Cour III
C-555/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Laurent Gilliard, rue du Casino 1,
case postale 553, 1401 Yverdon-les-Bains,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-555/2006
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant kosovar d'origine albanaise né le 25
février 1972, a demandé l'asile en Suisse le 25 octobre 1994,
indiquant être entré en territoire helvétique dix jours plus tôt. L'Office
fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : ODM) a décidé de ne
pas entrer en matière sur cette requête le 26 janvier 1995, tout en
prononçant le renvoi de Suisse du prénommé. Le 15 novembre 1995,
celui-ci a été porté disparu par les autorités cantonales compétentes.
A.b Entendu le 20 juin 1997 dans le cadre d'une procédure pénale
dirigée à son encontre, A._______ a révélé qu'il était en réalité entré
en Suisse le 1er juin 1993 et n'avait depuis lors jamais quitté le pays,
exerçant divers emplois sans autorisation dans les cantons de Vaud et
Fribourg, ce qui lui a valu d'être condamné à une amende de
Fr. 1'000.-.
Le 12 août 1997, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois a condamné le prénommé à dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à une amende de Fr. 681.80 pour ivresse
au volant, vol d'usage d'une automobile, circulation sans permis de
conduire et sans plaques de contrôle, et infraction à la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
1 113). Pour ces faits, l'intéressé s'est également vu interdire l'entrée
en Suisse du 14 octobre 1997 au 13 octobre 2000, mesure qui ne lui a
toutefois jamais été notifiée.
A.c Suite à un contrôle de police, A._______ a déposé une seconde
demande d'asile le 2 juillet 1998, alléguant être entré en Suisse le 9
décembre 1996. L'ODM n'est pas entré en matière sur cette requête le
6 août 1998, du fait de l'absence de collaboration du requérant, dont il
a également prononcé le renvoi.
B.
Le 2 novembre 1998, le prénommé a pris pour épouse B._______, de
nationalité suisse. Les conjoints ont été entendus par la gendarmerie
de Y._______ en avril 1999. Ils ont déclaré qu'ils s'étaient rencontrés
en avril 1998, avaient d'un commun accord décidé de se marier en
août 1998 et vivaient séparés depuis mars 1999, à la requête de
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l'épouse qui souffrait d'une dépression, mais envisageaient de
reprendre la vie conjugale. Par ailleurs, A._______ a déclaré avoir en
Suisse un frère et trois cousins.
Ledit mariage ayant entraîné l'annulation de l'interdiction d'entrée
susmentionnée, les autorités vaudoises ont octroyé à l'intéressé, le 30
septembre 1999, une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au
1er novembre 2000, en application de l'art. 3 al. 1 let. c de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791). Cette autorisation a été prolongée à diverses reprises par le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), la
dernière fois jusqu'au 28 février 2005.
C.
Par jugement du 16 novembre 2000, le Tribunal de police de la Broye
et du Nord vaudois a condamné A._______ à quinze jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux ans pour faux dans les
certificats, les faits remontant au 6 août 1998 et la peine étant
complémentaire à celle prononcée le 12 août 1997.
D.
Le 30 avril 2001, C._______ (ressortissante kosovare née le 4 juin
1973) est entrée en Suisse pour y demander l'asile, enceinte des
oeuvres de A._______. Le 4 juin 2001, elle a donné naissance à un
fils prénommé D._______.
Le 3 juin 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée mais
lui a accordé, ainsi qu'à son enfant, le bénéfice de l'admission
provisoire, considérant que leur situation personnelle rendait
l'exécution de leur renvoi au Kosovo inexigible.
E.
Le 26 août 2002, A._______ a été condamné par le Juge d'instruction
de l'arrondissement du Nord vaudois à dix jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans et à Fr. 500.- d'amende, pour avoir
conduit une voiture sans permis et sans ceinture de sécurité le 8 avril
2002.
F.
Par jugement du 6 août 2004, devenu définitif et exécutoire le 26 août
2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le
divorce des époux AB._______ et ratifié la convention passée par ces
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derniers les 19 novembre et 8 décembre 1999. A teneur de ce
prononcé, il appert que la cohabitation entre les intéressés a cessé
moins d'un an après leur mariage, qu'une requête commune de
divorce a été déposée le 25 janvier 2000 puis – l'époux n'ayant pas
confirmé sa volonté de divorcer – a été remplacée par une demande
unilatérale de Madame le 31 août 2000, et que la procédure a été
suspendue entre mai 2002 et décembre 2003, avant de reprendre
avec l'accord des deux conjoints.
