Cour III
C-554/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Maître Georges Schaller, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour, renvoi de Suisse et refus de levée d'interdiction
d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-554/2006
Faits :
A.
Le 15 janvier 2001, X._______, ressortissant kosovar né le 19 juin
1961, a été interpellé par la gendarmerie dans le cadre d'un contrôle
sur un chantier à Belmont-sur-Lausanne (canton de Vaud). Lors de
son audition le même jour, l'intéressé a allégué être resté dans son
pays d'origine jusqu'au mois de septembre 1988, date à laquelle il a
séjourné à Fribourg et a ensuite bénéficié de trois autorisations de
séjour et de travail temporaires d'une durée respective de trois mois et
deux fois quatre mois. Il a ajouté qu'il serait retourné au Kosovo au
mois de décembre 1991 et serait revenu illégalement en Suisse le 14
janvier 2001 pour y travailler. Il a encore précisé n'avoir « jamais été
condamné ni en Suisse ni ailleurs ».
Le 23 avril 2003, X._______ a fait l'objet d'une ordonnance
d'arrestation provisoire en vue d'extradition émise par l'Office fédéral
de la justice (division de l'entraide judiciaire internationale, section
extradition) suite au mandat d'arrêt émis le 8 juillet 1999 par le Tribunal
du district de Heilbronn (Allemagne). Ce Tribunal avait condamné
l'intéressé, par jugement du 12 septembre 1995, pour trafic de
stupéfiants en bande et port d'arme illégal à la peine de neuf ans et
six mois de réclusion. Ce dernier n'est pas rentré le 21 juin 1999 d'un
congé qui lui avait été accordé dans le cadre de l'exécution de sa
peine et a ainsi fait l'objet du mandat d'arrêt précité. Le 24 avril 2003,
X._______ a été interpellé par la police à Fribourg et remis le 28 avril
2003 aux autorités allemandes.
Par décision du 21 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement ODM) a prononcé à
l'endroit de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée indéterminée pour les motifs suivants : « Comportement
ayant donné lieu à des plaintes. Etranger dont le retour en Suisse est
indésirable pour des motifs préventifs de police ».
Lors d'un contrôle de circulation à Fribourg le 7 février 2005,
X._______ a pris la fuite au volant d'un véhicule et causé un accident.
Interpellé par la police et emmené au poste, il a été auditionné le
même jour. Il a notamment allégué avoir été relâché de prison le 13
mai 2004 par les autorités allemandes et renvoyé ensuite à Pristina,
avant de revenir illégalement en Suisse le 3 février 2005. Le Service
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de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après
SPOMI) a prononcé, le 7 février 2005, une décision de refoulement à
l'endroit de l'intéressé et lui a notifié le même jour la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse du 21 octobre 2003. Le rapatriement
de X._______ par avion à destination de Pristina a été prévu pour le
16 février 2005.
L'intéressé a interjeté recours contre la décision de l'IMES du 21
octobre 2003 auprès du Département fédéral de justice et police,
lequel a radié du rôle ledit recours, par décision du 6 avril 2005
publiée dans la Feuille fédérale, motif pris qu'il était impossible
d'atteindre le recourant à l'adresse au Kosovo indiquée par ce dernier
et, qu'outre le fait qu'aucune autre adresse n'était connue de l'autorité
de recours, l'intéressé ne s'était plus manifesté depuis lors auprès des
autorités helvétiques démontrant ainsi n'avoir plus d'intérêt digne de
protection, au regard de l'art. 48 let. a de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à
obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée.
Par ordonnance du 21 avril 2005 du Juge d'instruction à Fribourg,
X._______ a été condamné par défaut à la peine de 40 jours jours
d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans et à une amende de
Fr. 800.-- pour opposition aux actes de l'autorité, violation des règles
de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une
prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage et
séjour illégal.
Le 27 avril 2005, l'intéressé a été interpellé sur un chantier dans le
canton de Vaud et emmené au poste de gendarmerie pour les
contrôles d'usage. Lors de son audition du même jour, X._______ a
notamment affirmé être entré illégalement en Suisse le 4 février 2005
et travailler depuis le 26 avril 2005 pour une entreprise de peinture
sise dans le canton de Fribourg. L'intéressé a aussi précisé s'être
marié dans son pays d'origine en 1984 à une compatriote, dont il a eu
cinq enfants, avant de divorcer en 1995 et s'être remarié le 6 avril
2005 à une autre compatriote domiciliée dans le canton de Zurich. Les
autorités vaudoises de police des étrangers ont remis à nouveau à
l'intéressé une copie de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et
lui ont délivré une carte de sortie en lui impartissant un délai au 29
avril 2005 pour quitter le territoire suisse.
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Le 20 décembre 2005, X._______ a contracté mariage avec une
ressortissante suisse auprès de l'état civil de Boudry. Le 29 décembre
2005, l'intéressé a déposé auprès des autorités neuchâteloises de
police des étrangers une demande d'autorisation de séjour en vue de
vivre auprès de son épouse. Dans le questionnaire rempli à l'attention
des autorités précitées, il a précisé être entré en Suisse le 30
novembre 2005 en provenance du Kosovo.
Le 7 février 2006, l'Office du séjour et de l'établissement du canton de
Neuchâtel (ci-après OSE-NE) a transmis le dossier de X._______ à
l'ODM en l'informant qu'il était disposé à délivrer une autorisation de
séjour à l'intéressé et en le priant de bien vouloir lever la mesure
d'interdiction d'entré en Suisse. Par lettre du 20 juin 2006, l'OSE-NE a
informé l'épouse de X._______ que l'autorisation de séjour en faveur
de son époux ne pourrait être accordée que si l'ODM, à qui le dossier
avait été transmis, donnait son approbation.
Le 30 juin 2006, l'ODM a informé X._______ qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur, d'ordonner son renvoi de Suisse et de refuser la
levée de la décision d'interdiction d'entré en Suisse, compte tenu
notamment du fait que le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour un conjoint étranger d'un ressortissant suisse accordé en
application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113)
s'éteignait lorsqu'il existait un motif d'expulsion, ce qui était le cas en
l'espèce eu égard à la condamnation à la peine de neuf ans et demi
de réclusion pour trafic de stupéfiants prononcée par le Tribunal du
district de Heilbronn et à la peine de quarante jours d'emprisonnement
pour opposition aux actes de l'autorité, infractions à la loi sur la
circulation routière, vol d'usage et séjour illégal prononcée par le Juge
d'instruction de Fribourg. Cela étant, l'ODM a donné à l'intéressé
l'occasion de déposer ses observations à ce sujet.
Dans ses déterminations du 31 août 2006, X._______ a relevé d'abord
qu'il ne contestait pas avoir commis une infraction grave en Allemagne
remontant à plus de dix ans, mais qu'il avait purgé sa peine, qu'il
s'était amendé et que l'art. 10 let. a LSEE ne s'appliquait que
lorsqu'une condamnation avait été prononcée en Suisse. En outre,
l'intéressé a contesté les circonstances dans lesquelles s'étaient
déroulés les faits relevés dans la condamnation prononcée par défaut
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le 21 avril 2005. Par ailleurs, il a allégué que son passé pénal, dont
son épouse ignorait l'existence avant son mariage, n'avait pas
« entaché » sa relation conjugale et qu'il ne saurait être exigé de cette
dernière, âgée de cinquante-six ans et ayant toujours vécu en Suisse,
qu'elle quittât sa patrie pour s'installer au Kosovo. Enfin, X._______ a
indiqué qu'il avait fondé une entreprise de plâtrerie-peinture,
démontrant ainsi qu'il n'émargerait pas à l'assistance publique et qu'il
entendait construire en Suisse son avenir.
B.
Par décision du 27 septembre 2006, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à X._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité inférieure a relevé que le droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour un conjoint étranger d'un ressortissant suisse s'éteignait
lorsqu'il existait un motif d'expulsion, ce qui était le cas en l'espèce eu
égard à la condamnation à la peine de neuf ans et demi de réclusion
pour trafic de stupéfiants prononcée par le Tribunal du district de
Heilbronn et à la peine de quarante jours d'emprisonnement pour
opposition aux actes de l'autorité, infractions à la loi sur la circulation
routière, vol d'usage et séjour illégal prononcée par le Juge
d'instruction de Fribourg. Par ces faits, l'ODM a estimé que l'intéressé
avait mis gravement en danger l'ordre et la sécurité publics et qu'il
avait également démontré ne pas pouvoir ou vouloir s'adapter à l'ordre
établi. L'autorité intimée a encore indiqué que X._______ n'avait pas
hésité à entrer illégalement en Suisse alors même qu'il savait être
sous le coup d'une mesure d'éloignement du territoire suisse. Par
ailleurs, l'ODM a indiqué que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la
protection accordée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) eu égard aux faits relevés ci-avant et que les
condamnations pénales et la décision d'interdiction d'entrée en Suisse
dont faisait l'objet ce dernier étant antérieures à son mariage, son
épouse devait prendre en compte l'éventualité de vivre sa vie familiale
à l'étranger. Enfin, l'autorité intimée a refusé de lever l'interdiction
d'entrée en Suisse prononcée contre l'intéressé compte tenu des
infractions commises par ce dernier et de l'intérêt public à le maintenir
hors des frontières suisses.
C.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru contre la
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décision précitée, par mémoire du 30 octobre 2006, en concluant à la
restitution de l'effet suspensif retiré au recours, à l'annulation de ladite
décision, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et à la levée de
l'interdiction d'entrée en Suisse. A l'appui de son pourvoi, le recourant
a fait notamment valoir qu'il fallait procéder à une véritable pesée des
intérêts en présence en relevant que sa situation actuelle démontrait
qu'il souhaitait s'intégrer en Suisse, ce qu'il avait déjà commencé à
faire en y créant une société à responsabilité limitée, et que s'il devait
quitter la Suisse, ses efforts d'intégration seraient réduits à néant et
son épouse serait dans l'incapacité de l'accompagner dans son pays
d'origine en raison de son âge, de sa situation professionnelle et de la
barrière de la langue. Par ailleurs, il a allégué qu'il ne représentait plus
une menace pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, puisqu'il avait
purgé l'entier de sa peine en Allemagne pour des faits remontant à
plus de dix ans et pour lesquels la quotité de la peine aurait très bien
pu être moindre s'il avait été jugé en Suisse et que les infractions
commises en ce pays étaient sans aucun lien avec les stupéfiants.
D.
Suite à la requête de l'autorité de recours, qui a accordé le 8
novembre 2006 des mesures provisionnelles permettant à l'intéressé
de poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur la
demande de restitution de l'effet suspensif, X._______ a produit, le 8
décembre 2006, une copie du jugement rendu le 12 septembre 1995
et rectifié le 22 novembre 1995 par le Tribunal de district de Heilbronn.
Par ailleurs, il a repris les faits qui lui étaient reprochés dans le
jugement précitée en insistant sur le fait qu'il aurait été condamné à
une peine moins conséquente en Suisse pour les infractions
reprochées.
E.
Appelé à se prononcer sur la demande de restitution de l'effet
suspensif présentée dans le cadre du recours, l'ODM a préavisé
défavorablement cette requête le 27 février 2007.
Par ordonnance du 12 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après TAF ou le Tribunal), autorité judiciaire ayant succédé au
Département fédéral de justice et police en tant qu'autorité de recours
pour l'examen de la présente affaire, a prolongé jusqu'à nouvel avis
les mesures provisionnelles accordées le 8 novembre 2006 et a invité
le recourant à se déterminer sur les observations de l'ODM et sur les
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circonstances de son divorce et de son mariage survenu en 2005.
X._______, par courrier du 16 avril 2007, a précisé qu'il parlait et
comprenait encore très sommairement le français et que les
allégations contenues dans le dossier concernant un mariage avec la
mère de ses cinq enfants étaient inexactes, dans la mesure où il
n'avait vécu qu'en concubinage avec cette dernière et devait donc être
considéré comme célibataire selon le certificat d'état civil de Rahovec
daté du 28 mars 2007 produit en annexe à son courrier. En outre, il a
indiqué que, au cours de son interpellation du 27 avril 2005 à Rolle, il
avait menti aux agents de police en leur faisant croire qu'il était marié
et que sa femme vivait à Zurich dans l'optique d'être remis rapidement
en liberté et de pouvoir bénéficier d'un délai pour quitter la Suisse. Par
ailleurs, l'intéressé a relevé qu'il avait connu sa véritable épouse en
mars 2005 dans un dancing, que cette dernière « savait simplement que
son futur époux résidait en Suisse de manière illicite et qu'il s'était déjà vu
notifier une interdiction de séjour », mais que par contre elle ignorait tout
des infractions commises en Allemagne.
F.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
par préavis du 8 mai 2007.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant,
par courrier du 21 juin 2007, a réitéré ses propos contenus dans ses
observations du 31 août 2006 concernant sa condamnation du 21 avril
2005 et a relevé que, s'agissant de son comportement futur en Suisse,
le pronostic ne pouvait qu'être favorable. Il s'est référé pour le surplus
aux arguments développés dans son recours.
G.
Sur requête du Tribunal de céans, le recourant, par courrier du 6 juin
2008, a fait part des derniers développements relatifs à sa situation,
notamment en produisant des décomptes de salaire et un extrait du
registre des poursuites, afin de démontrer qu'il n'y avait pas de risque
qu'il tombe à charge de l'assistance publique. Par ailleurs, il s'est
référé à un arrêt rendu le 22 mai 2008 par la Cour européenne des
droits de l'homme (Affaire Emre c/ Suisse) en estimant que les
arguments retenus pouvaient s'appliquer, mutatis mutandis, à son cas.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour et de refus de levée d'interdiction
d'entré en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF.
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels que l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791),
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535) et le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
2.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
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janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et art. 52 PA).
3.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
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Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées, appliqués dans le cas d'espèce (cf. art. 18 al. 3
et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE).
4.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police
des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial
d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant
alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE - alors que la
Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue
du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette
autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49
consid. 2.1). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par les
décisions des autorités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation de ces dernières.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1
et jurisprudence citée).
5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse peut prétendre à l'octroi et à la prolongation d'une
autorisation de séjour. Ce droit s'éteint toutefois lorsqu'il existe un
motif d'expulsion.
Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a
été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a)
ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de
conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui
offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne
peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des
circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de
proportionnalité. Pour juger de ce caractère approprié, l'autorité
tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par
l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il
aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE;
ATF 130 II 176, consid. 3.3.4, 129 II 215 consid. 3).
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un
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ressortissant suisse sur la base de l'art. 10 LSEE suppose donc une
pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que
de l'art. 8 § 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 41 p. 12/13) et l'examen
de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib
113 consid. 3c p. 117).
5.3 La peine prononcée par le juge pénal constitue le premier critère
pour apprécier la gravité de la faute commise par l'étranger et
procéder à la pesée des intérêts sous l'angle des dispositions du droit
de la police des étrangers.
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des
étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non
l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou
de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision
que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette
peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations
tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour
l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation
de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. II en découle
que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir,
pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de
l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s; 120 lb 129 consid.
5b p. 132 et la jurisprudence citée).
5.4 Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse (cf. art. 7 al. 1 LSEE), une condamnation à deux
ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en
général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit
d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de
renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte
durée (ATF 130 II précité consid. 4.1, 120 Ib 6 consid. 4b se référant à
l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne
peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger
qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre
ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a
gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été
condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt
public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé -
et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse.
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6.
En l'espèce, le recourant est marié à une ressortissante suisse, de
sorte que les conditions d'application de l'art. 7 al. 1 LSEE sont
remplies à cet égard. La décision de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour doit donc se fonder sur un motif
d'expulsion (cf. art. 7 al. 1 in fine et 10 LSEE).
6.1 In casu, il ne fait pas de doute que le motif figurant à l'art. 10 al. 1
let. a LSEE est réalisé, dès lors que X._______ a été condamné, par
jugement rendu par le Tribunal du district de Heilbronn (Allemagne) le
12 septembre 1995, pour trafic de stupéfiants en bande et port d'arme
illégal à la peine de neuf ans et six mois de réclusion. Quant au motif
avancé par le recourant dans ses déterminations du 31 août 2006, à
savoir que la condamnation doit avoir été prononcée en Suisse pour
faire application de l'art. 10 let. a LSEE, il est à noter que l'on peut
aussi tenir compte de condamnation prononcée à l'étranger dans le
cadre de l'examen de l'art. 7 al. 1 et 10 al. 1 let. a LSEE (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_94/2007 du 26 juillet 2007, consid. 3.2 et arrêt du
TAF C-545/2006 du 22 février 2007, consid. 4).
Cela étant, il convient d'examiner si la décision attaquée est justifiée
sur la base des intérêts en présence et si elle respecte le principe de
la proportionnalité.
6.1.1 Le recourant soutient qu'il a purgé l'entier de sa peine en
Allemagne pour des faits remontant à plus de dix ans et pour lesquels
la quotité de la peine aurait très bien pu être moindre en étant jugée
en Suisse. Ce dernier argument repose cependant sur de pures
spéculations. La quotité de la condamnation pénale prononcée en
Allemagne à l'endroit du recourant ne laisse guère de doute sur la
gravité des faits qui y ont donné lieu, étant précisé que l'intéressé ne
démontre pas que ceux-ci ne seraient pas punissables en Suisse ou
ne le seraient que dans une mesure notamment moindre. A cela
s'ajoute l'ordonnance du 21 avril 2005 du Juge d'instruction à Fribourg,
condamnant par défaut X._______ à la peine de 40 jours jours
d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans et à une amende de
Fr. 800.-- pour opposition aux actes de l'autorité, violation des règles
de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une
prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage et
séjour illégal. Même si l'intéressé conteste le vol d'usage (cf.
observations du 31 août 2006), il n'y a pas lieu de s'écarter des
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C-554/2006
infractions relevées par la justice fribourgeoise dans la mesure où le
recourant aurait pu solliciter le relief du jugement prononcé par défaut
s'il n'était pas d'accord avec les faits incriminés.
6.1.2 Par ailleurs, il ne fait aucun doute que la présence en Suisse du
recourant témoigne d'une conduite et d'un comportement qui
permettent de conclure qu'il ne veut ou ne peut tout simplement pas
s'adapter à l'ordre établi dans son pays d'accueil, au sens de l'art. 10
al. 1 let. b LSEE. A ce propos, il est à relever que ce dernier, depuis
2001, est entré et a séjourné illégalement en Suisse à quatre reprises
au moins, avant d'être refoulé, et qu'il n'a pas hésité à donner de
fausses informations aux autorités de police quant à son casier
judiciaire (cf. P.-V. du 15 janvier 2001) ou quant à son état civil (cf. P.-V.
du 27 avril 2005) afin d'échapper à des contrôles plus approfondis et
de pouvoir être libéré plus rapidement. En outre, il n'a pas hésité à
commettre une rupture de ban, alors même qu'il se savait faire l'objet
d'une mesure d'éloignement du territoire suisse.
6.1.3 Sur un autre plan, le recourant n'a vécu légalement en Suisse
entre 1988 et 1991 que durant une période limitée par trois
autorisations de séjour et de travail temporaires d'une durée
respective de trois mois et deux fois quatre mois (cf. P.-V. du 15 janvier
2001) et, outre ses séjours illégaux de quelques mois entre 2001 et
2005, il ne séjourne dans le canton de Neuchâtel que depuis le 30
novembre 2005. L'intéressé lui-même a reconnu qu'il parlait et
comprenait encore très sommairement le français (cf. courrier du 16
avril 2007). Il est dès lors patent que les attaches socio-culturelles du
recourant se situent davantage dans son pays d'origine (où réside
encore sa parenté et où il a passé son enfance, son adolescence et
les premières années de sa vie d'adulte) qu'en Suisse. Certes,
l'intéressé a allégué que, sur le plan professionnel, il s'était
particulièrement bien intégré en Suisse, puisqu'il avait créé une
société à responsabilité limitée dans le domaine de la plâtrerie-
peinture qui emploie deux ouvriers. Cependant, bien que le Tribunal ne
remette nullement en cause les efforts accomplis par le recourant,
force est cependant de relever que les pièces versées à ce sujet au
dossier ne permettent pas de considérer qu'il a fait preuve en Suisse
d'une évolution professionnelle remarquable au point qu'il se soit créé
avec ce pays une attache sur ce plan si profonde et durable qu'il ne
puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays
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C-554/2006
d'origine. Au demeurant, l'expérience acquise sur ce point ne pourra
que lui être utile en vue d'une réinstallation.
6.1.4 La seule attache que le recourant puisse invoquer avec la
Suisse est donc son épouse, ressortissante helvétique de onze ans
son aînée et qu'il a rencontrée dans un dancing en mars 2005. Il
s'impose de souligner à ce propos que X._______ a contracté mariage
le 20 décembre 2005 alors qu'il faisait l'objet, depuis le 21 octobre
2003, d'une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, en
raison de son comportement ayant donné lieu à des plaintes et pour
des motifs préventifs de police. S'il est certes difficile d'exiger de
l'épouse du recourant qu'elle aille vivre au Kosovo, cette dernière, en
se mariant avec l'intéressé, n'ignorait cependant pas que ce dernier se
trouvait illégalement en Suisse et qu'il faisait l'objet d'une mesure
d'éloignement de durée illimitée (cf. courrier du 16 avril 2007). Elle a
donc pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (cf.
dans ce sens ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f p. 358ss et arrêts du
Tribunal fédéral 2A.579/2005 du 15 février 2006 consid. 3.3.1,
2A.562/2000 du 28 février 2001 consid. 2b). Aussi, on ne saurait
accorder un poids décisif à la situation personnelle de l'épouse qui,
comme indiqué ci-avant, ne pouvait ignorer les risques et difficultés
liés à la situation de son époux lorsqu'elle s'est mariée (cf. ATF 116 Ib
précité). De plus, il est à noter que le couple est sans enfant. Cela
étant, s'il est vrai qu'un départ du recourant au Kosovo rendrait plus
difficile le maintien de liens avec son épouse, il n'y apporterait
cependant pas d'obstacles insurmontables (cf. ATF 120 Ib 25 ; pratique
confirmée depuis, cf. notamment 2A. 521/2001 du 21 juin 2002 consid.
4.2 et 4.3). Sur ce point, force est de constater que le recourant
pourrait solliciter auprès de l'office fédéral compétent, de manière
ponctuelle, la délivrance de sauf-conduits afin de lui permettre de
maintenir ces liens.
6.2 L'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène dès lors
à conclure que l'intérêt privé du recourant à continuer à vivre en
Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public prépondérant à
renvoyer l'intéressé qui est un délinquant présentant un danger pour
l'ordre et la sécurité publics, même si les faits ayant donné lieu à sa
condamnation à neuf ans et demi d'emprisonnement remontent à
treize ans (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.5/2006 du 13
janvier 2006, consid. 2.3). Le recourant s'est rendu coupable
notamment d'infractions liées à un trafic de stupéfiants et son
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comportement entre 2001 et 2005 (multiples infractions aux
prescriptions de police des étrangers, rupture de ban, condamnation
du 21 avril 2005) témoigne d'une conduite qui permet de conclure qu'il
ne veut ou ne peut tout simplement pas s'adapter à l'ordre établi dans
son pays d'accueil. Qui plus est, il y a lieu de faire preuve d'une
sévérité particulière à l'égard des trafiquants de drogue étrangers, ces
derniers devant s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement sur
le plan administratif (cf. ATF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433
consid. 2c).
6.3 Ainsi, malgré l'argumentation développée par X._______ dans son
recours, la décision querellée, bien que constitutive d’une ingérence
dans la vie privée et familiale du recourant, est compatible avec l'art. 8
par. 2 CEDH et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Cette
appréciation respecte en effet les critères auxquels se réfère la
jurisprudence fédérale dans l'examen de la pesée des intérêts,
lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection
de sa vie familiale, a été condamné à de lourdes peines privatives de
liberté.
7.
S'agissant de l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la Cour européenne des
droits de l'homme (Affaire Emre c/ Suisse) auquel le recourant se
réfère, il ne saurait être invoqué en l'espèce. En effet, les
circonstances de l'affaire citée sont bien différentes du cas du
recourant, puisqu'outre la gravité nettement moindre des infractions
retenues, il s'agissait d'un ressortissant étranger entré en Suisse à
l'âge de six ans et qui avait ensuite passé le reste de son existence en
ce pays et n'avait plus aucun lien avec sa patrie. Tel n'est
manifestement pas le cas de l'intéressé, qui a passé son enfance, son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte jusqu'à l'âge
de vingt-sept ans au Kosovo. Ainsi, il ne saurait prétendre avoir en
Suisse des attaches culturelles, sociales et familiales importantes
proches de celles des étrangers de la deuxième génération pour
lesquels une expulsion ne peut être ordonnée qu'avec retenue.
8.
X._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé
son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient
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toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
8.1 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout
le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au
Kosovo, où il a d'ailleurs séjourné avant sa venue en Suisse le 30
novembre 2005. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
8.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi au Kosovo, le
recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est
en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution
de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait d'être
personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que
l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens
de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références citées).
8.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme
(WALTER KÄLIN, op.cit, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. En l'occurrence, le recourant n'allègue pas que sa vie ou son
intégrité physique seraient mises en danger en cas de retour dans son
pays d'origine en raison ce circonstances citées ci-avant. L'exécution
du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
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En tout état de cause, il est à noter que l'art. 14a al. 6 LSEE est
applicable dans le cas d'espèce, puisque l'intéressé remplit les
conditions énoncées dans cet article, de sorte que ce dernier ne
saurait invoquer l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au sens de
l'art. 14a al. 4 LSSE.
9.
Quant au refus de levée de l'interdiction d'entrée en Suisse de durée
indéterminée, il s'agit de l'examiner sous l'angle du réexamen, dans la
mesure où le refus de lever cette mesure prononcé le 27 septembre
2005 conjointement au refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour et au renvoi de Suisse équivaut de manière implicite au
refus de réexaminer l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 21
octobre 2003.
9.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf.
ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen
est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est
tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité
de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits,
respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que
la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib
42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368
consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références
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citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. GRISEL, op. cit.,
vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées).
9.2 On rappellera que l'interdiction d'entrée en Suisse, qui a été
prononcée en date du 21 octobre 2003 à l'endroit de X._______ pour
une durée indéterminée et dont le recourant sollicite la levée, se fonde
sur l'art. 13 al. 1 1ère phrase LSEE, disposition en vertu de laquelle
l'Office fédéral peut interdire l'entrée en ce pays d'étrangers
indésirables. Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf.
notamment ATF 129 IV 246 consid. 3.2, p. 251 et réf. citées), doit être
considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison
d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même
de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas
d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de
l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à
l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents
permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit
attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou
durablement en Suisse.
9.3 En l'espèce, l'intéressé, dans son recours, a invoqué l'évolution de
son comportement (volonté de régulariser sa situation et de se
conformer aux prescriptions de police des étrangers, volonté
d'intégration, absence de menace pour la sécurité et l'ordre publics) et
les conséquences qu'entraînerait pour lui et son épouse la mesure
d'éloignement du territoire suisse. Cependant, il est à noter qu'entre
2001 et 2005, le recourant n'a eu de cesse d'enfreindre les
prescriptions de police des étrangers en entrant et travaillant sans
autorisation en Suisse, malgré les invitations à quitter le territoire
suisse et la décision de refoulement prononcées à son endroit par les
autorités cantonales compétentes. En outre, il a fait l'objet d'une
ordonnance de condamnation prononcée le 21 avril 2005 par le Juge
d'instruction à Fribourg pour des faits qui ne sont pas anodins
(opposition aux actes de l'autorité, violation des règles de la circulation
routière, conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang,
violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage et séjour illégal) et
il n'a pas hésité à commettre une rupture de ban en 2005, alors même
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qu'il se savait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire
suisse. Devant cette attitude et le fait que le recourant a ignoré
sciemment les décisions administratives prises à son endroit, l'autorité
de céans estime que X._______ a largement démontré qu'il n'était pas
capable de se conformer à l'ordre établi et continuait de représenter
un danger potentiel pour l'ordre et la collectivité publics, dont les
autorités administratives sont précisément appelées à assurer la
protection. Il existe dès lors un véritable intérêt public à maintenir le
recourant éloigné de Suisse.
9.4 Cela étant, comme il a été constaté plus haut, le recourant
bénéficie d'un droit à la protection de la vie familiale concrétisé
notamment par l'art. 8 § 1 CEDH, en raison de son mariage avec une
ressortissante suisse. Une ingérence dans ce droit est certes tolérée,
mais elle doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité. Il
sied de noter que la pesée des intérêts en présence effectuée ci-
dessus dans le cadre de la déchéance du droit à l'autorisation de
séjour ne préjuge en rien la présente pesée des intérêts. En effet,
l'intérêt public qu'il s'agit de mettre en balance avec les intérêts privés
dans le cadre de l'examen de la durée d'une interdiction d'entrée en
Suisse diffère de celui dont il est question dans l'examen de la
proportionnalité de la déchéance du droit à l'autorisation de séjour
selon l'art. 7 al. 1 in fine LSEE. Dans le premier cas de figure, il s'agit
de l'intérêt à soumettre une personne à des mesures de contrôle
concernant son entrée sur le territoire suisse, tandis que dans le
second, il s'agit de l'intérêt à ne pas voir séjourner régulièrement en
Suisse un étranger qui a clairement démontré qu'il ne voulait pas, ou
ne pouvait pas se conformer à l'ordre établi en ce pays. Il est
incontestable que dans le premier le cas, l'intérêt public pèse moins
lourd que dans le second, de sorte que l'intérêt privé peut être moins
important pour s'avérer prépondérant.
9.5 L'intérêt privé du recourant est celui de pouvoir rendre visite à son
épouse. Or, la mesure actuellement en vigueur impose au couple
X._______ une restriction quasi définitive quant à la possibilité de se
rencontrer en Suisse. Au vu des intérêts publics et privés en présence,
une telle ingérence dans le droit à la protection de la vie familiale
garanti par l'art. 8 § 1 CEDH est contraire au principe de la
proportionnalité. Il convient dès lors de réduire cette durée, de sorte
qu'elle ne soit pas en contradiction avec le principe susmentionné. Le
Tribunal de céans estime, en tenant compte à la fois de l'écoulement
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du temps et du fait que la mesure d'éloignement prise contre le
recourant n'a pratiquement jamais déployé d'effet, qu'une durée limitée
au 20 octobre 2013 est conforme au droit et à la pratique en la
matière.
10.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il
concerne le refus d'approbation et le renvoi de Suisse et qu'il doit
partiellement être admis en tant qu'il porte sur le réexamen de
l'interdiction d'entrée en Suisse. Au surplus, la demande de restitution
de l'effet suspensif retiré au recours est devenue sans objet du fait du
prononcé du présent arrêt.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure - réduits en ce
qui concerne l'interdiction d'entrée en Suisse - à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA). Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et dans la
mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause, il y a lieu
d'allouer à ce dernier une indemnité à titre de dépens. Tenant compte
de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par son conseil en ce qui concerne l'interdiction d'entrée en
Suisse, le Tribunal de céans estime, au regard des art. 8 et ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), que le versement d'un montant de 400 francs à titre de
dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la
présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il concerne le refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il concerne le réexamen de la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse, est partiellement admis en ce sens
que cette mesure prendra fin le 20 octobre 2013.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant, soit :
a) Fr. 600.-- pour le recours dirigé contre le refus d'approbation et le
renvoi de Suisse
b) Fr. 100.-- (frais réduits) pour le recours dirigé contre la décision de
réexamen en matière d'interdiction d'entrée en Suisse.
Ces frais sont compensés par l'avance (Fr. 700.--) versée le 28 mars
2007
4.
Il est alloué au recourant une indemnité de Fr. 400.-- à titre de dépens
réduits.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure avec dossier 2 052 337 en retour
- en copie à l'Office du séjour et de l'établissement du canton de
Neuchâtel, pour information (annexe : dossier cantonal NE 165704).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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Indication des voies de droit :
La présente décision, en tant qu'elle se rapporte aux chiffres 1 et 3a
du dispositif, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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