B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5529/2013
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, son épouse B._______,
ainsi que leurs hôtes C._______ et D._______,
tous représentés par Maître Michel Montini, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant A._______ et B._______.
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Faits :
A.
Le 13 juin 2013, A._______, né le 3 mai 1943, et B._______, née le 24
novembre 1954, ressortissants afghans, ont sollicité un visa Schengen
auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (Pakistan), pour une pé-
riode respective de quarante et trente jours, afin de rendre visite à leur fil-
le, D._______, et à leur beau-fils, C._______, citoyens suisses d'origine
afghane domiciliés à X._______ dans le canton de Neuchâtel, ainsi qu'à
leurs petits enfants. A l'appui de leur demande, les requérants ont joint di-
vers documents, dont une lettre d'invitation datée du 6 juin 2013, dans la-
quelle les invitants ont exposé, entre autres, qu'ils étaient alors dans l'im-
possibilité de voyager eux-mêmes en Afghanistan pour des raisons médi-
cales, en précisant que C._______ était en attente d'une greffe rénale.
Par ailleurs, ils ont assuré qu'ils prenaient charge tous les frais inhérents
au séjour envisagé, que les requérants avaient toutes leurs attaches en
Afghanistan, qu'ils vivaient dans leur propre maison de manière aisée à
Mazar-e-Sharif, qu'ils étaient tous deux encore actifs sur le plan profes-
sionnel et qu'ils n'avaient donc nullement l'intention de s'établir en Suisse.
Le 18 juin 2013, la Représentation diplomatique précitée a refusé de déli-
vrer le visa sollicité.
Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et B._______,
ainsi que les époux C.______ et D.________ ont formé opposition contre
ladite décision, par courriers du 9 août 2013.
B.
Par décision du 4 septembre 2013, l'ODM a rejeté l'opposition susmen-
tionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______
et B._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a notamment
considéré que la sortie des prénommés de l'Espace Schengen au terme
du visa requis ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie,
malgré la présence d'autres enfants en Afghanistan, eu égard à la situa-
tion personnelle des requérants (moyens financiers propres certes suffi-
sants, mais limités compte tenu du niveau de vie suisse) et de la situation
socio-économique prévalant dans leur pays d'origine. En outre, elle a re-
levé que cinq des neufs enfants des requérants demeuraient en Suisse et
qu'aucune invitation en vue de venir leur rendre visite en Suisse n'avait
été faite antérieurement. De plus, elle a retenu que A._______ apparte-
nait à une tranche d'âge (septante ans) susceptible de nécessiter à tout
moment des soins médicaux parfois importants.
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Page 3
C.
Par acte du 1er octobre 2013, A._______ et B._______, ainsi que les
époux C._______ et D._______, ont recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant
principalement à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans ce pour-
voi, il est fait valoir que le souhait des prénommés de se rendre en Suisse
est avant tout motivé par la maladie dont souffre leur beau-fils
C._______, empêché de se déplacer à l'étranger, et que ceux-ci avaient
choisi des dates différées d'arrivée en Suisse et de départ de ce pays en
fonction des vacances qui leur avaient été fixées par leurs employeurs
respectifs (X._______ et Y._______). Par ailleurs, il est exposé dans le
recours que les intéressés exercent tous deux des professions leur per-
mettant de vivre aisément en Afghanistan, qu'ils sont propriétaires dans
ce pays de leur maison, dans laquelle ils vivent avec leurs (autres) en-
fants, qu'ils ont développé toute leur vie dans ce pays et qu'ils ne parlent
aucune langue nationale suisse, de sorte que le fait de demeurer en
Suisse pour y vivre serait pour eux "une contrainte et une perte de noto-
riété dont ils bénéficient en Afghanistan, étant donné leur situation éco-
nomique et professionnelle très favorable". Il est également insisté dans
les écritures du 1er octobre 2013 sur le fait que les intéressés souhaitent
uniquement rendre visite en Suisse aux membres de leur famille lors d'un
séjour limité, à savoir quarante jours pour A._______ et trente jours pour
B._______. Cela étant, il est reproché à l'ODM de n'avoir pas examiné si
les conditions d'octroi d'un visa à validité territorialité limitée (VTL) étaient
remplies à l'égard de A._______ et de B._______, en vertu de l'art. 2 al. 4
de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204). Dans ce contexte, il est fait valoir que le refus d'autorisation
d'entrée prononcé le 4 septembre 2013 constitue une violation des obli-
gations internationales de la Suisse, au sens de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). A ce propos, il est soutenu que les in-
térêts privés importants du cas d'espèce doivent primer sur les risques
"purement hypothétiques et abstraits, supposés d'une prolongation illéga-
le du séjour" de A._______ et de B._______.