G.
Le 11 janvier 2005, A._______ a demandé la prolongation de son
autorisation de séjour à l'autorité cantonale, précisant qu'il souhaitait
l'octroi d'un permis d'établissement.
H.
Le 15 mars 2005, le prénommé a épousé C._______ et officiellement
reconnu la paternité de D._______. Les conjoints ont par la suite
encore eu deux filles – la première, E._______, née le 21 décembre
2005, et la seconde, F._______, née le 13 janvier 2007 – toutes deux
comprises dans l'admission provisoire de leur mère.
I.
Le 23 mars 2005, l'Office des poursuites et des faillites de X._______
a attesté que A._______ faisait l'objet de trois actes de défaut de
biens délivrés le 16 décembre 2004 pour une somme totale de Fr.
3'808.10, que différentes poursuites étaient engagées à son encontre
pour un montant global de Fr. 32'335.45, et qu'il était sous le coup
d'une saisie de salaire de Fr. 400.- depuis le 1er mars 2003.
J.
Les 8 et 13 juin 2005, A._______ et C._______ ont été entendus par
la gendarmerie de Y._______. Il est ressorti de leurs déclarations qu'ils
avaient entretenu une liaison entre août et septembre 2000 alors que
le premier passait des vacances au Kosovo, s'étaient revus en Suisse
en février 2003, avaient entamé une relation sérieuse dès juin 2003 et
avaient commencé à envisager le mariage – avec l'approbation de
leurs familles respectives – entre novembre 2004 et février 2005. Il est
également apparu que l'époux pourvoyait à l'entretien de la famille,
que le montant global des poursuites engagées à son encontre se
chiffrait à Fr. 41'853.50, qu'il faisait l'objet de quatre actes de défaut de
biens pour une somme totale de Fr. 37'182.- et qu'il était toujours sous
le coup d'une saisie de salaire de Fr. 400.-. En particulier, l'intéressé a
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souligné qu'il vivait en Suisse depuis 1993 et qu'hormis trois cousins
résidant dans ce pays, toute sa famille se trouvait au Kosovo.
Questionné sur son précédent mariage, A._______ a expliqué que sa
première épouse souffrait d'une addiction à la drogue lorsqu'il l'avait
rencontrée, qu'elle avait réussi à vaincre sa dépendance durant les
premiers mois de leur relation mais qu'elle avait ensuite à nouveau
sombré dans la toxicomanie, ce à quoi il s'était opposé, provoquant le
départ de l'intéressée du domicile conjugal en date du 6 septembre
1999. Il a indiqué que depuis lors, il ne l'avait plus revue que "lors des
audiences au tribunal". Il a ajouté que B._______ avait entamé des
démarches en vue de leur séparation en 1999 mais que la décision de
divorcer n'avait finalement été prise qu'en décembre 2003, les
intéressés ayant pris le temps de réfléchir à une éventuelle reprise de
la vie commune.
Auditionnée le 18 octobre 2005 par la gendarmerie de Z._______,
B._______ a déclaré avoir vécu avec A._______ de la fin de l'été 1998
jusqu'à leur séparation, qu'elle a située à l'automne 1999 et attribuée à
l'incompatibilité de leurs caractères. Elle a précisé qu'elle avait entamé
elle-même les démarches en vue du divorce avant de les reléguer au
second plan en raison de problèmes personnels. Elle a indiqué qu'elle
n'avait plus eu aucun contact avec son ex-époux après leur
séparation, de sorte qu'elle n'avait pas eu connaissance de la relation
extraconjugale de celui-ci, ni de l'enfant qui en était issu. Elle a insisté
sur le fait que leur mariage avait été contracté par amour.
K.
Le 7 juin 2006, le SPOP a informé A._______ qu'au regard de la
durée de son séjour en Suisse, il était disposé à prolonger son
autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
L.
Le 31 août 2006, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il envisageait de
ne pas approuver la prolongation de son autorisation de séjour en
Suisse, tout en l'invitant à se déterminer sur le sujet conformément au
droit d'être entendu.
Dans ses observations du 15 septembre 2006, A._______ a, par le
biais de son mandataire, souligné qu'il vivait en Suisse depuis plus de
dix ans, qu'il n'était pas responsable de l'échec de sa première union
et que depuis la fermeture de l'entreprise qui l'avait employé de 1999 à
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2006, il travaillait par le biais d'une agence de placement. Il a par
ailleurs relativisé l'importance des diverses infractions commises par
le passé.
M.
Par décision du 6 octobre 2006, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. L'office fédéral a relevé que le prénommé n'avait
que brièvement cohabité avec son ex-épouse suisse et avait entretenu
une relation extraconjugale durant l'été 2000. Il en a déduit que
l'intéressé s'était abusivement prévalu de sa première union dans le
seul but de demeurer au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a
considéré que le comportement du requérant n'avait pas été
exemplaire, compte tenu de son séjour illégal entre 1996 et 1997, des
condamnations pénales dont il avait fait l'objet, ainsi que de sa
situation financière obérée. Il a relevé que l'intéressé conservait des
attaches étroites avec sa patrie, où il pourrait se réintégrer sans trop
de difficulté en compagnie de son épouse et de leurs enfants, lesquels
allaient faire l'objet d'une procédure de levée de l'admission provisoire.
Enfin, il a retenu que le dossier de la cause ne faisait pas apparaître
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de A._______.
N.
Agissant par l'entremise de son mandataire le 13 novembre 2006, le
prénommé a recouru contre la décision précitée, concluant à son
annulation et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de
séjour. Il a en substance soutenu qu'il n'avait pas invoqué son premier
mariage de façon abusive, dès lors qu'il n'était pas responsable de
l'échec de cette union et qu'il avait même, dans un premier temps,
réussi à tirer B._______ du milieu de la drogue. Il a relativisé les
reproches de l'ODM concernant son comportement en Suisse,
expliquant que s'il avait par le passé circulé avec un permis de
conduire yougoslave non réglementaire, il avait depuis lors obtenu un
permis de conduire helvétique. Il a allégué qu'il s'efforçait d'assainir sa
situation financière, rappelé la saisie de salaire de Fr. 400.- dont il
faisait l'objet et indiqué – pièce à l'appui – qu'il avait trouvé un nouvel
emploi. Il a excipé de son intérêt à pouvoir demeurer en Suisse où il
vivait depuis près de dix ans, de son intégration, de sa maîtrise du
français, ainsi que de la troisième grossesse de son épouse. Il a argué
que la décision querellée présentait un caractère tardif, dès lors qu'elle
intervenait plus de deux ans après son divorce d'août 2004.
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O.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 19 mars 2007, transmis pour information au recourant.
P.
Dans ses écritures du 27 août 2008, A._______ a pour l'essentiel
relevé qu'il travaillait pour le même employeur depuis trois ans et que
son fils aîné était en 1ère primaire. Il a produit, en copie, les livrets pour
étrangers admis provisoirement dont bénéficiaient son épouse ainsi
que leurs trois enfants, un contrat de mission signé le 12 juin 2008
pour une durée de trois mois, ainsi que son décompte de salaire de
juillet 2008 révélant l'existence d'une saisie sur salaire de Fr. 2'414.15.
Q.
A la requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF), le prénommé a indiqué, le 14 juillet 2009, qu'il avait un emploi
et que son épouse n'envisageait de requérir la transformation de son
admission provisoire en une autorisation de séjour qu'à l'échéance de
son livret pour étrangers actuel. Il a versé en cause le jugement de
divorce du 6 août 2004 ainsi que ses décomptes de salaire d'avril, mai
et juin 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1
al. 2 LTAF).
Dans la mesure où le Tribunal est compétent, il traite les affaires
pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
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ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur
la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983,
RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 précité, l'état de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
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3.
A titre liminaire, il sied de relever que le préavis du SPOP est
intervenu le 7 juin 2006, que l'ODM a ensuite fait part de ses
intentions à l'égard de A._______ le 31 août 2006, que celui-ci s'est
exprimé sur le sujet le 15 septembre 2006, et que la décision
entreprise a été rendue le 6 octobre 2006. Vu l'enchaînement
chronologique des événements, il appert que, contrairement à ce qu'a
invoqué le recourant (cf. let. N supra), le prononcé de l'ODM du 6
octobre 2006 ne peut être considéré comme tardif, dès lors qu'il est
intervenu dans un délai raisonnable, à l'issue de la procédure
cantonale.
4.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2
RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
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En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 4 LSEE, art. 51 OLE et art. 1 al. 1
let. a et c OPADE).
5.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police
des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial
d'une autorisation de séjour – le refus prononcé par le canton étant
alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE – alors que la
Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue
du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette
autorisation par la voie de la procédure d'approbation (cf. ATF 130 II
49 consid. 2.1). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la
décision du SPOP du 7 juin 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
6.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid.
1 et jurisprudence citée).
6.1 Sur le plan du droit international, il faut relever qu'un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée et familiale au sens de l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour, s'il
peut invoquer une relation avec une personne de cette famille
disposant d'un droit de s'établir en Suisse (nationalité suisse ou
autorisation d'établissement) et que cette relation soit étroite et
effective (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1). Les
relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
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entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Il faut qu'il
existe des liens familiaux particulièrement forts dans les domaines
affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe
au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c).
6.2 En l'espèce, A._______ ne peut se prévaloir de la disposition
conventionnelle précitée à l'égard de sa femme et de ses enfants,
puisque ceux-ci sont admis à titre provisoire en Suisse et ne disposent
donc pas d'un droit à s'établir dans ce pays.
6.3
6.3.1 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
(al. 1 phr. 1). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans (al. 1 phr. 2).
Il sied en particulier de noter que le séjour visé par l'art. 7 al. 1 phr. 2
LSEE doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le
ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer le délai de cinq
ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu
lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps
passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en considération (cf.
ATF 122 II 145 consid. 3b).
6.3.2 En l'espèce, le mariage contracté par le recourant avec une
citoyenne helvétique le 2 novembre 1998 a été dissous par jugement
de divorce du 6 août 2004, passé en force de chose jugée le 26 août
2004. Son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art.
7 al. 1 phr. 1 LSEE a ainsi pris fin avec la dissolution de l'union
conjugale survenue avant la demande de prolongation de l'autorisation
de séjour du 11 janvier 2005, de sorte qu'il ne peut plus invoquer un
tel droit (cf. en ce sens ATF 122 II précité consid. 3a).
6.4 Il convient encore d'examiner si l'intéressé pourrait se prévaloir
d'un droit à une autorisation d'établissement. En effet, si un tel droit
devait lui être reconnu, la prolongation de son autorisation de séjour
ne pourrait plus être refusée (cf. à ce propos ATF 128 II 145 consid.
1.1.4).
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6.4.1 D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE
peut être constitutif d'un abus de droit lorsque le conjoint étranger se
prévaut d'un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par
ladite disposition (cf. ATF 128 II 145 consid. 2 et 3 ; 127 II 49 consid.
5a). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus
d'espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence
citée). Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut
d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement
du délai de cinq ans (cf. ATF 121 II 97 consid. 4c.).
6.4.2 En l'occurrence, l'examen du dossier révèle que B._______ a
mis un terme définitif à la vie commune le 6 septembre 1999 après
moins d'un an de mariage et que par la suite, les époux AB._______
ont cessé tout contact, ne se revoyant qu'en présence des autorités
chargées de dissoudre leur union (cf. let. J supra). Force est
d'admettre qu'un tel éloignement a constitué un obstacle de poids à
l'encontre d'une réconciliation et n'a pu que contribuer à vider
rapidement le lien matrimonial de toute substance. Ainsi, les 19
novembre et 8 décembre 1999, une convention régissant les termes
de la séparation a été contresignée par les intéressés, qui ont déposé
une requête commune de divorce en janvier 2000, laquelle n'a pu
aboutir par le fait du recourant, poussant B._______ à introduire
unilatéralement une telle demande en août 2000. En parallèle, entre
août et septembre 2000, A._______ s'est rendu au Kosovo où il a eu
une liaison extraconjugale dont un fils est issu. Si, pour le prénommé,
il ne s'agissait là que d'une aventure sans lendemain (cf. procès-verbal
d'audition établi par la gendarmerie vaudoise le 13 juin 2005 p. 1), il
faut toutefois reconnaître qu'un tel comportement n'était de loin pas
propre à favoriser un rapprochement avec B._______. Du reste, le
Tribunal souligne les réponses divergentes fournies par les intéressés
sur les motifs de leur longue séparation ; ainsi, la prénommée a
invoqué la survenance de problèmes personnels, alors que le
recourant a déclaré "Nous ne voulions pas divorcer, mais réfléchir si nous
voulions nous remettre ensemble" (cf. procès-verbaux d'audition des 13
juin 2005 p. 4 et 18 octobre 2005 p. 2). Toujours est-il que les
intéressés se sont mis d'accord pour divorcer en décembre 2003 et
pour cause, puisque depuis juin 2003, A._______ vivait une relation
sentimentale avec la mère de son fils. Or, le fait que le recourant ait
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renoué avec C._______ (devenue CA._______ en mars 2005) dès juin
2003 démontre que depuis cette époque au plus tard, l'union des
époux AB._______ était irrémédiablement vidée de toute substance.
Dans ces circonstances, le Tribunal retient que le mariage des époux
précités n'existait plus que formellement avant l'échéance du délai
quinquennal prévu à l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE. Partant, le prénommé ne
saurait invoquer le bénéfice de ladite disposition sans commettre un
abus de droit, cela en dépit du fait que l'échec de sa première union
ne lui soit pas imputable (cf. consid. 6.4.1 supra).
7.
7.1 Le recourant ne pouvant pas se prévaloir d'un droit à être autorisé
à résider en Suisse, la question de la poursuite de son séjour dans ce
pays doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation
ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce. En effet, dans pareil cas, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf.
cit. ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001
consid. 3d), l'autorité peut examiner si l'intégration du requérant
étranger est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite
de son séjour sur le territoire helvétique. Les circonstances suivantes
sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et
les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-524/2006 du 4 mai 2009
consid. 9.1).
Ces critères d'appréciation sont applicables au recourant, dès lors qu'il
a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si
c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (cf. art. 4 LSEE) et en tenant compte des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (cf. art. 16 LSEE), de donner son aval à la
prolongation de son autorisation de séjour.
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C-555/2006
7.2
7.2.1 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier et des propos
tenus par le recourant que ce dernier est arrivé clandestinement en
Suisse le 1er juin 1993 et n'a plus quitté le pays depuis lors, si l'on en
croit ses déclarations à la gendarmerie vaudoise du 13 juin 2005 (cf.
procès-verbal p. 5), à l'exception de périodes de vacances passées au
Kosovo. Jusqu'à son mariage le 2 novembre 1998 avec une
ressortissante suisse, A._______ a résidé sur territoire helvétique
tantôt de manière illégale, tantôt à titre provisoire (au cours des deux
procédures d'asile initiées respectivement le 25 octobre 1994 et le 2
juillet 1998). En 1995, les autorités fribourgeoises lui ont infligé une
amende de Fr. 1'000.- pour avoir travaillé sans autorisation (cf. procès-
verbal d'audition établi par la gendarmerie vaudoise le 20 juin 1997 p.
3). Le 12 août 1997, il a été condamné à dix jours d'emprisonnement
avec sursis et à une amende de Fr. 681.80, pour ivresse au volant, vol
d'usage d'une automobile, circulation sans permis de conduire et sans
plaques de contrôle, et infraction à la LSEE. De plus, en août 1998, il a
été interpellé par la police en possession d'un faux permis de conduire
yougoslave – une condamnation à quinze jours d'emprisonnement
avec sursis pour faux dans les certificats n'ayant en définitive été
prononcée que le 16 novembre 2000.
Certes, le 30 septembre 1999, le recourant a obtenu une autorisation
de séjour aux fins de regroupement familial suite à son union avec
B._______, le 2 novembre 1998. Ce titre a été renouvelé pour la
dernière fois jusqu'au 28 février 2005. Depuis lors, toutefois, l'intéressé
ne réside en territoire helvétique qu'au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale, par définition provisoire et aléatoire. Si les années passées
dans la clandestinité ne peuvent être décisives pour l'appréciation du
cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-524/2006 précité
consid. 9.2 et réf. cit.), il n'en demeure pas moins que depuis la
régularisation de ses conditions de séjour il y a près de onze ans, le
prénommé n'a pas pour autant adopté un comportement exempt de
tout reproche. C'est ainsi qu'il a été condamné, le 26 août 2002, à dix
jours de privation de liberté avec sursis ainsi qu'à une amende de Fr.
500.-, pour avoir conduit une voiture sans permis et sans ceinture de
sécurité. A cet égard, quand bien même A._______ aurait depuis lors
obtenu un permis de conduire suisse et n'aurait plus fait l'objet
d'aucune procédure pénale, l'on ne saurait faire totalement
abstraction, lors de l'examen de l'ensemble des circonstances du cas
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particulier, du comportement répréhensible qu'il a ainsi adopté. Par
ailleurs, le Tribunal constate que le prénommé a été l'objet d'actes de
défaut de bien et de poursuites entre 2002 et 2005, ainsi que de
saisies de salaire. Si les informations fournies le 14 juillet 2009 ne font
plus état de dettes du recourant, l'assainissement récent de sa
situation financière ne saurait entièrement effacer les nombreuses
années durant lesquelles celle-ci était obérée. Au reste, il n'appert pas
que le prénommé se soit créé des attaches socioprofessionnelles
particulièrement étroites en Suisse, au point de ne plus pouvoir se
réadapter aux conditions de vie dans son pays d'origine.
7.2.2 Sur le plan professionnel, A._______ a exercé divers emplois au
cours de son séjour en Suisse (dans les domaines de l'agriculture et
de la maçonnerie en particulier), notament par le biais d'agences de
placement. Depuis février 2009, il occupe une place de manoeuvre. Il
a connu de brèves périodes de chômage au printemps 1999 ainsi qu'à
la fin de l'année 2008 mais n'a jamais été assisté par les services
sociaux. Toutefois, bien qu'il semble avoir donné satisfaction à ses
employeurs, l'on ne saurait considérer, en l'état, que l'intéressé ait
réalisé durant son séjour en territoire helvétique une ascension
professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il ait acquis des
connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il lui
serait impossible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, et au
Kosovo en particulier.
7.2.3 En outre, le recourant, aujourd'hui âgé de plus de trente-sept
ans, a passé plus de la moitié de sa vie dans sa patrie, où – à
l'exception de trois cousins résidant en Suisse – demeure l'ensemble
de sa famille, avec laquelle il entretient de "fréquents et bons contacts"
(cf. procès-verbal de la gendarmerie vaudoise du 13 juin 2005 p. 5). Il
est de plus avéré que l'intéressé s'est rendu dans son pays durant
l'été et à la fin de l'année 2000 ainsi que pour Noël 2004 (cf. procès-
verbal précité, p. 1 à 3). Il est dès lors indéniable que l'intéressé
dispose d'un réseau social et de solides attaches familiales et
culturelles dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas du dossier
que A._______ se soit particulièrement intégré au tissu social
helvétique, notamment en adhérant à des sociétés locales et en
participant activement à leurs activités. Il sied de préciser à cet égard
qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un
séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son
nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son
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travail ou de sa vie privée (tels des relations de travail, d'amitié et de
voisinage), ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence en matière d'exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., et les arrêts
cités).
7.2.4 Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but
d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du
marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi
(cf. art. 16, al. 1 LSEE et art. 1, let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a
p. 6s. ; cf. également ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287), l'on ne saurait reprocher
à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant,
cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation et
n'a pas violé les principes de proportionnalité ou d'interdiction de
l'arbitraire.
8.
Le Tribunal est certes conscient que le départ de Suisse de A._______
– qui est arrivé dans ce pays en 1993 – ne sera pas exempt de
difficultés. C'est toutefois le lieu de relever que sa femme et ses trois
enfants, tous admis provisoirement en territoire helvétique, sont
également originaires du Kosovo et que, partant, il n'est pas exclu que
les intéressés puissent envisager de poursuivre leur vie familiale dans
ce pays. Au demeurant, ceux-ci n'ont, à ce jour, ni requis la
transformation de leur admission provisoire en une autorisation de
séjour (et ne prévoient pas de le faire avant l'échéance – le 20 janvier
2010 à en croire les informations à disposition du TAF – de leurs
livrets pour étrangers actuels [cf. let. P supra et art. 84 al. 5 LEtr en
relation avec l'art. 44 LEtr]), ni déposé une demande de regroupement
familial en faveur de l'intéressé en application de l'art. 85 al. 7 LEtr. Du
reste, si Madame (et, par extension, sa progéniture) a été admise
provisoirement en Suisse du fait de son statut de mère célibataire, il
faut souligner qu'elle a depuis lors épousé le père de ses enfants et
que la nouvelle dudit mariage a été favorablement accueillie par les
familles concernées au Kosovo (cf. procès-verbaux de la gendarmerie
vaudoise des 8 juin 2005 p. 3 et 13 juin 2005 p. 3). Par ailleurs, les
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trois enfants du couple ne sont âgés respectivement que de huit,
quatre et deux ans, de sorte que leurs capacités de réadaptation en
cas de retour au pays s'avèrent non négligeable. A noter enfin que la
décision de l'ODM du 6 octobre 2006 (p. 3) fait état d'une probable
levée de l'admission provisoire des intéressés, laquelle n'a, il est vrai,
pas été prononcée jusqu'à aujourd'hui.
Il apparaît en outre que le recourant n'invoque, ni ne démontre,
l'existence d'obstacles à son retour dans sa patrie. En outre, aucun
élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son
renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Aussi est-ce à bon droit
que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution
de cette mesure, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
9.
En définitive, par sa décision du 6 octobre 2006, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA).
Le recours est dès lors rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
31 janvier 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossiers (...) et (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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