B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5562/2012
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______ ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement.
C-5562/2012
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Faits :
A.
A.a Le 15 mars 2005, Y._______ , ressortissante suisse, a sollicité au-
près du Service des étrangers du canton de Neuchâtel (ci-après SE-NE;
actuellement Service des migrations [SM-NE]) la délivrance d'une autori-
sation de séjour en faveur de son compagnon, X._______ , ressortissant
argentin né le 29 décembre 1977, avec lequel elle avait conclu le 18 jan-
vier 2005 un partenariat enregistré, inscrit le même jour au registre idoine
du canton précité. A la requête des autorités cantonales, les intéressés
ont complété la demande précitée par courriers du 3 mai 2005.
A.b Le 15 juin 2005, le prénommé est entré en Suisse. Il a été mis, le 7
juillet 2005, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 15
juin 2006 pour vivre auprès de sa partenaire et travailler pour le compte
d'une entreprise sise dans le canton de Neuchâtel. Son autorisation a ré-
gulièrement été renouvelée et est en cours de validité jusqu'au 15 juin
2014.
A.c Du partenariat des intéressés sont issus deux enfants, nés respecti-
vement les 28 décembre 2005 et 17 juillet 2010. Le 9 août 2012,
Y._______ et X._______ ont contracté mariage auprès de l'état civil de
Neuchâtel.
B.
Le 22 août 2012, X._______ a sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement, invoquant notamment la durée de son séjour en Suisse,
son partenariat puis son mariage avec une ressortissante helvétique, sa
bonne intégration tant sur le plan social que professionnel, sa maîtrise de
la langue française, son indépendance financière et le respect de l'ordre
juridique suisse. Il a versé à l'appui de sa requête divers documents at-
testant ses propos.
C.
Le 7 septembre 2012, le SM-NE s'est déclaré disposé à octroyer à l'inté-
ressé une autorisation d'établissement à titre anticipé, sous réserve de
l'approbation de l'ODM.
D.
Le 26 septembre 2012, X._______ a écrit à l'ODM qu'il souhaitait une
réponse rapide sur sa requête, car il était membre fondateur d'une socié-
C-5562/2012
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té coopérative de logement dont l'activité était bloquée, parce qu'il n'était
pas détenteur d'une autorisation d'établissement.
E.
Le 28 septembre 2012, l'ODM a informé X._______ qu'il envisageait de
refuser d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en
sa faveur tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce propos
avant le prononcé d'une décision.
Par courrier du 2 octobre 2012, l'intéressé a fait valoir qu'il vivait de ma-
nière ininterrompue en Suisse depuis sept années avec sa compagne -
devenue ensuite son épouse - et que l'obtention d'un permis d'établisse-
ment était devenue notamment déterminante en raison d'un "projet de
vie" qu'il avait conçu avec son épouse et huit amis (sept ressortissants
suisses et un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établis-
sement) en vue de constituer une société coopérative de logement. Or,
bien que la Commission cantonale neuchâteloise pour la sanction d'ac-
quisitions immobilières par des personnes à l'étranger ait autorisé, par
décision du 7 août 2012, l'inscription de la société précitée dans le regis-
tre du commerce, l'Office fédéral de la justice avait formé recours contre
cette décision auprès du Tribunal du canton de Neuchâtel en raison de la
participation de l'intéressé, en tant que ressortissant étranger extra-
européen non titulaire d'un permis d'établissement, à cette société par la
détention de parts sociales en vue de l'acquisition d'immeubles en Suis-
se. Dès lors, la société coopérative, dont il était membre fondateur, était
bloquée dans ses démarches, puisqu'elle ne pouvait être inscrite au re-
gistre du commerce.
F.
Par décision du 10 octobre 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation d'établissement de manière anticipée à X._______ ,
motif pris que le requérant n'avait pas démontré avoir fait preuve d'une in-
tégration suffisamment poussée en Suisse pour obtenir une autorisation
d'établissement anticipée, dans la mesure où ce dernier n'avait pas ac-
quis des connaissances ou qualifications spécifiques au point de considé-
rer son intégration professionnelle sur territoire helvétique comme particu-
lièrement réussie. Par ailleurs, l'office fédéral a relevé que les motifs in-
voqués à l'appui de la requête de l'intéressé ne constituaient pas à eux
seuls des éléments déterminants pour justifier la délivrance d'une autori-
sation d'établissement. Cela étant, l'ODM a considéré que les conditions
pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement n'étaient pas ac-
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tuellement remplies et qu'une telle autorisation ne pourrait être établie au
plus tôt que le 14 juin 2015, date de la libération du contrôle fédéral.
G.
Le 23 octobre 2012, X._______ a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). A
l'appui de son pourvoi, il a rappelé notamment qu'il vivait en Suisse de
manière ininterrompue depuis sept années, qu'il était au bénéfice d'un
contrat de travail de durée indéterminée depuis le mois d'août 2008, qu'il
n'avait jamais émargé à l'assistance sociale, qu'il s'était intégré en Suisse
grâce à ses attaches familiales, à ses amis avec lesquels il envisageait
de vivre dans une "coopérative d'habitation" et à ses activités associati-
ves dans le domaine du sport et de la culture. Il a aussi précisé qu'il avait
suivi un cours de français intensif à l'Université de Neuchâtel en 2006
pour pouvoir s'exprimer plus librement au quotidien avec sa famille et ses
connaissances et qu'il avait produit un certificat auprès des autorités can-
tonales neuchâteloises concernant sa maîtrise de la langue française. Il a
fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé le doit d'être entendu en ne moti-
vant pas suffisamment la décision sur la question de l'intégration réussie,
qui est une notion indéterminée, et en escamotant la "discussion" sur son
degré d'intégration, notamment sur le plan professionnel, et les différents
éléments relatifs à cette notion. De même, le recourant a reproché à
l'ODM d'avoir omis d'indiquer les raisons pour lesquelles il estimait que
son intégration professionnelle n'était pas suffisamment poussée et
d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en émettant une exigence qui
ne ressortait ni des textes légaux ni de la jurisprudence, à savoir que l'in-
tégration professionnelle en Suisse devait être particulièrement réussie.
Par ailleurs, le recourant a déclaré remplir les conditions de l'art. 34 al. 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), tant du point de vue temporel (séjour ininterrompu de plus de
cinq ans) que du point de vue de l'intégration. A ce propos, il a indiqué
qu'il parlait bien le français, comme indiqué dans l'attestation de l'Univer-
sité de Neuchâtel, qu'il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse et
que l'autorité cantonale compétente avait établi qu'il avait eu un compor-
tement irréprochable. Il a aussi précisé que dès son arrivée à Neuchâtel,
il avait travaillé dans une entreprise comme ouvrier avant d'être engagé
dans une entreprise de déménagement depuis 2008, qu'il n'avait jamais
fait l'objet de poursuite ou d'acte de défaut de bien et qu'il était économi-
quement indépendant. Cela étant, l'intéressé a conclu à l'annulation de la
décision querellée et à l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement.
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Page 5
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 8 janvier 2013.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du
25 janvier 2013, s'est notamment référé aux motifs invoqués à l'appui de
son pourvoi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d
LTAF) sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in-
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voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1
consid. 2).
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il estime
que l'autorité inférieure n'a pas respecté son obligation de motiver sur la
question de l'intégration réussie et en escamotant la "discussion" sur son
degré d'intégration, notamment sur le plan professionnel, et les différents
éléments relatifs à cette notion.
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 28 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une déci-
sion motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré,
en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consul-
ter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et
l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
3.2 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne
à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour
qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour
que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fon-
dé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et,
éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF
136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et ju-
risprudence citée, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du
20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 p. 494). Elle peut ainsi
passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non éta-
bli ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du
10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet
égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent
se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses
décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autori-
té de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permet-
tent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notam-
ment arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005
consid. 4.3).
C-5562/2012
Page 7
3.3 Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que la décision de l'ODM du 10 oc-
tobre 2012 est motivée fort sommairement quant à l'intégration du recou-
rant, il n'en demeure pas moins que, sur la base des indications figurant
dans ladite décision, le recourant était en mesure de saisir le fondement
essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de sa
décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a dépo-
sé contre cette décision. En définitive, la décision attaquée ne présente
pas une lacune suffisamment grave pour entraîner l'annulation de ce pro-
noncé, étant rappelé que l'ODM n'avait pas l'obligation de répondre à
tous les arguments présentés par l'intéressé dans le cadre de sa requête
du 22 août 2012 (cf. ATF 130 II 530 précité).
Même si l'on retenait l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendu du
recourant aurait été violé par l'office fédéral, il faut admettre que cette vio-
lation a été réparée en procédure de recours. Comme le retient le Tribu-
nal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du
droit d'être entendu en première instance est en effet réparée lorsque
l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité
de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité infé-
rieure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431
consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). En l'occurrence, les possibilités of-
fertes à l'intéressé dans le cadre de son recours remplissent ces condi-
tions. Le TAF dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi
bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'auto-
rité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). En ou-
tre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de
la présente procédure. En conséquence, l'argument tiré de l'insuffisance
de motivation doit être écarté.
4.
4.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr ainsi que par ses ordonnances d'exécution (dont en
particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour
autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
4.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une
autorisation idoine (cf. art. 10, 11 et 14 LEtr ; cf. PETER UEBERSAX,
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Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax / Rudin/ Hugi Yar / Geiser [éd.],
Ausländerrecht, , 2ème éd., Bâle 2009, ch. 7.84, p. 247).
4.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice
d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et
scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière
appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des
motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international
l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission
d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en
considération (al. 3).
4.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent
compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l'ordon-
nance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE,
RS 142.205]; cf. également art. 54 al. 2 LEtr).
5.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi d'une autorisa-
tion d'établissement, la compétence décisionnelle appartient à la Confé-
dération, plus particulièrement à l'ODM, qui n'est par conséquent pas lié
par la proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (cf. art. 99
LEtr et art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c OASA et l'art.
86 al. 2 let. b OASA; cf. également ch. 1.3.3 des Directives et commen-
taires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et
compétences > 1. Procédures et répartition des compétences, ch. 1.3.3,
version du 1er février 2013, consulté en juin 2013).
6.
6.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue
l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est
octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé.
Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le
temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation
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(art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et
sans condition (art. 34 al. 1 LEtr).
6.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur
les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, en particulier p. 3508 et
3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en princi-
pe pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. PETER BOLZLI, in
Spescha / Thür / Zünd / Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich
2012, ch. 3 ad art. 34 LEtr p. 98). Il en va différemment dans certains cas,
notamment – et sous réserve de conditions supplémentaires – s'agissant
des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titu-
laires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43
al. 2 et 3 LEtr), dans les situations visées à l'art. 60 al. 2 de la loi sur l'asi-
le du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ainsi qu'en présence de traités
d'établissements conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requé-
rant (cf. UEBERSAX, op. cit., ch. 7.248 p. 286).
6.3 L'art. 42 al. 3 LEtr mentionne qu'après un séjour légal et ininterrompu
de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établisse-
ment. Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage
commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun
prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI in : Caroni / Gächter / Thurnherr
[éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne
2010, ad art. 42 n. 55 ; BOLZLI, op. cit., ch. 9 ad art. 42 LEtr p. 120).
Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du
mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la
résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage
– en particulier lors d'un précédent mariage avec un ressortissant suisse
– n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b, arrêt du Tri-
bunal fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003; ANGELA BRYNER, Die Frau
im Migrationsrecht, in: Uebersax / Rudin/ Hugi Yar / Geiser [éd.], op. cit.,
ch. 27.32 p. 1395).
6.4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que X._______ réside
en Suisse depuis le 15 juin 2005. Toutefois, les années qui ont précédé
son union en 2012 avec Y._______ ne sont pas déterminantes au sens
de l'art. 42 al. 3 LEtr. Le point de départ du délai de cinq ans étant la cé-
lébration de son mariage, laquelle a eu lieu à Neuchâtel le 9 août 2012, le
recourant n'aura un droit découlant de cette disposition à l'octroi d'une au-
torisation d'établissement que le 9 août 2017. Il est encore à noter que les
années passées par l'intéressé en ménage commun avec la prénommée
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sous le régime du partenariat enregistré ne peuvent être prises en consi-
dération (cf. consid. 6.3 et art. 52 LEtr). Partant, le recourant ne saurait
en l'état déduire aucun droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement
au regard de l'art. 42 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est oc-
troyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant
que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années
de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2
let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr
(al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient
d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de véri-
fier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).
7.2 Du 1er février 2006 au 31 décembre 2007, l'ancienne ordonnance sur
l'intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000, RO 2000
2281, abrogée le 1er janvier 2008 par l'actuelle OIE) prévoyait à son art.
3b al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations d'établissement pouvaient
être octroyées à des étrangers ayant réussi leur processus d'intégration
au sens de l'art. 3a al. 1 OIE et étant titulaires d'une autorisation de sé-
jour depuis cinq ans sans interruption.
Au 1er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l'ancien art.
3b al. 2 OIE a été reprise par l'art. 34 al. 4 LEtr, lequel dispose qu'une au-
torisation d'établissement peut être accordée à l'issue d'un séjour ininter-
rompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger
s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connais-
sances d'une langue nationale (cf. arrêt du TAF C-4745/2009 du 3 mars
2010 consid. 6; BOLZLI, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr p. 100; cf. MARIO
GATTIKER, Integration im neuen Ausländergesetz – eine Zwischenbilanz,
in Achermann / Caroni / Epiney / Kälin / Nguyen / Uebersax [éd.], Annuai-
re du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 95). Cette faculté
doit être vue comme une récompense, susceptible d'encourager les
étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. message précité, p. 3508 ;
cf. BOLZLI, loc. cit. ; cf. UEBERSAX, op. cit., p. 287 ch. 7.252).
Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compéten-
te doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'éta-
blissement, accorder une attention particulière au degré d'intégration du
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requérant (cf. art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le statut juridique
sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées
au niveau d'intégration sont élevées (cf. GATTIKER, op. cit., p. 91).
7.3 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être oc-
troyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'inté-
gration réussie, notamment lorsque l'étranger :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédé-
rale;
b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de
domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun
de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les
connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être pri-
ses en compte dans des cas dûment motivés;
c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.
7.4 L'intégration socioprofessionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA) peut
notamment être étayée par la production d'un contrat de travail ou d'une
attestation d'indépendance économique (cf. annexe 1 de la directive sur
l'intégration in Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site
> Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > IV. Intégra-
tion, ch. 2.3.4, version du 27 mars 2013, consulté en juin 2013). Par ail-
leurs, il convient de tenir compte de la situation des requérants connais-
sant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent – preu-
ves à l'appui – de remédier, ainsi que de celle des mères au foyer devant
s'occuper de leurs enfants (cf. notamment BOLZLI, op. cit., ch. 7 ad art. 34
LEtr p. 101; cf. UEBERSAX, op. cit., p. 287 ch. 7.252).
8.
8.1 En l'occurrence, X._______ est entré en Suisse le 15 juin 2005 et a
obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa compagne
dans le cadre de leur partenariat enregistré. Cette autorisation a ensuite
été renouvelée d'année en année; elle est actuellement encore en cours
de validité jusqu'au 15 juin 2014. Il apparaît ainsi que le prénommé réside
en Suisse au titre d'une autorisation de séjour depuis près de huit ans et
peut donc se prévaloir d'avoir séjourné en Suisse les cinq dernières an-
nées de manière ininterrompue, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.
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8.2 Il s'agit maintenant de déterminer si l'intéressé est bien intégré au
sens de l'art. 34 al. 4 LEtr pour pouvoir bénéficier de l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement, eu égard aux critères d'évaluation fixés à
l'art. 62 al. 1 OASA.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait
contrevenu à l'ordre public, ni n'ait fait l'objet d'une condamnation depuis
son arrivée en Suisse (cf. extrait du casier judiciaire produit à l'appui de
sa demande du 22 août 2012).
S'agissant de ses connaissances de la langue nationale parlée au lieu de
domicile, le recourant a démontré avoir suivi des cours intensifs de fran-
çais à l'Institut de langue et civilisation françaises de l'Université de Neu-
châtel en 2006 et a obtenu les résultats suivants : niveau A2 du CECR
(Cadre européen commun de référence pour les langues) en expression
et compréhension écrites et niveau B1 du CECR en expression et com-
préhension orales (cf. attestation du l'université précitée du 3 juillet 2012),
ce qui équivaut au niveau de référence exigé par l'art. 62 al. 1 let. b OA-
SA.
Concernant la volonté de participer à la vie économique (cf. art. 62 al. 1
let. c OASA), le recourant a trouvé un travail comme employé non qualifié
dans une entreprise dès le mois de juillet 2005. Par la suite, il a été mis
au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée depuis le mois d'août
2008 en tant qu'ouvrier déménageur au sein d'une autre entreprise sise
dans le canton de Neuchâtel (cf. copie du contrat de travail du 1er août
2008 produite à l'appui du recours). Il apparaît donc qu'il a occupé un
emploi dès son arrivée en Suisse. Il est encore à préciser, comme l'a déjà
relevé l'intéressé dans son recours, que tant les dispositions légales to-
piques (art. 34 LEtr et 62 OASA) que les directives de l'ODM applicables
en l'espèce (cf. Directive sur l'intégration) ne font aucune mention d'une
intégration professionnelle "particulièrement réussie" comme condition
formelle pour la reconnaissance d'une intégration réussie. Par ailleurs, la
notion de l'acquisition d'une formation (cf. art. 62 al. 1 let. c in fine OASA)
ne concerne que les enfants et les jeunes mineurs qui doivent prouver
qu'ils sont scolarisés ou qu'ils suivent une formation (cf. annexe 1 préci-
tée). Aussi, le Tribunal doit considérer, même si l'activité lucrative exercée
par le recourant ne constitue pas un emploi hautement qualifié, que ce
dernier a manifesté sa volonté de participer à la vie économique en cher-
chant immédiatement un travail dès son arrivée en Suisse et en devenant
rapidement financièrement indépendant, de sorte qu'il remplit la condition
de l'art. art. 62 al. 1 let. c OASA (cf. dans ce sens BOLZLI, op. cit., ch. 7 ad
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art. 34 p. 101; cf. également annexe 1 de la directive sur l'intégration). A
cela s'ajoute le fait qu'il n'a jamais perçu de prestations d'assistance so-
ciale, ni n'a fait l'objet de poursuite ou d'acte de défaut de biens.
Sur le plan de l'intégration sociale, l'intéressé a aussi produit des pièces
concernant ses activités associatives dans le domaine du sport et de la
culture.
8.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que
X._______ remplit les conditions formelles des art. 34 al. 4 LEtr et 62 al.
1 OASA et qu'il peut se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. Rien
ne s'oppose dès lors à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement
en sa faveur.
9.
Il convient dès lors d'annuler la décision de l'ODM du 10 octobre 2012 et
d'admettre le recours, l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur
du recourant, en application des dispositions précitées, étant approuvée.
10.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que
le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire
professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de repré-
sentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'a en outre pas
démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement
élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il
n'est en conséquence pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2. .
L'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant
est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recou-
rant l'avance de 800 francs versée le 12 novembre 2012.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :