Cour III
C-553/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par Maître Flore Agnès Nda Zoa,
rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-553/2006
Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissant camerounais né le 24
août 1972, est entré en Suisse en octobre 1992 afin d'y compléter la
formation juridique acquise dans son pays d'origine. Il a été mis au
bénéfice d'un permis de séjour pour études par l'Office cantonal de la
population (OCP). D'abord inscrit en faculté de droit de l'Université de
Genève, il a indiqué, dans un courrier du 8 juin 1993, qu'il avait
finalement opté pour un cursus, sur quatre ans, à l'Institut universitaire
des Hautes études internationales (IUHEI).
B.
Le 27 janvier 1998, l'OCP a prié A._______ de l'informer de l'état
d'avancement de ses études et de ses intentions futures. Dans une
lettre du 5 février 1998, l'intéressé a communiqué qu'il avait obtenu sa
licence en relations internationales en 1996, qu'il avait ensuite décidé
d'améliorer ses connaissances en langues en suivant des cours de la
Faculté des lettres et qu'il visait dorénavant l'obtention d'un diplôme
post-grade en sciences politiques avant de retourner au Cameroun. La
validité de son permis a été prolongée jusqu'au 30 novembre 1998.
Le 12 janvier 1999, A._______ a sollicité l'octroi d'un visa de retour de
longue durée afin de pouvoir entamer un diplôme d'études
approfondies (DEA) à l'Institut d'études politiques de Lyon, tout en
poursuivant son cursus à l'Université de Genève.
C.
Le 1er février 1999, la police de sûreté du canton de Genève a remis à
l'OCP son rapport au sujet de la possible existence d'un trafic de faux
diplômes d'études, d'entrées et de séjours clandestins en Suisse
d'étudiants camerounais. Entendu dans le cadre de cette enquête,
A._______ a dit ignorer que deux de ses colocataires se trouvaient en
Suisse en situation irrégulière. Il a également nié avoir participé à la
substitution d'une personne (son frère) par une autre (un des
colocataires) dans l'entreprise de nettoyage pour laquelle il travaillait.
Sur la base des investigations policières, l'OCP a, le 11 mars 1999,
annoncé à A._______ son intention de ne pas renouveler son permis
d'étudiant. Dans sa réponse du 9 avril 1999, le prénommé a expliqué
en détail avoir été trompé par ses colocataires, tant en ce qui avait trait
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à leur statut véritable qu'à l'occupation d'un emploi par usurpation
d'identité.
Dans un rapport complémentaire du 25 octobre 1999, la police de
sûreté a mis en évidence que certaines personnes, dont A._______,
s'étaient portées garantes pour la venue en Suisse de plusieurs
étudiants camerounais. Au niveau financier, il n'a pas été possible de
déterminer si des sommes d'argent circulaient entre les différents
garants.
D.
En juin 1999 et novembre 1999, l'OCP a reçu de l'Université de
Genève des informations sur le parcours de A._______. Il en ressortait
que l'intéressé avait obtenu sa licence HEI en été 1996, qu'il avait été
éliminé de la Faculté des lettres en hiver 1997, puis du programme de
licence de la Faculté de sciences économiques et sociales au 1er
novembre 1999. L'OCP a ainsi manifesté son intention de ne plus
renouveler le permis de séjour du prénommé et lui a donné l'occasion
de se déterminer à deux reprises.
Dans ses courriers des 12 octobre 1999 et 3 février 2000, A._______
a exposé s'être inscrit dans des programmes parallèles des
Universités de Genève et Lyon afin de trouver la meilleure voie pour
accéder rapidement aux études de doctorat. Cette solution lui avait
permis d'obtenir en 1999 un DEA en sciences politiques à Lyon. Il
pouvait dorénavant envisager écrire sa thèse en co-tutelle avec les
deux universités dès l'été 2000.
E.
Le 10 mars 2000, A._______ a épousé à Genève B._______, une
compatriote née le 16 janvier 1971 et titulaire en Suisse d'une
autorisation d'établissement.
Le 10 mai 2000, l'OCP a renouvelé le permis de séjour de A._______
au titre de regroupement familial afin de lui permettre de vivre aux
côtés de son épouse.