D.
Les 25 octobre et 11 novembre 2013, sur réquisition du Tribunal, les re-
courants ont produit divers documents relatifs au titre de propriété et à
l'état de santé de A._______ et de B._______.
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Page 4
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 5 décembre 2013; un double de cette réponse a
été porté à la connaissance des recourants.
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______, ainsi que leurs hôtes D._______ et
C._______, qui ont tous pris part à la procédure devant l'autorité inférieu-
re, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
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l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue
(cf. cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également les
arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2989/2012 du 31 janvier
2013 et C-4143/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir
ausi ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et jurispr. cit.).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontiè-
res par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril
2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
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fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la
convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE)
no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE)
no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres-
pondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in-
formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu-
manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissants afghans, A._______ et B._______
sont soumis à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée (cf. page 4), l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée
des prénommés au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
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la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai-
res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de cette personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-2989/2012 précité, consid. 5.1, et C-5400/2011 du 17
août 2012, consid. 6).
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le
pays d'origine des l'intéressés sur les plans social et économique, sans
tenir compte de la situation qui demeure incertaine sur les plans politique
et militaire après douze ans de présence internationale.
Ainsi, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population
de la République islamique d'Afghanistan, pays dont le produit intérieur
brut (PIB) par habitant était estimé à 1'560 US$, en 2012, et dont l'éco-
nomie reste très peu développée (en grande partie encore agricole) et
pâtit du ralentissement lié à la diminution de la présence internationale
(croissance de 3,1% en 2013). Les taux de chômage et de sous-emploi
sont estimés à 8% et 48%. Le trafic de drogue occulte par ailleurs une
partie de l'économie légale, l'opium afghan représentant 90% de la pro-
duction mondiale (source: > Dossiers pays et Zo-
nes géographiques > Afghanistan > Présentation de l'Afghanistan; mise à
jour le 4 avril 2014; site consulté en mai 2014). Ces conditions de vie dé-
favorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend
la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans
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exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette ten-
dance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau familial et
social préexistant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en
l'espèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation
prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'ab-
sence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit éga-
lement prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, fa-
miliale et patrimoniale de A._______ et de B._______ plaide en faveur de
leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen,
au terme du séjour envisagé.
6.
6.1 Dans le cas particulier, il appert des pièces versées au dossier que
A._______ et B._______ vivent à Mazar-e-Sharif avec une partie de leurs
enfants, que le premier nommé occupe le poste de professeur à l'Univer-
sité de la province de X._______ (cf. "LEAVE CERTIFICATE" établi par
les responsables de ladite université) et que la seconde nommée travail-
le, depuis le mois de mai 1995, en qualité de formatrice au sein du
Y.________ (cf. attestation délivrée par Z._______). Les intéressés dis-
posent donc d'incontestables attaches familiales et professionnelles en
Afghanistan. A cela s'ajoute le fait que les intéressés sont propriétaires de
leur maison, sise à Mazar-e-Sharif (cf. copie de l'extrait de propriété pro-
duite le 25 octobre 2013), ce qui constitue un élément supplémentaire de
nature à renforcer leurs liens en Afghanistan. Par ailleurs, il appert que
les intéressés disposent dans leur pays d'origine de moyens financiers
substantiels (cf. relevés bancaires issus de la banque afghane
XY.________). En outre, dans le cadre de la procédure d'opposition,
B._______ a produit un document de son employeur attestant qu'elle ré-
alise un revenu mensuel brut s'élevant à 28'770 AFN, soit l'équivalant de
507 US$, ce qui constitue un revenu largement supérieur au salaire men-
suel ayant cours en Afghanistan, soit 57 US$ (source:
). Au vu de ce qui
précède, force est de reconnaître que A._______ et B._______ bénéfi-
cient d'une situation matérielle aisée dans leur patrie. Sur un autre plan,
les prénommés affirment avoir toujours entendu conserver le centre de
leurs activités et de vie familiale en Afghanistan (cf. mémoire de recours,
p. 5) et ne parler aucune des langues nationales suisses, de sorte que
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s'ils devaient être amenés à s'établir en Suisse, ils ne manqueraient pas
de se retrouver isolés, sans perspectives de trouver ne serait-ce qu'un
emploi (ibid., p. 10). En considération de ce qui précède, force est d'ad-
mettre que le risque que A._______ et B._______ – qui ont manifeste-
ment leurs principales attaches en Afghanistan – choisissent, à leur âge,
soit respectivement à septante-et-un ans et à cinquante-et-neuf ans, de
s'exiler dans un environnement qui leur serait totalement étranger paraît
plus théorique que réel (dans ce sens, cf. arrêts du TAF C-745/2011 du
27 mars 2012 consid. 7.2 et C-4344/2009 du 19 janvier 2010 consid. 7.2).
6.2 Certes, comme le souligne l'ODM dans la décision querellée (cf. p. 4),
il est vrai que A._______, compte tenu de son âge, est susceptible de né-
cessiter à tout moment des soins médicaux parfois importants. Toutefois,
dans le cas particulier, le médecin traitant a attesté de la bonne santé ("in
good physical and mental health") de l'intéressé (cf. certificat médical
produit le 11 novembre 2013), si bien que le risque de voir ce dernier pro-
longer son séjour pour des raisons médicales au-delà de l'échéance du
visa sollicité paraît minime. Cette même conclusion s'impose d'ailleurs
également s'agissant de B._______ (ibid.).
6.3 Enfin, le fait que A._______ et B._______ n'aient jamais sollicité par
le passé de visas pour rencontrer leur famille résidant en Suisse (cf. déci-
sion entreprise, p. 4) ne saurait justifier le refus de leur délivrer l'autorisa-
tion d'entrée sollicitée dans le cas d'espèce. En effet, ainsi que cela res-
sort des explications convaincantes de leur recours, les époux C._______
et D._______ avaient pour habitude de se rendre eux-mêmes en Afgha-
nistan avec leurs enfants pour y rencontrer leurs familles respectives, le
traitement par dialyse péritonéale suivi par C._______ empêchant dé-
sormais tout déplacement de ce dernier dans son pays natal (cf. mémoire
de recours, p. 3, et certificat médical du 23 mai 2013).
6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de met-
tre en doute la bonne foi de A._______ et de B._______ de respecter les
termes du visa sollicité, ni celle des personnes garantes de prendre en
charge les frais découlant de leur séjour en Suisse. Les craintes émises
par l'autorité inférieure à ce sujet, bien que non dénuées de tout fonde-
ment si l'on se réfère aux considérations figurant au ch. 5.2 ci-dessus, ne
sauraient donc être partagées par le Tribunal au point de justifier un refus
d'autorisation d'entrée dans le cas particulier. C'est le lieu de rappeler
qu'en la matière, il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que les
intéressés retournent dans leur pays à l'échéance du visa convoité (cf. ar-
rêt TAF C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6).
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6.5 Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de
l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au
sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
7.
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal
est amené à considérer que le retour de A._______ et de B._______ en
Afghanistan à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut de-
gré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par
l'art. 5 al. 2 LEtr.
Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser
l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé des prénommés à pouvoir
rendre visite à leur famille dans le canton de Neuchâtel, durant respecti-
vement quarante et trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à
refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant la sortie de
l'Espace Schengen dans le délai fixé. C'est le lieu de rappeler ici que le
non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible
d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la person-
ne invitée ou par la personne invitante - d'une nouvelle demande d'autori-
sation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les
autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de
ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en
Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).
8.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si
A._______ et B._______ remplissent les autres conditions d'entrée po-
sées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de
leur octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2
al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
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Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'im-
portance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'am-
pleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard
des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'400 francs à titre
de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cau-
se.
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvel examen au sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 29 octobre
2013, soit 900 francs, sera restituée par le Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 1'400 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC en retour
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :