B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5522/2015
Ar r ê t d u 1 0 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Raphaël Tatti, avocat
Etude Kryeziu, Dang, Brochellaz, Tatti,
Place Pépinet 1, case postale 6627, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 19 août 2006, A._______, ressortissant marocain né en 1986, est entré
en Suisse où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
formation.
B.
En date du 24 mai 2007, le prénommé a conclu mariage, à Vevey, avec
B._______, ressortissante suisse née en 1987.
C.
Le 12 avril 2012, A._______ a déposé, auprès de l'Office fédéral des mi-
grations (ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat
aux migrations, ci-après: le SEM), une demande de naturalisation facilitée
fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de l'art.
27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de
la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
D.
A._______ et son épouse ont contresigné, le 24 janvier 2013, une décla-
ration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le
fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le di-
vorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait
pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ul-
térieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
E.
Par décision du 1er février 2013, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
F.
Les époux A._______ et B._______ ont cessé de faire ménage commun
le 1er juin 2014.
G.
En date du 6 août 2014, B._______ a introduit une demande de mesures
protectrices de l'union conjugale auprès de la Chambre civile de l'Est vau-
dois.
C-5522/2015
Page 3
Lors de l'audience du 22 octobre 2014, les époux ont convenu de vivre
séparés pour une durée indéterminée.
H.
Par communication du 7 janvier 2015, l'Office de la population de la Ville
de X._______ a informé le SEM de la séparation des époux A._______ et
B._______.
I.
Le 8 janvier 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait contraint
d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu
de la brève période écoulée entre l'acquisition de la naturalisation facilitée
et la séparation définitive des conjoints.
J.
L'intéressé a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 9
février 2015. Il a en particulier mis en avant que la séparation des époux
était intervenue près de sept ans après la célébration de leur mariage et
plus d'une année après l'obtention de la naturalisation facilitée. Durant
cette année, les époux auraient par ailleurs eu diverses activités com-
munes et seraient notamment partis en vacances ensemble. A._______ a
dès lors argué que l'union conjugale qu'il formait avec son épouse était
effective et stable lors de la décision de naturalisation, de sorte que l'octroi
de la naturalisation facilitée n'était pas basé sur des déclarations menson-
gères ou une dissimulation de faits essentiels.
K.
Sur réquisition du SEM, la Police Riviera a procédé, le 23 mars 2015, à
l'audition de B._______, en présence du mandataire de A._______.
Lors de son audition, la prénommée a notamment exposé qu'elle avait
connu son époux en novembre 2006 sur son lieu de travail et que c'était lui
qui avait pris l'initiative du mariage. B._______ a par ailleurs affirmé que
les conditions de séjour précaires de son mari en Suisse avaient précipité
la conclusion de leur mariage. A la question de savoir à partir de quelle
date les époux avaient rencontré des difficultés conjugales, la prénommée
a répondu que les intéressés étaient confrontés à des problèmes conju-
gaux depuis la fin du mois de février 2013. A ce sujet, elle a précisé que
son époux avait fait l'objet d'un licenciement immédiat le 28 mars 2013, au
motif qu'il s'en était pris physiquement à un passager du train. Il lui aurait
ensuite reproché qu'elle était "responsable de son licenciement, car [s]on
comportement vis-à-vis de lui, qu'il qualifiait de méchant, l'incitait à faire
C-5522/2015
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une dépression et que ses actes sur son lieu de travail en découlaient". Ils
se seraient ensuite régulièrement disputés, puisque son mari continuait à
affirmer qu'elle était à l'origine de son licenciement. A la question de savoir
si leur communauté conjugale était effective et stable au moment de la si-
gnature de la déclaration de vie commune en date du 24 janvier 2013,
B._______ a répondu par l'affirmative, en ajoutant que leur relation ne
s'était dégradée qu'à partir du mois de mars 2013, en raison du licencie-
ment de son époux et du fait qu'il était de moins en moins présent au do-
micile conjugal. S'agissant de la question d'une éventuelle descendance
commune, la prénommée a expliqué qu'elle souhaitait avoir un enfant avec
son époux, mais que ce dernier "repoussait toujours le moment d'en avoir.
Il déclarait en vouloir, mais pas immédiatement, alors même qu'[ils]
ét[aient] en relation depuis sept ans". B._______ a enfin affirmé que son
conjoint avait entretenu des relations extraconjugales. Elle aurait découvert
des messages sur son téléphone portable concernant l'année 2010 ou
2011 qui décrivaient une relation intime avec une autre femme. En outre,
elle aurait appris au mois de juin 2014 que son époux avait entretenu une
autre relation extraconjugale. L'intéressé serait en effet parti à Londres du-
rant trois jours avec une autre femme. B._______ a ajouté que son conjoint
vivait désormais avec cette femme et ses deux enfants, en ajoutant qu'elle
soupçonnait que ces deux enfants soient également les siens.
L.
Donnant suite à la requête du SEM, A._______ a complété ses observa-
tions du 9 février 2015 par pli du 10 avril 2015. S'agissant de la dégradation
de son union conjugale avec B._______, il a expliqué que c'était plutôt un
lent processus que des événements particuliers qui avaient conduit à la
détérioration de la communauté conjugale. Il a observé que les difficultés
conjugales avaient commencé vers la fin de l'année 2013, lorsque suite à
son licenciement, les montants qu'il percevait de l'assurance chômage
étaient devenus plus faibles, mais son épouse demandait qu'il continue à
participer de la même façon aux frais du ménage. De plus, l'intéressé, qui
vivait une situation difficile suite à son licenciement, ne se sentait pas sou-
tenu par son épouse. D'autres différends se seraient ensuite ajoutés aux
tensions dans le couple, notamment un désaccord en lien avec l'acquisition
d'une deuxième voiture, jusqu'à ce que son épouse le mette à la porte en
été 2014. Sur un autre plan, l'intéressé a contesté les affirmations de son
épouse selon lesquelles il avait régulièrement été absent du domicile con-
jugal et a souligné qu'il n'avait jamais entretenu une relation extraconju-
gale. A ce sujet, l'intéressé a précisé que la femme à laquelle son épouse
avait fait référence lors de son audition était une cousine éloignée, qui avait
eu deux enfants avec son époux, en ajoutant que depuis la séparation des
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intéressés, il vivait en collocation avec l'époux de sa cousine. A l'appui de
ses dires, A._______ a notamment versé au dossier une attestation de
l'époux de sa cousine confirmant leur collocation, ainsi que le certificat de
famille des intéressés.
M.
Le 15 juin 2015, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton
de Berne a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation faci-
litée de A._______.
N.
Par décision du 8 juillet 2015, le SEM a prononcé l'annulation de la natu-
ralisation facilitée accordée à A._______. Dans la motivation de son pro-
noncé, l'autorité de première instance a en particulier estimé que l'enchaî-
nement rapide des faits entre l'obtention de la naturalisation facilitée et la
séparation des époux démontrait que la communauté conjugale des inté-
ressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la décla-
ration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. A ce sujet,
le SEM a par ailleurs mis en avant le statut précaire de l'intéressé en Suisse
avant son mariage avec une ressortissante de ce pays, en ajoutant
qu'après la célébration de son mariage, A._______ avait abandonné ses
études pour chercher un emploi. L'instance inférieure a en outre retenu que
les arguments avancés par le prénommé n'étaient pas susceptibles d'ex-
pliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. A ce propos, le SEM
a notamment estimé que la réaction des deux époux au licenciement de
l'intéressé, à savoir l'absence de soutien de la part de l'épouse et l'imputa-
tion, par A._______, de la responsabilité de son licenciement à sa con-
jointe, démontraient que la communauté conjugale n'était déjà plus stable
lors de la déclaration de vie commune et de la naturalisation du prénommé.
Considérant que l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressé était dès
lors basé sur des déclarations mensongères voire une dissimulation de
faits essentiels, le SEM a retenu que les conditions pour l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______ étaient remplies.
O.
Par acte du 9 septembre 2015, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal), contre la décision du SEM du 8 juillet 2015, en con-
cluant à son annulation et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'auto-
rité inférieure pour nouvelle décision.
C-5522/2015
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A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris les argu-
ments avancés dans le cadre de la procédure devant l'autorité de première
instance. L'intéressé a en particulier expliqué qu'il avait interrompu sa for-
mation pour chercher un travail dans le but de participer aux frais du mé-
nage. Il a en outre rappelé que son union conjugale avait duré plus de sept
ans et que la séparation était intervenue dix-sept mois après l'obtention de
sa naturalisation facilitée. A._______ a également insisté sur le fait que
selon les déclarations concordantes des deux époux, leurs difficultés con-
jugales étaient apparues postérieurement à sa naturalisation facilitée. Sur
un autre plan, le recourant a souligné qu'il n'y avait pas de désaccord entre
les époux concernant la question de la descendance commune, dans la
mesure où les deux époux souhaitaient fonder une famille, bien qu'il ait
préféré attendre la stabilisation de sa situation financière avant d'avoir un
enfant. A._______ a également rappelé que les époux avaient eu diverses
activités communes entre sa naturalisation et leur séparation et qu'ils
étaient notamment partis en vacances ensemble. Il a dès lors estimé que
c'était à tort que l'instance inférieure avait retenu que sa naturalisation fa-
cilitée était basée sur des déclarations mensongères ou une dissimulation
de faits essentiels.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours de A._______, le SEM en a proposé
le rejet par préavis du 16 octobre 2015, en relevant que le pourvoi ne con-
tenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue.
L'autorité intimée a une nouvelle fois relevé que la réaction de l'intéressé à
son licenciement démontrait que son union conjugale ne pouvait déjà plus
être qualifiée de stable et orientée vers l'avenir avant la survenance de cet
événement en mars 2013.
Q.
Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son
droit de réplique par communication du 17 décembre 2015, en reprenant,
pour l'essentiel, les arguments avancés dans son mémoire de recours du
9 septembre 2015.
R.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
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union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté
de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective,
fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf.
ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura-
lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten-
tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé-
cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence
d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de
la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances,
il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci-
proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf.
ATF 135 II 161, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac-
tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de
table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu-
tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à
savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ;
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers-
pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
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Page 9
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con-
former en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est no-
tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec
son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura-
lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus-
qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les
références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
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Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption.
4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon-
der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la
jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des
événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois
après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de
la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 con-
sid. 2.3) – et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte
en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent
un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jus-
qu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éven-
tuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années
de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable,
n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada-
tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré-
conciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011
consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise
pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en
soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de
l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF
2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4).
4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption
de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far-
deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap-
porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
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Page 11
rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après
l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério-
ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal
fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du
26 juillet 2012 consid. 2.2.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN, dans sa te-
neur en vigueur depuis le 1er mars 2011, sont réalisées dans le cas parti-
culier.
En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 1er février 2013
a été annulée par l'autorité inférieure en date du 8 juillet 2015, soit avant
l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec
l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif
de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance
des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été in-
formé de la séparation de l'intéressé par courriel du 7 janvier 2015.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré-
pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci-
litée.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et son épouse ont
conclu mariage le 24 mai 2007. Le prénommé a déposé une demande de
naturalisation facilitée en date du 12 avril 2012 et le 24 janvier 2013, les
époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté
conjugale effective et stable. Par décision du 1er février 2013, l'autorité de
première instance a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé. Les
époux A._______ et B._______ ont cessé de faire ménage commun le 1er
juin 2014. En date du 6 août 2014, B._______ a introduit une demande de
mesures protectrices de l'union conjugale auprès de la Chambre civile de
l'Est vaudois et lors de l'audience du 22 octobre 2014, les époux ont con-
venu de vivre séparés pour une durée indéterminée.
6.2 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont
de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la
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Page 12
signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisa-
tion, la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ n'était
plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le court laps
de temps séparant la déclaration commune (le 24 janvier 2013), l'octroi de
la naturalisation facilitée (le 1er février 2013) et la séparation définitive des
époux (le 1er juin 2014) est de nature à fonder la présomption que cette
naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, res-
pectivement en dissimulant des faits essentiels. Comme relevé plus haut,
il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une
présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas
stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation intervient, comme
en l'espèce, dix-sept mois plus tard (cf. consid. 4.3 supra).
6.3 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événe-
ments est par ailleurs corroborée par le fait qu'avant son mariage avec
B._______, le recourant séjournait en Suisse au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour temporaire pour études. Compte tenu de la nature tempo-
raire de ce titre de séjour, il ne saurait en effet être exclu que le souhait de
l'intéressé de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer
lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté
helvétique.
7.
A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo-
ment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et
la jurisprudence citée).
7.1 A ce sujet, le recourant a en substance fait valoir que son licenciement
immédiat en mars 2013 avait eu un impact imprévisible sur la stabilité de
sa communauté conjugale. Ainsi, il ne se sentait pas soutenu moralement
par sa conjointe durant cette période difficile. En outre, son épouse exigeait
qu'il continue à contribuer de la même façon aux frais du ménage, bien que
ses revenus provenant de l'assurance chômage se soient considérable-
ment réduits vers la fin de l'année 2013. A cela s'ajoutaient d'autres diffé-
rends et tensions, tous survenus postérieurement à son licenciement et
ainsi à sa naturalisation, qui, en conjonction avec les conséquences de son
licenciement, auraient fini par conduire à une dégradation irréversible de la
communauté conjugale qu'il formait avec B._______.
C-5522/2015
Page 13
7.2 Le SEM a en revanche estimé que les arguments avancés par le re-
courant n'étaient pas susceptibles d'expliquer une dégradation aussi ra-
pide de son union conjugale. A ce propos, l'autorité inférieure a en particu-
lier souligné que les réactions des deux époux au licenciement de l'inté-
ressé, à savoir l'absence de soutien de la part de l'épouse et l'imputation,
par le recourant, de la responsabilité de ce licenciement à sa conjointe,
démontraient que la communauté conjugale n'était déjà plus stable lors de
la déclaration de vie commune et de la naturalisation de l'intéressé.
7.3 A l'examen des pièces du dossier, il appert que plusieurs éléments par-
lent en faveur de la thèse du recourant.
A ce sujet, il importe de relever en premier lieu que la communauté conju-
gale des époux A._______ et B._______ a duré plus de sept ans jusqu'à
leur séparation en été 2014. Le Tribunal estime que compte tenu de sa
durée, le sérieux de cette union peut difficilement être mis en doute et les
circonstances ayant entouré le mariage des intéressés ne sauraient modi-
fier cette appréciation. La réalité de l'union conjugale des époux A._______
et B._______ est par ailleurs corroborée par les déclarations de l'épouse
lors de son audition par la Police Riviera, ainsi que par les nombreux
moyens de preuve versés au dossier par l'intéressé (cf. notamment les re-
levés de messages produits le 9 février et le 10 avril 2015 et les photos
versés au dossier par pli du 9 février 2015 qui attestent de diverses activi-
tés communes, dont un voyage commun au Maroc avec les parents de
B._______).
7.4 Force est par ailleurs de constater que selon les déclarations concor-
dantes des deux époux, leur communauté conjugale était stable et orientée
vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration de vie commune
et de la naturalisation facilitée de l'intéressé et leurs problèmes conjugaux
ne sont apparus que suite au licenciement de A._______ en mars 2013.
Lors de son audition par la Police Riviera en date du 23 mars 2015,
B._______ a ainsi confirmé que leur communauté conjugale était stable et
tournée vers l'avenir lorsqu'elle a signé la déclaration de vie commune le
24 janvier 2013 (cf. le procès-verbal de l'audition p. 4 pt. 26) et que leur
relation ne s'était dégradée qu'à partir du mois de mars 2013 (cf. le procès-
verbal de l'audition p. 3 pt. 16 et p. 4 pt. 27).
C'est ici le lieu de noter qu'on ne saurait accorder une importance prépon-
dérante au fait qu'interrogée sur leurs difficultés conjugales lors de son au-
dition en date du 23 mars 2015, B._______ ait dans un premier temps situé
le début des problèmes conjugaux à la fin du mois de février 2013 (cf. le
C-5522/2015
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procès-verbal p. 3 pt. 15), puisqu'elle a ensuite précisé à plusieurs reprises,
lors de la même audition, que leur union conjugale était stable et orientée
vers l'avenir jusqu'en mars 2013 et que les difficultés conjugales avaient
commencé suite au licenciement du recourant intervenu fin mars 2013 (cf.
le procès-verbal p. 3 pt. 16 et p. 4 pts. 26 et 27).
7.5 Si les intéressés ont certes une vision quelque peu divergente de la
nature de leur difficultés conjugales, en ce sens que A._______ impute la
dégradation de leur union conjugale essentiellement à l'absence de soutien
de la part de son épouse pendant une période difficile, alors que
B._______ a notamment exposé que suite à son licenciement, l'intéressé
était régulièrement absent du domicile conjugal et lui avait par ailleurs re-
proché d'être responsable de sa situation, il n'en demeure pas moins que
les deux époux s'accordent à dire que leurs différends conjugaux ne sont
apparus que postérieurement au licenciement de l'intéressé, ce dernier fait
ayant été l'élément déstabilisateur de leur union conjugale.
7.6 Le Tribunal estime par ailleurs que la durée de la période écoulée entre
le licenciement de l'intéressé et le moment à partir duquel il a été question
de séparation (mai 2014), ainsi que le fait que durant ce laps de temps, les
époux ont eu diverses activités communes et sont notamment partis en
vacances ensemble (mai 2013 ; cf. les moyens de preuve versés au dos-
sier par pli du 9 février 2015) tendent également à démontrer qu'au moment
de la naturalisation de l'intéressé, l'union conjugale formée par les
A._______ et B._______ n'était pas encore sérieusement mise en cause.
Cela étant, leur communauté conjugale a été gravement déstabilisée par
le licenciement immédiat de l'intéressé fin mars 2013 et bien qu'ils n'aient
finalement pas réussi à surmonter les difficultés engendrées par cet évé-
nement, ils ont toutefois essayé de sauver leur union et n'ont pris la déci-
sion de se séparer que fin mai 2014, soit plus d'une année plus tard (voir
les déclarations de B._______ lors de son audition, cf. le procès-verbal p.
3 pt. 17, voir également les messages que la prénommée a envoyés à son
époux entre le 19 et le 27 mai 2014, cf. les relevés versés au dossier par
pli du 9 février 2015 p. 69 - 74).
7.7 Certes, à l'examen des pièces du dossier, il appert que les époux
A._______ et B._______ étaient déjà confrontés à certaines tensions
avant le licenciement du recourant. Ainsi, le Tribunal estime que c'est à bon
droit que l'instance inférieure a considéré que la réaction des époux au
licenciement du recourant jetait des doutes sur la stabilité de leur union
conjugale avant la survenance de cet événement (voir notamment la dé-
claration de B._______ selon laquelle son mari lui avait "déclaré qu'[elle]
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étai[t] responsable de son licenciement, car [s]on comportement vis-à-vis
de lui, qu'il qualifiait de méchant, l'incitait à faire une dépression et que ses
actes sur son lieu de travail en découlaient", cf. le procès-verbal susmen-
tionné p. 3 pt. 16). En outre, il apparaît que les époux connaissaient des
différends concernant le moment auquel ils auraient souhaité fonder une
famille (cf. les déclarations de l'intéressée lors de son audition le 23 mars
2015 p. 4s pt.32 et le mémoire de recours du 9 septembre 2015 p. 8 pt. 5).
Enfin, le Tribunal observe que les déclarations de B._______ selon les-
quelles elle soupçonnait son époux d'avoir eu plusieurs relations extra-con-
jugales témoignent également de l'existence d'une certaine méfiance au
sein du couple (cf. le procès-verbal de l'audition du 23 mars 2015 pt. 37 p.
5).
Cela étant, il n'est pas contesté que les deux époux souhaitaient fonder
une famille ensemble, malgré l'existence d'un désaccord par rapport au
moment propice pour ce faire. En outre, les affirmations de B._______ con-
cernant les prétendues relations extra-conjugales de son époux ne sont
corroborées par aucune pièce du dossier. A ce propos, le Tribunal observe
également qu'il apparaît que l'intéressée était sujette à des sautes d'hu-
meur importantes (cf. notamment les divers relevés de messages versés
au dossier, en particulier le message dans lequel l'intéressée affirme qu'elle
ne sait pas se gérer quand elle s'énerve et avoue avoir un problème à ce
propos [pièce 8 du bordereau de la communication du 10 avril 2015 p.
142]).
7.8 Le Tribunal estime qu'au vu des pièces du dossier, il est difficile de dé-
terminer l'étendue réelle des tensions auxquelles étaient confrontés les
époux A._______ et B._______ avant le licenciement immédiat du recou-
rant, mais qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que les difficultés
conjugales rencontrées par les intéressés étaient plus importantes que
celles rencontrées par un couple ordinaire. Il y a au contraire lieu de retenir
que le recourant a rendu vraisemblable que c'est son licenciement immé-
diat survenu à la fin du mois de mars 2013, soit postérieurement à sa na-
turalisation facilitée, qui, en conjonction avec les différends économiques
que cet événement a causé dans les mois suivant la fin des rapports de
travail, constitue l'événement qui a déstabilisé de manière significative
l'union conjugale formée par les époux A._______ et B._______ et ex-
plique la dégradation irréversible de leur communauté conjugale entre
mars 2013 et juin 2014.
7.9 En outre, le Tribunal considère que même dans l'hypothèse où l'on de-
vait admettre que l'union conjugale des intéressés ne pouvait déjà plus être
C-5522/2015
Page 16
qualifiée de stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation
facilitée du recourant, il conviendrait de retenir que A._______ a rendu vrai-
semblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de
la décision de naturalisation. Le Tribunal estime en effet que les éléments
apportés par le recourant permettent de retenir que bien que le couple ait
été confronté à certaines tensions avant la naturalisation de l'intéressé, ces
différends ne laissaient toutefois pas présager qu'une séparation devien-
drait inévitable et n'étaient par ailleurs pas suffisamment importants pour
qu'il faille considérer que le recourant devait avoir conscience du fait que
son union conjugale ne revêtait plus la stabilité requise par la jurisprudence
applicable en la matière.
7.10 Par conséquent, le Tribunal retient qu'il est effectivement vraisem-
blable que les événements dont s'est prévalu le recourant pour expliquer
la dégradation rapide de sa situation matrimoniale ont entrainé la rupture
de son union conjugale et que si les époux rencontraient certes déjà
quelques difficultés avant, le véritable processus de désunion du couple
n'a commencé que postérieurement à la décision de naturalisation facilitée.
7.11 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 41 LN ne
sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisa-
tion facilitée de A._______ a été obtenue sur la base de déclarations men-
songères ou par la dissimulation de faits essentiels.
8.
Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée
et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux
membres de la famille de l'intéressé qui l'auraient acquise en vertu de la
décision annulée.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et
relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
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Page 17
dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal
estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de
Fr. 1'500.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en
la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'000.-, versée le
26 septembre 2015, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal
dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 1'500.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire, annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, pour
information.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).