Cour III
C-558/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-558/2006
Faits :
A.
Le 8 juin 2000, A._______, ressortissante togolaise née le 18
septembre 1970, a déposé une demande d'autorisation d'entrée
auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra dans le but de rejoindre le
canton de Genève et d'y épouser B._______, citoyen suisse d'origine
togolaise né le 1er juin 1962.
Après quelques investigations d'usage, l'Office cantonal de la
population (OCP) a, le 12 juillet 2000, autorisé la représentation
suisse à Accra à délivrer un visa à A._______. Les époux ont célébré
leur mariage à X._______ le 29 septembre 2000. Sur cette base,
A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle a
presque aussitôt trouvé un emploi de caissière à Genève.
B.
Dans des courriers des 8 avril, 9 septembre et 6 octobre 2002,
B._______ a fait savoir à l'OCP qu'il régnait, depuis plusieurs mois,
une grave désunion au sein de son ménage, ce qui avait entraîné une
séparation du couple, même si chacun des époux continuait à
partager le même logement. Il a indiqué qu'une procédure civile avait
été engagée et que son mariage n'existait plus depuis le début de
l'année 2002.
En novembre 2002, répondant à une requête de l'OCP, B._______ a
signalé que son épouse avait avant tout cherché à obtenir un titre de
séjour en Europe. Il a produit un jugement sur mesures protectrices de
l'union conjugale, par lequel le Tribunal de première instance autorisait
les conjoints à se constituer des domiciles séparés. Il a dit envisager
de divorcer dès que possible.
Le 4 décembre 2002, l'OCP s'est adressé à A._______ afin de
connaître ses intentions suite à la séparation qui était intervenue dans
le couple. Le 12 décembre 2002, l'intéressée a indiqué qu'elle s'était
opposée aux mesures protectrices de l'union conjugale en interjetant
un appel.
Le 9 janvier 2003, B._______ est revenu sur ses précédentes
déclarations. Il a communiqué avoir repris la vie commune depuis le 7
janvier 2003 et avoir mis fin aux démarches judiciaires, ce que son
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épouse a confirmé par pli du 12 février 2003. Dès lors, l'OCP a
procédé au renouvellement du permis B de A._______. Une enquête
menée par l'OCP a permis d'établir que le couple faisait ménage
commun en janvier 2004.
C.
Le 5 mai 2004, B._______ a communiqué à l'OCP qu'il était séparé de
son épouse depuis le 1er mars 2004. Il a remis à l'autorité un jugement
du Tribunal de première instance du 28 avril 2004 autorisant les époux
à vivre séparés.
En mai et septembre 2004, l'OCP s'est enquis auprès des époux de la
suite qu'ils entendaient donner à leur union. Les 8 juin et 21
septembre 2004, A._______ a exposé que tout espoir de réconciliation
ou de reprise de la vie commune n'était pas exclu. De son côté,
B._______ a déclaré les 13 et 24 septembre 2004 que leur séparation
était irrévocable, qu'une procédure de divorce allait être entamée
aussitôt le délai d'épreuve de deux ans écoulé et que, par ses
allégations, son épouse entendait uniquement préserver son permis
de séjour.
Le 4 novembre 2004, faisant suite à un écrit de l'OCP l'informant de
son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour,
A._______, agissant par le CSP, a mentionné qu'après seulement six
mois de séparation, elle n'avait pas encore pris de décision définitive
quant à l'avenir du couple, mais qu'elle ne souhaitait pas reprendre la
vie commune dans l'immédiat.
Nouvellement questionné par l'OCP sur l'état de leur situation
matrimoniale en juillet 2005, chacun des époux a campé sur ses
positions.
Par décision du 18 janvier 2006, l'OCP a estimé que A._______
maintenait son mariage aux seules fins de ne pas mettre en péril son
autorisation de séjour, pratique constitutive d'un abus de droit. Il a
cependant noté qu'elle se trouvait en Suisse depuis cinq ans et qu'elle
avait toujours travaillé, sans qu'aucun élément négatif ne vienne
entacher sa présence dans ce pays. Il s'est montré favorable à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur et a transmis le cas à l'ODM
pour approbation.
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D.
Le 5 septembre 2006, l'ODM a avisé A._______ de son intention de
refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part
de ses observations.
Dans ses déterminations du 18 septembre 2006, la prénommée a
relevé avoir rompu les liens avec son pays d'origine et s'être intégrée à
Genève, où elle était restée fidèle à son premier employeur. Après six
ans passés en Suisse, il lui serait extrêmement difficile de retourner au
Togo.
Par décision du 9 octobre 2006, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______
et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en particulier,
que son époux n'entretenait plus aucun rapport avec elle et qu'elle
commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage qui n'existait
plus que formellement. Sous l'angle de l'opportunité, l'ODM a
considéré que le parcours professionnel de l'intéressée ne reflétait pas
une intégration empêchant toute réadaptation dans son pays d'origine.
Elle était arrivée en Suisse à l'âge de 30 ans et aucun enfant n'était
issu de son mariage, de sorte que ses attaches avec ce pays ne
pouvaient être considérées comme étroites au point d'empêcher tout
retour au Togo.
E.
Le 15 novembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à
son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Elle a fait remarquer que l'examen lié à la prolongation de son
autorisation de séjour ne devait pas s'appuyer sur des critères aussi
stricts que ceux applicables aux cas de rigueur. Elle a soutenu qu'un
retour au Togo la plongerait probablement dans la pauvreté et qu'en
tant que femme divorcée, ses chances de réinsertion étaient quasi-
nulles. Elle a rappelé que sous l'angle du nouveau droit, elle aurait été
en mesure d'obtenir la prolongation de son permis de séjour. Elle a
finalement invoqué le principe d'égalité de traitement, se référant à
une affaire où, dans une situation similaire, l'ODM avait accepté le
renouvellement du titre de séjour.
F.
Le divorce des époux AB._______, prononcé le 12 décembre 2006,
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est entré en force le 1er février 2007 et l'intéressée a repris son nom
de jeune fille.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 12 avril 2007. Dans sa réplique du 14 mai 2007, la
recourante a maintenu ses conclusions.
Par ordonnance du 8 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a invité la recourante à lui communiquer
tout changement de circonstances intervenu depuis le dépôt de son
recours. Dans sa réponse du 21 août 2008, A._______ s'est dite
parfaitement intégrée en Suisse: elle travaillait pour la société
coopérative Migros Genève depuis le 1er décembre 2000 et elle avait
suivi plusieurs cours de perfectionnement auprès de l'Ecole-club
Migros.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements
au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
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l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
que le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232),
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de
1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF
129 II 215).
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3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce.
Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1
al. 1 let. a et c OPADE).
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4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose
de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49
consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la
matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de
l'instance cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339
consid. 1 et jurisprudence citée).
5.2 Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1,
1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il
a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1, 2ème phrase), à moins que
le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au
surplus d'un abus de droit manifeste.
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage
n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de
rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Autrement dit, pour qu'il y ait
abus de droit, il est nécessaire que des indices clairs, fondés sur des
éléments concrets, fassent apparaître que la poursuite de la
communauté conjugale n'est plus envisageable et ne peut plus être
attendue. Comme en matière de mariage fictif, l'intention réelle des
époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe,
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mais seulement grâce à des indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2,
128 II 145 consid. 2.2, 127 II 49 consid. 5a, arrêt du Tribunal fédéral
2C_474/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3.1).
6.
6.1 En l'espèce, la recourante ne se prévaut pas de l'art. 7 LSEE dans
son mémoire de recours. L'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE ne lui est de
toute façon plus applicable depuis l'entrée en force, le 1er février 2007,
du divorce prononcé par le Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève.
Quant à l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, bien que son union ait duré
plus de cinq ans, la recourante ne conteste pas, à raison, les
arguments de l'ODM et de l'OCP, lesquels ont constaté que le mariage
n'existait plus que formellement avant l'échéance du délai de cinq ans.
En effet, il ressort clairement du dossier qu'après une première rupture
(qui avait duré plusieurs mois) et une réconciliation momentanée, les
époux AB._______ ont pris des domiciles distincts à partir du 1er mars
2004 et ont été autorisés à vivre séparément par mesure protectrices
de l'union conjugale du 28 avril 2004. Depuis cette date, dans pas
moins de quatre courriers, B._______ a manifesté sans ambiguïté sa
volonté de divorcer ainsi que son refus de reprendre la vie commune.
A._______ a certes souhaité pouvoir sauver son mariage. Mais
l'espoir qu'elle a entretenu ne s'est aucunement concrétisé au
quotidien. Au contraire, les époux ont mené leur existence de manière
détachée et indépendante. Dans son courrier du 19 septembre 2005,
la recourante a d'ailleurs admis qu'elle ne rencontrait que rarement
son époux.
Aussi, force est de constater qu'avant le 29 septembre 2005, les liens
entre époux étaient déjà définitivement rompus. C'est donc à bon droit
que l'ODM, à l'instar de l'OCP, a retenu que A._______ avait commis
un abus de droit en invoquant son mariage pour obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour.
7.
7.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui
aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence
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du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid.
3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également
examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré
tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
La recourante soutient que les conditions applicables au
renouvellement d'une autorisation de séjour ne sauraient être aussi
restrictives que celles retenues dans les cas d'extrême gravité. Il est
exact que le Tribunal fédéral a jugé, dans le cadre de l'examen de l'art.
8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que
l'admission d'un recours ne pouvait être subordonnée à des exigences
aussi sévères que celles qui président à l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATF 130 II 39 consid. 3), en
particulier lorsque l'union en question n'avait pas été dissoute par le
divorce, mais par le décès brutal de l'époux alors que les conjoints
poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4.3 et 4.4).
Il n'en demeure pas moins qu'au moment d'examiner l'opportunité de
prolonger un titre de séjour à laquelle le recourante n'a pas un droit
(soit dans une situation qui diffère des arrêts précités), les autorités de
police des étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence
en prenant notamment en considération les critères suivants: la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-546/2006 du 14 août 2008 consid. 8.3).
Il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité
intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de
donner son aval à la prolongation de l'autorisations de séjour de
A._______.
7.2 Dans ce cadre, les autorités doivent procéder à une pondération
des intérêts publics et privés en présence.
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En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4302/2007 du 20 décembre 2007 consid. 4, jurisprudence et
doctrine citées).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. Dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
8.
8.1 Dans le cas présent, A._______ a rejoint la Suisse en été 2000
dans le but de vivre aux côtés de son époux. C'est pour ce motif
qu'elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial. Des tensions sont cependant vite apparues au
sein du couple. Dans un courrier du 8 avril 2002 déjà, B._______
indiquait que fin janvier 2002, il avait proposé à la recourante de se
séparer à l'amiable avant de confirmer que le couple était séparé
depuis le 15 mars 2002, bien qu'il continuaient de partager le même
logement (cf. lettre du 9 septembre 2002). En janvier 2003, A._______
et B._______ ont décidé de se laisser une seconde chance. Une
nouvelle désunion, définitive celle-ci, est pourtant intervenue en mars
2004, suivie en avril 2004 par le jugement sur mesures protectrices de
l'union conjugale.
Force est dès lors de constater que la vie commune des époux
AB._______ a été relativement brève. Elle aura duré quelque deux ans
et demi, entrecoupés par une rupture de neuf mois. Ces
considérations ne parlent guère en faveur du renouvellement d'une
autorisation de séjour, d'autant qu'aucun enfant n'est issu de ce
mariage.
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C'est également le lieu de relever que la recourante erre lorsqu'elle
prétend que sous l'angle de la nouvelle législation, elle aurait eu un
droit à la prolongation de son permis B. En effet, l'art. 50 LEtr prévoit
qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité
subsiste notamment lorsque l'union conjugale a duré au moins trois
ans et que l'intégration est réussie (let. a). Or, dans le cas présent, la
période au cours de laquelle les époux ont cohabité et ont partagé une
communauté conjugale réelle, effectivement vécue (ce qui implique
également la vie en ménage commun, cf. art. 42 et 43 LEtr), a été
inférieure à la durée de trois ans requise par cette disposition.
8.2 Sur un autre plan, le Tribunal se doit d'examiner les attaches que
la recourante s'est créées avec la Suisse, en les comparant à celles
qu'elle conserve avec son pays d'origine.
En l'occurrence, A._______ a été en mesure d'assurer son
indépendance financière peu de temps après son arrivée en Suisse.
Sa maîtrise de la langue française a certainement contribué à ce
qu'elle décroche rapidement un emploi. Elle ne s'est par ailleurs pas
fait connaître des services de police. Son intégration peut ainsi être
qualifiée de bonne, sans être pour autant exceptionnelle. Cependant,
placées dans une perspective plus large, au regard notamment de son
parcours de vie, les huit années passées en Suisse et les liens qu'elle
a naturellement tissé avec ce pays n'apparaissent pas si étroits qu'ils
imposent la continuation de son séjour sur territoire helvétique.
En premier lieu, il faut noter que la recourante a vécu durant 30 ans
dans son pays d'origine, où elle est née, où elle a passé les années
déterminantes de son adolescence et où elle a suivi école et
formation. Passée une nécessaire phase de réadaptation, elle ne
devrait donc rencontrer aucune difficulté à se réinsérer au Togo,
d'autant qu'avant son départ pour la Suisse, elle habitait Lomé, où les
perspectives tant économiques que socio-professionnelles sont
notoirement plus favorables que dans l'arrière-pays. De ce point de
vue, le Tribunal ne saurait suivre l'avis de la recourante lorsqu'elle
avance avoir rompu tous les liens avec son pays d'origine (cf. courrier
du 18 septembre 2006), puisqu'elle y a non seulement toute sa famille,
mais qu'elle y est retournée à plusieurs reprises, la dernière fois pour
des vacances en été 2008 (cf. visa de retour valable trois mois du 13
juin au 12 septembre 2008).
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Ensuite, si professionnellement elle a fait preuve de stabilité en restant
fidèle à son premier employeur, elle n'a pas acquis, en tant que
caissière dans la grande distribution, des compétences si spécifiques
qu'elle ne pourrait les mettre à profit dans son pays d'origine. A cet
égard, le Tribunal ne rejoint certainement pas les pronostics alarmistes
de la recourante, qui estime que, si elle devait rentrer au Togo, elle
serait obligée de "vivre de la charité de sa famille et probablement dans une
grande pauvreté". D'une part, il n'est aucunement établi qu'avant de
gagner la Suisse, A._______ se trouvait dans la précarité. D'autre
part, il apparaît qu'elle exerçait la profession de secrétaire
dactylographe (cf. formulaire de demande de visa pour la Suisse) et
qu'elle possédait, de ce fait, une certaine autonomie financière. Au
surplus, le Tribunal remarque que la recourante a suivi en Suisse
plusieurs formations à caractère général (cours Internet, Excel et
cours d'anglais) qui pourraient lui être pleinement profitables à son
retour, qu'elle se décide à reprendre sa carrière antérieure ou à
poursuivre son expérience dans la vente.
Eu égard à l'appréciation qui précède, ni la durée du séjour en Suisse
de A._______, ni son intégration professionnelle ou le réseau social
qu'elle a développé dans ce pays ne sont propres à justifier la
prolongation d'une autorisation de séjour délivrée uniquement en
raison de son mariage avec un ressortissant suisse.
9. En dernier lieu, la recourante soulève le grief d'inégalité de
traitement en se référant au cas de S. (SYMIC 2589947.7), ex-épouse
d'un ressortissant suisse qui a été mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour par l'ODM.
Le principe d'égalité de traitement, qui repose sur l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), exige que la loi elle-même et les décisions
d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de
façon différentes des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce
principe lorsqu'on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'on omet d'opérer les distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances (ATF 125 II 345 consid. 10b, 124 V 15 consid.
2a, 123 I 7, consid. 6a).
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C-558/2006
In casu, la situation de S. présente effectivement d'importantes
analogies avec celle de la recourante. Ressortissante d'un pays
africain, S. avait épousé un citoyen suisse en 1999. La communauté
conjugale avait duré un peu plus de deux ans, sans que le couple n'ait
d'enfant commun. S. occupait un emploi de caissière dans un
supermarché. A la différence de A._______, elle avait débuté une
formation de secrétaire médical. De l'avis du Tribunal, ce seul aspect
n'est toutefois pas déterminant: S. suivait ses études par
correspondance depuis à peine plus d'une année et n'avait pas
accompli une avancée déterminante dans son cursus lorsque l'autorité
inférieure a donné son approbation à la poursuite de son séjour en
Suisse. Dans ces conditions, il faut admettre qu'une inégalité de
traitement au détriment de la recourante pourrait difficilement être
contestée.
Cela étant, nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement
pour bénéficier d'une faveur accordée illégalement à un tiers. La
jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en certaines circonstances
un droit à l'égalité dans l'illégalité; encore faut-il, entre autres
conditions cumulatives, que l'on puisse prévoir que l'autorité
compétente persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113
consid. 9 et références citées, arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006
du 2 août 2006 consid. 5.3, 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2).
Telle ne semble toutefois pas être la volonté poursuivie par l'autorité
inférieure. Plusieurs affaires portées à la connaissance du Tribunal
démontrent plutôt que l'ODM n'envisage pas d'octroyer à l'avenir son
approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour dans des
cas semblables à celui de la recourante (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-551/2006 du 16 septembre 2008, C-573/2006
du 31 juillet 2008, C-455/2006 du 20 septembre 2007).
10.
Tout bien considéré, l'Office fédéral n'a dès lors pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval au
renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______. Ce faisant, il
a également pris en compte la politique restrictive pratiquée par la
Suisse en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et étrangère
résidante.
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11.
Le Tribunal est conscient qu'un départ après un séjour de plusieurs
années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est probable que
A._______ sera, de retour au pays, confrontée à une situation
économique inférieure à ce qu'elle a connue en Suisse. Toujours est-il
que sur ce point, sa position est comparable à celle de nombreux
étrangers appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel
ils avaient obtenu une autorisation.
Du reste, il ne ressort aucunement du dossier, pas plus que la
recourante ne le démontre de manière tangible, que l'exécution de son
renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
En conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que
l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée.
12.
Partant, le recours contre la décision de l'ODM du 9 octobre 2006 doit
être est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6
février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers ODM (partiel) 2 218 731 et
SYMIC 2589947.7
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
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C-558/2006
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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