Cour III
C-5536/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Hoirie de feue A._______,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 13 août 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5536/2008
Faits :
A.
La ressortissante portugaise feue A._______, née en 1948, a travaillé
en Suisse durant les années 1981-1987 et 1995 – 2000 dans
l'hôtellerie (pce 10). Ayant déclaré un cancer du sein, elle déposa une
demande de prestations d'invalidité suisse en date du 13 septembre
2006 auprès du Centro Nacional de Pensoes (pce 1) qui la transmit à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE).
B.
Dans le cadre de cette demande, l'OAIE porta au dossier les docu-
ments suivants:
• un acte administratif E 210 de la Sécurité sociale portugaise du
30 janvier 2007 selon lequel l'intéressée n'a pas été reconnue
en incapacité selon la législation portugaise (pce 4),
• le questionnaire à l'assuré et pour les personnes travaillant
dans le ménage daté des 21/22 juin 2006 selon lesquels l'inté-
ressée ne travaille plus depuis sa mammectomie d'avril 2005 et
n'effectue plus de travaux domestiques, recourant à l'aide de
son conjoint et de tiers (pces 17 et 19),
• un questionnaire à l'employeur daté du 20 juin 2007 selon le-
quel l'intéressée a travaillé de 1979 à 2000 comme lingère (pce
18),
• un questionnaire à l'employeur daté du 13 novembre 2007 fai-
sant état d'un engagement à plein temps du 10 mai 2000 au 15
mars 2005 (pce 32),
• un rapport médical du 6 septembre 2005 signé du Dr
C._______ posant le diagnostic de mastectomie pour
carcinome du sein gauche, chimiothérapie impliquant une bais-
se d'efforts dans son activité professionnelle et ses tâches do-
mestiques et hypertension artérielle (pce 33),
• un rapport médical daté du 3 août 2006 (signature illisible) rap-
pelant le diagnostic de cancer du sein posé le 21 avril 2005,
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une intervention pour récidive en décembre 2005, la fin de la
chimiothérapie le 13 avril 2006, pas de récidive constatée le 28
juillet 2006, un suivi à observer (pce 34),
• un rapport médical daté du 13 septembre 2006 (signature illisi-
ble) notant une constitution moyenne (151cm/64kg), un état
d'humeur normal avec tristesse, sans trouble psychologique,
une mastectomie du sein gauche, pas d'incapacité permanente
dans l'exercice de la profession de l'intéressée (pce 35),
• un rapport médical daté du 8 mars 2007 reprenant celui du 3
août 2006 et ne notant pas de signe clinique ou de laboratoire
de récidive et un bon état général (pce 36).
C.
Invité à se déterminer sur le dossier, le Dr D._______ de l'OAIE, dans
son rapport du 23 décembre 2007, rappela l'évolution oncologique,
nota un bon état général et aucune atteinte fonctionnelle relevée dans
la documentation médicale. Il releva un seul suivi allopathique. Il indi-
qua une aptitude au travail à 100% depuis le 13 avril 2006 et une inap-
titude du 21 avril 2005 au 13 avril 2006 ne totalisant pas une année
(pce 40).
Par projet de décision du 8 janvier 2008, l'OAIE informa l'assurée qu'il
était apparu de son dossier qu'elle n'avait pas subi d'incapacité de tra-
vail de 40% au moins pendant une année, seuil du droit à l'obtention
d'une rente, et que malgré ses atteintes de santé l'exercice d'une acti-
vité lucrative était toujours exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente. L'OAIE indiqua qu'il lui était possible de
percevoir une rente de vieillesse anticipée dès l'âge de 62 ans (pce
42). L'intéressée s'opposa à cette appréciation par acte du 25 janvier
2008 alléguant l'impossibilité de travailler depuis l'opération subie (pce
44).
Par décision du 13 février 2008 l'OAIE informa l'assurée du rejet de sa
demande de rente pour les motifs exposés dans son projet (pce 45).
Cette décision entra en force.
D.
Par acte du 2 avril 2008, l'intéressée adressa à l'OAIE un rapport mé-
dical daté du 1er avril 2008 signé de E._______, médecin de la
Sécurité sociale portugaise, selon lequel l'intéressée présentait un
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status post mastectomie du sein gauche opéré en 2005 et un lymphe
oedème avec diminution de la force musculaire et de la mobilité et
agilité du membre supérieur gauche due à un curetage ganglionaire et
de la radiothérapie (pces 50 s.).
Invité à se déterminer sur le rapport médical produit dans le cadre de
la deuxième demande de prestations de l'AI, le Dr D._______ nota
dans sa prise de position du 9 mai 2008 que le rapport était succinct
et faisait état que d'une rigidité et légère diminution de la mobilité et de
la force du membre supérieur gauche. Il nota que cette diminution
n'avait pas été signalée dans les autres rapports produits
antérieurement et qu'en conséquence les limitations ne remettaient
pas en cause la capacité de travail normale de l'intéressée (pce 55).
E.
Par projet de décision du 21 mai 2008, l'OAIE informa l'assurée que sa
nouvelle demande de rente d'invalidité n'allait pas être examinée du
fait que celle-ci n'avait pas établi de manière plausible que l'invalidité
s'était modifiée de manière à influencer le droit aux prestations (pce
56). L'intéressée s'opposa à ce projet invitant l'OAIE à une reconsidé-
ration (pce 58). Par décision du 13 août 2008, l'OAIE rejeta l'examen
de la nouvelle demande de prestations pour les motifs allégués dans
son projet de décision (pce 62).
F.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours en date du 27 août
2008, complété les 9 et 25 septembre suivant, faisant valoir être at-
teinte dans sa santé, ne pas pouvoir travailler, et sollicitant d'être
exemptée de frais de procédure pour cause d'indigence (pces TAF
1-6).
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE conclut à son rejet en
date du 6 novembre 2008. Il fit valoir qu'une première demande de
prestations avait été rejetée par décision du 13 février 2008 entrée en
force et que la nouvelle demande à bref intervalle ne pouvait être exa-
minée si elle n'établissait pas de façon plausible que l'invalidité de l'as-
surée s'était modifiée et que si tel n'était pas le cas la demande était
liquidée d'entrée de cause sans autre investigation par un refus d'en-
trer en matière. Il invoqua à ce titre son pouvoir d'appréciation et le fait
que tel était le cas, aucune aggravation de l'état de santé de l'intéres-
sée n'étant intervenue de son appréciation (pce TAF 7). Par réplique
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du 18 novembre 2008 l'intéressée contesta la prise de position de
l'OAIE (pce TAF 10).
H.
Par décision incidente du 21 novembre 2008, le Tribunal de céans re-
quit de l'intéressée une avance de frais de Fr. 300.-. L'intéressée fit va-
loir valablement son indigence (pces TAF 11-17).
I.
Par acte reçu le 20 avril 2009, l'assurée adressa au Tribunal de céans
un rapport médical de l'Hôpital universitaire de Coimbra, Service de
gynécologie, daté du 5 avril 2009, signé de la Dresse F._______,
selon lequel l'intéressée développe des ganglions généralisés, des
métastases pulmonaires et osseuses et un status évolutif favorable
sans complication (pce TAF 19). Par actes des 7 mai et 1er juin 2009
l'intéressée s'enquit de l'évolution de son dossier annonçant un état
physique et psychique très affaibli s'aggravant de jour en jour (pce TAF
20).
J.
Par courrier du 21 juillet 2009 l'époux de l'intéressée informa le Tribu-
nal de céans du décès de sa femme en date du 20 juin 2009 et joignit
à son envoi copie de l'extrait de décès (pce TAF 22).
K.
Par correspondance du 29 juillet 2009 le Tribunal de céans prit acte du
décès de l'intéressée et requit de son conjoint et des héritiers de se
déterminer collectivement sur la continuation de la procédure (pce TAF
23). L'époux de l'assurée informa le Tribunal de céans maintenir le re-
cours (pce TAF 26).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
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connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assuran-
ces sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales ré-
gies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spécia-
les sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali-
dité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
En cas de décès du recourant en cours de litispendance, conformé-
ment aux art. 560 et 602 al. 1 et 2 du Code Civil (CC, RS 220), le Tri-
bunal de céans invite un ou les héritiers du recourant dont l'adresse ou
les adresses lui sont connues, ou les héritiers du recourant à son
adresse du temps de son vivant, à lui communiquer la liste des héri-
tiers et leur détermination quant au maintien du recours leur signifiant
que celui-ci, cas échéant, est alors maintenu à leurs profits et risques
solidairement ou entre les seuls héritiers maintenant le recours.
En l'espèce le mari de la défunte n'a pas produit la liste des héritiers
mais a exprimé sa volonté de porter l'affaire en justice jusqu'aux ins-
tances européennes. Étant héritier légal et ayant la légitimation de
continuer la procédure de sa seule initiative, le Tribunal de céans esti-
me que le veuf de feue Adilia Ferreira Do Nascimento remplit les
conditions de l'art. 59 LPGA.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
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qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
plicables.
Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal de céans peut se limi-
ter à examiner si l'intéressée aurait eu droit à des prestations de l'as-
surance-invalidité à la date de la décision entreprise, soit le 13 août
2008, marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'auto-
rité de recours. Toute documentation médicale ultérieure à la date de
la décision attaquée ne peut être prise en compte que dans la mesure
où elle permet une meilleure compréhension des atteintes à la santé
du recourant à la date de la décision attaquée.
4.
4.1 Feue A._______ a présenté sa nouvelle demande de rente le 2
avril 2008. Cette demande a fait suite au rejet d'une première deman-
de par décision de l'OAIE du 13 février 2008 entrée en force.
4.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a
été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle
demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon
plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses
droits. A défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du
droit à la rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une déci-
sion de non-entrée en matière sujette à recours devant le tribunal
compétent.
4.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exi-
geante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assu-
ré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure
est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que
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le juge doit en principe respecter (ATF 109 V 264 consid. 3). Le juge
doit comparer la situation existante au moment du rejet de la demande
de rente avec les circonstances existantes au moment de la décision
de refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal
fédéral I 187/05 du 11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5).
Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-
dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en
se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour
ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas né-
cessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05
du 8 janvier 2007). Ces principes, développés par la jurisprudence en
relation avec la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4
RAI), sont également applicables, par analogie, à la demande de révi-
sion (ATF 130 V 73 consid. 3, 109 V 264 consid. 3).
4.4 Il faut dès lors examiner la question de savoir si c'est à juste titre
que l'administration a rendu une décision de refus d'entrer en matière.
Il est à relever dans ce cadre en ce qui concerne la valeur probante
des rapports établis par les médecins traitants que le juge peut et doit
tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est en-
clin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3a,
122 V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique éga-
lement aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins
non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical soit établi à la demande
d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd
et les références citées).
5.
5.1 En l'espèce, l'OAIE a par décision du 13 février 2008 rejeté la de-
mande de rente de l'intéressée. Il s'est fondé essentiellement sur la
prise de position du Dr D._______ du 23 décembre 2007 qui nota un
bon état général, aucune atteinte fonctionnelle relevée dans la
documentation médicale et une évolution oncologique favorable depuis
la mastectomie subie par l'intéressée suite au développement d'un
cancer du sein, ne retenant qu'une inaptitude au travail de moins d'une
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année du 21 avril 2005 au 13 avril 2006. Cette appréciation favorable
de l'état de santé de l'assurée s'est à juste titre fondée sur une
documentation médicale établie d'août 2006 à mars 2007 n'ayant pas
noté d'incapacité permanente dans l'exercice de la profession de
l'assurée, un état d'humeur normal, pas de troubles psychologique et
pas de signe clinique ou de laboratoire de récidive du cancer.
5.2 Par acte du 2 avril 2008 l'intéressée a produit un rapport médical
du 1er avril 2008 faisant état de lymphe oedème avec diminution de la
force musculaire et de la mobilité et agilité du membre supérieur gau-
che due à un curetage ganglionnaire et à de la radiothérapie. Le servi-
ce médical de l'OAIE a considéré l'évolution de l'atteinte à la santé de
l'assurée comme normale et ne remettant pas en cause son apprécia-
tion de sa capacité de travail jugée complète. Un refus d'entrer en ma-
tière sur une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidi-
té s'en est suivi par décision du 13 août 2008. Ce n'est que par le rap-
port médical du 5 avril 2009 que le status de l'intéressée a révélé des
ganglions généralisés et des métastases pulmonaires et osseuses
confirmant une évolution maligne de l'état de santé de l'assurée.
5.3 Le Tribunal de céans estime, au vu du rapport du 1er avril 2008,
que c'est à raison que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière
sur la demande de rente présentée le 2 avril 2009. En effet, ce rap-
port, comme le résume le Dr D._______ dans sa note du 9 mai 2005,
ne met en évidence aucune récidive ou métastase. La situation est
somme toute comparable à celle déjà connue jusqu'à la décision du 13
février 2008 qui avait abouti à un refus de la rente. L'état de santé de
l'intéressée s'est certes aggravé par la suite comme l'indique le certifi-
cat du 5 avril 2009. Toutefois, ces faits ne peuvent pas être pris en
considération par le Tribunal de céans du fait de la limitation de son
pouvoir de cognition judiciaire jusqu'à la date de la décision attaquée,
à savoir le 13 août 2008.
On ajoutera qu'il n'est pas utile pour les héritiers de la défunte de ren-
voyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle examine s'il existe un
droit à une rente AI pour la période subséquente au mois d'avril 2009.
En effet, un droit à la rente ne peut prendre naissance, d'après les
nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2008, au plus
tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la date de la
présentation d'une nouvelle demande (art. 29 al. 4 LAI). En outre, ce
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droit serait de toute façon limité jusqu'à la fin du mois du décès (art. 30
LAI).
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision du 13 août
2008 confirmée.
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il n'est
pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
L'autorité inférieure n'a pas droit au dépens ( art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mari de feue A._______ (Recommandé + AR)
- à l'hoirie de feue A._______ par voie édictale dans la Feuille
Fédérale suisse
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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