Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5564/2010
Arrêt du 28 avril 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Laurent Gilliard,
rue du Casino 1, case postale 553, 1401 Yverdon-les-Bains,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
X._______, né le 24 janvier 1977 à Novo Sellë, Bujanovc (Serbie), a
déposé le 1er avril 1996 une demande d'asile auprès des autorités
suisses compétentes. Par décision du 6 juin 1996, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté ladite requête et prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur
recours le 29 octobre 1997 par la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA). Le renvoi de l'intéressé n'ayant pu être exécuté par
les autorités cantonales compétentes, ce dernier a bénéficié de
l'admission provisoire collective accordée aux ressortissants yougoslaves
dont le dernier domicile était situé dans la province du Kosovo, décision
prononcée par l'ODR le 23 juillet 1999 conformément à l'arrêté du Conseil
fédéral du 7 avril 1999. Le 11 août 1999, le Conseil fédéral a décidé de
lever l'admission provisoire collective précitée tout en impartissant aux
personnes concernées un délai au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse.
B.
Le 3 mai 2000, X._______ a contracté mariage, devant l'état civil de
Corcelles-près-Payerne, avec Y._______, née le 19 avril 1980, originaire
d'Oleyres (Vaud).
L'intéressé a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour annuelle dans le canton de Vaud, afin de pouvoir vivre auprès de
son épouse de nationalité suisse. Le 13 juin 2005, il a été mis au bénéfice
d'une autorisation d'établissement par les autorités vaudoises
compétentes.
C.
Le 15 décembre 2004, X._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 15 juin 2005, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale
effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
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facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en
vigueur.
D.
Par décision du 26 juillet 2005, l'Office fédéral compétent a accordé la
naturalisation facilitée à X._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952
(LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et
communal de son épouse.
E.
Par jugement du 17 octobre 2006 entré en force le 30 octobre 2006, le
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le
divorce des époux X._______ et Y._______.
Le 8 octobre 2007, X._______ a contracté mariage à Gjilan (Kosovo)
avec une ressortissante kosovare, mère d'un enfant né le 30 avril 2002
de père inconnu.
Le 26 octobre 2007, la nouvelle épouse de l'intéressée, ainsi que le fils de
cette dernière, ont déposé une demande de visa auprès de la
Représentation de Suisse à Pristina afin de venir vivre auprès de
X._______ dans le canton de Vaud.
Par lettre du 12 décembre 2007, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après SPOP-VD) a informé l'ODM du nouveau mariage de
l'intéressé et de la demande de regroupement familial précitée en lui
laissant le soin d'entreprendre les investigations nécessaires pour une
éventuelle annulation de la naturalisation facilitée.
Le 11 février 2008, l'ODM a informé Y._______ qu'il s'apprêtait à requérir
des autorités cantonales compétentes sa convocation afin de l'entendre
au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et son divorce
d'avec son époux.
Le même jour, l'Office fédéral a fait savoir à X._______ qu'il envisageait
d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée
octroyée le 26 juillet 2005, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu
notamment du fait que son mariage avait été dissous par un jugement
entré en force le 30 octobre 2006 et qu'il s'était remarié moins d'une
année plus tard. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de
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formuler ses déterminations et de produire les documents relatifs à la
procédure de divorce.
Par lettre du 28 février 2008, Y._______ a fourni à l'ODM une liste de
problèmes ayant émaillé ses années de mariage avec X._______ et a fait
part de la dégradation des relations dans son ancien couple. Elle a aussi
déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la présence de son ex-époux lors de
sa convocation par les autorités vaudoises, mais qu'elle préférait être
accompagnée d'une personne proche pour la soutenir lors de sa
déposition.
Dans ses observations du 12 mars 2008, X._______, par l'entremise de
son avocat, a indiqué en substance que son ex-épouse et lui-même
n'avaient pas fait de fausses déclarations en juin 2005, qu'ils formaient
une "communauté de vie stable" et que ce n'était qu'en 2006 que son ex-
conjointe avait fait part de son intention de divorcer au motif qu'elle avait
un ami. Il a encore précisé que n'ayant pas d'enfant commun, il avait
consenti au divorce, qui avait été "prononcé à l'amiable".
Par courrier du 16 avril 2008, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois a fait parvenir au Tribunal de céans une copie du
dossier civil concernant la procédure de divorce des époux X._______ et
Y._______.
F.
Le 8 juillet 2008, Y._______ a été auditionnée par la gendarmerie de
Payerne sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec
X._______, ainsi que sur la vie conjugale et les raisons du divorce.
Le 4 août 2008, l'ODM a transmis au conseil du prénommé une copie du
procès-verbal de l'audition précitée, en lui fixant un délai pour faire part
de ses remarques et autres compléments d'information à ce sujet. Par
courrier du 19 septembre 2008, l'intéressé a insisté sur le fait que les
problèmes conjugaux avaient débuté en août 2005 en raison de la
découverte par son ex-conjointe d'une maladie sexuellement
transmissible, tout en relevant que lors de l'audition, cette dernière avait
déclaré que la communauté n'était déjà pas stable auparavant. Il a aussi
mentionné que son ex-épouse s'était rendue avec lui dans son pays
d'origine en 2004, ce qui démontrait que le lien conjugal n'était pas aussi
lâche que le faisait valoir celle-ci et que la déception due à l'échec de leur
relation expliquait les propos marqués de dépit tenus par cette dernière.
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Enfin, il a affirmé que "l'union existait au moment de la demande", de
sorte qu'il n'y avait pas lieu de révoquer la naturalisation facilitée.
G.
Par courrier du 10 novembre 2009, l'ODM a encore fait parvenir à
X._______ les copies du courrier du 28 février 2008 envoyé par
Y._______ et des demandes de visa déposées par l'épouse actuelle de
l'intéressé en vue du regroupement familial tout en lui demandant de faire
part de ses remarques au sujet de ces pièces. L'office précité a encore
requis l'identité complète du père de l'enfant de sa conjointe, ainsi qu'une
copie d'un éventuel jugement de reconnaissance et de convention fixant
les modalités d'entretien de cet enfant.
Par lettres des 10 décembre 2009 et 7 mai 2010, X._______ a indiqué
que son ex-épouse avait souhaité divorcer en raison du fait qu'elle "avait
trouvé quelqu'un d'autre", qu'il avait contribué financièrement à des
voyages à l'étranger et au règlement des impôts, qu'il devait parfois
travailler les week-ends en raison de son emploi, qu'il avait soutenu son
ex-conjointe durant sa dépression, qu'il ne souhaitait pas divorcer, mais
avait été mis devant le fait accompli et que les accusations de son ex-
épouse paraissaient plus "dictées par le désir de nuire que du sceau de la
vérité". Il a encore précisé que l'enfant de son actuelle épouse était le fruit
d'une "relation sexuelle avec un vacancier" dont cette dernière ignorait le
nom, raison pour laquelle elle n'avait pas intenté d'action en paternité, et
que ces faits s'étaient déroulés avant qu'ils ne se connaissent.
H.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Vaud ont donné, le 15 juin 2010, leur assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée conférée à X._______.
I.
Par décision du 8 juillet 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite
naturalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique
des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage du
prénommé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas
constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée
par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que
l'intéressé n'avait apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun
élément de preuve susceptible de renverser la présomption de faits,
fondée sur l'enchaînement des dits événements, que la naturalisation
avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que
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la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que
les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies.
J.
Le 4 août 2010, X._______, par l'entremise de son conseil, a recouru
contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord repris
brièvement les faits ayant conduit à sa venue en Suisse, à son mariage
avec Y._______, puis à l'acquisition de la naturalisation facilitée, au
divorce et à la présente procédure de recours. Le recourant a ensuite
précisé que l'initiative du divorce revenait à son ex-conjointe, qui l'avait
chassé du domicile conjugal au début du mois de février 2006, et que
cette dernière avait admis lors de son audition par la gendarmerie de
Payerne le 8 juillet 2008 que les problèmes conjugaux avaient commencé
au début du mois d'août 2005, suite à la découverte d'une maladie
sexuellement transmissible dont elle lui imputait la transmission, de sorte
que l'ODM ne pouvait affirmer qu'à l'époque de la déclaration commune
sur la communauté conjugale et du prononcé de la naturalisation facilitée,
son mariage n'était pas constitutif d'une union effective et stable. En
outre, le recourant a relevé qu'il avait proposé à son ex-épouse d'avoir
des enfants, ce qu'elle avait refusé. S'agissant des voyages effectués en
commun, il a précisé qu'ils étaient partis en vacances au Kosovo, où elle
avait fait connaissance de la mère de l'intéressé, et qu'ils avaient aussi
fait un voyage à Venise, faits qui confirmaient l'existence d'une réelle
union. De plus, l'intéressé a contesté avoir abusé de la situation d'un
point de vue financier, dans la mesure où les paiements des factures et
impôts étaient répartis au sein du couple. Par ailleurs, le recourant a
précisé avoir fait la connaissance de son actuelle épouse après le divorce
et a nié toute paternité quant à l'enfant de cette dernière. Enfin, il a fait
encore valoir que la décision querellée était disproportionnée eu égard au
nombre d'années qu'il avait passé en Suisse et a excipé de sa parfaite
intégration, tant personnelle que professionnelle. Cela étant, il a conclu à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision querellée.
K.
Par courrier du 17 août 2010, X._______ a transmis au Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), un certificat médical
établi le 6 août 2010 par un médecin généraliste attestant que l'intéressé
n'avait "jamais consulté pour un problème de maladie sexuellement
transmissible, notamment à partir de 2005".
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L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 19 octobre 2010.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé, par courrier du
19 novembre 2010, a maintenu qu'il formait une communauté conjugale
stable avec son épouse au moment où il a déposé sa demande de
naturalisation facilitée, qu'il était obligé de s'absenter le dimanche en
raison de son emploi et que son union avait été rompue en 2006 pour des
raisons postérieures à l'obtention de la naturalisation. Par ailleurs, il a fait
valoir que la décision querellée était disproportionnée au vu du nombre
d'années passées en Suisse et a invoqué son intégration et la présence
de ses trois frères dans le canton de Vaud.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue.
3.
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
3.3. Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir
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une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle
les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et
qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de
destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II
235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf.
art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et
67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la
nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-
delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le
conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement
qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux
usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art.
26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97
consid. 3a).
4.
4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (cf. art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à
un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9
août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.2. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
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du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
ibidem). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_339/2010 du 4 mars 2011 consid. 3.1).
4.3. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III
400 consid. 3.1 p. 403 et références citées).
4.3.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 PCF, applicable par renvoi de l'art.
19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en
l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore dans son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et
références citées).
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4.3.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a
pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé
la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid. et les arrêts cités).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi (cf. consid. 4.1)
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 26 juillet 2005 à X._______ a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 8 juillet 2010, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la loi, avec l'assentiment de l'autorité du canton
d'origine (Vaud).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que X._______ a
obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères
et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2. Ainsi, il est à relever que Y._______ a fait connaissance du
prénommé au début du mois de mars 2000 dans un café où elle travaillait
comme sommelière, avant que ce dernier ne lui propose de l'épouser
moins de deux mois après leur première rencontre et alors que
l'admission provisoire dont il bénéficiait arrivait à échéance le 31 mai
2000. Le mariage des intéressés a été célébré le 3 mai 2000. Après avoir
obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, liée à son
statut d'époux d'une ressortissante suisse, l'intéressé a déposé, le 15
décembre 2004, une demande de naturalisation facilitée. Il a ensuite été
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mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 13 juin 2005. Le 15
juin 2005, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration relative à
la stabilité de leur mariage. Le 26 juillet 2005, la naturalisation facilitée a
été octroyée au recourant. Or, au mois de février 2006, le couple s'est
séparé et le 24 mai 2006, les époux X._______ et Y._______ ont déposé
une requête commune en divorce auprès du Tribunal de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, lequel, par jugement du 17 octobre 2006,
a prononcé la dissolution du lien matrimonial. Le 8 octobre 2007,
X._______ a contracté mariage au Kosovo avec une ressortissante
kosovare, mère d'un enfant né le 30 avril 2002 d'un père inconnu. Le 26
octobre 2007, la nouvelle épouse de l'intéressé et son fils ont déposé une
demande de visa en vue de venir séjourner en Suisse auprès du
recourant.
6.3. Le Tribunal estime dès lors que l'enchaînement chronologique des
faits, tel que relaté ci-dessus, couplé au court laps de temps qui s'est
écoulé entre la déclaration commune (15 juin 2005), voire l'octroi de la
naturalisation facilitée (26 juillet 2005) et la fin de la communauté
conjugale (séparation de fait des époux [à partir mois de février 2006],
dépôt de la requête commune de divorce [24 mai 2006] et jugement de
divorce [17 octobre 2006]), éléments auxquels il faut encore ajouter le
rapide remariage du recourant avec une ressortissante kosovare (8
octobre 2007), est de nature à fonder la présomption que cette
naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse et que le couple
n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de la
déclaration de vie commune.
6.4. Cette conviction est renforcée par les éléments suivants.
6.4.1. Le Tribunal constate ainsi qu'à l'époque où le recourant a rencontré
en Suisse Y._______ (mars 2000), il n'était au bénéfice d'aucune
autorisation de séjour et faisait l'objet d'une décision de refus d'asile et de
renvoi de Suisse entrée en force, ainsi que d'une mesure d'admission
provisoire dont la date d'échéance avait été fixée au 31 mai 2000. La
prénommée a d'ailleurs confirmé que ces circonstances avaient précipité
la conclusion du mariage et qu'elle ne voulait pas qu'il parte de Suisse (cf.
p.-v. d'audition de l'ex-épouse du 8 juillet 2008, ad questions 1.5 et 2.2). Il
est à noter que dans ses observations du 19 septembre 2008, le
recourant n'a pas remis en cause ces éléments. Certes, l'influence
exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des
conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont
ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut
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constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres
éléments troublants, (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.2), Or, force est d'admettre que tel
est précisément le cas en l'espèce, comme il sera exposé ci-après.
6.4.2. Le Tribunal constate ainsi que le recourant a épousé le 3 mai 2000
Y._______, deux mois seulement après avoir fait sa connaissance pour
la première fois dans un établissement public où elle travaillait. Il est à
noter que la rapidité avec laquelle s'est conclu ce mariage laisse penser
que cette union était pour le moins précipitée, les intéressés n'ayant
guère eu le temps d'approfondir leur relation. Il ressort aussi de l'audition
de l'ex-épouse (cf. p.-v. d'audition précité, ad question 3.1) que si l'union
conjugale s'était bien déroulée durant les six premiers mois, la situation
avait toutefois dégénéré après cette période et qu'il n'y avait plus de vie
de couple. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté ce point dans ses
observations du 19 septembre 2008. Même si les différences culturelles
ou religieuses des intéressés semblent n'avoir joué aucun rôle durant le
mariage (ibid., ad question 3.4), il apparaît peu vraisemblable, au vu des
éléments relevés ci-dessous (cf. consid. 6.4.3 et 6.4.4), que le recourant
ait pu avoir, dans ces circonstances, la conviction que sa communauté
matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de
la déclaration écrite du 15 juin 2005. Aussi l'assertion contenue dans les
observations du 19 novembre 2010 selon laquelle le recourant avait
l'intention de maintenir une union stable avec son conjoint au moment où
il a signé la déclaration commune est-elle fortement sujette à caution.
Pareille opinion est du reste corroborée, d'une part, par le nouveau
mariage conclu par le recourant le 8 octobre 2007 avec une
ressortissante kosovare et, d'autre part, par la rapidité avec laquelle il a
rencontré sa nouvelle fiancée après le divorce et entamé les démarches
en vue du mariage au Kosovo, soit douze mois après l'entrée en force du
jugement de divorce le 30 octobre 2006. Au demeurant, l'argument du
recourant tiré du fait qu'il n'a rencontré sa nouvelle épouse qu'après ledit
jugement de divorce est sans pertinence dans ce contexte, puisque
l'intéressé ne s'est jamais opposé à son divorce (il a déposé une requête
commune de divorce, même s'il a clairement indiqué que l'initiative en
revenait à son ex-épouse) en ce sens qu'il n'a tenté de sauver son
précédent mariage ni lors de la séance de conciliation prévue durant la
procédure de divorce, ni d'une quelconque autre manière.
6.4.3. S'agissant de la situation du couple avant la séparation de fait au
mois de février 2006, le Tribunal relève que Y._______ avait indiqué
qu'après six mois de mariage, son époux faisait "comme il voulait" et qu'il
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n'y avait plus de vie de couple (cf. ibid., ad question 3.2), ce que
l'intéressé, dans un premier temps, n'a pas nié dans ses observations du
19 septembre 2008, mais qu'il a ensuite contesté avec véhémence (cf.
observations du 19 novembre 2010, p. 2 ch. 1). En outre, interrogée sur
la stabilité de son union conjugale au moment de la naturalisation de son
époux, la prénommée a indiqué qu'elle avait des problèmes familiaux et
que le mariage n'était pas stable du tout (cf. p.-v. d'audition du 8 juillet
2008, ad question 5.1), ce que l'intéressé n'a pas formellement remis en
cause dans ses observations du 19 septembre 2008, tout en relevant
cependant que les problèmes conjugaux remontaient au début du mois
d'août 2005, comme l'avait reconnu son ex-épouse dans son audition
(ibid., ad question 3.3). Toutefois, il ressort clairement des propos de l'ex-
épouse qu'au moment de la signature de la déclaration commune, la
situation était tendue (ibid., ad question 5.2). Dès lors, vu ce qui précède,
il apparaît peu vraisemblable que l'intéressé ait pu avoir la conviction que
sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers
l'avenir au moment de la déclaration précitée.
6.4.4. Sur un autre plan, lors de l'audition du 8 juillet 2008, Y._______ a
indiqué que son couple n'avait connu ni activités, ni intérêts commun
(ibid., ad question 3.5 et 6 et lettre du 28 février 2008) et qu'à chaque fois
que le recourant avait des congés prolongés ou des vacances, il partait
seul au Kosovo (ibid., ad question 4.1), ce que n'a pas nié le recourant.
Certes, l'intéressé a déclaré avoir voyagé avec son ex-épouse au
Monténégro et à Venise. Toutefois, l'absence de loisirs communs tout au
long du mariage permet de relativiser les allégations de ce dernier
concernant la bonne entente régnant dans son couple au moment de sa
naturalisation. Le fait que Y._______ ait pu faire connaissance avec la
mère du recourant à l'occasion de son unique voyage au Kosovo au mois
de juillet 2004 (ibid., ad question 4.2) n'est pas de nature à modifier dite
analyse.
7.
Cela étant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un
événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide
du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.3.2). Certes, ce
dernier a déclaré que lorsque son ex-épouse avait souhaité divorcer, c'est
en raison du fait qu'elle avait un "ami" (cf. courrier du 12 mars 2008) et
que les problèmes conjugaux avaient "débuté réellement en août 2005
parce que celle-ci [son ex-épouse] a[vait] découvert qu'elle avait une
MST" (cf. courrier du 19 septembre 2008).
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D'une part, il est à noter que lors de son audition (p.-v. du 8 juillet 2008,
ad question 8), Y._______ a précisé qu'elle avait connu son ami au mois
de février 2007, soit bien après le prononcé du divorce, de sorte que cet
événement ne saurait être considéré comme la cause dudit divorce.
D'autre part, même si cette dernière a effectivement déclaré qu'elle avait
rencontré des problèmes conjugaux depuis le début du mois d'août 2005
(ibid., ad question 3.3), il ressort clairement de son audition (loc. cit, ad
question 5.1 et 6) et de son courrier du 28 février 2008 que son couple
connaissait déjà des problèmes bien avant cette date (cf. consid. 6.4.3 et
6.4.4). La découverte par la prénommée qu'elle souffrait d'une maladie
vénérienne dont elle imputait au recourant la transmission ne saurait à
elle seule expliquer la brusque détérioration des relations du couple, mais
constitue plutôt le point culminant d'une série de dissensions antérieures,
telles que relatées dans le courrier du 28 février 2008 et l'audition du 8
juillet 2008 (manque d'intérêts ou d'activités communs, absence répétées
du domicile conjugal, voyages fréquents au Kosovo sans conjoint,
pressions pour la signature de la déclaration commune). Il n'est pas
vraisemblable que la découverte de cette maladie ait été de nature à
provoquer, à elle seule, la désunion du couple dans le laps de temps de
quelques mois qui sépare la décision de naturalisation facilitée (26 juillet
2005) et la séparation effective intervenue au mois de février 2006. A cet
égard, le certificat médical du 6 août 2010 produit par le recourant n'est
d'aucune pertinence, dans la mesure où il atteste seulement que
l'intéressé n'a jamais consulté le médecin qui l'a établi pour un problème
de maladie sexuellement transmissible. Il ne ressort pas non plus du
dossier que d'éventuels efforts aient été entrepris pour sauver l'union
conjugale après cet événement : même si le recourant a affirmé ne pas
souhaiter le divorce et avoir été mis devant le fait accompli (cf. lettre du
10 décembre 2009, ch. 5), il n'en demeure pas moins qu'il a déposé une
requête commune en divorce avec son ex-épouse au mois de mai 2006
et qu'il a confirmé son intention de divorcer à l'issue d'un délai de
réflexion de deux mois.
Dans ces circonstances, l'affirmation du recourant selon laquelle il n'a pas
menti sur sa situation matrimoniale au moment de l'obtention de la
naturalisation facilitée, ne saurait être considérée comme un
renversement de présomption au sens de la jurisprudence précitée. Dès
lors, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu ignorer le
délabrement de son couple au moment où il a signé la déclaration du 15
juin 2005 au terme de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la
forme d'une communauté conjugale effective et stable tournée vers
l'avenir.
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Page 16
8.
8.1. En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre
vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant
d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse
après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas
conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au
moment où il a signé la déclaration du 15 juin 2005. Partant, à défaut de
contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation
rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait
que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF
130 II 482). En effet, la circonstance que le lien conjugal a été rompu de
facto sept mois après l'obtention de la naturalisation facilitée et que les
époux n'ont jamais cherché à se réconcilier et à revivre ensemble amène
à la conclusion que la communauté conjugale vécue par les intéressés ne
présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises déjà durant
de nombreux mois avant la décision de naturalisation et, partant, au
moment de la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de
toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte,
orientée vers l'avenir, faisait alors défaut.
8.2. Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments
exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves
pertinentes apportées par le recourant, à conclure que la communauté
conjugale que ce dernier formait avec son épouse n'était plus étroite et
effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le
15 juin 2005 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la
naturalisation, le 26 juillet 2005. Partant, l'Office fédéral était parfaitement
fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de
cette naturalisation.
9.
Il importe par surcroît de souligner que le fait que le recourant se sente
très bien intégré en Suisse et réside depuis de nombreuses années en ce
pays où vivent des membres de sa proche parenté est sans pertinence
pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au
sens de l'art. 41 LN. Aussi, la décision querellée ne viole pas le principe
de proportionnalité (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010
du 7 mars 2011, consid. 4).
10.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
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suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN).
Dans le cas en l'espèce, la nouvelle épouse du recourant et le fils de
cette dernière ayant, pour l'instant, conservé leur nationalité kosovare, ils
ne sont pas touchés par cette disposition.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 juillet 2010, l'Office
fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
17 août 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 435 371
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, division
étrangers, pour information (annexe : dossier cantonal VD 409 767)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :