Cour III
C-5563/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège), Vito Valenti,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Isabelle Poncet Carnicé, Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 18 juin 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5563/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1950, a été actif dans sa
jeunesse en France comme ouvrier dans l'horlogerie pendant 3 ans
(cf. pce 14), puis dans la restauration jusqu'à des fonctions
directionnelles de 1972 à 1990 (cf. pce 17). Il a travaillé en Suisse de
1990 à 2000 dans la restauration (pce 8). En date du 22 novembre
2000 il a été victime d'un accident sur son lieu de travail en glissant
sur les marches d'un escalier, qui a entraîné des lombalgies rebelles
puis une sciatalgie droite avec abolition du réflexe achilien droit. Il est
resté en incapacité totale de travail depuis cet accident, exceptée une
brève tentative de reprise du travail en janvier 2001 qui a été arrêtée
en raison de l'exacerbation de douleurs. Une importante hernie discale
L5-S1 a alors été diagnostiquée. Il a subi une intervention chirurgicale
le 5 juin 2001 qui a résolu le problème de la sciatalgie mais non
amenuisé les lombalgies. Son traitement a mis en évidence une
maladie génétique touchant le foie et les poumons ainsi qu'un excès
de fer sanguin. Le 3 décembre 2001 il déposa une demande de
prestations d'invalidité auprès de l'Office cantonal genevois de l'assu-
rance-invalidité (OAI-GE), représenté par Me I. Poncet Carnicé (pce
1). Elle a été enregistrée le 4 décembre suivant (pce 2).
B.
Dans le cadre de la demande de prestations, l'OAI-GE a porté au dos-
sier les pièces suivantes:
• un récapitulatif d'arrêts de travail signé du Dr B._______ daté
du 14 septembre 2001 pour la période du 22 novembre 2000
au 14 septembre 2001 (pce 4), faisant suite à une indication
d'arrêt de travail de 100% du 1er janvier au 21 février 2001 et à
50% du 22 février 2001 au 31 décembre 2001 datée du 4 sep-
tembre 2001 (pce 5),
• un rapport médical du Dr C._______ daté du 2 octobre 2001
faisant état d'un status très sportif avant l'accident (vélo, ski de
fond), de la mise en exergue d'un taux sanguin de fer trop élevé
ne nécessitant cependant aucun traitement mais uniquement
des contrôles périodiques, d'un bon état général, pas de
boiterie (marche sur les talons et la pointe des pieds et appui
monopodal bilatéral possibles), persistence d'un syndrome
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vertébral lombaire avec limitation de la mobilité de la colonne
dorso-lombaire, Lasègue positif bilatéral à 50°, hernie discale
L5-S1 para-médiane droite comprimant la racine S1 (syndrome
lombosciatique S1 droit); le rapport confirme un traumatisme
accidentel sur un anneau fibreux préalablement altéré (pce 6),
• un rapport médical du Dr D._______, neurochirurgien, du 8
octobre 2001, faisant état de l'existence d'une volumineuse
hernie discale L5-S1 qui a été opérée avec succès et suites
favorables et dont on peut dire que son origine est due à
l'accident [du 22 novembre 2000] vu que l'intéressé était sans
antécédent lombalgique (pce 3),
• un questionnaire pour l'employeur daté du 7 janvier 2002 notant
une activité de chef de service avec fin des rapports de travail
au 30 juin 2001 [licenciement au 30 novembre 2000 reporté au
30 juin 2001; cf. pces 3a et 3b), une incapacité de travail de
100% de 2 jours en 1999 et une incapacité de travail de 100%
du 22 novembre 2000 au 2 janvier 2001, de 50% du 3 au 17
janvier 2001, de 100% du 18 au 28 janvier 2001, de 50% du 29
janvier au 14 février 2001 de 100% du 15 février au 30 juin
2001 (pce 7),
• un rapport médical signé du Dr E._______, daté du 15 janvier
2002 faisant état d'une aggravation, de traumatisme du rachis
lombaire, d'hémochromatose avec répercussion sur la capacité
de travail, d'incapacité de travail à 100% du 1er novembre 2000
au 15 janvier 2002, relevant des lombalgies à la flexion du
tronc, une asthénie due à l'hémochromatose, une dyspnée au
moindre effort, une somnolence et une hypotension aggravée
par les saignées, un état dépressif supposé réactionnel à l'acci-
dent (pce 9), indiquant une inaptitude au travail à 100% pour
tout type d'activité (pce 10) en raison de multiples limitations
(pce 11),
• un rapport d'incapacité de travail de la Dresse F._______,
spécialiste des maladies du foie et de l'appareil digestif, daté du
22 octobre 2002, portant sur la période d'août 2002 à août
2003 (pce 16),
• un rapport du 20 novembre 2002 de la Dresse F._______,
faisant état d'une hépatite chronique avec surcharge en fer
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cotée F2 au score de Metavir d'étiologie indéterminée, d'un
tableau de fibromyalgie avec asthénie chronique et douleurs
quadricipitales; précision apportée que la recherche pour une
maladie d'origine hémochromatosique s'est avérée négative sur
le plan génétique (pce 15),
• un rapport neurologique de la Clinique romande de réadapta-
tion daté du 16 janvier 2003 (Dr. G._______) rappelant le status
anamnestique, n'indiquant pas de prise de médicament, rele-
vant une discrète séquelle de l'atteinte radiculaire S1 et un mi-
nime conflit radiculaire résiduel n'occasionnant pas de limita-
tions dans les activités du patient qui pourraient être mises en
relation avec la problématique lombaire elle-même (pce 13a),
• une expertise médicale de la Clinique romande de réadaptation
datée du 20 janvier 2003, établissant un résumé du dossier, re-
levant s'agissant de l'excès de fer 3 saignées par an, notant au
titre des plaintes actuelles principalement des lombalgies obli-
geant l'intéressé à des changements de position toutes les 20
minutes et une fatigue générale attribuée à l'accumulation de
fer. Le rapport relève que la position assise a été maintenue
sans problème durant 45 minutes au cours de l'anamnèse. Il
n'est pas noté de problème de peau ni des phanères, les status
cardio-vasculaire, respiratoire, digestif et neurologique sont dé-
crits sans particularité. L'examen du status ostéo-articulaire fait
état de quelques douleurs notamment lombaires. Les examens
du rachis et des membres supérieurs et inférieurs sont décrits
sans sensible limitation. Se référant à un IRM lombaire du 15
janvier 2003 le rapport relève un canal rachidien de dimension
normale, pas d'anomalie des corps vertébraux hormis une dis-
crète altération dégénérative de l'espace L5-S1, pas d'image de
hernie discale ni compression radiculaire, au niveau L5-S1, la
présence d'une légère fibrose post-opératoire engainant partiel-
lement la racine L1 droite. Au final le rapport pose le diagnostic
de lombalgie chronique et de status après opération d'une her-
nie discale L5-S1 droite le 5 juin 2001 avec, sans répercussion
sur la capacité de travail, une surcharge en fer d'origine peu
claire, soit un status n'étant pas susceptible d'engendrer un état
douloureux expliquant le retrait socioprofessionnel de l'intéres-
sé, étant souligné que le trouble du métabolisme du fer doit être
banalisé, une hémochromatose étant exclue et le trouble n'en-
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traînant aucune atteinte d'organe. Sur le plan de l'évaluation
des atteintes à la santé, le rapport note un ensemble de fac-
teurs contextuels (licenciement, lombalgie, examens liés à la
surcharge de fer, litige de couverture d'assurance LAA) ayant
favorisé l'implémentation d'un status invalidant, mais néan-
moins la possibilité pour l'intéressé d'exercer une activité avec
changements de position fréquents et limite de ports de char-
ges à 5kg à 50% dans l'activité de serveur et à 100% dans une
activité adaptée (ouvrier dans l'horlogerie) permettant le chan-
gement de position dès le 22 novembre 2002, soit 2 ans après
l'accident. Le rapport conclut par l'indication que des mesures
de réadaptation professionnelle ne sont pas nécessaires du fait
que les anciennes activités exercées pourront l'être à plein ren-
dement dans un délai de six mois (pce 13b),
• un rapport psychiatrique détaillé de la Clinique romande de
réadaptation daté du 29 janvier 2003 (Dr H._______) faisant
état d'un bon status physique, d'une bonne thymie, de la persis-
tance de douleurs dorsales, de l'inexistence de trouble dépres-
sif, anxieux, psychotique ainsi que d'atteinte des fonctions co-
gnitives (pce 14),
• un rapport résumé d'examen de la Clinique romande de réa-
daptation daté du 25 juin 2003 relevant des lombalgies chroni-
ques après une cure de hernie discale L5-S1 droite en juin
2001, une surcharge en fer d'origine indéterminée non relevan-
te, une capacité de travail de 50% comme serveur et de 100%
dans l'horlogerie à compter du 23 novembre 2002. Il est relevé
que les limitations fonctionnelles sont précises et peu nombreu-
ses (pce 12),
• un rapport du Centre Multidisciplinaire de la Douleur daté du 7
octobre 2003 requis par X._______Assurances rapportant
l'évolution de la symptomatologie, une tentative de reprise du
travail à 50% en janvier 2001 ayant échoué en raison de
l'exacerbation des douleurs et des sciatalgies irradiant dans le
MID jusqu'au talon, une progressive chronicisation des
douleurs en relation avec une surcharge en feritine. L'examen
clinique relève un bon état général (151cm/60kg), une bonne
trophicité symétrique, des manoeuvres de Lasègue indolores,
un status ostéo-articulaire sans particularité significative. Sur le
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plan psychiatrique il est relevé une expression euthymique,
sans signe d'humeur dépressive, sans trouble de la lignée
psychotique ni grave trouble de la personnalité. Sur le plan du
dossier radiologique le rapport ne relève que de discrètes
modifications dégénératives observées dans les espaces
intervertébraux non susceptibles d'engendrer un état
douloureux pouvant mener à une invalidité. Le rapport retient
au final une symptomatologie douloureuse lombaire chronicisée
d'ordre psychosocial plus que la conséquence directe à long
terme d'une hernie discale opérée. Le diagnostic de lombalgie
chronique, status après opération d'une hernie discale L5-S1
droite, de surcharge en fer d'origine indéterminée, de status
sans diagnostic psychiatrique est posé. Sur le plan de la
capacité de travail, le rapport retient pour l'activité dans la
restauration un taux de capacité de 50% dès le 22 novembre
2002 et de 100% six mois plus tard (pce 18),
• un rapport de la division de réadaptation professionnelle de
l'OAI-GE daté du 18 décembre 2003 relevant la volonté de l'in-
téressé de reprendre une activité adaptée et les appréciations
contradictoires à ce sujet des médecins traitants et experts de
la Clinique romande de réadaptation (pce 17). La division de
réadaptation suggère d'entreprendre un stage d'observation
afin d'évaluer la capacité de travail résiduelle de l'intéressé,
• une attestation de M. I._______, masseur kinésithérapeute, da-
tée du 21 novembre 2003, selon laquelle l'intéressé suit régu-
lièrement des séances de rééducation avec élongation de la
colonne lombaire depuis deux ans en raison de douleurs chro-
niques s'exacerbant lors des crises aiguës compromettant la
station debout, la station assise supérieure à 15 minutes et les
changements de position, les ports et soulèvement de charges
étant contre-indiqués ainsi que les stations prolongées assis et
debout supérieures à une heure en temps normal et en dehors
des crises douloureuses (pce 15a),
• un pré-rapport d'expertise daté du 21 avril 2004 signé du Dr
J._______, neurochirurgien, établi à la demande du Tribunal de
Grande Instance de Thonon-les-Bains, relevant l'historique du
patient, notant une seule saignée due à la feritine sur les 12
derniers mois remontant à environ un an, un examen clinique
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révélant essentiellement des séquelles modérées de hernie
discale lombaire opérée avec une contracture paravertébrale,
une raideur lombaire et des lombalgies obligeant l'intéressé à
éviter la station debout prolongée et les mouvements sollicitant
le rachis lombaire. Le rapport retient une date de consolidation
du status de l'intéressé au 10 juin 2002 relevant qu'aucun fait
médical ou projet thérapeutique nouveau n'étant apparu à
compter de cette date et que dès lors une activité adaptée pou-
vait être possible à partir de cette date. Le rapport note une at-
teinte permanente du rachis lombaire avec les limitations décri-
tes par le rapport de M. I:_______ et conclut que l'intéressé
n'est pas en mesure de reprendre l'activité précédemment
exercée en raison des contraintes de stations prolongées
debout et d'allées et venues continuelles à un rythme soutenu
avec ports de charges (pce 19),
• un rapport d'observation professionnelle OSER du Centre d'in-
tégration professionnelle daté du 24 mai 2004 et un rapport de
synthèse daté du 4 juin 2004 (stage du 9 février au 9 mai 2004)
relevant la dextérité et les capacités conceptuelles en 3D de
l'intéressé dans les travaux manuels de précision, concluant à
la possibilité de reclasser l'intéressé dans une profession légè-
re, en position essentiellement assise, avec possibilité d'alter-
ner les positions de travail et/ou de faire quelques pas de
temps en temps, limitant ainsi le rendement à 80%, notant tou-
tefois une ambivalence de l'assuré quant à sa réelle motivation
(pce 20),
• un rapport d'expertise daté du 27 mai 2004 signé du Dr
J._______, reprenant le précédent pré-rapport du 21 avril 2004
sans modification essentielle (pce 21),
• un rapport médical intermédiaire signé du Dr E._______ daté
du 12 décembre 2004 faisant état d'une lente aggravation de
l'état de santé de l'assuré, d'une incapacité totale de travail
dans une activité d'assistant-gérant et d'une capacité de 20%
dans une activité sédentaire tenant compte de ses limitations
(pce 22), ce rapport a été précédé d'attestations d'incapacité
totale de travail du 1er juin au 30 novembre 2004 (pces 21a/b),
• un certificat médical signé de la Dresse F._______, daté du 14
mars 2005, faisant état d'hyperferitinémie, d'asthénie
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C-5563/2007
chronique, d'épigastralgie persistante, de myalgie chronique et
notant que l'association des différentes pathologies était incom-
patible avec une activité professionnelle dans la restauration
(pce 23),
• deux attestations d'incapacité de travail à 100% signées du Dr
E._______ couvrant la période du 1er décembre 2004 au 31 mai
2005 (pces 24 s.),
• une expertise médicale de la Clinique romande de réadaptation
datée du 5 avril 2005, relatant de façon détaillée l'historique de
l'évolution des atteintes à la santé de l'intéressé. Le rapport
évoque les plaintes de l'assuré essentiellement de type lombai-
re, fluctuante, avec des douleurs nouvellement aux articulations
et une activité sédentaire limitée aux nécessités quotidiennes.
Au plan du suivi médical il est noté une hospitalisation à Lyon
durant 3 jours au passage de l'année 2005 pour une ponction-
biopsie du foie et une gastroscopie, examens qui n'ont montré
aucun élément nouveau, des saignées espacées de plusieurs
mois, une faible médication sans anti-inflammatoires en raison
de problèmes gastriques. Le status ostéo-articulaire, le rachis,
les membres supérieurs et inférieurs sont décrits sans particu-
larité sous réserve de déplacements et mouvements lents pré-
ventifs de douleurs. Les données d'imagerie de la colonne lom-
baire face et profil du 4 avril 2005 font état d'une discrète attitu-
de scoliotique dextro-convexe, de discopathies étagées très
modérées et d'un pincement relatif L5-S1 avec parallélisme des
plateaux. Le diagnostic est celui de lombalgie chronique, status
après opération d'une hernie discale L5-S1 droite et, sans ré-
percussion sur la capacité de travail, surcharge en fer d'origine
peu claire, maladie ulcéreuse à Hélicobater positif. Au plan de
l'appréciation de la capacité de travail, le rapport confirme une
capacité de travail de 50% dans la dernière activité exercée et
de 100% dans une activité adaptée à compter du 22 novembre
2002 (pce 28),
• une note du SMR Suisse romande de la Dresse K._______ da-
tée du 13 mai 2005 prenant acte du rapport médical précédent
confirmant celui du Prof. J._______ et validant les conclusions
du rapport SMR quant à la capacité de travail de l'intéressé
(pce 29),
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• une attestation d'incapacité totale de travail signée du Dr
E._______ datée du 31 mai 2005 pour la période du 1er juin au
31 août 2005 (pce 30).
C.
L'OAI-GE établit une évaluation économique de l'invalidité de l'assuré
en date du 19 juillet 2005. L'OAI-GE évalua celle-ci à 32.8%, taux
n'ouvrant pas un droit à une rente d'invalidité, et nota que compte tenu
du manque de motivation de l'intéressé à un replacement il n'y avait
pas lieu de lui accorder des mesures d'aide au placement, mais que
celles-ci pouvaient lui être octroyées en tout temps à sa demande ex-
presse et motivée.
Dans son calcul de l'invalidité économique, précédé d'un rappel dé-
taillé et complet de l'historique de l'assuré depuis son accident et des
examens médicaux et expertises médicales effectuées avec leurs
conclusions tendant finalement à la possibilité pour l'assuré d'exercer
une activité adaptée à ses limitations à 100%, l'OAI-GE prit pour effec-
tuer sa comparaison, d'une part, le salaire qui aurait été celui de l'as-
suré au Buffet de la gare de Z._______ en 2002, soit Fr. 71'500.-
(Fr. 5'500.- x 13 selon le questionnaire à l'employeur du 10 janvier
2002) et, d'autre part, le salaire théorique d'un homme actif dans les
domaines de travail 15-37 (industries manufacturières) selon l'Enquête
suisse sur les salaires 2002 pour des activités simples et répétitives
(TA1 niveau 4), soit Fr. 4'800.- pour 40 h./sem. et Fr. 5'004.- pour 41.7
h./sem. selon le temps de travail usuel moyen dans ces branches, soit
par année Fr. 60'048.-. De ce montant l'OAI-GE déduisit 20% au titre
des limitations personnelles de l'intéressé (âge, déconditionnement,
activité légère), portant ainsi le salaire avec invalidité à Fr. 48'038.-
donnant un taux d'invalidité de 32.8% (pce 31).
D.
Par décision du 5 octobre 2005 (faisant suite à une communication du
21 juillet 2005), l'OAI-GE octroya à l'intéressé une rente d'invalidité en-
tière du 1er novembre 2001 au 30 novembre 2003. La décision releva
une incapacité de travail totale à compter du 22 novembre 2000, une
telle incapacité à l'issue du délai de carence d'une année, mais dès
novembre 2002 un état de santé compatible avec la reprise d'une acti-
vité professionnelle à 100% comme par exemple ouvrier dans le sec-
teur industriel ainsi que dans toute activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles et qu'en l'occurrence, vu la comparaison de salaire s'en-
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suivant, et le taux d'invalidité économique de 32.8%, le droit à la rente
cessait au-delà. La décision indiqua quant aux mesures d'aide au pla-
cement qu'elles n'étaient pas opportunes compte tenu de son manque
d'engagement à cette fin mais que sur demande expresse et motivée
une mesure d'aide serait examinée (pces 32 et 32.1).
E.
Contre la communication du 21 juillet 2005, l'intéressé forma opposi-
tion par acte du 14 septembre 2005 représenté par Me I. Poncet
Carnicé. Il précisa accepter la décision quant au versement d'une ren-
te entière du 1er novembre 2001 au 30 novembre 2003 et s'opposer
uniquement au caractère limité de cette rente. Il fit valoir être en inca-
pacité totale de travail comme attesté par le Dr E._______. Il souligna
que le rapport du Prof. J._______ avait clairement établi qu'il ne pou-
vait plus exercer une activité dans la restauration en raison de longues
heures en station debout, d'allées et venues continuelles à un rythme
soutenu et d'efforts physiques de porter, que seule un activité séden-
taire était possible dans la mesure où elle respectait son inaptitude à
tout poste nécessitant le port manuel de charges lourdes, les mouve-
ments de flexion et/ou rotation de la colonne vertébrale, une position
statique debout ou assise prolongée, des déplacements automobiles.
Il nota que selon la Dresse F._______ ses pathologies autres que
lombaires suffisaient à conclure à son incapacité totale de travail dans
le secteur de la restauration. Se référant au rapport OSER il souligna
que celui-ci avait relevé des problèmes concernant la position assise,
le besoin d'alternance et qu'à ce titre une activité d'horlogerie n'était
pas tout à fait compatible bien que son intérêt ait été relevé pour cette
activité exercée dans les années 60. Il contesta qu'il pourrait obtenir
un quelconque revenu en raison de son invalidité et à fortiori un revenu
de Fr. 48'038.- par année pris comme base de comparaison avec son
ancien salaire. Enfin, évoquant ses affections autres que lombaires, il
nota qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'examens spécifiques et que
dès lors elles ne pouvaient être déclarées sans incidence sur sa
capacité de travail. Il conclut en conséquence à l'octroi d'une rente
entière de durée indéterminée et subsidiairement à ce que des
expertises complémentaires soient ordonnées (pce 33). A l'appui de
son opposition, l'intéressé produisit deux nouveaux certificats médi-
caux d'incapacité de travail signés du Dr E._______ datés des 12
décembre 2005 et 1er mars 2006 portant sur la période du 1er
décembre 2005 au 31 mai 2006 (pces 34 s.).
Page 10
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F.
L'OAI-GE requit du SMR un complément de prise de position relative-
ment au rapport médical du 14 mars 2005 de la Dresse F._______ du
Centre des maladies du foie et de l'appareil digestif de la Clinique
Y._______. La Dresse L._______ répondit le 27 juillet 2006 que le
rapport médical en question n'apportait pas d'élément nouveau car les
diagnostics avaient été retenus comme non invalidants par la CRR
(pce 36).
G.
Par décision sur opposition du 15 août 2006 l'OAI-GE maintint sa déci-
sion octroyant une rente limitée dans le temps faisant valoir s'être fon-
dé sur des expertises de spécialistes reconnus sur la base d'observa-
tions approfondies et d'investigations complètes ayant abouti à des ré-
sultats convaincants, qu'en l'occurrence aucun événement supplémen-
taire n'était susceptible de mettre en doute l'appréciation des experts,
lesquels étaient parvenus à la conclusion que l'intéressé avait une ca-
pacité de travail exigible à 100% dans une activité adaptée comme
l'était notamment celle d'ouvrier d'horlogerie (pce 37).
H.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressé, représenté par Me
I. Poncet Carnicé, interjeta recours auprès de la Commission fédérale
de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étran-
ger en date du 18 septembre 2006 (pce OAIE 86). Par actes du 27 no-
vembre 2006 l'OAI-GE informa l'intéressé et la Commission fédérale
de recours de l'annulation de la décision sur opposition au motif que
celle-ci aurait dû être notifiée par l'Office de l'assurance-invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (pces OAIE 87 s.). L'intéressé
adressa à l'OAI-GE une nouvelle attestation d'incapacité de travail du
Dr E._______ datée du 1er décembre 2006 portant sur la période
jusqu'au 28 février 2007 (pce OAIE 91). Par jugement du 8 décembre
2006 de la Commission fédérale, le recours contre la décision sur op-
position du 15 août 2006 fut reconnu sans objet vu l'annulation de la
décision attaquée au motif que celle-ci avait été notifiée par un organe
de l'AI non compétent (pce OAIE 92). Par acte du 8 mars 2007 la re-
présentante de l'intéressé somma l'OAIE de rendre la nouvelle déci-
sion indiquant ne pas comprendre que la décision en question n'ait
toujours pas été rendue (pce OAIE 94).
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I.
Par décision sur opposition de l'OAIE du 18 juin 2007, ledit office
confirma la décision du 5 octobre 2005 de l'OAI-GE dans les termes
de la décision sur opposition annulée du 15 août 2006 (pce OAIE 97).
J.
Par acte du 17 août 2007, l'intéressé, représenté par sa mandataire,
interjeta recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut
préalablement à une motivation à bref délai du degré d'invalidité et à
l'octroi d'un nouveau délai pour compléter son recours, principalement
à l'annulation de la décision sur opposition attaquée et à l'octroi avec
dépens d'une rente entière dès le 22 novembre 2001 et subsidiaire-
ment à ce qu'il soit ordonnée une expertise complémentaire concer-
nant l'hémocromatose.
Il fit valoir dans le cadre de l'énoncé des faits que parmi les médecins
qui l'avaient examiné à la Clinique romande de réhabilitation il n'y avait
aucun spécialiste de l'hémochromatose ni des maladies du foi et de
l'appareil digestif alors qu'il souffrait d'une hépatite chronique avec une
surcharge en fer.
L'intéressé souleva en outre des griefs contre la possibilité qu'il aurait
selon l'expertise de la Clinique romande de réhabilitation d'exercer sa
profession dans la restauration à 50% et releva des contradictions
quant aux conclusions quant à sa possibilité d'exercer une activité as-
sise, le rapport OSER ayant noté un besoin d'alternance de positions
qui n'était pas tout à fait compatible avec le travail en horlogerie. Il re-
leva également qu'il avait été noté que ses chances de succès d'un re-
classement étaient très faibles à cause de son âge et de la situation
du marché du travail actuel. Se référant aux prises de position des Drs
J.________ et F._______, il nota que ces deux spécialistes avaient re-
connu son incapacité totale de travail dans la restauration. S'agissant
des problèmes autres que lombaires, il reprit le grief selon lequel
ceux-ci ne pouvaient être écartés sans une nouvelle expertise à ce su-
jet. S'agissant de la capacité de travail à 100% retenue dans la déci-
sion sur opposition, soit d'ouvrier dans le secteur industriel, comme
une activité dans l'horlogerie, il nota que celle-ci était en contradiction
avec les expertises du fait de sa diminution d'endurance reconnue, de
sa nécessité de changer de positions, de ses limitations dans le port
de charges supérieures à 5kg et surtout le besoin d'alternance qui
n'est pas tout à fait compatible avec le travail en horlogerie. Enfin, il
Page 12
C-5563/2007
précisa que les experts de la Clinique romande de réadaptation
avaient mal interprété le rapport de la Dresse F._______ qui avait
indiqué que les examens n'avaient pas permis de trouver l'origine de
la maladie mais que les symptômes existaient bel et bien, une
hémochromatose ne pouvant être de ce fait exclue en raison même
des symptômes existant. En conséquence, des investigations, de
même que pour sa maladie ulcéreuse à Hélicobacter positif, s'impo-
saient. Il joignit à son recours de nouvelles attestations d'incapacité de
travail et quelques extraits de littérature médicale concernant ses
affections (pce TAF 1).
K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE en proposa le 23 octobre
2007 le rejet et la confirmation de la décision attaquée en se référant à
la prise de position de l'OAI-GE du 16 octobre précédent. Ledit office
fit valoir la valeur probante des expertises au dossier réalisées en
Suisse. Il nota qu'une maladie métabolique ne peut être considérée
comme invalidante dans la mesure où le corps médical interrogé n'a
constaté aucune lésion organique qui y serait liée et qu'en conséquen-
ce aucune expertise complémentaire sur ce point ne pouvait se justi-
fier, le refus ne pouvant relever de l'arbitraire. Il indiqua par ailleurs
que les expertises n'étaient pas contradictoires dans le sens où elle
reconnaissaient une pleine capacité de travail dans le cadre d'une ac-
tivité adaptée. S'agissant de la détermination du taux d'invalidité,
l'OAI-GE explicita son calcul tel que présenté ci-dessus (pce TAF 3).
En réplique, l'intéressé fit valoir que les rapports médicaux de spécia-
listes étrangers avaient autant de valeur probante que les expertises
effectuées en Suisse. Il porta à la connaissance du Tribunal de céans
les cursus académiques des Drs J._______ et F._______ soulignant
l'indépendance desdits spécialistes.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
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C-5563/2007
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispo-
sitions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, applicable vu la nature formelle de la dispo-
sition, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposi-
tion et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'es-
pèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
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C-5563/2007
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71. À cet égard, il convient de relever que
les dispositions de l'ALCP ne sont en principe applicables que pour les
prestations postérieures à leur entrée en vigueur, soit le 1er juin 2002
(ATF 128 V 315 consid. 1).
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Lors de l'examen d'un éventuel droit à une rente de l'assurance-
invalidité né avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA, il
y a lieu de se référer aux principes généraux en matière de droit
intertemporel selon lesquels sont en règle générale déterminantes, les
dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui
a des conséquences juridiques. Par conséquent, le droit à la rente
s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 à la
lumière des anciennes normes et, à partir de ce moment-là, des
nouvelles (ATF 130 V 445 consid. 1).
Page 15
C-5563/2007
Ainsi, les dispositions de la 4ème révision de la LAI entrée en vigueur le
1er janvier 2004 ne sont applicables que dans la mesure d'un éventuel
droit à une rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2004. Pour la pé-
riode antérieure les dispositions applicables sont celles en vigueur jus-
qu'au 31 décembre 2003. Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont en revanche pas applica-
bles.
3.2 Le recourant a présenté sa demande de rente le 3 décembre
2001. Selon l'art. 48 al. 2 LAI si l'assuré présente sa demande de ren-
te plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne
sont allouées que pour les douze mois précédent le dépôt de la de-
mande. Concrètement le Tribunal peut se limiter à examiner si le re-
courant avait droit à une rente le 1er décembre 2000 (12 mois avant le
dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 18 juin 2007, date de la décision sur opposition attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables une année après le cas d'assurance,
soit en novembre 2001, tout requérant, pour avoir droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes:
- être invalide au sens de la LAI (art. 4, 28, 29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Elle peut
résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
L'al. 2 de cette disposition mentionne que l’invalidité est réputée
survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir
droit aux prestations entrant en considération.
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C-5563/2007
5.2 Jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré avait droit à un quart de
rente s'il était invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il était
invalide à 50%, à une rente entière dès un taux d'invalidité de 66.66%
(art. 28 al. 1 LAI). Depuis le 1er janvier 2004, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à
l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse
et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter
LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus
applicable lorsque l'assuré est un ressortissant suisse ou un
ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un ca-
ractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de
20 % doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI]
1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité. L'incapacité de gain consiste dans toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré, sur un
marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
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5.5 Selon l'art. 41 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (actuel
art. 17 LPGA) si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement im-
portant (ATF 130 V 349 consid. 3.5).
En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son remplace-
ment par une autre rente ou même sa suppression, le changement est
régi par l'art. 88a du Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-in-
validité (RAI, RS 831.301) lequel prévoit que, si la capacité de gain
d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou par-
tie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue pério-
de. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre.
5.6 En allouant rétroactivement une rente d'invalidité dégressive et/ou
temporaire, l'autorité administrative règle un rapport juridique sous
l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule
la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pou-
voir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de
se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles
l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid.
2.2 et 2.3 confirmé dans 131 V 164).
6.
6.1 Il résulte du dossier que le recourant a travaillé en dernier lieu
dans la restauration, activité qu'il a exercée jusqu'en novembre 2000,
date de son accident.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 4 LAI est de natu-
re économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
Page 18
C-5563/2007
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait réaliser en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 28 al. 2 LAI).
Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique les données fournies par les médecins consti-
tuent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquence de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être en-
core raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4;
115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral
I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2.).
7.
En l'espèce l'intéressé présente, d'une part, des lombalgies
chroniques, status après opération d'une hernie discale L5-S1, et,
d'autre part, un trouble du métabolisme du fer et une maladie ulcéreu-
se à Hélicobater positif. A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a
de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en
considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (cf. l'actuel art. 43 LPGA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En
particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît
nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282
consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19
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C-5563/2007
p. 536; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle ma-
nière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29
al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV
n° 10 p. 28).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 cons.
3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
Page 20
C-5563/2007
10.
10.1 La constatation des atteintes à la santé de l'intéressé a été faite
de façon complète par l'OAI-GE et son service médical. Les rapports
médicaux au dossier permettent de circonscrire les atteintes à la santé
de l'intéressé à un diagnostic clairement établi. Les affections sont es-
sentiellement de nature lombaire et limitent le recourant surtout dans
ses déplacements et le port de charges de plus de 5kg. Par ailleurs, il
est admis qu'il ne peut effectuer qu'une activité lui permettant de chan-
ger relativement fréquemment de position. Tant les experts requis par
l'OAI-GE que le Prof. J._______ admettent que l'intéressé ne peut plus
exercer son ancienne activité dans la restauration. Par contre, il est ex-
posé qu'une activité légère principalement assise mais permettant de
changer de position permettrait à l'assuré de retrouver une capacité de
travail complète. De telles activités dans l'horlogerie, domaine dans le-
quel l'intéressé a travaillé 3 ans dans sa jeunesse, et dans la petite
mécanique légère sont nombreuses sans nécessiter une formation
spéciale. Elles requièrent par contre une certaine dextérité et de la
précision dans le travail effectué, qualités qui ont été relevées chez
l'assuré dans le cadre du stage OSER.
A l'encontre de l'avis qu'il pourrait exercer une telle activité, l'intéressé
fait valoir qu'il y aurait une contre indication du fait qu'il nécessiterait
de changer fréquemment de position et que le rapport OSER avait
mentionné qu'une activité dans l'horlogerie, essentiellement assise,
n'était pas tout à fait adaptée. Il est certes vraisemblable qu'une activi-
té typiquement d'horloger nécessitant de rester assis plusieurs heures
durant n'est pas compatible avec les lombalgies de l'intéressé, mais
un grand nombre d'activités dans l'industrie légère, sans port de char-
ges de quelques kilos, à savoir inférieurs à 5kg, permettent de mainte-
nir une situation de travail sédentaire tout en changeant fréquemment
de position. En faisant valoir qu'une activité dans l'horlogerie pourrait
ne pas être tout à fait adaptée, l'intéressé ne remet pas en cause vala-
blement l'appréciation de l'OAI-GE. En effet, le rapport OSER retient
une capacité de travail résiduelle en position principalement assise
permettant de fréquents changements de position comme c'est le cas
de nombreux emplois dans la petite mécanique ou l'industrie horlogère
sans prendre en compte exclusivement l'activité d'horloger.
10.2 L'intéressé fait valoir que ses autres affections que lombaires
n'ont pas été prises en compte correctement par les experts qui l'ont
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examiné, d'ailleurs non spécialistes en la matière. Il note que si les
tests relatifs à l'hémochromatose avaient été négatifs, il était admis
qu'il en manifestait les symptômes et que la Dresse F.______ était
d'avis que cette atteinte du métabolisme liée à un tableau de fi-
bromyalgie avec asthénie et douleurs, d'épigastralgie avec infection et
de myalgie chronique était propre à déterminer une incapacité totale
de travail. Il ne fait pas de doute que l'intéressé présente un excès de
fer dans le sang et que celui-ci doive faire l'objet d'un contrôle régulier.
Il appert toutefois au dossier que les saignées ne sont pas nombreu-
ses par année et que l'excès de fer n'a pas eu de répercussion sur des
organes de l'assuré dont les atteintes auraient objectivé un affaiblisse-
ment et les fatigues alléguées par l'assuré. Ces fatigues étaient
d'ailleurs existantes avant l'accident en novembre 2000. La Dresse
F._______ énonce une incapacité de travail de l'intéressé pour son
activité dans la restauration qui nécessite comme l'a relevé à juste titre
le Prof. J._______ de rester constamment debout et d'effectuer
plusieurs allées et venues avec des ports de charges. La Dresse
F._______ n'a en revanche pas attesté d'une incapacité de travail pour
toute activité.
10.3 Le Tribunal de céans partage dès lors l'appréciation des experts
de la CRR et de l'OAI-GE, respectivement de l'OAIE, selon lequel l'in-
téressé présente une incapacité de travail totale dans son métier dans
la restauration, mais qu'il aurait pu exercer à 100% une activité lucrati-
ve adaptée à son état de santé. L'expertise du 5 avril 2005 de la Clini-
que romande de réadaptation, mais aussi les différents rapport du
Prof. J._______, sont probants à ce propos et excluent toute
incapacité de travail dans une activité de substitution. Il convient en
outre de relever que les attestations médicales d'incapacité de travail
régulièrement présentées par l'intéressé émanant de son médecin
traitant ne peuvent être retenues faute d'être documentées.
S'agissant de la date de l'amélioration de l'état de santé, il faut souli-
gner que l'OAI-GE, après avoir constaté qu'elle était survenue le mois
de novembre 2002 (voir le rapport de la division de réadaptation du 19
juillet 2005 ainsi que la motivation du prononcé du 21 juillet 2005), a
indiqué que l'intéressé avait droit à une rente entière jusqu'au 30 no-
vembre 2003. Le Tribunal de céans peut se rallier à cette date. Une
précision s'impose néanmoins à cet égard: le rapport du 5 avril 2005
de la Clinique romande de réadaptation retient la date du 22 novembre
2002, soit deux ans après l'accident, pour admettre une amélioration.
Page 22
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Le Prof. J._______ a, quant à lui, admis une date de consolidation du
status de l'intéressé au 10 juin 2002 relevant qu'aucun fait médical ou
projet thérapeutique n'était intervenu à compter de cette date.
Toutefois, ces deux dernières appréciations ne tiennent pas
suffisamment compte du fait que la reprise d'une activité de
substitution nécessitait une réintégration progressive. Ainsi, l'expertise
du Centre Multidisciplinaire de la douleur du 7 octobre 2003 (p. 21)
exposait que le mois de novembre 2002 la capacité de travail dans
une activité légère était encore de 50% mais que, après 6 mois, elle
aurait dû augmenter à 100%. Du reste, la première appréciation de la
Clinique romande de réadaptation indiquait, dans son rapport du 20
janvier 2003, que l'intéressé aurait pu reprendre une activité de
substitution à 100% dans un délai de 6 mois après une période de
rééducation (et non pas déjà en novembre 2002 comme suggéré dans
le rapport du 5 avril 2005). Cette expertise est vraisemblablement à
l'origine de la décision de l'Office AI d'allouer à l'intéressé une rente
au-delà du mois de février 2003, mais seulement pour une durée
limitée dans le temps, alors que plusieurs rapports indiquaient que
l'état de santé de l'intéressé s'était déjà amélioré à cette date.
On peut donc admettre que l'intéressé a retrouvé une capacité de
travail complète – dans une activité adaptée – pas en novembre 2002
mais au plus tard en juillet/août 2003.
10.4 Reste à examiner quelle est la perte de gain subie par l'intéressé
du fait de son invalidité.
11.
11.1 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
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en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte-
nu avant l'atteinte à la santé.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1).
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge,
de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particu-
lières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale su-
périeure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
11.2 En l'espèce l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité se-
lon la méthode générale par une comparaison de revenus entre le sa-
laire annuel de l'intéressé valeur 2001 indexé 2002 avec un revenu
théorique 2002 pour des activités de substitution simples, répétitives
et légères des domaines de travail 15-37 (industrie manufacturière)
proposées par le service médical de l'OAI-GE. Or, vu les revenus com-
parés, lesquels peuvent être confirmés, vu la réduction du revenu de
substitution de 20% pour raison d'âge et de limitation à des travaux lé-
gers sédentaires, laquelle est conforme à la jurisprudence, le taux d'in-
validité à compter de 2003 est de 32.8% (cf. le calcul au consid. C) et
n'ouvre plus le droit à une rente.
11.3 C'est donc à juste titre que l'Office intimé a mis le recourant au
bénéfice d'une rente entière limitée dans le temps. Le droit à la rente
entière doit être reconnu à partir du 1er novembre 2001, soit une année
après le début de l'incapacité de travail. La suppression du droit à la
rente prend effet dès le 1er décembre 2003, soit trois mois après l'amé-
lioration constatée en juillet/août 2003 (art. 88a RAI).
Par voie de conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du
18 juin 2007 confirmée.
12.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (art. 21
al. 4 LPGA; ATF 130 V 97 consid. 3.2 et références citées; ATF 123 V
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233 consid. 3c; UELI KIESER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht,
Zurich/St-Gall 2008, p. 204; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversi-
cherungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p. 122 s., 235, 268 ss). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du
Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 1999 p. 247
consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
13.
13.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
13.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure,
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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