Cour III
C-5583/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges,
Claudine Schenk, greffière.
X._______,
représentée par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5583/2008
Faits :
A.
Le 26 novembre 1998, A._______ (ressortissante du Kosovo, née le
13 novembre 1948) et son mari sont entrés illégalement en Suisse
pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 5 août 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté leurs
demandes, prononcé leur renvoi de Suisse, tout en les mettant au
bénéfice de l'admission provisoire, conformément à l'arrêté du Conseil
fédéral (CF) du 7 avril 1999. Le recours interjeté contre cette décision
sur la question de l'asile et du principe du renvoi a été rejeté par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du
16 mars 2000. Suite à la levée de l'admission provisoire collective
prononcée en application de l'arrêté susmentionné, l'ODR, après avoir
constaté qu'aucun motif individuel ne faisait obstacle au renvoi des
intéressés de Suisse, a ordonné l'exécution de cette mesure, par
décision du 31 mars 2000. La prénommée et son époux sont repartis
dans leur pays d'origine le 30 mai 2000.
B.
Une première demande d'autorisation d'entrée en Suisse, déposée le
5 novembre 2003 par A._______ auprès de la Représentation suisse à
Pristina, a été rejetée le 16 janvier 2004 par l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), actuellement
l'ODM. Demeurée incontestée, cette décision est entrée en force.
C.
En date du 11 avril 2008, l'intéressée, dont le conjoint était décédé
dans l'intervalle, a présenté, auprès de la Représentation suisse au
Kosovo, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée pour un séjour
d'un mois sur le territoire helvétique, en vue de rendre visite à sa fille
X._______.
D.
Après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité, la
Représentation suisse précitée a transmis cette demande pour
décision formelle à l'ODM.
Page 2
C-5583/2008
E.
Le 7 juillet 2008, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP), après avoir requis divers renseignements complémentaires
auprès du Bureau des étrangers de la commune de résidence de
l'invitante, a émis un préavis défavorable quant à la venue de la
requérante sur son territoire.
F.
Par décision du 4 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée déposée par A._______, au motif que sa sortie de Suisse au
terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée compte
tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Kosovo et
de sa situation personnelle, retenant en particulier que la requérante
n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites dans son pays
d'origine qu'elles seraient susceptibles de la dissuader de rester en
Suisse à l'échéance de son visa. Dite autorité a relevé, au surplus,
que les moyens financiers nécessaires à son séjour en Suisse
n'étaient pas établis à satisfaction.
G.
Par acte télécopié le 30 août 2008 et régularisé le 1er septembre
suivant (date du sceau postal), X._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), en
concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du visa sollicité. Elle a
invoqué que son mari, qui possédait une entreprise de plâtrerie-
peinture en Suisse, était largement en mesure d'assumer les frais de
séjour de son invitée, de sorte que les craintes émises par l'autorité
inférieure étaient parfaitement injustifiées. Elle a également fait valoir
que A._______ avait d'importantes attaches sur place puisqu'elle
occupait un poste d'enseignante dans son pays et vivait dans le même
immeuble que l'un de ses fils. Elle a exprimé le souhait de pouvoir
accueillir sa mère durant un mois pendant la période de Noël,
expliquant que celle-ci ne pouvait s'absenter que pendant les
vacances scolaires.
H.
Le 7 octobre 2008 (date du sceau postal), la recourante a versé en
cause diverses pièces justificatives, révélant notamment que
A._______ était engagée à temps complet comme enseignante dans
un lycée technique pour un salaire mensuel de l'ordre de 320 euros et
Page 3
C-5583/2008
qu'elle vivait à la même adresse que l'un de ses fils, lui-même marié et
père d'un enfant.
I.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, dans sa détermination du 5 novembre 2008. Elle a
estimé que les attaches familiales de A._______ au Kosovo n'étaient
pas suffisantes, à elles seules, pour garantir le retour de celle-ci dans
sa patrie à l'échéance de son visa, au regard du contexte socio-
économique difficile que connaissait ce pays. Elle a également
invoqué que les conditions salariales dont jouissait l'intéressée au
Kosovo pour son activité d'enseignante ne permettaient pas d'écarter
les craintes émises quant à sa sortie de Suisse au terme de son
séjour, faisant valoir que l'expérience avait démontré à maintes
reprises que les ressortissants étrangers en provenance de pays
connaissant un niveau de vie sensiblement inférieur à celui de la
Suisse n'hésitaient pas à délaisser une situation relativement
confortable dans leur patrie pour venir s'installer sur le territoire
helvétique.
J.
Dans sa réplique du 11 décembre 2008, la recourante a repris
l'argumentation qu'elle avait précédemment développée et a derechef
exprimé le souhait de pouvoir accueillir sa mère pendant un mois
durant les vacances d'hiver 2008/2009. Elle a insisté sur le fait que
A._______ avait trois enfants en Suisse, notamment un fils au
bénéfice de la citoyenneté helvétique et un fils titulaire d'une
autorisation d'établissement (chacun père d'un enfant bénéficiant du
même statut), faisant valoir que, comme toute mère et grand-mère,
celle-ci aspirait légitimement à pouvoir passer les fêtes de fin d'année
dans sa famille. Elle a relevé que, si sa mère était certes déjà venue
en Suisse en tant que requérante d'asile pendant la guerre du Kosovo,
elle était volontairement rentrée dans sa patrie au terme de cette
procédure pour y exercer sa profession, ce qui démontrait que,
subjectivement, ses conditions d'existence lui paraissaient meilleures
au Kosovo qu'en Suisse. Elle a estimé que la décision querellée était
extrêmement dure au plan humain, voire arbitraire, en ce sens qu'elle
se basait sur des présomptions théoriques qui ne résistaient à aucun
examen sérieux. Afin de prouver sa capacité financière à prendre en
charge les frais de séjour de son invitée, la recourante a par ailleurs
Page 4
C-5583/2008
produit une copie de diverses pièces comptables de l'entreprise de
son mari relatives à l'exercice annuel « 2006 ».
K.
Par ordonnance du 22 septembre 2009, le Tribunal a imparti à
l'intéressée un délai d'un mois pour fournir des pièces probantes
démontrant sa capacité actuelle (et celle de son mari) à assumer les
frais de séjour de A._______ (la décision de taxation fiscale du couple
pour l'année 2008, notamment), ainsi que la situation professionnelle
et financière actuelle de son invitée (un extrait récent du compte-
salaire de celle-ci, notamment).
Bien que ce délai ait été prolongé à deux reprises à la demande de la
recourante (la dernière fois jusqu'au 4 janvier 2010), celle-ci n'a pas
produit les documents requis.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en
matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF,
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
Page 5
C-5583/2008
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493).
Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les
autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 1997 I p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également
ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189).
3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association
Page 6
C-5583/2008
correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la
Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse
à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de
Schengen (AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV de 2007, RO 2007 5537), qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204).
Or, selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures
pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du
13.04.2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code
frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les
Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées
aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO
2005 C 326 p. 1 à 149, spéc. p. 10), correspondent pour l'essentiel à
celles prévues par l'art. 5 LEtr.
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance
du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers [OEArr de 1998, RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises
in casu (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux
autres, l'arrêt du TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 5).
3.4 Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du
visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du Règlement (CE) no 539/2001
du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7) et son
annexe I.
Page 7
C-5583/2008
4.
4.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de A._______ au motif que sa sortie du pays au terme de son
séjour n'apparaissait pas suffisamment garantie.
4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr, elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction
de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité
se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour
appliquer la disposition précitée.
Par ailleurs, ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans
le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée.
4.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération
les conditions économiques et sociales difficiles que connaît
l'ensemble de la population du Kosovo (cf. Central Intelligence Agency
[CIA], The World Factbook, , qui fait état d'un PIB
par habitant de 2300 dollars US pour le Kosovo et de 41'000 dollars
US pour la Suisse en 2007). Cette situation particulière n'est pas sans
exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est
encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial
et/ou social préexistant. Ainsi, ces dernières années, la Serbie
(Kosovo compris) a toujours compté parmi les principaux pays de
provenance des requérants d'asile en Suisse. Selon les statistiques
Page 8
C-5583/2008
récentes, les ressortissants du Kosovo (région ayant proclamé son
indépendance le 17 février 2008) figuraient au septième rang du
classement des pays de provenance des requérants d'asile venus en
Suisse au cours de l'année 2009 (cf. les statistiques de l'ODM en
matière d'asile pour les années 2006 à 2009, ainsi que les
commentaires s'y rapportant, ).
4.4 En l'espèce, le Tribunal ne saurait écarter d'emblée les craintes
émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du
séjour de A._______ en Suisse après l'échéance de la durée de
validité de son visa, compte tenu de la situation difficile prévalant au
Kosovo au plan socio-économique et au vu des nombreux avantages
qu'offre la Suisse (niveau et qualité de vie, infrastructure socio-
médicale et sanitaire, etc.).
En effet, en cas de disparités importantes entre le pays d'origine et la
Suisse, il n'est pas rare que les ressortissants étrangers, une fois sur
le territoire helvétique, cherchent à s'y établir à demeure, n'hésitant
pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir
à leur fin, en entreprenant des démarches administratives en vue de
prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité.
4.5 Cependant, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la seule situation du
pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à
la sortie ponctuelle de l'étranger de Suisse à l'échéance du visa. Les
particularités du cas d'espèce doivent également être prises en
considération (cf. consid. 5 infra).
5.
5.1 D'emblée, il sied de relever que, dans le cadre de la présente
procédure, l'autorité inférieure n'a jamais reproché à A._______
d'avoir introduit une procédure d'asile en Suisse à la fin des années 90
en raison de la situation conflictuelle qui régnait au Kosovo. Ni dans sa
décision, ni dans son préavis, dite autorité ne s'est fondée sur le
séjour antérieur de la prénommée en Suisse en tant que requérante
d'asile pour lui refuser la délivrance du visa sollicité. Ce grief, soulevé
dans la réplique, s'avère dès lors infondé.
5.2 Ainsi que l'observe la recourante à juste titre, A._______ est
immédiatement retournée dans son pays d'origine (en compagnie de
son mari) au terme de la procédure d'asile susmentionnée, ce qui
Page 9
C-5583/2008
pourrait a priori constituer un élément plaidant en faveur de sa sortie
ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé.
Cependant, force est de constater que, dans l'intervalle, la situation
personnelle et familiale de la prénommée s'est fondamentalement
modifiée.
En effet, A._______ (qui est âgée de 61 ans révolus) est veuve et n'a
plus d'enfants à charge. Elle serait donc parfaitement en mesure de
prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son
visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays, sans que
cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures au plan personnel et
familial.
On ne saurait par ailleurs perdre de vue que l'intéressée, vu son âge,
appartient à une catégorie de personnes susceptibles de nécessiter à
tout moment des soins médicaux parfois importants. Il serait dès lors
parfaitement compréhensible qu'elle aspire - à l'instar de nombreux
ressortissants étrangers (même aisés) - à passer ses vieux jours en
Suisse, notamment dans le but d'y bénéficier d'un système médico-
social plus performant que celui de son pays d'origine.
A cela s'ajoute que, lors de son départ de Suisse au terme de la
procédure d'asile susmentionnée, seul l'un de ses quatre enfants,
alors au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse, était demeuré sur le
territoire helvétique, alors que ses trois autres enfants (qui étaient
également sous le coup de décisions de refus d'asile et de renvoi
exécutoires) - dont la recourante - étaient retournés avec elle et son
mari au Kosovo. A l'heure actuelle, force est toutefois de constater que
la majorité de ses enfants (trois sur quatre) sont établis en Suisse.
Or, l'expérience a démontré à maintes reprises que les personnes
arrivées à l'âge (ou à l'aube) de la retraite étaient naturellement
enclines à s'installer dans le pays où se situaient leurs attaches
familiales prépondérantes, à plus forte raison lorsqu'elles provenaient
de pays connaissant un niveau de vie sensiblement inférieur à celui de
la Suisse.
Enfin, bien qu'elle ait été exhortée à fournir des pièces probantes
attestant de la situation professionnelle et financière actuelle de sa
mère, la recourante n'a pas donné suite à cette invite, malgré les
prolongations de délai qui lui ont été accordées. Tout porte dès lors à
Page 10
C-5583/2008
penser que A._______ - dont le contrat de travail a apparemment pris
fin sans avoir été renouvelé - ne bénéficie plus d'attaches
professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner au Kosovo au
terme de son séjour sur le territoire helvétique.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait exclure que la prénommée,
qui connaît déjà la Suisse, où elle a vécu durant un an et demi (et non
pendant un mois, comme soutenu dans le mémoire complémentaire),
ne soit légitimement tentée de s'y installer durablement à l'échéance
de son visa.
5.3 Sur un autre plan, il convient de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé à l'encontre de A._______ ne porte pas
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
par l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), norme constitutionnelle qui ne confère
pas des droits plus étendus en matière de police des étrangers que
ceux qui sont garantis par la norme conventionnelle précitée
(cf. ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284ss ; ATAF 2007/45 consid. 5.3
p. 591s., et la jurisprudence citée).
En effet, les dispositions précitées visent principalement à protéger les
relations existant entre « époux » et entre « parents et enfants
mineurs », et les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial
ne peuvent s'en prévaloir qu'à des conditions très restrictives (telles
une maladie grave, par exemple ; cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ;
ATAF 2007/45 précité, et la jurisprudence citée), non réalisées in casu.
De plus, ces dispositions ne confèrent pas un droit d'entrer
(respectivement de réaliser sa vie familiale) dans un pays donné
(cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et réf. cit. ; arrêt du TAF C-
398/2006 du 29 avril 2008 consid. 5.1, et réf. cit. ; extraits de l'arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001 rendu en
l'affaire Abdelouahab Boultif c/Suisse [req. N° 54273/00] publiés in:
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 65.138, spéc. consid. 39 ; WURZBURGER, op. cit., p. 282 ; PHILIP
GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des
étrangers, Bâle/Genève/ Munich 2000, p. 24 ; STEPHAN BREITENMOSER, in:
EHRENZELLER/MASTRONARDI/ SCHWEIZER/VALLENDER, Die schweizerische Bun-
desverfassung, Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2008, ad art. 13 Cst.
Page 11
C-5583/2008
n. 25, p. 319s. ; ARTHUR HAEFLIGER/FRANK SCHÜRMANN, Die Europäische
Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Die Bedeutung der
Konvention für die schweizerische Rechtspraxis, Berne 1999, p. 261).
En l'espèce, la recourante n'allègue pas que la décision querellée
aurait pour conséquence d'empêcher le maintien des relations
familiales, respectivement qu'elle ou un autre membre de sa famille
vivant en Suisse se trouverait - durablement ou, à tout le moins,
pendant une période prolongée - dans l'impossibilité de rencontrer
A._______ hors de Suisse (notamment au Kosovo), pour des motifs
médicaux par exemple. Dans ces conditions, force est de constater
que dite décision ne constitue pas une ingérence inadmissible dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
les normes susmentionnées.
5.4 Enfin, le Tribunal ne saurait considérer comme crédibles les
assurances données par la recourante quant au départ de sa mère de
Suisse à l'échéance du visa, au regard de ses propres antécédents.
On ne saurait en effet perdre de vue que X._______, après être
retournée au Kosovo avec ses parents au terme de sa première
procédure d'asile (cf. consid. 5.2 supra), est néanmoins revenue en
Suisse quelque temps plus tard (le 17 août 2002, selon ses dires) et y
a derechef introduit une procédure d'asile (le 27 novembre 2002),
dans laquelle elle a été déboutée de toutes ses conclusions (cf. la
décision de refus d'asile et de renvoi rendue le 7 novembre 2003 par
l'ODR à son endroit). Ce n'est qu'en raison de son mariage avec un
compatriote établi en Suisse (un ancien requérant d'asile mis au
bénéfice d'un permis humanitaire) qu'elle a finalement pu rester dans
ce pays.
En tout état de cause, il convient de relever que les assurances
données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en
Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un
ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique,
d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger
son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du
TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). L'expérience a par ailleurs
démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées
par la personne invitante ou par la personne invitée quant à la sortie
ponctuelle de Suisse ne suffisaient pas à garantir le départ d'un
ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières
Page 12
C-5583/2008
n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.24 ; arrêt du TAF C-
3670/2008 du 30 avril 2009 consid. 8, et la jurisprudence citée).
5.5 Au demeurant, force est de constater que la recourante n'a pas
produit de pièces probantes susceptibles de démontrer qu'elle était
actuellement en mesure - avec l'aide de son époux - de prendre en
charge l'ensemble des frais inhérents au séjour de sa mère en Suisse,
bien qu'elle y ait été invitée par ordonnance du 22 septembre 2009.
Quant aux pièces comptables versées en cause au mois de décembre
2008 en relation avec l'exercice « 2006 » de l'entreprise de plâtrerie-
peinture du mari, elles sont assurément trop anciennes pour constituer
une telle preuve. Elles révèlent par ailleurs que l'exercice 2005 s'était
soldé par des pertes de l'ordre de Fr. 21'000.- et que des arriérés
d'impôts dus pour l'année 2004, d'un montant de Fr. 8'000.- environ,
avaient été réglés au mois de décembre 2006 seulement.
6.
6.1 En conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances, le
Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le départ
de A._______ de Suisse à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et que la couverture de ses frais de séjour n'était
au demeurant pas démontrée à satisfaction, et d'avoir refusé la
délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur pour ces motifs.
6.2 La décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA).
6.3 Partant, le recours doit être rejeté.
6.4 Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 13
C-5583/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 7 octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 2 073 864.7, N 358'546
et N 241'502 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec
dossiers cantonaux VD 413'548 et VD 405'986 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
Page 14