Cour III
C-5555/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______, représentée par Me Antoine Campiche,
avocat à Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5555/2007
Faits :
A. Le 9 juin 1997, A._______, ressortissante éthiopienne née le
6 octobre 1978, est entrée illégalement en Suisse pour y déposer, le
même jour, une demande d'asile.
A l'appui de sa demande, la prénommée s'est prévalue de
persécutions subies en Ethiopie en raison de son appartenance à
l'AAPO (All Amhara People's Organization).
Par décision du 21 octobre 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la
demande d'asile de l'intéressée en raison de l'invraisemblance de ses
déclarations, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Demeurée incontestée, cette décision est entrée en
force.
B. A la suite de son mariage, le 4 juin 1998 à Lausanne, avec un
compatriote titulaire d'un permis B, A._______ a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud, laquelle
a été régulièrement renouvelée jusqu'au 28 mai 2003.
Par décision du 11 juin 2003, le Service de la population du canton de
Vaud (SPOP), après avoir constaté que la prénommée vivait séparée
de son époux depuis le 15 août 2001 et que le but de son séjour en
Suisse devait en conséquence être considéré comme atteint, s'est
néanmoins déclaré disposé à prolonger son titre de séjour (compte
tenu de la durée de sa présence en Suisse, de son intégration et de
son comportement), sous réserve de l'approbation de l'autorité
fédérale de police des étrangers, à laquelle il a transmis le dossier.
Par décision du 4 novembre 2003 (qui annule et remplace celle rendue
le 28 octobre 2003), l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et
de l'émigration (IMES), actuellement l'ODM, a refusé de donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de
l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, estimant par ailleurs
que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et
possible.
Cette décision a été confirmée, le 30 janvier 2006, par le Département
fédéral de justice et police (DFJP). L'autorité de recours a notamment
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retenu que la durée du séjour de A._______ en Suisse apparaissait
relativement brève en comparaison des années qu'elle avait passées
dans son pays d'origine et que son parcours professionnel (en qualité
de femme de chambre, de nettoyeuse auxiliaire et d'employée
d'exploitation) ne témoignait pas d'un degré d'intégration empêchant
toute réadaptation à son existence passée. Elle a également considéré
qu'il n'était pas démontré qu'un retour en Ethiopie impliquerait une
mise en danger concrète de la prénommée, en dépit des difficultés de
réintégration que celle-ci pourrait y rencontrer en raison de sa situation
de femme seule et des conditions générales prévalant dans ce pays.
C. Par requête du 9 mars 2006, A._______ a sollicité la
reconsidération de la décision de l'IMES du 4 novembre 2003.
Par décision du 24 mai 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette demande, au motif que les éléments invoqués par l'intéressée (la
durée de son séjour, son intégration, son indépendance financière et
ses difficultés de réintégration liées à sa situation de femme seule et
aux conditions générales [économiques, politiques et humanitaires]
prévalant dans son pays) avaient déjà fait l'objet d'un examen
approfondi dans le cadre de la procédure ordinaire et n'étaient donc
pas nouveaux.
Par décision du 28 novembre 2006, le DFJP a rejeté le recours
interjeté contre cette décision, pour les mêmes motifs.
D. Le 30 mai 2007, A._______ a présenté une nouvelle demande
tendant à la reconsidération de la décision de l'IMES du 4 novembre
2003. Cette requête, adressée au Conseil d'Etat vaudois, a été
transmise à l'ODM pour raison de compétence.
L'intéressée s'est derechef prévalue de la durée de son séjour et de
son intégration en Suisse, d'une part, et de ses difficultés de
réintégration en Ethiopie, d'autre part.
Par ailleurs, se fondant sur une attestation émise le 23 mai 2007 par la
représentation du CUDP (Coalition for Unity and Democracy Party) en
Suisse, elle a exposé qu'elle avait adhéré à ce parti d'opposition le
17 janvier 2006, qu'elle avait depuis lors participé à la plupart des
manifestations organisées par la représentation suisse de ce
mouvement, que les bureaux du CUDP en Ethiopie avaient récemment
été perquisitionnés par les forces de l'ordre éthiopiennes et que son
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nom figurait selon toute vraisemblance sur l'un ou l'autre des objets ou
documents confisqués. Elle a fait valoir que l'activité qu'elle avait
déployée en Suisse en faveur du CUDP était aujourd'hui connue du
gouvernement éthiopien et qu'elle serait par conséquent exposée à de
« graves persécutions et sévices » en cas de retour dans son pays.
E. Par décision du 19 juillet 2007, l'ODM n'est pas entré en matière
sur cette requête et a constaté que sa décision du « 28 octobre 2003 »
(recte: 4 novembre 2003) était donc exécutoire.
Dit office a notamment retenu que les éléments invoqués par
l'intéressée en relation avec sa situation personnelle (familiale et
professionnelle) ne constituaient pas des faits nouveaux, dès lors
qu'ils avaient déjà été examinés par le DFJP dans sa décision du
30 janvier 2006, et que l'affiliation de la prénommée au CUDP n'était
pas pertinente en l'espèce.
F. Le 20 août 2007, A._______ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant à l'annulation de la
décision querellée, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin
qu'elle entre en matière sur sa demande de reconsidération du 30 mai
2007 et, statuant à nouveau, prononce son admission provisoire en
Suisse. Elle a par ailleurs sollicité l'octroi de mesures provisionnelles.
La recourante a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir
procédé à un examen matériel des allégués contenus dans
l'attestation émise le 23 mai 2007 par la représentation du CUDP en
Suisse. A ce propos, elle a fait valoir que ce document constituait
indubitablement un moyen inédit de prouver un fait nouveau important,
à savoir les graves et récentes persécutions dirigées par le
gouvernement éthiopien contre le CUDP et ses membres, ainsi que le
risque concret qui en découle pour elle. Elle a invoqué que l'évolution
des circonstances, « en particulier le fait nouveau important qui vient
d'être exposé », était susceptible de justifier le prononcé d'une
admission provisoire en sa faveur pour cause d'illicéité, voire
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi ordonnée le « 28 octobre 2003 »
(recte: 4 novembre 2003) par l'IMES.
G. Par décision incidente du 31 août 2007, le Juge instructeur a rejeté
la demande de mesures provisionnelles présentée par la prénommée,
estimant que le recours était manifestement dépourvu de chances de
succès en tant qu'il portait sur les questions touchant le droit ordinaire
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des étrangers et que, pour le surplus, il était irrecevable, les motifs
relevant du droit d'asile (tels les faits nouveaux contenus dans
l'attestation de la représentation du CUDP en Suisse versée en cause)
ne pouvant être examinés dans le cadre d'une procédure de police
des étrangers. Il a toutefois invité le SPOP à surseoir à l'exécution du
renvoi jusqu'au 25 septembre 2007, afin de permettre à l'intéressée de
déposer une (nouvelle) demande d'asile auprès des autorités
compétentes.
H. Dans sa détermination du 28 septembre 2007, A._______ a
expliqué avoir « décidé de s'abstenir de déposer » une demande
d'asile, « du moins en l'état », estimant que les motifs d'asile invoqués
pouvaient également être examinés par l'ODM et le TAF dans le cadre
de la présente procédure extraordinaire.
I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans ses observations du 6 décembre 2007.
J. Dans sa réplique du 21 janvier 2008, la recourante a complété
l'argumentation précédemment développée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral
(TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions sur réexamen en matière de refus
d'approbation à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au
renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale
au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le TAF,
qui statue de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en
vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252 ; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45
consid. 3a ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. II, p. 947). La jurisprudence et la doctrine (cf. ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137s., et réf. cit.) l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8
et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de
réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
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des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1
consid. 3a p. 6, ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46s., ATF 113 Ia 146
consid. 3a p. 150ss, ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250s., ATF 100 Ib
368 consid. 3 p. 371ss, et réf. cit.; Semaine judiciaire [SJ] 2004 I
p. 393 consid. 2 ; JAAC 67.106 consid. 1, JAAC 63.45 consid. 3a et
JAAC 59.28 ; GRISEL, op. cit., p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.).
2.2 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en
matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement
recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des
conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de
recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au
fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ;
JAAC 45.68 ; GRISEL, op. cit., p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les
conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streit-
gegenstand ») sont en effet limitées par les questions tranchées dans
le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de la contestation »
ou « Anfechtungsgegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier
les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables
(cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203, ATF 130 V 138 consid. 2.1
p. 140, ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et jurisp. cit. ; KÖLZ/HÄNER,
op. cit., p. 148ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s. n. 2.2 ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 2002, p. 438, 444 et 446s.).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14a al. 1 aLSEE, si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement
l'étranger.
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3.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son pays d'origine ou de
provenance, ni dans un État tiers (cf. art. 14 al. 2 aLSEE).
Cette disposition vise des situations dans lesquelles le refoulement de
l'étranger, même sur une base volontaire, s'avère matériellement
impossible (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 15 p. 157ss, JICRA
1997 no 27 p. 205ss, JICRA 1995 no 14 consid. 8/c-e p. 137ss).
3.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(cf. art. 14a al. 3 aLSEE).
Cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers reconnus
réfugiés au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Convention de Genève, RS 0.142.30) mais soumis à une
clause d'exclusion de l'asile, lesquels peuvent se prévaloir du principe
de non-refoulement consacré à l'art. 33 de cette convention. Elle vise
également les autres étrangers, qui peuvent invoquer les garanties
internationales contre le refoulement découlant de l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de l'art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention de l'ONU
contre la torture, RS 0.105) et de l'art. 7 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II, RS
0.103.2) lorsqu'ils sont en mesure de démontrer qu'ils seraient
exposés, selon une haute probabilité, à un traitement prohibé par l'une
de ces normes conventionnelles en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance. L'exécution du renvoi est également illicite
lorsqu'elle contrevient à l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186s., et réf. cit. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: PETER
UEBERSAX/PETER MÜNCH/THOMAS GEISER/MARTIN ARNOLD (éd.), Ausländer-
recht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle/Genève/
Munich 2002, p. 347s. n. 8.71).
C'est le lieu de rappeler que la protection contre le refoulement
conférée par l'art. 25 al. 2 Cst. (qui fait écho en droit interne à l'art. 33
de la Convention de Genève) et par l'art. 25 al. 3 Cst. (qui reprend
pour l'essentiel les garanties offertes par l'art. 3 CEDH, l'art. 3 de la
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Convention de l'ONU contre la torture et l'art. 7 du Pacte ONU II) n'est
pas plus étendue que celle découlant des traités internationaux ratifiés
par la Suisse (cf. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, Berne 2006,
p. 551ss).
3.4 L'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée si elle
implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 4
aLSEE).
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et réf. cit. ; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215, et réf. cit.). Le prononcé d'une admission
provisoire fondée sur l'art. 14a al. 4 aLSEE n'intervient pas en raison
d'engagements pris par la Suisse relevant du droit international, mais
uniquement pour des motifs humanitaires (cf. Message du 25 avril
1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et
d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés,
FF 1990 II 537ss, spéc. p. 625).
4.
4.1 Dans sa demande de reconsidération du 30 mai 2007, A._______
s'est notamment prévalue de la durée de son séjour en Suisse et de
l'évolution de son intégration (professionnelle et sociale) dans ce pays,
faisant valoir qu'elle travaillait depuis plus de quatre ans au service du
même employeur et que son comportement avait toujours été
irréprochable. A ce propos, il sied toutefois de relever que le simple
écoulement du temps et une évolution normale de la situation (de
l'intégration, notamment) ne constituent pas des éléments nouveaux
susceptibles de justifier l'introduction d'une procédure extraordinaire
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c,
et jurisp. cit.).
S'agissant des arguments invoqués par l'intéressée en relation avec
sa situation personnelle et familiale (ses difficultés de réinsertion en
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Ethiopie, notamment), ils ne sont pas nouveaux, dès lors qu'ils ont
déjà été invoqués et examinés par les autorités fédérales de police
des étrangers (notamment dans la décision rendue le 30 janvier 2006
par le DFJP), ainsi que l'observe l'ODM à juste titre.
Dans le cadre de la présente procédure de recours, la prénommée ne
conteste d'ailleurs pas cette appréciation, se prévalant essentiellement
de l'attestation de la représentation du CUDP en Suisse qu'elle a
versée en cause (cf. consid. 5.1 infra).
4.2 C'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen de la recourante du 30 mai 2007, en tant
qu'elle porte sur les motifs précités.
4.3 Sur ce point, le recours, manifestement infondé, doit donc être
rejeté.
5.
5.1 Dans son recours, A._______ se fonde essentiellement, à titre
d'élément nouveau, sur l'attestation émise le 23 mai 2007 par la
représentation du CUDP en Suisse, aux termes de laquelle elle serait
exposée à de graves mesures de représailles, voire à des sévices, en
cas de retour en Ethiopie en raison d'activités politiques qu'elle aurait
déployées en Suisse en faveur du CUDP depuis le mois de janvier
2006.
Ce faisant, l'intéressée, qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile
infructueuse en Suisse (dans laquelle elle s'était prévalue de
persécutions subies en Ethiopie en raison de son appartenance à
l'AAPO) et n'a pas quitté la Suisse à l'issue de cette procédure,
exprime la crainte d'avoir à subir, de la part des autorités éthiopiennes,
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) du fait de ses activités politiques en exil,
autrement dit en raison du comportement qu'elle a adopté posté-
rieurement à sa fuite du pays. Elle se prévaut donc clairement de
motifs relevant du droit d'asile et, plus spécialement, de « motifs
subjectifs survenus après la fuite » qui, s'ils peuvent certes fonder la
qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève, conduisent
cependant à l'exclusion de l'asile en vertu de l'art. 54 LAsi ; le
requérant d'asile qui s'en réclame peut donc uniquement obtenir
l'admission provisoire (cf. STÖCKLI, op. cit., p. 341s. n. 8.57ss ; MIN SON
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NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448, p. 457ss, spéc.
p. 461s. ; cf. également l'art. 83 al. 8 LEtr).
Or, selon la jurisprudence en la matière, les faits propres à motiver la
qualité de réfugié (tels les « motifs survenus après la fuite » ou
« Nachfluchtgründe ») qui se sont produits après le rejet définitif d'une
précédente demande d'asile doivent être invoqués à l'appui d'une
nouvelle demande d'asile, à savoir dans le cadre d'une procédure
ordinaire et non d'une procédure extraordinaire (sur la distinction entre
motifs de révision/réexamen d'une décision négative rendue par les
autorités d'asile et motifs susceptibles de fonder une nouvelle
demande d'asile, cf. JICRA 1998 no 1 consid. 6 p. 11ss, spéc.
consid. 6c/bb p. 12s., et JICRA 2006 no 20 consid. 2.1 à 2.3 p. 213s.).
5.2 La recourante, qui n'exclut pas d'introduire ultérieurement une
procédure d'asile, reconnaît que les faits nouveaux allégués à l'appui
de sa requête du 30 mai 2007 - tels qu'il ressortent de l'attestation
émise le 23 mai 2007 par la représentation du CUDP en
Suisse - constituent des motifs relevant du droit d'asile. Elle fait
toutefois valoir que ces motifs sont également recevables dans le
cadre de la présente procédure extraordinaire, dès lors que les
autorités fédérales de police des étrangers, lorsqu'elles sont amenées
à se prononcer sur l'exécution du renvoi d'un ressortissant étranger,
sont tenues, à l'instar des autorités d'asile, de respecter l'art. 14a
aLSEE (en particulier les alinéas 3 et 4 de cette disposition), l'art. 25
al. 2 et 3 Cst. et l'art. 3 CEDH (cf. consid. 3 supra).
Elle estime en particulier que, dans la mesure où ses conclusions ne
tendent pas à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi
de l'asile, mais exclusivement au prononcé d'une admission provisoire,
rien ne s'oppose à ce que de tels motifs soient examinés dans le
cadre d'une procédure de police des étrangers, sous l'angle de
l'exécution du renvoi.
5.3 C'est le lieu de rappeler que le TAF applique le droit d'office, sans
être lié par les conclusions des parties et les motifs invoqués à l'appui
du recours, conformément à l'art. 62 PA (cf. JAAC 68.10 consid. 2a,
JAAC 67.66 consid. 6b ; GRISEL, op. cit., p. 927s. et 934).
Il lui appartient dès lors de se prononcer, indépendamment des
conclusions prises par la recourante, sur la question de savoir si
l'autorité qui statue dans le cadre d'une procédure de police des
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étrangers est fondée à examiner - sous l'angle de l'exécution du
renvoi - des motifs qui, en raison de leur nature, seraient également
susceptibles d'être invoqués dans le cadre d'une procédure d'asile,
respectivement à l'appui d'une demande d'asile au sens de l'art. 18
LAsi.
6.
6.1 Selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à
la Suisse de la protéger contre des persécutions.
La notion de persécution au sens de l'art. 18 LAsi, s'entend dans son
acception large. Selon la jurisprudence en la matière (cf. la décision de
principe publiée dans JICRA 2003 no 18 p. 109ss), la notion de
persécution au sens large comprend les préjudices, subis ou craints,
émanant de l'être humain, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi. Elle recouvre donc, en sus des sérieux
préjudices visés par l'art. 3 LAsi, les obstacles au renvoi prévus à
l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE qui sont imputables à une intervention
humaine, tels notamment les traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et
par l'art. 3 de la Convention de l'ONU contre la torture (pertinents sous
l'angle de l'art. 14a al. 3 aLSEE).
En sont en revanche exclus, faute d'être imputables à une intervention
humaine, les motifs d'impossibilité objective de quitter la Suisse ou
d'être renvoyé au sens de l'art. 14a al. 2 aLSEE (à ne pas confondre
avec le refus délibéré des autorités d'un pays, à titre discriminatoire,
de délivrer des papiers d'identité à certains de ses nationaux), ainsi
que les motifs d'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 14a al. 4 aLSEE liés à des événements naturels (tels les
catastrophes naturelles et leurs conséquences pour les populations
concernées) ou à la situation personnelle de l'étranger (âge, sexe,
absence de réseau social et familial dans le pays d'origine, etc.). Il en
va de même des problèmes de santé (tels une maladie grave)
présentés par l'étranger (sous réserve des cas de refus discriminatoire
de soins médicaux), susceptibles de constituer un obstacle au renvoi
au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE, voire dans certaines circonstances
sous l'angle de l'art. 14a al. 3 aLSEE (sur l'ensemble de ces
questions, cf. JICRA 2003 no 18 consid. 5 p. 114ss, confirmé
notamment par JICRA 2003 nos 19 et 20 p. 122ss et 127ss, JICRA
2004 no 5 p. 33ss, et JICRA 2004 no 22 consid. 6b p. 150s. ; ANDREAS
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AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
vol. I : L'Etat, Berne 2006, p. 184s.). Ne relève pas non plus
spécifiquement du droit d'asile le motif d'inexécution du renvoi fondé
sur le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH (pertinent sous l'angle de l'art. 14a al. 3 aLSEE, cf. consid. 3.3
supra ; NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des
étrangers et en droit d'asile, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997,
p. 475ss).
Si, dans le cadre d'une procédure d'asile, il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur une demande de protection fondée exclusivement sur des
obstacles au renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE qui ne sont
pas imputables à une intervention humaine (cf. art. 32 al. 1 LAsi, qui
renvoie à l'art. 18 LAsi), il n'en demeure pas moins que ces motifs
doivent être examinés par les autorités d'asile dans un deuxième
temps, au stade de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 18
consid. 5d p. 117s.).
6.2 A cet égard, il sied de relever que les dispositions régissant
l'admission provisoire contenues dans la législation ordinaire sur les
étrangers (l'aLSEE ou la LEtr) s'appliquent également aux requérants
d'asile déboutés, par renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi, dans sa teneur en
vigueur avant ou après le 1er janvier 2008.
Il en découle que le caractère licite, raisonnablement exigible et
possible (au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, respectivement de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr) de l'exécution du renvoi d'un ressortissant
étranger - qu'il soit soumis à la procédure d'asile ou à la procédure de
police des étrangers - s'apprécie selon des critères matériellement
identiques, ainsi que l'observe la recourante à juste titre.
6.3 Il ressort par ailleurs de la législation en vigueur que l'ODM est
l'autorité compétente pour prononcer l'admission provisoire d'un
ressortissant étranger, au terme d'une procédure d'asile ou d'une
procédure de police des étrangers (cf. art. 83 al. 1 LEtr, qui corres-
pond à l'art. 14a al. 1 aLSEE [cf. consid. 3.1 supra] et est applicable in
casu en tant qu'il porte sur des questions de procédure [cf. consid. 1.2
supra] ; cf. art. 44 al. 2 LAsi, dans sa teneur en vigueur avant ou après
le 1er janvier 2008, qui renvoie aux dispositions précitées).
C'est le lieu de rappeler que l'ODM résulte de la réunion des anciens
offices fédéraux IMES et ODR, intervenue le 1er janvier 2005
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(cf. consid. 8.3 infra). Quant au Service des recours du DFJP (SR
DFJP) et à la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA),
ils ont été intégrés dans le TAF, en fonction depuis le 1er janvier 2007
(cf. consid. 1.1 supra).
Avant la création de l'ODM et du TAF, des autorités distinctes étaient
donc chargées de mener les procédures d'asile et les procédures de
police des étrangers, tant en première instance (IMES et ODR), qu'en
instance de recours (SR DFJP et CRA). Or, depuis leur mise en place,
l'ODM et le TAF sont compétents pour appliquer à la fois le droit d'asile
et le droit ordinaire des étrangers.
Il n'en demeure pas moins qu'au sein de l'ODM, des services
(domaines de direction) différents assurent la conduite des procédures
de police des étrangers (le Domaine de direction Entrée, séjour et
retour) et des procédures d'asile (le Domaine de direction Procédure
d'asile), même si les art. 12 à 14 de l'ordonnance du 17 novembre
1999 sur l'organisation du DFJP (Org DFJP, RS 172.213.1), dans leur
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, ne prescrivent pas
expressément une telle répartition interne des compétences. Au sein
du TAF également, des cours différentes traitent les affaires
concernant le droit ordinaire des étrangers (la Cour III) et celles
relevant du droit d'asile (les Cours IV et V), conformément à l'art. 16
al. 3 et 4 du règlement du 11 décembre 2006 du Tribunal administratif
fédéral (RTAF, RS173.320.1) et à son annexe, en relation avec l'art. 19
al. 2 LTAF (qui prévoit que les différentes cours du TAF doivent être
constituées en fonction des domaines de spécialisation des juges ;
cf. ATAF 2007/4 consid. 3.5 et 3.6 p. 32s.).
7.
7.1 En l'occurrence, il est patent que les motifs d'inexécution du renvoi
qui ne relèvent pas spécifiquement du droit d'asile peuvent être
examinés dans le cadre d'une procédure de police des étrangers.
Les autorités compétentes (soit le Domaine de direction Entrée, séjour
et retour de l'ODM et la Cour III du TAF ; cf. consid. 6.3 supra) sont
donc parfaitement habilitées à procéder, dans le cadre d'une
procédure de police des étrangers dont elles sont saisies, à un
examen matériel des obstacles au renvoi visés par l'art. 14a al. 2 à 4
aLSEE (respectivement par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr) qui, faute d'être
imputables à une intervention humaine, ne sont pas susceptibles de
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fonder une demande d'asile au sens de l'art. 18 LAsi, tels notamment
les motifs d'inexigibilité de l'exécution du renvoi liés à la situation
personnelle de l'étranger (âge, sexe, absence de réseau social et
familial dans le pays d'origine, état de santé, etc.) et les motifs
d'illicéité de l'exécution du renvoi tirés de l'art. 8 CEDH ou liés à une
grave maladie de l'étranger (cf. consid. 6.1 supra).
7.2 Reste toutefois ouverte la question de savoir si, dans le cadre
d'une procédure de police des étrangers dont elles sont saisies, les
autorités précitées sont également habilitées à examiner des motifs
susceptibles de fonder une demande d'asile au sens de l'art. 18 LAsi,
tels notamment les sérieux préjudices visés par l'art. 3 LAsi
(respectivement les faits propres à motiver la qualité de réfugié) et les
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la Convention
de l'ONU contre la torture (cf. consid. 6.1 supra).
La législation en vigueur ne répond pas directement à cette question. Il
convient dès lors de rechercher la volonté du législateur, telle qu'elle
ressort des travaux préparatoires, respectivement de l'esprit qui a
présidé à l'élaboration de la législation sur les étrangers (au sens
large) et à ses révisions successives, du rapport systématique entre le
droit d'asile et le droit ordinaire des étrangers, du but de ces normes et
des intérêts qu'elles protègent.
8.
8.1 Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, la loi sur l'asile [LA]
de 1979 (entrée en vigueur le 1er janvier 1981 [RO 1980 1729]) a été
édictée en vue de codifier les normes applicables - jusqu'alors
disséminées dans plusieurs textes - au niveau de la loi et d'asseoir
ainsi le droit d'asile sur des bases juridiques solides. Le législateur
fédéral a estimé que, bien que le droit ordinaire des étrangers et le
droit d'asile soient complémentaires, une loi spécifique sur l'asile
s'imposait (cf. Message du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile
et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative
au statut des réfugiés, FF 1977 III 113ss, spéc. p. 115 à 122). A
plusieurs reprises, les règles de la procédure d'asile ont été révisées
dans le but de garantir un traitement à la fois rapide et équitable des
demandes d'asile ; il a en effet été jugé que les règles ordinaires de la
procédure administrative ne permettaient pas de prendre
suffisamment en compte les particularités liées à l'examen des motifs
d'asile et, de manière plus générale, les problèmes spécifiques
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rencontrés dans le domaine de l'asile (cf. message du 25 avril 1990
précité, spéc. p. 546 à 549 ; Message du 4 décembre 1995 concernant
la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1ss,
spéc. p. 4ss).
En raison notamment de la portée des décisions rendues en matière
d'asile pour les étrangers qu'elles concernent, il a en outre été jugé
nécessaire de confier le traitement des demandes d'asile à des
autorités spécialisées. La compétence pour statuer en première
instance, initialement du ressort de l'Office fédéral de la police (OFP),
et plus spécialement de la Division sur les réfugiés de cet office, a
ainsi été attribuée au Délégué aux réfugiés (DAR), dont les services
ont ensuite été transformés en un office fédéral, l'ODR. En outre, afin
d'asseoir la légitimité de l'autorité de recours appelée à statuer (en
dernière instance) sur les demandes d'asile, il a été décidé de créer
une commission de recours indépendante de l'administration, la CRA
(cf. message du 25 avril 1990 précité, spéc. p. 539s., p. 543ss,
p. 571s. et p. 574ss ; cf. également l'arrêté fédéral du 20 décembre
1985 concernant le délégué aux réfugiés, entré en vigueur le jour de
son adoption [RO 1986 2], la loi fédérale du 22 juin 1990 portant
création d'un Office fédéral sur les réfugiés, entrée en vigueur le
2 octobre 1990 [RO 1990 1587], et l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance du
18 décembre 1991 concernant la Commission suisse de recours en
matière d'asile, entré en vigueur le 1er avril 1992 [RO 1992 202]).
8.2 Le législateur fédéral a donc toujours opéré une distinction claire
entre les ressortissants étrangers se prévalant de motifs d'asile et les
autres ressortissants étrangers. Alors que le statut des premiers est
régi en premier lieu par le droit d'asile, législation spéciale comportant
des règles de procédure spécifiques (actuellement, la LAsi de 1998),
les seconds sont soumis au droit ordinaire des étrangers (l'aLSEE de
1931 ou la LEtr de 2005 ; cf. consid. 1.2 supra) et aux règles
ordinaires de la procédure administrative (à l'exclusion de la LAsi).
Du rapport systématique entre la législation ordinaire sur les étrangers
(lex generalis) et le droit d'asile (lex specialis) découle le principe de la
priorité de la protection offerte par le droit d'asile (cf. message du
31 août 1977 précité, p. 121 ; WISARD, op. cit., p. 360 ; ANDREAS ZÜND,
Asyl, in: PETER UEBERSAX/PETER MÜNCH/THOMAS GEISER/MARTIN ARNOLD (éd.),
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII,
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Bâle/Genève/Munich 2002, p. 232 n. 6.46), qui s'explique notamment
en raison de l'importance des biens juridiquement protégés par le droit
d'asile et du caractère contraignant du principe de non-refoulement
consacré par le droit international public.
Témoigne également de la volonté du législateur fédéral de séparer
clairement la procédure d'asile et la procédure de police des
étrangers, respectivement de soustraire les requérants d'asile à la
procédure de police des étrangers, l'inscription dans la loi du principe
de l'exclusivité de la procédure d'asile, stipulant qu'un requérant
d'asile ne peut en principe pas engager, pendant la durée de la
procédure d'asile et après clôture de celle-ci, une procédure de police
des étrangers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il n'y ait un droit (cf. art. 12f al. 1 APA, entré en vigueur le
22 juin 1990 [RO 1990 938], qui correspond à l'actuel art. 14 al. 1
LAsi ; message du 25 avril 1990 précité, spéc. p. 584s.; message du
4 décembre 1995 précité, spéc. p. 61ss).
8.3 Il appert par ailleurs des circonstances historiques de l'adoption
des art. 14a ss aLSEE (introduits par la loi fédérale du 20 juin 1986,
entrée en vigueur le 1er janvier 1988 [RO 1987 1665]), que le régime
de substitution à l'exécution du renvoi (admission provisoire), bien qu'il
ait été codifié dans la législation ordinaire sur les étrangers, a été
conçu à l'origine principalement pour les requérants d'asile déboutés
(cf. WISARD, op. cit., p. 357s., p. 359s., p. 363 ad ch. 2.3.1, p. 439).
Depuis lors, la compétence pour prononcer l'admission provisoire d'un
ressortissant étranger, au terme d'une procédure d'asile ou d'une
procédure de police des étrangers, a toujours été attribuée à l'autorité
d'asile compétente, à savoir initialement à l'OFP, puis au DAR, et
ensuite à l'ODR (cf. art. 14a al. 1 aLSEE, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 1988, depuis le 20 décembre 1985, et depuis le
2 octobre 1990 jusqu'au 31 décembre 2004 ; cf. consid. 6.3 et 8.1
supra). Il a en effet été jugé que l'autorité d'asile était mieux à même
d'apprécier les biens juridiques en cause lors du renvoi, en particulier
« les risques potentiels courus par l'étranger en cas de retour dans
son pays » sous l'angle du « principe de non-refoulement ancré en
droit international public », cette appréciation nécessitant des
enquêtes et études analogues à celles auxquelles elle procède dans
le cadre de la procédure d'asile (cf. Message du 2 décembre 1985 sur
la révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des
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mesures destinées à améliorer les finances fédérales, FF 1986 I 1ss,
spéc. p. 14s., p. 28 et p. 32ss).
Certes, depuis le 1er janvier 2005, l'ODM, qui applique à la fois le droit
d'asile et le droit ordinaire des étrangers, est l'autorité compétente
pour prononcer une admission provisoire (cf. consid. 6.3 supra). Tout
porte toutefois à penser que le législateur fédéral n'entendait pas
déroger à la réglementation en vigueur jusque là, qui a toujours
attribué cette compétence aux services spécialisés dans la conduite
des procédures d'asile (cf. art. 14a al. 1 aLSEE, qui a simplement été
« adapté » en raison de l'intégration de l'ODR à l'ODM, conformément
à l'ordonnance du 3 novembre 2004 relative à l'adaptation des
dispositions légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES
et ODR, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 [RO 2004 4655] ;
cf. art. 83 al. 1 LEtr, dont « le contenu reprend la réglementation
actuelle » prévue à l'art. 14a al. 1 LSEE, selon le Message du 8 mars
2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469ss,
spéc. p. 3573).
8.4 Lors de la dernière révision de la législation sur les étrangers (au
sens large), l'idée d'élaborer une vaste loi sur la migration chapeautant
l'ensemble du droit des étrangers (la LAsi et l'aLSEE) a été
abandonnée, en raison des difficultés juridiques, législatives et
politiques inhérentes à une telle option ; la refonte de la LAsi étant
déjà accomplie, il a été décidé de procéder également à une révision
totale de l'aLSEE datant de 1931, tout en apportant certaines
modifications à la LAsi (cf. message du 8 mars 2002 précité,
spéc. p. 3472 et p. 3479 ; Message du 4 septembre 2002 concernant
la modification de la loi sur l'asile, de la loi sur l'assurance-maladie et
de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002
6359ss).
La distinction entre procédure d'asile (lex specialis) et procédure de
police des étrangers (lex generalis) a donc été maintenue. En outre, il
découle clairement du principe d'exclusivité de la procédure d'asile,
ancré à l'actuel art. 14 al. 1 LAsi, que le législateur fédéral entend
toujours soustraire les requérants d'asile à la procédure de police des
étrangers.
9.
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9.1 Aussi, conformément à la volonté du législateur fédéral, telle
qu'elle ressort des considérations qui précèdent, et au regard de
l'importance des biens juridiquement protégés par le droit d'asile et du
caractère contraignant des garanties internationales contre le
refoulement, il convient d'admettre que les sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi (respectivement les faits propres à motiver la qualité de
réfugié) et les motifs d'inexécution du renvoi mettant en cause le
principe de non-refoulement (les traitements prohibés par l'art. 3
CEDH et par l'art. 3 de la Convention de l'ONU contre la torture, par
exemple) doivent être examinés dans le cadre d'une procédure en
matière d'asile (cf. WISARD, op. cit., p. 477 et 481s.).
A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que, lorsqu'il se prévaut de
tels motifs, l'étranger concerné demande à être protégé contre des
persécutions (au sens large) qui le visent personnellement. Or, ces
motifs doivent impérativement être examinés selon une procédure
spécialement établie à cette fin (tenant notamment compte de la
situation particulière des mineurs et des femmes), et par du personnel
qualifié ayant les connaissances (notamment sur la situation des
personnes susceptibles d'être personnellement menacées dans un
pays donné) et l'expérience voulues, et capable de comprendre les
difficultés pratiques (de compréhension linguistique et de communica-
tion interculturelle, notamment) et psychologiques pouvant éventuel-
lement se poser (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié [Guide du HCR], Genève 1992,
p. 49ss). L'appréciation de tels motifs requiert généralement que
l'étranger soit entendu de manière détaillée, en présence d'un
représentant d'un organisme d'entraide, sur un ensemble de
circonstances (sur sa personne, son passé et les raisons qui l'ont
amené à quitter son pays et/ou font obstacle à son retour) et qu'un
procès-verbal d'audition permettant de juger de la crédibilité de son
récit et de sa crédibilité personnelle soit dressé. En droit d'asile, en
effet, les exigences de preuve ne doivent pas être interprétées de
manière trop stricte ; il suffit que le requérant rende ses allégations
vraisemblables (ou hautement probables). Or, comme relevé ci-dessus
(cf. consid. 8.1 supra, et les messages cités), les règles ordinaires de
la procédure administrative ne tiennent pas suffisamment compte des
problèmes soulevés par l'examen des demandes d'asile
(cf. également, WISARD, op. cit., p. 444ss ; GUIDE DU HCR, op. cit.,
p. 51ss).
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Enfin, il est conforme aux principes de sécurité du droit et d'économie
de procédure que l'appréciation de tels motifs soit centralisée auprès
des services de l'ODM et des cours du TAF spécialisés dans la
conduite des procédures d'asile, mieux outillés pour en juger avec
compétence et efficacité, compte tenu des règles de procédure à leur
disposition et de leurs connaissances concrètes sur la situation des
personnes susceptibles d'être personnellement menacées dans un
pays donné (cf. WISARD, op. cit., p. 472 ad ch. 4.3.4.2.1. ; ZÜND, op. cit.,
p. 245 n. 6.77), d'autant que l'autorité de chose jugée d'une décision
en force s'oppose à ce que la même autorité (l'ODM ou le TAF) se
saisisse une nouvelle fois de la même cause, en l'absence de faits et
moyens nouveaux ou d'un changement de circonstances susceptibles
de justifier l'introduction d'une procédure extraordinaire (révision ou
réexamen) devant les instances ayant déjà statué dans la même cause
(cf. consid. 2.1 supra ; GRISEL, op. cit., p. 881s.).
Par souci d'exhaustivité, on relèvera que rien ne s'oppose en revanche
à ce que les motifs d'inexécution du renvoi liés à une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées - bien qu'ils
puissent également fonder une demande d'asile au sens de l'art. 18
LAsi (cf. JICRA 2003 no 18 consid. 5b p. 115, citée au consid. 6.1
supra) - soient examinés dans le cadre d'une procédure de police des
étrangers, le prononcé d'une admission provisoire fondée sur l'art. 14a
al. 4 aLSEE intervenant à titre humanitaire, et non en raison
d'engagements pris par la Suisse relevant du droit international
(cf. consid. 3.4 supra). En effet, dans la mesure où celui qui se prévaut
de la situation générale régnant dans son pays ne demande pas à être
protégé contre des persécutions (au sens large) qui le viseraient
personnellement, l'appréciation de tels motifs - qui ne requiert ni
l'audition de l'étranger, ni des connaissances concrètes sur la situation
des personnes susceptibles d'être personnellement menacées dans
un pays donné - ne nécessite pas impérativement la mise en oeuvre
des règles de la procédure d'asile, mais tout au plus une coordination
de la pratique en la matière au sein de l'ODM et du TAF (cf. message
du 25 avril 1990 précité, spéc. p. 591, où il est précisé que la
procédure d'asile doit être aménagée de manière à permettre
« d'écarter le plus tôt possible de la procédure les personnes qui
cherchent protection en Suisse non pas en raison de persécutions,
mais pour échapper à une guerre, une guerre civile ou aux troubles
intérieurs que connaît le pays » ; contra : WISARD, op. cit., p. 473ss
ad ch. 4.3.4.3.).
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9.2 Les motifs d'asile invoqués par la recourante, tels qu'il ressortent
de l'attestation émise le 23 mai 2007 par le CUDP en Suisse, ne sont
donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure
extraordinaire.
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable.
Dès lors que la recourante ne s'oppose plus, dans sa réplique du
21 janvier 2008, à ce que ses motifs relevant du droit d'asile soient
examinés dans le cadre d'une procédure d'asile, il convient de
transmettre sa demande de reconsidération du 30 mai 2007 aux
services de l'ODM spécialisés en la matière. Il appartient, en
particulier, à ceux-ci d'examiner ces motifs en conformité des règles
de la procédure d'asile (cf. consid. 5.1 et 9.1 supra) et, en cas de refus
de la qualité de réfugié et/ou de l'asile (respectivement de non-entrée
en matière sur la [nouvelle] demande d'asile), à se prononcer sur le
principe du renvoi et l'exécution de cette mesure (cf. art. 44 LAsi), et
ce, en fonction de l'ensemble des circonstances qui prévaudront au
moment où ils statuent (cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8a p. 20 et JICRA
1997 no 27 consid. 4f p. 211).
10.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à
la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais du même montant versée le 28 septembre 2007.
3.
La cause est transmise à l'ODM (Domaine de direction Procédure
d'asile) en tant qu'elle porte sur des motifs d'asile.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (Recommandé) ;
- à l'ODM, Domaine de direction Procédure d'asile, avec dossiers
no 1 676 581 et N 322 666 en retour, avec prière d'examiner les
motifs d'asile invoqués par l'intéressée dans sa demande de
reconsidération du 30 mai 2007 (laquelle figure dans le dossier
no 1 676 581) ;
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
Page 22