Cour III
C-5586/2007 /hoy
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représenté par Me Karin Baertschi, avocate,
rue du 31 décembre 41, 1200 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Indemnité de dépens
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5586/2007
Vu
le jugement de la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 20 mars 2006,
rejetant le recours déposé le 15 mars 2005 par A._______, représenté
par Me Karin Baertschi, avocate à Genève, contre la décision sur
opposition du 14 février 2005 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
le recours de droit administratif du 16 mai 2006 déposé par
A._______, représenté par sa mandataire, au Tribunal fédéral des
assurances concluant à l'octroi de mesures de reclassement,
l'arrêt du 6 juin 2007 du Tribunal fédéral des assurances (TFA) qui
admet le recours, en ce sens que le jugement de la Commission
fédérale de recours du 20 mars 2006 et la décision sur opposition de
l'OAIE du 14 février 2005 sont annulés et la cause renvoyée audit
office pour instruction complémentaire au sens des considérants et
nouvelle décision, le dossier étant en outre transmis à l'autorité de
céans – qui, en application de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), a repris les
affaires pendantes devant la Commission fédérale de recours au
1er janvier 2007 – afin qu'elle statue derechef sur les dépens de
première instance,
et considérant
qu'en principe, en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF, le nouveau droit
de procédure s'applique aux affaires reprises de la Commission
fédérale de recours,
que les dépens constituent une indemnisation du préjudice causé à
une partie à raison des frais que lui cause la procédure, à telle
enseigne qu'ils emportent un effet matériel certain (cf. Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurich 2003, ad art. 82 n° 8f),
qu'en raison de cet aspect matériel, il convient de faire exception à la
norme susmentionnée et d'appliquer à la fixation des dépens le droit
en vigueur au moment où les charges liées à la procédure sont
apparues,
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que l'art. 64 al. 1 en combinaison avec l'art. 71a al. 2 – dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 – de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
s'applique dès lors,
qu'en l'espèce, l'octroi de dépens étant commandé par l'arrêt du 6 juin
2007 du TFA, il appartient seulement à l'autorité de céans d'en fixer la
mesure,
qu'à la lumière de l'art. 8 al. 4 de l'ordonnance du 10 septembre 1969
sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0)
et, par renvoi, de l'art. 2 al. 1 du Tarif pour les dépens dans les causes
portées devant le Tribunal fédéral des assurances (RS 173.119.2), les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité,
en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après
le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer,
qu'en l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en
première instance a consisté dans la rédaction d'un recours de huit
pages, ainsi que dans deux échanges d'écritures, à telle enseigne qu'il
se justifie d'allouer à celui-ci une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- à
charge de l'OAIE,
qu'il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure (art. 63
al. 2 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
versera à la partie recourante une indemnité de dépens de première
instance de Fr. 1'500.-.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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