Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5584/2009
Arrêt du 30 mars 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Beat Weber, juges,
Margit Martin, greffière.
Parties V._______, rua _______, PT-_______,
recourant,
Contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 30 juillet 2009).
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais V._______, né en 1956, marié, a travaillé en
Suisse de 1990 à 1995 et a acquitté, durant les périodes d'activité, les
cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI, pce 34). En date du 8 janvier 2009, l'organe de liaison de la
sécurité sociale portugaise, à Lisbonne, a transmis à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) une
demande de rente d'invalidité (E 204) présentée le 13 août 2007 (pces 1
et 4).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE a notamment versé
au dossier les pièces suivantes:
– le formulaire E 205 relatif à la carrière d'assurance du requérant au
Portugal selon lequel des périodes d'assurance ont été enregistrées
de 1971 à 1983 et de 1996 à 2006 (y compris des périodes
assimilées pour maladie entre le 1er juin 2005 et le 28 juin 2006, pce
2),
– un courrier contenant en particulier un certificat d'incapacité de travail
temporaire ainsi que le questionnaire rempli le 16 mars 2009 par
l'assuré qui déclare ne pas avoir accompli de formation
professionnelle et avoir travaillé dans l'industrie et en qualité de
maçon; il affirme avoir été en dernier lieu entrepreneur indépendant et
avoir dû interrompre son activité dès le 30 mai 2005, sans avoir pu la
reprendre par la suite (pces 9 à 11),
– un questionnaire pour indépendants du 6 avril 2009 duquel il appert
que, depuis 1996, l'assuré était actif dans l'industrie du bouchon de
liège et qu'il a exercé cette activité sans restriction jusqu'en mai 2005
pour un revenu mensuel approximatif de € 450.-; l'assuré affirme ne
plus avoir de revenu depuis la cessation de son activité et percevoir
une rente d'invalidité de la sécurité sociale de son pays depuis le 13
août 2007 (pce 17),
– un relevé relatif à la pension mensuelle d'un montant de € 178,68 (pce
16),
– des documents fiscaux relatifs aux années 2003 à 2005 (pces 13 à 15),
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– un rapport médical manuscrit et non daté, établi par la Dresse
L._______, médecine générale et familiale, certifiant que l'assuré est
suivi à la consultation de pneumologie de l'hôpital São Sebastião pour
une obstruction pulmonaire grave et qu'il est limité dans l'exercice des
activités quotidiennes depuis juin 2005 (pce 19),
– le rapport d'un CT du thorax réalisé le 13 janvier 2006 par le Dr
K._______ lequel conclut à la présence de signes d'emphysème
pulmonaire centrolobulaire du tiers supérieur du lobe droit ainsi que
de lésions bulleuses sub-pleurales à droite du tiers supérieur et
médian (pce 20),
– le relevé d'un examen biochimique pratiqué en décembre 2006
(Dr G._______ et Dresse E._______, pce 21),
– une spirométrie réalisée le 28 juin 2007 par le Dr M._______, Hospital
de São Sebastião, qui conclut à une insuffisance respiratoire globale,
soit à une déficience ventilatoire obstructive moyennement grave (pce
22),
– un rapport médical détaillé (E 213) manuscrit du 23 décembre 2008,
établi par le Dr T._______, médecin inspecteur du Centro Nacional de
Pensões, lequel retient comme diagnostic une déficience pulmonaire
obstructive modérément grave; il souligne la chronicité de l'atteinte et
atteste une incapacité totale de travail dans la dernière activité
exercée (pce 23).
Dans sa prise de position du 9 mai 2009, le Dr R._______, service
médical de l'OAIE, a retenu que l'assuré présente une
bronchopneumopathie obstructive chronique (BPCO) modérée avec des
valeurs de fonction pulmonaire légèrement perturbées, mais toujours
compatibles avec une activité d'entrepreneur (d'une fabrique de
bouchons). Sur la base de la documentation médicale produite, il conclut
à l'exigibilité de la dernière activité exercée (pce 25). En date du 26 mai
2009, l'OAIE a fait parvenir à l'assuré un projet de décision l'informant
que sa demande de prestations de l'assurance-invalidité devrait être
rejetée faute d'invalidité au sens des dispositions légales applicables (pce
26). Dans le cadre de la procédure d'audition, l'intéressé a implicitement
réfuté les conclusions de l'administration et a produit un certificat médical
établi le 18 juin 2009 par son médecin traitant, la Dresse L._______, qui
décrit une aggravation récente de la symptomatologie respiratoire pour
laquelle l'assuré sera adressé à la consultation de pneumologie de
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l'hôpital São Sebastião pour réévaluation de son état et éventuel
ajustement de la thérapie (pces 27 à 30). Appelé à se prononcer suite à
la réponse à l'audition, le Dr R._______, dans son appréciation du 23
juillet 2009, relève que le certificat produit confirme les données
médicales connues, sans aucun nouvel élément concernant l'atteinte
pulmonaire. Il maintient dès lors sa prise de position antérieure (pce 32).
Par décision du 30 juillet 2009, l'OAIE a rejeté la demande de prestations
AI conformément à son projet (pce 33).
C.
Par acte du 27 août 2009, V._______ a formé recours contre la décision
de rejet devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), demandant
implicitement l'octroi d'une rente d'invalidité suisse et un délai
supplémentaire pour produire de nouveaux documents médicaux.
D.
Invité par ordonnance de l'autorité de céans du 9 septembre 2009 à
déposer sa réponse et à produire le dossier complet de la cause,
l'autorité inférieure, dans son préavis du 15 octobre 2009, propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée avec des motifs qui
seront repris, si nécessaire, dans les considérants du présent arrêt.
E.
Par décision incidente du 20 octobre 2009, l'autorité de céans a transmis
un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant, l'invitant à
déposer une réplique et à payer une avance de Fr. 300.- sur les frais de
procédure présumés.
F.
Dans une lettre datée du 23 novembre 2009, le recourant affirme ne pas
être en mesure de payer l'avance de frais demandée.
L'autorité de céans, par ordonnance du 11 décembre 2009, a invité le
recourant à remplir le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" et à le
retourner, avec les moyens de preuve, au Tribunal dans les 30 jours dès
réception de l'ordonnance. Cette dernière a été notifiée à l'intéressé le 18
décembre suivant.
Par décision incidente du 19 mars 2010, l'autorité de céans, constatant
que le recourant n'a pas fourni les informations requises quant à sa
situation financière, a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a fixé
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un délai de grâce au 19 avril 2010 pour le versement de l'avance de frais
de Fr. 300.-.
Le recourant s'est acquitté de ce montant dans le délai imparti.
G.
Par courrier du 13 octobre 2009, adressé à l'OAIE, le recourant a produit
un rapport médical établi le 12 août 2009 par la Dresse B._______,
service de pneumologie, relatif à la capacité respiratoire, ainsi qu'une
attestation médicale, délivrée le 8 octobre 2009 par le Dr C._______,
médecin responsable régional d'Aveiro, établissant le taux de l'incapacité
permanente globale à 44%, et a demandé une nouvelle analyse de son
dossier. Par envoi du 21 octobre 2009, l'autorité inférieure a transmis ces
documents à l'autorité de céans comme objet de sa compétence.
H.
Par ordonnance du 20 mai 2010, le Tribunal de céans a transmis un
double de la réplique à l'autorité inférieure. Dans sa duplique du 8 juin
2010, l'OAIE se réfère à la prise de position de son service médical du 1er
juin 2010 (Dr H._______) selon lequel la nouvelle documentation
médicale ne contient aucun élément objectif susceptible de revenir sur
l'appréciation globale de la situation du recourant. Par conséquent,
l'autorité inférieure réitère ses conclusions tendant au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
I.
Par lettre du 1er novembre 2010, l'autorité de céans a informé le
recourant que l'instruction du dossier était terminée. Elle lui a transmis
par ce même courrier une copie de la duplique de l'OAIE ainsi que de la
prise de position de son service médical.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
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l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour
connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable.
L'art. 1 al. 1 LAI dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf. art.
59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et
52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et
enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II
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qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur en
vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2008 la présente
procédure, quant au droit matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre
2006 (5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Lors de
l'examen d'un éventuel droit à une prestation de l'assurance-invalidité né avant le 1er janvier 2008, il y a lieu
de se référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel selon lesquels sont en règle
générale déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des
conséquences juridiques. Par conséquent, le droit à une prestation s'examine pour la période s'étendant
jusqu'au 31 décembre 2007, à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce moment-là, des
nouvelles.
4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 13 août 2007. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur du 6
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octobre 2000, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si un
assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut
se limiter à examiner si et dans quelle mesure le recourant avait droit à
une rente le 13 août 2006 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si
le droit à une rente était né entre cette date et le 30 juillet 2009, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid.
1b).
Selon les normes en vigueur au moment du dépôt de la demande et jusqu'au 31 décembre 2007, le
requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes, à savoir être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4, 28, 29
al. 1 LAI) et compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
En vertu des normes en vigueur à partir du 1er janvier 2008, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide au
sens de la LPGA/LAI et s'il compte trois années au moins de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur modifiée le 6 octobre 2006); dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange
(AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant quatre ans et demi au total (cf. pce
34) et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est
invalide au sens de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de
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l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences
de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il
n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
5.2. En vertu des normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré
a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60%
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue
à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus
applicable lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et
réside dans un Etat membre dans le sens de cet Accord (ATF 130 V 253
consid. 3.1). Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît
dès que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40%
au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
5.3. Selon l'art. 28 al. 1 let. a LAI, dans sa teneur à partir du 1er janvier
2008, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(art. 28 al. 1 lett. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 28 al. 1
lett. b) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 28 al. 1 lett. c) à
40% au moins. La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité à un
quart de rente si l'assuré est invalide à 40% au moins, à une demi-rente
s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). En
vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al.
1 LPGA.
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6.
6.1. Le recourant a travaillé en Suisse entre 1990 et 1995 dans le secteur
de la construction. De retour au Portugal, il était actif du 1er février 1996
au 30 mai 2005 en qualité d'entrepreneur indépendant dans la fabrication
de bouchons de liège (pces 2 et 10). Selon les indications contenues
dans le questionnaire à l'assuré, ce dernier a interrompu son activité à la
date mentionnée pour raison de santé et n'a pas pu la reprendre
ultérieurement. Il affirme d'ailleurs être au bénéfice d'une rente d'invalidité
de la sécurité sociale du pays de domicile depuis le 13 août 2007 (cf. pce
17).
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et
non la maladie en tant que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). A cet égard, il convient toutefois
de relever que le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément
utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115
V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales,
l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité
(ATF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; THOMAS LOCHER, Die
Schadenminderungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in
Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p 407 et ss., cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. II p. 377, ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im
staatlichen Leistungsrecht, th. Berne 1985, p. 131). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa
capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance
invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre
en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans cette mesure, la formation professionnelle, les aptitudes
physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34 consid. 2c). Dans ce contexte, ni la situation familiale ou
économique de l'assuré, ni un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une
activité médicalement exigible ne constituent des facteurs propres à influencer l'octroi d'une rente
l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1;
Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
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6.2. En l'espèce, il est établi que le recourant présente une insuffisance
respiratoire globale dans le cadre d'une broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO) avec des valeurs de fonction pulmonaire perturbées,
un emphysème centrolobulaire du lobe supérieur droit et des lésions
bulleuses. Quant au degré de gravité et à l'influence de ces atteintes sur
la capacité de travail résiduelle de l'assuré, force est de constater que les
avis exprimés par les médecins du service médical de l'OAIE et les
médecins portugais divergent en ce sens que le Dr T._______, médecin
inspecteur de la sécurité sociale portugaise, dans son rapport du 23
décembre 2008 (pce 23), retient une insuffisance respiratoire
modérément grave, concluant à une incapacité professionnelle totale
dans la dernière activité depuis le 13 août 2008 et que le médecin de
famille, la Dresse L._______, sur la base d'un examen de la fonction
respiratoire de juin 2007, mentionne une obstruction modérée/grave,
attestant une limitation dans les activités quotidiennes dès juin 2005 (cf.
pce 19), alors que, dans une attestation du 18 juin 2009, elle qualifie le
diagnostic de grave depuis mai 2006 (cf. pce 27). De son côté, le Dr
C._______, en date du 8 octobre 2009, indique une incapacité
permanente globale de 44%. Les Drs K._______, M._______ et
B._______, Hospital de São Sebastião, en revanche, ne se prononcent
pas sur la capacité de travail de l'assuré (cf. pces 20, 22 et pce 6 dossier
TAF), alors que le déficit respiratoire obstructif est qualifié de
modérément grave (Dr M._______, voir spirométrie du 28 juin 2007) et de
grave dans les conclusions de la Dresse B._______ du 12 août 2009. Les
Drs R._______ et H._______, service médical de l'OAIE (pces 25, 32 et
36), considèrent de manière unanime que les valeurs de la fonction
pulmonaire relevées sont toujours compatibles avec une activité
d'entrepreneur telle qu'exercée auparavant. Or l'autorité de céans n'a pas
de motifs de s'écarter des conclusions convaincantes des médecins du
service médical de l'OAIE, reposent-elles donc exclusivement sur l'étude
attentive et l'analyse approfondie des données médicales objectives
contenues dans le dossier (CT thorax, spirométrie, gazométrie sanguine
et examen clinique). Il en résulte en particulier que l'assuré ne présente
aucune autre atteinte relevante que celle mentionnée ci-dessus. Ainsi,
tant l'état cardio-vasculaire que l'état des organes digestifs et
abdominaux ainsi que l'appareil locomoteur, y compris du point de vue
neurologique, se présente-t-il sans altérations significatives (cf. pce 23).
Concernant la pathologie pulmonaire, il convient de souligner que
l'aggravation alléguée en procédure d'audition et la spirométrie réalisée le
12 août 2009 (après la date de la décision attaquée) montrent une
insuffisance respiratoire obstructive de gravité moyenne et que la
gazométrie sanguine confirme une diminution moyenne de la saturation
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en oxygène. Ces résultats correspondent globalement aux documents
produits antérieurement et n'influent pas sur la capacité de travail dans
une activité d'entrepreneur telle qu'exercée jusqu'en mai 2005. En
l'espèce, seule une activité physiquement astreignante reste contre-
indiquée. Attendu qu'aucune péjoration de la pathologie existante ou la
survenance de nouvelles atteintes n'a été documentée jusqu'à la date de
la décision litigieuse, ni même pendant la procédure de recours devant
l'autorité de céans, il convient dès lors d'admettre en accord avec
l'autorité inférieure et son service médical que les limitations
fonctionnelles dues à l'insuffisance respiratoire décrite sont tout à fait
compatibles avec l'exercice à temps complet d'une activité adaptée et
que l'assuré, bénéficiant d'un traitement comportant des
bronchodilatateurs et des corticoïdes avec un effet favorable, serait
toujours en mesure d'exercer son activité d'entrepreneur indépendant
dans la fabrication de bouchons de liège ou toute autre activité légère à
moyenne comparable, sans restriction significative, à l'exception de tout
travail physiquement lourd. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAIE a
rejeté la demande de prestations AI du recourant. La décision entreprise
doit par conséquent être confirmée.
7.
Le recourant qui succombe devra payer l'émolument judiciaire relatif à la
procédure fédérale et fixé à Fr. 300.- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation
avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument est
compensé par l'avance de frais, d'un même montant. Quant à l'autorité
inférieure, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 30 juillet 2009 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
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– au recourant (Recommandé + avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.8723.4361.91/501/JU )
– à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :