B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5560/2015
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
Rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 84 al. 5 LEtr).
C-5560/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissante camerounaise née en 1959, séjourne en Suisse
depuis 2002 sans être au bénéfice d'une autorisation idoine.
B.
Entre février et novembre 2010, la prénommée a dû être hospitalisée au
sein de plusieurs divisions du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après: le CHUV). Durant son séjour à l'hôpital, les affections médicales
suivantes ont été diagnostiquées: infection HIV au stade de sida, tubercu-
lose disséminée (abdominale, pulmonaire, méningée, ostéo-articulaire),
méningo-encéphalite à VZV, cardiomyopathie avec choc cardiogène, hé-
patite B chronique et diabète cortico-induit (cf. le certificat médical du Ser-
vice des maladies infectieuses du CHUV du 13 décembre 2010).
C.
Par requête du 10 décembre 2010, A._______ a sollicité la régularisation
de ses conditions de séjour en Suisse. L'intéressée s'est en particulier pré-
value de son intégration socioculturelle en Suisse ainsi que de ses pro-
blèmes de santé, en arguant que les soins médicaux qu'elle nécessitait
n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine.
D.
Le 9 février 2011, la prénommée a complété sa demande d'autorisation de
séjour, par l'entremise de son mandataire. Elle a en particulier expliqué
qu'elle était venue en Suisse suite au décès de ses parents ainsi que de
son conjoint, dans le but d'exercer une activité lucrative afin de pouvoir
soutenir financièrement ses trois filles restées au Cameroun. Avant son
hospitalisation, elle aurait travaillé dans le salon de coiffure d'une connais-
sance et effectué des tâches ménagères auprès d'un particulier.
A._______ a par ailleurs mis en avant ses problèmes médicaux et versé
au dossier une attestation médicale indiquant qu'elle était en incapacité de
travail complète. La prénommée a dès lors estimé que sa situation était
constitutive d'un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) en sa faveur. Subsidiaire-
ment, elle a sollicité qu'elle soit mise au bénéfice de l'admission provisoire.
E.
Par décision du 28 juin 2011, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'inté-
ressée, en relevant que les arguments avancés à l'appui de sa requête
C-5560/2015
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n'étaient pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur. L'autorité cantonale a dès lors prononcé le renvoi de l'intéressée de
Suisse. Le SPOP a toutefois estimé que l'exécution de cette mesure n'était
pas raisonnablement exigible, de sorte qu'il a fait savoir à A._______ qu'il
proposerait aux autorités fédérales de lui octroyer l'admission provisoire.
F.
Le 5 décembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM, de-
puis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le
SEM) a octroyé l'admission provisoire à l'intéressée.
G.
Par requête du 3 juin 2014, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a sollicité qu'elle soit mise au bénéficie d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Elle a en particulier mis en avant
qu'elle séjournait en Suisse depuis 2002 et qu'elle ne dépendait plus des
prestations de l'aide sociale, puisqu'elle était au bénéfice d'une rente
d'invalidité et percevait une aide cantonale pour ses frais de pension. Elle
a par ailleurs précisé qu'elle avait déposé une demande de prestations
complémentaires. Sur un autre plan, la prénommée a souligné qu'elle était
parfaitement intégrée sur le plan social, dès lorsqu'elle disposait de très
bonnes connaissances de la langue française, avait fait preuve d'un com-
portement irréprochable en Suisse et s'était par ailleurs créé des attaches
sociales importantes dans ce pays, notamment au Centre d'accueil rési-
dentiel médicalisé X._______, où elle résidait depuis 2010. Enfin, l'intéres-
sée a rappelé qu'en raison de son état de santé, elle ne pouvait envisager
de retourner dans son pays d'origine.
H.
Le 11 juin 2015, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à donner
une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour, tout en attirant
son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approba-
tion du SEM.
I.
Par courrier du 19 juin 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisa-
geait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et
l'a invitée à se déterminer à ce sujet.
J.
La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par com-
munication du 8 juillet 2015. Elle a en particulier insisté sur la durée de son
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Page 4
séjour en Suisse, sur le fait qu'elle était financièrement autonome grâce à
la rente AI et aux aides financières complémentaires qu'elle percevait et
que sa réintégration au Cameroun devait être considérée comme fortement
compromise, de sorte que les conditions posées par l'art. 84 al. 5 LEtr
étaient manifestement réalisées.
K.
Par décision du 10 août 2015, le SEM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Dans la
motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier
relevé qu'il convenait de relativiser la durée du séjour de A._______ en
Suisse, dès lors que la continuité de son séjour n'avait pas été établie à
satisfaction et que la prénommée avait par ailleurs résidé sur le sol helvé-
tique sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. Le SEM a en
outre observé que l'intéressée n'avait jamais été en mesure d'assurer son
autonomie financière. Constatant que A._______ avait par ailleurs passé
la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, le SEM a re-
tenu que la situation de la prénommée n'était pas constitutive d'un cas per-
sonnel d'une extrême gravité et a dès lors refusé de donner son aval à la
proposition cantonale de délivrer une autorisation de séjour en sa faveur.
L.
Par acte du 10 septembre 2015, A._______, agissant par l'entremise de
son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), contre la décision du SEM du 10 août 2015, en con-
cluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 84 al. 5 LEtr en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, la recourante a
essentiellement repris les arguments avancés dans le cadre de la procé-
dure cantonale, ainsi que devant l'autorité de première instance, en insis-
tant sur la durée de son séjour en Suisse, les attaches sociales qu'elle
s'était créées durant son séjour sur le sol helvétique, ainsi que sur le fait
qu'elle ne dépendait plus des prestations de l'aide sociale. Elle s'est en
outre référée à l'art. 31 al. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), en soulignant qu'il y avait lieu de tenir compte, dans l'examen de
sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique
en Suisse, du fait qu'elle n'était pas en mesure d'exercer une activité lucra-
tive en raison de son état de santé. Sur un autre plan, l'intéressée a rappelé
qu'elle souffrait d'importants problèmes médicaux nécessitant une prise en
charge continue et des soins médicaux indisponibles dans son pays d'ori-
gine. Enfin, la recourante a requis qu'elle soit mise au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire partielle.
C-5560/2015
Page 5
M.
Par ordonnance du 17 septembre 2015, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle de la recourante et l'a dispensée du paie-
ment des frais de procédure.
N.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure
en a proposé le rejet par préavis du 8 octobre 2015, en relevant, en subs-
tance, que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue.
O.
Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a maintenu
les conclusions de son recours par communication du 3 novembre 2015,
en réaffirmant qu'elle remplissait les conditions posées à l'octroi d'une auto-
risation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr.
P.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par le
SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que défi-
nie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.
2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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Page 6
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il
s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision
du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de-
puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction
de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays de provenance.
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Page 7
4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA.
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des
demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al.
2 LAsi (RS 142.31, à ce propos, cf. PETER BOLZLI, in: Spescha et al., Mi-
grationsrecht, 4ème édition, 2015, n° 10 ad art. 84).
4.3 Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.4 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'exa-
men, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un
retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se
déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le
caractère non-limitatif de ces critères (cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).
A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indivi-
duel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-
même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
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Page 8
des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte
plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative
(cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurisprudence et
la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation
particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire.
5.
5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une ex-
trême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF
2007/45 consid. 4.2 et ATF 130 II 39 consid. 3).
5.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa-
tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus
de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de
graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'en-
suit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas
plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 con-
sid. 6.2 et les références citées).
6.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que selon ses propres déclarations,
A._______ réside en Suisse depuis 2002. Cependant, c'est à juste titre que
dans la décision querellée, le SEM a relevé que la continuité du séjour de
l'intéressée en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction. Cela étant, il
n'est pas contesté que la recourante remplit le critère de la durée de rési-
dence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, puisqu'il ressort des pièces du dos-
sier que l'intéressée était hospitalisée au CHUV du 5 février au 23 no-
vembre 2010 et totalise ainsi plus de cinq ans de séjour en Suisse.
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Page 9
6.2 S'agissant de la durée du séjour de l'intéressée sur le sol helvétique, il
sied par ailleurs de noter qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de sé-
jour déposée le 3 juin 2014, la recourante a notamment versé au dossier
une lettre de soutien datée du 9 janvier 2014, dont il ressort que la per-
sonne concernée a connu l'intéressée en 2007 et a par ailleurs entretenu
des contacts réguliers avec elle depuis lors. Dans ces conditions, bien que
la continuité du séjour de l'intéressée en Suisse depuis 2002 ne soit pas
établie à satisfaction, il ne saurait être contesté que l'intéressée séjourne
sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années.
A ce sujet, il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence
constante du Tribunal, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas per-
sonnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, la
durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par la recou-
rante jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation en décembre 2010)
ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement
dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4
et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée, voir en outre
les ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3 et la jurisprudence
développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée, entre autres, par
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4).
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule
durée du séjour en Suisse seraient de nature à justifier l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de la
recourante.
6.3 Quant à l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribu-
nal constate que selon ses propres déclarations, suite à son arrivée sur le
sol helvétique, l'intéressée a d'abord travaillé dans le salon de coiffure
d'une connaissance et ensuite effectué des tâches ménagères auprès d'un
particulier. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier à quel taux
d'activité et pour quel salaire l'intéressée a exercé ces emplois. Par consé-
quent, au vu des pièces du dossier, le Tribunal ne saurait retenir que l'inté-
ressée disposait d'une situation professionnelle et financière stable avant
son hospitalisation en février 2010, malgré le fait qu'elle ne dépendait pas
des prestations de l'aide sociale et était en mesure de subvenir à ses be-
soins grâce au soutien financier de ses connaissances résidant en Suisse.
En février 2010, A._______ a dû être hospitalisée au CHUV et durant son
séjour à l'hôpital, de nombreux problèmes de santé ont été diagnostiqués
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(cf. let. B supra). La prénommée est ainsi en incapacité de travail complète
depuis cette hospitalisation (cf. le certificat médical du 21 janvier 2011).
Depuis le 1er décembre 2013, elle bénéficie par ailleurs d'une rente entière
d'invalidité et le solde de ses dépenses est pris en charge par des presta-
tions complémentaires, ainsi que par une aide additionnelle portant sur les
frais de pension qui lui a été accordée en vertu de la loi vaudoise d’aide
aux personnes recourant à l’action médico-sociale.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que l'absence
d'intégration professionnelle n'est pas imputable à la recourante depuis
2010 au plus tard. En effet, selon l'art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n'a
pu exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, il convient
d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa vo-
lonté de prendre part à la vie économique en Suisse. En outre, contraire-
ment à ce que le SEM a laissé entendre dans sa décision du 10 août 2015,
la recourante ne dépend plus de l'aide sociale au sens de la LEtr. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d’assistance publique ou d’aide
sociale doit en effet être interprétée dans un sens technique. Elle comprend
l’aide sociale traditionnelle et les revenus minima d’aide sociale, à l’exclu-
sion des prestations d’assurances sociales, comme les indemnités de chô-
mage ou les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (cf. notamment
ATF 135 II 265 consid. 3.7 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22
juillet 2011 consid. 6.2.2, voir également le site web du canton de Vaud
portant sur l'aide LAPRAMS, selon lequel cette aide ne relève pas de
l'assistance publique: lems/aide-laprams > consulté en décembre 2015).
En conclusion, le Tribunal estime que l'intégration de l'intéressée sur le
plan professionnel ne doit constituer ni un facteur positif, ni un facteur né-
gatif dans l'examen global de sa situation, puisque la recourante n'a pas
fait preuve d'une intégration professionnelle poussée avant la survenance
de ses problèmes de santé, qu'elle n'a toutefois jamais émargé à l'aide
sociale jusqu'à l'apparition de ses difficultés médicales et que sa situation
actuelle ne lui est par ailleurs pas imputable, dès lorsqu'elle est en incapa-
cité de travail complète depuis plusieurs années en raison des affections
médicales dont elle est atteinte.
6.4 S'agissant de l'intégration socioculturelle de A._______ sur le territoire
helvétique, le Tribunal observe que la prénommée dispose de bonnes con-
naissances de la langue française et que hormis les infractions aux pres-
criptions de police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et en
C-5560/2015
Page 11
travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressée a fait preuve d'un com-
portement irréprochable durant son séjour dans ce pays. En outre,
A._______ a produit de nombreuses lettres de soutien qui attestent d'une
intégration socioculturelle réussie en Suisse (cf. les écrits versés au dos-
sier à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour du 3 juin 2014). Il
ressort ainsi notamment d'un courrier d'une association d'aide et de soutien
aux personnes vivant au contact du SIDA que l'intéressée, qui a régulière-
ment participé à des repas organisés par cette association et bénéficié de
leur service de transport pour des raisons médicales, s'est adaptée avec
facilitée au sein de cette institution grâce à sa jovialité et à son attitude très
respectueuse envers autrui (cf. le courrier de l'association du 31 octobre
2013). Aux termes d'une attestation du Centre médico-social Y._______,
l'intéressée s'est par ailleurs toujours montrée reconnaissante pour l'aide
apportée et a mis beaucoup d'énergie et de volonté afin de retrouver une
certaine autonomie, malgré les handicaps dont elle souffrait (cf. l'écrit du 7
janvier 2014). En outre, selon la lettre de soutien du Centre d'accueil rési-
dentiel médicalisé au sein duquel l'intéressée a séjourné durant plusieurs
années, A._______ est une personne sociable, attachante et extrêmement
volontaire, généreuse et attentive. Elle participait de manière positive à la
vie de cet établissement et a ainsi noué des relations amicales autant avec
les autres pensionnaires qu'avec l'équipe soignante (cf. la lettre de soutien
du Centre d'accueil résidentiel médicalisé X._______). Au vu des éléments
qui précèdent, il apparaît que l'intéressée s'est créé des attaches sociales
importantes en Suisse. Aussi, le Tribunal estime que si l'on tient compte
des difficultés affrontées et des efforts consentis par la recourante durant
ces dernières années, il y a lieu de retenir que A._______ a fait preuve
d'une intégration sociale remarquable sur le sol helvétique.
6.5 Dans son pourvoi du 10 septembre 2015, l'intéressée a par ailleurs
souligné qu'en raison de ses problèmes de santé, elle était durablement
dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine.
Selon la jurisprudence, les motifs médicaux peuvent, selon les circons-
tances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'inté-
ressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médi-
cales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves consé-
quences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine
ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2
C-5560/2015
Page 12
consid. 9.3.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-989/2014 du 6 mai
2015 consid. 7.5.2 et la jurisprudence citée).
A ce propos, il sied par ailleurs de rappeler que les motifs médicaux cons-
tituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre
médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays
d'origine et souffrant de la même maladie (cf. notamment les arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral C-770/2015 du 16 octobre 2015 consid. 5.3 et
C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et les références citées).
6.6 En l'occurrence, au regard des affections médicales dont elle est at-
teinte, force est de constater que la recourante souffre effectivement de
problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins
permanents, difficilement disponibles dans son pays d'origine. En outre, le
Tribunal estime qu'il importe de prendre en considération l'âge de l'intéres-
sée, ainsi que le fait qu'en raison des différentes pathologies dont elle
souffre, elle nécessite un traitement complexe à long terme et devra fort
vraisemblablement être prise en charge par des centres spécialisés à du-
rée indéterminée (cf. les certificats médicaux du 13 décembre 2010 et du
3 avril 2014, ainsi que la communication de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles du 23 octobre 2015, dont il ressort que l'intéressée réside
désormais auprès du centre spécialisé Z._______).
6.7 Enfin, s'agissant de la situation familiale de A._______, il sied de noter
que l'intéressée bénéficie d'un réseau familial important dans son pays
d'origine, où résident notamment ses trois filles ainsi que ses sœurs, alors
qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales étroites en Suisse.
6.8 Partant, le Tribunal considère que les problèmes de santé dont souffre
la recourante représentent l'élément principal parlant en faveur de l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en
sa faveur. Cela étant, bien que les motifs médicaux constituent avant tout
un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, le Tribunal
estime que bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la situation de la recourante,
envisagée dans sa globalité, justifie l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 84 al. 5 en sa faveur.
A ce sujet, il importe en effet de rappeler qu'eu égard aux affections médi-
cales dont elle souffre, l'absence d'intégration professionnelle de l'intéres-
sée ne saurait constituer un facteur négatif et les efforts consentis au ni-
veau de l'intégration sociale doivent être qualifiés de remarquables. Sur un
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autre plan, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressée séjourne en Suisse
depuis de nombreuses années et souffre de problèmes médicaux com-
plexes (elle se déplace notamment en fauteuil roulant) qui constituent un
obstacle durable à un retour dans son pays d'origine. Compte tenu des
éléments qui précèdent, ainsi que des possibilités d'intégration restreintes
dont dispose la recourante en raison de son état de santé, le Tribunal con-
sidère qu'il serait disproportionné en l'espèce de refuser de lui octroyer une
autorisation de séjour, malgré la durée de son séjour en Suisse, ses diffi-
cultés médicales durables, ainsi les efforts consentis au niveau de l'inté-
gration socioculturelle.
6.9 En conséquence, le Tribunal estime que c'est à tort que le SEM a re-
fusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autori-
sation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr à l'intéressée.
7.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ approuvée.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). La demande d'assistance
judiciaire partielle présentée par l'intéressée est dès lors devenue sans ob-
jet.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des cir-
constances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, qui
n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF), les dépens sont ar-
rêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à Fr. 800.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 10 août 2015 est
annulée.
2.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.
3.
Un montant de Fr. 800.- à titre de dépens est alloué à la recourante, à la
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :