B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5575/2011
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Stefan Mesmer et Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 12 septembre 2011).
C-5575/2011
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Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant français né le […] 1953, est au bé-
néfice d'un certificat d'aptitude professionnelle comme mécanicien-
tourneur (dossier OAI, p. 1, 5-6, 30). A partir de 1978, il travaille en Suis-
se dans cette profession pendant plusieurs périodes d'assurance en tant
que frontalier, en dernier lieu à temps complet pour l'entreprise
B._______ (dossier OAI, p. 6, 33, 43-46, 60). 80% de son travail consis-
tait au montage et démontage de chauffe-eaux chez le client (rapport
d'évaluation du 23 février 2011 [dossier OAI, p. 61]). Le 12 janvier 2010,
son employeur l'informe de son licenciement avec effet au 30 juin 2010
(dossier OAI, p. 71, 8ème paragraphe et p. 43 n° 2.2). Le jour suivant, son
médecin traitant, le Dr C._______, atteste d'une incapacité de travail tota-
le pour cause de lombalgie, sciatalgie et dépression (voire rapport du 11
février 2010, p. 25 n° 1). La symptomatologie n'ayant pas connu d'amélio-
ration, l'intéressé dépose une demande de prestations auprès de l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: OAI VD) le 7 dé-
cembre 2010 (dossier OAI, p. 1).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAI VD recueille divers
renseignements économiques et médicaux dont notamment des certifi-
cats des 11 février 2010 (dossier OAI, p. 25), 15 octobre 2010 (dossier
OAI, p. 21-24), 20 octobre 2010 (dossier OAI, p. 27), 25 novembre 2010
(dossier OAI, p. 28), 1er janvier 2011 (dossier OAI, p. 34), 8 janvier 2011
(dossier OAI, p. 37), 14 janvier 2011 (dossier OAI, p. 38-41), 27 janvier
2011 (dossier OAI, p. 48), 4 février 2011 (dossier OAI, p. 49), 15 février
2010 [recte: 2011] (dossier OAI, p. 52-56) et 13 mai 2011 (dossier OAI,
p. 70 [rapport relatif à examen clinique rhumatologique et psychiatrique
de l'assuré au Service médical de l'assurance-invalidité D._______ {ci-
après: SMR}]) ainsi qu'un questionnaire pour l'employeur du 16 janvier
2011 (dossier OAI, p. 43) et un rapport d'évaluation du 23 février 2011
(dossier OAI, p. 61).
C.
C.a Après avoir sollicité un rapport de synthèse du Dr E._______ (cf. cer-
tificat du 25 mai 2011 [dossier OAI, p. 78]) et une nouvelle appréciation
de son service de réadaptation (cf. prise de position du 8 juin 2011 [dos-
sier OAI, p. 81]), l'OAI VD, par projet de décision du 14 juin 2011 (dossier
OAI, p. 84), informe l'intéressé qu'un éventuel droit à la rente aurait pu
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naître au plus tôt 6 mois après le dépôt de sa demande de prestations le
7 décembre 2010, à savoir en juin 2011. Or, selon les constatations du
SMR, il serait à cette date en mesure d'effectuer un travail à temps com-
plet dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir
sans port de charges de plus de 5 kg, sans porte-à-faux, sans vibration et
avec alternance des positions. Par ailleurs, son service de réadaptation
aurait confirmé que des emplois adaptés aux restrictions fonctionnelles
susmentionnées existeraient dans le domaine de la micromécanique où
l'intéressé dispose d'une longue expérience en tant que mécanicien-
tourneur (industrie horlogère, aviation, domaine médical, prototypage), de
sorte qu'il ne subirait pas de préjudice économique suite à la survenance
de l'atteinte à la santé. Ainsi, l'administration conclut que la demande de
prestations devrait être rejetée et octroie à l'assuré un délai de 30 jours
pour déposer ses éventuelles observations.
C.b Par communication également datée du 14 juin 2011 (dossier OAI,
p. 82), l'OAI VD informe l'intéressé qu'il le met au bénéfice d'une orienta-
tion professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi.
D.
Le recourant confirme son intention de collaborer à une aide au place-
ment dans un courrier du 18 juillet 2011 et prie l'administration de bien
vouloir fixer un rendez-vous avec lui à cet effet (dossier OAI, p. 86).
E.
Lors d'un entretien téléphonique du 9 septembre 2011, l'assuré revient
sur cette déclaration et signale à l'OAI VD que, selon lui, son état de san-
té ne lui permet pas de suivre une démarche d'aide au placement. Dans
un courrier du même jour, l'administration l'invite à remplir et signer un ac-
te de renonciation à une aide au placement (dossier OAI, p. 94).
F.
Par décision de rejet de rente du 12 septembre 2011 (dossier OAI, p. 95),
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après: OAIE) rejette la demande de l'assuré en reprenant l'argumentation
développée dans le projet de décision.
G.
Dans une note interne du 26 septembre 2011 (dossier OAI, p. 98), l'OAI
VD, service de réadaptation, indique mettre fin à l'aide au placement, dès
lors que l'assuré a indiqué renoncer à une telle mesure lors d'un entretien
téléphonique du 9 septembre 2011 et qu'il n'a pas répondu à l'invitation à
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remplir et signer la lettre de renonciation qui lui avait été notifiée par ses
soins.
