Cour III
C-5558/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 17 juillet 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5558/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le _______, a travaillé en
Suisse en qualité de maçon de 1980 à 1990 (pces 1 à 3, 6, 14). En
Espagne, il a exercé en dernier lieu l'activité d'ouvrier dans la
construction auprès de l'entreprise _______ sise à La Corogne, pour
un salaire mensuel de 1'321.37 euros (pces 2, 8 s., 14). Il cesse de
travailler le 14 octobre 2005 pour des raisons de santé (pce 9).
B.
En date du 31 mars 2006, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1). Les
documents médicaux suivants sont versés aux actes dans le cadre de
l'instruction:
• le rapport médical E 213 du 23 mai 2006 du Dr José Ramón
Martinez Estevez de l'Institut national de sécurité sociale espagnol
(INSS), lequel diagnostique une revascularisation myocardique avec
triple pontage coronarien en novembre 2005 ensuite d'une maladie
coronaire du tronc commun gauche et de l'artère coronaire droite,
ainsi qu'une artériopathie périphérique des membres inférieurs.
Ledit médecin dénote également une dyspnée de grade II avec
claudication intermittente à 300 mètres. Il conclut à une incapacité
entière de l'assuré dans son ancienne activité d'ouvrier dans la
construction, mais considère que celui-ci serait apte à exercer une
activité légère et sédentaire, à l'exemple de la profession de
réceptionniste (pce 13);
• les certificats d'un médecin du Complexe hospitalier universitaire
Juan Canalejo de La Corogne, qui confirme les diagnostics connus
et atteste que A._______ a été hospitalisé du 15 octobre au 14
novembre 2005 pour subir l'intervention coronarienne
susmentionnée (pces 10, 12).
C.
Dans sa prise de position du 25 mars 2007, le Dr Michel Ribordy du
service médical de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) retient en tant que diagnostic principal un
status après revascularisation myocardique en 2005 suite à une
coronopathie, ainsi qu'une vasculopathie des membres inférieurs. Il
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expose que l'atteinte cardiaque dont souffrait l'intéressé a nécessité
une intervention et que celle-ci a abouti à un excellent résultat. Le
médecin ajoute que l'atteinte vasculaire des membres inférieurs, qui
lui laisserait une autonomie de 500 mètres, n'est pas incompatible
avec une activité semi-sédentaire. Le Dr Ribordy conclut finalement à
une incapacité de travail de l'assuré de 70% dès le 15 octobre 2005
dans son ancienne activité, mais à une pleine capacité de travail à
partir du 15 janvier 2006 dans une activité de substitution adaptée, à
l'exemple de surveillant de parking ou de musée, vendeur par
correspondance ou vendeur en général, réparateur de petits appareils
ou d'articles domestiques, caissier, vendeur de billets, distributeur de
courrier interne ou commissionnaire, ou une activité dans les
domaines de l'enregistrement, le classement, l'archivage, la saisie de
données ou le scannage (pce 15).
Le 23 mai 2007, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de
A._______. Comparant le revenu sans invalidité du recourant de
Fr. 5'034.23 – salaire statistique mensuel moyen d'un salarié avec des
activités simples et répétitives dans la construction en Suisse, en
2004, pour 41.7 heures par semaine – à son revenu d'invalide de
Fr. 4'087.04 – moyenne des revenus d'activités légères et adaptées
exigibles du recourant, en 2004, pour 41.6 heures par semaine, après
un abattement de 10% –, l'Office obtient une perte de gain de 18.81%
(pce 16).
Dans son projet de décision du 5 juin 2007, l'OAIE signifie à
A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente d'invalidité, motif
pris que l'exercice d'une activité légère et adaptée, telle que surveillant
de parking ou de musée, caissier ou vendeur de billets, serait exigible
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 17).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ fait
principalement valoir que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu
une incapacité permanente et totale. Il dit ne plus pouvoir travailler
(pce 18).
D.
Par décision du 18 juillet 2007, l'OAIE rejette la demande de rente
d'invalidité présentée par A._______, motif pris qu'il ne présente pas
d'invalidité au sens du droit suisse. A son sens, une activité de
substitution légère et adaptée, telle que celles préconisées par son
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service médical, serait exigible du recourant dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 19).
Le 18 août 2007, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral à l'encontre de la décision du 18 juillet 2007, en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Il fait
essentiellement valoir que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu
une incapacité de travail permanente et totale de 55% en raison de
son état de santé. Le recourant avance derechef ne plus pouvoir
exercer d'activité lucrative.
E.
Dans sa réponse du 29 octobre 2007, l'OAIE avance que l'octroi d'une
rente d'invalidité à l'étranger ne préjuge pas l'appréciation de
l'invalidité selon le droit suisse. L'Office reprend en outre la motivation
de la décision litigieuse ainsi que le calcul de la comparaison des
revenus effectué. L'OAIE propose ainsi le rejet du recours et la
confirmation de la décision du 18 juillet 2007.
Invité à répliquer par le Tribunal administratif fédéral, A._______ ne
manifeste pas dans le délai imparti.
F.
Par décision incidente du 9 janvier 2008, reçue le 15 janvier 2008, le
Tribunal administratif fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à
Fr. 300.- et octroie à A._______ un délai de 30 jours pour la verser.
L'avance est payée le 7 février 2008.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
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2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
3.
3.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
3.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
3.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans
les délais, il est entré en matière sur le fond du recours.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
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LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 31 mars 2006. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se
limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 31 mars
2005 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 18 juillet 2007, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
6.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
6.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est
invalide au sens de la LAI.
7.
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7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
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cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
8.
Le recourant a travaillé en Suisse de 1980 à 1990 en qualité de
maçon. En Espagne, il a exercé en dernier lieu l'activité d'ouvrier dans
la construction. Il cesse de travailler le 14 octobre 2005 pour des
raisons de santé.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi, principalement, que le recourant a subi, en
novembre 2005, un triple pontage coronarien ensuite d'une maladie
coronaire du tronc commun gauche ainsi que de l'artère coronaire
droite et qu'il souffre en outre d'une artériopathie périphérique des
membres inférieurs.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
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début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
11.
11.1 En l'espèce, l'OAIE retient que si le recourant n'est apte à
reprendre sa précédente activité qu'à 30%, il pourrait cependant
exercer à plein temps une activité légère et adaptée, telle que
surveillant de parking ou de musée, et que dans cette mesure sa perte
de gain serait insuffisante pour ouvrir le droit à une rente de
l'assurance-invalidité.
Le recourant s'est borné à arguer du fait que la sécurité sociale
espagnole lui a reconnu une incapacité permanente et entière de 55%.
Il avance ne plus être apte à exercer une activité lucrative et conclut à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
11.2 A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 2).
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Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision de la
Sécurité sociale espagnole ne lie donc pas les autorités suisses.
Force est pour l'autorité de céans de constater qu'en l'espèce le
dossier du recourant n'a pas été instruit à satisfaction par l'autorité
inférieure. Seuls les certificats émanant du Complexe hospitalier
universitaire Juan Canalejo, qui attestent simplement du fait que le
recourant a subi une intervention coronarienne, et le rapport E 213 de
l'INSS, par trop succinct, ont été versés aux actes. Un rapport
cardiologique complet fait défaut. Par dessus tout, il manque une
documentation médicale récente traitant de l'évolution après
l'opération de l'atteinte cardiologique chez l'intéressé. En l'état de la
cause, une aggravation ne peut ainsi être exclue avec une
vraisemblance suffisante. Le médecin auteur du rapport E 213 du
23 mai 2006 a d'ailleurs dénoté une dyspnée de grade II avec
claudication intermittente à 300 mètres, ce qui, a priori, laisse plutôt
augurer une évolution négative. Il appartenait dès lors au service
médical de l'OAIE, sur le vu du dossier qui était en sa possession, de
requérir des médecins espagnols un rapport cardiologique complet et
récent.
11.3 Le recours doit, partant, être partiellement admis, en ce sens
que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à
l'OAIE, afin que celui-ci prenne une nouvelle décision après avoir
procédé à une instruction complémentaire (art. 61 PA). A cet effet, un
examen cardiologique complet (notamment un électrocardiogramme,
un électrocardiogramme sous effort et un échocardiogramme) sera
effectué. L'ensemble du dossier devra ensuite être soumis pour
examen au service médical de l'administration.
12.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2).
Il n'est ainsi pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 300.-,
versée par le recourant au cours de l'instruction, lui est remboursée.
13.
Le recourant n'étant pas représenté, il ne lui est pas alloué de dépens
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(art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 18 août 2007 interjeté par A._______ est partiellement
admis et la décision du 18 juillet 2007 annulée. La cause est renvoyée
à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger afin que celui-ci fasse compléter l'instruction au sens du
considérant 11.3 et prenne ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par A._______ lui est remboursée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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