Cour III
C-5540/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 3 août 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5540/2007
Faits :
A.
De 1982 à 2002, A_______, ressortissant portugais né en 1955, marié
et père de trois enfants, a travaillé en Suisse dans plusieurs corps de
métier avant de retourner au Portugal, le 20 juin 2002, où il a repris
une activité lucrative. Dès le 19 janvier 2004, l'intéressé a travaillé sur
une chaîne de montage en usine. Il a été en arrêt maladie du 13 au 25
septembre 2004 et a cessé toute activité lucrative le 18 novembre
2004 au terme de son contrat de travail à durée déterminée (pces
OAIE 1, 3, 21, 23).
B.
En date du 14 janvier 2005, A._______ a déposé une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce OAIE 2).
Entre autres, les pièces suivantes ont été versées au dossier par
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) :
- une déclaration des autorités de sécurité sociale portugaises selon
laquelle l'intéressé était en arrêt de travail pour raison de maladie
dès le 24 septembre 2004 (pce OAIE 9);
- le questionnaire à l'assuré complété et signé de la main de
A._______ le 26 mars 2007 (pce OAIE 21);
- le questionnaire à l'employeur complété et portant signature du 27
mars 2007 (pce OAIE 23);
- le protocole du 13 septembre 2004 établi par le Service des
Urgences de l'Hospital de Santa Maria suite à la consultation de
l'intéressé sur plaintes de difficultés motrices au visage et qui
conclut à une paralysie faciale droite de type périphérique (pce
OAIE 24);
- la relation du 23 novembre 2004 de la Drsse Fernanda Vaz
– ophtalmologue qui suivait A._______ pour une cataracte – en vue
d'examens complémentaires (laboratoire, radiographie du thorax et
électrocardiogramme ; pce OAIE 26);
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- le rapport d'examen radiologique du Dr João Morais du 22
décembre 2004 qui n'a relevé ni altération significative de la forme,
de la structure ou de l'alignement des vertèbres, ni altération du
bassin, de l'articulation coxo-fémorale, ou des genoux, observant
toutefois une ostéophytose en D10, D11 et D12 (pce OAIE 27);
- le rapport d'examen abdominal, rénal, vésiculaire et prostatique par
échographie établi, le 22 décembre 2004, par le Dr Manuel Amaral
qui n'a observé aucune anomalie significative (pce OAIE 28);
- l'attestation médicale de la Drsse Teresa Carvalho du 17 janvier
2005 (pce OAIE 29, illisible);
- le rapport médical du 9 avril 2005 établi par le Dr José B. Ferreira,
pour le compte de la sécurité sociale portugaise, dans lequel ce
praticien a posé le diagnostic d'une spondylose dorsale légère, de
paralysie faciale, de diabète de type 2 ainsi que d'hypertension
artérielle et a conclu à l'absence de d'une incapacité permanente
d'exercer sa profession, (pce OAIE 30);
- la rapport E 213 du 5 février 2007 établi par le Dr José A. B.
Ferreira qui a posé un diagnostic d'une paralysie faciale droite,
d'une cataracte bilatérale et d'un diabète de type II et a conclu à
une incapacité de l'intéressé à exercer « sa profession » (pce OAIE
31).
C.
Dans sa prise de position médicale du 24 mai 2007 (pce OAIE 33), le
Dr Michel Ribordy du Service médical de l'OAIE n'a relevé aucun
diagnostic, principal ou associé, avec répercussion sur la capacité de
travail. A titre de diagnostic sans incidence sur cette capacité, ce
praticien a retenu une paralysie faciale a frigore, une cataracte
bilatérale et un diabète de type 2. Dans son appréciation du cas, le
médecin de l'OAIE a observé que la paralysie faciale, un inconfort, ne
provoquait pas d'incapacité, que le diabète, sans complications, non
plus et que la cataracte n'était pas complète, de sorte que la vue était
tout à fait suffisante pour un travail dans une chaîne de montage.
D.
Par projet de décision du 29 mai 2007, l'OAIE a informé A._______
qu'il ressortait du dossier qu'il n'y avait ni incapacité de gain
permanente, ni une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant
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une année, au sens des dispositions légale topiques, que malgré
l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative était toujours
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente
et que, partant, la demande de prestations eût dû être rejetée (pce
OAIE 34). Un délai de trente jours dès réception a été imparti à
l'assuré pour faire valoir ses éventuelles objections.
Par courrier daté du 18 juin 2007, A._______ a exprimé son désaccord
avec le projet de décision de l'OAIE, alléguant qu'il se trouvait dans
une situation d'incapacité de travail à 100% (pce OAIE 36). En annexe
à son écrit, l'intéressé a produit, en tant que nouvelle documentation,
le rapport d'examen radiologique du 12 juin 2007 établi par le Dr
Manuel Maria C. Amaral et faisant notamment état d'une scoliose
dorso-lombaire droite et convexe, d'un léger spondylolisthésis en L4,
d'une possible ostéopénie iliaque et de signes de gonarthrose
bilatérale plus marquée à droite (pce OAIE 35).
Appelé à se prononcer une nouvelle fois sur le dossier, le Dr Michel
Ribordy de l'OAIE a observé, dans son appréciation du 21 juillet 2007
(pce OAIE 38), que la dernière pièce produite par l'assuré montrait des
troubles dégénératifs de la colonne vertébrale et un début d'arthrose
au niveau des genoux, mais n'indiquait aucune lésion incompatible
avec un travail dans une chaîne de montage. Ce médecin a en outre
relevé que l'absence de plaintes ostéoarticulaires dans le rapport E
213 du 5 février 2007 confirmait l'avis de bénignité de ces atteintes.
Pour le surplus, le Dr Michel Ribordy a confirmé sa prise de position
précédente.
E.
Par décision du 3 août 2007, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de A._______ pour les mêmes motifs que ceux exprimés
dans le projet de décision du 29 mai 2007, en observant que le
documents produits le 18 juin 2007 ne l'avaient pas amené à modifier
son point de vue sur la capacité de travail.
F.
Agissant par courrier daté du 17 août 2007 et remis aux services
postaux portugais le lendemain, A._______ a saisi le Tribunal
administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de l'OAIE du
3 août 2007. Concluant implicitement à l'annulation de la décision
entreprise et à l'admission de sa demande de prestations du 15 janvier
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2005, le recourant a allégué être invalide et avoir besoin d'une aide
régulière d'autrui pour les actes ordinaires de la vie. Il a en outre
produit une attestation médicale illisible établie le 16 juillet 2007 par la
Drsse Teresa Carvalho.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 8 janvier 2008, observant que A._______
n'avançait aucun argument pertinent ni ne présentait de nouveaux
documents permettant à l'office de revenir sur sa position.
H.
Par décision incidente du 15 janvier 2008, le Tribunal administratif
fédéral a, d'une part, communiqué à l'intéressé la réponse au recours,
en lui impartissant un délai de trente jours dès réception pour produire
une éventuelle réplique, et a, d'autre part, sollicité de A._______ qu'il
s'acquitte d'une avance sur les frais de procédure présumés dans un
délai de quatorze jours dès réception, à défaut de quoi le recours
serait déclaré irrecevable.
Par écrit daté du 29 janvier 2008 et remis aux services postaux
portugais le lendemain, le recourant a demandé à être exempté des
frais de procédure.
Après s'être enquis de la situation financière de A._______ par
ordonnance du 6 février 2008 qui a trouvé réponse par courrier du 11
février 2008, le Tribunal administratif fédéral a, par décision incidente
du 18 février 2008, mis le recourant au bénéfice de l'assistance
judiciaire en ce sens qu'il était dispensé du paiement des frais de
procédure.
I.
En date du 29 février 2008, le Tribunal de céans a clos l'échange
d'écritures, A._______ n'ayant pas produit de réplique dans le délai
imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
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fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recourant remplit
manifestement ces conditions.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
2.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la
teneur de cette loi au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI et
les modifications de la LPGA, toutes entrées en vigueur le 1er janvier
2008, ne sont dès lors pas applicables en l'espèce.
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3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 Par ailleurs, de jurisprudence constante, l'octroi d'une rente
étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon
la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurance I 435/02 du 4
février 2003 consid. 2 ; Revue à l'intention des caisses de
compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
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l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 14 janvier 2005. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la demande.
Concrètement, le Tribunal de céans peut se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente le 14 janvier 2004 (12 mois avant le
dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 3 août 2007, date de la décision attaquée marquant la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130
V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
5.
5.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse :
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
5.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si
l'intéressé est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
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atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
6.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de
l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont
leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre.
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.3 L'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
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activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux
invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
8.
En l'occurrence, il a été diagnostiqué tant par le médecin de la
sécurité sociale portugaise dans son rapport E 213 que par le
médecin du Service médical de l'OAIE que l'intéressée souffrait
principalement d'une paralysie faciale a frigore (paralysie faciale
idiopathique), d'une cataracte bilatérale et d'un diabète de type 2. En
outre, ni l'hypertension artérielle ni les atteintes orthopédiques dont
souffre le recourant ne sont contestées dans le cadre de la présente
procédure.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, l'art. 29 al. 1 let. a LAI est inapplicable ; seule
peut entrer en considération l'art. 29 al. 1 let. b LAI, prévoyant en
principe une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit
à la rente.
9.
Dans la décision entreprise et la réponse au recours, l'OAIE a estimé
que A._______ ne présentait pas une incapacité de travail suffisante
pour ouvrir le droit à une rente, celle-là n'atteignant pas 40%.
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Le recourant avance, du moins de manière implicite, ne plus pouvoir
travailler et estime avoir droit à une rente d'invalidité.
9.1 Dans son rapport médical E 213 du 5 février 2007 le Dr José A. B.
Ferriera a indiqué qu'en raison de sa paralysie faciale, de sa cataracte
bilatérale ainsi que de son diabète de type II, A._______ se trouvait
dans l'incapacité totale d'exercer son activité lucrative habituelle. Aux
questions de savoir, entre autres, si on pouvait s'attendre à une
évolution de l'état de santé, si l'intéressé présentait des limitations
fonctionnelles, s'il pouvait réaliser une activité adaptée à son état de
santé et si on pouvait améliorer son éventuelle capacité de travail
résiduelle, le Dr José A. B. Ferreira n'a pas formulé de réponses.
Dans sa prise de position médicale du 24 mai 2007 le Dr Michel
Ribordy du service médical de l'OAIE a établi que l'incapacité de
A._______ était nulle. Dans son appréciation, ce médecin a émis les
observations suivantes :
« La paralysie faciale est un inconfort mais ne provoque pas
d'incapacité de travail. Le diabète sans complications n'est également
pas incompatible avec son travail. Quant à la cataracte elle n'est pas
complète et la vue est tout à fait suffisante pour un travail dans une
chaîne de montage... »
Dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu avant qu'une
décision soit prononcée, l'intéressé a produit le rapport d'examen
radiologique du 12 juin 2007 établi par le Dr. Manuel Maria C. Amaral
qui a relevé l'existence de plusieurs pathologies de la colonne
vertébrale. Appelé à émettre une nouvelle prise de position suite à la
production de cette pièce, le Dr Michel Ribordy du Service médical de
l'OAIE a soulevé, dans son appréciation du 21 juillet 2007, que la
nouvelle documentation ne montrait pas de lésion incompatible avec
un travail dans une chaîne de montage et qu'au demeurant le rapport
E 213, qui était récent, ne mentionnait aucune plainte ostéoarticulaire.
9.2 L'autorité de céans ne voit pas en quoi A._______ serait empêché
d'accomplir une activité adaptée à sa condition, comme par exemple
des activités au sein d'une chaîne de montage. En effet, ainsi que l'a
relevé le Dr Michel Ribordy, la paralysie faciale idiopathique ne saurait
représenter, dans le cadre de la dernière activité que l'intéressé a
exercée, plus qu'une gêne et n'a aucun caractère invalidant. Il en va
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de même de la cataracte bilatérale qui, à ce stade, ne prive pas le
recourant de sa vue, et du diabète qui ne présente pas de
complication. A cet égard, il convient de préciser que dans son rapport
E 213, le Dr José A. B. Ferreira n'a pas aucunement exposé en quoi
les différentes atteintes dont souffre A._______ constitue, isolément
ou dans leur ensemble, un empêchement significatif dans l'exercice de
la dernière activité de l'intéressé.
Il faut aussi relever que du point de vue orthopédique, le rapport
radiologique du 12 juin 2007 fait état d'une légère spondylolisthésis en
L4, des signes de ostéopénie au niveau du bassin – sans aucune
autre détérioration des articulations sacro-iliaque et coxo-fémorale –
et des signes d'arthrose dans les deux genoux.
Au vu des tâches qu'implique le travail dans une chaîne de montage,
on peut conclure qu'il s'agit d'une activité adaptée à la condition du
recourant et qu'il apparaît, dès lors, comme étant pleinement justifié
de considérer que A._______ conserve encore une pleine faculté
d'exercer son activité précédente. Dans le cadre de son recours,
l'intéressé n'a fourni par ailleurs aucun document médical contredisant
les actes figurant au dossier, ni n'a émis d'argumentation susceptible
de modifier l'appréciation qui y est contenue. Il sied donc de
considérer que le recourant dispose d'une capacité de travail de 100%
dans son activité précédente et, d'une manière générale, d'une pleine
capacité de travail dans des activités de substitution adaptées.
9.3 L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
En l'occurrence, ainsi qu'il a été mentionné ci-devant, le recourant
préserve une pleine capacité de travail dans la dernière activité
lucrative exercée et ne peut donc se prévaloir d'aucune invalidité au
sens de la LAI, de sorte qu'il ne subit aucun préjudice économique du
fait des atteintes à la santé dont il souffre. C'est donc à juste titre
qu'une rente qui lui a été refusée par l'OAIE.
10.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
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en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les références). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur
sa capacité de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne
relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne
sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34 consid. 2c).
Par voie de conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de
l'OAIE confirmée.
11.
Conformément à la décision incidente du Tribunal administratif fédéral
du 18 février 2008, le recourant qui bénéficie de l'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) est dispensé du paiement des frais de
procédure.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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C-5540/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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