Le 20 juin 2000, la police genevoise est intervenue suite à un différend
entre les époux, lequel, impliquant plusieurs membres de leurs
familles respectives, avait dégénéré en rixe.
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Le 17 juin 2002, B._______ a obtenu la nationalité suisse par la voie
de la naturalisation ordinaire. Le 20 mars 2003, A._______ a sollicité
l'octroi d'un permis C, qui lui a été refusé par l'OCP le 26 mai 2003, le
délai de cinq ans depuis son mariage n'étant pas écoulé.
Le 6 octobre 2003, B._______ a porté à la connaissance de l'OCP
qu'elle s'était séparée de son époux depuis septembre 2003 et qu'une
procédure de divorce avait été ouverte. Le 6 novembre 2003,
l'intéressé a, à son tour, fait savoir à l'OCP que cette séparation était
momentanée et n'avait rien d'officiel. Elle faisait suite à de nombreux
actes de violences dont il avait été l'objet et aux infidélités de son
épouse.
Suite à une plainte pour lésions corporelles et faux dans les certificats
étrangers de la part de son épouse, la police judiciaire a interpellé
A._______ le 28 janvier 2004 pour l'interroger sur trois passeports
camerounais établis à son nom mais dont deux comportaient une
photo différente de la sienne. L'intéressé a déclaré qu'un des
passeports avait été émis au Cameroun par un compatriote qui avait
usurpé son identité pour obtenir un visa de séjour en Suisse. Il a
mentionné ne jamais avoir vu le 3ème passeport et a soupçonné son
épouse de vouloir lui "faire porter le chapeau" pour l'expulser de
Suisse.
F.
Le 2 octobre 2003, le Tribunal de police a reconnu A._______
coupable de violation des règles de la circulation routière et l'a
condamné à une amende de Fr. 700.--, jugement confirmé sur appel
par arrêt de la Cour de justice du 14 juin 2004.
Le 2 septembre 2004, un agent de sécurité privé a déposé une plainte
contre A._______ pour insultes suite à une altercation survenue dans
un groupe d'Africains. Entendu par la police, A._______ a nié avoir
menacé ou insulté cet agent. Au sujet de sa situation personnelle, il a
signalé être au chômage depuis septembre 2002 et être le père d'un
enfant de 11 ans vivant au Cameroun.
Par lettre du 18 février 2005, l'OCP a interrogé les époux sur l'état de
leur situation matrimoniale. Le 23 février 2005, B._______ a confirmé
être séparée de son époux depuis septembre 2003 et avoir engagé
une procédure de divorce. Ayant été régulièrement battue par son
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mari, elle n'envisageait aucune reprise de la vie commune. De son
côté, A._______ a communiqué qu'en matière civile, sa procédure de
divorce suivait son cours et qu'au niveau pénal, les plaintes de son
épouse avaient été classées sans suite.
Le 2 avril 2005, A._______ a été contrôlé à la frontière au volant de
son véhicule. Son passager était en possession d'un passeport falsifié
(échange de photo) au nom du conducteur.
Le 31 août 2005, A._______ a été appréhendé par la gendarmerie
genevoise sur requête de la police cantonale bernoise pour avoir, au
cours d'une manoeuvre, endommagé une voiture avant de prendre la
fuite. Il a déclaré être prêt à reconnaître son tort et à trouver un
arrangement avec le détenteur lésé. Au niveau de sa situation
personnelle, il a relevé être le père de deux enfants, l'un au
Cameroun, l'autre en France, être soutenu par les services sociaux et
se trouver dans l'attente d'un placement en entreprise.
G.
Par arrêt du 14 octobre 2005, la Cour de justice a confirmé le
jugement du 17 février 2005 du Tribunal de première instance
prononçant le divorce du couple A._______-B._______. La Cour a
constaté que A._______ avait été acquitté du chef de lésions
corporelles simples par le Tribunal de police, mais que des disputes
opposaient régulièrement les époux, qui en venaient aux mains. Si
chacun s'était montré agressif, l'épouse, du fait de son comportement,
ne pouvait se voir imputer les violences dont elle avait été victime de
la part de son conjoint. Les juges ont admis que les violences
répétées constituaient bien un motif sérieux rendant la continuation du
mariage insupportable.
Le 29 décembre 2005, A._______ a été condamné par le Procureur
général à une peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et Fr. 1'000.-- d'amende pour avoir circulé sous le
coup d'un retrait de son permis de conduire dû à plusieurs excès de
vitesse.
H.
Le 1er septembre 2005, l'OCP a une nouvelle fois manifesté sa volonté
de ne pas prolonger le permis de séjour de l'intéressé, ce dernier
abusant de son mariage pour requérir la prolongation de son
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autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 12 décembre 2005, A._______, agissant par un
premier mandataire, a exposé se trouver en négociation avec les
Universités de Genève et Lyon pour organiser une co-tutelle de thèse,
avoir présidé l'association camerounaise de Genève, s'être investi
dans des projets d'intégration des jeunes Africains et avoir été placé,
dans le cadre des mesures cantonales, au sein d'Inter-Migrant-Suisse.
Au niveau personnel, il a dit de ne plus avoir de liens avec le
Cameroun, excepté quelques contacts avec sa mère, mais disposer à
Genève d'un important cercle d'amis, sans compter ses deux soeurs
mariées à des citoyens suisses.
Par décision du 3 février 2006, l'OCP a retenu que la communauté
conjugale de A._______ était définitivement rompue depuis septembre
2003, de sorte qu'entre cette date et mars 2005, le prénommé avait
commis un abus de droit en se prévalant de son mariage pour solliciter
le renouvellement de son autorisation de séjour. L'OCP a refusé de le
mettre au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais au vu des
années passées en Suisse et de sa bonne intégration, il s'est montré
favorable à la prolongation de son autorisation de séjour et a transmis
le cas à l'ODM pour approbation.
I.
Le 27 juin 2006, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser
son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses
observations.
Dans ses déterminations du 21 août 2006, le prénommé a relevé qu'il
vivait depuis 14 ans en Suisse, où il s'était fortement investi dans la
vie associative et où il se sentait parfaitement intégré, qu'il éprouvait
des sentiments sincères pour son épouse, laquelle avait décidé de
mettre fin à leur union, qu'à l'exception d'infractions mineures, il avait
eu un comportement irréprochable en Suisse et qu'enfin, il était sur le
point d'être définitivement engagé par Inter-Migrant-Suisse.
Par décision du 25 septembre 2006, l'ODM a refusé à A._______ la
prolongation de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de
Suisse. Cet Office a retenu, pour l'essentiel, que le prénommé avait
commis un abus de droit en retardant au maximum son divorce pour
ne pas mettre en péril son autorisation de séjour, que la durée de ses
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études en Suisse avait été anormalement longue, qu'il n'était pas
intégré sur le marché du travail, qu'il avait fait l'objet de condamnations
pour infractions à la loi sur la circulation routière et que des liens
étroits avec le Cameroun avaient été conservés.
J.
Le 30 octobre 2006, A._______ a recouru contre cette décision devant
le Département fédéral de justice et police (DJFP), concluant à son
annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
relevé avoir suivi un cursus universitaire normal et être en train de
terminer son travail de thèse. Il a mentionné ne pas avoir
artificiellement prolongé son mariage, mais s'être opposé à sa
dissolution car il était un catholique pratiquant et qu'il croyait pouvoir
sauver son union. Il a rappelé avoir toujours donné entière satisfaction
à ses employeurs, avoir oeuvré, au sein de plusieurs associations pour
lutter contre l'immigration clandestine ou aider les Africains de Suisse
à s'intégrer. Lui-même a signalé ne plus avoir d'attaches avec le
Cameroun depuis le décès de sa mère en 2006 et avoir déposé, en
Suisse, une demande de naturalisation, laquelle était suspendue du
fait des dettes accumulées durant le mariage. Il a invoqué le droit au
renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de la durée
de son mariage et sur le respect de sa vie privée, à défaut, sur des
motifs d'opportunité liés à la durée de sa présence en Suisse et aux
liens personnels qu'il avait développés avec ce pays.
K.
Le 6 décembre 2006, A._______ a sollicité auprès de l'OCP l'octroi
d'un visa de retour afin de se rendre en Haïti, où il avait été engagé
par le bureau des volontaires de Nations Unies pour une mission en
tant que bénévole.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 19 décembre 2006. Dans sa réplique du 23 février 2006
[recte: 2007], le recourant a maintenu ses conclusions.
Par courrier du 20 mars 2007, il a fait savoir qu'un arrangement avec
l'administration des finances de l'Etat de Genève au sujet de ses
arriérés d'impôt avait été trouvé.
Le 7 septembre 2007, A._______ a mandaté une nouvelle avocate
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pour la défense de ses intérêts. Le délai pour le règlement de ses
dettes a été reporté à mars 2008.
Le 22 octobre 2007, A._______ a informé le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) qu'il se trouvait en poste à Haïti
et qu'il s'était fiancé à Patricia Mercier, citoyenne suisse née le 4
février 1984. Le Tribunal a suspendu la procédure de recours jusqu'au
31 janvier 2008, date à laquelle A._______ lui a communiqué que le
mariage ne pourrait pas intervenir avant la fin de sa mission
humanitaire en Haïti. Invité à deux reprises à préciser la date de son
mariage, le recourant a écrit le 18 août 2008 qu'il était en fonction en
Haïti depuis janvier 2007, sa situation administrative en Suisse
rendant toute recherche d'emploi dans ce pays difficile. Il a insisté sur
son important degré d'intégration en Suisse et a précisé que la
célébration de ses noces avait été reportée en raison de son manque
de moyens financiers.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements
au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
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l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
que le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232),
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de
1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF
129 II 215).
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3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce.
Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1
al. 1 let. a et c OPADE).
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4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose
de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49
consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la
matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de
l'instance cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339
consid. 1 et jurisprudence citée).
5.2 Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1,
1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il
a droit à l'autorisation d'établissement (al.1, 2ème phrase), à moins que
le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au
surplus d'un abus de droit manifeste.
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage
n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de
rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Autrement dit, pour qu'il y ait
abus de droit, il est nécessaire que des indices clairs, fondés sur des
éléments concrets, fassent apparaître que la poursuite de la
communauté conjugale n'est plus envisageable et ne peut plus être
attendue. Comme en matière de mariage fictif, l'intention réelle des
époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe,
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mais seulement grâce à des indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2,
128 II 145 consid. 2.2, 127 II 49 consid. 5a, arrêt du Tribunal fédéral
2C_474/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3.1).
6.
6.1 En l'espèce, l'union de A._______ et B._______ a été dissoute le
14 octobre 2005 par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève.
Le recourant ne peut donc se prévaloir de l'art. 7 al. 1 1ère phrase
LSEE. En revanche, son mariage, contracté le 10 mars 2000, a duré
plus de cinq ans. L'intéressé peut ainsi invoquer l'art. 7 al. 1 2ème
phrase LSEE, dans les limites de l'abus de droit.
6.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu ne pas avoir
voulu maintenir artificiellement son mariage. En tant que fervent
catholique, il avait cru jusqu'au bout être en mesure de sauver sa
relation avec sa première épouse. Cette argumentation ne convainc
pas le Tribunal et ne résiste pas à l'examen des faits.
Il ressort du dossier que peu de temps après leur mariage, le
recourant et B._______ ont traversé une période tumultueuse. Déjà en
juin 2000, un différend entre les ex-époux avait dégénéré en rixe alors
que des membres de leurs familles respectives étaient venu prêter
main forte à chacun des protagonistes. Cette altercation avait
nécessité l'intervention des gendarmes et créé "un scandale
indescriptible sur la voie publique" selon les termes du rapport de police.
B._______ a ensuite quitté le domicile conjugal en septembre 2003 et
entamé une procédure de divorce le mois suivant. L'ex-épouse a
allégué avoir été victime de violences répétées de la part du
recourant, ce que ce dernier a contesté. En février 2005, B._______ a
confirmé qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée en
raison des violences physiques qu'elle avait dû subir tout au long de
son mariage.
Sans qu'il soit nécessaire de revenir sur l'entier du déroulement de la
procédure de divorce, le Tribunal remarque que dans son arrêt du 14
octobre 2005, la Cour de justice du canton de Genève a retenu "que
des disputes opposaient régulièrement les époux, qui en venaient aux mains,
aux cours desquelles il arrivait que l'épouse crie en manifestant sa peur et sa
souffrance, ainsi que les voisins de l'immeuble l'ont constaté; elle a même été
retrouvée gisant à terre devant l'entrée, hébétée par ce qui venait de lui
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arriver; par deux fois la police a été appelée sur place, toujours selon les
témoins entendus". La Cour a ajouté qu'il "est vraisemblable au demeurant
que chacun des deux époux se soit montré agressif envers l'autre, ainsi que
cela s'est produit lors de la bagarre qui a éclaté dans la nuit du 26 au 27
octobre 2003, à l'issue de laquelle les deux époux ont été blessés. A ce
propos, le premier juge a tout même observé, non sans pertinence, que
l'appelant – certes acquitté du chef de lésions corporelles simples
volontairement infligées – a tout de même bousculé son épouse avec une
grande violence pour qu'il en résulte les nombreuses blessures médicalement
constatées par la Permanence de Cornavin".
Etant donné le contexte particulièrement houleux des relations entre
A._______ et B._______, force est de constater qu'à partir de leur
prise de domiciles distincts, les conjoints n'ont plus entretenu de
véritable union conjugale. En novembre 2003, A._______ semblait
d'ailleurs conscient de cet état de fait, puisqu'il a indiqué tenter de
régler la situation de la manière la moins conflictuelle possible, en
attendant toute décision de justice. En outre, si le recourant était
parfaitement en droit de s'opposer à son divorce pour des motifs
religieux, il ne saurait soutenir, au vu des violences conjugales et de la
détermination plusieurs fois renouvelée de son épouse de ne pas
réintégrer le domicile conjugal, qu'à partir de leur séparation, la
restauration de la vie commune était encore une perspective
envisageable à brève échéance. A cela s'ajoute que le divorce a été
prononcé de manière définitive sept mois seulement après l'échéance
du délai de cinq ans instauré par l'art. 7 al. 1 LSEE, suite à une
désunion qui aura finalement duré deux ans.
Aussi, le Tribunal arrive à la conclusion que A._______ a commis un
abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que
formellement pour solliciter la prolongation de son autorisation de
séjour.
7.
A l'appui de son recours, A._______ invoque l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), implicitement d'une part,
en exposant être en relation avec une citoyenne suisse et, d'autre part,
en raison des liens privés particulièrement intenses qu'il connaît avec
ce pays.
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7.1 En date du 18 septembre 2007, le recourant et C._______ ont
engagé auprès de l'état civil une procédure préparatoire en vue de
leur mariage. Bien que le Tribunal ait momentanément suspendu
l'instruction du présent recours, il est apparu, dès la fin janvier 2008,
que la célébration de cette union allait être reportée à la fin de la
mission humanitaire de A._______, dont le contrat (renouvelable)
arrivait à terme au mieux le 30 juin 2008. Toutefois, il ressort de la
lettre que l'intéressé a fait parvenir au Tribunal le 18 août 2008, que la
procédure de mariage a été interrompue pour des raisons liées à un
manque de ressources, sa fiancée étant étudiante et lui occupé à
rembourser ses dettes.
Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral liée à l'art. 8 CEDH, les
fiancés ne sont en principe pas habilités, sous réserve de
circonstances particulières (mariage sérieusement voulu ou imminent),
à se prévaloir de cette disposition conventionnelle (cf. arrêt
2A.205/2006 du 1er juin 2006 consid. 3.2). In casu, A._______ poursuit
actuellement son engagement en Haïti afin, notamment, d'assainir sa
situation financière et une union n'est plus à l'ordre du jour avant un
retour à meilleure fortune.
Dans ces circonstances, vu l'incertitude qui entoure un éventuel
mariage et la distance qui sépare les fiancés, A._______ ne saurait
déduire de la relation entretenue avec C._______ un droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour en Suisse.
7.2 Le recourant se réfère également aux attaches qu'il a
développées avec Genève pour se réclamer du droit à la protection de
la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH.
A ce propos, la Haute Cour a déjà eu l'occasion de rappeler que le
droit à une autorisation de séjour garanti par cette disposition ne
pouvait en être déduit qu'à des conditions extrêmement restrictives, le
requérant devant entretenir avec la Suisse des relations d'ordre privé
d'une intensité toute particulière (ATF 126 II 377 consid. 2c/aa p.
384s., 120 Ib 16 consid. 3b p. 21s.). Le Tribunal fédéral n'a admis un
tel droit que dans des cas exceptionnels, par exemple pour un couple
de même sexe. Il a en revanche considéré qu'un étranger ayant vécu
pendant 16 ans en Suisse en y développant normalement ses
relations privées ("und die damit verbundenen üblichen privaten
Beziehungen") ne pouvait déduire un droit à une autorisation de séjour
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(arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 novembre 1994 dans la
cause Canbulat consid. 2b).
En l'occurrence, A._______ a vécu en Suisse durant environ 14 ans.
Cette durée doit cependant être relativisée, puisqu'entre octobre 1992
et mars 2000, il n'a été au bénéfice que d'un permis de séjour
temporaire pour études. A cet égard, il sied de relever que cette
période de près de huit ans devait lui permettre d'acquérir une
formation académique de qualité dans une université suisse avant de
retourner au Cameroun, comme il s'y était encore engagé en janvier et
en octobre 1999, plutôt qu'à tisser des liens durables avec ce pays. En
sus, tel qu'il a été énoncé précédemment, le recourant et son ex-
épouse se sont séparés après seulement trois ans et six mois d'une
vie commune orageuse et aucun enfant n'est issu de leur union.
Plus encore, l'intéressé n'a pas développé de liens économiques ou
professionnels forts avec la Suisse. Certes, le recourant a fait preuve
d'engagement dans la vie associative. Toutefois, en dépit de ses
diplômes, il n'est jamais parvenu à assurer son indépendance
financière. Il a peiné à trouver un emploi dans son domaine de
compétence et traversé plusieurs épisodes de chômage. Dans le
même temps, il a fait preuve de légèreté puisque pas moins de
Fr. 3'000.-- d'amendes de circulation lui ont été infligées au cours de la
seule année 2003, à un moment où sa situation financière était déjà
des plus précaire.
Dès lors, point n'est besoin de s'étendre d'avantage sur la situation
personnelle de A._______ (dont une analyse plus détaillées suivra, cf.
infra consid. 8.3) pour constater que le refus de renouveler son permis
de séjour ne constitue manifestement pas une atteinte à la protection
de sa vie privée.
8.
8.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui
aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid.
3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la
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délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également
examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré
tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers
prennent notamment en considération les critères suivants: la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration.
Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de
donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______.
8.2 Dans ce cadre, les autorités doivent procéder à une pondération
des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4302/2007 du 20 décembre 2007 consid. 4, jurisprudence et
doctrine citées).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. Dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
8.3 Dans le cas présent, A._______ est entré en Suisse afin de
compléter son cursus universitaire. Le but annoncé était de regagner
le Cameroun au terme de ses études, pour faire profiter son pays des
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connaissances acquises à l'étranger. Dans cette optique, le recourant
a obtenu une licence de l'IUHEI en juin 1996, puis il a été autorisé à
poursuivre sur la voie d'un master en sciences politiques, qu'il a
finalement décroché à l'Université de Lyon en septembre 1999. Il a
ensuite débuté une thèse de doctorat qui, à la connaissance du
Tribunal, n'a pas été soutenue à ce jour.
Quoiqu'il en soit, le recourant est aujourd'hui titulaire d'une double
licence (en droit et en relations internationales) et d'un DEA, autant de
diplômes propres à assurer son avenir en cas de départ de Suisse. Il
est exact que son mariage lui a permis d'obtenir un permis de séjour
durable en Suisse durant quelques années, qu'il a mises a contribution
pour s'investir dans différentes associations basées à Genève. Cela
étant, le Tribunal remarque que ces activités extra-professionnelles
contiennent, dans leur grande majorité, une composante
internationale, communautaire ou migratoire qui ont permis au
recourant de maintenir un contact avec le Cameroun et d'acquérir une
expérience qui pourrait lui être utile à son retour en Afrique. En effet, il
a été amené à entrer en contact avec de nombreuses ONG ainsi
qu'avec la diaspora africaine en Suisse et a participé à plusieurs
missions de prévention et de lutte contre le SIDA en Côte-d'Ivoire ou
au Cameroun. Enfin, il est à noter que ses principaux travaux
universitaires ont été axés sur sa patrie d'origine.
Dans ces circonstances, le recourant n'éprouvera guère de difficultés
à se réintégrer au Cameroun, pays dont il est un fin connaisseur, où il
a vécu les 20 premières années de sa vie et où il est retourné à de
multiples occasions. Ceci est d'autant plus vrai que son parcours
professionnel en Suisse est loin d'avoir été un succès (cf. supra
consid. 7.2). Il a admis qu'aucun employeur n'était disposé à l'engager
dans la situation qui était la sienne, raison pour laquelle il avait opté,
depuis janvier 2007, pour une mission en Haïti dans le cadre d'un
programme des volontaires des Nations Unis. Cet élément confirme
que le recourant dispose de capacités qu'il peut pleinement mettre en
valeur au niveau international, lequel ne le confine nullement à la
Suisse ou à Genève. La seule présence, dans cette ville, de trois de
ses frères et soeurs ne saurait contrebalancer cette analyse, d'autant
mois que, si l'on se réfère aux propos tenus par le recourant, il est
père de deux enfants, l'un au Cameroun et l'autre en France (cf.
déclarations à la gendarmerie genevoise des 13 septembre 2004 et 15
juin 2005). Quant à sa demande de naturalisation, elle a été
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suspendue à fin de régularisation de sa situation financière et pourrait
très bien ne pas reprendre faute d'un permis valable (cf. lettre du 31
août 2007 du Service cantonal des naturalisations).
En dernier lieu, le Tribunal relèvera que A._______ a été condamné à
deux reprises pour des infractions à la circulation routière (en juin
2004 et décembre 2005). Au surplus, son comportement sur territoire
helvétique, bien qu'il n'ait pas donné lieu à des suites judiciaires, n'a
pas été forcément exemplaire. Ainsi, il s'est vu infliger une
contravention pour excès de bruit sur la voie publique en août 1997,
deux plaintes ont été déposées contre lui, l'une pour calomnies et
menaces en juillet 1998, l'autre pour insultes en septembre 2004, son
mariage a été marqué par des accès de violence répétés et plusieurs
passeports falsifiés ont été retrouvés tantôt dans son appartement,
tantôt dans les mains d'un passager de son véhicule au moment où il
franchissait la frontière.
Eu égard aux considérations qui précèdent, ni la durée du séjour en
Suisse de A._______, ni les attaches sociales qu'il s'y est créées pas
plus que son intégration professionnelle ne sont suffisantes pour
justifier la prolongation d'une autorisation de séjour délivrée
uniquement en raison de son mariage avec une ressortissante suisse.
Tout bien considéré, l'Office fédéral n'a dès lors pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval au
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, il a
également pris en compte la politique restrictive pratiquée par la
Suisse en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et étrangère
résidante.
9.
Sur un autre plan, le dossier ne fait pas apparaître d'obstacles à
l'exécution du renvoi du recourant. Ce dernier se trouve déjà en poste
à l'étranger et il est régulièrement retourné au Cameroun tout au long
des années passées en Suisse. Si le Tribunal est conscient que, suite
à son départ, A._______ se trouvera, de retour au pays, dans une
situation économique probablement inférieure à celle qu'il aurait pu
attendre en Suisse, ces seules considérations ne sauraient néanmoins
justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Sa situation
est à cet égard comparable à celle de nombreux étrangers appelés à
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quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une
autorisation.
Aucun élément du dossier ne permettant de conclure que l'exécution
du renvoi du recourant ne serait pas possible, pas licite ou pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, c'est à
bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément
à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir
lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est
refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en
application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
10.
Par sa décision du 25 septembre 2006, l'autorité de première instance
n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 19
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
1er décembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1 513 244 en retour
- en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 21