B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5521/2015
Ar r ê t d u 1 9 ma i 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Imed Abdelli, avocat,
rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse
(réexamen).
C-5521/2015
Page 2
Faits :
A.
Entré en Suisse en été 1976, X._______ (ci-après: … [ressortissant
égyptien né le 20 novembre 1950]) a résidé dans le canton de Genève au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études du mois de novembre
1977 au mois de février 1983. L'intéressé est ensuite demeuré en ce pays
en tant que requérant d'asile jusqu'au mois de juin 1987, date à laquelle il
a quitté le territoire helvétique après avoir fait l'objet de décisions de refus
d'asile et de renvoi de la part des autorités fédérales compétentes. Revenu
en Suisse à la fin de l'année 1997, X._______ a, dans un premier temps,
entamé des formalités dans le canton de Neuchâtel en vue de contracter
mariage avec une ressortissante suisse, de sorte que sa présence a été
tolérée par le Service neuchâtelois des migrations jusqu'à mi-janvier 2000.
Ayant renoncé entre-temps à concrétiser son projet d'union, l'intéressé
s'est alors rendu dans le canton de Genève où il a poursuivi
clandestinement son séjour.
B.
Le 4 juin 2008, X._______ a sollicité de l'Office genevois de la population
(actuellement l'Office genevois de la population et des migrations; ci-après:
l'OCPM) la régularisation de ses conditions de résidence en requérant une
autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). Par décision du 20 décembre 2012,
l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le Secré-
tariat d'Etat aux migrations SEM), auquel le dossier de X._______ a été
soumis pour approbation par le canton de Genève, a refusé d'approuver
l'octroi en faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour fondée sur la
disposition précitée et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours formé
par X._______ contre cette dernière décision a été rejeté par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF) dans son arrêt du 12 janvier 2015
(cf., pour les détails de cette procédure, l'arrêt du TAF C-516/2013).
Par lettre du 26 mars 2015, l'OCPM a imparti à l'intéressé un délai au 26
mai 2015 pour quitter la Suisse.
C.
C.a Par requête datée du 17 avril 2015 et parvenue le 21 avril 2015 en la
possession de l'autorité cantonale précitée, X._______ a requis de cette
dernière la reconsidération de son dossier. L'intéressé a motivé sa requête
par le fait qu'il vivait seul, qu'il était âgé de 65 ans déjà, qu'il souffrait
d'ennuis de santé, sans que cela ne l'empêchât toutefois de travailler et
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d'assumer son entretien, que la qualité des soins médicaux dont il bénéfi-
ciait en Suisse était incomparablement supérieure à celle qu'il pourrait
escompter en Egypte compte tenu de ses faibles moyens financiers, qu'il
avait la possibilité de poursuivre auprès de son employeur l'exercice de
son activité de chauffeur, qu'il disposait d'un logement et avait toutes ses
attaches sociales à Genève, où il résidait de manière quasi continue depuis
l'année 1976. X._______ a notamment joint à sa requête un rapport mé-
dical d'une clinique de B._______ du 5 mars 2015 et un certificat médical
non daté d'un spécialiste en médecine interne attestant du fait que
l'intéressé avait été atteint au cours du même mois d'une bronchopneumo-
nie de la base droite.
C.b Par courrier du 24 avril 2015, l'OCPM a avisé l'intéressé que, dans la
mesure où la décision de refus d'approbation et de renvoi dont il avait fait
l'objet de la part de l'ODM le 20 décembre 2012 avait été confirmée par le
TAF dans le cadre de son arrêt du 12 janvier 2015, l'autorité fédérale de
première instance était seule compétente pour se saisir d'une demande de
reconsidération.
C.c Se référant au courrier de l'OCPM du 24 avril 2015, X._______ a
transmis au SEM, par envoi du 4 mai 2015, un tirage de sa demande de
reconsidération du 17 avril 2015, accompagné des pièces produites lors
du dépôt de cette dernière auprès de l'autorité cantonale précitée. Celle-ci
a également fait parvenir au SEM le 12 mai 2015, pour raison de compé-
tence, la requête que l'intéressé lui avait présentée en ce sens.
En complément à son envoi du 4 mai 2015, X._______ a requis du SEM,
par lettre du 11 mai 2015, que l'effet suspensif soit octroyé à sa demande
de reconsidération, de manière à ce qu'il pût demeurer en Suisse jusqu'à
l'issue de la procédure, eu égard plus particulièrement à son âge relative-
ment élevé et à sa santé fragile. L'intéressé a joint à ce nouvel envoi une
déclaration écrite de son employeur du 29 janvier 2015 confirmant no-
tamment le fait qu'il travaillait pour le compte de ce dernier depuis le mois
d'août 2013 comme chauffeur professionnel et effectuait à ce titre des
transports (…). Le 1er juillet 2015, X._______ a encore versé au dossier un
rapport médical d'une clinique genevoise du 2 février 2015 et un certificat
d'un centre médical de C._______ du 25 juin 2015 indiquant que l'intéressé
suivait un traitement depuis le mois de décembre 2006 pour des
lombosciatalgies droites non déficitaires dont l'évolution pourrait nécessiter
une infiltration sous scanner et, en cas d'apparition d'une faiblesse muscu-
laire, une intervention chirurgicale en urgence.
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Page 4
D.
Par décision du 4 août 2015, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la
demande de réexamen de X._______, motifs pris que celui-ci n'avait
allégué aucun fait nouveau ni de changement notable des circonstances,
les douleurs dorsales évoquées dans les documents médicaux remis à
l'appui de ladite demande ayant déjà été prises en compte dans le cadre
de la procédure ordinaire de refus d'approbation et de renvoi. L'autorité
fédérale précitée a estimé en particulier que l'on ne pouvait déduire des
renseignements communiqués par les médecins de l'intéressé que son
état de santé s'était entre-temps modifié de manière notable, dès lors que
le rapport établi par une clinique genevoise le 2 février 2015 mentionnait
qu'aucune évolution significative n'était globalement perceptible depuis le
dernier examen effectué selon la technique de l'imagerie par résonance
magnétique (IRM).
E.
Par acte du 9 septembre 2015, X._______ a recouru contre la décision
précitée du SEM auprès du TAF, en concluant, principalement à ce que la
décision querellée du 4 août 2015 fût annulée et à ce qu'il fût ordonné à
l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur les
art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et
29 LEtr, subsidiairement à ce que la décision sur réexamen du 4 août 2015
fût annulée et à ce que la cause fût renvoyée au SEM pour qu'il lui délivre
une autorisation de séjour au sens de l'art. 31 OASA. Dans l'argumentation
de son recours, l'intéressé a pour l'essentiel reproché à l'autorité intimée
de ne pas être entrée en matière sur sa demande de reconsidération. Re-
venant sur les divers moyens invoqués antérieurement au sujet de sa
bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse et de l'impossibilité de se
réinsérer au sein de la société égyptienne, le recourant a par ailleurs argué
du fait que son état de santé s'était péjoré depuis le prononcé par le TAF
de son arrêt du 12 janvier 2015. De plus, l'intéressé a soutenu que sa ré-
intégration sociale en Egypte était particulièrement compromise par la dé-
gradation continue de la situation sécuritaire et économique du pays,
confronté à toutes les formes de violence. De ce fait, l'exécution de son
renvoi en Egypte serait illicite et inexigible. Enfin, l'intéressé a fait valoir
que la décision prise sur réexamen revêtait un caractère disproportionné
au vu de l'ensemble des circonstances du cas. Parmi les pièces jointes à
son recours, X._______ a transmis à l'attention du TAF notamment trois
attestations médicales des 26 novembre 2008, 19 octobre 2009 et 6 février
2015 émanant d'une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de
l'adulte.
C-5521/2015
Page 5
F.
Par décision incidente du 21 septembre 2015, le TAF a notamment avisé
X._______ que, dans la mesure où il consistait en une décision négative
simple, le prononcé du SEM du 4 août 2015 refusant d'entrer en matière
sur sa demande de réexamen s'opposait, de par sa nature, à l'octroi d'un
effet suspensif au recours tel que requis par l'intéressé. Considérant par
ailleurs que le recours de l'intéressé du 9 septembre 2015 s'avérait mani-
festement dénué de chances de succès au vu des règles strictes posées
par la jurisprudence fédérale en matière de réexamen, le TAF a également
fait savoir à ce dernier qu'il ne se justifiait pas davantage de prononcer, en
vue de lui permettre de poursuivre son séjour en Suisse, des mesures pro-
visionnelles au sens de l'art. 56 PA.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 9 novembre 2015, considérant que le pourvoi de X._______
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son appréciation du cas.
H.
Dans sa réplique du 26 janvier 2016, le recourant a allégué que l'aspect
médical de sa demande de réexamen et la situation en Egypte n'avaient
pas suffisamment été instruits en l'état actuel de son dossier. Contestant le
fait qu'il pût recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine compte
tenu notamment de ses maigres moyens financiers, l'intéressé a en outre
invoqué la répression menée par le régime au pouvoir en Egypte. D'autre
part, le recourant a mis une nouvelle fois en exergue les efforts qu'il avait
entrepris, en dépit de son âge avancé, pour demeurer actif sur le plan pro-
fessionnel et éviter ainsi au mieux de dépendre de l'assistance publique.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la présente procédure seront pris en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
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culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2,
et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit.,
ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci-
tée).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
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été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de
reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de
la procédure extraordinaire (cf. notamment arrêt du TAF C-374/2014 du 2
mars 2016 consid. 3.1).
Dans l'hypothèse où une décision sur recours au fond est intervenue
concernant la décision dont le réexamen est demandé, l'administration n'a
pas la faculté de reconsidérer, pour le motif qu'elle est sans doute erronée,
une décision sur laquelle le juge s'est prononcé matériellement. La de-
mande doit être envisagée sous l'angle de la révision (cf. art. 66 à 68 PA,
ainsi que les art. 121 à 128 LTF) lorsque le requérant a connaissance sub-
séquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves
concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente ou
encore se limite à invoquer les mêmes arguments que ceux examinés déjà
par le juge (cf. notamment arrêt du TAF C-4542/2012 du 20 mai 2014
consid. 3.1). Dans cette même situation, si l'intéressé fait par contre valoir
une modification des circonstances qui serait intervenue postérieurement
à la décision sur recours au fond ou dépose un moyen de preuve qui
concerne des faits antérieurs à l'arrêt rendu en procédure ordinaire, mais
a été établi postérieurement à cet arrêt, sa requête relève de la demande
de réexamen, l'autorité de première instance étant alors compétente pour
s'en saisir (cf. notamment ATAF 2013/22 consid. 3.1 à 13; KÖLZ ET AL., Ver-
waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd.,
2013, p. 260 no 742; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, p. 482 no 1438).
3.2 Ainsi que cela ressort de la requête, datée du 17 avril 2015, que
X._______ a déposée auprès de l'OCPM et de l'argumentation développée
à l'appui du recours formé contre la décision querellée de l'ODM du 4 août
2015, les moyens invoqués par l'intéressé dans le cadre de l'actuelle pro-
cédure ont trait, pour partie, aux ennuis de santé supplémentaires auxquels
il a été confronté au printemps 2015, à la poursuite de son activité profes-
sionnelle au-delà de l'âge de la retraite et à la dégradation de la situation
sécuritaire observée au cours derniers mois en Egypte. Ces éléments, qui
se rapportent à une modification des circonstances intervenue postérieu-
rement à la procédure de refus d'approbation dont le recourant a fait l'objet
devant les autorités fédérales sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et sont
étayés, pour certains d'entre eux, par des moyens de preuve établis après
le prononcé de l'arrêt rendu par le TAF le 12 janvier 2015 (soit notamment
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par trois documents médicaux des 2 février, 5 mars et 25 juin 2015, ainsi
que par une attestation de son employeur du 29 janvier 2015), permettent
d'en déduire que l'intéressé entendait en définitive obtenir le réexamen de
la décision prise par l'ODM en ce sens le 20 décembre 2012. Lors de la
transmission de la requête de X._______ du 17 avril 2015 à l'autorité
fédérale précitée, l'OCPM a en ce sens indiqué à cette autorité qu'il lui fai-
sait parvenir la demande de reconsidération de l'intéressé au motif qu'elle
relevait de sa compétence (cf. lettre adressée par l'OCPM à l'ODM le 12
mai 2015). L'argumentation sur laquelle se fonde la requête que
X._______ a déposée auprès de l'autorité cantonale précitée apparaît dès
lors devoir être appréhendée dans le cadre d'une procédure de réexamen,
même si cette requête aurait pu - du moins partiellement - être traitée par
le TAF sous l'angle d'une demande de révision (cf. art. 45 ss. LTAF en re-
lation avec les art. 66 à 68 PA et 121 à 128 LTF; voir aussi l'arrêt du TAF
C-374/2014 consid. 4.3), sachant qu'une partie des faits invoqués par l'inté-
ressé à l'appui de sa démarche (à savoir notamment les allégations formu-
lées au sujet de son âge relativement avancé, de la durée de son séjour
sur territoire helvétique, de son intégration professionnelle et sociale en
Suisse, de son indépendance financière, de sa maîtrise du français et de
l'absence d'attaches dans son pays d'origine), ont déjà été discutés dans
le cadre de la procédure ordinaire de refus d'approbation et de renvoi ou
remontent à une période antérieure à l'arrêt rendu sur recours par le TAF
(troubles psychologiques décrits dans l'attestation médicale du 6 février
2015 produite à l'appui du recours).
3.3 En tout état de cause, comme cela sera exposé ci-après, les divers
éléments sur lesquels l'intéressé fonde sa requête du 17 avril 2015 ne sau-
raient conduire ni à la révision, ni au réexamen du cas, les uns parce qu'ils
auraient pu être soulevés durant la procédure ordinaire ou ont déjà donné
lieu à un examen de la part du TAF, les autres parce qu'ils ne revêtent pas
une importance suffisante propre à justifier une nouvelle appréciation de
l'affaire. Au demeurant, dans la mesure où le TAF, déjà saisi du présent
recours, est également autorité compétente pour examiner la requête de
X._______ sous l'angle de la révision, l'annulation partielle de la décision
querellée en tant qu’elle concerne spécifiquement les moyens susceptibles
de relever de la procédure de révision irait à l'encontre du principe de l'éco-
nomie de procédure et procéderait en définitive d'un formalisme excessif
(cf., sur cette notion, notamment les ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 II 244
consid. 2.4.2; 130 V 177 consid. 5.4.1; voir également en ce sens l'arrêt du
TAF C-4542/2012 consid. 3.3).
C-5521/2015
Page 9
4.
4.1 S'agissant de la nature même de la demande de réexamen, il suffit en
l'occurrence de relever que, dans la mesure où la demande de réexamen
est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue
de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est notamment le cas lorsque
le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable de-
puis que la première décision a été rendue (dans cette dernière hypothèse,
la jurisprudence utilise également le terme de "demande d'adaptation"; cf.
ATAF 2010/27 consid. 2.1).
Par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le solli-
cite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette
procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve
de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite dé-
cision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. notamment arrêt
du TAF C-813/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.4).
La "demande d'adaptation" tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou, en cas de re-
cours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui
constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1, et les réf. mentionnées; cf. également arrêt du TF
1C_258/2013 du 7 août 2013 consid. 5.2).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les motifs invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffi-
samment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situa-
tion et, donc, à une modification en faveur du justiciable de cette décision
(cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; 131 II 329 consid. 3.2; arrêt
du TF I 782/05 du 5 février 2007 consid. 4.3.2; voir également arrêt du TAF
C-3678/2013 du 19 novembre 2015 consid. 3.2).
4.2 Ainsi, la demande de réexamen ne doit pas servir à guérir des man-
quements aux obligations incombant aux parties ou à faire valoir des faits
que la partie en cause aurait dû alléguer auparavant, dans le cadre de la
première procédure (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, 2013, p. 57, no 84, et jurisprudence citée). Le
C-5521/2015
Page 10
réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être
admis trop facilement. La procédure extraordinaire (de révision ou de
réexamen) ne saurait en effet servir de prétexte pour remettre continuelle-
ment en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II
177 consid. 2.1; 127 I 133 consid. 6 in fine; voir aussi arrêts du TF
2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1; 2C_225/2014 du 20
mars 2014 consid. 5.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une
erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient
déjà connus en procédure ordinaire (cf. notamment arrêts du TAF
C-4434/2014 du 4 février 2016 consid. 4.3; C-603/2012 du 31 janvier 2014
consid. 3.3).
Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. notamment arrêts
du TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1; 2C_481/2013 du
30 mai 2013 consid. 2.2, avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1).
De plus, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'inté-
gration ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles d'entraîner
une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier
(cf. arrêts du TAF C-3712/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.3; C-3680/2013
du 28 juillet 2014 consid. 3.4).
4.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, ainsi que cela est le cas dans la présente
cause, le requérant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a
nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au
fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la
demande au fond, si elle admet le recours (cf. notamment ATAF 2010/27
consid. 2.1.3; 2010/5 consid. 2.1.1; voir aussi l'ATF 135 II 38 consid. 1.2).
L'intéressé ne peut donc invoquer le fond, à savoir l'existence des condi-
tions justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1
let. b LEtr (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_781/2013 du 4 mars 2014
consid. 4.1). Les conclusions de X._______ sont en effet limitées par les
questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet
de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. notamment ATF 134
V 418 consid. 5.2.1, et jurisprudence citée). Celles qui en sortent, en parti-
culier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables
(cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1).
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Il ressort de ce qui précède que l'objet de la présente procédure vise uni-
quement à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas
entrée en matière sur la demande de réexamen du 17 avril 2015, si bien
que les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de
séjour (que ce soit sous l'angle de l'art. 31 al. 1 O ASA ou en application
de l'art. 29 LEtr [cf. conclusions subsidiaires, in p. 3 du recours, et p. 22
ch. 5.33 dudit recours]) sont irrecevables, car extrinsèques à l'objet du li-
tige.
5.
5.1 Comme il l'a relevé dans sa décision incidente du 21 septembre 2015,
le TAF tient tout d'abord à souligner que l'autorité intimée a considéré à
juste titre qu'une partie des éléments soulevés par X._______ à l'appui de
la demande de reconsidération du 17 avril 2015 ne constituaient pas des
faits nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen. Dans l'argu-
mentation de sa requête qu'il a complétée par ses écritures du 1er juillet
2015, l'intéressé invoque en effet son âge relativement élevé (65 ans), son
intégration professionnelle en Suisse où il envisage de poursuivre, avec
l'accord de son employeur, l'exercice de son activité lucrative au-delà de la
date prévue pour le début de sa retraite, son indépendance financière, la
durée importante de son séjour sur territoire helvétique, le fait qu'il possède
l'ensemble de ses attaches sociales en ce pays, les douleurs lombaires
dont il souffre de manière toujours plus aggravée et la qualité des soins,
d'un niveau supérieur à celle qu'il serait en mesure d'obtenir dans son pays,
dont il peut bénéficier de la part des médecins suisses. Au stade de la pro-
cédure de recours qu'il a introduite contre la décision du SEM du 4 août
2015, l'intéressé souligne également son respect de l'ordre juridique
suisse, sa parfaite maîtrise du français, l'absence de retraite en cas de re-
tour en Egypte, le déracinement total que lui occasionnerait son renvoi de
Suisse et les difficultés insurmontables auxquelles il devrait faire face pour
se réintégrer en Egypte. Or, contrairement à ce que soutient le recourant
dans son pourvoi du 9 septembre 2015, ces éléments n'ont pas été ignorés
des autorités qui ont été appelées à statuer dans le cadre de la procédure
ordinaire, mais ont été pris en considération de manière détaillée dans
l'appréciation du cas effectuée par l'autorité intimée et le TAF. Les moyens
ainsi invoqués ne remplissent donc pas les conditions de nouveauté et de
pertinence nécessaires pour modifier la décision initiale du 20 décembre
2012. A cet égard, le recourant perd de vue que les procédures extraordi-
naires de révision et de réexamen ne sauraient, ainsi que la jurisprudence
le souligne régulièrement, avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appré-
ciation de faits connus lors de ladite décision (cf. consid. 4 ci-dessus) et ne
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sont donc pas ouvertes pour remettre en cause l'appréciation juridique à
laquelle s'est livré le TAF, lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes de la
partie requérante.
Sous peine de se répéter, le TAF ne peut, en particulier quant à l'absence
de toute attache avec l'Egypte dont se prévaut une nouvelle fois le recou-
rant dans la procédure de réexamen (cf. notamment p. 19 du mémoire de
recours du 9 septembre 2015), que souligner le fait que X._______ a non
seulement vécu une partie déterminante et non négligeable de sa vie dans
sa patrie (son enfance, son adolescence et de nombreuses années de sa
vie d'adulte) où résident du reste encore deux de ses sœurs, mais s'y est
également rendu à plusieurs reprises au bénéfice d'un visa de retour
délivré par l'OCPM pour y effectuer des visites familiales. Ses liens avec
ce pays se révèlent loin d'être ténus, puisqu'il y est retourné pour procéder
à la célébration de son mariage avec une compatriote en décembre 2011
et, en 2013, pour divorcer de cette dernière.
Le TAF observe en outre que, contrairement aux assertions du recourant
(cf. p. 21 du mémoire de recours du 9 septembre 2015), ce dernier ne peut
prétendre n'avoir jamais dépendu de l'assistance sociale en Suisse, dès
lors que, selon une attestation financière établie le 30 janvier 2015 par
l'Hospice général de Genève et figurant au dossier de l'autorité intimée,
l'intéressé était alors au bénéfice des prestations financières de cet éta-
blissement conformément à la loi cantonale genevoise sur l'insertion et
l'aide sociale individuelle depuis le 1er juin 2011. Dans ce contexte, il
convient encore de relever que, comme l'avait évoqué le TAF dans la mo-
tivation de son arrêt du 12 janvier 2015, le risque pour X._______ de
tomber dans la précarité au moment de parvenir à la retraite et, donc, de
se trouver dans l'incapacité d'assumer à long terme son entretien en cas
de poursuite de son séjour en ce pays s'est entre-temps concrétisé,
puisqu'il résulte des documents produits par l'intéressé lors de sa réplique
du 26 janvier 2016 que ce dernier a déposé au mois de décembre 2015
une demande de prestations complémentaires auprès de l'autorité gene-
voise compétente (cf. décision du Service genevois des prestations
complémentaires du 19 janvier 2016 rejetant sa demande pour des motifs
liés à son statut de droit des étrangers en Suisse). En outre, il appert que
le recourant a sollicité, en été 2015, des prestations d'aide d'urgence de la
part de l'Hospice général de Genève, qui a également rejeté cette de-
mande en considération de son statut de droit des étrangers en Suisse (cf.
décision y relative du 20 août 2015). Or, lors de l'examen d'une demande
d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1
let. b LEtr), l'autorité doit notamment tenir compte, dans son appréciation,
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de la situation financière de l'étranger (cf., en cens, art. 31 al. 1
let. d OASA). L'exigence relative à la situation financière de l'étranger
implique en effet que ce dernier bénéficie, de manière durable, d'une auto-
nomie financière suffisante lui évitant de devoir recourir à l'aide sociale ou
de requérir le soutien de tiers, ce qui n'est manifestement pas le cas du
recourant (cf. notamment arrêt du TAF C-1651/2012 du 27 octobre 2014
consid. 6.2.1, et réf. citées).
5.2 Les ennuis de santé auxquels le recourant allègue d'autre part être
confronté ne sauraient non plus être tenus pour un fait nouveau détermi-
nant ou un changement notable des circonstances de nature à justifier le
réexamen de la décision de refus d'approbation et de renvoi prise le 20
décembre 2012. En ce qui concerne les douleurs lombaires évoquées dans
le certificat médical du 25 juin 2015 (lombosciatalgies droites non défici-
taires), il y a lieu de relever, outre le fait que le TAF s'est déjà déterminé
dans son arrêt du 12 janvier 2015 sur l'incidence d'une telle affection dans
l'examen de l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. consid. 6.4.2 de l'arrêt du TAF C-516/2013),
que les problèmes de santé dont souffre ainsi X._______ depuis décembre
2006 ne se sont pas aggravés de manière déterminante, le rapport médical
du 5 janvier 2015 (recte: 5 janvier 2016) que l'intéressé a joint à ses
écritures du 26 janvier 2016 indiquant que son état peut être considéré
comme stable à court ou moyen terme et que le risque d'apparition de
symptômes neurologiques peut être tenu pour faible. Selon ce même
rapport, le recourant ne présentait alors pas de contre-indication médicale
à un séjour à l'étranger. Quant à la bronchopneumonie diagnostiquée au
mois de mars 2015 chez l'intéressé (cf. télécopie du 5 mars 2015 émanant
d'une clinique de B._______ jointe au mémoire de recours du 9 septembre
2015), dont l'évolution était, selon la copie d'un certificat non daté établi par
un spécialiste en médecine interne produite également à l'appui du recours
du 9 septembre 2015, fortement favorisée et pour laquelle un contrôle
radiologique et clinique était prévu à la mi-avril 2015, elle n'apparaît pas
davantage être un élément susceptible d'être retenu comme une
modification notable des circonstances propre à entraîner une reconsidé-
ration de la décision de refus d'approbation et de renvoi prise le 20 dé-
cembre 2012, eu égard aux exigences strictes fixées par la jurisprudence
pour la reconnaissance d'un cas de rigueur fondée sur des motifs médicaux
(cf. notamment ATF 128 II 220 consid. 5.3; arrêt du TF 2C_216/2009 du 20
août 2009 consid. 4.2; arrêt du TAF C-6956/2014 du 17 juillet 2015
consid. 6.7.1).
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A l'appui de son recours du 9 septembre 2015, X._______ a de plus produit
une attestation médicale du 6 février 2015 mentionnant que l'intéressé
souffre d'un état psychopathologique dépressivo anxieux grave dont la
symptomatologie correspond à un syndrome de stress post traumatique.
Au vu des précisions contenues dans ladite attestation et dans les copies
des autres attestations établies les 19 octobre 2009 et 26 novembre 2008
par le même médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, il
s'avère que pareille affection était largement préexistante tant à l'arrêt du
TAF du 12 janvier 2015 qu'à la décision de l'autorité intimée du 20 dé-
cembre 2012, dès lors qu'elle remonte tout au moins au mois de novembre
2008. Cet élément, sur lequel le recourant a gardé le silence durant la pro-
cédure ordinaire, n'était donc pas inconnu de l'intéressé durant la procé-
dure ordinaire de refus d'approbation et de renvoi. A cela, il importe d'ajou-
ter que les attestations médicales ainsi produites ne laissent pas entrevoir
que l'état de l'intéressé se serait gravement péjoré sur le plan psycholo-
gique depuis l'arrêt du TAF du 12 janvier 2015.
Au demeurant, il sied de souligner que les troubles psychologiques de cette
nature sont couramment observés chez les personnes confrontées à
l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans laquelle
elles se trouvent par rapport à leur statut et ne sauraient constituer, en tant
que tels, un motif d'admettre un cas de rigueur (cf., à cet égard, notamment
arrêt du TAF C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.7.3). De manière
générale, il ne ressort point des documents médicaux produits dans le
cadre de la procédure de réexamen que les problèmes de santé dont
souffre l'intéressé requièrent un traitement lourd et complexe indisponible
en Egypte, de sorte que son départ de Suisse serait susceptible d'entraîner
pour lui une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre d'une
manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger
à brève échéance au point de justifier la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur grave au sens de la disposition précitée (cf. notamment, en ce sens,
arrêt du TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4). On en veut du
reste pour preuve, comme l'a relevé le recourant dans ses écritures du 17
avril 2015, que "ses ennuis de santé ne l'empêchent pas de travailler",
l'intéressé envisageant du reste d'exercer son activité professionnelle au-
delà de l'âge légal de la retraite.
S'agissant enfin de la situation générale régnant actuellement en Egypte
sur le plan sécuritaire, le recourant n'a pas établi qu'il risquait d'être soumis,
en cas de retour dans ce pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
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ni fourni d'indices concrets en ce sens. En outre, l'Egypte ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf.
notamment arrêts du TAF D-2183/2015 du 5 juin 2015; D-2385/2014 du 23
mars 2015). Par ailleurs, seuls des troubles pathologiques graves, suscep-
tibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requé-
rant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique, sont déterminants lors de l'examen d'une
admission provisoire pour motifs médicaux (cf. notamment ATAF 2011/50
consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2, et réf. citées), ce qui n'est pas le cas du
recourant, comme cela ressort des considérations émises ci-dessus.
6.
6.1 En définitive, il s'avère que le recourant n'a allégué, à l'appui de sa
demande de réexamen du 17 avril 2015, aucun fait nouveau déterminant,
ni aucun changement notable de circonstances, propres à entraîner une
modification de la décision de refus d'approbation et de renvoi prise à son
égard.
C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a refusé, par décision du 4
août 2015, d'entrer en matière sur la demande de réexamen de X._______.
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est rece-
vable.
6.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant
versée le 6 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :