Cour III
C-5585/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 0
Michael Peterli (président du collège), Madeleine Hirsig,
Franziska Schneider, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Espagne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5585/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole, mariée, mère d'un enfant né en
1981, sans formation, a travaillé en Suisse, notamment comme aide
de laboratoire dans des entreprises pharmaceutiques, de 1978 à
1981, puis en 1984 et 1985, et enfin de 1987 à 1993, périodes durant
lesquelles elle a acquitté les cotisations obligatoires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI; OAIE pce 5). Elle n'a
ensuite plus exercé d'activité lucrative, ni en Suisse, ni en Espagne où
elle est domiciliée. Selon ses propres indications, A._______ a quitté
la Suisse en juin 1993 (OAIE pces 1, 3, 5, 8, 13).
B.
En date du 6 février 2006, A._______ a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
reçue par la Caisse de compensation le 4 mai 2006 (OAIE pce 1).
Dans le cadre de l'instruction de la demande, les documents suivants
ont été versés aux actes:
• les formulaires E 204, E 205, E 207 (OAIE pces 1 à 3);
• le rapport E 213 du 30 mars 2006, établi par la Dresse B._______,
qui fait état d'une arthrite rhumatoïde séropositive et érosive,
diagnostiquée en 1995, ainsi que d'une possible rupture fibrillaire ; la
Dresse B._______ rapporte que la dernière poussée (« brote »)
d'arthrite a eu lieu en janvier 2006, qu'actuellement, l'assurée ne
présente pas d'inflammation articulaire, que l'exploration physique
révèle un bon fonctionnement, bien que douloureux pour quelques
articulations, et que l'assurée est en cours de rééducation
concernant la rupture fibrillaire; le médecin conclut que A._______
peut encore exercer de manière régulière une activité légère et qu'il
convient d'éviter les travaux qui l'obligent fréquemment à se courber,
à soulever ou à transporter des objets (OAIE pce 9);
• un document médical du 14 novembre 2006, établi par le
Dr C._______, spécialiste en réadaptation, qui note en particulier
une arthrite rhumatoïde séropositive et érosive depuis janvier 1995,
avec affection polyarticulaire, de même qu'un myome au niveau
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gynécologique, une allergie au pollen d'olivier, une pathologie
thyroïdienne et des hémorroïdes; il indique encore que l'assurée suit
un traitement de réadaptation en raison d'altérations fonctionnelles
articulaires depuis 2002 (OAIE pce 11);
• un rapport médical du 27 novembre 2006 de la Dresse D._______,
spécialiste en rhumatologie à l'Hôpital universitaire de W._______, à
X., et médecin-traitant de l'assurée depuis janvier 1995, lequel
médecin pose le diagnostic d'arthrite rhumatoïde séropositive et
érosive et relève que l'assurée présente un contrôle acceptable de
la maladie bien que les poussées de douleurs polyarticulaires se
poursuivent; au surplus, la Dresse D._______ fait l'historique des
traitements passés et expose le traitement actuellement suivi (OAIE
pce 12);
• un rapport médical du 1er décembre 2006 établi par la
Dresse E._______, qui fait notamment état d'une arthrite
rhumatoïde en février 1999, d'une réaction lichénoïde en avril 1999,
d'un syndrome vertigineux en août 2002, d'une adénopathie en
août 2003, d'une fièvre des foins en février 2004 et d'un chalazion
en juillet 2005; la Dresse E._______ rapporte qu'actuellement,
l'assurée souffre de poussées de polyarthrite et qu'elle a besoin
d'aide pour les activités de la vie quotidienne, telles que se laver et
s'habiller, ainsi que dans les tâches ménagères; son état serait en
outre incompatible avec tout type de travail (OAIE pce 10);
• le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, daté du
11 décembre 2006, dont il résulte que l'intéressée vit dans un
ménage de trois adultes, dans une maison individuelle de cinq
pièces, et peut s'occuper seule des membres de sa famille, de la
préparation des repas, de faire les lits et la lessive, d'étendre, de
dépendre et de raccommoder le linge, de même que de la conduite
du ménage quand elle ne ressent pas de douleurs, et de certaines
autres tâches ménagères avec l'aide de son mari, à l'exception
notamment de la vaisselle, du nettoyage des sols et des vitres, et du
repassage; elle recourrait, en cas de besoin, à l'aide des membres
de sa famille et non à des personnes étrangères au ménage;
l'assurée précise enfin que lorsqu'elle va très mal, elle a besoin
d'aide pour se laver et s'habiller, et que les jours où elle s'occupe
des travaux ménagers la fatiguent grandement (OAIE pce 7);
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• le questionnaire à l'assuré, daté du 11 décembre 2006 également,
dont il ressort notamment que durant les trois ans au moins,
précédant le dépôt de la demande, A._______ n'a pas exercé
d'activité lucrative et qu'elle a cessé son activité lucrative en 1993
en raison de son retour en Espagne (OAIE pce 8).
C.
Dans son avis médical du 31 mars 2007, le Dr F._______, du service
médical de l'OAIE, retient, comme diagnostic principal, une
polyarthrite séropositive érosive. Il constate que cette maladie,
douloureuse et handicapante, avec atteinte au niveau des articulations
des doigts, dont souffre l'assurée depuis 1995, récidive de manière
chronique, et qu'au fil des ans, les traitements antirhumatismaux les
plus divers et les plus récents lui ont été administrés avec un bon
résultat, une rémission des paramètres d'inflammation ayant été
obtenue, même si la douleur n'a pu être que partiellement atténuée.
Relevant que le rapport E 213 ne note qu'un faible handicap
fonctionnel, le Dr F._______ estime, après avoir procédé à
l'appréciation de l'invalidité de l'assurée dans les tâches domestiques,
jointe à son avis médical, que A._______ présente une incapacité au
ménage de 35% à partir de 1995 (OAIE pce 14).
N° Activités Min./max. Choix Incapacité Invalidité
1 Conduite du ménage 2 / 5 5 0% 0%
2 Alimentation 10 / 50 45 40% 18%
3 Entretien du logement 5 / 20 20 50% 10%
4 Achats 5 / 10 10 10% 1%
5 Lessive et entretien des
vêtements
5 / 20 20 30% 6%
6 Soins aux enfants 0 / 30 0 0% 0%
7 Divers 0 0% 0%
Total 100 35%
D.
Par son projet de décision du 5 avril 2007, l'OAIE a signifié à l'assurée
qu'il entendait rejeter sa demande de prestations de l'assurance-
invalidité, au motif qu'il n'y aurait pas d'incapacité permanente de gain,
ni d'incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, au
sens de la loi suisse, l'accomplissement des travaux habituels étant
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toujours exigible, malgré l'atteinte à la santé, dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (OAIE pce 15).
E.
En procédure d'audition, A._______, par courrier du 10 mai 2007, a
contesté le projet de décision de l'OAIE. Elle fait valoir que la maladie
dont elle souffre est très invalidante, que les traitements subis sont
sans effet et qu'actuellement elle ne peut effectuer ni les tâches
ménagères, ni les gestes nécessaires à son hygiène, raison pour
laquelle elle sollicite des services sociaux une aide à domicile (OAIE
pce 18). Elle joint à son courrier deux documents médicaux:
• un rapport médical du 25 avril 2007 de la Dresse D._______,
identique à celui du 27 novembre 2006, si ce n'est que la dose de
méthotrexate que doit prendre l'assurée a augmenté (de 10 mg à
12,5 mg); en outre, la Dresse D._______ note que sa patiente a
besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne et qu'elle ne
peut pas travailler hors de la maison (OAIE pce 17);
• un document médical du 6 mai 2007 de l'Institut de la santé, à X.,
qui décrit une lombalgie aigüe, sans irradiation (OAIE pce 16).
F.
Dans son avis médical consécutif, du 5 juillet 2007, le Dr F._______
maintient sa prise de position antérieure. Il relève que les conclusions
de la Dresse D._______ contenues dans son rapport du 25 avril 2007
correspondent à ses propres conclusions, exposées dans son avis du
31 mars 2007, et qu'il a tenu compte, dans son appréciation de
l'invalidité de l'assurée, des remarques faites par cette dernière à cet
égard dans le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage.
Concernant le lumbago aigü, le Dr F._______ déclare que dans la
mesure où il s'agit d'un événement à court terme, il ne saurait avoir
une influence sur l'appréciation du taux d'invalidité à moyen et long
terme (OAIE pce 20).
G.
Par décision du 12 juillet 2007, l'OAIE a confirmé son projet de
décision et rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité
de A._______, motif pris qu'elle ne présente pas d'invalidité au sens
du droit suisse (OAIE pce 21).
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H.
Par acte du 21 août 2007 (TAF pce 1), transmis au Tribunal
administratif fédéral par l'intermédiaire de la Sous-direction générale
de l'entraide judiciaire internationale du Ministère espagnole de la
justice, dont une traduction en français a été communiquée par
courriers du 27 septembre 2007 au Tribunal administratif fédéral (TAF
pce 6) et au Département fédéral de justice et police (DFJP; TAF
pce 9), et par acte du 22 août 2007 (TAF pce 3), A._______ a interjeté
recours contre la décision du 12 juillet 2007, concluant implicitement à
son annulation. Elle y rappelle que les traitements subis sont sans
effet et qu'elle continue à avoir des douleurs articulaires, une rigidité
des mains et des pieds au matin et que cela l'empêche d'effectuer ses
tâches ménagères et même sa toilette. Elle indique en outre que
lorsqu'elle effectue ces tâches, par exemple faire les courses, balayer,
elle est épuisée le lendemain et ne peut plus bouger, et que son état
de santé varie, s'améliorant ou s'aggravant selon les jours. La
recourante affirme par ailleurs recevoir une aide à domicile, envoyée
par les services sociaux et qui ne serait pas gratuite. Enfin, l'assuré
joint à ses écritures une demande d'assistance judiciaire à l'étranger
(TAF pce 1), également adressée le 21 août 2007 au DFJP qui l'a
ensuite transmise au Tribunal administratif fédéral (TAF pce 2), et
divers documents:
• deux documents fiscaux du 2 août 2007 dont il ressort que l'assurée
et son époux n'ont déclaré, pour 2005, que les rendements de
comptes bancaires, pour des montants de EUR 260.07 et
EUR 260.16, respectivement (TAF pces 1, 2);
• un document du 3 août 2007 des services sociaux de Y., attestant
que l'assurée bénéficie d'un service d'aide à domicile pour
l'entretien de la maison (TAF pces 1, 2, trad.: pces 6, 9);
• un rapport médical du 7 août 2007 de la Dresse D._______,
identique à celui du 25 avril 2007 (TAF pces 1, 2, trad.: pces 6, 9);
• un formulaire de demande de reconnaissance du degré de
handicap, rempli par l'assurée et daté du 7 août 2007, adressé au
Bureau de conseils à la famille et affaires sociales, à X. (TAF pces 1,
2, 3, trad.: pces 6, 9);
• un document de la Direction provinciale de l'Institut national de
sécurité sociale, du 9 août 2007, qui certifie que selon les
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informations contenues dans le Registre des prestations sociales
publiques, la recourante ne figure pas comme titulaire d'une pension
du système de sécurité sociale, ni d'autres pensions publiques (TAF
pces 1, 2);
• un document de la Trésorerie générale de la sécurité sociale, au
sein du Ministère espagnole du travail et des affaires sociales, daté
du 10 août 2007, qui informe l'assurée qu'elle n'a pas de numéro de
sécurité sociale et qu'elle ne figure pas, ni n'a figuré, dans un
régime du système de sécurité sociale (TAF pces 1, 2);
• deux certificats cadastraux émis le 10 août 2007, l'un au nom de
l'assurée, l'autre à celui de son époux, qui font état d'un immeuble,
sis à l'adresse de résidence de la recourante en Espagne, immeuble
dont l'époux de l'assurée est propriétaire et dont la valeur cadastrale
est de EUR 204'941.62 en 2007 (TAF pces 1, 2);
• un extrait du Rôle municipal (« Padrón Municipal ») de la mairie de
Y., du 14 août 2007, mentionnant notamment, à propos de l'assurée,
de son mari et de son fils, leur lieu de naissance et leur numéro de
passeport (TAF pces 1, 2);
• un formulaire de demande d'assistance judiciaire à l'étranger, daté
du 17 août 2007, dans lequel la recourante explique qu'elle a quitté
la Suisse pour l'Espagne en raison de la santé précaire de son mari,
qui avait subi une greffe rénale, que depuis que sa propre maladie
est apparue, elle a des hauts et des bas, et que la sécurité sociale
espagnole n'a pu l'aider car elle n'a pas travaillé en Espagne; le
formulaire ne contient aucune indication sur la situation financière
de l'assurée (TAF pces 1, 2, trad.: pces 6, 9; voir aussi OAIE
pce 28);
• des extraits du Registre d'état civil de l'assurée (mariage, filiation;
TAF pces 1, 2);
• une copie de la carte d'identité de la recourante (TAF pces 1, 2).
Ces mêmes documents ont été une nouvelle fois transmis au Tribunal
administratif fédéral par le DFJP le 26 octobre 2007 (TAF pce 10).
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I.
Par courriers de la Sous-direction générale de l'entraide judiciaire
internationale du Ministère espagnole de la justice du 22 octobre 2007
(TAF pce 8) et de la recourante du 24 octobre 2007 (TAF pce 7), ont
été transmis au Tribunal administratif fédéral les trois documents
suivants, dont une traduction a été communiquée au même Tribunal en
date du 12 novembre 2007 (TAF pces 11, 13 pour la traduction; les
mêmes documents ont été remis au DFJP qui les a adressés au
Tribunal les 26 octobre, 12 et 26 novembre 2007: pces 10, 12, 16):
• la notification de la décision des autorités espagnoles relative au
degré d'incapacité de l'assurée, du 15 octobre 2007 (voir aussi OAIE
pces 24, 27);
• la décision signée par la Directrice générale des services sociaux, à
X., et datée du 15 octobre 2007, reconnaissant à A._______ un
degré total d'incapacité de 50%, un type d'incapacité tant physique
que psychique et une absence de difficulté dans la mobilité (voir
aussi OAIE pce 23, 26);
• les résultats de l'expertise effectuée par l'équipe d'évaluation et
d'orientation de la commune de X., Direction générale des services
sociaux, datés du 15 octobre 2007, dont il ressort que l'assurée
présente une incapacité du système ostéoarticulaire en raison d'une
arthrite rhumatoïde et des troubles de l'affectivité en raison de
troubles d'adaptation de cause psychogène, correspondant à un
degré d'incapacité de 42%, auquel s'ajoutent des facteurs sociaux
complémentaires de 8 points, pour un degré total d'incapacité de
50%; le barème de mobilité serait négatif, en l'absence de difficulté
à cet égard (voir aussi OAIE pce 22, 25).
J.
Dans sa prise de position du 25 janvier 2008, suite au recours, le
Dr F._______ reprend les observations de son avis du 31 mars 2007,
constatant à nouveau que l'assurée a bénéficié, dans le traitement de
la polyarthrite, des thérapies les plus modernes, ayant conduit à une
rémission satisfaisante, mais toutefois incomplète. Il relève que la
recourante est clairement empêchée dans la préparation des repas et
l'entretien du logement, ce dont il a été tenu compte de façon
appropriée et lors de l'appréciation de l'invalidité de l'assurée dans les
tâches domestiques. Le Dr F._______ estime ainsi qu'à défaut de
nouveaux éléments médicaux et sur la base de l'évaluation, à son avis
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correcte, du handicap, il n'y a pas lieu de s'écarter de ses avis des
31 mars et 5 juillet 2007 (OAIE pce 30).
K.
Dans sa réponse du 14 février 2008, l'autorité inférieure, se fondant
sur les avis de son service médical, conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, les conditions pour ouvrir le droit
à une rente d'invalidité suisse n'étant pas réalisées en l'espèce, dans
la mesure où l'assurée ne présente pas d'incapacité de travail d'au
moins 40% dans ses activités ménagères (TAF pce 19).
L.
Par réplique du 17 mars 2008, la recourante a maintenu les
conclusions de son recours, ajoutant notamment qu'elle a un
sentiment d'injustice qui nuit à son état psychologique et qu'elle a dû
retourner consulter un psychiatre. Elle indique par ailleurs que son
conjoint l'aidait dans les tâches ménagères, mais qu'il ne peut plus le
faire, étant dans l'attente d'une seconde greffe rénale (TAF pce 22).
Elle joint à sa réplique un rapport médical du 6 mars 2008 du
Dr G._______, psychiatre. Celui-ci indique que l'assurée est venue en
consultation en février 2001, pour une évaluation, et que l'exploration
psychopathologique a confirmé qu'elle souffrait d'un trouble dépressif,
associé à l'arthrite rhumatoïde, pour lequel un traitement
d'amitriptyline a été prescrit, de même qu'un suivi psychologique qui a
duré pendant huit mois. L'assurée aurait aussi pris part à des séances
de relaxation.
M.
Par courrier du 26 mars 2008, la recourante a remis au Tribunal
administratif fédéral un nouveau rapport médical de la
Dresse D._______, daté du 24 mars 2008, qui retient comme
diagnostics, outre l'arthrite rhumatoïde, la dépression, notant à cet
égard qu'elle adresse à nouveau l'assurée à un psychiatre, pour
réévaluation (TAF pce 23).
N.
Consulté une nouvelle fois sur les nouveaux rapports médicaux fournis
par la recourante, le Dr F._______, dans sa prise de position du
16 avril 2008, estime que ces rapports n'apportent aucun élément
médical nouveau, susceptible de modifier ses précédents avis, dans la
mesure où le rapport rhumatologique, s'il décrit le traitement prescrit,
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ne donne pas d'indications cliniques, ne décrit pas l'évolution de la
maladie, ni le handicap actuel, le rapport psychiatrique faisant quant à
lui état d'un trouble dépressif de huit mois en 2001, sur lequel la
thérapie, accompagnée d'un antidépresseur normalement dosé, a
manifestement eu l'effet escompté, mais ne contenant aucune
indication sur l'état psychiatrique actuel de l'assurée (OAIE pce 32).
O.
Par écriture du 30 août 2008 (recte: 30 avril 2008), l'autorité inférieure
a conclu à nouveau au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée (TAF pce 25).
P.
Par ordonnances du 12 septembre 2007, puis du 7 mai 2008, le
Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition et
de la modification du collège de juges amenés à examiner la présente
cause (TAF pces 4, 26). Aucune demande de récusation n'a été
présentée.
Q.
Dans un courrier du 22 mai 2008 (TAF pce 27), transmis pour
connaissance à l'OAIE par le Tribunal administratif fédéral (TAF
pce 28), la recourante annonce qu'elle subit actuellement des
examens et traitements en raison de vertiges qui pourraient être dus
au système auditif ou à un kyste arachnoïdien découvert deux ans
auparavant. Elle indique en outre qu'un rendez-vous chez le psychiatre
a été fixé au 9 juin et chez le rhumatologue le 19 juin. Elle joint à ce
courrier deux rapports médicaux:
• les résultats d'examens datés du 28 décembre 2005 et établis par le
Dr H._______, du service de radiologie des hôpitaux de X. et Y., qui
font état d'un kyste arachnoïdien et d'une discrète ventriculomégalie
qui nécessiterait un examen complet du crâne;
• les résultats d'examens du crâne datés du 28 mars 2008, également
effectués par le Dr H._______, qui font notamment état d'une
malformation de Chiari type I et de la persistance de la lésion
compatible avec un kyste arachnoïdien sans changement depuis
l'examen du 28 décembre 2005.
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R.
Par un courrier du 16 avril 2009 (TAF pce 29), transmis pour
connaissance à l'OAIE par le Tribunal administratif fédéral (TAF
pce 30), la recourante annonce deux nouvelles maladies, l'une liée au
système auditif, l'autre à l'œil droit. Elle produit deux documents
médicaux manuscrits et peu lisibles, l'un du 14 juillet 2008 du service
des urgences de l'Hôpital universitaire de W._______, l'autre du
11 juin 2008 de l'Institut ORL Z._______ SA, faisant référence, pour le
second, au kyste arachnoïdien.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard,
conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation
des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation
de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71;
ATF 130 V 253 consid. 2.4).
2.2 S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de
préciser, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), que la présente cause
est régie par la LAI et par son ordonnance d'exécution dans leur
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. La décision litigieuse
datant du 12 juillet 2007 et marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2),
les modifications introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5e
révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne
sont pas prises en considération.
3.
Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l'assurance-invalidité.
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4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, la
recourante doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (let. a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
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caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Le délai d'attente selon
l'art. 29 al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été
possible de constater une incapacité de travail de 20% (chiffre
marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité [CIIAI] de l'Office fédéral des assurances
sociales [OFAS], dans sa version valable dès le 1er janvier 2004;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 2/1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne qui a son domicile
et sa résidence habituelle dans l'Union européenne.
5.5 Il y a lieu de relever encore que la notion d'invalidité, dont il est
question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques, respectivement une incapacité à accomplir les
travaux habituels pour les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et
dont on ne peut exiger qu'ils le fassent, liées à une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier
les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels
travaux peuvent encore raisonnablement être exigés de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
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C-5585/2007
consid. 3c; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC]
1991 p. 329 consid. 1c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA,
applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. C'est la
méthode générale.
Quant à l'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui
n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur
santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger
qu'ils en exercent une, elle est évaluée en fonction de l'incapacité
d'accomplir leurs travaux habituels. Par travaux habituels des
personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment
l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que
toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la méthode
spécifique (art. 5 al. 1 LAI, art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les
art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI,
RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA).
6.2 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode
générale de la comparaison des revenus, méthode spécifique,
méthode mixte) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la
rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré
non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On
décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois
catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes
circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il y a lieu d'examiner si l'assuré,
étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage
ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de sa situation
personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré,
s'il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la
situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de
Page 15
C-5585/2007
l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses
affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du
Tribunal fédéral I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04
du 5 septembre 2005 consid. 3).
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base
de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse; pour admettre l'éventualité de la reprise d'une
activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire
reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral
I 276/05 du 24 avril 2006, ATF 129 V 150 consid. 2.1 et les références
citées).
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.3). Elle
ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office. La procédure dans le domaine des
assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoriale
(art. 43 LPGA), de sorte qu'il appartient à l'administration de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Pour pouvoir évaluer l'invalidité
d'un assuré, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes,
doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a).
L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
En outre, afin que soient vérifiées les conditions médicales du droit
aux prestations, l'Office AI soumet les pièces nécessaires au service
médical régional compétent (art. 69 al. 4 et art. 49 al. 1 RAI), lequel
remet à l'Office AI un rapport écrit. Un tel rapport ne constitue pas un
examen médical sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2
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C-5585/2007
RAI, mais un rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. Il ne se fonde pas
sur des examens médicaux effectués par le service médical régional
lui-même, bien que l'art. 49 al. 2 RAI prévoie de tels examens au
besoin, mais contient les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous
l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de
prestations. Ce rapport a de ce fait une autre fonction que les
expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Il ne pose pas de
nouvelles conclusions médicales mais porte une appréciation sur
celles déjà existantes. Au vu de ces différences, il ne doit pas remplir
les mêmes exigences au niveau de son contenu que les expertises
médicales. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur probante.
Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur
la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence
de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder
sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007
consid. 4.1; voir consid. 8.3).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si, en
examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en
requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les
faits sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des
informations complémentaires, de recourir aux services d'un expert
(art. 44 LPGA) ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical
régional. Par contre, une expertise doit être mise en oeuvre lorsqu'il
apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également
régie par la maxime inquisitoire. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement; de même,
il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.5).
7.2 Il sied toutefois de préciser que les parties, particulièrement dans
le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où
cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent
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de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Ainsi,
s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans
la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le
concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de
preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et art. 19 PA en
relation avec art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116 V 23,
ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées, ATF 114 Ia 114
p. 127).
7.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le
conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail.
Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998
p. 296 consid. 3b).
8.2 Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
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points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports
médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la
tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa;
ATF 118 V 286 consid. 1b et les références citées). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitants consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa
requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées, voir également à cet égard arrêt
du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 et
les références citées et I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, ATF 123 V 175 consid. 3d,
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C-5585/2007
ATF 122 V 157 consid. 1d). Le simple fait qu'un avis médical divergent
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois
pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
9.
9.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu que l'éventuelle
invalidité de l'assurée devait être déterminée selon la méthode
spécifique. Elle peut être suivie sur ce point. Le Tribunal de céans
constate en effet que la recourante a travaillé de 1978 à 1993, avec
deux interruptions, l'une d'environ 3 ans, l'autre d'un peu plus d'un an,
et qu'elle a abandonné définitivement son travail en Suisse en raison
de son retour en Espagne où elle n'a toutefois pas repris d'activité
lucrative, alors que ses ennuis de santé, apparus plus tard, en 1995
d'après la plupart des documents médicaux (OAIE pces 9, 11, 14), ne
justifiaient pas un tel arrêt. D'ailleurs, aucun acte versé au dossier
n'indique que l'assurée ait eu l'intention, depuis 1993, de reprendre
une activité lucrative, et la recourante, sans formation, n'a pas fait
valoir avoir cherché à exercer une telle activité. Dès lors, l'autorité de
céans considère que si l'atteinte à la santé n'était pas survenue, la
recourante aurait poursuivi son activité de ménagère et n'aurait pas
repris d'activité lucrative, de sorte que son invalidité doit être évaluée
dans le cadre de l'accomplissement des tâches domestiques, au
moyen de la méthode spécifique.
9.2 L'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité
nécessite que l'on compare les activités qu'une personne exerçait
avant la survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans elle,
avec l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'elle, malgré l'invalidité. L'incapacité de travail correspondra
alors à la diminution – attestée médicalement – du rendement
fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels.
9.3 Il convient de relever que selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage
et doit entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible
les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec
les références, ATF 117 V394 consid. 4b p. 400, ATF 115 V 38
consid. 3d, ATF 114 V 281 consid. 3, ATF 111 V 235 consid. 2a). Le
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C-5585/2007
fait que l'assuré ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
Ainsi, afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, l'assuré
qui s'occupe du ménage, s'il n'accomplit que difficilement ou avec un
investissement temporel beaucoup plus important certains travaux
ménagers en raison de son handicap, doit, de sa propre initiative,
faire ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour améliorer
sa capacité de travail, par exemple en organisant son travail, en
adoptant une méthode de travail adéquate ou en faisant l'acquisition
d'équipements et d'appareils ménagers appropriés; l'assuré
demandera également, dans une mesure convenable, l'aide de ses
proches. Il sied de préciser à cet égard qu'une incapacité relevante
ne peut être admise chez une personne travaillant dans le ménage
que si les tâches lui incombant doivent être assumées par des tiers
contre rémunération ou par des proches qui subissent de ce fait une
perte de gain ou, du moins, une charge extraordinaire. L'aide des
proches va ainsi plus loin que ce que l'on pourrait normalement
attendre d'eux si l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé. Le
fait que le devoir d'assistance mutuelle entre conjoints et entre
parents et enfants ne soit pas réalisable ou exécutoire directement,
pour autant qu'il soit fondé sur la bonne volonté et librement
consenti, n'influe pas sur l'obligation de diminuer le dommage de
l'assuré travaillant dans le ménage. En effet, il faut considérer, dans
le domaine du travail domestique, ce qui, dans une réalité sociale,
est usuel et exigible, indépendamment du fait que l'assistance soit
effectivement réalisable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références,
ATF 130 V 97 consid. 3.3.3, arrêt du Tribunal fédéral I 257/04 du
17 mars 2005 consid. 5.4.4). A noter que la jurisprudence rendue sur
l'application de la méthode spécifique n'a pas été modifiée du fait de
l'entrée en vigueur de la LPGA.
10.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête
ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en
règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les
empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels
(Pratique VSI 3/2001 p. 155 consid. 3c). En ce qui concerne la valeur
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probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications
de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les
diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place.
Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne
saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que
s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 et
9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1, ATF 128 V 93).
Malgré qu'en règle générale, une telle enquête ne soit pas réalisée
auprès des assurés résidant à l'étranger, l'appréciation de l'incapacité
de l'assuré dans l'accomplissement des travaux habituels doit
néanmoins, dans la mesure du possible, se fonder sur des principes
analogues. Cette appréciation reposera en particulier sur une
documentation médicale et sur le questionnaire pour les assurés
travaillant dans le ménage, bien que celui-ci, habituellement rempli par
les assurés eux-mêmes, ne puisse être assimilé à un rapport
d'enquête sur les activités ménagères effectué par un enquêteur
habilité, auquel la jurisprudence reconnaît, en principe, valeur
probante. Ce document ne peut donc, à lui seul, justifier que l'on
s'écarte des conclusions retenues par les médecins-conseils de
l'Office AI (arrêt du Tribunal fédéral I 407/03 du 15 septembre 2003
consid. 4.3).
10.1 En l'espèce, il est établi que la recourante souffre principalement,
depuis 1995, d'une polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive. Il est
également fait état, en particulier, de troubles au niveau psychiatrique,
ainsi que d'allergies, d'une adénopathie en août 2003, d'un kyste
arachnoïdien en 2005 et d'un lumbago en mai 2007.
Faute d'un état de santé stabilisé, la polyarthrite évoluant par
poussées et récidivant de manière chronique, ainsi que le relève le
Dr F._______ dans son avis du 31 mars 2007, la let. a de l'art. 29 al. 1
LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de
cette disposition prévoyant une période d'attente d'une année à partir
Page 22
C-5585/2007
du début de l'incapacité de travail pertinente pour la détermination du
début du droit à la rente.
10.2 S'agissant précisément de l'influence de la pathologie décrite sur
la capacité de la recourante à accomplir ses travaux habituels, il
ressort notamment du questionnaire pour assurés travaillant dans le
ménage du 11 décembre 2006, que A._______ a elle-même rempli et
signé, qu'elle est encore capable de prendre en charge les tâches
ménagères, toutefois avec l'aide de son mari. Ainsi, l'assurée admet
être en mesure, malgré la fatigue que cela entraîne, de conduire le
ménage et de s'occuper des membres de sa famille, au sujet desquels
il convient toutefois de noter qu'il s'agit uniquement d'adultes, soit
l'époux de la recourante et leur fils, âgé de 25 ans à la date du
questionnaire. S'agissant de l'alimentation, l'assurée déclare préparer
les repas de manière autonome, et, parfois, éplucher et couper les
légumes et les fruits; de même, elle se charge quelquefois du
nettoyage de la cuisine, mais, en l'absence de machine prévue à cet
effet, ne lave pas la vaisselle. Concernant l'entretien de la maison
individuelle de cinq pièces dans laquelle vit la famille, l'assurée affirme
faire les lits, mais ne pas nettoyer les sols, ni les vitres. Elle indique
également ne pas pouvoir repasser, tricoter ou coudre, mais s'occupe
de faire la lessive et d'étendre et dépendre le linge. Pour les achats, la
recourante déclare ne s'en charger qu'avec une aide; les magasins, où
son mari la conduit en voiture, sont situés à 2 km environ de leur
habitation. Enfin, elle n'effectuait pas, avant l'atteinte à la santé, et
n'effectue toujours pas de tâches particulières, telles que l'entretien
d'un jardin, l'élevage d'animaux, la confection et la transformation de
vêtements ou encore une activité publique. L'assurée relève qu'elle
recourt, pour l'entretien du ménage ou pour d'autres tâches, à l'aide
des membres de sa famille, et précise encore que lorsqu'elle va très
mal, elle a besoin d'aide également pour se laver et s'habiller.
Il résulte ainsi du questionnaire du 11 décembre 2006 que la
recourante peut s'acquitter seule d'une grande partie des activités du
ménage et qu'elle a développé, pour le reste, des méthodes de travail,
en y intégrant de manière adéquate l'aide que peuvent lui apporter les
membres de sa famille et en particulier son mari. L'autorité de céans
constate en outre que les informations fournies par la recourante dans
le questionnaire du 11 décembre 2006 sont crédibles, de sorte qu'il
convient d'en tenir compte. Toutefois, attendu qu'elles proviennent de
l'assurée elle-même et non pas d'une personne extérieure chargée
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d'une enquête ménagère, il y a lieu d'examiner également sur la base
de la documentation médicale versée au dossier dans quelle mesure
l'assurée subit une diminution de sa capacité de travail dans
l'accomplissement des tâches domestiques.
10.3 Ainsi, le rapport E 213 du 30 mars 2006, qui se prononce à cet
égard, indique un bon fonctionnement physique, bien que certaines
articulations soient douloureuses, et conclut que la recourante a la
capacité d'exercer de manière régulière une activité légère, qui n'exige
pas fréquemment d'elle qu'elle se penche et qu'elle soulève et
transporte des objets. Le Dr C._______ note, pour sa part, le
14 novembre 2006, que l'assurée présente des altérations
fonctionnelles articulaires depuis 2002, pour lesquelles elle suit un
traitement de réadaptation. Quant aux Dresses E._______ et
D._______, elles estiment, dans leurs rapports respectifs du
1er décembre 2006 et du 25 avril 2007, que l'assurée a besoin d'aide
pour les activités de la vie quotidienne, notamment pour les tâches
ménagères, et que son état ne lui permet pas d'exercer un quelconque
travail à l'extérieur de la maison, avis qu'a confirmé la
Dresse D._______ dans un document du 7 août 2007, toutefois
postérieur à la décision litigieuse du 12 juillet 2007. Enfin, l'équipe
d'évaluation et d'orientation de la commune de X., Direction générale
des services sociaux, a retenu, dans ses résultats d'expertise du
15 octobre 2007, un degré d'incapacité de 50%, pour des raisons
physiques et psychiques.
De son côté, se fondant sur les documents versés au dossier, le
Dr F._______, du service médical de l'OAIE, retient le diagnostic de
polyarthrite séropositive érosive, posé en 1995, et note, dans ses avis
rendus tant au cours de l'instruction de la demande de prestations
qu'en procédure de recours, que cette maladie, douloureuse et
handicapante, récidive de manière chronique. Il constate par ailleurs
que, grâce à l'administration des traitements les plus récents, la
rémission s'avère satisfaisante, bien qu'incomplète, la douleur n'étant
que partiellement atténuée, et estime qu'en conséquence, la
recourante est clairement empêchée dans la préparation des repas et,
en particulier, dans l'entretien du logement. Se référant aux
conclusions du rapport E 213 et après avoir procédé à l'appréciation
de l'invalidité de la recourante, il juge que les incidences fonctionnelles
des atteintes à la santé dont souffre celle-ci réduisent sa capacité de
travail dans ses activités usuelles à hauteur de 35%, et ce dès 1995.
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Sur le plan psychiatrique, le Dr F._______ observe, dans sa prise de
position du 16 avril 2008, que si le rapport du Dr G._______ du
6 mars 2008 fait état d'un trouble dépressif manifestement traité avec
succès en 2001, suite à une thérapie de huit mois, il ne contient
aucune indication sur l'état psychique actuelle de l'assurée.
10.4 En l'espèce, l'autorité de céans n'a pas de motifs de se distancer
des conclusions du Dr F._______, lesquelles se fondent sur une
analyse attentive et répétée des données médicales et résultats
d'examens objectifs contenus dans le dossier. D'ailleurs, ceux qui,
parmi les documents produits, se prononcent à ce propos, ne
remettent en cause ni les limitations fonctionnelles retenues par le
Dr F._______, qui, à cet égard, se réfère au rapport E 213, ni son
appréciation de la capacité de travail de l'assurée, quand bien même
les résultats de l'expertise du 15 octobre 2007 de l'équipe d'évaluation
et d'orientation de la commune de X., laquelle a retenu un degré
d'incapacité de 50%, divergent des conclusions du médecin AI.
10.4.1 En effet, le Dr F._______ n'a pas ignoré les douleurs et
difficultés rencontrées par la recourante en raison de son état de
santé, puisqu'il a déclaré que la maladie dont souffre l'assurée est
douloureuse et handicapante, et que malgré une bonne efficacité des
traitements, la douleur demeure. De même, se fondant sur le rapport
E 213, plus précis à cet égard que le rapport du Dr C._______ et qui,
remplissant pour l'essentiel les exigences jurisprudentielles en la
matière, est le plus motivé et détaillé des documents médicaux versés
au dossier, excepté les avis du service médical de l'OAIE, le
Dr F._______ a tenu compte des limitations fonctionnelles dues à l'état
de santé de l'assurée et donc de l'aide qui lui est nécessaire,
reconnaissant clairement une incapacité de la recourante dans les
domaines de l'alimentation et surtout de l'entretien du logement, qui
comprennent des tâches lourdes, comme le nettoyage des sols, des
vitres et de la cuisine. Dans ces domaines, il a d'ailleurs retenu, dans
l'appréciation de l'invalidité de l'assurée, des degrés d'incapacité de
40% (alimentation) et 50% (entretien du logement), justifiés de l'avis
de la Cour de céans dans la mesure où les limitations fonctionnelles
décrites par la Dresse B._______ n'impliquent pas, malgré tout, une
inaptitude totale dans l'exercice de telles activités. A ce propos, si les
Dresses E._______ et D._______, cette dernière étant spécialiste en
rhumatologie et médecin-traitant de la recourante, ont affirmé, dans
leurs rapports respectifs du 1er décembre 2006 et du 25 avril 2007,
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que l'assurée est totalement incapable de travailler hors de la maison,
elles n'ont pas conclu de même s'agissant des activités de la vie
quotidienne, notamment des tâches ménagères, estimant qu'à cet
égard la recourante a besoin d'aide, sans pour autant la déclarer dans
l'incapacité totale d'effectuer ce type d'activités et sans non plus
déterminer avec plus de précision le degré d'incapacité de l'assurée
dans le ménage.
10.4.2 S'agissant des résultats de l'expertise du 15 octobre 2007 de
l'équipe d'évaluation et d'orientation de la commune de X., sur la base
desquels la Directrice générale des services sociaux a rendu une
décision reconnaissant à A._______ un degré total d'incapacité de
50%, il convient de noter, ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure dans
sa réponse du 14 février 2008, que de jurisprudence constante, l'octroi
d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de
l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02
consid. 2 du 4 février 2003; RCC 1989 p. 330) et que le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse,
même après l'entrée en vigueur de l'ALCP. En effet, selon l'art. 40
par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71, la décision prise par
l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité d'un
requérant ne s'impose à l'institution de tout autre Etat membre
concerné, qu'à la condition que la concordance des conditions
relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'Annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre
la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253
consid. 2.4).
Toutefois, conformément à l'art. 40 du Règlement (CEE) n° 574/72,
lors de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre
doit prendre en considération les documents et rapports médicaux
ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par
l'institution de tout autre Etat membre, de sorte qu'il conviendrait de
tenir compte des résultats de l'expertise de l'équipe d'évaluation et
d'orientation de la commune de X. Cependant, dans la mesure où ce
document date du 15 octobre 2007 et a été établi suite à une réunion
de l'équipe d'évaluation et d'orientation du 11 octobre 2007, après que
la recourante a requis la reconnaissance de son degré de handicap
dans un formulaire du 7 août 2007, l'expertise pratiquée par l'équipe
d'évaluation espagnole et les résultats de cette expertise s'avèrent
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postérieurs à la décision litigieuse du 12 juillet 2007, de sorte qu'ils ne
doivent être considérés que pour autant qu'ils concernent la période
soumise à l'examen du Tribunal de céans, à savoir la période allant
jusqu'au 12 juillet 2007, date de la décision contestée. Ceci n'est
toutefois pas le cas en l'espèce puisque ces résultats reflètent la
situation de la recourante au moment où ils ont été observés. Au
demeurant, il convient de relever que cette évaluation de l'incapacité
de la recourante est peu convaincante et motivée, se contentant de
poser des diagnostics, dont l'un, celui de troubles de l'affectivité en
raison de troubles d'adaptation de cause psychogène, n'est confirmé
par aucun autre avis médical, et d'indiquer le degré d'incapacité, sans
décrire les limitations fonctionnelles qui le justifie.
10.4.3 Sur le plan psychiatrique, la Cour de céans constate là encore
que toutes les références médicales à des troubles d'ordre psychique
figurent dans des rapports médicaux établis après la décision
litigieuse du 12 juillet 2007. Ainsi en va-t-il des résultats de l'expertise
du 15 octobre 2007 de l'équipe d'évaluation et d'orientation de la
commune de X., déjà mentionnés, du rapport médical du
Dr G._______, daté du 6 mars 2008, et de celui de la
Dresse D._______, du 24 mars 2008. Comme exposé ci-avant
(consid. 10.4.2), dans la mesure où l'examen du Tribunal de céans est
limité à la période allant jusqu'à la décision contestée, les certificats
médicaux postérieurs à cette décision ne seront pris en considération
que dans la mesure où ils concernent précisément cette période.
Or, seul le rapport du Dr G._______, d'ailleurs seul psychiatre connu
parmi les médecins ayant rédigé des rapports versés au dossier,
remplit cette condition, puisque, quand bien même il date du
6 mars 2008, il s'exprime sur l'état psychique de l'assurée en 2001. Il
indique à cet égard que la recourante souffrait alors d'un trouble
dépressif, en lien avec l'arthrite rhumatoïde, qui a donné lieu à un
traitement médicamenteux et à un suivi psychologique de huit mois.
Outre qu'il ne décrit pas plus avant ce trouble dépressif, le
Dr G._______ n'en précise pas les incidences fonctionnelles, ni ne fait
état d'une limitation de la capacité de travail de l'assurée, due à ce
trouble. Il semble en outre, à la lecture de ce rapport psychiatrique, et
ainsi que le relève le Dr F._______ dans son avis du 16 avril 2008, que
le traitement entrepris ait eu l'effet positif escompté puisqu'il a cessé
après huit mois, sans que le Dr G._______ ne fasse mention de la
persistance du trouble dépressif au-delà de cette période; au
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demeurant, aucun des médecins qui se sont exprimés dans ce dossier
n'a par la suite relevé un trouble d'ordre psychologique, et ce
jusqu'aux résultats d'expertise du 15 octobre 2007 et au rapport de la
Dresse D._______ du 24 mars 2008, qui pose alors seulement le
diagnostic de dépression et indique qu'elle adresse à nouveau la
recourante à un psychiatre pour évaluation, documents toutefois
postérieurs à la décision litigieuse.
L'autorité de céans relève dès lors qu'aucun élément au dossier ne
permet de considérer que la santé psychique de l'assurée, du moins
jusqu'à la date de la décision attaquée, restreindrait sa capacité de
travail dans l'accomplissement de ses travaux habituels et serait de
nature à modifier l'appréciation du service médical de l'OAIE, les
documents à disposition étant par ailleurs suffisamment concordants à
cet égard pour ne pas rendre nécessaires des examens
complémentaires.
10.4.4 Enfin, il sied de souligner que les conclusions du Dr F._______
s'avèrent convaincantes également au vu des informations données
par la recourante dans le questionnaire du 11 décembre 2006. Certes,
il s'avère, selon un document des services sociaux de Y. du
3 août 2007, produit avec le recours, que par la suite ou du moins dès
cette date du 3 août 2007, l'assurée a bénéficié d'un service d'aide à
domicile pour l'entretien de la maison, qu'elle avait indiqué solliciter en
procédure d'audition (écriture du 10 mai 2007) et dont elle dit, dans
son recours, qu'il n'est pas gratuit. Cependant, l'on ne saurait déduire
de la décision prise par la recourante de demander une aide à
domicile qu'elle doit rémunérer, ni de l'octroi de cette aide, une
aggravation de son incapacité de travail dans le ménage, le fait que
l'assurée choisisse d'être aidée par les membres de sa famille ou par
une aide extérieure ne changeant en rien, en l'espèce, les tâches
qu'elle ne peut plus ou qu'en partie effectuer et l'incapacité qui en
découle. Relevons au surplus que dans sa réplique du 17 mars 2008,
la recourante fait valoir que son conjoint, qui l'aidait dans les tâches
ménagères, ne pourrait plus le faire, étant dans l'attente d'une greffe
rénale. Là encore, cette information n'est pas de nature à modifier
l'incapacité de travail retenue par l'autorité inférieure dans sa décision
du 12 juillet 2007, dans la mesure où, d'une part, aucun document
médical ne vient corroborer les dires de l'assurée sur l'état de santé
de son époux et, d'autre part, il s'agit de faits survenus bien après la
décision litigieuse et dont on ne saurait par conséquent tenir compte.
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10.5 Ainsi, au regard des données médicales à disposition,
suffisantes pour se prononcer en l'espèce, force est pour l'autorité de
céans d'admettre, en accord avec l'autorité inférieure, que jusqu'à la
date de la décision litigieuse, la recourante n'a pas subi d'incapacité
pertinente d'au moins 40% pendant une année sans interruption
notable, au sens des dispositions légales en vigueur.
Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
du 12 juillet 2007 confirmée.
11.
Conformément à l’art. 65 al. 1 PA, et au vu des pièces du dossier, le
Tribunal de céans estime que la recourante ne dispose pas de
ressources suffisantes, de sorte qu'il se justifie d'admettre la
demande d'assistance judiciaire qu'elle a déposée avec son recours
et de la dispenser du paiement des frais de procédure qu'elle devrait
acquitter en tant que partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).
En outre, aux termes des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et al. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), et dans la mesure où la recourante n'est pas
représentée, il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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