B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5574/2016
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Viktoria Helfenstein (présidente du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, David Weiss, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, (France),
représentée par Maître Philippe Neyroud,
Aubert Neyroud & Stückelbeg,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décisions du 8 juillet 2016).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : recourante), ressortissante française domiciliée en
France, née le (…) 1971, mère d’une fille née en 1993, a fait un apprentis-
sage de fleuriste chez B._______ dès 1988 et a obtenu un CFC en 1991.
Elle a ensuite continué à travailler dans cette entreprise avec un taux de
85% (dès 1994) jusqu’au 27 février 2012 et a payé des cotisations à
l’AVS/AI suisse (AI pce 5).
B.
Le 21 juin 2012, sur recommandation de la SWICA, assurance d’indemni-
tés journalières (AI pce 3 p. 1 à 3), la recourante a présenté une demande
de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité du Canton C._______, compétent pour examiner la demande
puisque la recourante, frontalière, exerçait en dernier lieu une activité lu-
crative dans la Canton C._______. Elle a indiqué qu’elle souffrait d’une
hernie discale et d’une sciatique (AI pce 1). Elle a joint à sa demande entre
autres un rapport de radiographie du 2 mars 2012 du Dr D._______, radio-
logue, et un rapport du 29 mai 2012 du Dr E._______, généraliste, men-
tionnant une hernie discale avec sciatique droite (AI pce 3 p. 4 à 6). Dans
le questionnaire rempli le 29 juin 2012, l’employeur a indiqué que le salaire
de la recourante en 2012 était de CHF 51'285.- avec un taux d’occupation
à temps partiel de 35 au lieu de 41 heures hebdomadaires dès 1994 (AI
pce 6). Dans son rapport du 19 juillet 2012, le Dr E._______ a indiqué que
la recourante présentait une incapacité de travail de 100% dès le 27 février
2012 à cause d’une lombosciatique avec hernie discale L5/S1 et L4/L5 (AI
pce 14 p. 1 à 3) et qu’elle était également suivie dès le 22 juin 2012 par le
Dr F._______, neurochirurgien (AI pce 14 p. 1, 2 et 5). Lors de l’entretien
du 2 août 2012 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton
C._______, la recourante a indiqué qu’elle devait fréquemment tirer et sou-
lever de lourdes charges lors de son travail de fleuriste (AI pce 16 p. 2 et
3).
C.
Par communication du 10 août 2012, l’Office de l’assurance-invalidité du
Canton C._______ a octroyé à la recourante des mesures d’intervention
précoce sous la forme d’un cours de formation intitulé « prendre soin de
soi » (AI pce 21). Les séances de formation de une à deux heures ont eu
lieu du 23 août au 15 octobre 2012 (AI pce 32).
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D.
Le 26 septembre 2012, la recourante s’est soumise à une expertise rhu-
matologique auprès du Centre G._______ à (…), mandaté par la SWICA.
Le rapport d’expertise du 12 octobre 2012 ne mentionne pas de diagnos-
tics, mais indique dans un rappel de l’histoire médicale que les investiga-
tions ont mis en évidence des discopathies en L4-L5 et L5-S1 avec des
protrusions discales. Les experts du Centre G._______ ont noté comme
situation actuelle que l’évolution était progressivement favorable et qu’une
reprise progressive de l’activité professionnelle pouvait être envisagée à
raison de 25% dès le 1er octobre 2012, 50% dès le 1er novembre 2012,
75% dès le 1er décembre 2012 et 100% dès le 1er janvier 2013. Ils men-
tionnent cependant que ces indications ne sont valables que pour une ac-
tivité respectant les limitations fonctionnelles, à savoir éviter le port de
charges de plus de 20kg ou le port répétitif de charges de plus de 10kg
ainsi que la position statique prolongée avec le haut du corps en porte-à-
faux ou les mouvements répétitifs en flexion-extension ou rotation du tronc
(AI pce 36).
E.
Dans sa comparaison de revenus du 26 octobre 2012, l’Office de l’assu-
rance-invalidité du Canton C._______ a retenu un revenu sans invalidité
de CHF 51'285.-, un revenu avec invalidité de CHF 40'728.- et une perte
de gain de CHF 10'557.-, ce qui donne un degré d’invalidité de 20,59% (AI
pce 34). Par communication du 8 avril 2013, l’Office de l’assurance-invali-
dité du Canton C._______ a informé la recourante qu’elle lui octroyait une
orientation professionnelle sous forme d’un stage comme aide de crèche
du 4 au 15 mars 2013 (AI pce 50). Cependant, la recourante a dû inter-
rompre ce stage après 4 jours déjà. Dans son certificat du 8 mars 2013, le
Dr E._______ a attesté un arrêt de travail de 21 jours à compter du 8 mars
2013 du fait de la réactivation de la pathologie par le stage en cours qui ne
pouvait être poursuivi (AI pce 46). Il a ensuite prolongé l’arrêt de travail
pour tout le mois d’avril 2013 (AI pce 49 p. 1). Le Dr F._______ a estimé le
22 mars 2013 sur la base de l’IRM du 21 mars 2013 qu’il n’y avait pas
d’indication chirurgicale et qu’il fallait rechercher une pathologie inflamma-
toire (AI pce 49 p. 3). Selon la note de travail du 8 avril 2013, la recourante
a été informée que son employeur mettrait fin au contrat de travail au 30
juin 2013 (AI pce 54). Vu les certificats d’incapacité de travail à 100%, l’Of-
fice de l’assurance-invalidité du Canton C._______ a arrêté la réadaptation
entreprise jusqu’à la clarification de la situation médicale (AI pce 56). Dans
son rapport du 26 avril 2013, le Dr E._______ a indiqué un état de santé
fluctuant avec les mêmes diagnostics. Il a estimé la capacité de travail à
10% comme vendeuse de fleurs et à 50% dans une activité adaptée dès
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le 1er mars 2013, mais il a précisé que le stage en crèche avait déclenché
une nouvelle poussée de douleurs lombaires. Le Dr E._______ a encore
mentionné que la dépression réactionnelle nécessitait un soutien psychia-
trique (AI pce 60). Dans son avis médical du 17 juillet 2013, la Dresse
J._______ a mentionné qu’une reconversion dans le domaine de la petite
enfance ne paraissait pas adaptée à la problématique de dos, qu’il n’y avait
pas eu d’aggravation de l’état de santé, mais seulement une exacerbation
de la symptomatologie en raison de l’activité en crèche qui ne respectait
pas les limitations fonctionnelles. C’est pourquoi, la Dresse J._______ a
estimé que les conclusions de l’expertise du Centre G._______ restaient
valables, à savoir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
(AI pce 63).
F.
Dans son rapport du 13 juin 2013, le Dr H._______, neurochirurgien, a
indiqué que la situation n’avait pas évolué depuis une année parce que la
recourante était invalidée quotidiennement par des douleurs tant lombaires
que sciatalgiques. Il a mentionné que, selon l’IRM de mars 2013, il y avait
une discopathie L4-L5 avec sténose foraminale bilatérale et une protrusion
L5-S1 postéro-latérale droite débutante (AI pce 67 p. 6 à 8). Alors que la
recourante venait d’emménager dans une maison particulière, une en-
quête ménagère a été effectuée le 12 septembre 2013. Elle a révélé un
empêchement de 12,5% dans le ménage (AI pce 66). Le Dr E._______ a
attesté une incapacité totale de travail jusqu’à fin octobre 2013 (AI pce 67
p. 3 à 5). Sur demande de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton
C._______ du 3 octobre 2013 (AI pce 68), la recourante a indiqué le 13
février 2014 qu’elle était inscrite au chômage en France depuis août 2013
(AI pce 73).
G.
Dans sa comparaison de revenus du 20 août 2013, l’Office de l’assurance-
invalidité du Canton C._______ a retenu un revenu sans invalidité de CHF
51'285.-, un revenu avec invalidité de CHF 38’849.- et une perte de gain
de CHF 12’436.-, ce qui donne un degré d’invalidité de 24% dans l’activité
professionnelle (AI pce 74). Par projet du 18 mars 2014, l’Office de l’assu-
rance-invalidité du Canton C._______ a informé la recourante qu’il pré-
voyait de refuser la demande de rente parce que le degré d’invalidité était
seulement de 22% (perte de gain de 24% dans une activité lucrative adap-
tée exercée à 85% et empêchement de 12,5% dans le ménage dont la
quote-part est 15%) et de refuser la demande de mesures professionnelles
parce que la recourante bénéficiait des prestations du chômage en France
(AI pce 75). Par courrier du 23 avril 2014, la recourante a formé opposition
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contre le projet de décision du 18 mars 2014. Elle a fait valoir que son état
de santé n’était pas stabilisé, qu’elle était incapable d’exercer toute activité
lucrative et pas seulement celle de fleuriste et que son degré d’invalidité
était donc de 100%. Elle a joint à son opposition, outre de nombreuses
pièces figurant déjà au dossier et des certificats d’incapacité de travail du
Dr E._______ jusqu’à fin mai 2014, les pièces médicales suivantes (AI pce
76) :
– un rapport du Dr I._______ du Groupe Radiologique K._______ du 25
mai 2012 indiquant des discopathies lombaires basses avec protrusion
discale foraminale gauche L4-L5,
– un rapport du Dr L._______ du Groupe de radiologie et d’échographie
M._______ du 10 juin 2013 mentionnant des discopathies pluri-éta-
gées prédominant en L2-L3 avec un débord foraminal gauche et global
L4-L5 sans canal lombaire étroit,
– une lettre et un compte-rendu d’électromyogramme de la Dresse
N._______ du 11 octobre 2013 relevant un électromyogramme dans
les limites de la normale,
– un rapport de la Dresse O._______ du Groupe de radiologie et écho-
graphie M._______ du 7 janvier 2014 mentionnant entre autres une
discopathie dégénérative L2-L3 et des protrusions discales posté-
rieures étagées sur disques dégénératifs des quatre derniers étages
mobiles notamment L4-L5,
– des rapports de consultation du Dr F._______ des 22 juin 2012, 22
mars 2013, 4 juin 2013, 10 juin 2013, 4 juillet 2013 (indiquant un pro-
blème socio-professionnel sous-jacent et recommandant un électro-
myogramme) et 14 janvier 2014 (mentionnant qu’une rééducation est
nécessaire),
– un rapport du Dr P._______ du 11 février 2014.
Dans son avis médical du 8 août 2014, la Dresse Q._______, médecin du
SMR, a relevé que les pièces médicales jointes à l’opposition montraient
que la recourante présentait des lombosciatalgies sévères persistantes de-
puis mars 2013, que la capacité de travail était nulle depuis mars 2013,
qu’une thérapie avec mise en place d’un corset était prévue pour remédier
à l’instabilité L4-L5 et qu’il fallait réévaluer la situation médicale après 6 à
8 mois (AI pce 80).
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Page 6
H.
Le 1er décembre 2014, le Dr E._______ a indiqué une aggravation fluc-
tuante de l’état de santé à cause d’un nouveau diagnostic de névralgie
cervico-brachiale C4-C5 avec irradiation brachiale gauche dès février
2014. Il a mentionné comme thérapie le port d’un corset 3 heures par jour,
une kinésithérapie intensive et la prise d’antalgiques. Il a précisé que le
retentissement psychologique de la pathologie ne nécessitait pas une prise
en charge psychiatrique, qu’une activité adaptée sans contrainte lombosa-
crée et cervicale pourrait être envisagée et qu’un examen médical serait
souhaitable avant de proposer des mesures professionnelles (AI pce 83).
Le 8 décembre 2014, la recourante a produit entre autres des certificats du
Dr E._______ attestant une pleine incapacité de travail jusqu’au 31 dé-
cembre 2014 (AI pce 84). Malgré plusieurs rappels de l’Office de l’assu-
rance-invalidité du Canton C._______, le Dr F._______ ne lui a pas envoyé
de rapport médical, c’est pourquoi l’Office AI a prié la recourante de faire
le nécessaire auprès de son médecin (AI pce 89). Le courrier du 9 mars
2015, adressé directement à l’ancienne adresse de la recourante et non à
son représentant, n’a cependant pas pu être notifié car la recourante avait
déménagé de (…) à (…) en 2013 déjà (AI pce 97).
Malgré l’absence de rapport du Dr F._______ (AI pce 90), la Dresse
R._______, médecin du SMR, a pris position le 2 avril 2015. Elle a relevé
que les limitations fonctionnelles déjà connues restaient valables, à savoir :
pas d’efforts physiques importants, pas de port de charges de plus de 20kg
ou de plus de 10kg de façon répétée, pas de positions statiques prolongées
avec le haut du corps en porte-à-faux, pas de mouvements répétitifs en
flexion, extension ou rotation du tronc. A cause de la névralgie cervico-bra-
chiale C4-C5 avec irradiation brachiale gauche depuis février 2014, la
Dresse R._______ a estimé qu’il fallait en outre retenir les limitations sup-
plémentaires suivantes : pas de rotation de la tête, pas de positions avec
la tête penchée en avant, pas de travaux effectués au niveau de la tête,
pas de vibrations. La Dresse R._______ a considéré que la capacité de
travail était nulle de mars 2013 au 30 novembre 2014 et entière dans une
activité tenant compte de toutes les limitations fonctionnelles dès le 1er dé-
cembre 2014 (AI pce 91). Par projet non daté et versé au dossier le 12 juin
2015 (AI pce 96), l’Office de l’assurance-invalidité du Canton C._______
prévoyait d’octroyer à la recourante une rente entière du 1er mars 2013 au
28 février 2015 et de constater qu’il n’y avait plus de droit à la rente depuis
le 1er février 2015 (sic). Cependant, ce projet ne semble pas avoir été notifié
à la recourante. Par nouveau projet du 31 juillet 2015 (AI pce 100), après
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intervention du représentant de la recourante, l’Office de l’assurance-inva-
lidité du Canton C._______ a mentionné qu’il prévoyait d’octroyer les
rentes suivantes à la recourante :
– un quart de rente du 01.06.2013 au 31.08.2013
– une rente entière du 01.09.2013 au 28.02.2015
– plus de droit à la rente dès le 01.03.2015
L’Office de l’assurance-invalidité du Canton C._______ a motivé l’extinc-
tion du droit à la rente dès le 1er mars 2015 par le fait que la capacité de
travail était entière dans une activité adaptée à compter du 1er décembre
2014. De plus l’Office de l’assurance-invalidité du Canton C._______ a pré-
cisé que les mesures de réadaptation ne pouvaient plus être examinées
parce que la recourante bénéficiait de prestations de l’assurance-chômage
en France (AI pce 100). Par courrier du 11 août 2015, la recourante a prié
de surseoir à la prise d’une décision pour qu’elle puisse produire un avis
médical complémentaire (AI pce 101). Le 14 août 2015, l’Office de l’assu-
rance-invalidité du Canton C._______ a indiqué que la procédure d’audi-
tion était terminée (AI pce 102).
I.
Dans un premier prononcé du 29 avril 2016 à la Caisse suisse de compen-
sation (AI pce 104), l’Office de l’assurance-invalidité du Canton C._______
a indiqué les degrés d’invalidité suivants :
– 22.00% du 01.02.2013 au 28.02.2013
– 40.00% du 01.03.2013 au 31.08.2013
– 87.00% du 01.09.2013 au 28.02.2015
– 22.00% dès le 01.03.2015
Dans un deuxième prononcé du 29 avril 2016 à la Caisse suisse de com-
pensation, annulant et remplaçant celui du même jour (AI pce 105), l’Office
de l’assurance-invalidité du Canton C._______ a indiqué les degrés d’in-
validité suivants :
– 22.00% du 01.02.2013 au 31.05.2013
– 40.00% du 01.06.2013 au 31.08.2013
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– 87.00% du 01.09.2013 au 28.02.2015
– 22.00% dès le 01.03.2015
Par courrier du 13 mai 2016, la recourante a réitéré sa demande de pouvoir
produire un nouveau certificat médical (AI pce 106). Le 21 juin, l’Office de
l’assurance-invalidité du Canton C._______ a indiqué par téléphone à la
recourante respectivement à son représentant qu’il attendait la décision (AI
pce 107).
Par deux décisions du 8 juillet 2016 (AI pce 108), l’Office de l’assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a octroyé
à la recourante, conformément au premier prononcé du 29 avril 2016 (AI
pce 104) et contrairement au projet du 31 juillet 2015 (AI pce 100) les
rentes suivantes :
– un quart de rente du 01.03.2013 au 31.08.2013
– une rente entière du 01.09.2013 au 28.02.2015
– plus de droit à la rente dès le 01.03.2015
La motivation de la décision, par contre, est conforme au deuxième pro-
noncé du 29 avril 2016 (AI pce 105) et reprend le projet du 31 juillet 2015
(AI pce 100) en ce qui concerne les degrés d’invalidité :
– 22.00% du 01.02.2013 au 31.05.2013
– 40.00% du 01.06.2013 au 31.08.2013
– 87.00% du 01.09.2013 au 28.02.2015
– 22.00% dès le 01.03.2015
L’OAIE a retenu qu’il n’y avait plus de droit à la rente depuis le 1er mars
2015 parce que la capacité de travail dans une activité adaptée était entière
dès le 1er décembre 2014 (AI pce 108).
J.
Par acte déposé le 12 septembre 2016, la recourante a interjeté recours
contre les deux décisions du 8 juillet 2016 devant le Tribunal administratif
fédéral. Elle a fait valoir que l’Office AI aurait dû ordonner une expertise
médicale parce que l’expertise du centre G._______ est trop ancienne et
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pas indépendante. Elle a conclu, sous suite de frais, à l’annulation des
deux décisions attaquées et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à
compter du 1er mars 2013, sous réserve d’une amélioration de son état de
santé, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2013, ou subsidiairement à ce
qu’il soit ordonné une expertise médicale. Elle a joint à son recours divers
rapports médicaux figurant déjà au dossier ainsi qu’un rapport supplémen-
taire du Dr H._______ du 23 août 2016 selon lequel le status neurologique
est superposable à celui de 2013 et l’état de santé n’est pas stabilisé (TAF
pce 1).
K.
La recourante s’est acquittée de l’avance de frais de CHF 800.- le 21 sep-
tembre 2016 (TAF pce 4) comme demandé par décision incidente du 19
septembre 2016 (TAF pce 2) notifiée le 20 septembre 2016 (TAF pce 3).
L.
Dans sa réponse au recours du 25 novembre 2016 (TAF pce 6), l’OAIE a
proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a
renvoyé à une prise de position du 21 novembre 2016 de l’Office de l’as-
surance-invalidité du Canton C._______, dans laquelle cet office a indiqué
que la décision attaquée se fondait en autres sur l’expertise du centre
G._______, que la capacité de travail était nulle de mars 2013 au 30 no-
vembre 2014 et de nouveau entière dans une activité adaptée dès le 1er
décembre 2014. L’Office de l’assurance-invalidité du Canton C._______ a
mentionné que la recourante avait droit à un quart de rente du 1er juin 2013
au 31 août 2013 et à une rente entière du 1er septembre 2013 au 28 février
2015 et ne s’est pas prononcé sur la raison pour laquelle une des deux
décisions attaquées octroyait un quart de rente dès le 1er mars 2013 déjà.
L’Office de l’assurance-invalidité du Canton C._______ a joint à sa prise
de position un avis médical du 4 novembre 2016 du Dr S._______, méde-
cin du SMR.
M.
Dans sa réplique du 9 janvier 2017 (TAF pce 8), la recourante a fait valoir
que l’expertise du centre G._______ n’était pas indépendante, que l’Office
AI ne contestait pas que son état de santé s’était dégradé et qu’il n’était
nullement stabilisé. Elle a joint à sa réplique un rapport IRM du rachis
lombo-sacré du Centre Hospitalier T._______ du 29 décembre 2016 indi-
quant les deux diagnostics suivants :
– protrusion discale multi-étagée prédominant à l’étage L5-S1 à droite
avec conflit disco-radiculaire S1 au niveau du récessus latéral,
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– spondylose déformante dégénérative prédominant de L2 à L4.
N.
Dans sa duplique du 13 février 2017 (TAF pce 10), l’OAIE a proposé le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à une
prise de position du 27 janvier 2017 de l’Office de l’assurance-invalidité du
Canton C._______, dans laquelle cet office a mentionné que la prise de
position du SMR du 2 avril 2015 restait valable. L’Office de l’assurance-
invalidité du Canton C._______ a joint à sa prise de position un avis médi-
cal du 27 janvier 2017 du Dr S._______, selon lequel le conflit disco-radi-
culaire au niveau L5-S1 constaté lors de l’IRM du 29 décembre 2016 exis-
tait déjà sur l’IRM de janvier 2014.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l’AI (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 En l’occurrence, l’objet du litige sont les deux décisions du 8 juillet 2016
de l’OAIE, compétent pour les notifier, puisque la recourante est domiciliée
à l’étranger (art. 40 al. 2 in fine RAI). Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est
touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne
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d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
Ces conditions sont remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA) et l’avance de frais ayant été payée, le recours
est recevable.
2.
2.1
Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences
juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération
les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date détermi-
nante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF 136 V 24,
consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid. 1.2).
2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er
avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformé-
ment à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et
sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure
où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la
procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont
déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V
257, consid. 2.4).
2.3 En l'occurrence, l'intéressée est une ressortissante française résidant
en France, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 19).
Vu la date de la demande de prestations (21 juin 2012) et la date des dé-
cisions attaquées (8 juillet 2016), les dispositions légales de droit suisse,
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en particulier le premier volet de la 6e révision en vigueur depuis le 1er jan-
vier 2012, dans leur teneur le jour des décisions attaquées sont appli-
cables.
Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris
l'état de santé de l'intéressée, au jour des décisions, soit au 8 juillet 2016.
Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas
être pris en considération, sauf s’ils permettent une meilleure compréhen-
sion de l’état de santé de la recourante antérieur aux décisions attaquées
(ATF 130 V 445, consid. 5 ; voir également arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-31/2013 du 14 janvier 2014, consid. 3.1).
3.
Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'of-
fice et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF
122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013,
p. 25, n. 1.55).
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
C-5574/2016
Page 13
4.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain au
moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), pré-
sente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40%
au moins (let. c). Ces trois conditions doivent être remplies cumulative-
ment. Une incapacité de travail de 20% suffit pour ouvrir le délai de carence
d’une année. Le calcul de l’incapacité moyenne de travail peut être calcu-
lée en mois (ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
dans: Erwin Murer / Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesge-
richts zu Sozialversicherungsrecht, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, no
II.2 ad art. 28, p. 279 et 280). Cela signifie que le droit à une rente peut
prendre naissance, pour autant que toutes les autres conditions soient
remplies, au plus tôt après une année d'incapacité de travail ininterrompue
d'au moins 40% en moyenne (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieil-
lesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich,
Bâle 2011, n. m. 2021). Déterminantes pendant le délai de carence sont
les limitations dans l’activité habituelle ou dans les travaux habituels et non
les conséquences financières de ces limitations (ULRICH MEYER, op. cit., no
II.2 ad art. 28, p. 278). Selon l’art. 29ter RAI, il y a interruption de l’incapacité
de travail au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI lorsque l’assuré a été entière-
ment apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins. Un essai in-
fructueux de reprise du travail n’interrompt pas l’incapacité de travail,
même s’il dure plus de 30 jours (ULRICH MEYER, op. cit., no II.2 ad art. 28,
p. 283).
Enfin, selon la règlementation prévue à l'art. 29 al. 1 LAI, la rente auquel
un assuré a droit peut être versée au plus tôt à l'échéance d'une période
de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit
aux prestations, conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En outre, le droit ne
prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une in-
demnité journalière au sens de l'art. 22 LAI (art. 29 al. 2 LAI).
4.3 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
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Afin qu’une rente puisse être octroyée selon l’échelonnement de l’art. 28
al. 2 LAI, il faut à la fois que l’incapacité de travail moyenne pendant une
année d’au moins 40% et le taux d’invalidité d’au moins 40% au terme du
délai de carence soient remplis (ATF 129 V 418 consid. 2.1, 121 V 274
consid. 6b/cc; AHI 2001 p. 279 E. 2; arrêt du TFA du 26 novembre 2002 I
439/02; arrêt du TFA du 5 mai 2004, I 4/04).
Une modification ultérieure du taux d’invalidité après la naissance du droit
à la rente, même si dite modification est retenue au même moment de la
naissance du droit, doit être déterminée selon l’art. 88a RAI (ULRICH
MEYER, op. cit., no II.2 ad art. 28, p. 281).
4.4 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329,
consid. 1c).
4.5 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer
son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels tra-
vaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 con-
sid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir supra consid. 6).
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable
de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
C-5574/2016
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santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limi-
tation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice
d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre
un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998 p. 296
consid. 3b).
Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires,
il doit indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plu-
tôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa dési-
gnation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport mé-
dical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment moti-
vées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
4.6 Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative
(art. 43 al. 1 LPGA), de même que la procédure devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral (art. 37 LTAF) dans le domaine des assurances sociales,
l'autorité doit établir d'office les faits déterminants (art. 12 PA ;
ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit adminis-
tratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement (art. 19 PA en rapport avec l'art. 40
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPC,
RS 273]; art. 61 let. c LPGA). Elle peut toutefois considérer qu'un fait est
prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme
d'un examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence
de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'ins-
truction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat pro-
bant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2009 du 5 mars 2010 consid. 5 et les
références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque
l'administration devait se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré,
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Page 16
elle devait appuyer son évaluation sur des rapports médicaux concluants
qui permettaient de confirmer que l'appréciation des preuves avait été faite
de manière globale et objective. Dans la mesure où de tels documents font
défaut ou sont contradictoires, des investigations complémentaires s'avè-
rent indispensables, faute de quoi il y a lieu de conclure à une violation du
principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_672/2010 du 27 sep-
tembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du 5 novembre 2010 consid. 2.2
in fine).
4.7 La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le
juge ne s'écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément
aux règles de procédure dans la mesure où la tâche de l'expert est préci-
sément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
V 352, consid. 3b ; ATF 118 V 286, consid. 1b). Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci con-
tient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opi-
nions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (ATF 125 V 351, cons. 3b ; ATF 118 V 220, consid.
1b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004,
consid. 2.2). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par
la personne assurée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit cepen-
dant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que
ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois le simple
fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est pro-
duit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa va-
leur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72 ss).
4.8 S’agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49
al. 1 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201), ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux effec-
tués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des con-
ditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous
l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations.
Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une
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appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14
juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1).
Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences
au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en
revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920
ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con-
tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution
de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essentiellement d'ap-
précier un état de fait médical établi de manière concordante par les mé-
decins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid.
3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17 dé-
cembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16
septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références).
4.9 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'améliore
ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce change-
ment supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations
dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se main-
tienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppression de
rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de santé
est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état de
santé durablement stabilisé (voir l'arrêt du Tribunal fédéral I 569/06 du 20
novembre 2006 consid. 3.3; VALTERIO, op. cit. n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let.
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a RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allo-
cation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision. La règle indique les effets tem-
porels de la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid.
7.2). Ces dispositions s’appliquent par analogie lors de l’octroi d’une rente
limitée dans le temps.
4.10 Aussi bien lors de l’examen initial du droit à la rente qu’à l’occasion
d’une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d’évaluation de
l’invalidité appliquer. Le choix de l’une des trois méthodes (méthode géné-
rale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique/mé-
thode extraordinaire) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente:
assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif (art. 28a LAI). On
décidera que l’assuré appartient à l’une ou l’autre de ces trois catégories
en fonction de ce qu’il aurait fait, les circonstances étant par ailleurs restées
les mêmes, si l’atteinte à la santé n’était pas survenue (ATF 137 V 334
consid. 3.2, ATF 129 V 150 consid. 2.1 et les références citées).
5.
5.1 En l’occurrence, le point litigieux est le droit à la rente après l’échéance
du délai d’attente. Les parties s’accordent sur le fait que le délai d’attente
a commencé le 28 février 2012 avec l’arrêt de travail dans l’activité de fleu-
riste et est échu le 27 février 2013, d’où découle que le droit à la rente naît
au plus tôt le 1er février 2013, puisque la recourante présentait une incapa-
cité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans inter-
ruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Les avis des parties divergent en
revanche sur la capacité de travail et donc le degré d’invalidité l’unique jour
entre l’échéance du délai d’attente et mars 2013 (soit le 28 février 2013) et
pour la période à partir du 1er décembre 2014. Alors que l’OAIE estime que
le degré d’invalidité est de 22% tout le mois de février 2013 et donc aussi
le 28 février 2013, la recourante ne se prononce pas expressément pour
ce jour-là, mais demande une rente entière dès le lendemain, soir dès le
1er mars 2013. Les parties sont ensuite d’accord sur l’incapacité totale de
travail dans toute activité de mars 2013 à novembre 2014, mais pas sur le
degré d’invalidité du 1er mars au 31 août 2013. En effet, l’OAIE retient un
degré d’invalidité de 22% du 1er mars au 31 mai 2013 et de 40% du 1er juin
au 31 août 2013, alors que la recourante n’indique pas de taux d’invalidité
précis, mais fait valoir un droit à une rente entière dès le 1er mars 2013
comme indiqué plus haut. Pour la période du 1er septembre 2013 au 28
février 2015, les parties s’accordent sur le fait que la recourante a droit à
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une rente entière, l’OAIE mentionnant un degré d’invalidité de 87% pour
cette période et la recourante n’indiquant pas de chiffre précis. Leurs avis
divergent à nouveau concernant le degré d’invalidité à partir du 1er mars
2015 puisque l’OAIE retient un taux de 22% d’invalidité et la recourante
n’indique pas de chiffre, mais considère qu’elle a toujours droit à une rente
entière.
5.2 La recourante fait valoir que sa capacité de travail ne s’est pas amélio-
rée dès le 28 février 2012, puisque les traitements n’ont apporté aucune
amélioration, mais que son état s’est au contraire dégradé et n’est nulle-
ment stabilisé. Elle mentionne dans ses écritures qu’elle présente, outre
des limitations fonctionnelles lombaires, également des limitations fonc-
tionnelles cervicales et que de telles restrictions rendent nulle sa capacité
de travail. Elle demande l’octroi d’une rente ordinaire entière d’invalidité à
compter du 1er mars 2013, sous réserve d’une amélioration de son état de
santé, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2013. Subsidiairement elle de-
mande de procéder à une expertise médicale parce que l’expertise effec-
tuée sur mandat de la SWICA par le Centre G._______ remontait à
presque 4 ans lors des décisions attaquées et n’est pas indépendante (TAF
pces 1 et 8).
5.3 L’OAIE argue que l’expertise du centre G._______, qui partait d’une
évolution progressivement favorable, a valeur probante, que l’aggravation
de l’état de santé a conduit à une reprise de l’instruction médicale, que
l’état de santé de la recourante est stabilisé après une rééducation intense.
L’OAIE considère que la capacité de travail était nulle de mars 2013 au 30
novembre 2014 dans toutes activités et qu’elle est entière dès le 1er dé-
cembre 2014 dans une activité adaptée respectant toutes les limitations
fonctionnelles, soit les limitations lombaires ainsi que les limitations de la
pathologie cervicale (TAF pce 6). L’OAIE fait valoir qu’il n’y a pas eu d’ag-
gravation entre l’IRM du rachis lombo-sacré de janvier 2014 et celle de
décembre 2016 (TAF pce 10).
6.
6.1 Le Tribunal de céans constate tout d’abord que le droit à la rente men-
tionné dans la motivation des décisions attaquées (AI pce 108 p. 13ss) ne
correspond pas aux périodes de rente accordées (AI pce 108 p. 1 et 8).
Ainsi la motivation mentionne que la recourante a droit à un quart de rente
du 1er juin 2013 au 31 août 2013 et à une rente entière du 1er septembre
2013 au 28 février 2015, alors qu’une des deux décisions attaquées oc-
troient un quart de rente dès le 1er mars 2013 déjà (AI pce 108 p.1).
C-5574/2016
Page 20
6.2 En outre , la motivation mentionne que l’OAIE a dû procéder à un taux
moyen d’invalidité qui détermine que le degré d’invalidité est de 40% dès
le mois de juin 2013 (AI pce 108 p. 17 en bas). Alors que les calculs abou-
tissant aux taux de 22% et 87% sont exposés (AI pce 108 p. 17 et 18), le
calcul concernant ce « taux moyen d’invalidité qui détermine que le degré
d’invalidité était de 40% dès le mois de juin 2013 » ne figure pas dans la
motivation des décisions attaquée (AI pce 108 p. 13ss). On est donc con-
traint à faire des suppositions pour trouver comment l’OAIE, en application
de l’art. 28 al. 1 LAI (cf. consid. 4.2 et 4.3), est arrivé à un taux de 40% dès
le mois de juin 2013. Il semble que l’OAIE mélange l’empêchement dans
l’activité habituelle respectivement les travaux habituels (à retenir pendant
le temps de carence d’une année) et le taux d’invalidité (à retenir au mo-
ment de la naissance du droit à la rente pour l’échelonnement de la rente
selon l’art. 28 al. 2 LAI, cf. consid. 4.2). Une solution arithmétique envisa-
geable qui permet d’arriver à un taux de 40% dès le mois de juin 2013 est
la variante 1 du tableau ci-dessous.
Mois Empêchement variante 1 Empêchement variante 2
actuel moyenne 12 mois actuel moyenne 12 mois
02.2012 22% - 87% -
03.2012 22% - 87% -
04.2012 22% - 87% -
05.2012 22% - 87% -
06.2012 22% - 87% -
07.2012 22% - 87% -
08.2012 22% - 87% -
09.2012 22% - 87% -
10.2012 22% - 87% -
11.2012 22% - 87% -
12.2012 22% - 87% -
01.2013 22% - 87% -
02.2013 22% 22% 87% 87% (mais taux 22%)
03.2013 87% 27,4% 87% 87%
04.2013 87% 32,8% délai déjà rempli
05.2013 87% 38,2% délai déjà rempli
06.2013 87% 43,6% délai déjà rempli
C-5574/2016
Page 21
Cette variante 1 contredit toutefois la motivation selon laquelle le SMR
« confirme le début de l’incapacité de travail au 28 février 2012 avec capa-
cité de travail nulle dans son activité habituelle de fleuriste en (recte : et)
entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès jan-
vier 2013 » (AI pce 108 p. 16). En effet, si on admet que l’empêchement
est de 100% dans l’activité habituelle et de 12,5% dans les travaux habi-
tuels (ménage), l’empêchement total (avec une pondération de 85% pour
l’activité professionnelle et de 15% pour le ménage) est de 87%, comme
l’indique l’OAIE. Or cet empêchement de 87% (si on reprend le calcul de
l’OAIE) est valable pendant tout le délai de carence puisque seul l’empê-
chement dans l’activité habituelle et les travaux habituels est déterminant
(cf. consid 4.2). Ceci correspond à la variante 2 du tableau ci-dessus. Avec
la variante 2, la recourante remplit déjà le délai d’attente d’une année en
mars 2013, mais ne le remplissait pas encore en février 2013 puisque le
taux d’invalidité en février 2013 était de 22% (en retenant une pleine capa-
cité de travail dans une activité adaptée selon le calcul de l’OAIE), donc
inférieur au seuil de 40% et que la condition (cumulative) de l’art. 28 al. 1
let. c LAI n’était pas remplie.
L’OAIE a certes accordé la rente dès le 1er mars 2013, mais il n’a octroyé
qu’un quart de rente et non une rente entière comme il découle du calcul
de la variante 2. Ici encore, il y a une contradiction entre la hauteur de la
rente octroyée (quart de rente) et la motivation (taux d’invalidité de 87%
selon la comparaison de revenu avec empêchement de 100% dans toutes
activités professionnelles et de 12,5% dans le ménage). En effet, à aucun
endroit de la motivation, l’OAIE ne présente le calcul de comparaison de
revenus qui conduirait à un taux d’invalidité de 40% au terme du délai d’at-
tente d’une année selon l’art. 28 al. 1 LAI. Visiblement l’OAIE confond em-
pêchement et taux d’invalidité.
6.3 La motivation des décisions attaquées indique que « après une période
d’aggravation de l’état de santé de trois mois, soit dès le 1er septembre
2013, la capacité de travail dans la sphère professionnelle est nulle (AI pce
108 p. 18 en haut). Or, l’OAIE a déjà mentionné à la page précédente de
la motivation que la capacité de travail est nulle dans toutes activités dès
le mois de mars 2013 (AI pce 108 p. 17 en bas). La capacité de travail étant
déjà nulle dans toutes activités depuis mars 2013, donc au moment de la
naissance du droit à la rente, on ne voit pas pourquoi l’OAIE indique que
la capacité est nulle dès septembre 2013. En effet, cette capacité est déjà
nulle et continue de l’être sans qu’il faille fixer un nouveau point de départ.
Il est possible que l’OAIE veuille dire par là que l’aggravation de l’état de
santé qui est intervenue en mars 2013 doit être retenue selon l’art. 88a RAI
C-5574/2016
Page 22
après une période de trois mois. Mais, dans ce cas, elle serait à retenir dès
le 1er juin 2013. De plus, les dispositions concernant la révision de rente
ne sont pas applicables puisque la recourante présentait déjà un taux d’in-
validité de 87% au moment de la naissance du droit à la rente.
6.4 En résumé, le seul examen des décisions attaquées, avant l’examen
du dossier médical, fait apparaître que leur motivation est inexistante, er-
ronée ou contradictoire concernant les points suivants :
- naissance du droit à la rente,
- hauteur de la rente à la naissance du droit,
- moment et raison de l’augmentation d’un quart à une rente entière.
Seule la motivation concernant la suppression de la rente au 1er mars 2015
ne contient pas d’erreur ou de contradiction manifeste (avant l’examen du
dossier médical).
6.5
6.5.1 Dans son ensemble, la motivation des deux décisions attaquées con-
tient donc plusieurs contradictions et est par conséquent incompréhen-
sible. Il faut donc examiner quelles sont les conséquences de ces vices.
6.5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 8C_355/2016 du
22 mars 2017), la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout
temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe
que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du
moins facilement décelables; sa constatation ne doit pas mettre sérieuse-
ment en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273
consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut
admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont
telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection
nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4). Des vices de fond n'entraînent
qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Entrent avant tout en
considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et ma-
térielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de pro-
cédure. Des vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d'être
entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à
l'annulabilité de la décision entachée du vice (ATF 129 I 361 consid. 2.1).
C-5574/2016
Page 23
6.5.3 Les vices des décisions attaquées sont relativement graves puisqu’ils
concernent des éléments centraux d’une décision de rente d’invalidité, soit
le début du droit à la rente et la hauteur de celle-ci. Cependant, les droits
de la recourante apparaissent suffisamment protégés par le système d’an-
nulabilité garanti par la présente procédure, de sorte qu’il ne se justifie pas
d’admettre la nullité des décisions attaquées. De plus, il faut tenir compte
du fait que, si la nullité des dites décisions était retenue, la recourante se
retrouverait dans l’inconfortable situation d’avoir encaissé des prestations
de plusieurs milliers de francs pour lesquelles il n’existerait pas de titre va-
lable, ce qui mettrait en danger la sécurité du droit. Par conséquent, les
conditions pour admettre la nullité des décisions attaquées ne sont pas
remplies en l’espèce. Dites décisions ne sont donc pas nulles, mais seule-
ment annulables. Etant donné que les décisions sont attaquées dans la
présente procédure et contiennent des vices de motivation, elles devraient
en principe être annulées. Cependant, la recourante ne se prononce nulle-
ment au sujet de la motivation contradictoire ou manquante, mais demande
une rente entière dès le 1er mars 2013. La volonté de recours ne concerne
donc pas les vices de motivation. Par conséquent, les décisions attaquées
ne peuvent pas être simplement annulées sans remplacement. Il convient
au contraire de procéder à un examen matériel approfondi du cas. Ce der-
nier montrera que dites décisions doivent être annulées, respectivement
réformées pour d’autres raisons que celles mentionnées ci-dessus (cf. con-
sid. 8 et 9).
7.
Le Tribunal administratif fédéral constate que l’avis des parties diverge sur
deux points principaux.
D’une part, la recourante demande une rente entière dès le 1er mars 2013
(et non seulement depuis le 1er septembre 2013), alors que l’OAIE est
d’avis que l’intéressée a droit à un quart de rente du 1er juin 2013 (même
s’il a octroyé la rente depuis le 1er mars 2013 déjà, cf. consid. 6) au 31 août
2013 et à une rente entière dès le 1er septembre 2013.
D’autre part (les arguments des écritures produites dans la présente pro-
cédure portent principalement sur ce point), l’OAIE veut limiter la rente en-
tière au 28 février 2015, alors que la recourante demande une rente entière
illimitée dans le temps.
Il va donc falloir examiner d’une part le moment du début du droit à la rente
et sa hauteur (consid. 8) et d’autre part s’il convient de limiter la rente dans
le temps (consid. 9).
C-5574/2016
Page 24
8.
8.1 Il ressort de toutes les pièces du dossier que la recourante ne peut plus
exercer son activité habituelle de fleuriste depuis le 28 février 2012 parce
que cette activité implique de tirer et soulever de lourdes charges (AI pce
16 p. 2 et 3) et n’est de ce fait pas adaptée aux pathologies du dos que la
recourante présente. Ainsi le rapport de radiographie du 2 mars 2012 du
Dr D._______ et le rapport du 29 mai 2012 du Dr E._______ mentionnent
une hernie discale avec sciatique droite (AI pce 3 p. 4 à 6). Le 22 juin 2012,
le Dr F._______ indique qu’il existe une discopathie L5/S1 et à moindre
degré L4/L5, qu’il n’y a pas de cruralgie et qu’il faut privilégier une réédu-
cation de verrouillage abdominale et de gainage lombaire (AI pce 14 p. 5).
Dans son rapport du 19 juillet 2012, le Dr E._______ réitère que la recou-
rante présente une lombosciatique avec hernie discale L5/S1 et L4/L5. De
plus il mentionne que l’évolution est lente et s’accompagne d’une dépres-
sion réactionnelle dès juin 2012 (AI pce 14 p. 1 à 3). Le Dr U._______ qui
a effectué l’expertise rhumatologique pour le Centre G._______ le 26 sep-
tembre 2012 reprend dans un rappel de l’histoire médicale les indications
précitées des médecins traitants (AI pce 36 p. 6) et considère également
que l’activité habituelle (sans adaptation aux limitations fonctionnelles)
n’est plus exigible vu le port de charges lourdes (AI pce 36 p. 11). Il faut
donc considérer que la recourante présente une incapacité complète de
travail dans l’activité habituelle de fleuriste (pénible pour le dos) exercée à
85% depuis le 28 février 2012 et que le délai de carence d’une année de
l’art. 28 LAI court en principe depuis cette date (cf. consid. 4.2).
8.2 Etant donné que la recourante consacre 15% de son temps au mé-
nage, il faut également examiner l’empêchement dans les travaux habi-
tuels (ménage). L’autorité inférieure a retenu un empêchement de 12,5%
dans le ménage lors de son enquête du 12 septembre 2013 (AI pce 66).
Ce chiffre de 12,5% n’est pas contesté par la recourante dans la présente
procédure et apparaît correct sur la base du rapport de l’enquête ména-
gère. Pour le délai de carence selon l’art. 28 LAI, c’est cependant l’empê-
chement dans le ménage à partir du 28 février 2012 et non au moment de
l’enquête ménagère du 12 septembre 2013 qui est déterminant. Le Tribu-
nal de céans considère que l'empêchement dans le ménage est resté sen-
siblement le même à partir du 28 février 2012. Il faut donc retenir un em-
pêchement de 12,5% dans les travaux habituels. La recourante subit un
empêchement global de 87% dès le 28 février 2012 selon le calcul suivant :
C-5574/2016
Page 25
Activités habituelles Pondération Empêchement Empêchement total
Fleuriste 85% 100% 85%
Ménage 15% 12,5% 1,87%
Total (arrondi) 87%
La recourante n’ayant jamais retrouvé de capacité de travail dans l’activité
habituelle de fleuriste après le 28 février 2012, le délai de carence est donc
au plus tôt rempli le 27 février 2013. Il reste à examiner si la condition de
l’art. 28 al. 1 let. c LAI est remplie, soit si la recourante est invalide à 40%
au moins au terme de cette année (cf. consid. 4.2).
8.3 Pour l’invalidité au terme du délai de carence, c’est le taux d’invalidité
et non l’empêchement qui est déterminant (cf. consid. 4.2). Alors que pour
le ménage, il convient de retenir un degré d’invalidité de 1,87% (12,5%
avec une pondération de 15%), pour la sphère professionnelle une activité
de substitution entre également en ligne de compte. L’autorité inférieure
retient une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée dès le
1er janvier 2013 car l’expertise du Centre G._______, indique une évolution
progressivement favorable et une reprise progressive possible de l’activité
professionnelle à raison de 25% dès le 1er octobre 2012, 50% dès le 1er
novembre 2012, 75% dès le 1er décembre 2012 et 100% dès le 1er janvier
2013.
8.4 Concernant l’état de santé et la capacité de travail en automne 2012 et
au début de l’année 2013 jusqu’au stage en crèche (qui a provoqué une
aggravation de l’état de santé), le dossier ne contient pas d’autre pièce
médicale que l’expertise du Centre G._______. En effet, le certificat du 8
mars 2013 du Dr E._______ a été établi après le stage de 4 jours en
crèche. Il atteste un arrêt de travail de 21 jours à compter du 8 mars 2013
et mentionne expressément une réactivation de la pathologie par le stage
en crèche (AI pce 46). Le fait que le Dr E._______ n’atteste tout d’abord
qu’une courte période d’incapacité, puis, vu le manque d’amélioration
après quelques semaines, prolonge finalement l’arrêt de travail pour tout
le mois d’avril 2013 (AI pce 49 p. 1) montre que ce médecin traitant partait
également du principe que l’état de santé s’était progressivement amélioré
avant le début du stage en crèche et que l’aggravation n’était que passa-
gère. Dans son rapport du 26 avril 2013, le Dr E._______ a précisé que le
stage en crèche avait déclenché une nouvelle poussée de douleurs lom-
baires (AI pce 60). Le Dr F._______ a estimé le 22 mars 2013 sur la base
de l’IRM du 21 mars 2013 qu’il fallait rechercher une pathologie inflamma-
toire (AI pce 49 p. 3). Cet avis est également un indice parlant en faveur
C-5574/2016
Page 26
d’une aggravation passagère en mars 2013 due à une surcharge (port des
enfants), donc en principe d’un état de santé plus favorable avant le stage
en crèche.
8.5 En l’absence d’autre pièce médicale concernant l’état de santé de la
recourante en automne 2012 et au début de l’année 2013 jusqu’au stage
en crèche et compte tenu du fait que l’état de santé à cette époque ne peut
pas être établi rétrospectivement, il faut examiner si le rapport d’expertise
du Centre G._______ a valeur probante. Certes ce rapport est relativement
succinct puisqu’il ne comporte effectivement que sept pages (AI pce 36 p.
6 à 11). Il se fonde cependant sur les examens (IRM) que les médecins
traitants avaient mis en œuvre, il a donc été établi en pleine connaissance
de l’anamnèse. De plus, il prend en considération les plaintes exprimées
par la recourante, l’appréciation de la situation médicale est claire et les
conclusions du Dr U._______ sont dûment motivées. Le rapport d’exper-
tise du centre G._______ remplit donc tous les critères fixés par la juris-
prudence pour avoir valeur probante. Il est vrai que ce rapport a été établi
sur mandat de l’assurance perte de gain, mais l’origine d’un rapport n’est
pas décisive pour déterminer sa valeur probante (cf. consid. 4.5). De plus,
le rapport du centre G._______ ne contredit pas fondamentalement les ap-
préciations d’autres médecins figurant au dossier. Ainsi le Dr E._______
mentionne dans son rapport du 26 avril 2013 une capacité de travail de
50% dans une activité adaptée dès le 1er mars 2013, mais cette estimation
a été donnée après le stage en crèche (AI pce 60). Le Tribunal administratif
fédéral considère donc que la recourante présentait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée du 1er janvier 2013 au 7 mars 2013 (date
de l’arrêt du stage en crèche). Il s’agit donc de déterminer la perte de gain
dans une telle activité par rapport au gain dans l’activité habituelle de fleu-
riste.
8.6 Dans sa comparaison de revenus du 20 août 2013, l’Office de l’assu-
rance-invalidité du Canton C._______ a retenu un revenu sans invalidité
de CHF 51'285.- (selon les indications de l’employeur pour le salaire 2012
dans l’activité habituelle, AI pce 6), un revenu avec invalidité de CHF
38’849.- (selon le salaire ESSS 2010, TA1, colonne 4, femmes, indexé en
2012, après abattement de 15%) et une perte de gain de CHF 12’436.-, ce
qui donne un degré d’invalidité de 24% dans l’activité professionnelle (AI
pce 74). Ce calcul paraît correct et n’est du reste pas contesté dans la
présente procédure. Le taux d’invalidité pendant la période allant du 1er
janvier 2013 au 7 mars 2013 doit être calculé selon la méthode mixte (cf.
consid. 4,10) comme suit :
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Page 27
Activités Pondération Invalidité Invalidité totale
Prof. adaptée 85% 24% 20,4%
Ménage 15% 12,5% 1,87%
Total (arrondi) 22%
Un taux d’invalidité de 22% est inférieur au seuil de 40%. La condition de
l’art. 28 al. 1 let. c LAI n’est donc pas remplie jusqu’au 7 mars 2013 (date
du jour de l’interruption du stage en crèche). Par contre, la recourante pré-
sentant une incapacité de travail totale dans toutes activités dès le 8 mars
2013, le taux d’invalidité à partir du 8 mars 2013 doit être calculé comme
suite :
Activités Pondération Invalidité Invalidité totale
Professionnelle 85% 100% 85%
Ménage 15% 12,5% 1,87%
Total (arrondi) 87%
A partir du 8 mars 2013, les trois conditions cumulatives de l’art. 28 al. 1
LAI sont donc remplies et la recourante a droit à une rente entière à partir
du 1er mars 2013.
9.
9.1 Il s’agit maintenant d’examiner si l’état de santé de la recourante s’est
modifié après mars 2013 dans une mesure qui influence la rente entière,
donc s’il y a un motif de révision (cf. consid. 4.9).
9.2 L’avis des parties diverge sur les effets qu’ont les diagnostics et les
limitations fonctionnelles en découlant sur la capacité de travail de la re-
courante à partir du 1er décembre 2014. Cependant, les parties s’accordent
sur le fait que la recourante présentait depuis février 2014 et lors de la prise
des décisions attaquées, soit le 8 juillet 2016, les diagnostics suivants :
– lombosciatalgies sur discopathies L4-L5 et L5-S1 persistantes dès fé-
vrier 2012, discopathies L2-L3 et instabilité L4-L5 dès mars 2013,
– névralgie cervico-brachiale C4-C5 dès février 2014.
Les parties s’accordent également sur le fait que les huit limitations fonc-
tionnelles suivantes résultaient des diagnostics précités depuis février
2014 et au moment des décisions attaquées :
C-5574/2016
Page 28
– pas d’efforts physiques importants,
– pas de port de charges de plus de 20kg ou de plus de 10kg de façon
répétée,
– pas de positions statiques prolongées avec le haut du corps en porte-
à-faux,
– pas de mouvements répétitifs en flexion, extension ou rotation du tronc,
– pas de rotation de la tête,
– pas de positions avec la tête penchée en avant,
– pas de travaux effectués au niveau de la tête,
– pas de vibrations.
9.3 La recourante indique que les très nombreuses limitations fonction-
nelles rendent nulle sa capacité de travail (TAF pce 1 p. 8), tandis que le
Dr S._______ dans sa prise de position du 4 novembre 2016 mentionne
que les limitations fonctionnelles sont, par définition, sans effet dans une
activité strictement adaptée (TAF pce 6 annexe).
9.4 Le Tribunal de céans constate que l’Office AI n’a mentionné nulle part
dans le dossier ou dans ses écritures une liste des activités lucratives pos-
sibles qui respecteraient les huit limitations fonctionnelles. En effet, dans
sa réponse du 25 novembre 2016 (TAF pce 6), l’OAIE fait sienne la prise
de position du 21 novembre 2016 de l’Office de l’assurance-invalidité du
Canton C._______, lequel reprend les conclusions de l’expertise du Centre
G._______ et mentionne un poste à l’accueil d’une grande surface ou tout
autre poste de vendeuse, sans charge physique pour le dos. Or l’estimation
du Centre G._______ date d’une époque où la recourante ne présentait
que des limitations fonctionnelles lombaires. Au moment des décisions at-
taquées, elle présentait aussi bien des limitations lombaires que des limi-
tations cervicales, ce que l’OAIE reconnaît. Mais cet élément n’a pas con-
duit l’autorité inférieure à revoir son appréciation concernant les activités
lucratives qui restent possibles. Vu les limitations cervicales, la recourante
doit éviter la rotation de la tête, les positions avec la tête penchée en avant,
les travaux effectués au niveau de la tête et les vibrations. Le Tribunal de
céans ne voit pas comment une activité de vendeuse (par exemple comme
caissière ou au service d’accueil ou de réclamations) peut être effectuée
sans rotation de la tête et sans positions avec la tête penchée en avant. En
C-5574/2016
Page 29
effet, il est nécessaire dans ce genre d’activité d’examiner les articles pré-
sentés que la clientèle veut acheter ou rendre, ce qui implique des rotations
de la tête. De plus, les positions avec la tête penchée en avant sont égale-
ment inévitables pour encaisser l’argent et rendre la monnaie ou remplir
des formulaires comme c’est le cas à un service d’accueil ou de réclama-
tions. Mais, également en dehors d’un centre commercial, les activités lé-
gères typiques comme le montage de petites pièces, la vente de billets ou
la surveillance ne devraient guère être possibles, vu que la recourante doit
éviter la rotation de la tête et les positions avec la tête penchée en avant.
En résumé, les limitations fonctionnelles lombaires ne permettent qu’une
activité légère et la pathologie cervico-brachiale limite fortement ou rend
même impossible la plupart des activités légères. En l’occurrence, il n’est
pas établi qu’il existe un nombre suffisant d’activités respectant toutes les
limitations fonctionnelles sur le marché équilibré du travail pour que la re-
courante puisse mettre à profit sa capacité résiduelle de gain.
9.5 De manière générale, il paraît contradictoire d’admettre une améliora-
tion de l’état de santé dès le 1er décembre 2014, alors que les limitations
fonctionnelles sont passées de quatre à huit dès février 2014. En effet,
dans son rapport du 1er décembre 2014, le Dr E._______ indique une ag-
gravation fluctuante de l’incapacité majorée par la névralgie cervicobra-
chiale (AI pce 83 p. 2). Il mentionne sous « évolution/modification du sta-
tut » les éléments suivants : « corset 3h/jour, kinésithérapie intensive » (AI
pce 83 p. 1). De plus, il relève que la compliance concernant « corset, kiné,
AINS et antalgiques » est optimale. Le port du corset semblait donc être
encore d’actualité le 1er décembre 2014, même si le Dr E._______ ne men-
tionne sous traitement en cours que « AINS, antalgiques, kiné voire école
du dos » (AI pce 83 p. 2). Alors qu’il ne ressort pas du dossier en l’état
actuel si le port du corset de 3 heures par jour doit être continué ou a, au
contraire, pu être réduit ou même abandonné, il est clair que la recourante
suit toujours un traitement régulier pour renforcer son dos puisqu’elle con-
tinue la kinésithérapie et qu’il est également question d’une école du dos.
L’état de santé au 1er décembre 2014 ne paraît donc toujours pas stabilisé.
9.6 Pour évaluer la capacité de travail en décembre 2014, l’OAIE se base
notamment à nouveau sur le rapport d’expertise du Centre G._______ (AI
pce 36), bien que cette expertise ait eu lieu plus de deux ans auparavant,
que l’état de santé de la recourante se soit visiblement détérioré (du moins
passagèrement) suite au stage en crèche et qu’une pathologie cervico-
brachiale supplémentaire soit apparue entre-temps. Pour toutes ces rai-
sons, le Tribunal de céans considère que le rapport du Centre G._______
C-5574/2016
Page 30
n’était plus actuel fin 2014 et ne peut donc pas servir de base pour évaluer
la capacité de travail de la recourante.
9.7 Le Dr H._______ indique dans ces rapports des 13 juin 2013 (AI pce
67 p. 6 à 8) et 23 août 2016 (TAF pce 1 annexe 28) qu’il n’y a eu aucune
amélioration depuis le début des symptômes et que le statut neurologique
de 2016 est superposable à celui de 2013. Le Dr S._______ indique dans
son avis médical du 27 janvier 2017 que le conflit disco-radiculaire au ni-
veau L5-S1 est présent aussi bien sur l’IRM du rachis lombo-sacré de jan-
vier 2014 que sur celle de décembre 2016. Vu que ces documents médi-
caux sont en partie ultérieurs aux décisions attaquées, ils ne devraient en
principe pas être pris en compte. Etant donné qu’ils permettent de mieux
comprendre l’état de santé de la recourante et son évolution jusqu’à la date
des décisions attaquées, il se justifie exceptionnellement d’en examiner le
contenu. En effet, on peut déduire de l’appréciation du Dr H._______ que
le statut neurologique non seulement le 23 août 2016, mais quelques se-
maines avant, lors des décisions attaquées, était superposable à celui de
2013, donc qu’aucune amélioration notable n’était intervenue. De même,
le fait que le conflit disco-radiculaire au niveau L5-S1 soit présent aussi
bien sur l’IRM du rachis lombo-sacré de janvier 2014 que sur celle de dé-
cembre 2016 indique qu’il n’y a guère eu d’amélioration (en décembre 2014
ou jusqu’à la date des décisions attaquées) malgré une thérapie intensive.
9.8 Même si une légère amélioration concernant les problèmes dorsaux
apparaît possible, l’amélioration éventuelle de la capacité de travail due au
renforcement du dos est rendue à néant par les nouveaux problèmes cer-
vicaux. L’un dans l’autre, le Tribunal de céans considère qu’il n’est pas éta-
bli qu’il y ait une amélioration de l’état de santé dans son ensemble, res-
pectivement une amélioration globale de la capacité de travail. Il faut donc
considérer qu’il n’y a pas de motif de révision et que la rente entière ne
pouvait pas être limitée dans le temps au 28 février 2015.
10.
Il convient d’admettre le recours et de réformer les décisions du 8 juillet
2016 en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité à
compter du 1er mars 2013 et non limitée dans le temps. Il incombera à
l'autorité inférieure de calculer le montant des prestations dues à la recou-
rante et de lui verser les rentes arriérées ainsi que, le cas échéant, les
intérêts moratoires dus en vertu des art. 26 al. 2 LPGA et 7 al. 1 et 2 de
l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des as-
surances sociales (OPGA, RS 830.11; ATF 133 V 9 consid. 3.6, arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-828/2007 du 13 octobre 2009 consid. 9).
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11.
11.1 Vu l’admission du recours, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 69 al. 2 LAI et art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance
de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui sera en conséquence
restituée dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour cette der-
nière de communiquer un numéro de compte bancaire au moyen duquel le
remboursement puisse intervenir.
11.2 La recourante ayant agi en étant représentée, elle a droit à une in-
demnité de dépens (art. 64 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'issue du recours, de la
difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par la représentante, le
Tribunal lui alloue une indemnité globale de dépens de CHF 2'800.- (sans
TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7527/2014 du 12 août 2015
consid. 10.2 et C-4930/2014 du 12 février 2015 consid. 12.2 et références
citées]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et les décisions du 8 juillet 2016 sont réformées en
ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité à compter
du 1er mars 2013 et non limitée dans le temps.
2.
Le dossier est retourné à l’OAIE afin qu'il calcule le montant des prestations
dues à la recourante et lui verse les prestations arriérées, ainsi que, le cas
échéant, les intérêts moratoires dus.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de CHF 800.- versé
par la recourante à titre d’avance de frais est restitué à cette dernière dès
l'entrée en force du présent arrêt.
4.
L’OAIE versera à la recourante une indemnité de CHF 2’800.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la p. suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :