B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5519/2011
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Swiss-Exile, rue de Morat 41,
2502 Bienne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissant de la République démo-
cratique du Congo né le 22 décembre 1972, est arrivé en Suisse le 24
août 2005 pour y déposer une demande d'asile.
B.
Par décision du 23 septembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, au motif que les faits allégués à l'appui de sa demande ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
Par cette même décision, cet office a également prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, dès lors que
celui-ci n'avait pas démontré un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens
de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Cette décision a été confirmée sur recours le 18 décembre 2009 par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF).
Le 5 janvier 2010, l'ODM a imparti à A._______ un nouveau délai au 4 fé-
vrier 2010 pour quitter la Suisse.
Par arrêts du 11 février 2010 et du 8 juin 2010, le TAF a déclaré irrece-
vables les demandes de révision de son arrêt du 18 décembre 2009 que
A._______ avait déposées les 6 février et 25 mai 2010.
C.
Le 19 mai 2011, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-
après: Service des migrations) a informé l'ODM qu'il entendait octroyer à
A._______ une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et lui
a transmis le dossier de l'intéressé pour décision.
D.
Le 9 juin 2011, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de
donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa fa-
veur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations
avant le prononcé d'une décision.
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Page 3
E.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 23 août 2011 par l'en-
tremise de son mandataire, A._______ a mis en exergue la durée de son
séjour en Suisse, son engagement professionnel dans ce pays, son com-
portement irréprochable, ses attaches sociales, ainsi que les difficultés
d'une réinstallation dans son pays d'origine, en considération de la situa-
tion sociale et économique qui y prévalait et de l'absence d'un réseau fa-
milial pour l'y accueillir.
F.
Par décision du 12 septembre 2011, l'ODM a refusé à A._______ la re-
connaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment rete-
nu que le prénommé ne séjournait en Suisse que depuis 2005, que no-
nobstant certains efforts d'intégration, il ne s'y était pas créé des attaches
à ce point étroites qu'il ne puisse plus envisager un retour dans son pays,
où il avait passé la plus grande partie de son existence et dans lequel vi-
vaient encore ses deux enfants, sa mère et sa sœur.
G.
Agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 5 octobre 2011, en concluant à son annulation, à
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, ainsi qu'à l'octroi de l'as-
sistance judiciaire. Le recourant a fait valoir la durée de son séjour en
Suisse, son engagement professionnel, les attaches sociales créées avec
ce pays, ainsi que son comportement irréprochable. Il a allégué à ce pro-
pos que l'ODM n'avait pas établi correctement les faits de la cause, dès
lors qu'il avait omis de mentionner, dans sa décision attaquée, plusieurs
éléments de fait relatifs à sa situation personnelle. Le recourant a repris
pour le surplus les arguments déjà avancés en première instance, en dé-
clarant remplir toutes les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
H.
Par décision du 28 novembre 2011, le Tribunal a mis A._______ au béné-
fice de l'assistance judiciaire partielle.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 20 décembre 2011, l'autorité inférieure a relevé, d'une part
que, l'intégration du recourant n'était pas particulièrement poussée, d'au-
tre part, que des difficultés d'ordre économique liées à sa réintégration
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dans son pays ne constituaient pas un obstacle à son retour en Républi-
que démocratique du Congo.
J.
Dans ses observations du 31 janvier 2012, A._______ a une nouvelle fois
mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, son engagement pro-
fessionnel et son indépendance financière.
K.
Dans sa duplique du 14 février 2012, l'ODM a réaffirmé qu'au vu de l'en-
semble des circonstances de la cause, A._______ ne se trouvait pas
dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 de l'or-
donnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exer-
cice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), en relation avec l'art. 14
al. 2 LAsi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi appli-
cable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13
septembre 2010 consid. 3).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid.
2).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap-
probation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en ma-
tière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LA-
si a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
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sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de sé-
jour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requé-
rant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant
à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre
le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse
(suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de-
mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu-
tion est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs
que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une au-
torisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation
de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p.
563).
3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédéra-
tion (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approba-
tion (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30
LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la déli-
vrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est sou-
mise à l'approbation de l'ODM.
La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit
préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise.
3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors
de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approba-
tion fédérale.
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Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur
l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la
qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure
d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF
2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit fé-
déral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie
aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de
l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40
précité, loc. cit., et la jurisprudence citée).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux
textes législatifs.
4.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside
en Suisse depuis le 24 août 2005, date du dépôt de sa demande d'asile
et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de
l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à
octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte
tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf.
art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant peut être considé-
ré – sous réserve d'une période non clairement établie en 2010 – comme
ayant toujours été connu des autorités, si bien que l'intéressé remplit éga-
lement la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier
du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du
Service des migrations du 19 mai 2011, conformément à l'art. 14 al. 3 LA-
si. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de
rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14
al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.
5.
Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de ri-
gueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007,
à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO
2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la
LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a
été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna-
vant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissan-
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ce d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF
C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011
consid. 3.2)
Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et té-
léologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que
le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de
la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de
manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivi-
té des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition
est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF
2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF
130 II 39 consid. 3).
Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let.
f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est né-
cessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire
l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de te-
nir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit
que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif,
pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40
précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a),
du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situa-
tion familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
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durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
Dans l'argumentation de son recours, A._______ a mis en exergue la du-
rée de son séjour en Suisse, son intégration socioprofessionnelle, ainsi
que son bon comportement.
