Cour III
C-5530/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représentée par Maître Thomas Collomb,
rue de Lausanne 29, case postale 280, 1701 Fribourg,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5530/2009
Faits :
A.
De nationalité chinoise, A._______, née le 26 août 1985, est entrée en
Suisse le 3 février 2007, munie d'un visa, et a bénéficié d'une
autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud, valable
jusqu'au 2 février 2008. Elle a été interpellée par les forces de police
fribourgeoises en date du 22 juillet 2009. A cette occasion, elle a
déclaré qu'elle était demeurée en Suisse à l'échéance de son
autorisation et qu'elle travaillait avec son compagnon comme aide
dans un restaurant depuis février 2009 environ.
B.
Le 22 juillet 2009, elle a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse
de la part du Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg.
C.
Par décision du 5 août 2009, l'ODM a prononcé une interdiction
d'entrée à l'encontre de l'intéressée, d'une durée de trois ans, pour
« Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une
activité professionnelle sans autorisation ».
D.
L'intéressée a recouru contre cette décision le 2 septembre 2009
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF), concluant à ce que l'interdiction d'entrée soit réduite à une
année. Elle a contesté avoir exercé une activité professionnelle en
Suisse sans autorisation, expliquant que le jour où elle avait été
interpellée dans le restaurant, elle ne faisait que tenir compagnie à
son fiancé qui, lui, y travaillait illégalement et s'était aussi vu notifier
une décision d'interdiction d'entrée de trois ans, qu'il était dès lors
contraire à l'égalité de traitement de lui infliger une interdiction
d'entrée de la même durée, et que dans tous les cas, une durée de
trois ans était arbitraire et disproportionnée comparée aux décisions
rendues dans le cas de personnes s'adonnant à la prostitution. Par
ailleurs, elle a allégué qu'elle avait terminé avec succès ses études au
sein de l'Institut de hautes études de Glion (ci-après : GIHE),
produisant une copie de son certificat de juin 2008, qu'elle désirait
débuter une formation universitaire en Suisse et qu'elle avait donc un
intérêt privé à pouvoir retourner rapidement dans ce pays.
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E.
L'intéressée a quitté la Suisse le 24 septembre 2009.
F.
Dans sa détermination du 19 octobre 2009, l'ODM a relevé qu'il
ressortait du procès-verbal de l'audition de la recourante qu'elle avait
exercé une activité lucrative sans autorisation en Suisse depuis le
mois de février 2009, pour laquelle elle réalisait un revenu de Fr. 400.-
par mois, et a considéré que ses projets de formation universitaire en
Suisse n'étaient pas de nature à lui permettre de modifier son
appréciation et que l'intéressée devait avoir pleinement conscience du
caractère illégal de son séjour, de sorte que la durée de l'interdiction
d'entrée était proportionnée.
G.
Par courrier du 30 novembre 2009, la recourante a fait savoir qu'elle
n'avait pas d'observations particulières à formuler.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour
en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un
étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine
visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une
mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 5.1).
L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps ; elle est prononcée
pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle
peut être suspendue provisoirement pour des raisons majeures (cf.
art. 67 al. 4 LEtr).
2.2 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS
GEISER, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechts-
stellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl)
bis Z(ivilrecht), 2e éd., Bâle 2009, p. 356).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, l'ODM peut interdire
l'entrée en Suisse à un étranger lorsqu'il a attenté de manière grave
ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger
ou les a mis en danger. La sécurité et l'ordre publics sont des notions
que l'on retrouve en matière de révocation des autorisations, aux
art. 62 let. c et 63 let. b LEtr. L'ordre public comprend l'ensemble des
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représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
biens juridiques des individus (vie, santé , liberté, propriété, etc.) ainsi
que des institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564).
L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201) énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi, selon la lettre a de cette
disposition, une telle atteinte existe en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités.
3.2 La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments
concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction
d'entrée prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans
le futur une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, il faudra pouvoir
établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer.
Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les
motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC
SPESCHA in: MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI,
Migrationsrecht, Kommentar, Zurich 2009, [ci-après : Kommentar], ad
art. 67 ch. 2 p. 163).
3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf.
message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce
point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans
autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police
des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du
20 mars 2009 consid. 4).
4.
4.1 Selon l'art. 10 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si
la durée fixée dans le visa est plus courte. Tout étranger qui prévoit un
séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une
autorisation.
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4.2 En l'espèce, la mesure d'interdiction d'entrée est motivée par le
fait que l'intéressée a séjourné et exercé une activité professionnelle
sans autorisation. Il ressort du dossier de la cause que la recourante
est entrée en Suisse le 3 février 2007 au bénéfice d'un visa et qu'elle
a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 2 février 2008,
pour étudier au sein du GIHE. Lorsqu'elle a été interpellée par les
forces de police fribourgeoises le 22 juillet 2009, elle a reconnu avoir
séjourné en Suisse illégalement après l'échéance de son autorisation
de séjour, soit pendant presque une année et demie, et avoir travaillé
dans un restaurant depuis février 2009 environ, activité qui lui
procurait un revenu d'environ Fr. 400.- par mois (cf. procès-verbal
d'audition).
4.3 Dans son recours, elle a allégué qu'elle ne travaillait pas dans le
restaurant en question mais que, lors de son interpellation, elle s'y
trouvait uniquement pour tenir compagnie à son fiancé et qu'elle
n'avait jamais exercé d'activité professionnelle en Suisse. Ces
allégations ne sauraient être retenues au vu des déclarations claires et
sans équivoque de l'intéressée, telles qu'elles ressortent du procès-
verbal de son audition du 22 juillet 2009, sur lequel elle a apposé sa
signature sous la mention « Gelesen und bestätigt ».
4.4 De par son séjour et son activité lucrative sans autorisation,
l'intéressée a commis une violation grave des prescriptions de police
des étrangers (cf. consid. 3.3 supra). Ces infractions sont par ailleurs
expressément réprimées par l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr.
4.5 Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloignée
de Suisse l'intéressée durant une certaine période et, le cas échéant,
à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique.
Aussi la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 5 août 2009 est-
elle justifiée dans son principe, au regard de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.
5.
Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une
durée de trois ans, satisfait aux principes de proportionnalité et
d'égalité de traitement.
5.1 Lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée, l'autorité fédérale
doit en effet respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire. Il faut
ainsi qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la
mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle
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pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81 et les
références citées). Les éléments à prendre en compte,
indépendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à la
durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa
situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir,
avec sa famille, du fait de son éloignement forcé de Suisse.
5.2 Dans le cas particulier, il appert que les motifs retenus à l'appui de
la mesure d'éloignement prise à l'endroit de la recourante (séjour et
travail illégal) ne sauraient être contestés et que les infractions aux
prescriptions de police des étrangers doivent être qualifiées de graves
(cf. consid. 3 et 4 ci-dessus). Or, compte tenu du nombre élevé des
contraventions commises par les étrangers, les autorités sont
contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte
application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces
circonstances, l'intérêt personnel de la recourante à revenir en Suisse,
notamment pour entamer une formation universitaire – et à supposer
qu'elle obtienne une autorisation dans ce but – ne saurait être
prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. A cet
égard, rien ne l'empêche d'étudier ailleurs qu'en Suisse ou que dans
l'Espace Schengen, étant par ailleurs relevé qu'elle a déjà pu suivre
une formation supérieure en Suisse et y obtenir un certificat. En outre,
son fiancé se trouvait également de manière illégale en Suisse, de
sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de la présence de ce dernier dans
ce pays, si toutefois il y réside toujours. Tenant compte de l'ensemble
des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que
l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 5 août
2009 est nécessaire et adéquate, et que sa durée, fixée à trois ans,
respecte le principe de proportionnalité.
Dans son recours, l'intéressée a cité le cas d'une personne contre
laquelle une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans avait été
prise du fait qu'elle séjournait illégalement en Suisse et s'adonnait à la
prostitution, soit une activité qui, comme le retient cette décision,
concourt à accroître un risque pour la sécurité et l'ordre publics. La
recourante a soutenu qu'il était arbitraire et disproportionné de lui
infliger une mesure d'une durée similaire, étant donné qu'elle n'avait
pas travaillé comme prostituée. Cette argumentation ne saurait être
suivie. En effet, la décision d'interdiction d'entrée à laquelle
l'intéressée fait référence a été rendue en application de l'ancien droit,
à savoir de l'art. 13 LSEE, selon lequel une personne qui s'adonnait à
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la prostitution était considérée comme indésirable en raison des
risques pour l'ordre et la sécurité publics liés à cette activité. Or, cet
élément ne détermine pas, à lui seul, la gravité de la faute commise,
laquelle n'est par ailleurs qu'un des éléments à prendre en compte
pour fixer la durée de l'interdiction d'entrée. En outre, ce n'est pas le
type d'activité illégale qui est déterminant mais la durée de cette
activité et du séjour illégal. Ainsi, il n'y a pas lieu de réduire la durée
de l'interdiction d'entrée frappant la recourante au seul motif qu'elle a
travaillé dans un restaurant de manière illégale mais ne s'est pas
livrée à la prostitution en Suisse.
Au contraire, au regard des décisions prises par les autorités dans des
cas analogues, l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de la
recourante, d'une durée de trois ans, n'est pas contraire au principe
d'égalité de traitement.
6.
En conclusion, par sa décision du 5 août 2009, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète. En outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge de la recourante (cf.
art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 28 septembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 6622264.9)
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie, pour information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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