçant une activité lucrative dépendante, énonce
que les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision
dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle
elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. Contrairement à
sa formulation le délai de l’art. 16 al. 1 LAVS est un délai de péremption et
non pas de prescription (RCC 1992 p. 333 consid. 4 ; VALTERIO, op. cit., n°
719). Ce délai ne peut / n’a pu donc ni être suspendu ni être interrompu (cf.
arrêt du TF H 413/99 du 5 septembre 2001 consid. 3a et les références ;
JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général,
2014, n°1258 ss). Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par une
décision notifiée dans le délai de l’art. 16 al. 1 LAVS ne peuvent plus être
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exigées tant de l’employeur que du travailleur ni payées. Cas échéant si
lors de la survenance de l’événement assuré des cotisations n’ont pas en-
core fait l’objet d’une décision, seules les cotisations non prescrites peu-
vent être exigées après coup (cf. RCC 1963 p. 114 consid. 2 ; VALTERIO,
op. cit., n° 728), mais cette exception n’est en l’espèce pas topique vu la
période concernée de 1977-2002. Manifestement cette période ne peut
être revue et quelle que soit la réponse qui pourrait être donnée à la ques-
tion de savoir si l’intéressé devait être assuré aux assurances sociales
suisses, celle-ci n’aurait aucune incidence sur la rente allouée à compter
du 1er juin 2013.
S’agissant en particulier de la période de juin à décembre 2002 sur laquelle
le recourant a insisté en particulier vu l’entrée en vigueur au 1er juin 2002
et non au 1er janvier 2003 de l’ALCP et que de son avis il devait de toute
façon être assuré en application de l’ALCP, il sied de relever que l’excep-
tion de péremption se pose dans les mêmes termes.
7.3.2 Dans le cadre de la période des années 1977 à 2002 reste à exami-
ner si, sur la base des certificats de salaire des années 1993 et 2002 pro-
duits (apparemment) à titre d’exemple (l’année 2003 n’est pas concernée
vu que des cotisations sociales AVS et autres ont effectivement été rete-
nues), l’intéressé est en droit de se prévaloir que de bonne foi il pensait
être assuré aux assurances sociales suisses et qu’il pouvait penser que
des cotisations sociales pour les assurances sociales suisses avaient été
effectivement déduites de ses revenus de 1977 à 2002. Cet examen doit
se faire à l’aune de l’art. 30ter al. 2 LAVS, lequel permet la prise en compte
de cotisations sociales, soit de périodes de cotisations avec les salaires
liés, dans la mesure de la preuve de déductions sociales légales effectives
même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse
de compensation (cf. supra consid. 6.1).
Certes il appert que des cotisations AVS/AI/APG/AC sont indiquées sur les
certificats de salaires des années 1993 et 2002 et peuvent laisser penser
à l’effectivité de cotisations versées aux assurances sociales suisses. Tou-
tefois il appert aussi du contrat de travail de l’intéressé que celui mention-
nait à l’art. 12 une adhésion au fond de prévoyance B._______ de « VITA »
compagnie d’assurance sur la vie pour les travailleurs non assujettis aux
assurances sociales suisses dont le financement de 9% sur les revenus
était à raison de 50% à charge de l’entreprise et à 50% à charge de l’em-
ployé. Cette assurance, couvrant la vieillesse et l’invalidité de l’intéressé
non assuré aux assurances sociales suisses durant les années 1977 à
2002, s’est substituée aux assurances sociales suisses durant la même
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période (à bon droit ou non, la question pouvant restée ouverte vu la pé-
remption du droit de verser des cotisations pour les années 1997-2002) de
sorte qu’il ne peut être considéré que l’employeur a retenu des montants
pour les assurances sociales suisses sans les verser à la caisse de com-
pensation. L’intéressé doit par ailleurs être considéré comme en avoir été
conscient compte tenu que la disposition du contrat y relative était claire et
peut de ce fait lui être opposée. En d’autres termes des cotisations à des
fins d’assurances autres que les assurances sociales suisses ont été rete-
nues sur les revenus versés à l’intéressé et ont bel et bien été versées à
un assureur. Il ne peut être retenu que l’employeur aurait détourné à des
fins privées ou pour d’autres motifs des cotisations d’assurances destinées
aux assurances sociales suisses. Il s’ensuit que le but de secours de
l’art. 30ter al. 2 LAVS ne saurait être applicable in casu, ce d’autant plus que
si cette disposition trouvait application en l’espèce l’intéressé bénéficierait
d’une double assurance, aspect que le recourant n’a d’ailleurs pas évoqué.
7.4 La prise en compte d’une durée de cotisations de janvier 2013 à mai
2013, soit entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assu-
rance et la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS) peut être effectuée
pour combler les lacunes de cotisations. Cette prise en compte est potes-
tative non obligatoire et n’a pour but que d’améliorer la position de l’assuré
en lui permettant de gagner une échelle de rente. En l’occurrence cette
prise en compte ferait bénéficier l’intéressé de 5 mois de cotisations sup-
plémentaires, ce qui est insuffisant pour lui conférer une échelle de rente
supplémentaire du fait que plus de 11 mois de cotisations sont nécessaires
pour retenir une année de cotisations supplémentaire (cf. l’art. 50 RAVS).
7.5 La prise en compte d’une durée de cotisations de juin 2013 à décembre
2014 pour le calcul in casu de la rente, en tant que personne ayant exercé
une activité lucrative, nécessite d’examiner si une période de cotisations
d’une personne active peut être prise en compte après l’ouverture du droit
à la rente de vieillesse. Selon l’art. 3 al. 1, 1ère phrase LAVS les assurés
sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucra-
tive. S’agissant de personne exerçant une activité lucrative la loi ne prévoit
pas de limitation dans le temps au paiement de cotisations. En particulier
l’âge légal ou anticipé (cf. l’art. 40 LAVS) de la retraite ne met pas un terme
au paiement de cotisations en cas d’exercice d’une activité lucrative. Tou-
tefois selon l’art. 4 al. 2 let. b LAVS le Conseil fédéral peut excepter du
calcul des cotisations le revenu de l’activité lucrative obtenu par les
femmes dès 64 ans révolus, par les hommes dès 65 ans révolus, jusqu’à
concurrence d’une fois et demie le montant minimal de la rente de vieil-
lesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS. Cette disposition a été concrétisée à l’art.
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6quater RAVS qui fixe une franchise à la perception de cotisations des per-
sonnes actives retraitées de 1'400.- francs par mois, respectivement de
16'800.- francs par année (valeur 2013 et 2014). Les cotisations versées
après l’âge légal de la retraite n’ont cependant pas d’influence sur la rente
versée à compter de l’âge de la retraite conformément à l’art. 29bis LAVS
qui énonce la durée de cotisations prise en compte, soit entre le 1er janvier
qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui
précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès), en
l’occurrence pour le cas de retraite à 65 ans pour les hommes (art. 21
LAVS). Le RAVS ne prévoit pas de dispositions permettant la prise en
compte d’années complémentaires de cotisations au-delà de l’ouverture
du droit à la rente, d’ailleurs également en cas d’anticipation d’une ou deux
ans de l’ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes [DR],
cm 5022). Il s’ensuit de ce qui précède que l’intéressé ne peut tirer parti
d’une durée de cotisations à l’AVS suivant l’ouverture de son droit à la
rente.
8.
8.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies
sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée com-
plète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux
assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente
partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS).
Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu
compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de
l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée
complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisa-
tions que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris
naissance en 2013, ce sont les Tables des rentes 2013 qui sont applicables
pour la détermination de l'échelle de rente.
En l'espèce l'intéressé ayant cotisé durant les années déterminantes pour
le calcul de l'échelle de rente de 2003 à 2012 (cf. consid. 7), il compte une
durée de cotisation complète de 10 années sur 44, fondant l'octroi d'une
rente de l'échelle 10.
8.2 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires,
selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de
la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité
lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour
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tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un fac-
teur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations.
Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le
montant des rentes (art. 30bis LAVS).
8.3 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et at-
tribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient
été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1a LAVS). La répartition est effec-
tuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un
veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce.
Les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant l'année
de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3
RAVS).
Dans la présente cause n’intervient pas de splitting pour le calcul de la
rente de l'assuré pour les années 2003 à 2012, l’épouse de l’intéressé
n’ayant ni habité la Suisse ni travaillé en Suisse ou travaillé au moins une
année en Suisse (cf. pce 4 p. 4).
8.4 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de
l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'Of-
fice fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes
(art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déter-
miné par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et
de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée
par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles
inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte indi-
viduel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis
RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est,
pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour
laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplis-
sement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (DR
cm. 5305).
En l'espèce le facteur de revalorisation pour une première inscription en
2003 applicable au recourant est en référence à l'année 2003 de 1.00
(Table des rentes 2013, p. 15).
8.5 Les revenus de l'assuré pour les années 2003 à 2012 totalisent
1'497’206 francs. Le facteur de revalorisation appliqué en 2013 à l'année
2003 étant de 1.00, il s'ensuit un revenu actualisé inchangé de 1'497'206.-
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francs qui, compte tenu d'une durée de cotisations de 10 années, déter-
mine un revenu annuel moyen de 149'721.- francs.
8.6 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une
bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils
ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins
de 16 ans. Il n’appert pas du dossier que l’intéressé ait exercé l’autorité
parentale sur des enfants durant les années 2003 à 2012.
8.7 Le revenu annuel moyen de l’intéressé se monte à 149'721.- francs (cf.
le consid. 8.5). Il est porté au revenu annuel moyen déterminant directe-
ment supérieur de 150'228.- francs selon les paliers de 1'404.- francs des
échelles de rente 1-44 (Tables des rentes 2013). A ce montant correspond
la rente mensuelle maximale de l’échelle 10 sur 44 de 532.- francs. Ce
montant correspond à celui déterminé par la CSC, étant ici précisé que le
revenu moyen déterminant de 84’240 francs donne déjà lieu à la rente
maximale de l’échelle 10. Au 1er janvier 2015 la rente mensuelle de l’inté-
ressé a été à juste titre revalorisée à 534.- francs pour un revenu annuel
moyen déterminant revalorisé de 150'870.- francs (cf. Tables des rentes
2015, échelle 10).
9.
Vu ce qui précède, le recours étant mal fondé, il est rejeté et la décision
attaquée est confirmée.
10.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
du recours, alloué de dépens.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :