B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5555/2012
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Céleste C. Ugochukwu,
Forum pour l'intégration des Migrants en Suisse (FIMM),
case postale 551, 3000 Berne 7,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 84 al. 5 LEtr).
C-5555/2012
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Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant de la République démocratique du Congo
(RDC) né le 9 août 1976, est entré illégalement en Suisse le 10 dé-
cembre 2004 pour y déposer le même jour une demande d'asile. Par dé-
cision du 11 avril 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la-
dite demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 23 sep-
tembre 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA)
a rejeté le recours interjeté contre cette décision et a confirmé le pronon-
cé de l'ODM du 11 avril 2005.
A.b Une demande de réexamen de la décision précitée a été rejetée par
l'ODM le 20 mars 2006, puis par la CRA le 28 avril 2006.
A.c Par écrit du 25 juillet 2010, X._______ a introduit une nouvelle de-
mande de reconsidération, qui a été rejetée par l'ODM le 24 août 2010.
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a
qualifié la requête du 25 juillet 2010 de demande de révision et l'a rejetée
par arrêt du 23 septembre 2010.
A.d Le 6 octobre 2010, les autorités cantonales compétentes ont procé-
dé, en coordination avec l'ODM, au renvoi de Suisse du prénommé par
avion en partance de Genève à destination de Kinshasa. En raison du
comportement de l'intéressé (automutilation à deux reprises) lors d'une
escale à Francfort, ce dernier a été ramené en Suisse le 7 octobre 2010
par les autorités allemandes dans un état psychique fragile (cf. certificat
du psychiatre du 17 novembre 2010 : "symptomatologie anxieux-
dépressive sévère" [sic]) pour être soigné dans un premier temps par son
médecin-traitant, puis par un psychiatre-psychothérapeute.
A.e Par écrit daté du 30 septembre 2010 adressé au Service des migra-
tions du canton de Neuchâtel (SMIG-NE), X._______, par l'entremise de
son mandataire, a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Par
courrier du 27 octobre 2010, l'intéressé a envoyé au SMIG-NE des do-
cuments complémentaires.
Par courrier non daté, posté le 1er novembre 2010, le SMIG-NE a informé
le prénommé qu'il n'entendait pas soumettre son dossier à l'ODM pour
approbation d'une autorisation de séjour fondée sur l'article précité.
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A.f Par courrier du 22 novembre 2010, l'intéressé a sollicité à nouveau
l'octroi d'une autorisation de séjour auprès du SMIG-NE.
A.g Le même jour, X._______ s'est adressé à l'ODM pour solliciter la re-
considération de la décision rejetant la demande d'asile et, subsidiaire-
ment, la décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit. Par déci-
sion du 1er avril 2011, l'ODM a rejeté ladite demande en ce qui concernait
l'octroi de l'asile, mais a prononcé l'admission provisoire du prénommé en
considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement
exigible au vu de sa situation particulière.
A.h Le 27 avril 2011, le SMIG-NE a indiqué à l'intéressé qu'il allait exami-
ner sa demande d'autorisation de séjour du 22 novembre 2010 sous l'an-
gle de l'art. 84 al. 5 LEtr eu égard à la décision du 1er avril 2011 de l'ODM
le mettant au bénéfice d'une admission provisoire.
Par courrier du 23 août 2012, le SMIG-NE a informé X._______ qu'il avait
transmis le dossier à l'ODM en vue de l'approbation d'une autorisation de
séjour au sens de l'article précité.
B.
Le 3 septembre 2012, l'ODM a signalé au prénommé que la délivrance en
sa faveur d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr ne se
justifiait pas et qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à
l'octroi d'un tel titre de séjour. L'Office fédéral a donné à l'intéressé l'occa-
sion de faire part de ses déterminations à ce sujet avant le prononcé
d'une décision.
Par courrier du 18 septembre 2012, X._______ a déposé ses observa-
tions en relevant notamment que de 2005 à 2011, il était soumis à une in-
terdiction de travail en raison de son statut de requérant d'asile débouté,
qu'il avait malgré tout effectué durant cette période divers travaux d'occu-
pation et d'intérêt général, qu'il convenait d'en tenir compte lors de l'exa-
men de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie
économique eu égard à l'art. 31 al. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), que depuis l'octroi de l'admission provisoire, il avait
suivi une formation dans le domaine de l'horlogerie et bénéficié de deux
contrats de durée limitée dans une entreprise de nettoyage, qu'il avait
ainsi démontré sa volonté de s'intégrer et de devenir financièrement au-
tonome, qu'il n'avait aucune dette et, enfin, qu'il était toujours atteint dans
sa santé psychique et devait suivre un traitement (thérapie chez un psy-
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Page 4
chiatre à raison de deux à trois entretiens mensuels et prise de médica-
ments).
C.
Par décision du 26 septembre 2012, l'ODM a refusé de donner son ap-
probation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, au motif que le
parcours de l'intéressé en Suisse ne constituait pas, à lui seul, un élé-
ment déterminant susceptible de fonder l'existence d'un cas de rigueur au
sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 31 OASA. A ce propos, l'Office fédé-
ral a relevé que l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé ne revêtait
aucun caractère exceptionnel, que ce dernier ne pouvait se prévaloir
d'aucun lien familial particulier en Suisse, qu'il avait passé les années dé-
terminantes de son existence dans sa patrie et que sous l'angle de la
réintégration dans son pays d'origine, son séjour en Suisse n'avait pas
été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. L'ODM a
enfin estimé que les motifs médicaux invoqués ne constituaient pas non
plus un élément pertinent pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour
au sens des articles précités.
D.
Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a recouru, par
acte non signé daté du 24 octobre 2012, contre cette décision auprès du
Tribunal en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de sé-
jour sollicitée. A l'appui de son pourvoi, il a repris le déroulement des faits
depuis son arrivée en Suisse en 2004 et a fait valoir les "efforts excep-
tionnels" qu'il avait accomplis sous l'angle de l'intégration socioprofes-
sionnelle durant son séjour de huit ans en ce pays, malgré l'interdiction
de travail qui l'avait empêché non seulement d'exercer une activité lucra-
tive, mais également d'entreprendre une quelconque formation compre-
nant une rémunération, exception faite des activités exercées dans le
cadre d'un programme d'insertion sociale. Il a relevé qu'après avoir été
admis provisoirement en Suisse, il avait tout de suite effectué une forma-
tion en horlogerie et avait par ailleurs obtenu deux contrats de travail de
durée limitée dans une entreprise de nettoyage. S'agissant de l'exigibilité
d'un retour dans son pays d'origine, le recourant a invoqué la perte de
contacts depuis quelque temps avec sa famille restée dans sa patrie et
qui avait fui au vu des incidents ayant éclaté en RDC avec les rebelles
armés et soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Il a aussi souligné
l'échec de l'exécution de son renvoi en raison de sa tentative de suicide
et a rappelé que sa situation, sur le plan médical, ne s'était pas amélio-
rée, comme le confirmait le rapport du médecin-psychiatre du 6 octobre
C-5555/2012
Page 5
2012 joint au pourvoi. Enfin, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle au vu de son salaire peu élevé.
E.
Après avoir fait régulariser le recours, le Tribunal, par décision incidente
du 10 janvier 2013, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle
précitée.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 28 février 2013.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n'a fait part
d'aucune observation.
G.
Par courrier du 21 décembre 2013, le recourant a fait parvenir au Tribunal
une attestation du SMIG-NE du 5 décembre 2013 certifiant son indépen-
dance financière, des copies de ses décomptes de salaire et une attesta-
tion d'affiliation à un club sportif neuchâtelois.
H.
Suite aux réquisitions du Tribunal, le recourant, par courrier du 6 février
2014, a fait parvenir divers moyens de preuve concernant notamment sa
situation financière, ses dettes, ses moyens de subsistance et sa situa-
tion médicale. L'intéressé a encore précisé qu'il n'avait plus de contact
avec sa famille en RDC. Sur le plan médical, il s'est référé au rapport de
son médecin-psychiatre du 30 janvier 2014 décrivant "une symptomato-
logie anxieux et dépressive" [sic], ainsi que le traitement psychiatrique,
psychothérapeutique et médicamenteux prescrit, qui avait permis une
amélioration de son état psychique, celui-ci restant cependant fragile et
nécessitant la poursuite dudit traitement sans interruption, faute de quoi il
pourrait en résulter une nouvelle dégradation.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a maintenu le 7 mars 2014 sa proposition de rejeter
le recours, en soulignant que l'indépendance financière du recourant ne
constituait pas un élément déterminant du point de vue de son intégration
dans son ensemble et que les problèmes d'ordre psychique invoqués par
l'intéressé n'étaient pas constitutifs d'un cas d'une extrême gravité au
sens des art. 84 al. 5 LEtr et 31 OASA.
C-5555/2012
Page 6
I.
Par courrier posté le 3 avril 2014, le recourant a envoyé au Tribunal une
copie de son contrat de travail de durée indéterminée auprès d'une en-
treprise de nettoyage.
J.
Sur requête du Tribunal, l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel
(Bureau de Neuchâtel) a confirmé, par lettre du 4 juin 2014, que le recou-
rant avait réglé toute ses dettes auprès de l'office précité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par l'ODM - le-
quel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
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ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2 et la juris-
prudence citée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office.
Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que
l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis-
sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire
pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni-
forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen-
sable dans un cas d'espèce. La compétence décisionnelle appartient
donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également site internet de l'ODM > Documentation >
Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1.
Procédure et compétences, ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. d; version du 25 octo-
bre 2013, consulté en juillet 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM
ne sont liés par la proposition du SMIG-NE du 23 août 2012 (cf. égale-
ment à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1 concernant la procédure d'ap-
probation en vigueur sous l'ancien droit, procédure reprise dans la LEtr,
comme relevé ci-avant; MARC SPESCHA in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli
[éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., 2012, p. 262-263 ad art. 99; PETER UE-
BERSAX, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser
[éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 300 ch. 7.308 à 7.311).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de sé-
jour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en
Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie
en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de
l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA.
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Page 8
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen
des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art.
14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. égale-
ment PETER BOLZLI in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad art.
84 p. 203s.).
Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères
d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibi-
lité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occa-
sion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce
contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt
C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).
A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indi-
viduel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers ad-
mis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient
pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui re-
prend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans
le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurispruden-
ce y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les
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Page 9
jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturelle-
ment la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission
provisoire.
5.
5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les condi-
tions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3).
5.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une ex-
trême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit
que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri-
gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fé-
dérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulative-
ment (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées).
6.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que X._______ réside en Suisse de-
puis le 10 décembre 2004. Même si le lieu de séjour de l'intéressé n'a
pas toujours été connu des autorités cantonales compétentes durant les
périodes du 30 avril au 21 juillet 2008, du 31 juillet au 2 septembre 2008
et du 20 décembre 2008 au 5 juillet 2010 (cf. rapport du 23 août 2012 du
SMIG-NE concernant la proposition d'octroi d'une autorisation de séjour
en application de l'art. 84 al. 5 LEtr), ce dernier a toujours affirmé avoir
séjourné à ces moments-là dans le canton de Neuchâtel auprès d'amis et
de connaissances et aucun élément des pièces du dossier n'autorise à
penser que le recourant aurait effectué un séjour à l'étranger durant ces
périodes. Aussi, force est de constater que le recourant totalise ainsi un
séjour d'un peu moins de dix ans en Suisse. Il remplit donc largement le
critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient
C-5555/2012
Page 10
toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'au-
tres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existen-
ce d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées).
6.2
6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, le Tribunal
constate qu'après le rejet de sa demande d'asile, l'intéressé a été soumis,
de par la loi (cf. art. 42 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31]), à une interdiction de travail. Nonobstant cette interdiction, il a
suivi des formations et stages pratiques, notamment dans le métier du
bâtiment, du 10 octobre au 11 novembre 2005 et du 28 mars au 1er sep-
tembre 2006 (cf. rapports du SMIG-NE du 23 août 2012 et du 12 janvier
2012; attestations des 11 novembre 2005 et 30 novembre 2006 de l'as-
sociation Profora Bejune) et a participé à des programmes d'occupation
et de formation organisés par le SMIG-NE aux mois de juin-juillet 2005
(cf. attestation du 24 janvier 2014 du SMIG-NE) et aux mois d'août à no-
vembre 2007 (cf. attestation du 17 novembre 2007). Après avoir été mis
au bénéfice d'une admission provisoire le 1er avril 2011, l'intéressé a suivi
un programme d'intégration sociale et professionnelle (Programme Echel-
le) du 30 mai au 17 juin 2011, puis une formation en horlogerie du 7 mai
au 2 juillet 2012. Il a ensuite obtenu quatre contrats de travail de durée
limitée (du 18 juillet au 23 juillet 2011; du 1er novembre 2011 au 31 janvier
2012; du 2 août 2012 au 31 janvier 2013; du 17 juin 2013 au 31 mars
2014) dans une entreprise de nettoyage, avant d'obtenir un contrat de du-
rée indéterminée au mois de mars 2014 dans la même entreprise.
Certes, au vu des emplois exercés par le recourant et de la durée de ses
rapports de travail, son intégration professionnelle, comparée à celle de
la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses an-
nées, ne saurait être considérée comme exceptionnelle.
Cela étant, dès la fin de l'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf.
ci-dessus; art. 43 al. 2 LAsi) le recourant a, quelques courtes périodes
exceptées, travaillé de manière continue. En outre, il ressort des certifi-
cats de travail figurant au dossier que le recourant a toujours travaillé à
l'entière satisfaction de ses employeurs. Eu égard à l'art. 31 al. 5 OASA,
le Tribunal estime que l'intéressé a ainsi démontré sa volonté et sa capa-
cité de prendre part à la vie économique en Suisse. Comme cela a déjà
été par ailleurs relevé, le recourant a également effectué plusieurs forma-
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Page 11
tions et l'on ne saurait perdre de vue qu'il est financièrement autonome
depuis août 2012 (à l'exception des mois d'avril à juillet 2013). Par
conséquent, il y a lieu de considérer que l'intéressé dispose d'un niveau
d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. à
ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1884/2009 du 6
mars 2012 consid. 8.4.1 et C-4050/2009 du 26 mai 2010 consid. 8).
6.2.2 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, le Tribunal constate, au
vu des multiples pièces et témoignages écrits produits à ce sujet, que le
recourant a manifesté une bonne capacité à s'adapter à son nouvel envi-
ronnement (cf. rapport du SMIG-NE du 23 août 2012 sur le volet intégra-
tion socioculturelle), qu'il s'est créé un cercle d'amis (lettres de soutien
contenues dans le dossier cantonal), qu'il s'est engagé dans un club
sportif depuis le mois de juillet 2012 en participant notamment à des
compétitions interclubs (cf. attestation du 2 décembre 2013 et licence
pour l'année 2014) et qu'il maîtrise la langue française, qui est aussi sa
langue maternelle et la langue officielle en RDC (cf. à ce sujet les arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 précité consid. 9.2 et
C-4050/2009 précité, ibid.).
6.2.3 Par ailleurs, il est encore à relever qu'au vu des pièces du dossier,
le recourant n'a fait l'objet en Suisse d'aucune condamnation pénale, ni
de poursuites (cf. extrait du registre des poursuites du canton de Neuchâ-
tel du 9 décembre 2013) et qu'il a remboursé toute sa dette auprès de
l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel (cf. lettre du 4 juin 2014
dudit Office).
6.2.4 En conclusion, le Tribunal ne relève aucun élément négatif quant à
l'intégration socioprofessionnelle de X._______ et force est dès lors
d'admettre qu'il peut, sur ce plan, se prévaloir d'un niveau d'intégration
suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr.
6.3 Il reste cependant encore à examiner si l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur la disposition légale précitée se justifie au regard de sa
situation familiale et des possibilités de réintégration dans son pays d'ori-
gine.
6.3.1 Sous l'angle des relations familiales, il est à relever que le recourant
ne peut invoquer aucun lien familial particulier en Suisse, à part ses rela-
tions avec un frère et de deux sœurs séjournant en ce pays. A cet égard
cependant, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
C-5555/2012
Page 12
du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101), sous l'angle du droit au respect
de la vie familiale. En effet, les relations visées par la disposition conven-
tionnelle précitée sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que
les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en
l'espèce. Par ailleurs, même si le rapport du 30 janvier 2014 du médecin-
psychiatre fait mention d'une "relation amoureuse" du recourant avec une
femme avec laquelle il envisagerait des "projets pour construire un ave-
nir", l'intéressé n'a cependant pas fait de déclarations plus explicites à ce
propos, ni mentionné l'imminence d'un mariage, de sorte que cet élément
ne saurait s'inscrire dans le cadre de l'art. 8 CEDH.
6.3.2 S'agissant enfin de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays
de provenance («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat»
dans le texte allemand) d'un étranger admis provisoirement telle que
mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement qu'elle
n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi («Zu-
mutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung» en allemand) telle qu'elle ap-
paraît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut
de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr –
qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire
d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du ren-
voi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEtr,
dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peu-
vent être mises au bénéfice d'une admission provisoire.
Contrairement à certains avis de doctrine (cf. RUEDI ILLES, Vorläufige Auf-
nahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Au-
sländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p. 813;
Bolzli, op. cit., n°11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir du principe que
la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se po-
se par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement.
Même si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du
dossier ne permet de considérer que X._______ soit susceptible d'être
prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de son admis-
sion provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une
telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels
l'intéressé a été admis provisoirement en Suisse.
In casu, il importe de rappeler que l'état de santé psychique de
X._______ reste fragile, ce dernier souffrant d'une symptomatologie an-
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Page 13
xio-dépressive importante nécessitant des soins, à savoir une prise en
charge médicamenteuse et un suivi thérapeutique (cf. rapports du méde-
cin-psychiatre traitant des 30 janvier 2014 et 6 octobre 2012), et qu'une
interruption de son traitement pourrait entraîner une dégradation de son
état de santé. A cela s'ajoute, selon ces mêmes certificats médicaux, que
c'est d'ailleurs en raison de son état de santé psychique fragile que la
tentative de rapatriement du prénommé au mois d'octobre 2010 a
échoué, ce dernier s'étant automutilé lors d'un changement d'avion à
Francfort (cf. rapport du médecin-psychiatre traitant du 17 novembre
2010 et rapport de la police bâloise du 7 octobre 2010). De plus, comme
l'avait déjà constaté l'ODM au moment du prononcé de l'admission provi-
soire, il n'est pas suffisamment sûr que les soins essentiels de longue du-
rée nécessaires au traitement de l'intéressé puissent être dispensés à
Kinshasa de manière constante et régulière, en tout cas dans des condi-
tions d'accessibilité et de coûts admissibles, afin d'éviter un risque d'une
mise en danger concrète du recourant, raison pour laquelle cette mesure
de substitution avait été ordonnée. Dans ce cotexte s'ajoute le fait qu'en
l'absence d'un réseau familial ou social suffisant pour l'épauler sur place
dans l'obtention des soins et médicaments nécessaires, qui ne sont pas
gratuits en RDC, une interruption du traitement thérapeutique du recou-
rant est à envisager, laquelle provoquerait une dégradation de son état
psychique. Au vu des éléments qui précèdent, et en particulier du risque
de dégradation de l'état de santé du recourant attesté par le médecin-
psychiatre de ce dernier, le Tribunal est d'avis que la réintégration de
X._______ dans son pays d'origine doit en l'état être considérée comme
fortement compromise.
6.4 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause, le Tri-
bunal est amené à la conclusion que bien qu'elle ne revête pas un carac-
tère exceptionnel, l'intégration socioprofessionnelle du recourant doit être
qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et que l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur se justifie, en particulier en raison des
difficultés de réintégration dans le pays d'origine qui sont supérieures à la
moyenne d'autres étrangers appelés à quitter la Suisse.
7.
Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
X._______ est approuvé.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procé-
dure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
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Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le
Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un
montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme
équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ est approu-
vé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs
versée le 30 janvier 2013 sera remboursée au recourant par le Service fi-
nancier du Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'000 francs à ti-
tre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé,
annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers n° de réf. Symic et N en retour)
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :