Cour III
C-5537/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jacques Baumgartner,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5537/2008
Faits :
A.
Le 5 mars 2008, B._______, ressortissant haïtien né le 31 octobre
1970, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre
une visite familiale durant trois mois à sa soeur et à son beau-frère,
C._______ et A._______, tous deux ressortissants suisses, domiciliés
à Crissier. Dans sa requête, il a précisé être célibataire et exercer la
profession de plombier. En outre, il a produit une copie de son
passeport, ainsi qu'un certificat établi le 29 janvier 2008 par la
direction générale des impôts de son pays, selon lequel il était à jour
dans le paiement de ses impôts et taxes. Par ailleurs, A._______ a
adressé deux courriers les 16 février et 4 mars 2008 à l'Ambassade de
Suisse à Port-au-Prince, par lesquels il confirmait qu'il attendait
B._______ pour un séjour de visite de trois mois et s'engageait à
prendre à sa charge tous les frais inhérents au séjour du prénommé
en Suisse, tout en indiquant qu'il avait déjà invité sa belle-mère en l'an
2000, puis une belle-soeur en 2001 et que toutes deux étaient
retournées en Haïti à l'issue des séjours autorisés.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince a
transmis la demande de l'intéressé pour décision formelle à l'ODM.
Malgré la garantie de prise en charge financière et les renseignements
complémentaires que A._______ a communiqués le 19 mai 2008 au
Bureau des étrangers de la commune de Crissier, le Service de la
population du canton de Vaud a émis, lors de l'envoi de son dossier à
l'ODM le 1er juillet 2008, un préavis défavorable quant à la délivrance
d'un visa à l'intéressé.
B.
Par décision du 4 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant notamment
que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie compte tenu de la situation socio-économique
prévalant en Haïti et de sa situation personnelle.
C.
Par écrit du 28 août 2008, A._______ a, par l'intermédiaire de son
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conseil, formé recours contre la décision précitée. A l'appui de son
pourvoi, il a fait valoir pour l'essentiel que lui-même et son épouse
travaillaient tous deux et qu'ils avaient donné toutes garanties utiles
quant à la prise en charge de B._______ en Suisse. Il a également
indiqué que le prénommé, bien qu'ayant une formation de maçon, ne
disposait pas d'une place de travail fixe, mais, compte tenu du fort taux
de chômage en Haïti, qu'il travaillait occasionnellement, à l'instar de la
plupart de ses concitoyens. Cela étant, le recourant a précisé
qu'excepté son épouse, qui est la soeur de son invité, tous les
membres de la famille de B._______ vivaient dans son pays d'origine.
Il a également souligné qu'il avait déjà invité en Suisse la mère de
B._______ et l'une de ses soeurs et que toutes deux avaient regagné
leur pays à l'issue des séjours autorisés. A._______ a dès lors réitéré
les assurances que son invité retournerait dans son pays à l'échéance
de son séjour et a conclu à l'admission du recours et à l'octroi du visa
sollicité.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 21 octobre 2008.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a persisté dans ses
conclusion, par courrier du 17 novembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
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4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumis à
l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
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raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
précités pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de Haïti, pays dont le PIB par habitant était de 792
USD en 2008 (source: site internet du Département fédéral des
affaires étrangères > Représentations > Haïti > La République d'Haïti
en bref; mise à jour: 9 avril 2009, visité le 6 août 2009). Au demeurant,
Haïti est le seul Etat des Amériques à faire partie du groupe des Pays
les Moins Avancés. Les deux tiers de sa population vivent dans
l'indigence (moins de 2 USD par jour et par personne, 50 % de la
population survivant même avec moins de 1 USD par jour).
L'économie haïtienne est fortement dépendante des transferts de
fonds des migrants, qui représentent 30% du PIB. Après une période
de récession entamée en 2001 et marquée par une dégradation des
indicateurs économiques (croissance, ressources fiscales, déficit,
inflation, chute de la gourde par rapport au dollar) et de
développement humain (eau, assainissement, santé, éducation), Haïti
a renoué à partir de 2004 avec une croissance modeste. En 2008
cependant, Haïti a dû faire face à plusieurs chocs qui continuent
d'avoir un impact fort sur son économie et les conditions de vie de sa
population. Il s'agit de la flambée des prix du pétrole et des aliments
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de base, des conséquences des dévastations causées par le passage
de quatre cyclones et de la baisse des transferts financiers de la
diaspora en raison de la crise économique (source: site internet du
Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays
-zones géo > Haïti > Présentation de Haïti; mise à jour: 29 avril 2009,
visité le 6 août 2009). De plus, comme le recourant le signale lui-
même (cf. recours chiffre II.3), Haïti doit faire face à un fort taux de
chômage.
Dès lors, ces mauvaises conditions économiques (qui sont reconnues
par le recourant) et les problèmes particuliers que Haïti a connu en
2008 ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises
en considération.
8.
En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______ est
âgé de près de trente-neuf ans, célibataire et sans charge de famille,
de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors
de Haïti sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan
familial.
Même si l'invité, excepté sa soeur qui vit en Suisse, a toute sa famille
qui réside dans son pays d'origine (parents, frères et soeur) et s'il
convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine
mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse,
à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le
contexte socio-économique dans lequel se trouve Haïti, suffire
toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat,
cela d'autant moins qu'il dispose d'un réseau social préexistant en
Suisse.
De même, B._______ a indiqué dans sa demande d'entrée, qu'il
exerçait la profession de plombier. A._______ a cependant dû préciser
à ce propos que son invité ne disposait d'aucun emploi fixe et ne
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travaillait qu'occasionnellement dans la construction pour différents
employeurs, compte tenu de l'énorme taux de chômage que
connaissait Haïti. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie
sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités
helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'intéressé ne
s'efforce, une fois entré en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans
l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions
d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine,
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre
du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence
de niveau de vie peut s'avérer déterminante au moment de prendre la
décision de quitter sa patrie.
9.
Sur un autre plan, le fait que la mère de B._______ et l'une de ses
soeurs aient obtenu, respectivement en 2000 et 2001, des visas
d'entrée délivrés par l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince pour
rendre visite à C._______ et à la famille de celle-ci et qu'elles soient
retournées en Haïti à l'issue des séjours autorisés « sans aucun
problème », n'est point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus.
En effet, à l'instar de l'ODM, il convient de relever que chaque
demande fait l'objet d'un examen individuel et la situation personnelle
de B._______ n'est manifestement pas semblable à celles de sa mère
et de l'une de ses soeurs. Au demeurant, comme mentionné ci-dessus,
la situation économique en Haïti s'est récemment détériorée.
10.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa
famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf.
consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement
de ressortissants de Haïti) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse,
voire l'Espace Schengen, au terme de son séjour, au sens de l'art. 5
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al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à
adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et,
donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations
des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
11.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont
aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008
consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
12.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
Haïti, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer.
13.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
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d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
14.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 4 août 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquen-
ce, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
26 septembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son conseil (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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