6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre lé-
gal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même
de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7,
ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid.
7.2, C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du
21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6
janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi;
voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans
ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa
présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en ap-
plication de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas
particulier, dès lors que, depuis le mois de décembre 2009, l'intéressé se
trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire
et ne séjourne en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale
(cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir égale-
ment l'arrêt du TAF C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6).
Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur
comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'exis-
tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité,
consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril
2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient
dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être ad-
mise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière,
en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan profes-
sionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de
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sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé
et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf.
art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous
ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 précité, consid.
7).
6.2 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle de A._______, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers pré-
sents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt aucun
caractère exceptionnel.
Le recourant s'est certes créé certaines attaches professionnelles dans
ce pays, y a suivi diverses formations (notamment en informatique, puis
comme caissier) et n'y a pas défavorablement attiré l'attention des autori-
tés. Il n'apparaît toutefois pas qu'il se serait constitué des liens particuliè-
rement étroits et durables avec son entourage social et professionnel en
Suisse.
Il s'impose de constater ainsi que le recourant n'a exercé entre 2006 et
2009 que des emplois temporaires à temps partiel et qu'il a, de ce fait,
longtemps éprouvé des difficultés à acquérir une indépendance financiè-
re. C'est ainsi qu'il a bénéficié des prestations complètes de l'assistance
sociale de septembre 2005 à juillet 2006, de janvier 2007 à avril 2007, de
juillet 2007 à mai 2008, puis de septembre 2008 à novembre 2008. Le re-
courant n'a finalement trouvé un emploi à temps complet qu'à partir du 1er
février 2009, qu'il a toutefois dû interrompre en janvier 2010, n'étant de-
puis lors plus autorisé à exercer une activité lucrative. Il a certes ultérieu-
rement été à nouveau autorisé à travailler par décision de l'Office de la
main d'œuvre du canton de Neuchâtel du 7 juillet 2011 et il a alors été
engagé pour de courtes missions, respectivement pour un emploi de trois
mois par l'entreprise de nettoyage B._______. Il appert ainsi que, pen-
dant les périodes durant lesquelles il a été autorisé à exercer une activité
lucrative en Suisse, le recourant a, la plupart du temps, alterné les enga-
gements à durée déterminée, les emplois à temps partiel et les périodes
de chômage et qu'il ne saurait, dans ces circonstances, se prévaloir d'une
intégration professionnelle particulièrement poussée.
Il sied de remarquer en outre qu'au regard des activités qu'il a déployées
en Suisse (qui ont longtemps consisté en des missions temporaires dans
le domaine du nettoyage), le recourant n'a pas acquis dans ce pays des
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connaissances ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait plus met-
tre en pratique dans son pays.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément
indiquant que, durant son séjour en Suisse, le recourant se serait créé
des attaches particulièrement étroites avec son entourage social ou qu'il
se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son
canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des
sociétés locales par exemple. Certes, il a participé à un programme d'oc-
cupation en 2007 et il fait partie du mouvement afro congolais de solidari-
té à Lausanne. Cela étant, cette participation, certes louable, ne suffit pas
pour considérer que l'intéressé jouirait d'une intégration particulièrement
marquée au niveau social et culturel.
6.3 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est arrivé
en Suisse à l'âge de 33 ans et que, selon ses propres déclarations, il a
passé jusque-là son existence en République démocratique du Congo,
où il a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie
d'adulte, soit des années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et cultu-
relle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45
précité, consid. 7.6, et la jurisprudence mentionnée). Dans ces circons-
tances, on ne saurait considérer que le séjour qu'il a accompli en Suisse
depuis 2005 ait été déterminant au point de le rendre totalement étranger
à son propre pays. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait concevoir
que l'intéressé ne serait plus, par suite de son séjour en Suisse, en me-
sure, après une période de réadaptation, de retrouver ses repères dans
son pays d'origine. Ainsi, un retour de A._______ dans le pays où il a
passé l'essentiel de son existence ne devrait pas l'exposer à des difficul-
tés insurmontables, ce d'autant moins que plusieurs membres de sa fa-
mille y résident.
Le recourant s'y trouvera sans doute dans une situation matérielle sensi-
blement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'y a pas
lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune
mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de juris-
prudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation
d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux condi-
tions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a
relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait
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tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sani-
taires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles
la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si cel-
le-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particu-
lier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme exposé plus haut.
6.5 En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'es-
pèce amène le Tribunal à la conclusion que le recourant n'a pas atteint en
Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi et que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son ap-
probation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision de l'ODM du 12 septembre
2011 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Par décision incidente du 28 novembre 2011, le Tribunal a mis le recou-
rant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il y a donc lieu de le
dispenser des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
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C-5519/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12859958.9 et N 480 829 en
retour
– au Service des migrations, Neuchâtel, en copie pour information
(annexe: dossier NE 169 985).
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Expédition :