Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5523/2010
Arrêt du 7 mars 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Franziska Schneider, juges,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, ,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 6 juillet 2010)
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Vu
la décision du 6 juillet 2010, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) supprime la demi-rente
d'invalidité dont bénéficiait A._______ avec effet au 1er septembre 2010,
le recours du 30 juillet 2010 déposé par A._______ à l'encontre de cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (pce 1 TAF),
l'avance de frais de Fr. 300.-, requise par le Tribunal administratif fédéral
par décisions incidentes des 13 août et 8 septembre 2010 (pces 2 et 5
TAF) et versée par A._______ en deux fois les 23 août et 15 septembre
2010 (pces 4 et 7 TAF),
la réponse du 24 février 2011 de l'OAIE, lequel, se référant à la prise de
position de son service médical du 31 janvier 2011 (pce 241), propose
l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à l'administration
pour instruction complémentaire (pce 11 TAF),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
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qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art.
1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art.
59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), l'avance de frais versée dans les délais
impartis, le recours est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, dans son avis du 31 janvier 2011, le Dr Georges Gabris du service
médical de l'OAIE requiert la mise en oeuvre et la production d'examens
médicaux complémentaires avant de prendre position (pce 241),
que, dans sa réponse du 24 février 2011, l'autorité inférieure a dès lors
proposé l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'administration
pour instruction complémentaire (pce 11 TAF),
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit
pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61
al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à
l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
que dans ces circonstances, le recours du 30 juillet 2010 doit être admis,
en ce sens que la décision du 6 juillet 2010 doit être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après
avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à
clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail
résiduelle,
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que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA) et d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que l'avance de frais de Fr. 300.-, versée par le recourant au cours de
l'instruction, doit dès lors lui être remboursée,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 6 juillet 2010
annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après
avoir complété l'instruction du dossier.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par A._______ au cours de l'instruction lui est remboursée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception; annexes: la prise de
position du 31 janvier 2011 du Dr Gabris [pce 241] et la réponse du
24 février 2011 de l'autorité inférieure [pce 15 TAF])
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours
en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant
(art. 42 LTF).
Expédition :