B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5544/2016
Ar r ê t d u 1 4 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques,
Hallerstrasse 7, Case postale, 3000 Berne 9,
autorité inférieure.
Objet
Importation illégale de substances thérapeutiques (décision
du 5 septembre 2016).
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Vu
la décision de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-
après : l’autorité inférieure) du 5 septembre 2016 (SM pce 4),
le recours interjeté par A._______ (ci-après : le recourant) le 13 septembre
2016 (timbre postal) à l’encontre de la décision précitée (TAF pce 1),
l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 19 septembre 2016 invi-
tant l’autorité inférieure à déposer sa réponse et produire le dossier com-
plet de la cause d’ici au 17 octobre 2016 (TAF pce 2),
la réponse de l’autorité inférieure du 5 octobre 2016 et le dossier complet
de la cause produit en annexe à cette réponse (TAF pce 3),
la décision incidente du 7 octobre 2016 dans laquelle le Tribunal adminis-
tratif fédéral a imparti au recourant un délai au 7 novembre 2016 pour ver-
ser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-, sous
peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 4),
la notification de la décision incidente précitée au recourant le 10 octobre
2016 (TAF pce 5),
l’absence de versement du montant de l’avance sur les frais présumés de
procédure de Fr. 800.- dans le délai imparti (TAF pce 6),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal ad-
ministratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1958 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par Swissmedic, Institut suisse des
produits thérapeutiques en matière d’importation de produits thérapeu-
tiques peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral con-
formément aux art. 84 al. 1 et 68 al. 2 de la loi fédérale du 15 décembre
2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTH, RS 812.21)
en combinaison avec l’art. 33 let. e LTAF,
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que selon l’art. 63 al. 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 84 al. 1 LPTH,
l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recou-
rant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés ;
qu’elle lui imparti pour le versement de cette créance un délai raisonnable
en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière,
qu’en application de l’art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement de l’avance
de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à
la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en
faveur de l’autorité,
que, selon la jurisprudence constante, l’autorité de recours ne fait pas
preuve de formalisme excessif en n’entrant pas en matière sur un recours
lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de
celui-ci est subordonnée au versement d’une avance de frais dans un délai
déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée
du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le
paiement et des conséquences de l’inobservations de ce délai (cf. parmi
de nombreux arrêts ATF 131 II 169, consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédé-
ral 2C_250/2009 du 2 juin 2009, consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août
2008, consid. 5.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-3563/2014 du 23 février 2015 et C-699/2015 du 23 avril 2015),
qu’en l’espèce, le recourant a été invité, par décision incidente du 7 octobre
2016, à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-
et à les verser jusqu’au 7 novembre 2016 sur le compte du Tribunal admi-
nistratif fédéral (cf. TAF pce 4),
que cette décision incidente précisait expressément que « à défaut de ver-
sement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai
sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est
versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire
en faveur de l’autorité » (cf. TAF pce 4),
que cette décision incidente a été valablement notifiée au recourant le 10
octobre 2016 (cf. TAF pce 5),
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (cf.
TAF pce 6),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
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que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement
lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à une partie en cause, il ne
parait pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 173.320.2]),
que, vu l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 FITAF),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (Recommandé) ;
– au Département fédéral de l’intérieur (Recommandé).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :