B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5587/2011
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
p.a. B._______, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
C-5587/2011
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Faits :
A.
Le 26 août 2010, A._______, ressortissant du Kosovo né le 2 juin 1967, a
obtenu, de la part des autorités grecques, un visa Schengen pour entrées
multiples, valable du 9 septembre 2010 au 8 septembre 2011 et
autorisant un séjour d'une durée de 90 jours dans l'Espace Schengen.
Selon les timbres d'entrée et de sortie qui figurent dans le passeport du
prénommé, il est entré en Grèce le 26 février 2011 et a quitté l'Espace
Schengen le 28 mai 2011 – soit après un séjour de 92 jours – par
Genève-Aéroport.
B.
Le 25 février 2011, la représentation suisse à Pristina a délivré un visa
Schengen de 30 jours pour un voyage professionnel avec entrées
multiples, valable du 25 février au 24 août 2011, à A._______ qui est
entré dans l'Espace Schengen le 3 juin 2011 à Venise.
C.
Le 6 août 2011, lors de son départ de l'aéroport de Genève à destination
de Pristina, le prénommé a fait l'objet d'un contrôle par le poste des
gardes-frontières qui a constaté que l'intéressé avait dépassé la durée
autorisée de son séjour de 35 jours.
D.
Le 15 septembre 2011, les autorités grecques ont délivré un nouveau visa
Schengen de 90 jours, valable du 15 septembre 2011 au 14 septembre
2012, au recourant.
E.
Le 20 septembre 2011, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
interdiction d'entrée, valable du 20 septembre 2011 au 19 septembre
2012, pour avoir attenté à la sécurité et à l'ordre publics en séjournant
illégalement dans l'Espace Schengen durant plus de trente jours après
l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation. Dans la
même décision, l'autorité inférieure a signalé à l'intéressé que
l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système
d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses
effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un
éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.
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L'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM le 20 septembre 2011 a été
notifiée à l'intéressé en date du 29 septembre 2011.
F.
Le 3 octobre 2011, A._______ a recouru contre cette décision au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant
implicitement à son annulation. Le recourant a essentiellement allégué
que lors de sa sortie de l'Espace Schengen par l'aéroport de Genève le 6
août 2011, il était au bénéfice d'un visa Schengen délivré par la Grèce
valable jusqu'au 8 septembre 2011. Le recourant a en outre souligné qu'il
n'avait aucune intention de s'établir durablement en Suisse, dans la
mesure où il avait des responsabilités familiales et professionnelles
importantes dans son pays d'origine.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 3 février 2012, en précisant que les allégations du recourant
ne modifiaient en rien son point de vue, dès lors que le recourant n'avait
pas respecté la durée du séjour autorisée par le visa qui lui avait été
délivré par la représentation suisse à Pristina. L'autorité intimé a en outre
exposé que grâce aux lacunes du système, l'intéressé avait pu séjourner
dans l'Espace Schengen pendant plus de 90 jours sur une période de 6
mois et qu'au surplus, il avait tenté d'éluder les dispositions en vigueur et
les mesures prises à son encontre en se procurant un second passeport
pour obtenir un autre visa Schengen de la part des autorités grecques le
15 septembre 2011.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
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let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et
jurisprudence citée).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les
relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune
mesure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans
la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas
de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204), les conditions d'entrée
pour un séjour n'excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont
régies par l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif
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au régime de franchissement des frontières par les personnes (code
frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32).
L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide
largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos PHILIPP
EGLI / TOBIAS MEYER in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr,
n° 14), prescrit que pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une
période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de
pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document ou de
documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement
de la frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si
celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des
Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés
de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de
validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et
disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du
séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers
un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure
d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de
non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne
pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la
sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de
l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un
signalement aux fins de non-admission dans les bases de données
nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
3.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus
long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS
142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité
lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni
déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une
période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à
autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des
documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée
C-5587/2011
Page 6
du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art.
5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
4.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2316/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.4) d'un étranger
dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette
disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine
visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure
tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3568 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2011
du 6 juin 2012 consid. 6 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le
1er janvier 2011, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il
a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a
mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide
sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en
détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en
détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons
humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée
à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf.
art. 67 al. 5 LEtr).
5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94
par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de
l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle
des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de
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l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à
62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les
systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est
en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que
la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen
(cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE]
n° 562/2006). Demeure réservée la compétence des Etats membres
d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de
lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire,
d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25
par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4
let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un
visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement
[CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243
du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-
1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564).
L'art. 80 al. 1 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre
l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes
ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c).
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il
faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
C-5587/2011
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Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf.
message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce
point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation
constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012
consid. 4.4 et références citées).
5.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction
d'entrée.
5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
6.1 En l'occurrence, le 20 septembre 2011, l'autorité intimée a prononcé à
l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée d'un an fondée sur l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, estimant que le
recourant avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de
son séjour illégal en Suisse et dans l'Espace Schengen.
6.2 Le Tribunal constate qu'au vu des pièces du dossier, l'intéressé est
entré dans l'Espace Schengen le 3 juin 2011 au bénéfice d'un visa
Schengen de 30 jours, valable jusqu'au 24 août 2011. Le prénommé a
quitté l'Espace Schengen le 6 août 2011 – soit 65 jours après son arrivée
et 35 après l'échéance de la durée autorisée de son visa – par l'aéroport
de Genève.
6.3 Le recourant a fait valoir qu'il avait séjourné en France avant son
départ de l'Espace Schengen par l'aéroport de Genève et qu'il n'avait
donc que transité par la Suisse.
A ce sujet, il importe de rappeler que la notion de séjour illégal (ou
irrégulier) comprend une réalité plus large que le seul fait d'habiter ou de
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résider illégalement sur un territoire donné. Elle se définit par "la
présence sur le territoire d'un Etat membre d'un ressortissant d'un pays
tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée
énoncées à l'art. 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions
d'entrée, de séjour et de résidence dans cet Etat membre" (art. 3 ch. 2 de
la directive 2008/115/CE ; cf. à ce sujet, Message du Conseil fédéral sur
l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse
et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE] [développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8049).
Pour ce qui concerne la Suisse, la directive 2008/115/CE précitée
constitue – dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants de pays
tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée
conformément au code frontières Schengen – un développement des
dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre
l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à
l'application et au développement de l'acquis de Schengen (cf. directive
2008/115/CE précitée, ch. 29). Partant, les définitions exposées en son
art. 3 peuvent être reprises pour interpréter des notions contenues dans
le droit suisse. Il en découle que la seule présence de A._______ sur le
territoire suisse le 6 août 2011 est suffisante pour que soit reconnu un
séjour illégal en Suisse.
Il convient également de relever que, lorsqu'elles prononcent des
mesures d'éloignement dont les effets s'étendent à tout l'Espace
Schengen, les autorités suisses ne sauraient faire abstraction d'un séjour
irrégulier sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace Schengen
(sur la question de la prise en considération, dans le prononcé d'une
mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, d'un séjour illégal dans l'Espace
Schengen, cf. MARC SPESCHA/ANTONIA KERLAND/PETER BOLZLI, Handbuch
zum Migrationsrecht, Zürich 2010, p. 233, et l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2771/2010 du 3 février 2012 consid. 5).
6.4 En outre, le recourant a invoqué que le visa Schengen qui lui avait été
délivré par les autorités grecques le 26 août 2010, était toujours valable
lors de sa sortie de l'Espace Schengen par l'aéroport de Genève en date
du 6 août 2011. A l'appui de cette allégation, il a exposé que selon ses
calculs, il n'avait pas dépassé les 90 jours de séjour autorisés par son
visa Schengen, valable du 9 septembre 2010 au 8 septembre 2011, dès
lors qu'il était retourné au Kosovo entre son entrée dans l'Espace
Schengen le 26 février 2011 et sa sortie du territoire des Etats membres
par l'aéroport de Genève le 28 mai 2011. Les autorités grecques
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n'auraient pas apposé de timbre d'entrée respectivement de sortie sur
son passeport au motif que la Grèce n'a pas formellement reconnu le
Kosovo comme un Etat indépendant. En conséquence, ses indications ne
seraient pas corroborées par les timbres d'entrée et de sortie que
comporte son passeport.
Cependant, ces déclarations concernant la prétendue sortie de l'Espace
Schengen du recourant ne sont étayées par aucun moyen de preuve et
accompagnées d'aucun détail. En effet, le prénommé n'a même pas
fourni les dates auxquelles il serait ressorti respectivement revenu dans
l'Espace Schengen de sorte qu'il s'avère impossible de calculer si, cas
échéant, il n'avait effectivement pas dépassé la durée du séjour autorisée
dans le visa Schengen délivré par les autorités grecques.
Au surplus, le fait que le séjour du recourant dans l'Espace Schengen
entre février et mai 2011 ait duré exactement 3 mois si l'on se réfère aux
timbres d'entrée et de sortie qui figurent dans son passeport et qu'il ait
quitté l'Espace Schengen le 28 mai 2011 pour ne revenir que quelques
jours plus tard – à savoir le 3 juin 2011 – contribue à jeter de sérieux
doutes sur l'allégation du recourant selon laquelle il avait séjourné dans
l'Espace Schengen pendant moins de 90 jours lors de sa sortie du
territoire des Etats membres par l'aéroport de Genève en date du 28 mai
2011.
6.5 En conséquence, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater
que l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de A._______ est justifiée,
dans la mesure où l'intéressé a bien attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse et à l'étranger en raison de son séjour illégal en Suisse
et en France, dès lors que le visa Schengen délivré par la représentation
suisse à Pristina était échu depuis 35 jours lors de sa sortie de l'Espace
Schengen par l'aéroport de Genève le 6 août 2011 et qu'il avait utilisé
l'intégralité des jours de séjour autorisés par le visa Schengen qui lui avait
été octroyé par les autorités grecques le 25 août 2010.
6.6 Il s'avère dès lors inutile d'examiner si l'interdiction d'entrée se
justifierait pour d'autres motifs encore. Cela étant, le Tribunal de céans
relève incidemment que l'on ne saurait reprocher à l'intéressé d'avoir de
ce chef violé les prescriptions en matière de police des étrangers, en
séjournant dans l'Espace Schengen pendant plus de 90 jours sur 6 mois,
dans la mesure où la représentation suisse à Pristina lui a délivré un visa
Schengen de 30 jours alors qu'il avait obtenu, de la part des autorités
grecques, un visa Schengen de 90 jours qui n'était pas encore échu au
C-5587/2011
Page 11
moment de la délivrance du nouveau visa par l'Ambassade de Suisse à
Pristina, et qu'il ne pouvait donc obtenir un nouveau visa Schengen
qu'après l'écoulement de la période des 6 mois à compter de la date de la
première entrée, à savoir le 26 août 2011.
Par ailleurs, bien que le fait que A._______ ait présenté un nouveau
passeport pour obtenir un autre visa Schengen de la part des autorités
grecques le 15 septembre 2011 constitue un élément qui suscite
certaines interrogations, d'autant plus que l'autre passeport était encore
valable jusqu'en septembre 2019, il n'est pas totalement exclu que
l'acquisition du nouveau passeport ait été fondée sur des motifs légitimes
tels que la perte ou le vol de l'ancien passeport. En tout état de cause, cet
état de fait demeure irrelevant, vu les conclusions déjà tirées au
considérant 6.5 ci-avant. Celles-ci doivent donc être confirmées.
Finalement, c'est ici le lieu de relever que l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) n'est pas applicable au cas d'espèce,
dans la mesure où les conditions nécessaires à l'application de cette
disposition font manifestement défaut.
7.
7.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée
satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.
7.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss;
cf. consid. 5.5 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en
particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit;
cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186,
ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également
la doctrine citée ci-dessus).
C-5587/2011
Page 12
7.3 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit du recourant (séjour illégal) ne saurait être
contesté et que l'infraction aux prescriptions de police des étrangers doit
être qualifiée de grave (cf. consid. 5. ci-dessus). Or, compte tenu du
nombre élevé de contraventions commises par les étrangers, les
autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la
stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces
circonstances, l'intérêt personnel du recourant à revenir en Suisse,
respectivement dans l'Espace Schengen, ne saurait être prépondérant
par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée
d'un an prise par l'autorité inférieure le 20 septembre 2011 est nécessaire
et adéquate.
La durée de la mesure – un an – tient suffisamment compte de l'intérêt
privé du recourant relatif à ses activités commerciales et, partant,
respecte le principe de proportionnalité.
Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des
cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe de l'égalité de
traitement. Il convient par conséquent de confirmer la décision de
l'autorité inférieure.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 septembre 2011,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-5587/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 22
novembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :