Cour III
C-557/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
B._______ (regroupement familial).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-557/2006
Faits :
A.
Le 26 août 2003, A._______ a sollicité auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) le regroupement
familial avec son fils, B._______, ressortissant de la République
démocratique du Congo (RDC), né en 1990, expliquant que ce dernier
était issu d'une relation extra-conjugale.
Le 8 décembre 2003, B._______ a déposé une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa en vue de rejoindre son père.
Suite à la demande du SPOP, A._______ a exposé, par courrier du 7
mars 2004, qu'il avait toujours subvenu aux besoins de son fils, que la
mère de celui-ci était partie à l'étranger depuis deux ans, que l'enfant
vivait, dans des conditions très difficiles, chez l'une de ses tantes à
Kinshasa et qu'il étudiait dans une école privée.
Par courrier du 25 mars 2004, le prénommé a précisé avoir des
contacts épistolaires et téléphoniques réguliers avec son fils et avoir
l'intention de s'occuper de son éducation, plus particulièrement de sa
formation professionnelle.
Par écrit du 31 mars 2005, il a allégué qu'il vivait en Suisse depuis
1970, qu'il était naturalisé suisse et que la mère de l'intéressé
séjournait en France.
B.
Par décision du 2 juin 2005, le SPOP s'est prononcé négativement sur
la requête de regroupement familial. Il a retenu que B._______ avait
toujours vécu dans son pays d'origine avec sa mère jusqu'au départ
de celle-ci à l'étranger, qu'une telle demande aurait pu être déposée
depuis de nombreuses années, que celle-ci semblait motivée par des
raisons économiques, que les documents fournis n'avaient pas pu tous
être légalisés auprès de la représentation suisse à Kinshasa, que la
garde de l'enfant n'avait pas pu être démontrée et que le requérant
conservait le centre de ses intérêts dans sa patrie.
Le 3 juillet 2005, A._______ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif du canton de Vaud. Il a notamment argué qu'il
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avait dûment mentionné l'existence de son fils lors de sa demande de
naturalisation facilitée en 1998 et que, suite au départ de sa mère, ce
dernier avait été recueilli par ses tantes maternelles, avec lesquelles il
vivait dans des conditions d'extrême pauvreté. Il a ajouté qu'il n'avait
pas demandé la venue de son fils plus tôt, dès lors que B._______
avait toujours vécu avec sa mère jusqu'à son abandon, que cette
décision était difficile à accepter pour son épouse et qu'il avait aussi la
charge de deux enfants aux études. A l'appui de son recours, il a joint
un document légalisé par lequel la mère de son fils lui cédait la garde
de l'enfant.
Par arrêt du 28 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud
a admis le recours, annulé la décision précitée et renvoyé le dossier
au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a
notamment retenu que cette autorité aurait dû ordonner un test ADN,
afin d'éliminer les incertitudes concernant le lien de filiation entre les
intéressés.
Donnant suite au courrier du SPOP, A._______ a indiqué, par lettre du
24 avril 2006, qu'il renonçait à faire le test précité en raison de son
coût et de la désorganisation régnant en RDC, mais qu'il tenterait de
réunir les documents nécessaires à ce sujet.
Par lettre du 7 mai 2006, le prénommé a exposé qu'il avait rencontré
son fils en 1993, 1996 et 1998, qu'il lui avait régulièrement envoyé de
l'argent pour ses besoins, que la mère de celui-ci avait quitté la RDC
en 2003, qu'elle était titulaire d'une carte de séjour en France, qu'elle
avait des contacts téléphoniques très réguliers avec leur fils et que ce
dernier vivait chez sa tante dans la pauvreté, précisant que celle-ci,
sans époux, était elle-même mère de quatre enfants. Il a également
indiqué qu'il était marié et père de deux autres enfants, nés en 1977 et
1980, tout en joignant notamment un écrit de la mère de B._______
daté du 30 juin 2005 confirmant qu'il était le père biologique du
prénommé et qu'elle lui accordait la garde de leur fils, ainsi qu'une
lettre du 21 avril 2006, dans laquelle elle expliquait avoir été contrainte
de quitter sa patrie pour « raisons politiques » et avoir laissé son fils
chez sa soeur et sa mère.
C.
Le 14 août 2006, le SPOP a soumis le cas pour approbation à l'ODM.
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Le 22 septembre 2006, l'ODM a avisé A._______ de son intention de
refuser à son fils l'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de faire part de
ses observations.
Dans ses déterminations du 1er octobre 2006, le prénommé a repris,
pour l'essentiel, ses explications antérieures, tout en affirmant que
son fils serait bien encadré en Suisse, qu'il s'y intégrerait et que si tel
n'était pas le cas, il serait dans l'obligation de le renvoyer chez sa
mère en France.
Le 6 novembre 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de
B._______ et d'approuver en sa faveur l'octroi d'une autorisation de
séjour. Cet Office a considéré en bref que A._______ n'avait pas
démontré entretenir une relation à ce point étroite avec son fils qu'elle
justifierait l'octroi d'une telle autorisation en sa faveur, que la demande
intervenait au moment où ce dernier était en train de terminer sa
scolarité obligatoire, que les circonstances tendaient à démontrer que
cette requête avait été déposée en premier lieu pour lui assurer de
meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse et qu'il ne
fallait pas perdre de vue que l'intéressé avait passé toute son enfance
et son adolescence en RDC.
D.
Le 12 novembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à
sa « révision ». Il a soutenu qu'il avait entrepris des démarches en
faveur de son fils en 1998 déjà et qu'il était légitime de vouloir assurer
un avenir meilleur pour son enfant. A l'appui de son recours, il a en
particulier produit un courrier de l'Office fédéral de la police (OFP)
daté du 4 juin 1998 l'informant que le requérant ne pouvait être
compris dans sa demande de naturalisation facilitée, dès lors que
celui-ci vivait depuis sa naissance en RDC.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 21 mars 2007.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a en particulier fait
valoir, dans ses déterminations du 4 avril 2007, que seules les
autorités françaises pouvaient connaître les circonstances exactes du
départ de Kinshasa de la mère de son fils, dès lors qu'il s'agissait plus
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d'une fuite précipitée que d'un départ mûrement réfléchi.
Suite à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF
ou le Tribunal), le recourant a, par courrier du 12 mai 2008, répondu
qu'aucun changement de circonstances n'était intervenu depuis les
derniers échanges d'écriture et que la situation de son fils à Kinshasa
était toujours plus préoccupante, sans son père, ni sa mère, à ses
côtés.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement
familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de
1983, RO 1983 535).
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Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
2.
En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et art. 52 PA).
3.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
4.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
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moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1
al. 1 let. c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le SPOP se
propose de délivrer à B._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II
49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie
en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par les décisions du
SPOP ou du Tribunal administratif du canton de Vaud d'octroyer une
autorisation d'entrée et de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités.
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6.
6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 153 consid.
1b), l'enfant étranger d'un ressortissant suisse, célibataire et âgé de
moins de 18 ans, a droit, par application analogique de l'art. 17 al. 2
LSEE, à l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que les
conditions d'admission d'un regroupement familial différé soient
remplies (ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 249 consid. 1.2).
Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires
de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès
d'eux.
Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui
du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11
consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1f, 118 Ib 153 consid. 1b, arrêt du
Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 1.2).
Le 26 août 2003, A._______ avait déjà acquis la nationalité suisse par
voie de naturalisation facilitée et son fils était encore mineur, de sorte
qu'il peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement, pour autant que les conditions d'admission d'un
regroupement familial différé soient remplies (cf. à ce sujet ATF 130 II
137 consid. 2, 129 II 249 consid. 1.2).
6.2 Il y a lieu ici de remarquer que l'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour seul
but de soustraire les membres étrangers de la famille de
ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1).
Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans la décision
querellée, cette disposition ne crée pas de droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue
le fondement d'une telle autorisation.
6.3 Il convient en outre de relever que l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) n'est pas applicable dans le cas
présent. Selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), cette
disposition ne peut être invoquée que si l'enfant concerné n'a pas
encore atteint dix-huit ans au moment où l'autorité statue. Or, à l'heure
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actuelle, l'intéressé a plus de dix-huit ans et rien ne permet de penser
qu'il se trouve dans un état de dépendance à l'égard de son père en
raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 130 II
137 consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral
2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2).
7.
7.1 Selon la jurisprudence, le but du regroupement familial au sens de
l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE est de permettre le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire
[ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.1, 126 II 329 consid. 2a
et les arrêts cités; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1]). Par conséquent, lorsque
les parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en
Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en
tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf.
ATF 129 II 11 consid. 3.1.2, 126 II 329 consid. 3b).
7.2 Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint,
notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un
d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à
l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi,
dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des
conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font
ménage commun: il n'existe ainsi pas un droit inconditionnel de faire
venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à
l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 133 II précité ibid.,
129 II 11 consid. 3.1.3) Il en va de même lorsque, par exemple en
raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation
des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens
étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par
exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus
âgés....) (cf. ATF 133 II précité ibid., 129 II 11 consid. 3.1.4, 125 II 585
consid. 2c et les arrêts cités).
La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une
relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la
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distance ou qu'un changement important de circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des
enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133
II précité ibid.,129 II 11 consid. 3.1.3, 126 II 329 consid. 3b, 124 II 361
consid. 3a).
7.3 Le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la
Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement
partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre
2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à
tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de
pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon
laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération
l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation
personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances
d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à
l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il
s'est créées dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses
liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et
encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments
primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain
déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable
déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés
d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se
justife autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes
enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que
des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II
précité, consid. 3.1.1 et 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral
2C_507/2007 du 20 novembre 2007, consid. 3.1).
D'une manière générale, plus un enfant aura vécu longtemps à
l'étranger et se trouvera à un âge proche de la majorité, plus les motifs
justifiant le déplacement de son centre de vie devront apparaître
impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu
d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en
charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses
besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce
difficile au vu des circonstances et si les liens affectifs avec le parent
établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits.
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Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du
temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant
d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a
concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des
relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en
particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de
visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la haute
main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a
également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et
familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant
(ATF 133 II précité consid. 3 et 5 p. 9ss et 14ss, voir aussi les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3,
2A.92/2007 du 21 juin 2007, consid. 3.1 et 2A.448/2006 du 16 mars
2007 consid. 4).
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au
droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre
volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial
prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou
qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités
n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux
existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366s., cf. également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1).
8.
8.1 En l'espèce, B._______ est né hors mariage en 1990. Il est
constant que le prénommé a vécu en RDC depuis sa naissance, qu'il y
a effectué toute sa scolarité et qu'il y a ainsi passé les années les plus
importantes pour son développement personnel. Il est donc indéniable
qu'il a ses principales attaches sociales et culturelles dans sa patrie.
Sur le plan familial, selon les indications fournies par le recourant,
l'intéressé a vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de presque treize ans,
lorsque celle-ci a décidé de partir vivre en France en 2003. Il a alors
été pris en charge par l'une de ses tantes en RDC. A ce stade, il sied
tout particulièrement de relever que le recourant, qui vit en Suisse
depuis 1970 et qui a obtenu la nationalité suisse en 1998, disposait
juridiquement d'une réelle possibilité de faire venir son fils en Suisse
depuis de nombreuses années et que ce dernier entrait dans sa
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période d'adolescence et était en train de terminer sa scolarité
obligatoire, au moment où il a sollicité le regroupement familial.
Certes, le recourant soutient avoir entrepris les premières démarches
en 1998 déjà (cf. recours du 12 novembre 2006). Il convient toutefois
de constater que cet argument tombe à faux. En effet, même si le
recourant a inclus son fils dans sa demande de naturalisation facilitée
en 1998, ce n'est qu'au mois d'août 2003, soit cinq ans plus tard et
plus de treize ans après la naissance de cet enfant, qu'il a entrepris
des démarches concrètes visant à le faire venir en Suisse auprès de
lui, quand bien même l'OFP avait attiré son attention sur le fait que
B._______ devait résider en Suisse pour pouvoir être compris dans sa
demande de naturalisation (cf. lettre du 4 juin 1998). Force est donc de
reconnaître que l'intéressé, du fait que c'est sa mère d'abord, puis sa
tante en RDC qui se sont occupées de lui depuis son tout jeune âge,
dispose incontestablement d'importantes attaches dans son pays
d'origine.
Selon la jurisprudence précitée, B._______ - aujourd'hui majeur - ne
pourrait, compte tenu de ces circonstances, obtenir une autorisation
de séjour en Suisse en vertu du regroupement familial que s'il avait au
moins entretenu une relation prépondérante avec son père. A cet
égard, le recourant allègue avoir des relations régulières avec son fils,
notamment par le biais d'échanges téléphoniques ou épistolaires, ainsi
que par l'envoi d'argent et de cadeaux, souvent par l'intermédiaire
d'amis qui se rendaient dans ce pays. Le Tribunal estime cependant
que l'on ne saurait assimiler de tels actes à la responsabilité principale
de l'éducation de l'enfant du recourant, d'autant moins que celui-ci n'a
pu démontrer avoir régulièrement envoyé au pays, via Western Union,
des contributions destinées à son fils que depuis le mois de janvier
2003, soit seulement quelques mois avant le dépôt de sa demande de
regroupement familial. En tout état de cause, le fait que de tels
contacts existent entre le père et son enfant n'a rien que de très
naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à conférer à cette relation
familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Pour qu'il en fût ainsi, il eût fallu que, pendant toute la
période de son absence, le recourant assumât la responsabilité
principale de l'éducation de son enfant en intervenant, à distance, de
manière décisive pour régler son existence au moins dans les grandes
lignes, au point de reléguer pratiquement la mère, puis la tante de
l'enfant au rôle de simple exécutant. Or, un tel comportement ne
ressort pas des pièces du dossier, d'autant que le recourant n'a jamais
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vécu avec son fils et qu'il ne s'est rendu, selon ses dires, que trois fois
dans sa patrie pour le rencontrer (cf. lettre du 7 mai 2006). Il n'apparaît
d'ailleurs pas que le recourant soit intervenu de manière concrète pour
pallier des carences éducatives, l'aiguiller dans ses choix ou l'assister
dans son parcours de vie. Sans remettre en cause l'affection que
A._______ porte à son fils, le Tribunal ne saurait manifestement pas
considérer que B._______ a entretenu une relation familiale principale
avec son père domicilié en Suisse.
8.2 Le recourant a justifié sa décision de différer la demande de
regroupement familial par le fait que B._______ avait toujours vécu
avec sa mère jusqu'au départ de celle-ci pour la France en 2003, que
cette décision était également difficile à accepter pour son épouse et
qu'il avait encore la charge de deux autres enfants aux études (cf.
recours du 3 juillet 2005). Pareilles allégations ne sont pas suffisantes
pour démontrer l'existence d'un lien familial particulièrement étroit
entre le recourant et son fils, si l'on prend en considération le fait que
le père a attendu que son fils ait plus de treize ans pour solliciter le
regroupement familial en sa faveur, comme déjà souligné ci-dessus.
Même si le Tribunal convient que A._______ a pu se trouver dans une
position peu commode pour les raisons familiales et économiques
invoquées, il n'en demeure pas moins qu'il a agi en connaissance de
cause et qu'il ne saurait dès lors opposer à l'autorité un choix,
personnel et assumé, pour légitimer le dépôt tardif de sa demande de
regroupement familial. En outre, le départ, pour des « raisons
politiques » (cf. lettre du 21 avril 2006), de la mère du requérant pour
la France en 2003 a certes conduit à modifier la prise en charge
éducative de l'intéressé et a affecté son quotidien. Toutefois, âgé de
presque treize ans, le requérant ne nécessitait déjà alors plus les
mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant. Il ne fait guère
de doute que le fait de vivre chez l'une de ses tantes, elle-même déjà
mère de quatre enfants (cf. lettre du 7 mai 2006), n'était pas forcément
une situation idéale pour le requérant et qu'elle n'aurait peut-être pas
pu être envisagée si celui-ci avait encore été un enfant. Néanmoins,
l'intéressé ne s'est pas retrouvé isolé ou abandonné en RDC, où il a
pu compter sur la solidarité familiale. Certes, le recourant affirme que
son fils vivrait dans la pauvreté et que sa situation serait toujours plus
préoccupante sans sa mère, ni son père, à ses côtés (cf. courrier du
12 mai 2008). Il sied toutefois de relever que ce dernier est désormais
âgé de plus de dix-huit ans, et peut donc se prendre en charge, avec
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l'aide de sa parenté vivant en RDC, et que son père peut très bien
continuer à subvenir à ses besoins et à financer, le cas échéant, ses
études depuis la Suisse, comme il prétend d'ailleurs l'avoir toujours fait
(cf. courrier du 7 mars 2004). En l'absence d'autres éléments, on ne
voit donc pas de motif propre à justifier un regroupement familial en
Suisse.
8.3 Cela étant, l'ensemble des éléments du dossier amènent le
Tribunal à la conclusion que la demande de regroupement familial dont
est recours vise avant tout à permettre à B._______ de trouver en
Suisse de meilleures conditions de vie et d'études et non pas d'être
enfin réuni avec son père, dont il a toujours vécu séparé. Le recourant
a d'ailleurs déclaré à cet égard qu'il avait l'intention de s'occuper de
l'éducation de son fils, plus particulièrement de sa formation
professionnelle (cf. courrier du 25 mars 2004). Il apparaît ainsi que ce
sont avant tout des raisons de convenance personnelle et matérielle,
qui ont déterminé le dépôt de la demande litigieuse, plutôt que le souci
de reconstituer la cellule familiale. De telles raisons ne sauraient être
prises en compte dans le cadre du regroupement familial, dont le but
n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse (cf.
en ce sens notamment l'ATF 130 II 1 consid. 2.1; voir aussi les arrêts
du Tribunal fédéral 2A.597/2002 du 2 avril 2003, consid. 4.3, et
2A.526/2002 du 19 février 2003, consid. 4.4).
Au demeurant, le Tribunal constate qu'il n'est nullement démontré
qu'une émigration vers la Suisse répondrait au mieux aux besoins
spécifiques de B._______. En effet, le prénommé a été exclusivement
scolarisé en RDC. Il a par ailleurs toujours vécu tantôt auprès de sa
mère, tantôt auprès de sa tante maternelle, qui s'en sont occupées et
l'ont élevé. En dehors de quelques périodes de vacances, il n'a jamais
partagé le quotidien de son père. Il n'est par ailleurs jamais venu en
Suisse. Mis côte à côte, ces considérations laissent présager
d'importantes complications liées à un déplacement de son centre de
vie en Suisse, lequel impliquerait une séparation d'avec sa tante, avec
laquelle il vit depuis 2003, un déracinement socio-culturel, une mise à
niveau scolaire et de probables complications dans la poursuite des
études ou d'une formation complémentaire. Il incombe plutôt au
recourant de soutenir financièrement son fils, désormais majeur, pour
lui assurer sur place un avenir décent. Il est certain que les conditions
économiques qui prévalent en Suisse sont nettement plus favorables
que celles existant en RDC. Cet unique critère n'est pourtant pas en
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mesure de contrebalancer les profonds bouleversements auxquels
l'intéressé serait confronté en cas de regroupement familial différé.
Force est de retenir par conséquent qu'il n'existe pas de changement
de circonstances justifiant la venue - tardive - de B._______ en
Suisse, et que celle-ci vise avant tout à lui assurer une formation peut-
être plus adéquate ainsi qu'un avenir plus favorable sur le plan
matériel, motifs qui, bien qu'honorables, ne sauraient être pris en
compte dans l'examen des conditions du regroupement familial.
Il convient au demeurant de constater que, comme l'a pertinemment
relevé l'autorité intimée, dans son préavis du 21 mars 2007, la mère
de l'intéressé n'a jamais expliqué les raisons pour lesquelles elle
n'avait pas emmené son fils avec elle en 2003. Le recourant a
néanmoins allégué, dans ses déterminations du 1er octobre 2006, que
si son fils ne parvenait pas à s'intégrer en Suisse, il serait dans
l'obligation de le renvoyer chez sa mère en France. Au vu de ce qui
précède, l'intéressé pourrait, le cas échéant, rejoindre sa mère dans
ce pays, étant rappelé que c'est avec elle qu'il a vécu jusqu'en 2003 et
que celle-ci a également des contacts téléphoniques très réguliers
avec lui (cf. lettre du recourant du 7 mai 2006).
8.4 B._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour dans le canton
de Vaud, c'est à bon droit également que l'Office fédéral a refusé de lui
délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre
de se rendre en ce pays aux fins d'y séjourner durablement.
9.
Il s'ensuit que la demande de regroupement familial formée en faveur
de B._______ s'avère mal fondée.
Par sa décision du 6 novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art.
49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant.
Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 janvier
2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 071 271 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 757'871 en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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