H.
Par acte daté du 6 octobre 2011 (pce TAF 1 p. 1), l'intéressé défère la dé-
cision du 12 septembre 2011 au Tribunal administratif fédéral arguant ne
pas pouvoir travailler vu des douleurs au dos et une dépression qui lui in-
terdisent d'être comme tout le monde et l'empêchent de vivre. En outre, il
verse à la cause des rapports médicaux des 27 septembre, 29 septembre
et 30 octobre 2011.
I.
Par décision incidente du 19 octobre 2011 (pce TAF 2), le Tribunal de
céans invite le recourant à verser, dans un délai de 30 jours dès notifica-
tion dudit acte, une avance sur les frais présumés de procédure de
Fr. 400.-, sous peine d'irrecevabilité du recours. La somme requise est
versée sur le compte du Tribunal le 2 novembre 2011 (pce TAF 14). Par
la suite, dans un écrit du 2 novembre 2011 (pce TAF 4), l'assuré indique
ne pas être capable de se concentrer sur quoi que ce soit et produit un
avis d'arrêt de travail du 28 octobre 2010. Dans un écrit ultérieur du 24
novembre 2011 (pce TAF 6), il signale à l'autorité inférieure que les insti-
tutions de sécurité sociale françaises lui ont reconnu le statut d'invalide,
catégorie 2, et verse à la cause un acte administratif y afférent du 17 no-
vembre 2011.
J.
Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure, dans son préavis du 15 dé-
cembre 2011 (pce TAF 8 p. 1-2), propose le rejet du recours et la confir-
mation de l'acte attaqué en se référant à une prise de position de
l'OAI VD du 2 décembre 2011 (pce TAF 8 p. 3).
Par ordonnance du 22 décembre 2011 (pce TAF 9), notifiée le 24 décem-
bre 2011 (pce TAF 10 [avis de réception]), le Tribunal de céans invite le
recourant à répliquer jusqu'au 23 janvier 2012. Ce dernier renonce à se
prononcer dans le délai imparti. Toutefois, dans un courrier du 3 mars
2012 (pce TAF 11), il produit une carte de stationnement pour personnes
handicapées et une carte de priorité pour personnes handicapées, toutes
deux à son nom. Par ailleurs, il verse à la cause un acte des institutions
de sécurité sociale françaises du 9 février 2012.
Droit :
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1.
1.1 En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assu-
rance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans
lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les demandes
présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont notifiées par
l'OAIE. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées de-
vant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). Celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente
cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38
al. 4 let. b et 60 LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro-
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péenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681),
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI; concernant les nou-
veaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009,
on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse
et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012). Ainsi, confor-
mément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 (RS 0.831.109.268.1) en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et aux-
quelles les dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux
obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci,
sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règle-
ment.
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). En l'occurrence, les dispositions de la 5ème révision
de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont seules applicables vu
le dépôt de la demande de prestations en date du 7 décembre 2010. Ne
sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème révision de
ladite loi en vigueur dès le 1er janvier 2012.
3.2 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux presta-
tions conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le Tribunal peut
donc se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 7 juin
2011 (6 mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était
né entre cette date et le 12 septembre 2011, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de re-
cours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V
362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
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Page 7
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois an-
nées entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (dossier OAI,
p. 60) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il
reste à examiner s'il est invalide.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminu-
tion résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exi-
gibles (art. 7 LPGA). L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois
quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Conformément à l'art. 28
al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir, main-
tenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses tra-
vaux habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b) et, au terme de
cette année, est invalide (lettre c).
6.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-
dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le re-
venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonna-
blement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadap-
tation sur un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4
al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les
conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité
ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objec-
tives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données four-
nies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
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Page 8
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4
et les références citées).
7.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des
assurances sociales (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), l'administration et,
en procédure de recours, le juge constatent les faits d'office, avec la col-
laboration des parties et administrent les preuves nécessaires (cf. ATF
125 V 193 consid. 2 p. 195). Si l'administration ou le juge, se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investiga-
tions auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que cer-
tains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette apprécia-
tion, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée
des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009,
art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a).
8.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
Sur la base de ces prémisses, le Tribunal fédéral a donné des lignes di-
rectrices quant à l'appréciation des preuves. En principe, le juge ne
s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médi-
cale mandatée par le Tribunal ou l'administration, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de ma-
nière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une inter-
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Page 9
prétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au be-
soin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle exper-
tise médicale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_459/2009 du 31 mars 2010
consid. 2.2; I 742/04 du 1er juin 2006 consid. 3.2; I 582/05 du 5 octobre
2006 consid. 4.2). Par ailleurs, on relève qu'un rapport médical ne saurait
être écarté pour le seul motif qu'il a été établi par un médecin se trouvant
dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur, comme par
exemple un médecin au service du SMR. En effet, pour qu'un avis médi-
cal puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances par-
ticulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant
à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt du Tribunal fédéral
9C_359/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.2). En outre, il convient de tenir
compte du fait que les médecins du SMR sont tenus de procéder à un
examen correct des assurés et qu'ils ne connaissent pas ceux-ci de
longue date comme les médecins traitant, ce qui tend à garantir une éva-
luation plus objective et plus neutre (arrêt du Tribunal fédéral
8C_242/2010 du 30 avril 2010 consid. 2.2.1). Il n'est donc pas contraire
au droit de reconnaître à un rapport du SMR au sens de l'art. 49 al. 2 RAI
la même valeur probante qu'une expertise, si celui-ci a été établi selon les
règles de l'art et de manière conforme aux exigences jurisprudentielles en
la matière et qu'il n'existe pas de doute, même faible, quant à son bien-
fondé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_28/2011 du 6 octobre 2011 con-
sid. 2.2; 9C_243/2010 du 28 juin 2011 consid. 1.2.1).
9.
En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité
dans la période déterminante, singulièrement sur le point de savoir si les
affections dont il est victime ont pu entraîner une incapacité de travail
pendant une durée suffisamment longue et avec l'intensité requise pour
ouvrir le droit à une telle prestation. Dans ce contexte, on observera que
l'autorité inférieure a accordé au recourant des mesures d'orientation pro-
fessionnelle et d'aide au placement par acte du 14 juin 2011 (cf. supra
let. C.b-C.d et let. E), sans que, jusqu'à ce jour, elle se soit valablement
prononcée quant à leur annulation (voire acte interne de l'OAI VD du 26
septembre 2011 [dossier OAI, p. 98]; cf. aussi arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-4356/2009 du 29 février 2012 consid. 15 et les références
citées). Ce point ne fait donc pas partie de l'objet de la décision, étant
précisé que, lorsqu'il ressort du dossier que l'assuré n'a pas droit à une
rente de l'assurance-invalidité, cette question peut être tranchée indé-
pendamment de celle des mesures d'ordre professionnel (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 8C_491/2011 du 7 octobre 2011 consid. 3; 9C_410/2011
du 16 février 2012, let. B et consid. 3.3).
C-5575/2011
Page 10
10.
Cela étant, il sied d'emblée de préciser ce qui suit.
10.1 Selon les dispositions topiques et la jurisprudence, l'octroi d'une
rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité se-
lon la loi suisse (cf. supra consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du
4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V
253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid.
3.1), étant précisé que la documentation médicale et administrative four-
nie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doivent
être prise en considération (art. 40 du Règlement [CEE] n° 574/72 en vi-
gueur jusqu'au 31 mars 2012). Contrairement à ce que semble croire
l'assuré, il n'est donc pas en soi déterminant que les institutions de sécu-
rité sociale françaises lui aient reconnu le statut d'invalide, catégorie 2, et
accordé des prestations y afférentes (cf. acte du 17 novembre 2011 [pce
TAF 6, p. 3]).
10.2 Par ailleurs, selon un principe général valable en assurances so-
ciales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre
de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité. En
particulier, si l'intéressé ne peut plus exercer sa profession habituelle et
qu'un changement de métier est médicalement exigible de sa part, il est
tenu de chercher un emploi adapté dans un autre secteur d'activités dans
un temps raisonnable (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1).
10.3 Finalement, on note que lorsque l'autorité octroie une rente échelon-
née dans le temps à titre rétroactif, l'art. 17 LPGA concernant la révision
des rentes s'applique par analogie et la date de modification est détermi-
née conformément à l'art. 88a RAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_266/2010
du 8 octobre 2010 consid. 3.3; ATF 125 V 413 consid. 2d). Selon cette
disposition, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie
de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement a duré trois mois sans interruption no-
table et qu'aucune complication prochaine soit à craindre.
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Page 11
11.
Cela étant, la documentation médicale versée à la cause se compose
principalement des pièces suivantes:
11.1 Dans des certificats des 11 février 2010 (dossier OAI, p. 25), 15 oc-
tobre 2010 (dossier OAI, p. 21-24) et 25 novembre 2010 (dossier OAI,
p. 28), le Dr C._______, médecin généraliste, pose les diagnostics d'an-
xio-dépression et de lombalgie avec sciatique totalement incapacitantes
depuis le 13 janvier 2010.
11.2 Dans un rapport du 14 janvier 2011 (dossier OAI, p. 38-41), le
Dr F._______, rhumatologue, fait part de lombosciatique droite évoluant
depuis janvier 2010 compliquée d'un syndrome dépressif secondaire et
indique avoir requis la réalisation d'une imagerie par résonnance magné-
tique (ci-après: IRM) pour mettre en évidence un éventuel conflit disco-
radiculaire. Celle-ci est faite en date du 27 janvier 2011. Le rapport y rela-
tif indique des discopathies protrusives sans conflit radiculaire (dossier
OAI, p. 48).
11.3 Pour sa part, la Dresse G._______, dans un rapport psychiatrique
du 15 février 2010 [recte: 2011] (dossier OAI, p. 52-56), signale suivre
l'assuré depuis le 15 décembre 2010 et retient le diagnostic de dépres-
sion majeure totalement incapacitante faisant suite à un licenciement vé-
cu comme un grave préjudice. Il est notamment fait état d'un assuré très
invalidé qui pleure continuellement (dossier OAI, p. 53 n° 1.7).
11.4 A la demande de l'OAI VD, l'assuré est soumis à un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique le 4 avril 2011 au SMR. Ainsi, dans un
rapport du 13 mai 2011 (dossier OAI, p. 70), les Drs H._______ et
I._______ posent les diagnostics avec répercussion durable sur la capa-
cité de travail de lombosciatalgies droites dans le cadre de troubles stati-
ques et dégénératifs du rachis CIM-10 M 54.4 et les diagnostics sans ré-
percussion sur la capacité de travail de syndrome du défilé thoraco-
brachial gauche, de discrète arthrose nodulaire des doigts avec status
après amputation de la 3ème phalange du 2ème doigt, de discrets troubles
statiques des pieds avec hallux valgus débutant bilatéral et de dépression
majeure en rémission CIM-10 F 32 (dossier OAI, p. 75). Selon eux, l'as-
suré peut effectuer tout travail adapté à plein temps en respectant les li-
mitations fonctionnelles suivantes: nécessité de pouvoir alterner 2 fois par
heure la position assise et la position debout; pas de soulèvement régu-
lier de charges d'un poids excédant 5 kg; pas de port régulier de charges
d'un poids excédant 10 kg; pas de travail en porte-à-faux statique prolon-
C-5575/2011
Page 12
gé du tronc; pas d'exposition à des vibrations (dossier OAI, p. 76 in fine).
Ils précisent qu'il existe probablement dans l'industrie des postes de mé-
canicien-tourneur correspondant aux limitations fonctionnelles requises
par la pathologie ostéoarticulaire mais que cet aspect doit encore être vé-
rifié par les réadaptateurs de l'office AI (dossier OAI p. 76, 1er paragraphe,
et p. 77).
11.5 Suite au rejet de la demande de rente par décision du 12 septembre
2011, le recourant complète le dossier avec divers documents médicaux.
Ainsi, dans un rapport du 27 septembre 2011 (pce TAF 1 p. 6), le
Dr F._______ estime que l'atteinte ostéoarticulaire ne permet pas à l'as-
suré de reprendre une activité physique importante et que son âge limite
les possibilités de reconversion éventuelles. Pour sa part, le
Dr C._______ indique que l'assuré présente une contre-indication à tra-
vailler pour cause de pathologie dorso-lombaire et dépression (rapport du
29 septembre 2011 [pce TAF 1 p. 4]). Finalement, dans un rapport du 30
octobre 2011 (pce TAF 1 p. 5), la Dresse G._______ souligne que le re-
courant fait une dépression sévère qui ne s'est pas améliorée malgré un
traitement médicamenteux et des entretiens de soutien réguliers (voire
aussi certificat d'arrêt de travail à 100% de ce même médecin du 30 oc-
tobre 2011 [pce TAF 6 p. 3]).
12.
Les avis susmentionnés du corps médical appellent les remarques qui
suivent.
12.1 Tout d'abord, force est de constater que l'assuré a été examiné au
SMR, le 4 avril 2011, par le Dr H._______, spécialiste en médecine inter-
ne et rhumatologie, et le Dr I._______, spécialiste en psychiatrie et psy-
chothérapie, à savoir des praticiens disposant de toutes les qualifications
requises pour juger des affections en cause. Par ailleurs, le rapport de
ces praticiens du 11 mai 2011 (dossier OAI, p. 70 ss) est très fouillé. En
particulier, les prénommés se basent sur une anamnèse complète et des
examens circonstanciés, prennent en compte les plaintes de l'assuré,
dressent un tableau global cohérent et motivent dûment leurs conclusions
après avoir procédé à un échange de vue à caractère pluridisciplinaire
prenant en considération l'imbrication des atteintes somatique et psychia-
trique du cas. Il sied donc de lui reconnaître pleine valeur probante.
12.2 Ensuite, il appert que la documentation produite par le recourant
n'est pas de nature à jeter un doute, même faible, quant au bien-fondé de
l'estimation du SMR.
C-5575/2011
Page 13
12.2.1 Ainsi sur le plan somatique, une IRM du 27 janvier 2011 (dossier
OAI, p. 48) fait part de discopathies protrusives sans hernie L4-L5 et L5-
S1 restant bien cantonnées dans la graisse pré-durale et n'entraînant au-
cun retentissement sur le fourreau dural, ni conflit disco-radiculaire. Sur la
base de ce document, le Dr F._______, rhumatologue traitant de l'assuré,
estime que ce dernier ne peut plus reprendre une activité physique impor-
tante en soulignant que l'âge limite les possibilités de reconversion éven-
tuelles (rapport du 27 septembre 2011 [pce TAF 1 p. 6]). Or, cette prise de
position est tout à fait compatible avec l'évaluation rendue par les prati-
ciens du SMR selon laquelle notamment le soulèvement régulier de poids
excédant 5 kg et le port régulier de charges de plus de 10 kg sont contre-
indiqués (cf. dossier OAI, p. 76 in fine). Dans ce contexte, on rappellera
que l'âge d'un assuré constitue un facteur étranger à l'invalidité dont le
médecin n'a pas à tenir compte (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du
28 janvier 2005 consid. 3), comme le mentionnent à juste titre les Drs
H._______ et I._______ dans leur rapport du 13 mai 2011. Finalement,
en ce qui concerne l'avis du Dr C._______, médecin généraliste, celui-ci
a tout d'abord estimé que l'invalidité totale était avant tout liée à des rai-
sons psychiatriques et que les affections somatiques n'entraînaient
qu'une incapacité de travail de 30% dans l'ancienne profession (rapport
du 15 octobre 2010 [dossier OAI, p. 21 n° 2]). Suite à l'IRM du 27 janvier
2011, il n'a plus délimité de façon précise l'incapacité de travail de l'inté-
ressé sur le plan somatique et s'est borné à mentionner une problémati-
que lombaire sans prendre position sur la capacité de travail dans un tra-
vail de substitution ni faire part d'éléments objectifs qui remettraient en
question les avis des médecins du SMR et du Dr F._______ (cf. rapport
du 29 septembre 2011 [pce TAF 1 p. 4]). Compte tenu de l'ensemble de
ces éléments, le Tribunal de céans peut donc sans autre se rallier à l'avis
des Drs H._______ et I._______ quant aux limitations fonctionnelles de
l'assuré au niveau rhumatologique.
12.2.2 Sur le plan psychiatrique, il ressort du dossier que le recourant a
développé une symptomatologie anxio-dépressive ensuite de l'annonce
de son licenciement intervenue le 12 janvier 2010 ainsi qu'en réaction aux
troubles somatiques dont il est victime (cf. supra let. A). Cette atteinte a
tout d'abord été traitée par son médecin généraliste qui a mis en place
des entretiens psychologiques avec l'assuré à son cabinet puis a prescrit
à son patient des antidépresseurs associés à des anxiolytiques, à savoir
du Séroplex et du Xanax (cf. rapports établis par le Dr C._______ des 10
octobre 2010 [dossier OAI, p. 21-24] et 25 novembre 2010 [dossier OAI,
p. 28]). Par la suite, début décembre 2010 (dossier OAI, p. 52 n° 1.2),
l'assuré a été confié aux soins de la Dresse G._______, psychiatre. Dans
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Page 14
un rapport du 15 février 2010 [recte: 2011], cette spécialiste pose le dia-
gnostic de dépression majeure et estime que l'assuré présente une inca-
pacité de travail totale (dossier OAI, p. 52-56). En pleine connaissance de
cette prise de position, les Drs H._______ et I._______ relèvent toutefois
que, lors de l'examen personnel de l'intéressé effectué par leurs soins le
4 avril 2011 au SMR, ils ne détectent pas de dépression majeure, de dé-
compensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique,
de trouble de la personnalité morbide, de perturbation de l'environnement
psychosocial, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de majo-
ration de symptômes pour des raisons psychologiques ni de limitations
fonctionnelles psychiatriques incapacitantes. Ils en infèrent que la symp-
tomatologie dépressive est en rémission et que la capacité de travail exi-
gible est entière dans toute activité qui respecte les limitations fonction-
nelles somatiques. Selon eux, l'état de l'intéressé est stationnaire, sans
amélioration ni aggravation significative depuis plusieurs mois, en tout
cas depuis mars 2011 (dossier OAI p. 74-75 et p. 76, 6ème paragraphe).
Le recourant conteste cette évaluation en présentant un nouveau rapport
de la Dresse G._______ du 30 octobre 2010 faisant part d'un trouble
psychiatrique très invalidant (pce TAF 1 p. 5; voire aussi pce TAF 4 p. 3).
Face à ces appréciations divergentes, le Tribunal de céans prend position
comme suit.
D'une part, l'avis des Drs H._______ et I._______ est très bien étayé,
concluant et convaincant et rien au dossier n'incite à penser que le recou-
rant aurait connu une péjoration de son état de santé sur le plan psychia-
trique depuis avril 2011, date à laquelle il a été examiné au SMR (cf. rap-
port de la Dresse G._______ du 30 octobre 2011 ne faisant pas part
d'une aggravation [pce TAF 1 p. 5]). Face à cela, les constats cliniques de
la Dresse G._______ restent très succincts et les limitations fonctionnel-
les relevées ne sont pas suffisamment motivées. En outre, comme le re-
lèvent à juste titre les médecins du SMR, cette praticienne ne se réfère
pas à un système de classification des maladies reconnu internationale-
ment et semble également relativiser le diagnostic de dépression majeure
retenu précédemment (cf. rapport du 15 février 2010 [recte: 2011] [dos-
sier OAI p. 52], dès lors qu'elle indique elle-même dans un rapport du 30
octobre 2011 (pce TAF 1 p. 5) qu'elle suit son patient pour cause de dé-
pression réactionnelle avec une symptomatologie majoritairement an-
xieuse. Au demeurant, elle n'a jamais tenté, par une motivation idoine, de
remettre en cause l'évaluation des Drs H._______ et I._______, quand
bien même le rapport du SMR du 13 mai 2011 a été remis au recourant
par ordonnance du 22 décembre 2011 (pce TAF 9) avec octroi d'un délai
pour répliquer. Compte tenu de ces circonstances, l'appréciation de la
C-5575/2011
Page 15
Dresse G._______ n'est pas susceptible de remettre en question les
conclusions du SMR. On précisera que l'avis du Dr C._______ ne saurait
également être déterminant, dès lors que ce médecin ne dispose pas de
connaissances spécialisées en psychiatrie et qu'il se limite, dans son
dernier rapport du 29 septembre 2011 (pce TAF 1 p. 4), à retenir de façon
peu précise une contre-indication au travail de l'assuré pour des raisons
somatique et psychiatrique.
D'autre part ─ sous l'angle de la vraisemblance prépondérante valable en
droit des assurances sociales ─ on ne sauraient reprocher aux Drs
H._______ et I._______ d'avoir estimé que la symptomatologie dépressi-
ve du recourant s'était amendée au plus tard en mars 2011. En effet, il
ressort du dossier que pour le moins dès octobre 2010, l'assuré a été
soumis à un traitement par antidépresseurs (rapport du 15 octobre 2010
établi par le Dr C._______ [dossier OAI, p. 23 n° 3]). Or, selon la docu-
mentation médicale en rapport avec le médicament en cause (Séroplex),
l'effet antidépresseur est généralement obtenu après 2 à 4 semaines de
traitement (cf. site
consulté le 11 mai 2012). L'opinion des Drs H._______ et I._______, se-
lon lequel la symptomatologie dépressive se serait amendée au plus tard
en mars 2011, à savoir plus de 4 mois après le début de la médicamenta-
tion psychiatrique, est donc tout à fait concluant sur la base de ces infor-
mations.
12.3 Eu égard à tout ce qui précède et également au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d'expertise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_459/2009 du 31 mars
2010 consid. 2.2 et les références citées; voire aussi supra consid. 8 in
fine), le Tribunal de céans peut donc se rallier à l'évaluation globale des
Drs H._______ et I._______ et conclure que, sur le plan strictement mé-
dical, le recourant était à même d'exercer tout travail adapté respectant
les limites fonctionnelles mises en évidence (cf. supra consid. 11.4) pour
le moins à partir de mars 2011.
13.
Il reste à déterminer dans quelle mesure l'atteinte à la santé constatée ci-
dessus a une répercussion sur la capacité de gain du recourant.
13.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu gagner s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
C-5575/2011
Page 16
un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une donnée théori-
que et est évalué sur la base de statistiques, à savoir notamment au
moyen des informations fournies l'enquête suisse sur la structure des sa-
laires (ci-après: ESS; cf. the-
men/03/04.html; site consulté le 14 mai 2012) se référant nouvellement à
la nomenclature générale des activités économiques (NOGA) mise à jour
en 2008 (voire à ce sujet: OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE [éd.; ci-
après: OFS], NOGA 2008, note explicative, Neuchâtel 2008). Ces don-
nées servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur
un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité
résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêts du Tri-
bunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6.1 et I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Le gain doit être comparé au moment déterminant avec
celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de
la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
224 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des
revenus doit être effectuée en se référant en principe à la situation au
moment où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222
consid. 4.1 et 4.4). En outre, l'autorité est tenue d'effectuer la comparai-
son de revenus sur le même marché du travail (ATF 110 V 276 consid.
4b). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour des raisons in-
hérentes aux circonstances particulières du cas concret. La jurisprudence
n'admet pas à ce titre de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V
78 consid. 5; voire aussi, parmi d'autres, arrêt du Tribunal fédéral
8C_939/2011 du 13 février 2012 consid. 5.2.3).
13.2 En l'occurrence, l'administration ─ procédant implicitement à une
comparaison des revenus en pour-cent ─ est d'avis que les limitations
fonctionnelles dont est victime le recourant n'ont pas de répercussion sur
sa capacité de gain. Selon elle, l'assuré n'est certes plus en mesure
d'exercer l'activité accomplie chez son dernier employeur qui nécessitait
régulièrement le port de cuves d'un poids trop élevé (cf. rapport d'évalua-
tion du 23 février 2011 [dossier OAI, p. 61]); toutefois, il serait toujours ap-
te à mettre à profit ses compétences professionnelles spécialisées en
tant que mécanicien-tourneur chez un autre employeur qui ne lui deman-
derait pas d'exécuter des tâches lourdes et pourrait ainsi obtenir un reve-
nu pour le moins identique au précédent. Cette appréciation quant à l'exi-
gibilité de la profession de mécanicien-tourneur ne prête pas le flanc à la
critique. En effet, comme le relève à juste titre l'administration, il appert
que le recourant dispose de connaissances étendues dans de nombreux
secteurs de la mécanique de précision, à savoir notamment dans la fabri-
C-5575/2011
Page 17
cation de pièces destinées à l'horlogerie, à l'aviation, au secteur médical
ou encore à la recherche scientifique depuis près de 40 ans (cf. rapport
d'évaluation du 23 février 2011 [dossier OAI, p. 61]; demande de presta-
tions du 7 décembre 2010 [dossier OAI, p. 6]; extrait du compte individuel
[dossier OAI, p. 60]). L'exercice d'un travail lourd n'est donc pas forcé-
ment requis dans le large éventail d'activités entrant en ligne de compte
dans la mécanique de précision. Ensuite, on observe que les Drs
H._______ et I._______, dans leur rapport du 13 mai 2011, relèvent qu'il
existe probablement des activités de mécanicien-tourneur respectant les
limitations fonctionnelles (dossier OAI, p. 76-77), ce qui a été confirmé
par le service d'évaluation de l'OAI VD (cf. rapport du 8 juin 2011 [dossier
OAI, p. 81]) et, à plusieurs reprises, par l'assuré lui-même (cf. rapport
d'évaluation du 23 février 2011 [dossier OAI, p. 62, rubrique "fonctions
physiques"]; rapport médical du 13 mai 2011 [dossier OAI, p. 76, 1er pa-
ragrahpe] et demande d'aide au placement du 18 juillet 2011 [dossier
OAI, p. 86]) qui par ailleurs ne conteste pas ce point dans ses mémoires
de recours. Au demeurant, une telle conclusion est également compatible
avec l'évaluation du Dr F._______, selon laquelle seules des activités
physiques importantes sont médicalement incompatibles avec l'état de
santé de l'intéressé (cf. rapport rhumatologique du 27 septembre 2011
[pce TAF 1 p. 6]). Sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, l'ad-
ministration pouvait donc conclure que, malgré les limitations fonctionnel-
les en cause, la profession de mécanicien-tourneur était encore exigible
de la part de l'assuré et que le marché équilibré du travail offrait un nom-
bre suffisant de places adaptées à ce titre. On rappellera que, selon
l'obligation générale de réduire le dommage (cf. supra consid. 10.2), les
assurés sont tenus de chercher un emploi dans le secteur où ils peuvent
mettre au mieux à profit leur capacité résiduelle de travail (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 9C_269/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.2;
9C_415/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3).
13.3 Sur la base de ces prémisses, on peut se demander si, pour évaluer
la perte de gain, une comparaison en pour-cent est possible dans la pré-
sente affaire (à savoir in casu: 0% d'invalidité, donc 0% de perte de gain),
dès lors que, sur le plan strictement médical, l'assuré peut toujours effec-
tuer la profession pour laquelle il est le plus qualifié et qu'il a exercée
pendant de nombreuses années (cf. arrêts du Tribunal fédéral
9C_238/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4; 8C_327/2011 du 12 août
2011 consid. 3.3.2.2). Cette question peut cependant souffrir de rester in-
décise, puisque même en recourant au salaire effectif obtenu avant l'at-
teinte à la santé pour fixer le revenu de valide et aux valeurs moyennes
résultant des données statistiques pour déterminer le salaire d'invalide, il
C-5575/2011
Page 18
appert que le degré d'invalidité du recourant est insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente. Ainsi, la comparaison des revenus s'effectuerait comme
suit. En l'espèce, le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt en juin
2011 (cf. supra consid. 3.2), de sorte qu'il se justifie de prendre cette an-
née comme point de référence. Contrairement à ce qu'a retenu l'OAI VD
(cf. rapports des 23 février 2011 et 8 juin 2011 [dossier OAI, p. 61 et 81]),
le revenu indiqué dans le compte individuel de l'assuré en 2009 ─ qui est
par ailleurs légèrement supérieur à celui déclaré par l'employeur (cf. dos-
sier OAI, p. 45) ─ est déterminant pour fixer le salaire de valide (voire art.
25 al. 1 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_626/2011 du 29 mars 2012
consid. 3; MICHEL VALTERIO, droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève Zürich Bâle 2011, p. 548
n° 2067). Le salaire annuel de l'intéressé en 2009 était donc de
Fr. 61'836.- (cf. dossier OAI, p. 60 et pce TAF 12). En procédant à une
adaptation de ce montant à l'augmentation des salaires nominaux selon
les données ESS dans le secteur "travaux de construction spécialisés"
(2010: + 0.7%; 2011: + 1%) ─ ce qui est la catégorie ESS la plus appro-
priée vu que, comme on l'a vu, 80% du travail de l'intéressé consistait au
montage/démontage de chauffe-eaux (cf. supra let. A et OFS, op. cit.,
p. 69 n° 25 in fine et p. 122 s. n° 43) ─, on obtient en 2011 un revenu de
valide de Fr. 62'891.54 par an respectivement de Fr. 5'240.96 par mois.
Le salaire d'invalide correspond au revenu moyen d'un salarié avec des
connaissances spécialisées dans le domaine "fabrication de produits mé-
talliques", à savoir Fr. 5'778.- pour 40 h./sem. en 2010. En adaptant ce
revenu au nombre d'heures hebdomadaires effectuées en moyenne en
2011 (41.4 h./sem. [données ESS 2010 à défaut de données pour 2011])
et à l'augmentation des salaires en 2011 (+ 0.9%), on aboutit à un salaire
d'invalide de Fr. 6'034.05. En comparant ainsi le revenu de valide de
Fr. 5'240.96 au revenu d'invalide de Fr. 6'034.05, il appert que le recou-
rant ne parvient manifestement pas à un taux d'invalidité suffisant pour
pouvoir bénéficier d'une rente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_1087/2009
du 16 avril 2010 consid. 5.3).
13.4 A titre superfétatoire, on observe que le Dr E._______, dans un rap-
port de synthèse du 25 mai 2011 (dossier OAI, p. 79), estime que la pro-
fession de mécanicien-tourneur n'est plus exigible de la part de l'assuré
et que seule une activité de substitution, pouvant être accomplie à un
taux de 100%, entre en ligne de compte. Or, pour les raisons mention-
nées ci-avant (consid. 13.2), cet avis ─ qui n'est au demeurant pas corro-
boré par les autres documents versés au dossier ─ ne saurait emporter la
conviction. Pour être complet, on précisera que même en prenant en
considération cette évaluation et en retenant à titre hypothétique des pa-
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Page 19
ramètres beaucoup plus favorables à l'assuré ─ à savoir: [1] en effectuant
un parallélisme des revenus en estimant que, avant la survenance de l'in-
validité en janvier 2010, le recourant, pour des raisons indépendantes de
sa volonté, a été contraint d'accepter un emploi comme mon-
teur/démonteur de chauffe-eaux, soit dans un secteur qui selon les don-
nées de la NOGA 2008 était moins lucratif que celui de "fabrication de
produits métalliques" correspondant mieux à sa spécialisation de mécani-
cien-tourneur; [2] en considérant que le recourant ne peut plus effectuer
sa profession de mécanicien-tourneur, si bien que le salaire d'invalide doit
être déterminé en fonction du revenu moyen pour des activités simples et
répétitives, toute profession confondue, et [3] en procédant à une déduc-
tion du salaire d'invalide de 10% pour tenir compte des particularités du
cas d'espèce ─, il apparaîtrait que le recourant ne peut prétendre à une
rente d'invalidité. Ainsi, le salaire moyen d'un salarié exerçant des activi-
tés spécialisées dans le secteur "fabrication de produits métalliques" en
2011 se monterait en moyenne à Fr. 6'034.05 selon les données ESS (cf.
supra consid. 13.3). Vu que, comme mentionné au paragraphe précé-
dent, le revenu effectif se monterait à Fr. 5'240.96 par mois en 2011, il en
résulterait une différence de 13.14% par rapport au revenu statistique
([{6'034.05 – 5'240.96} – 6'034.05] x 100), de sorte qu'il se justifierait de
diminuer le salaire d'invalide de 8.14% (13.14% - 5%) conformément à la
jurisprudence concernant le parallélisme des revenus (cf. ATF 135 V 297
consid. 6.1). Cela étant dit, le revenu d'invalide devrait être déterminé
comme suit. Celui-ci correspondrait au salaire moyen d'un salarié exer-
çant des activités simples et répétitives, toute profession confondue, à
savoir Fr. 4'901 pour 40 h./sem. en 2010 et Fr. 5'135.64 en tenant compte
de l'horaire usuel de travail en 2011 (41.5 h./sem.) et de l'augmentation
des salaires dans ce secteur en 2011 (+ 1%). Par conséquent, même en
opérant une réduction de 10% du revenu d'invalide pour motifs inhérents
au cas d'espèce (90% de Fr. 5'135.64 = Fr. 4'622.07) et en diminuant en-
core ce dernier montant de 8.14% pour tenir compte du parallélisme des
revenus mentionné ci-dessus (Fr. 4'622.07 x 91.86% = Fr. 4'245.83), la
comparaison du revenu de valide au revenu d'invalide ne ferait pas appa-
raître un taux suffisant pour ouvrir le droit à une rente ([{5'240.96 –
4'245.83} x 100] : 5'240.96 = 18.99%), étant précisé que, compte tenu
des circonstances inhérentes au cas concret (notamment recourant âgé
de 58 ans et 8 mois au moment déterminant; capacité de travail entière
dans un travail de substitution ne demandant pas de formation particu-
lière; limitations fonctionnelles en cause in casu), il n'apparaîtrait pas ir-
réaliste que le recourant puisse retrouver un emploi sur le marché équili-
bré du travail (sur la jurisprudence particulière concernant l'âge avancé
C-5575/2011
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voire notamment arrêts du Tribunal fédéral 9C_364/2011 du 5 avril 2012
consid. 3.2 et 9C_355/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4).
14.
Il ressort de tout ce qui précède que le recourant ne présente pas un taux
d'invalidité susceptible de lui ouvrir le droit à une rente pour le moins dès
mars 2011. Comme en l'espèce l'éventuel droit à une rente ne pouvait
naître au plus tôt qu'en juin 2011 (cf. consid. 3.2) et vu que le droit de la
révision trouve application lors de l'octroi échelonné dans le temps d'une
rente (cf. consid. 10.3), il s'ensuit que le recourant ne peut en aucun cas
faire valoir un droit à une rente de l'assurance-invalidité dans la période
déterminante et cela même si l'on devait admettre que, sur le plan psy-
chiatrique, il avait présenté une incapacité de travail de plus de 40% du
13 janvier 2010 à fin février 2011 (cf. à ce sujet dossier OAI, p. 24 n° 8;
38 n° 1.1), point que le rapport du SMR du 13 mai 2011 a laissé ouvert
(cf. dossier OAI, p. 77). Par conséquent, la décision entreprise doit être
confirmée et le recours rejeté.
15.
Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le
Tribunal de céans à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant débouté
(art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de
frais du même montant fournie par l'assuré. Il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà fournie de
Fr. 400.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
C-5575/2011
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– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer-
hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit pu-
blic, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :